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Commencer l'essai gratuitLa présente convention collective a pour objet de régir les relations entre les entreprises proposant des prestations au service de la création et de l'événement et leurs salariés.
Elle couvre les secteurs suivants :
– les entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia ;
– les entreprises de prestation au service du spectacle vivant et de l'événement ;
– les entreprises propriétaires ou exploitantes de chapiteaux, tentes et structures ;
– les agences événementielles ;
– les agences de mannequins.
Ces secteurs forment un ensemble hétérogène en termes d'emploi, d'activité, de métiers, d'implantations géographiques et de taille d'entreprise. Nonobstant cette diversité, les acteurs économiques de cet ensemble ont en commun d'exercer une activité de prestation de service à destination des acteurs de la création et de l'événement et caractérisée notamment par :
– de fortes contraintes de travail liées en particulier à une importante variabilité de l'activité, à un haut degré d'imprévisibilité, à d'importantes amplitudes de travail lors des prestations et à la part importante du travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés ;
– la coexistence, au sein des entreprises de la branche, de salariés dont l'emploi est lié à l'activité permanente de l'entreprise (appelés couramment « salariés permanents », quelle que soit la nature de leur contrat de travail) et de salariés dont l'emploi est lié aux besoins spécifiques d'une prestation déterminée et susceptibles d'être embauchés dans le cadre de contrats dérogeant aux règles de droit commun. Cette circonstance nécessite notamment de clarifier les conditions de recours à ces contrats.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux réaffirment leur attachement à bâtir une convention collective cohérente et aussi exhaustive que possible, couvrant l'ensemble du champ professionnel des entreprises au service de la création et de l'événement, dans le respect de leurs spécificités.
En raison de ces spécificités, la convention collective est constituée :
– d'un tronc commun applicable à tous les secteurs d'activité de la branche ;
– d'annexes regroupant les règles spécifiques à ces différents secteurs d'activités.
Considérant que le champ de la convention collective couvre en grande majorité des TPE et PME, les partenaires sociaux conviennent que ses stipulations ainsi que celles de ses annexes prennent pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.
La présente convention collective et ses annexes règlent, en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités, régions et départements ultramarins régis par les dispositions du code du travail, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises commerciales ou associatives du secteur privé qui exercent les activités listées dans le présent article.
Le critère d'application de la présente convention est l'activité principalement exercée par l'entreprise. Le code NAF attribué par l'Insee ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature Insee et relèvent généralement des codes listés dans le présent article.
A. Les entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia
I. Constituent un secteur distinct couvert par la présente convention collective les entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia, principalement sous-traitantes des marchés du cinéma, de la télévision, de la vidéo à la demande en ligne et de la communication. Ces entreprises fournissent à titre principal des services techniques de :
1° Fabrication d'images et de sons à destination de contenus vidéo (images animées sonorisées) ;
2° Distribution publique de programmes enregistrés et/ou transmis en direct, en diffusion linéaire, projection unitaire, ou publication à la demande sur un réseau numérique, exclusivement pour le compte de tiers ;
3° Location de matériels techniques destinés aux activités du secteur ;
4° Conception d'outils matériels, édition de logiciels et de services multimédias à destination exclusive de professionnels du secteur.
Les codes NAF correspondant à ces activités sont principalement les suivants :
| Ancienne nomenclature NAF | Nouvelle nomenclature NAF 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 18.20Z | Reproduction d'enregistrements | 18.20Y | Reproduction d'enregistrements |
| 59.11C | Production de films pour le cinéma | 59.11J | Production de films pour le cinéma |
| 59.12Z | Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | 59.12Y | Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision |
| 59.20Z | Enregistrement sonore et édition musicale | 59.20Y | Enregistrement sonore et édition musicale |
Toutefois la circonstance qu'une entreprise n'est pas enregistrée sous l'un de ces codes APE ne fait pas obstacle à son rattachement au secteur des entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia si celle-ci exerce à titre principal l'une des activités visées au 1° à 4° du présent I.
II. Sont notamment visées les prestations mettant en œuvre les techniques suivantes :
1° La captation (reportage, tournage, retransmission directe) :
– prises de vues mono, multi caméras et vidéomobiles ;
– prises de sons, mixage, sonorisation ;
– éclairage ;
– machinerie et effets spéciaux ;
– studios virtuels, trucage vidéo direct et systèmes de décors virtuels.
2° La postproduction (image et son) :
– montage ;
– trucage, effets visuels électroniques ;
– animation graphique 2D et 3D ;
– télécinéma et banc-titre ;
– titrage, illustration iconographique ;
– étalonnage ;
– mixage et post-synchronisation ;
– localisation linguistique : doublage, sous-titrage ;
– copie/duplication de supports et médias, formatage spécifique de livrables ;
– conformation, contrôle de qualité.
3° La restauration de programmes :
– numérisation de films photo-argentiques et de bandes magnétiques analogiques ;
– restauration numérique ;
– tirage et développement photochimiques.
4° La préservation :
– stockage des supports physiques (argentiques, magnétique, optiques) ;
– stockage des éléments numériques sur serveur (datacenter, cloud) ;
– gestion de collections patrimoniales.
5° L'exploitation pour le compte de tiers :
– auditorium audiovisuel ou cinématographique, studios d'enregistrement ;
– plateaux de télévision, régies de diffusion, studios d'enregistrement sonore ;
– studios de cinéma.
6° La fourniture d'outils et solutions :
– fabrication de matériels électroniques de traitement des images animées et du son ;
– création d'applications ou services numériques supports aux activités du secteur ;
– méthodologie de réduction de l'empreinte environnementale et pilotage RSE des productions du secteur.
B. Les entreprises de prestation au service du spectacle vivant et de l'événement
I. Constituent un secteur distinct couvert par la présente convention collective les entreprises qui exercent à titre principal l'une des activités suivantes :
1° Prestation de service concourant directement à la mise en œuvre de spectacles vivants ou d'événements et impliquant la mise en œuvre de compétences spécifiques par un personnel technique ;
2° Entreposage, stockage, location, vente ou installation de matériels techniques destinés à être exploités dans le cadre de spectacles vivants ou d'événements ;
3° Fabrication de produits ou matériels directement et exclusivement destinés à être exploités par des professionnels dans le cadre de spectacles vivants ou d'événements.
Par « événement », il est entendu toute manifestation éphémère faisant appel à des métiers ou techniques spécifiques en présence d'un public.
Le code NAF correspondant à ces activités est principalement le suivant :
| Ancienne nomenclature NAF | Nouvelle nomenclature NAF 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 90.02Z | Activités de soutien au spectacle vivant | 90.39H | Activités de soutien technique aux spectacles et aux événements culturels |
Toutefois la circonstance qu'une entreprise n'est pas enregistrée sous ce code APE ne fait pas obstacle à son rattachement au secteur des entreprises de prestation au service du spectacle et de l'événement si celle-ci exerce à titre principal l'une des activités visées au 1° à 3° du présent I.
II. À ce titre, sont notamment incluses dans le champ d'application de la présente convention en tant qu'entreprises de prestation au service du spectacle et de l'événement :
1° Les entreprises qui mettent en œuvre des personnels ou matériels techniques nécessaires à la réalisation de prestations au service de spectacles vivants ou d'événements liées notamment :
– au son, à la lumière, à la vidéo et d'une manière générale à l'image projetée (hors production) ;
– à l'enregistrement de spectacles ou d'événements ;
– à la mise en service des instruments de musique sur scène (« backline ») ;
– à l'accrochage et au levage d'installations, structures ou matériels (« rigging ») ;
– aux machineries ;
– aux structures provisoires et démontables ;
– à la coiffure ou au maquillage ;
– à la régie générale ;
– à la régie technique spécialisée, y compris l'éco-régie visant à l'amélioration de la démarche éco-responsable des prestations par la réduction de leur impact environnemental et social ;
– à la restauration et à l'accueil des équipes techniques et artistiques ;
– à la prévention des risques professionnels ;
– aux effets spéciaux et à la pyrotechnie ;
– à la fourniture d'énergie par groupes électrogènes ou autres ;
– à la gestion de réseaux informatiques liés au spectacle et à l'événement ;
– aux spectacles impliquant la mise en œuvre d'engins commandés à distance, notamment de type drones ;
– aux nouvelles technologies qui pourraient donner naissance à des techniques mises en œuvre dans le cadre de spectacles ou d'événements.
2° Les entreprises qui disposent d'un parc de matériels destinés à être exploités dans le cadre de spectacles vivants ou d'événements et non affectés en permanence à un lieu de spectacle ou un lieu événementiel ;
3° Les entreprises qui fabriquent des décors, des costumes, des accessoires ou des rideaux destinés à être vendus ou loués en vue d'une exploitation dans le cadre de spectacles ou d'événements.
C. Les entreprises propriétaires ou exploitantes de chapiteaux, tentes et structures
Constituent un secteur distinct couvert par la présente convention collective les entreprises qui exercent à titre principal, y compris en qualité de sous-traitant, une activité de location, d'installation, de montage/démontage, de réparation, de maintenance, de vente ou d'aménagement de structures mobiles aux fins d'ériger des établissements clos et itinérants possédant une couverture souple, à usage, notamment, de cirque, de spectacle, de réunion, de bal, de banquet, de colonie de vacances, d'activité sportive ou toute autre activité à caractère événementiel, culturel, commercial ou industriel.
Les codes NAF correspondant à ces activités sont principalement les suivants :
| Ancienne nomenclature NAF | Nouvelle nomenclature NAF 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 77.29Z | Activités de location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | 77.22Y | Activités de location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques |
| 77.39Z | Activités de location et location-bail, sans opérateur, de machines et équipements divers généralement utilisés comme biens d'équipement par les entreprises | 77.39Y | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens nca |
Toutefois la circonstance qu'une entreprise n'est pas enregistrée sous l'un de ces codes APE ne fait pas obstacle à son rattachement au secteur des entreprises propriétaires ou exploitantes de chapiteaux, tentes et structures si celle-ci exerce à titre principal l'une des activités visées au premier alinéa du présent C.
D. Les agences événementielles
Constituent un secteur distinct couvert par la présente convention collective les entreprises qui, à titre principal, proposent des prestations de service de conception, de création, de réalisation ou de mise en œuvre de dispositifs événementiels ou d'actions de communication événementielle à caractère professionnel.
Par « événement », il est entendu toute manifestation éphémère faisant appel à des métiers ou techniques spécifiques en présence d'un public. Sont visés les événements ayant pour finalité de créer du lien entre une marque, une entreprise ou une institution et ses publics ou de leur donner de l'ampleur et de la résonnance afin de développer leur image ou leur activité.
À ce titre, sont notamment incluses dans le champ d'application de la présente convention les entreprises qui, à titre principal, proposent pour le compte de professionnels des services :
– de conception, création et réalisation en communication événementielle ;
– concourant au déploiement d'une action de communication événementielle ;
– concourant à l'organisation d'un dispositif événementiel.
E. Les agences de mannequins
Constituent un secteur distinct couvert par la présente convention collective les entreprises, titulaires de la licence d'agence de mannequins visée à l'article L. 7123-11 du code du travail, qui exercent à titre principal une activité de mise à disposition provisoire auprès d'utilisateurs, à titre onéreux, de mannequins qu'elles embauchent et rémunèrent à cet effet, conformément à l'article L. 7123-12 du code du travail.
Les codes NAF correspondant à cette activité sont principalement les suivants :
| Ancienne nomenclature NAF | Nouvelle nomenclature NAF 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 78.10Z | Activités des agences de placement de main d'œuvre | 78.10Y | Activités des agences de placement de main d'œuvre |
| 78.30Z | Autre mise à disposition de ressources humaines | 78.20H | Autre mise à disposition de ressources humaines |
Toutefois la circonstance qu'une entreprise n'est pas enregistrée sous l'un de ces codes APE ne fait pas obstacle à son rattachement au secteur des agences de mannequins si celle-ci exerce à titre principal l'activité visée au premier alinéa.
F. Les festivals de cinéma et d'audiovisuel
Constituent un secteur distinct couvert par la présente convention collective les structures qui, à titre principal, œuvrent à l'organisation de festival de cinéma ou d'audiovisuel.
