Différents dispositifs permettent d'ores et déjà d'accompagner les salariés ayant un projet d'évolution professionnelle : bilan de compétences, conseil en évolution professionnelle, validation des acquis de l'expérience, etc. Toutefois, certains salariés ne peuvent réaliser un tel projet en restant en emploi : l'assurance chômage pourrait ainsi leur proposer un appui, dans certaines conditions.
À profils comparables avec ceux de salariés susceptibles de démissionner pour réaliser un projet d'évolution professionnelle, l'observation des parcours de personnes ayant involontairement perdu leur emploi et menant à bien une reconversion en étant indemnisées par l'assurance chômage montre qu'il faut en moyenne 15 mois pour que ce projet soit conduit à son terme, c'est-à-dire jusqu'au retour à l'activité.
L'objet du nouveau droit est donc bien de sécuriser le parcours des salariés sur le marché du travail. C'est pourquoi son champ concerne les parcours professionnels des salariés, considérant, outre l'équilibre financier de l'assurance chômage auquel les partenaires sociaux sont naturellement attachés, que les créateurs disposent déjà de dispositifs leur permettant d'accompagner leur projet. En particulier, en cas d'échec, l'assurance chômage prévoit déjà des dispositions permettant à un démissionnaire créateur d'entreprise d'accéder à ses droits potentiels.
Enfin, l'ouverture d'un nouveau droit ne doit pas conduire certains salariés à démissionner de leur emploi en surestimant leur capacité à retrouver rapidement un emploi, et à prendre ainsi le risque de s'éloigner durablement du marché du travail. La décision de démissionner doit donc être préparée et se faire sur la base d'un projet d'évolution professionnelle suffisamment élaboré.
Partant de ces constats, les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d'une « allocation d'aide au retour à l'emploi projet » (AREP) selon les modalités suivantes :
1. Objet de l'AREP
(1)De manière articulée avec les cas d'indemnisation suite à démission actuellement prévus par la réglementation d'assurance chômage, et à l'instar de l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation (AREF), un droit à « allocation d'aide au retour à l'emploi projet » (AREP)est créé afin de sécuriser, dans certaines situations, les mobilités professionnelles choisies.
Ce droit est subsidiaire aux dispositifs existants dans le cadre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ce droit s'adresse aux salariés ayant un projet de reconversion professionnelle nécessitant une formation qualifiante ou une formation complémentaire identifiée suite à une validation des acquis de l'expérience, n'étant pas réalisable sans démissionner de son emploi.
La décision de démissionner pour mener à bien un projet d'évolution professionnelle constitue une prise de risque importante pour le salarié : il convient donc de sécuriser en amont cette prise de décision.
2. Conditions du bénéfice de l'AREP
Le salarié qui souhaite bénéficier de l'AREP doit justifier :
– d'un projet d'évolution professionnelle prenant la forme d'un projet de reconversion nécessitant une formation qualifiante ou formation complémentaire suite à une validation des acquis de l'expérience, dont le caractère réel et sérieux a été préalablement attesté, avant sa démission, par l'instance paritaire ad hoc visé au point 3.2 du présent article, et dont les coûts de rémunération ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre d'autres dispositifs existants ;
– d'une durée d'affiliation minimale à l'assurance chômage ininterrompue de 7 ans, constituée au titre des derniers emplois occupés ;
– de la démission de son emploi.
3. Procédure relative au bénéfice de l'AREP
3.1. Mobilisation d'un accompagnement au titre du conseil en évolution professionnelle
Préalablement à une éventuelle démission, le salarié qui souhaite élaborer et mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle mobilise un accompagnement auprès d'un opérateur du CEP (conseil en évolution professionnelle), distinct de l'opérateur en charge de l'indemnisation.
Dans le cadre de cet accompagnement, le salarié effectue toutes démarches nécessaires à la préparation de son projet (définition d'un plan d'action, sollicitation de devis de formation, etc.) et mobilise en priorité les dispositifs qui permettent de mener à bien son projet dans le cadre de son contrat de travail.
L'opérateur du CEP informe le salarié des conditions à remplir pour bénéficier de l'AREP, et lui propose un entretien auprès de Pôle emploi afin de lui permettre de vérifier qu'il remplit les conditions d'indemnisation.
3.2. Attestation du caractère réel et sérieux du projet d'évolution professionnelle
La commission paritaire régionale compétente (cf. 6e tiret de l'article 37.2 du projet d'ANI pour l'accompagnement des évolutions professionnelles, l'investissement dans les compétences et le développement de l'alternance), indépendante tant de l'opérateur du CEP que de l'opérateur de l'indemnisation, apprécie le caractère réel et sérieux du projet et atteste de cette double appréciation : dans ce cadre, elle vérifie notamment que le projet répond raisonnablement aux besoins du marché du travail dans le ou les bassins d'emploi identifié(s).
Cette appréciation est portée sur la base d'une liste de critères limitatifs et de pièces justificatives nécessaires permettant d'objectiver leur effectivité, dont le plan d'action élaboré dans le cadre de l'accompagnement CEP.
