Extension de certaines dispositions aux salariés statutaires embauchés à compter du 1er septembre 2023
Préambule
À la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant réforme des retraites, les salariés statutaires des industries électriques et gazières (ci-après dénommées « IEG ») embauchés à compter du 1er septembre 2023 relèvent du régime général de la sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse.
Sans préjudice de leur rattachement au régime d'assurance vieillesse du régime général, ces salariés bénéficient des droits liés au statut national du personnel des IEG, y compris lors de leur retraite dès lors qu'ils en rempliront les critères.
Article 1er
Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés statutaires embauchés à partir du 1er septembre 2023. Il a pour objet d'étendre le bénéfice de certains avantages à ces salariés, conformément aux dispositions énoncées ci-après.
Article 2
Les avantages suivants seront étendus aux salariés statutaires embauchés à compter du 1er septembre 2023 :
Article 2.1
Conformément à l'article 4 du statut des IEG, l'indemnité de départ en inactivité est attribuée à tout salarié statutaire, quel que soit son régime d'assurance vieillesse, selon les modalités prévues par la DP31-95. Les autres bénéficiaires mentionnés dans la DP31-95 demeurent inchangés.
Article 2.2
L'article 28 du statut national du personnel des IEG prévoit que les avantages dits en nature sont maintenus aux ayants droit titulaires d'une pension de réversion servie au titre du régime auquel l'agent ouvrant droit décédé était affilié pour une période d'activité relevant du présent statut, sous réserve, pour ce dernier, de justifier d'une ancienneté minimale de quinze années.
Compte tenu des règles particulières d'attribution d'une pension de réversion par le régime général de sécurité sociale, le bénéfice des avantages en nature n'est pas subordonné au versement de la pension de réversion s'agissant des ayants droit de salariés embauchés à compter du 1er septembre 2023. Dès lors, sous réserve de remplir la condition d'ancienneté requise, ces avantages en nature sont également dus aux bénéficiaires visés par la PERS 161 qui auraient été éligibles à une pension de réversion statutaire, dans les conditions prévues aux articles 22 et suivants de l'annexe III du statut national du personnel des IEG, si le salarié décédé avait relevé du régime de retraite des IEG.
Article 2.3
Les congés exceptionnels l'année précédant la mise en retraite prévus par la PERS 755 sont également attribués à tout salarié statutaire embauché à partir du 1er septembre 2023 pouvant prétendre à une pension de vieillesse au titre d'une période d'activité relevant du présent statut, sous réserve du respect des autres conditions pour en bénéficier.
Article 3.1
Le présent accord s'applique en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'ensemble des entreprises ou organismes dont tout ou partie du personnel relève du statut national du personnel des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir de stipulations spécifiques les concernant.
Article 3.2
Le présent accord entre en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.3
À l'issue de la procédure de signature et, conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des IEG.
À l'issue d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des IEG, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
Article 3.4
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions et formes prévues par le code du travail.
Article 3.5
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord postérieurement à son dépôt, aux ministères concernés, dans les conditions prévues par le code de l'énergie.