Par “ festival de cinéma ou d'audiovisuel ”, il est entendu toute manifestation culturelle qui réunit des spectateurs, des professionnels et des créateurs, dans le but principal de célébrer, valoriser et découvrir des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Cette manifestation, organisée sur plusieurs jours consécutifs, dans un ou plusieurs lieux définis, propose une programmation variée avec des projections, accompagnées de rencontres, de débats et d'activités ouvertes à différents types de publics.
L'absence d'un code NAF spécifique à cette activité et la diversité des codes NAF attribués par l'Insee aux structures organisant des festivals de cinéma et d'audiovisuel, ne permettent pas d'utiliser le code NAF des structures comme présomption pour l'applicabilité de l'annexe VI “ festivals de cinéma et d'audiovisuel ” de la présente convention collective. Dès lors, seule l'activité principalement exercée par la structure en cause est à prendre en considération.
La présente convention s'applique à tous les salariés cadres et non cadres que les entreprises visées ci-dessus emploient, quelle que soit la nature de leur contrat. Ils bénéficient également des règles fixées dans l'annexe sectorielle qui leur est applicable, étant précisé que certaines catégories de salariés sont régies par des dispositions spécifiques énoncées exclusivement en annexe, en particulier :
– les artistes-interprètes et directeurs artistiques du doublage, dont les conditions de rémunération relèvent de l'annexe I de la présente convention ;
– les salariés mannequins, dont l'ensemble des conditions de travail et d'emploi relèvent exclusivement de l'annexe V de la présente convention en raison des fortes spécificités qui les caractérisent.
Les salariés appelés à exercer leurs fonctions dans un pays étranger pour le compte d'une entreprise couverte par la présente convention bénéficieront des dispositions de la présente convention et de l'annexe sectorielle applicable, à l'exclusion des dispositions qui seraient moins favorables ou incompatibles avec la législation locale. Des accords particuliers entre le salarié et l'entreprise peuvent prévoir des aménagements pour tenir compte des particularités du pays visé, sans toutefois pouvoir déroger de façon moins favorable à la présente convention collective ou à la législation du pays d'accueil.
Sous réserve des règles d'articulation prévues à l'article 1.3, sont considérées comme étant en dehors du champ d'application obligatoire de la présente convention les entreprises dont l'activité principale relève d'une convention collective étendue existante à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, notamment les suivantes :
– bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486) ;
– distribution cinématographique (IDCC 0716) ;
– édition (IDCC 2121) ;
– entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285) ;
– entreprises de la publicité et assimilées (IDCC 0086) ;
– entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) ;
– exploitation cinématographique (IDCC 1307) ;
– production audiovisuelle (IDCC 2642) ;
– production cinématographique (IDCC 3097) ;
– production de films d'animation (IDCC 2412) ;
– radiodiffusion (IDCC 1922) ;
– télécommunications (IDCC 2148) ;
– télédiffusion (IDCC 3241).
Sous la même réserve que celle formulée au premier alinéa du présent article, sont considérées comme étant en dehors du champ d'application obligatoire de la présente convention les entreprises dont l'activité principale effective correspond à l'une des activités suivantes :
– administration d'immeubles et autres biens immobiliers ;
– activité des câblo-opérateurs et des opérateurs constructeurs de réseaux câblés ;
– activité liée à la sécurité ou au gardiennage, y compris spécialisées dans le spectacle ;
– agencement de lieux de vente ;
– conception et agencement de stands ;
– fabrication de structures métalliques et de parties de structures ;
– exploitation de lieux de spectacles publics ou privés (à l'exception des plateaux de tournage) ;
– édition musicale ou production de matrices sonores ;
– gestion de salles de spectacles ;
– location de terrains et autres biens immobiliers ;
– organisation de foires, salons professionnels et congrès ;
– production ou diffusion de spectacles ou de contenus audiovisuels ou cinématographiques.
L'ensemble des entreprises visées au présent article demeure toutefois libres de faire une application volontaire de la présente convention collective. Le cas échéant, les conventions collectives applicables s'articulent selon le principe du plus favorable.
(1) L'article 1.2 est étendu sous réserve du respect de la combinaison des articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telle qu'interprétée par le Conseil d'Etat (CE n° 270174 du 15 mai 2006) dont il résulte que le ministre chargé du travail, lorsqu'il procède à l'extension d'un accord collectif, doit rechercher si le champ d'application professionnel défini en termes d'activités économiques pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel d'une autre convention ou d'un autre accord collectif étendu par arrêté. Ainsi le champ d'application de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'évènement doit être entendu comme ne couvrant pas les entreprises dont l'activité principale relève de la convention collective étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486), lesquelles sont exclues du champ d'application de la convention collective susvisée, et notamment les agences événementielles lorsque celles-ci exercent à titre principal des activités de conseil en relations publiques et communication et des activités d'organisation de foires, salons professionnels et congrès.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)
Lorsqu'une entreprise exerce plusieurs activités entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, l'annexe sectorielle applicable à ses salariés est la suivante :
– pour les salariés recrutés en contrat à durée déterminée d'usage ou de droit commun pour les besoins spécifiques d'une prestation déterminée, leur est applicable l'annexe dont relève l'activité exercée spécifiquement par l'entreprise dans le cadre de ladite prestation ;
– pour les autres salariés, dits « permanents », l'annexe sectorielle dont relève l'activité principale de l'entreprise.
Les entreprises n'entrant pas dans le champ d'application défini à l'article 1.1 et souhaitant faire une application volontaire de la présente convention précisent l'annexe sectorielle à laquelle elles entendent se rattacher. À défaut de précision, elles relèvent de l'annexe I applicable aux entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia.
Les entreprises couvertes par la présente convention peuvent être amenées à exercer une activité de production cinématographique, audiovisuelle, de films d'animation ou de spectacles vivants. Le présent article a pour objet de déterminer les règles conventionnelles auxquelles ces entreprises sont soumises.
A. Production cinématographique
Dans les entreprises mentionnées au 1er alinéa du présent article, les rapports entre les employeurs et les salariés sont régis par la présente convention collective lorsque l'objet de la prestation est :
– une activité de prestation technique indépendante d'un programme produit par l'entreprise ;
– un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale et dont l'entreprise ne détient pas les droits d'exploitation (à l'exception des programmes d'animation) ;
– une activité de doublage.
B. Production audiovisuelle
Dans les entreprises visées au A l'article 1.1.1 de la présente convention, lorsque l'objet de la prestation est un programme audiovisuel destiné à une exploitation commerciale et dont l'entreprise détient les droits d'exploitation (à l'exception des programmes d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sous CDD d'usage sont régis par la convention collective de la production audiovisuelle.
Toutefois, le prestataire qui, en contrepartie d'un apport en industrie directement lié à son activité et à l'objet de la prestation, bénéficie d'une part de coproduction, conserve sa qualité de prestataire technique pour autant qu'il n'exerce pas la fonction de producteur délégué, ni n'assume de responsabilité financière globale, quelle que soit sa part de coproduction. Dans cette hypothèse, les rapports entre l'employeur et le salarié sous CDD d'usage sont régis par la présente convention.
De manière réciproque, dans les sociétés visées par la convention collective de la production audiovisuelle, lorsque l'objet de la prestation est soit une activité de prestation technique indépendante d'un programme produit par l'entreprise, soit un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale et dont l'entreprise ne détient pas les droits d'exploitation, les rapports entre l'employeur et le salarié sous CDD d'usage sont régis par la présente convention.
C. Production de films d'animation
Lorsque les entreprises visées au A de l'article 1.1.1 de la présente convention exercent principalement des prestations qui concourent à la fabrication d'un programme d'animation, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régies par la convention collective de la production de films d'animation.
Cependant, pour les seuls salariés sous CDD d'usage, lorsque l'objet de la prestation est un programme d'animation ou la fabrication d'effets visuels numériques, et bien que les critères d'application de la présente convention collective soient réunis, il sera fait application des dispositions sur les fonctions, la classification, la rémunération et les conditions particulières de contractualisation en CDD d'usage prévues par la convention collective de la production de film d'animation.
De manière réciproque, dans les sociétés visées par la convention collective de la production de film d'animation, lorsque la prestation est une activité technique indépendante d'un programme d'animation ou d'effets visuels produit par l'entreprise, il sera fait application des dispositions sur les fonctions, la classification, la rémunération et les conditions particulières de contractualisation en CDD d'usage prévues par la présente convention collective.
D. Spectacle vivant
I. Lorsqu'une entreprise exerce concomitamment, d'une part, une activité relevant de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) ou de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285) et, d'autre part, une activité de prestation au service du spectacle vivant et de l'événement telle que définie au B de l'article 1.1.1 de la présente convention collective, il lui revient d'appliquer la convention collective dont relève son activité principale.
Toutefois, par exception, les relations individuelles de travail entre l'entreprise et les salariés qu'elle emploie en CDD, y compris CDD d'usage, pour les besoins d'un spectacle déterminé ou d'une tournée déterminée sont régies par :
1° La présente convention collective si l'entreprise intervient dans le cadre dudit spectacle ou de ladite tournée uniquement pour en assurer la mise en œuvre technique ;
2° La convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) ou la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285), selon le cas, si l'entreprise produit ledit spectacle ou ladite tournée.
Pour l'application du présent article, les relations individuelles de travail s'entendent comme les règles relatives au contrat de travail, au temps de travail, aux classifications conventionnelles et à la rémunération.
II. Toute entreprise placée dans la situation mentionnée au I doit obligatoirement :
1° Disposer du récépissé de déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacle mentionné à l'article L. 7122-3 du code du travail pour l'exercice de son activité de production de spectacle vivant, si elle produit plus de 6 représentations par an ;
2° Disposer de la certification prévue au A de l'article 4.3.1 de la présente convention pour embaucher des salariés en CDD d'usage lorsqu'elle intervient comme prestataire technique.
La présente convention et ses annexes rassemblent les dispositions générales et spécifiques applicables aux entreprises au service de la création et de l'événement. Elles se substituent purement et simplement à toute autre convention ou accord de branche traitant du même objet sur le même périmètre.
Les employeurs et les organisations syndicales reconnaissent à chacun une totale liberté d'opinion, dans les limites autorisées par la loi, et le droit pour quiconque d'adhérer ou non au syndicat de son choix.
Les parties signataires reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels. L'exercice du droit syndical (constitution de sections syndicales, délégués et représentants syndicaux, local, droit d'affichage, réunions, etc.) est défini par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires qui s'y rapportent.
L'appartenance ou non à un syndicat ne peut être prise en considération pour toute décision notamment relative à l'embauche, l'accès à la formation professionnelle, la conduite ou la répartition de travail, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures d'avancement, de discipline ou de licenciement.
A. Principe général
Les partenaires sociaux rappellent qu'est interdite toute discrimination, disparité ou inégalité qui serait fondée sur l'un des critères mentionnés à l'article L. 1132-1 du code du travail, tel que l'orientation sexuelle, l'âge, l'exercice du droit de grève, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap, l'origine ethnique ou nationale, la religion ou les convictions personnelles, les activités syndicales ou mutualistes, la situation de famille, les mœurs ou les opinions politiques ou philosophiques du salarié, pour arrêter une décision concernant l'embauche, le salaire, l'avancement, l'organisation du travail et les mesures disciplinaires ou de licenciement.
Les conditions d'emploi, de travail, de formation et de promotion des travailleurs handicapés doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Aucun salarié ne peut être sanctionné ou lésé de quelque façon en raison de son état de santé ou de son handicap.
Enfin, les dispositions de la présente convention collective s'appliquent, dans le respect des lois en vigueur, de manière égale entre les salariés français et les salariés étrangers.
B. Salariés exerçant un mandat représentatif
I. Ni l'appartenance à la délégation du personnel au comité social et économique ni l'exercice d'une fonction syndicale ne doivent avoir d'incidence sur l'emploi et sur la carrière professionnelle. En conséquence, les entreprises veilleront à prohiber toute discrimination en matière de rémunération, de formation, de gestion des compétences et de carrière, et devront prévoir des dispositions adaptées de nature à permettre, dans des conditions satisfaisantes pour tous, la coexistence de l'activité professionnelle et du mandat représentatif.
