Compte tenu de la mutualisation professionnelle opérée pour les entreprises par le présent accord, l'organisme prendra en charge les sinistres en cours dans les conditions et limites définies ci-après.
7.1. Obligation de déclaration
L'entreprise adhérente doit déclarer à l'organisme assureur désigné :
– les salariés qui, à la date de la signature du bulletin d'adhésion, bénéficient d'indemnités journalières, de rentes d'incapacité ou d'invalidité versées par la sécurité sociale ;
– les salariés et anciens salariés qui, à la date de la signature du bulletin d'adhésion, bénéficient de prestations incapacité ou invalidité complémentaires à la sécurité sociale au titre d'un précédent contrat de prévoyance souscrit antérieurement par l'entreprise adhérente.Cette déclaration a pour objet de permettre à l'organisme assureur d'organiser, conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Evin) et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 afférente à la protection sociale complémentaire des salariés, la prise en charge des sinistres en cours tels que définis ci-dessus et identifiés par l'entreprise adhérente.Les modalités de cette prise en charge sont décrites ci-après.
7.2. Entreprises non dotées d'un contrat de prévoyance antérieurement à leur adhésion au présent accord
Si l'entreprise adhérente ne dispose pas d'un précédent contrat de prévoyance complémentaire, l'organisme assureur désigné prend en charge intégralement au titre du régime professionnel les prestations complémentaires incapacité, invalidité, la garantie décès et rente éducation sous réserve que ces risques ne soient pas survenus au jour de l'adhésion, en application des dispositions de l'article 7.5.
7.3. Entreprises dotées d'un contrat de prévoyance antérieurement à leur adhésion au présent accord7.3.1. Principe
Si l'entreprise adhérente au régime professionnel a souscrit, avant la date de prise d'effet du présent accord, un contrat de prévoyance complémentaire garantissant l'incapacité, l'invalidité et/ou le décès, l'organisme assureur précédent assure le maintien des prestations versées au titre des garanties incapacité, invalidité et rentes éducation, au niveau atteint au jour de la résiliation dudit contrat, pour les assurés indemnisés à ce titre.De même, l'organisme assureur précédent continue à assurer le maintien des garanties décès aux assurés en arrêt de travail pour incapacité ou invalidité dont les droits à prestations sont nés antérieurement à leur adhésion au présent régime, et ce pendant toute la durée de leur indemnisation.En revanche, l'organisme assureur désigné prend en charge les revalorisations futures des rentes éducation, des prestations complémentaires d'incapacité et d'invalidité, en cours de versement à la date de résiliation du précédent contrat selon des modalités au moins aussi favorables que celles du contrat résilié.De plus, l'organisme assureur désigné prend également en charge le différentiel des garanties décès pour les salariés définis ci-dessus dont le contrat de travail n'est pas rompu au jour de leur adhésion au régime issu du présent accord.Ainsi, pour ces salariés en arrêt de travail :
– si ces salariés étaient précédemment couverts par une garantie collective décès, les prestations décès accordées en application du présent accord le seraient sous déduction de celles qui sont dues par le précédent organisme assureur en application du contrat collectif précédent ;
– si ces mêmes salariés, percevant des prestations de la sécurité sociale, reprennent une activité, les garanties décès ne leur sont accordées en application du présent accord que sur les bases du salaire donnant lieu à cotisations.
7.3.2. Transfert des sinistres en cours en application de l'article 31 de la loi Evin
Dans le cas où une entreprise résilierait son contrat en vue d'adhérer au régime professionnel mutualisé, l'organisme assureur dont le contrat a été résilié devra transférer les provisions techniques constituées à l'organisme assureur désigné afin de reprendre la charge des sinistres en cours.
7.4. Modification de l'organisme assureur au niveau de la branche
Dans le cas où, au terme de la période de désignation définie à l'article 6.1, le changement d'organisme assureur serait décidé par les partenaires sociaux, les prestations incapacité, les rentes invalidité et les rentes éducation en cours de service, seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation par l'organisme assureur dont la désignation prend fin.Par ailleurs, la revalorisation de ces prestations sera assurée par le nouvel organisme assureur dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.Les salariés en incapacité de travail et en invalidité avant le changement d'organisme assureur se verront maintenir par l'organisme dont la désignation prend fin les garanties en cas de décès nées du présent accord.
7.5. Financement des sinistres en cours
Le financement de la reprise des sinistres en cours est assuré par une cotisation dont le montant sera fixé, au cas par cas, en fonction du niveau de sinistralité en cours au jour de l'adhésion de l'entreprise. Il est précisé que ce financement sera pris en compte entreprise par entreprise.Cette cotisation s'ajoutera à celle visée à l'article 4 du présent accord et sera prise en charge par l'employeur dans les mêmes proportions que celles visées à l'article 4.