Ces critères et leurs modalités d'appréciation sont établis par les partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage.
Dans le cas où, au regard de l'appréciation de ces critères et des pièces fournies par le demandeur, l'instance paritaire ad hoc atteste l'absence du caractère réel et/ou sérieux du projet visé en motivant sa décision, le salarié bénéficie :
– de la possibilité d'apporter des pièces complémentaires à son dossier dans un délai de 1 mois suivant la décision de refus de l'instance paritaire ad hoc ;
– d'un droit de recours amiable auprès de l'instance paritaire nationale ad hoc.
Dans tous les cas où une demande d'appréciation du projet est formulée par un salarié, elle donne lieu à une attestation formalisée, quel que soit le résultat de l'appréciation portée par l'instance ad hoc.
En cas de délivrance d'une attestation du caractère réel et sérieux du projet, celle-ci ne peut produire d'effet, notamment à l'adresse de l'opérateur chargé de l'indemnisation, que pour une durée de 6 mois maximum, tenant compte de la possibilité matérielle de la personne de mettre en œuvre les engagements mentionnés dans le plan d'action. Ces engagements figurent sur l'attestation délivrée dans ce cadre.
3.3. Inscription à Pôle emploi et demande de l'AREP
La démission et la rupture effective du contrat de travail doivent intervenir après que l'attestation relative au caractère réel et sérieux du projet a été établie, et juste avant le début de la mise en œuvre du projet de reconversion.
La personne démissionnaire s'inscrit alors comme demandeur d'emploi et dépose un dossier de demande d'AREP auprès de Pôle emploi.
Ce dernier vérifie que les conditions de son bénéfice, visées au point 2 du présent article, sont remplies. Dans ce cas, Pôle emploi notifie l'ouverture de droit à l'AREP.
4. Calcul, notification et versement de l'AREP
Le salarié qui démissionne dans les conditions mentionnées aux points 1 à 3 du présent article bénéficie d'une indemnisation d'un montant et d'une durée équivalents à ceux en vigueur pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).
La notification du droit à l'AREP précise l'objet du projet d'évolution professionnelle : le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) reprend les engagements formalisés dans le plan d'action élaboré lors de l'accompagnement au titre du CEP et figurant dans l'attestation. Pendant la mise en œuvre de ses engagements, l'allocataire est considéré comme n'étant pas disponible pour occuper un emploi pendant le versement de l'AREP.
La notification du droit prévoit, au cours du dernier mois ou au plus tard au cours du 6e mois de mise en œuvre du projet justifiant le versement de l'AREP, un suivi des actions entreprises par le bénéficiaire, avant le versement de l'ARE : ainsi, un entretien de suivi approfondi est réalisé par un conseiller Pôle emploi afin de vérifier la mise en œuvre effective du projet pour lequel le droit à allocation a été notifié et le respect des engagements pris. À l'issue de cet examen :
– soit le projet a été ou est toujours mis en œuvre conformément au plan d'action défini dans le cadre de l'accompagnement CEP : dans ce cas, l'allocataire bénéficie de son reliquat dans le cadre du droit commun ;
– soit il s'avère que le projet n'a pu être mis en œuvre pour des motifs n'incombant pas au bénéficiaire : l'allocataire justifie alors de la condition de chômage involontaire et peut bénéficier de son reliquat de droit. Cette notification est dans ce cas automatique ;
– soit il s'avère que la mise en œuvre du projet par le bénéficiaire n'est pas effective et ce, pour des motifs lui incombant : les engagements pris n'ont pas été tenus et la condition de chômage involontaire pouvant justifier du versement de l'ARE n'est pas remplie. Dans ce cas, la personne peut alors formuler une demande de versement de son reliquat de droits à l'ARE, dans les conditions de droit commun prévues par la convention relative à l'assurance chômage, soit après saisine de l'instance paritaire régionale compétente au terme d'un délai de 121 jours à compter de l'interruption du versement de l'AREP.
5. Pilotage de la mise en œuvre de ce nouveau droit
Dans le cadre de la gestion paritaire de l'assurance chômage, les partenaires sociaux évaluent annuellement ce dispositif, tant d'un point de vue qualitatif (trajectoires des personnes, etc.), que quantitatif (nombre de bénéficiaires, etc.) et financier, en distinguant, d'une part, les impacts financiers bruts et, d'autre part, dans la mesure du possible, les impacts nets.
Au regard du rythme des entrées dans le dispositif et des résultats de cette évaluation, les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre de leurs compétences, modifier l'ensemble des paramètres du dispositif.
En tout état de cause, ils se réunissent au moins tous les 12 mois à compter de la mise en œuvre de cette mesure pour en apprécier ses effets et discuter des ajustements potentiels à adopter, notamment si le surcoût annuel généré par ce nouveau dispositif s'écarte de la borne inférieure des estimations établies par les services de l'Unédic et jointes en annexe du présent accord.
(1) Le régime de cotisation applicable à cette allocation est identique à celui appliqué à l'AREF.