II. Il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 2141-5-1 du code du travail, lorsque le nombre d'heures de délégation dont dispose un salarié sur l'année dépasse 30 % de sa durée de travail, il doit bénéficier d'une augmentation salariale au moins égale, sur l'ensemble de la durée de son mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
Par ailleurs, afin de lui assurer un parcours professionnel équitable, tout représentant élu titulaire, tout représentant syndical au comité social et économique et tout délégué syndical bénéficie de droit des garanties suivantes :
1° Le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel de début de mandat portant sur l'articulation entre l'exercice de son mandat et son activité professionnelle ainsi que l'aménagement de sa charge de travail durant les périodes d'absences découlant de l'exercice du mandat. Cet entretien est organisé, au plus tard, dans les 6 mois suivant l'entrée du salarié dans son mandat ;
2° Tout au long du mandat, l'employeur s'assure qu'en matière de rémunération le salarié ne fait l'objet d'aucune différence de traitement fondée sur l'exercice de son mandat. Si la moyenne annuelle des augmentations salariales individuelles pratiquées dans l'entreprise est supérieure aux augmentations dont le salarié a bénéficié sur la même période, l'employeur est tenu de justifier cet écart par un élément objectif et pertinent étranger à toute forme de discrimination ou, à défaut, de revaloriser le salaire à hauteur de l'écart constaté ;
3° Le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien de fin de mandat au cours duquel, d'une part, il est vérifié que le salarié a effectivement bénéficié des revalorisations annuelles auxquelles il pouvait prétendre en application du 1° et, d'autre part, il est discuté des conditions de réintégration du salarié à son poste de travail ou à un nouveau poste de travail en fonction des compétences acquises durant l'exercice du mandat. Pour les représentants élus au comité social et économique, cet entretien est organisé, au plus tard, dans les 6 mois précédant la fin du mandat. Pour les représentants syndicaux au comité social et économique et les délégués syndicaux, cet entretien est réalisé, de préférence avant la fin du mandat lorsque l'employeur est informé préalablement au terme effectif.
A. Principe général
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un principe intangible.
Les entreprises s'obligent notamment à interdire toute discrimination à l'embauche et toute disparité de rémunération, formation, affectation, qualification, classification, promotion professionnelle ou mutation quelles que soient les fonctions exercées par les salariés hommes ou femmes.
En particulier, en vertu de l'article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir annuellement pour étudier les indicateurs suivants issus du rapport de branche :
– création et rupture des CDI et CDD par genre et catégorie professionnelle ;
– répartition des salariés par filière et par genre ;
– répartition, par genre, des contrats à temps partiel, des CDI et des CDD ;
– taux de cadre par genre et répartition par genre des postes de cadres ;
– volume de salariés passés du statut de non-cadre ou statut de cadre par genre ;
– salaire moyen brut annuel par genre, catégorie, filière et type de poste ;
– salaire brut moyen annuel en ETP par genre, ancienneté, catégorie et filière ;
– nombre moyen d'années d'ancienneté par genre ;
– répartition des salariés par dispositif de formation et par genre.
B. Objectifs de mixité et parité
Afin de permettre une meilleure représentation des femmes, la branche et les entreprises encouragent la mixité voire la parité dans leurs organes de gouvernance. Les entreprises sont incitées à réaliser un suivi du pourcentage de femmes au sein des organes de gouvernance (conseil d'administration, comité directeur, instances représentatives du personnel, etc.).
Les employeurs s'engagent à favoriser la mixité des recrutements, au niveau de l'accession à l'emploi et des choix d'embauche des entreprises, à mener ou faire mener les actions nécessaires en termes de recrutement pour parvenir progressivement à un objectif de parité et d'égalité salariale. Par ailleurs, les parties signataires s'engagent à communiquer auprès des écoles et des universités afin de montrer que les métiers de la branche sont accessibles à toutes et à tous.
1° Répartition par filière
Les partenaires sociaux veillent à ce que la préoccupation de mixité et l'objectif de parité et d'égalité salariale s'appliquent dans toutes les filières.
Les entreprises de la branche doivent pour cela veiller à ce que les contraintes physiques importantes (notamment pour les métiers techniques) ne soient pas un obstacle discriminant à l'embauche, ni au maintien dans le poste, sauf impossibilité. Elles peuvent notamment mettre en place une politique d'adaptation des postes pour améliorer l'égalité d'accessibilité le cas échéant, et informer les salariés de ces possibilités. Conformément au code du travail, des situations de reclassement pourront être envisagées lorsque le maintien dans le poste est impossible.
Les entreprises chercheront à diversifier les profils recrutés sur des postes habituellement genrés.
Les entreprises doivent sensibiliser et former les cadres et responsables d'embauche sur la question de la diversité et des stéréotypes de genre dans tous les secteurs de l'activité. Les parties signataires s'engagent à être attentives au respect de la mixité et à l'objectif de parité également au sein des formations initiales professionnelles et supérieures, et ce pour toutes les filières.
2° Répartition par niveau hiérarchique
Les partenaires sociaux veillent à ce que la préoccupation de mixité et l'objectif de parité et d'égalité salariale s'appliquent à tous les niveaux hiérarchiques.
Les partenaires sociaux incitent en ce sens les entreprises à favoriser l'accession des femmes aux postes d'encadrement supérieur et de direction. Cet engagement peut prendre forme à travers la formation de candidates potentielles en interne, c'est-à-dire en favorisant la promotion interne.
Il est pour cela nécessaire de sensibiliser et former les équipes dirigeantes et instances de direction à ces questions.
3° Répartition par type de contrat et par durée du travail
Les partenaires sociaux veillent à ce que la préoccupation de mixité et l'objectif de parité et d'égalité salariale s'appliquent pour tous les types de contrat (à durée déterminée et indéterminée) et durées de travail (temps partiel et temps plein).
Les partenaires sociaux souhaitent que les entreprises informent les salariés à temps partiel de ce droit. La branche mettra également en place une information en direction de ces salariés.
4° Répartition par type de poste
Les partenaires sociaux incitent les entreprises à établir une analyse comparative de la rémunération des salariés occupant des postes de même échelon conventionnel en prenant en compte l'ancienneté.
Dans le cas d'un constat d'inégalité de rémunération lié à une discrimination, les entreprises sont invitées à y remédier en revalorisant les salaires des fonctions les moins valorisées.
C. Égalité dans l'embauche et dans le maintien dans l'emploi
Il est rappelé qu'aucune embauche ne peut faire l'objet d'une discrimination liée au sexe ou à la vie familiale, quel que soit le type de contrat proposé, y compris à travers des dispositifs de contrats aidés.
Notamment, conformément à l'article L. 1142-1 du code du travail :
– sauf lorsqu'il y a lieu de répondre à une exigence professionnelle essentielle, déterminante, proportionnée et poursuivant un objectif légitime au sens de l'article L. 1142-2 du code du travail, la rédaction des offres d'emploi doit être non sexuée et présenter une formulation objective et non discriminante et, lors de la diffusion des offres d'emploi interne ou externe, aucune mention relative au sexe et/ou à la situation familiale ne doit apparaître ;
– il est interdit de refuser d'embaucher une personne, de prononcer une mutation, de résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille, de la grossesse ou de la perspective d'une grossesse.
Il est rappelé qu'au cours de l'entretien d'embauche l'employeur ne peut solliciter que des informations, écrites ou orales, ayant un rapport direct avec l'exercice de l'emploi à pourvoir, afin d'apprécier les compétences d'une candidate ou d'un candidat et ses aptitudes à occuper cet emploi. Il est par ailleurs recommandé de composer des équipes de recrutement mixtes, qui auront au préalable été informées des questions qu'elles n'ont pas le droit de poser, et des sanctions auxquelles elles exposent l'entreprise en cas de non-respect de ce cadre.
Les critères retenus pour le recrutement ainsi que la rémunération proposée (incluant les avantages et accessoires au salaire tels que définis à l'article L. 3221-3 du code du travail) doivent être strictement fondés sur les compétences, l'expérience professionnelle et les aptitudes professionnelles requises pour tenir l'emploi à pourvoir. La rémunération ainsi que la classification à l'embauche doivent être les mêmes pour les femmes et les hommes pour un même poste, à qualifications et expérience égales.
D. Égalité de rémunération
I. Il est rappelé l'obligation d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, pour un travail et un parcours professionnel de même valeur tel que défini aux articles L. 3221-1 et suivants du code du travail. Il est également rappelé que doivent être respectées les obligations particulières de négociation concernant la réduction des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes. Les partenaires sociaux s'engagent à lutter contre toute discrimination liée à la situation parentale, en particulier au niveau des rémunérations et de l'évolution de carrière.
II. Au niveau de la branche :
1° Les négociations obligatoires portant sur les salaires prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail ;
2° Pour ce faire, la branche établit dans le cadre du rapport de branche un diagnostic sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière de rémunération et identifie les axes de progrès en matière d'égalité professionnelle et de rémunération. Au vu de ses constatations, la branche élabore des préconisations afin de diminuer les différences de traitement entre les femmes et les hommes sur la base desquelles est engagée une négociation tous les trois ans, conformément à l'article L. 2241-11 du code du travail.
III. Au niveau des entreprises :
1° Dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur les salaires prévue au 1° de l'article L. 2242-1, doivent être définies et programmées des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. La branche s'engage à mettre à disposition de toutes les entreprises couvertes des outils d'aide à la réduction des écarts de rémunération ;
2° Conformément à l'article L. 1142-8 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur doit publier chaque année, sur un site internet du ministère chargé du travail dédié à l'index de l'égalité professionnelle, l'ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes mentionnés aux articles D. 1142-2 ou D. 1142-2-1 du code du travail et aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise se situent en deçà du niveau défini à l'article D. 1142-6 du code du travail, la négociation visée au 1° porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial ;
3° Les salariés employés en CDD ou à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés employés en CDI à temps plein, notamment en matière d'augmentation, de primes, de promotion, de droits. La durée déterminée du contrat de travail ou le temps partiel ne sauraient être un motif de non-obtention de mesures salariales individuelles.
E. Égalité en matière de congés et absences
L'égalité entre les femmes et les hommes doit être respectée dans le traitement des demandes de congés et autorisations d'absence. Notamment :
– dans l'exercice de ses prérogatives en matière d'ordre des départs en congés, l'employeur tient compte autant que possible des contraintes familiales et parentales, notamment des possibilités de congés du conjoint ou du concubin ;
– les autorisations d'absence doivent être accordées sans discrimination liée au sexe ;
– la prise d'un congé maternité, paternité ou d'adoption doit être sans conséquence sur l'évolution de la rémunération du salarié et de sa carrière professionnelle ;
– l'attribution des congés familiaux et parentaux (congé parental, congé pour enfant malade, congé d'aidant familial, etc.) ne doit faire l'objet d'aucune pratique discriminante entre les femmes et les hommes et doit prendre en compte, autant que possible, les contraintes personnelles des salariés.
Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au respect d'une articulation harmonieuse entre la vie professionnelle et la vie privée. Ce respect doit permettre à chacun de mener sa vie professionnelle sans y subir de conséquences liées à sa situation personnelle. Le refus de la discrimination implique que les droits reconnus aux salariés au titre de leur vie personnelle ne soient pas différenciés suivant leur sexe, leur orientation sexuelle ou leur situation familiale, notamment.
Les entreprises doivent veiller à ce que les réunions collectives soient organisées sur des plages horaires préservant un équilibre avec les temps de vie en dehors du travail, en s'assurant que le début et la fin des réunions se situent dans l'amplitude horaire des salariés.
L'employeur doit, autant que possible, proposer un aménagement d'horaires pour les parents le jour de la rentrée scolaire. Lorsque l'enfant est en situation de monoparentalité ou de handicap, le salarié bénéficie de droit d'une demi-journée d'autorisation d'absence le matin de la rentrée scolaire.
Il est par ailleurs recommandé d'aménager le temps de travail des salariés ayant entamé une procédure d'adoption ou de procréation médicalement assistée (PMA) au regard des contraintes de cette procédure.
Les entreprises sont invitées à consulter et à diffuser auprès de leurs salariés concernés les guides sur la parentalité comme le guide de la parentalité de l'ORSE, ou d'autres guides téléchargeables gratuitement sur des sites de confiance.
A. Définition
Conformément à l'article L. 1222-9 du code du travail, le télétravail est une forme d'organisation du travail dans laquelle le travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon volontaire au moyen des technologies d'information et de la communication. Est considéré comme télétravailleur toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail. Le recours au télétravail n'affecte pas la qualité de salarié et ne remet pas en cause le lien de subordination entre l'employeur et le salarié.
B. Conditions et modalités du télétravail
Sous réserve du respect des règles mentionnées aux C à E, les conditions et modalités du télétravail au sens du II de l'article L. 1222-9 du code du travail sont précisées dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe. En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.
C. Caractère volontaire du télétravail
Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l'employeur concernés, sauf lorsqu'il y est recouru pour des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 1222-11 du code du travail, notamment pour permettre la continuité de l'activité et garantir la protection des salariés.
En dehors de cette dernière hypothèse, le refus par un salarié d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de sanction disciplinaire ou de non-renouvellement du contrat et ne peut fonder une différence de traitement.
Le refus par l'employeur d'accorder le bénéfice du télétravail doit être motivé dans les cas suivants et être étranger à toute forme de discrimination ou de différence de traitement illicite :
– lorsque le salarié occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail en application de l'accord ou de la charte mentionné au 2° ;
– lorsque le salarié est un travailleur handicapé ou un proche aidant.
D. Droits du télétravailleur
Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
Qu'il soit sur site ou en télétravail, les règles applicables au télétravailleur en matière de durée du travail et de temps de repos sont identiques. L'employeur veille à ce que le recours au télétravail ne mette pas en cause le respect de ces règles.
Les télétravailleurs doivent bénéficier du même accès à la formation et au déroulement de carrière que les salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise. L'entreprise forme les télétravailleurs aux outils numériques utilisés dans le cadre du télétravail.
Le télétravailleur bénéficie d'un entretien annuel spécifique portant sur ses conditions d'activité et sur sa charge de travail, conformément au 3° de l'article L. 1222-10 du code du travail. Cet entretien peut être réalisé à l'occasion d'un autre entretien obligatoire.
E. Santé et sécurité du télétravailleur
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux situations de télétravail. À ce titre, le télétravail doit être pris en compte dans le cadre de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Les entreprises doivent mener une évaluation des risques adaptée afin d'identifier en amont les risques inhérents à l'exercice d'une activité en télétravail et définir des mesures de prévention adéquates.
Les nouvelles technologies ont transformé les conditions de travail des salariés. Si elles ont permis d'enrichir les pratiques, elles ont également estompé la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée, créant un risque pour l'équilibre personnel des salariés.
A. Définitions
La déconnexion s'entend comme le fait pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils de travail numériques (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) en dehors des temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).
Le temps de travail correspond aux durées pendant lesquelles le salarié se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles, que l'activité soit exercée en situation de télétravail ou non. En sont exclus les temps de repos quotidien et de repos hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés, les éventuels JRTT ou jours de repos ainsi que toutes les périodes de suspension du contrat de travail.
B. Obligations et droits relatifs à la déconnexion
La déconnexion est, tout à la fois :
– une obligation, pour l'employeur et l'ensemble des salariés, de ne pas solliciter pour un motif professionnel un salarié de l'entreprise en dehors de ses temps de travail, excepté en cas d'absolue nécessité et de façon strictement exceptionnelle ;
– un droit, pour le salarié en repos ou en absence justifiée, de refuser de répondre à une sollicitation ou de se connecter à ses outils de travail numériques sans que cela constitue un motif de sanction disciplinaire ou de différence de traitement. Si le salarié estime que ce droit n'est pas respecté, il peut se rapprocher d'un membre du comité social et économique, lorsqu'il existe. Il peut également saisir les ressources humaines, lesquelles s'assurent que les mesures nécessaires sont prises pour garantir l'effectivité du droit du salarié ;
– un devoir, pour le salarié en repos ou en absence justifiée, de s'astreindre à ne pas émettre des appels ou des courriels professionnels en dehors de ses temps de travail. À ce titre, s'il apparaît nécessaire d'assurer l'effectivité de la déconnexion du salarié au regard de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, ce dernier peut lui imposer de laisser sur le lieu de travail les outils professionnels de communication, lorsque cela est possible, notamment pour les congés ou le repos hebdomadaire.
C. Absences
Pendant les absences justifiées du salarié, quel qu'en soit le motif, l'employeur veille à ne prendre contact avec lui que pour les strictes nécessités inhérentes à la gestion du personnel, pour autant que cela ne puisse attendre le retour du salarié. En dehors de cette hypothèse, le salarié n'est pas tenu de répondre aux courriels, messages et appels téléphoniques professionnels qu'il reçoit.
Toutefois, pour permettre la transmission des informations nécessaires à la poursuite de l'activité, l'employeur peut contacter le salarié, son refus de répondre ne constitue cependant pas une faute.
En cas d'absence prolongée (notamment en cas d'arrêt maladie, de congé maternité, de congé paternité, de congé parental, etc.), afin de permettre à ceux qui en font explicitement la demande de conserver un lien avec le collectif de travail, les salariés peuvent continuer à être informés par leur employeur de l'activité de l'entreprise durant leur absence. Pour ce faire, l'employeur veille à ce que les vecteurs de communication utilisés dans l'entreprise restent accessibles durant leur absence, en permettant par exemple :
– l'accès à l'intranet depuis leur domicile ;
– la communication sur les événements importants de l'entreprise ;
– l'envoi du journal interne s'il en existe un ;
– la participation à des événements internes à l'entreprise.
Par la suite, les entreprises se doivent d'agir sans discrimination au regard du choix des salariés d'être ou non informés.
Les partenaires sociaux rappellent que constituent des violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS) passibles de sanctions pénales ou disciplinaires :
1° Les agissements sexistes, définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Les agressions sexuelles, définies à l'article 222-22 du code pénal comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur ;
3° Les harcèlements sexuels, définis au 1° de l'article L. 1153-1 du code du travail comme tout propos ou comportement à connotation sexuelle répété qui soit porte atteinte à la dignité d'un salarié en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
4° Les faits assimilés au harcèlement sexuel en application du 2° de l'article L. 1153-1 du code du travail, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
I. Les partenaires sociaux mettent à disposition des entreprises et des salariés relevant de la présente convention collective des boîtes à outils contenant des informations et conseils adaptés, à destination des employeurs, des victimes, des témoins et des personnes mises en cause.
II. Conformément à son obligation de sécurité, l'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'exposition des salariés aux VHSS dans l'entreprise et pour faire cesser cette exposition lorsqu'il est informé de faits susceptibles de constituer des VHSS. Ces mesures peuvent notamment consister à :
1° Informer les salariés, en particulier sur les faits susceptibles d'être qualifiés de VHSS et passibles de sanctions pénales ou disciplinaires, sur les droits des personnes qui s'estiment victimes de VHSS, sur les boîtes à outils mentionnées au I, sur les possibilités d'accompagnement et sur l'existence des référents VHSS mentionnés à l'article 2.4.3 ;
2° Former les personnels de direction, d'encadrement ou en charge des ressources humaines à prévenir le risque d'exposition aux VHSS et à réagir en cas de signalement ;
3° Mettre en place un dispositif interne prévoyant un traitement systématique de tout signalement émis par la réalisation d'une enquête et d'entretiens auprès des personnes mises en cause, des personnes à l'origine du signalement, des personnes susceptibles d'avoir été témoins et des personnes susceptibles d'avoir subi les faits de VHSS en cause ;
4° Prendre toutes les mesures préventives adaptées pour faire cesser le risque d'exposition de la personne concernée aux VHSS signalés, par exemple par un changement temporaire de service ou de lieu d'affectation ou par la mise à pied de la ou des personnes mises en cause à titre conservatoire le temps de la réalisation de l'enquête ;
5° Sanctionner systématiquement dans le cadre d'une procédure disciplinaire la ou les personnes mises en cause lorsque les faits signalés sont avérés et constituent des VHSS.
III. L'employeur s'assure qu'aucun salarié ne fait l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir témoigné, relaté, subi ou refusé de subir des faits susceptibles de constituer des VHSS, y compris si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
I. Lorsqu'un comité social et économique a été mis en place dans l'entreprise, il est rappelé que la désignation au sein de cette instance d'une personne référente en matière de VHSS est une obligation conformément à l'article L. 2314-1 du code du travail.
II. Lorsqu'aucun comité social et économique n'a été mis en place dans l'entreprise, l'employeur et les salariés de l'entreprise ont la possibilité de saisir un ou plusieurs délégués de branche conformément à l'article 3.5 de la présente convention collective pour solliciter une aide, un accompagnement ou des informations. Les délégués de branche peuvent accompagner et conseiller les employeurs ou les salariés qui le souhaitent lors des entretiens réalisés dans le cadre de l'enquête.
Au cours d'une période débutant le premier jour de travail et se terminant le septième jour calendaire au plus tard, l'employeur informe tout salarié embauché de l'existence de la présente convention collective et, le cas échéant, des accords professionnels spécifiques applicables au salarié. Cette obligation peut être satisfaite par la remise sous format papier d'une notice d'information listant les textes applicables au salarié. Elle peut également être satisfaite par une communication individuelle sous format électronique, à condition que le travailleur puisse y avoir accès et qu'elle puisse être enregistrée et imprimée.
Un exemplaire papier ou numérique à jour desdits textes est tenu à la disposition de l'ensemble du personnel. L'information relative aux modalités de consultation de ces textes fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail.
Enfin, l'employeur mentionne les références de la présente convention collective sur chacun des bulletins de salaire qu'il émet.
L'employeur fournit un exemplaire de tous les textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'établissement aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et à tout salarié mandaté pour négocier en l'absence de délégués syndicaux.
A. Dans les entreprises de moins de 50 salariés
L'employeur met à disposition de ses salariés un accès à une plateforme de mutualisation des activités sociales et culturelles. Les organisations d'employeurs signataires s'engagent à proposer aux entreprises de moins de 50 salariés un accès à l'une de ces plateformes au moins pour le compte de leurs salariés.
B. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés
Le budget des activités sociales et culturelles est fixé annuellement par l'employeur, après consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe, au minimum à 0,1 % de la masse salariale dans les entreprises d'au moins 50 salariés.
Les représentants élus et les représentants syndicaux au comité social et économique bénéficient de garanties en termes de revalorisations annuelles minimales et ainsi que d'entretiens de début et de fin de mandat conformément au B de l'article 2.2.1 de la présente convention collective.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est institué un comité social et économique dans les entreprises au sein desquelles ont été occupés au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.
A. Invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral
Si l'entreprise compte plus de 20 salariés ou si au moins un salarié a manifesté son souhait de se porter candidat aux élections professionnelles dans le délai imparti, l'employeur est tenu d'inviter à négocier un protocole d'accord préélectoral :
1° Par courrier :
– les syndicats affiliés aux organisations de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. La transmission de l'invitation aux seules confédérations étant susceptible d'empêcher la réception de cette invitation en temps utile par les syndicats et fédérations de branche intéressés, les partenaires sociaux encouragent les entreprises à adresser leur invitation aux fédérations de branche affiliées aux confédérations de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les organisations d'employeurs représentatives dans la branche mettent à disposition des entreprises, par tout moyen, les coordonnées desdites fédérations de branche ;
– les syndicats dont l'implantation dans l'entreprise ou l'établissement a été portée à la connaissance de l'employeur, qu'ils soient représentatifs ou qu'ils aient simplement constitué une section syndicale.
2° Par tout moyen, les syndicats qui, bien que non implantés dans l'entreprise ou l'établissement ou que cette implantation n'ait pas été portée à la connaissance de l'employeur, couvrent l'activité et la zone géographique de l'entreprise ou de l'établissement et sont constitués depuis au moins 2 ans.
B. Électorat
Pour être électeurs, les salariés doivent, à la date du scrutin :
– être âgés d'au moins 16 ans ;
– avoir travaillé dans l'entreprise pendant au moins 3 mois (ou 1 an pour les travailleurs mis à disposition) ;
– n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Par dérogation à la condition d'ancienneté de 3 mois, afin de tenir compte de leurs spécificités et de la nécessité de les associer au dialogue social dans l'entreprise, les salariés embauchés sous CDD d'usage et les salariés mannequins peuvent être électeurs lorsqu'ils ont travaillé de façon continue ou discontinue pendant au moins 90 jours ou 630 heures au cours des 12 mois précédant la date du scrutin.
Les salariés mis à disposition de l'entreprise qui organise l'élection doivent opter, pour l'exercice de leur droit de vote, entre l'entreprise qui les emploie et l'entreprise utilisatrice.
Les apprentis et titulaires d'un contrat de professionnalisation qui en remplissent les conditions peuvent revêtir la qualité d'électeurs. En revanche, les stagiaires ne sont pas électeurs.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que des conditions d'électorat plus favorables aux salariés soient retenues par accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe.
C. Éligibilité
Pour être éligibles, les salariés doivent, à la date du scrutin :
– avoir la qualité d'électeurs ;
– être âgés d'au moins 18 ans ;
– avoir travaillé dans l'entreprise pendant au moins 1 an ;
– ne pas être conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendant, descendant, frère, sœur, ou allié au même degré de l'employeur ;
– ne pas disposer d'une délégation de pouvoir les conduisant à être assimilés au chef d'entreprise ;
– ne pas représenter l'employeur au sein du comité social et économique ;
– ne pas avoir atteint le nombre limite de mandats successifs, étant précisé que le nombre maximal de mandats successifs pour les représentants titulaires est fixé par principe à 3 conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, sauf dans les entreprises de moins de cinquante salariés ou si le protocole d'accord préélectoral en stipule autrement.
Par dérogation à la condition d'ancienneté de 1 an, afin de tenir compte de leurs spécificités et de la nécessité de les associer au dialogue social dans l'entreprise, les salariés embauchés sous CDD d'usage et les salariés mannequins peuvent être éligibles lorsqu'ils ont travaillé de façon continue ou discontinue pendant au moins 225 jours ou 1 575 heures au cours des 18 mois précédant la date du scrutin.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
Les travailleurs mis à disposition de l'entreprise qui organise l'élection ne sont pas éligibles, ils le sont uniquement dans l'entreprise avec laquelle ils sont liés par un contrat de travail.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que des conditions d'éligibilité plus favorables soient retenues par accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe.
La durée du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est fixée entre deux et quatre ans par accord collectif d'entreprise ou de groupe. À défaut d'accord, la durée des mandats des membres du comité social et économique est fixée à quatre ans.
À défaut de règles plus favorables applicables dans l'entreprise, le budget de fonctionnement du comité social et économique est fixé à 0,2 % de la masse salariale dans les entreprises de 50 à 1 999 salariés et à 0,22 % dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés.
Le temps consacré aux formations n'est pas déduit des heures de délégation, il est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.
A. Formation santé, sécurité et conditions de travail
Quel que soit l'effectif de l'entreprise, les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient, pour pouvoir mener à bien leurs missions, de formations dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Cette formation est financée par l'employeur. Toutefois, dans les entreprises de moins de 50 salariés, les dépenses liées à cette formation peuvent être prises en charge par l'opérateur de compétences de la branche. La durée minimale de cette formation est déterminée comme suit :
– 5 jours lors du premier mandat ;
– 3 jours lors du renouvellement de mandat. Toutefois, lorsqu'il existe une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du comité social et économique, les membres de cette commission bénéficient lors du renouvellement de leur mandat d'une formation d'au moins 5 jours.
B. Formation économique
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours. Cette formation est financée sur le budget de fonctionnement du comité social et économique. Sauf usage plus favorable, si le budget est épuisé, le financement de la formation est complété par l'employeur.
Quel que soit l'effectif de l'entreprise, l'employeur met en place des panneaux destinés aux communications des membres de la délégation du personnel. Ces panneaux doivent être situés à des emplacements visibles par l'ensemble des salariés de l'entreprise. L'employeur met également à la disposition des membres de la délégation du comité social et économique un local, distinct du local accordé aux sections syndicales constituées au sein de l'entreprise en application du B de l'article 3.3.1. Ce local permet aux membres de la délégation du personnel d'accomplir leurs missions et, notamment, de se réunir. Il doit se situer à l'intérieur de l'entreprise dans un lieu facilement accessible aux salariés. Il doit être fonctionnel, éclairé, chauffé, préservé du bruit et pouvoir être fermé à clé.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le local mis à la disposition de la délégation du personnel du comité social et économique est notamment aménagé d'un poste téléphonique et d'un poste informatique, nécessaires à l'exercice de ses fonctions. En dehors des horaires de travail, les membres de la délégation du personnel peuvent organiser dans ce local des réunions d'information internes au personnel ou, avec l'accord de l'employeur, y inviter des personnalités extérieures.
Afin d'exercer leur mandat, les membres de la délégation du personnel bénéficient d'heures de délégation dans les modalités fixées par le code du travail. Ces heures sont payées à l'échéance normale comme du temps de travail effectif.
L'employeur est habilité à collecter et traiter les données relatives à l'exercice, par les membres de la délégation du personnel, de leur mandat, notamment le nombre d'heures de délégation utilisées. Ces données peuvent notamment être collectées par le biais du remplissage d'un bon de délégation par les membres de la délégation du personnel. Le bon de délégation ne constitue pas un dispositif d'autorisation préalable ou de contrôle, il constitue un simple moyen d'information de l'employeur.
Afin que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement soient en mesure de participer pleinement à la défense des intérêts des salariés et à la communication entre l'employeur et le personnel, les organisations de salariés représentatives dans l'entreprise peuvent mandater un salarié pour les représenter auprès du comité social et économique, à condition toutefois que ce salarié ne soit pas déjà un représentant élu. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, les délégués syndicaux sont représentants de droit de leur organisation au sein du comité social et économique, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail.
Les représentants syndicaux au comité social et économique disposent d'une voix consultative. Ils participent aux débats et peuvent exprimer une position mais ne prennent pas part aux votes.
A. Désignation dans les entreprises de moins de 50 salariés
Dans les entreprises dont l'effectif global n'atteint pas 50 salariés, toute organisation syndicale qui est représentative au niveau de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'un de ses établissements, est habilitée à y désigner un délégué syndical.
Peut être désigné délégué syndical, pour la durée de son mandat, tout membre titulaire ou suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique qui remplit les conditions prévues au II du B du présent article.
Ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures supplémentaires. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.
B. Désignation dans les entreprises d'au moins 50 salariés
I. Dans les entreprises ou établissements dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés sur une période d'au moins 12 mois consécutifs, toute organisation syndicale qui y est représentative et y ayant constitué une section syndicale est habilitée à désigner un nombre de délégués syndicaux calculé conformément aux dispositions du code du travail.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la fonction de délégué syndical est, de droit, cumulée avec celle de représentant syndical au comité social et économique.
II. Peuvent être désignés pour occuper une fonction de délégué syndical les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Appartenir au personnel de l'entreprise ou de l'établissement concerné ;
2° Être âgé de 18 ans révolus ;
3° Avoir une ancienneté de 12 mois, consécutifs ou non. Cette condition d'ancienneté est réduite à 4 mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement ;
4° Ne pas être assimilable au chef d'entreprise en raison des pouvoirs détenus sur le fondement d'une délégation particulière d'autorité ;
5° Ne pas représenter l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ;
6° N'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à l'exercice des droits civiques.
III. Parmi les salariés remplissant ces conditions, les syndicats habilités désignent par ordre de priorité :
1° Un salarié qui a recueilli à titre personnel et dans son collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles organisées au niveau de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'établissement concerné ;
2° À défaut, un salarié inscrit sur une liste syndicale au premier tour des dernières élections professionnelles organisées au niveau de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'établissement concerné, quel que soit le score recueilli ;
3° À défaut, l'un de ses adhérents ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique.
IV. Les noms, les prénoms et le périmètre de désignation du ou des délégués syndicaux sont affichés sur les panneaux réservés aux communications de la section syndicale et sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par lettre remise contre récépissé. Une copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspection du travail.
Ce mandat ouvre droit à un crédit d'heures de délégation spécifique, conformément aux modalités prévues par le code du travail.
C. Attributions et moyens du délégué syndical
Le délégué syndical a pour mission de représenter son organisation syndicale auprès de l'employeur et des salariés et d'exprimer les revendications salariales. Il négocie et conclut les accords d'entreprise ou, le cas échéant, d'établissement au nom de son organisation. Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, il est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.
Le délégué syndical peut mettre en œuvre les moyens et prérogatives de sa section syndicale. Sous réserve qu'il n'apporte pas de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés, l'employeur garantit au délégué syndical, pendant l'exercice de son mandat, la liberté de circuler dans les locaux, d'y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de ses missions et de se déplacer hors de l'entreprise. Le délégué syndical bénéficie d'un crédit d'heures de délégation dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 2143-13 du code du travail. Afin de favoriser la vitalité du dialogue social dans l'entreprise, les partenaires sociaux encouragent l'octroi d'heures de délégation supplémentaires par accord d'entreprise.
Lorsqu'en application de l'article L. 2143-16-1 un délégué syndical utilise des heures de délégation pour participer, au titre de son organisation, à des négociations, à des concertations ou à des réunions d'instances liés aux travaux de la branche, il bénéficie d'un crédit d'heures supplémentaire de 21 heures par an, qu'il peut utiliser à cette fin.
Lorsqu'un ou plusieurs salariés prennent part à la délégation de négociation conformément à l'article L. 2232-17 du code du travail, le temps qu'ils consacrent à la négociation est rémunéré par l'employeur comme du temps de travail effectif.
D. Non-discrimination et prise en compte de l'impact de l'exercice du mandat
Les délégués syndicaux bénéficient de garanties en termes de revalorisations annuelles minimales et ainsi que d'entretiens de début et de fin de mandat conformément au B de l'article 2.2.1 de la présente convention collective.
A. Mise en place de la section syndicale
La section syndicale permet aux syndicats de porter la voix de leurs membres et de représenter leurs intérêts au sein de l'entreprise ou des établissements dans lesquels ils sont implantés.
Conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale peut être créée dans l'entreprise, quel que soit son effectif, ou dans chacun de ses établissements, par toute organisation syndicale qui remplit les conditions suivantes :
1° Compter au moins deux adhérents dans l'entreprise ou l'établissement concerné ;
2° Être placée dans l'une des situations suivantes :
– l'organisation est représentative au sein de l'entreprise ou de l'établissement concerné ;
– l'organisation est affiliée à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel ;
– l'organisation est constituée depuis au moins deux ans et elle agit dans le respect du principe d'indépendance ainsi que des valeurs républicaines.
Chaque syndicat ne peut constituer qu'une seule section syndicale au niveau d'une même entreprise ou d'un même établissement.
La création d'une section syndicale n'est pas conditionnée par l'autorisation préalable de l'employeur.
B. Moyens de la section syndicale
Quel que soit l'effectif de l'entreprise, l'employeur garantit à toute section syndicale :
– le droit de collecter les cotisations du syndicat sur les lieux de travail et pendant le temps de travail, sous réserve de ne pas apporter un trouble injustifié à l'exécution du travail ;
– le droit d'afficher des communications syndicales sur des panneaux réservés à cet effet. Chaque section syndicale doit disposer d'un panneau qui lui est propre, distinct de celui qui, le cas échéant, est mis à la disposition des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Leur localisation est déterminée par le chef d'entreprise, avec les responsables de chacune des sections syndicales constituées au sein de l'entreprise. Un exemplaire des communications est transmis à l'employeur simultanément à leur affichage ;
– le droit de distribuer des publications ou tracts de nature syndicale aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail ;
– le droit de mettre à disposition des publications ou tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe ;
– le droit d'organiser une fois par mois une réunion syndicale dans le local mis à leur disposition en application du dernier alinéa, au sein duquel elles peuvent convier des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise.
Dans les entreprises d'au moins 200 salariés, l'employeur met un local syndical à disposition des sections syndicales implantées dans l'entreprise. Si l'effectif de l'entreprise est inférieur à 1 000 salariés, ce local peut être commun à l'ensemble des sections syndicales. Ce local est distinct, le cas échéant, de celui qui est utilisé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique visé à l'article 3.2.7.
Des moyens supplémentaires peuvent être attribués par l'employeur aux sections syndicales, notamment en ce qui concerne les canaux de communication auxquels il leur est donné accès.
Les syndicats non représentatifs ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement peuvent y désigner un représentant dans les conditions prévues par le code du travail. Le représentant de section syndicale (RSS) a pour mission de représenter son organisation syndicale auprès de l'employeur et des salariés et d'exprimer les revendications salariales. Il met en œuvre les moyens et prérogatives de sa section syndicale. Il n'est pas investi, par principe, du pouvoir de négocier et conclure des accords collectifs, lequel appartient en priorité aux délégués syndicaux.
Le syndicat informe l'employeur de l'identité du RSS par lettre recommandée, papier ou numérique, avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé. Une copie de ce courrier est adressée par le syndicat à l'inspecteur du travail qui suit l'entreprise. Le syndicat affiche le nom du RSS sur le panneau réservé aux communications syndicales.
Il est possible de négocier des accords d'établissement, d'entreprise ou de groupe portant sur tous les thèmes ouverts à la négociation, à ces niveaux, par le code du travail. Lorsque l'accord porte sur l'un des thèmes suivants traités par la convention collective, il ne peut déroger aux dispositions de celle-ci qu'à la condition d'assurer aux salariés des garanties au moins équivalentes :
1° Les classifications et salaires minimaux ;
2° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme et de la formation professionnelle ;
3° Les garanties collectives de protection sociale complémentaire mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les modalités de renouvellement de la période d'essai ;
5° Le régime d'équivalence prévu à l'article 5.5.4 ;
6° La définition du travailleur de nuit ;
7° La durée minimale des temps partiels, le taux de majoration des heures complémentaires, les modalités d'augmentation temporaires de la durée du travail des temps partiels par avenant ;
8° L'organisation du temps de travail des salariés sur une durée supérieure à la semaine ;
9° L'égalité professionnelle ;
10° Les conditions de désignation des délégués syndicaux.
(1)
(1) Le dernier alinéa de l'article 3.4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail en vertu desquelles l'accord de branche ne peut primer que sur l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndicaux.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)
A. Parties à la négociation
Lorsqu'au moins un délégué syndical est régulièrement désigné par une organisation syndicale de salariés représentative au sein de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, les accords applicables à chacun de ces niveaux sont négociés et conclus par l'employeur et le ou les délégués syndicaux.
B. Représentativité et Poids de négociation
La représentativité et le poids des organisations syndicales de salariés représentatives pour la négociation des accords d'établissement, d'entreprise ou de groupe sont déterminés conformément aux dispositions du code du travail, au regard des suffrages qu'elles ont respectivement recueillis à l'occasion du premier tour des élections comité social et économique organisées dans le périmètre de l'accord, quel que soit le nombre de votants.
C. Conditions de validité des accords
Lorsqu'un accord est signé par une ou plusieurs organisations dont le poids est supérieur à 50 %, celui-ci est valide.
Si l'accord est signé par une ou plusieurs organisations dont le poids est supérieur à 30 % mais inférieur ou égal à 50 %, celui-ci n'est pas valide mais peut le devenir s'il est approuvé par la majorité des salariés à l'issue d'une consultation. Cette consultation doit être demandée par les organisations signataires dans un délai de 1 mois à compter de la date à laquelle elles ont signé le projet d'accord. À défaut de demande à l'issue de ce délai, l'employeur peut lui-même décider de recourir à la consultation des salariés, excepté si l'ensemble des organisations signataires s'y oppose.
Après avoir laissé un délai supplémentaire de réflexion de 8 jours aux organisations non-signataires à compter de la demande ou de la décision de recourir à la consultation des salariés, l'employeur dispose d'un délai de 2 mois pour organiser ladite consultation si les signatures recueillies ne permettent toujours pas d'atteindre le seuil de 50 %. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
D. Modalités de consultation des salariés
Lorsque l'employeur doit organiser la consultation des salariés concernés par l'accord, il fixe dans un document spécifique (distinct du projet d'accord) communiqué aux salariés au moins 15 jours avant la consultation :
– les modalités de transmission du texte, celui-ci pouvant être joint au document ou transmis séparément au plus tard 15 jours avant la consultation ;
– le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
– les modalités d'organisation et de déroulement du vote, étant précisé que celui-ci doit avoir lieu pendant le temps de travail, revêtir un caractère personnel et secret et se dérouler en l'absence de l'employeur. Notamment, l'employeur décide, après consultation du ou des négociateurs, si le scrutin est organisé sous enveloppe ou par voie électronique ;
– la liste des salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise (ou, le cas échéant de l'établissement) à la date de la consultation, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, lesquels seront appelés à prendre part à la consultation.
Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal.
E. Notification, publicité et dépôt
Tout accord régulièrement négocié et conclu donne lieu à l'accomplissement des formalités suivantes :
– l'accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans le périmètre de négociation ;
– l'accord (auquel, le cas échéant, est annexé le procès-verbal de consultation des salariés) est déposé sur la plateforme dédiée du ministère du travail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, sauf dans les cas où le code du travail prévoit explicitement le caractère facultatif du dépôt ;
– un exemplaire de l'accord est transmis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion ;
– une copie de l'accord est transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche lorsqu'il porte sur la durée du travail, les congés, le compte épargne-temps, le repos quotidien, les jours fériés, le travail à temps partiel, le travail intermittent ou lorsqu'il s'agit d'un accord organisant une procédure de rupture conventionnelle collective ou un plan de sauvegarde de l'emploi. La transmission peut être effectuée par voie électronique à l'adresse CPPNI@synpase.fr ou par voie postale à l'attention du SYNPASE, sis au 103, rue La Fayette, 75010 Paris.
Si le délégué syndical bénéficie d'une priorité pour la conduite des négociations, d'autres modalités de négociation peuvent toutefois être mises en œuvre à titre supplétif au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, en l'absence de délégué syndical régulièrement désigné à ce niveau. Cette absence peut notamment résulter d'une carence aux élections professionnelles ou de l'absence de volontaire répondant aux conditions visées à l'article 3.3.1.
L'absence de délégué syndical s'entend comme l'absence de tout délégué syndical investi du pouvoir de négocier l'accord considéré. Ainsi, dans l'hypothèse où il y a lieu de négocier un accord catégoriel, si aucun délégué syndical n'est habilité à engager le collège de salariés concerné par ledit accord, l'employeur est habilité à mettre en œuvre les règles du présent article.
Les négociations sans délégué syndical sont menées dans le respect des conditions prévues par le code du travail, notamment celles mentionnées aux articles L. 2232-27 à L. 2232-29.
A. Dans les entreprises de moins de 11 salariés
Dans les entreprises dont l'effectif global n'atteint pas 11 salariés, l'employeur peut, au niveau de l'entreprise ou le cas échéant au niveau de l'un de ses établissements, soumettre à l'approbation de ses salariés un projet d'accord portant sur l'un des thèmes ouverts à la négociation. Le projet proposé peut être regardé comme un accord valide s'il est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés.
En amont de la consultation, l'employeur peut organiser des réunions avec le personnel afin de présenter son projet, répondre aux questions que les salariés pourraient se poser et, le cas échéant, entendre leurs observations. Au regard des échanges, l'employeur peut amender le projet proposé pour répondre aux attentes des salariés, sous réserve de leur transmettre la version amendée au moins 15 jours avant la consultation.
L'employeur met en œuvre le présent dispositif dans le respect des règles mentionnées aux D et E de l'article 3.4.2.
B. Dans les entreprises de 11 à 20 salariés
Dans les entreprises dont l'effectif global est de 11 à 20 salariés, l'employeur peut, au niveau de l'entreprise ou le cas échéant au niveau de l'un de ses établissements, mettre en œuvre :
– le dispositif prévu au C du présent article, en tout état de cause ;
– le dispositif prévu au A du présent article, si l'entreprise est dépourvue de comité social et économique en raison d'une carence.
C. Dans les entreprises de 21 à 49 salariés
Dans les entreprises dont l'effectif global est de 21 à 49 salariés, l'employeur peut, au niveau de l'entreprise ou le cas échéant au niveau de l'un de ses établissements, négocier un accord collectif portant sur l'un des thèmes ouverts à la négociation d'entreprise avec :
– soit un ou plusieurs représentants titulaires élus au comité social et économique ;
– soit un ou plusieurs salariés mandatés par une organisation représentative dans la branche ou, à défaut, par une organisation représentative au niveau interprofessionnel.
Si l'employeur a le choix du type d'interlocuteur avec lequel il entend négocier, il ne peut toutefois recourir pour une même négociation aux deux options : celles-ci sont alternatives et exclusives l'une de l'autre.
Lorsque l'employeur négocie avec un ou plusieurs représentants élus au comité social et économique, l'accord est valide si le ou les élus qui l'ont négocié et signé ont recueilli sur leur nom propre plus de la moitié des voix exprimées à l'issue des dernières élections professionnelles.
Lorsque l'employeur négocie avec un ou plusieurs salariés mandatés, l'accord est valide si, d'une part, il est signé par au moins un salarié mandaté et si, d'autre part, il est approuvé dans le cadre d'un référendum par les salariés concernés à la majorité des suffrages exprimés, dans les conditions mentionnées au D. de l'article 3.4.2.
Si l'accord remplit les conditions de validité, l'employeur s'acquitte des formalités mentionnées au E de l'article 3.4.2.
D. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés
Dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins 50 salariés, l'employeur qui souhaite engager une négociation en l'absence de délégué syndical en informe préalablement les organisations syndicales représentatives dans la branche ainsi que le comité social et économique.
Une fois écoulé un délai de 1 mois à compter de cette information, l'employeur peut, au niveau de l'entreprise ou le cas échéant au niveau de l'un de ses établissements, négocier dans le respect des conditions et de l'ordre de priorité suivants :
| Ordre de priorité | Négociateur | Thèmes de négociation autorisés | Conditions de validité |
|---|---|---|---|
| 1 | Un ou plusieurs élus titulaires du CSE ont été spécialement mandatés par au moins une organisation syndicale représentative dans la branche ou, à défaut, au niveau interprofessionnel. | L'accord peut porter sur tous les thèmes ouverts à la négociation d'entreprise. | L'accord est valide si, d'une part, il est signé par au moins un élu mandaté et si, d'autre part, il est approuvé dans le cadre d'un référendum par les salariés concernés à la majorité des suffrages exprimés, dans les conditions mentionnées au D de l'article 3.4.2. |
| 2 | À défaut, un ou plusieurs élus titulaires du CSE non mandatés ont manifesté leur souhait de négocier. | L'accord ne peut porter que sur une mesure dont la mise en œuvre est subordonnée, par la loi, à une négociation collective. L'accord ne peut pas porter sur les modalités d'information et de consultation du CSE ni sur le recours à une expertise. |
L'accord est valide si le ou les élus qui l'ont négocié et signé ont recueilli sur leur nom propre plus de la moitié des voix exprimées à l'issue des dernières élections professionnelles. |
| 3 | À défaut, un ou plusieurs salariés ont été spécialement mandatés par au moins une organisation syndicale représentative dans la branche ou, à défaut, au niveau interprofessionnel. | Sauf lorsque la loi en dispose autrement, l'accord peut porter sur tous les thèmes ouverts à la négociation d'entreprise. | L'accord est valide si, d'une part, il est signé par au moins un salarié mandaté et si, d'autre part, il est approuvé dans le cadre d'un référendum par les salariés concernés à la majorité des suffrages exprimés, dans les conditions mentionnées au D de l'article 3.4.2. |
Si l'accord remplit les conditions de validité, l'employeur s'acquitte des formalités mentionnées au E de l'article 3.4.2.
Afin de favoriser le dialogue social dans les entreprises dépourvues de comité social et économique, les partenaires sociaux conviennent de la mise en place de délégués de branche.
Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau de la branche peuvent désigner jusqu'à deux délégués de branche. Cette désignation peut être modifiée à tout moment. Les organisations qui procèdent à la désignation communiquent l'identité et les coordonnées de leurs délégués à l'ensemble des organisations représentatives dans la branche.
Les organisations d'employeurs représentatives tiennent un registre à jour des délégués de branche dont elles assurent la publicité par tout moyen et qu'elles tiennent à la libre disposition des entreprises et salariés de la branche.
La possibilité de saisir un délégué de branche est une faculté ouverte aux salariés et aux employeurs dans les entreprises dépourvues de comité social et économique. Plusieurs délégués de branche peuvent être saisis par les salariés d'une même entreprise. La circonstance qu'un délégué de branche est saisi par un ou plusieurs salariés ne prive pas les autres salariés de la possibilité de refuser d'être représentés ou accompagnés par ledit délégué.
Un délégué de branche peut être saisi dans le but :
1° D'assurer une information ou un accompagnement individuel des salariés ou de l'employeur à l'origine de la saisine. Cet accompagnement peut notamment être réalisé dans le cadre d'une procédure de signalement de VHSS tel que défini à l'article 2.4.1 ;
2° De présenter les réclamations individuelles ou collectives des salariés relatives, notamment, aux rémunérations, à la protection sociale, l'hygiène et la sécurité ou à la bonne application de la convention collective, de ses annexes ou des accords de branche ou d'entreprise applicables au salarié ;
3° D'assurer une médiation ou une représentation des salariés ou de l'employeur en cas de litige individuel ou collectif, notamment en cas de difficultés dans l'application de la présente convention ou du code du travail ;
4° De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle, s'il est dûment mandaté par le ou les salariés concernés ;
5° De saisir le médecin du travail en cas de difficultés relatives à la prévention des risques professionnels.
À ces fins, le délégué de branche saisi dispose d'un droit d'accès aux locaux de l'entreprise et peut s'entretenir individuellement avec des salariés pendant leur temps de travail, pour autant qu'il en ait informé l'employeur et que le lieu, la date et l'heure de l'entretien ne causent pas un trouble excessif à l'activité de l'entreprise.
La participation au financement des instances paritaires de branche par les entreprises relevant du champ de la présente convention est assurée par une contribution dont le montant est fixé à 0,1 % de la masse salariale. La collecte est effectuée chaque année au titre et sur la base de la masse salariale constatée sur l'année civile passée.
L'ensemble des entreprises de la branche placées dans le champ d'application de la présente convention est assujetti à la cotisation de financement du paritarisme.
La gestion de la contribution conventionnelle au financement du paritarisme est confiée, pour l'ensemble des entreprises et des salariés couverts par la présente convention collective, à l'association de gestion du paritarisme (AGP), créée le 18 février 2009 (Journal officiel du 27 juin 2009). À ce titre, elle assure la collecte des contributions ainsi que le reversement des sommes aux organisations bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 3.6.3. La collecte des contributions peut toutefois être déléguée à toute structure compétente. (1)
L'association gestionnaire définit dans son règlement intérieur voté en assemblée générale les conditions relatives aux contributions paritaires et remboursements imputés sur les sommes collectées, notamment ceux liés au recouvrement des contributions, aux travaux paritaires ou au financement d'actions prioritaires de branche. Ces frais sont déduits de la collecte avant répartition.
(1) Le premier alinéa de l'article 3.6.2 est étendu sous réserve que la délégation de la collecte de la contribution ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance, conformément aux articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)
Après déduction des contributions et remboursements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3.6.2, les contributions collectées sont versées annuellement aux organisations de salariés et d'employeurs reconnues représentatives sur le périmètre de la présente convention collective.
Sont considérées comme représentatives les organisations de salariés et d'employeurs figurant dans la liste des organisations représentatives établie par arrêté du ministre chargé du travail en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6 du code du travail. L'année de référence pour l'appréciation de la représentativité correspond à celle retenue pour la masse salariale constituant l'assiette de la contribution.
Une part des sommes à verser, déterminée dans le règlement intérieur de l'association gestionnaire, est distribuée aux organisations représentatives en fonction de leur participation effective aux réunions paritaires de l'année de référence.
Le reste des sommes à verser est partagé en deux temps :
– d'abord à part égale entre les organisations de salariés représentatives d'une part, et les organisations d'employeurs représentatives, d'autre part ;
– puis, au sein de chaque collège, salariés et employeurs, au prorata du poids des organisations représentatives pour la négociation collective.
Les partenaires sociaux rappellent que le dialogue social est un exercice démocratique dont l'objectif principal est d'encourager les échanges pour arriver à un consensus entre les salariés et leur employeur. Un climat social apaisé dans les entreprises a des retombées positives sur les performances économiques, sur les pratiques de gouvernance et, plus globalement, sur la stabilité sociale.
Les modalités du dialogue social dans l'entreprise diffèrent selon son effectif. Pour l'appréciation des seuils prévus au sein du présent titre conformément aux articles L. 1111-2 et suivants du code du travail, l'effectif est calculé sur une base mensuelle comme suit :
| Catégorie de salariés | Modalités de comptage |
|---|---|
| Salariés en CDI à temps plein ou en forfait jours | Chaque salarié est compté pour 1, quelle que soit sa date d'embauche. |
| Salariés en CDI à temps partiel |
Chaque salarié est compté à due proportion de sa durée du travail. Il convient ainsi de diviser le nombre d'heures hebdomadaires de travail prévu au contrat de travail du salarié par 35 heures (ou, le cas échéant, par la durée du travail en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement si celle-ci est inférieure à la durée légale du travail). |
| Salariés en CDD (y compris d'usage) à temps plein ou en forfait jours |
Chaque salarié est compté à due proportion de sa durée d'emploi au cours du mois. Il convient ainsi de diviser le nombre de jours au cours desquels le salarié a été sous contrat par le nombre de jours calendaires que compte le mois considéré. Exception : les salariés embauchés en CDD de remplacement ne sont pas décomptés. |
| Salariés en CDD à temps partiel (y compris CDD d'usage) |
Chaque salarié est compté à due proportion de sa durée d'emploi et de travail au cours du mois. Exception : les salariés embauchés en CDD de remplacement ne sont pas décomptés. |
| Intérimaires mis à la disposition de l'entreprise |
Chaque intérimaire ayant été mis à disposition est compté à due proportion de la durée de sa mise à disposition au cours du mois. Il convient ainsi de diviser le nombre de jours au cours desquels le salarié a été sous contrat par le nombre de jours calendaires que compte le mois considéré. Exception : les intérimaires mis à la disposition de l'entreprise en remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ne sont pas décomptés. |
| Travailleurs mis à disposition (salariés portés, salariés détachés, etc.) |
Chaque travailleur qui, au jour du comptage, est mis à la disposition de l'entreprise et travaille au sein des locaux de celle-ci depuis au moins 12 mois est compté pour 1. Exception : les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise en remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ne sont pas décomptés. |
| Alternants et stagiaires | Il convient de ne pas les décompter. |
Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou son représentant.
L'engagement fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire dont l'un est obligatoirement transmis au salarié au plus tard dans les 48 heures suivant son embauche.
Sans préjudice d'éventuelles autres mentions rendues obligatoires en vertu de dispositions légales ou réglementaires applicables aux conditions particulières d'embauche du salarié, le contrat comporte les mentions suivantes :
1° Mentions obligatoires à valeur contractuelle :
– l'identité des parties ;
– la nature du contrat ;
– la fonction, la qualité (cadre/non-cadre) et le niveau de classification du salarié ;
– la date de début du contrat ;
– le cas échéant, l'existence d'une période d'essai, ses modalités de renouvellement, sa durée initiale et sa durée totale en cas de renouvellement ;
– le montant du salaire de base initial et les autres éléments constitutifs du salaire ainsi que la périodicité du versement du salaire auquel le travailleur a droit ;
– la durée collective hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise, dans l'établissement, dans le service, dans l'équipe ou au sein de la catégorie du salarié ou, si celle-ci n'est pas applicable au salarié, la durée du travail qui lui est individuellement applicable ;
– la durée du congé payé ;
– la durée ou les modalités de détermination du préavis.
Toute modification ou tout changement affectant l'une de ces mentions fait obligatoirement l'objet d'un avenant écrit et signé des deux parties.
2° Mentions obligatoires à valeur informative :
– le lieu d'exécution du travail ou, à défaut de lieu de travail fixe, la mention du site principal de rattachement ;
– la référence de la présente convention collective ;
– la référence de l'annexe sectorielle de la présente convention collective dont relève le salarié ;
– les références de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance ;
– le cas échéant, la mention de l'existence d'un règlement intérieur. Cette mention peut être accompagnée d'un rappel du port obligatoire des équipements de protection individuelle qui s'imposent dans le cadre de l'activité exercée par le salarié en application, notamment, de l'article 8.1.3 de la présente convention collective.
Toute modification ou tout changement affectant l'une de ces mentions fait obligatoirement l'objet d'une information du salarié sans qu'il soit nécessaire de procéder à un avenant au contrat. Le présent alinéa ne s'applique pas aux modifications du lieu d'exécution du travail entraînant un changement de secteur géographique, lesquelles nécessitent un avenant en l'absence de clause de mobilité.
Les salariés engagés par contrat à durée indéterminée peuvent être soumis à une période d'essai au cours de laquelle, sous réserve du respect d'un délai de prévenance, ils peuvent donner ou recevoir congé, sur notification écrite, sans indemnité. La période d'essai doit être expressément stipulée dans le contrat de travail.
Sous réserve que le contrat de travail le stipule expressément, la période d'essai peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur ou du salarié par avis écrit et motivé, notifié à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale.
La durée maximale de la période d'essai est fixée comme suit :
| Catégorie du salarié | Durée maximale de la période initiale |
Durée maximale du renouvellement |
Durée maximale totale |
|---|---|---|---|
| 1 ou 2 | 1 mois | 1 mois | 2 mois |
| 3, 4 ou 5 | 2 mois | 2 mois | 4 mois |
| 6 ou 7 | 3 mois | 3 mois | 6 mois |
| 8, 9 ou 10 | 4 mois | 3 mois | 7 mois |
Ces durées s'entendent déduction faite de la durée des éventuels contrats conclus précédemment avec le salarié sur le même poste.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, un délai de prévenance minimal doit être respecté. Ce délai est défini comme suit en fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise à la date de notification de la rupture de la période d'essai :
| Durée de présence du salarié | Délai de prévenance minimal | |
|---|---|---|
| Rupture par l'employeur | Rupture par le salarié | |
| < 8 jours | 24 heures | 24 heures |
| ≥ 8 jours et ≤ 1 mois | 48 heures | 48 heures |
| > 1 mois et ≤ 3 mois | 2 semaines | |
| > 3 mois | 1 mois | |
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait du délai de prévenance. Lorsque, en raison d'une notification tardive de la rupture par l'employeur, le délai de prévenance ne peut être respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice, sauf s'il a commis une faute grave. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
A. Durée de préavis
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque, sauf faute grave ou lourde, est fixée selon le statut, l'ancienneté et l'âge du salarié à la date de la notification de la rupture, comme suit :
| Statut | Ancienneté | Âge | Durée de préavis |
|---|---|---|---|
| Non-cadre | Moins de 2 ans | Moins de 50 ans | 1 mois |
| 50 ans ou plus | 2 mois | ||
| Au moins 2 ans | Moins de 50 ans | 2 mois | |
| 50 ans ou plus | 3 mois | ||
| Cadre | Quelle que soit l'ancienneté | Moins de 50 ans | 3 mois |
| 50 ans ou plus | 4 mois |
La durée du préavis à respecter doit être mentionnée dans la lettre de rupture.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf pour faute grave ou lourde, le salarié est autorisé, pendant la durée de préavis, à s'absenter deux heures par jour de travail pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures ne donnent pas lieu à réduction de rémunération. D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, tout ou partie de ces heures peuvent être cumulées en cours ou fin de préavis.
En cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.
B. Indemnité de licenciement
Sauf en cas de faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement est due au salarié qui compte, à la date de notification du licenciement, au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise.
L'indemnité de licenciement est calculée par tranche d'ancienneté, cette dernière étant appréciée à la date de fin du préavis :
| Tranche d'ancienneté révolue | Indemnité de licenciement par année d'ancienneté révolue |
|---|---|
| De la 1re à la 10e année d'ancienneté | 30 % de mois de salaire |
| À partir de la 11e année d'ancienneté | 50 % de mois de salaire pour un motif économique 40 % de mois de salaire pour tout autre motif |
L'indemnité ainsi calculée ne pourra être supérieure à douze fois le salaire de référence du salarié. Pour déterminer le salaire de référence lors du calcul de l'indemnité de licenciement, il y a lieu, selon le cas, de retenir la formule la plus avantageuse pour le salarié entre :
– la moyenne mensuelle brute des 12 derniers mois précédant le licenciement, 13e mois éventuel inclus, ou, si l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
– ou la moyenne mensuelle brute des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Le présent article ne met pas en cause les accords d'entreprise comportant des clauses relatives aux indemnités de licenciement.
C. Indemnité de rupture conventionnelle
La branche des entreprises au service de la création et de l'événement n'entre pas dans le champ d'application de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail. Aussi, en conformité avec l'article L. 1237-13 du code du travail, le montant minimal de l'indemnité à verser dans le cadre d'une rupture conventionnelle correspond au montant de l'indemnité légale de licenciement fixée à l'article R. 1234-2 du code du travail.
D. Démission (1)
Tout salarié qui souhaite démissionner doit informer son employeur par lettre recommandée, papier ou électronique, avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Le préavis mentionné au A du présent article commence à courir à compter de la notification de la démission.
E. Départ volontaire à la retraite (à l'initiative du salarié)
Une indemnité de départ volontaire en retraite, dont le montant varie au regard de l'ancienneté dans l'entreprise, est versée aux salariés qui, de leur propre initiative, cessent leur activité pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Le montant minimum de l'indemnité de mise à la retraite est fonction du nombre d'années d'ancienneté révolues que compte le salarié au sein de l'entreprise.
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues au 3° de l'article 11.1 applicables aux salariés qui, avant l'entrée en vigueur de la présente convention, bénéficiaient de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008, les indemnités de départ volontaire à la retraite sont calculées comme suit :
| Nombre d'années d'ancienneté révolues | Indemnité de départ volontaire |
|---|---|
| De 5 à 14 ans d'ancienneté | 1 mois de salaire |
| De 15 à 19 ans d'ancienneté | 2 mois de salaire |
| De 20 à 29 ans d'ancienneté | 3 mois de salaire |
| A partir de 30 ans d'ancienneté | 4 mois de salaire |
Le salaire de référence pour le calcul de cette indemnité correspond au douzième des salaires bruts des douze derniers mois de présence de l'intéressé ou, si cela lui est plus favorable, au tiers des salaires bruts des trois derniers mois de présence. Dans ce dernier cas, tout élément de rémunération annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié au cours des trois derniers mois de présence doit être pris en compte à due proportion en ajoutant au salaire de base mensuel un douzième de l'élément de rémunération annuel ou exceptionnel.
F. Mise à la retraite (à l'initiative de l'employeur)
1° Procédure de mise à la retraite
La mise à la retraite est un motif spécifique de rupture du contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge de 67 ans.
| Âge du salarié | Procédure |
|---|---|
| Entre 67 et 70 ans | La mise à la retraite ne peut intervenir que si le salarié donne son accord. L'employeur interroge le salarié 3 mois avant sa date d'anniversaire. En l'absence d'accord dans un délai de 1 mois, le salarié est réputé avoir rejeté la proposition. |
| À partir de 70 ans | L'employeur peut notifier, à tout moment, la mise à la retraite d'office du salarié sans avoir à solliciter préalablement son accord. |
2° Préavis et indemnité
Le salarié mis à la retraite bénéficie d'une durée de préavis et d'une indemnisation au moins égales à celles applicables en cas de licenciement (cf. A et B du présent article).
(1) L'article 4.1.3. D est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle la démission n'est soumise à aucun formalisme légal pourvu qu'elle se manifeste de façon claire et non-équivoque (Cass. soc., 9 mai 2007, n° 05-40.315), et la méconnaissance des règles de forme prévues par une convention collective ne remet pas en cause la décision du salarié (Cass. soc., 10 décembre 1980, n° 79-41.105).
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)
Dans les cas où la nature des missions confiées à un salarié le place en contact direct avec la clientèle ou lui donne accès à des données de gestion ou de technologie d'une sensibilité particulière, l'employeur peut prévoir, si la protection des intérêts légitimes de l'entreprise le justifie, la mise en œuvre d'une clause de non-concurrence. Le cas échéant, la clause doit être explicitement prévue dans le contrat de travail, qu'il soit à durée indéterminée ou à durée déterminée, et préciser :
1° Le motif justifiant l'application d'une obligation de non-concurrence à l'ancien salarié après la rupture de son contrat de travail ;
2° La durée de l'obligation de non-concurrence, étant précisé que celle-ci ne peut excéder les durées maximales suivantes :
– 18 mois pour les salariés dont le niveau de classification conventionnelle est inférieur à 5 ;
– 24 mois pour les salariés dont le niveau de classification conventionnelle est supérieur ou égal à 5.
3° La zone géographique et le/les secteur(s) d'activité au sein desquels l'obligation de non-concurrence s'appliquera. La clause doit se borner à prévenir un risque concurrentiel réaliste au regard de l'activité et de l'implantation de l'entreprise et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté du travail de l'ancien salarié ;
4° La contrepartie financière que l'employeur versera mensuellement à l'ancien salarié durant toute la période d'exécution de la clause de non-concurrence, laquelle a la nature d'un salaire et, à ce titre, est soumise à cotisation. Cette contrepartie ne peut être inférieure aux montants bruts suivants :
– 25 % du salaire brut mensuel de base de l'ancien salarié lorsque la durée de son obligation de non-concurrence est inférieure ou égale à 18 mois ;
– 20 % du salaire brut mensuel de base de l'ancien salarié lorsque la durée de son obligation de non-concurrence est supérieure à 18 mois.
La contrepartie cesse d'être due en cas de violation par l'ancien salarié de son obligation de non-concurrence, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés par l'entreprise ainsi que de l'application d'une clause pénale éventuelle et de la condamnation sous astreinte à cesser l'activité exercée en violation de ladite clause.
L'employeur veille à ce que la portée globale de la clause de non-concurrence ne produise pas lors de sa mise en œuvre des effets disproportionnés pour le salarié au regard, notamment, de sa durée d'emploi et du degré de sensibilité des informations auxquelles il a eu accès.
Sous condition de prévenir le salarié dans les 15 jours suivant la notification de la rupture ou suivant le terme du contrat à durée déterminée, par l'une ou l'autre des parties, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée ou le champ d'application.
L'engagement d'un salarié sous contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour un autre cas de recours que ceux mentionnés à l'article 4.3 de la présente convention collective est effectué conformément aux dispositions du code du travail, sans préjudice des éventuelles dispositions spécifiques prévues dans les annexes sectorielles.
Le contrat est toutefois régi par l'article 4.1.2 de la présente convention lorsqu'il est assorti d'une clause de période d'essai et par l'article 4.1.4 lorsqu'il est assorti d'une clause de non-concurrence.
La branche des entreprises au service de la création et de l'événement regroupe des secteurs dans lesquels il est d'usage constant de recourir au contrat à durée déterminée dans le cadre des dispositions de l'article L. 1242-2 3e du code du travail.
Le présent article précise les conditions générales du recours au CDD d'usage. Les annexes applicables aux différents secteurs d'activité adaptent et complètent ces conditions au regard de leurs spécificités.
A. Conditions liées à l'employeur
Le recours au CDD d'usage suppose :
1° Que l'activité principale de l'entreprise relève de l'un des secteurs visés à l'article 1.1.1 de la présente convention, à l'exclusion du secteur des agences de mannequins ;
2° Que l'entreprise soit titulaire :
– de la certification sociale délivrée par la commission nationale de la certification sociale (CNCS), si elle relève du secteur des entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia, ou des festivals de cinéma et d'audiovisuel ;
– de la certification sociale délivrée par la commission nationale du label (CNL), si elle relève d'un autre secteur.
Ces certifications sociales, mises en place en application des articles L. 2134-1 et L. 2134-2 du code du travail, sont attribuées sur dossier aux entreprises qui remplissent une liste de critères fixés respectivement par les commissions susvisées et visant notamment à constater le respect :
– des règles fixées par la présente convention collective et ses annexes ;
– des règles encadrant le recours aux CDD d'usage, étant précisé que cette condition ne s'applique que lorsque l'entreprise demande le renouvellement de sa certification ;
– de la législation applicable en matière de travail illégal.
Les commissions susvisées sont composées de représentants des organisations d'employeurs représentatives dans le champ de la commission et des organisations syndicales représentatives dans l'ensemble de la branche. Elles peuvent s'adjoindre la présence d'autres représentants selon des modalités qu'elles fixent elles-mêmes.
B. Conditions liées aux fonctions du salarié
Seules les fonctions pour lesquelles il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI peuvent faire l'objet d'une embauche en CDD d'usage. À cet égard, il est rappelé que la notion d'« usage constant » renvoie à un usage continu dans le temps et non à un usage exclusif de toute possibilité de recrutement en CDI. Il est admis qu'une fonction pour laquelle il est d'usage de recourir au CDD d'usage puisse également faire l'objet d'une embauche en CDI.
Les fonctions concernées sont limitativement fixées au sein des annexes applicables aux différents secteurs d'activité. En particulier, sont expressément exclues du recours au CDD d'usage les activités liées :
– à l'administration et la gestion des entreprises ;
– à la vente et à la représentation commerciale ;
– au tirage et au développement des films photochimiques tous formats ;
– à la restauration argentique de film photochimique et à leur stockage ;
– à l'exploitation des régies de diffusion ;
– à la fabrication de matériel pour le négoce ;
– à la location de matériel dite de comptoir ;
– à la maintenance et l'entretien courant du matériel non directement lié à l'exploitation ;
– à la décoration d'intérieur pour les particuliers ou les industriels.
Les partenaires sociaux rappellent qu'il n'est pas nécessaire qu'un salarié exerce une fonction relevant du champ d'application des annexes VIII ou X du règlement d'assurance chômage pour pouvoir être embauché sous CDD d'usage. Réciproquement, l'éligibilité au CDD d'usage n'implique pas nécessairement que le salarié soit indemnisé au titre de ces mêmes annexes.
C. Conditions liées au besoin auquel répond l'embauche
Quand bien même la fonction du salarié serait éligible au CDD d'usage, il ne peut jamais y être recouru :
1° Pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, le CDD d'usage devant répondre à un besoin par nature temporaire lié à une prestation, à une manifestation, à un événement ou à un programme déterminé ;
2° Pour remplacer un salarié en grève lors d'un conflit social ;
3° Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à 4 heures.
A. Embauche
L'embauche d'un salarié en CDD d'usage fait l'objet d'un écrit établi en deux exemplaires, transmis au salarié au plus tard dans les 48 heures suivant son embauche.
Les partenaires sociaux rappellent qu'une promesse d'embauche en CDD d'usage formalisée et acceptée vaut contrat de travail. Aussi, la révocation de ladite promesse ouvre droit, pour le salarié, à une indemnisation, excepté dans les cas visés à l'article L. 1243-1 du code du travail pour lesquels la rupture du contrat avant son terme est autorisée. Le salarié est indemnisé à hauteur de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait accompli les heures de travail contractuellement convenues.
B. Mentions du contrat
Le contrat de travail est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il comporte impérativement les mentions suivantes :
1° Mentions obligatoires à valeur contractuelle :
– l'identité des parties dont, pour l'employeur, la référence du numéro de certification professionnelle délivré par la CNCS ou la CNL mentionnée au A de l'article 4.3.1 ;
– la nature du contrat, un CDD d'usage conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
– l'objet du recours aux CDD d'usage et le numéro d'objet ;
– la fonction occupée par le salarié, la qualité de cadre ou de non-cadre et le niveau de classification associé ;
– la date de début du contrat ;
– la date de fin du contrat ou, si le contrat est conclu sans terme prédéterminé à date fixe, la durée minimale du contrat exprimée en nombre de jours ;
– le cas échéant, l'existence d'une période d'essai, ses modalités de renouvellement, sa durée initiale et sa durée totale en cas de renouvellement ;
– le montant du salaire de base applicable ;
– la durée de travail du salarié, exprimée sur une base quotidienne si le contrat est d'une durée inférieure à la semaine ;
– la durée du congé payé ou, le cas échéant, l'affiliation à la caisse des congés spectacle ;
Toute modification ou tout changement affectant l'une de ces mentions fait obligatoirement l'objet d'un avenant écrit et signé des deux parties.
2° Mentions obligatoires à valeur informative :
– le lieu d'exécution du travail ou, à défaut de lieu de travail fixe, la mention du site principal de rattachement ;
– la référence de la présente convention collective ;
– la référence de l'annexe sectorielle de la présente convention collective dont relève le salarié ;
– les références des accords d'entreprise applicables au salarié, lorsqu'il en existe ;
– les références de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance ;
– le cas échéant, l'existence d'un règlement intérieur. Cette mention peut être accompagnée d'un rappel du port obligatoire des équipements de protection individuelle qui s'imposent dans le cadre de l'activité exercée par le salarié en application, notamment, de l'article 8.1.3 de la présente convention collective ;
– la mention du fait que ledit contrat ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au-delà des temps de travail maxima de la présente convention.
Toute modification ou tout changement affectant l'une de ces mentions fait obligatoirement l'objet d'une information du salarié sans qu'il soit nécessaire de procéder à un avenant au contrat. Le présent alinéa ne s'applique pas aux modifications du lieu d'exécution du travail entraînant un changement de secteur géographique, lesquelles nécessitent un avenant en l'absence de clause de mobilité.
C. Période d'essai
L'employeur peut prévoir une période d'essai pour un CDD d'usage, à condition d'en faire la mention expresse dans le contrat de travail et selon les modalités suivantes :
| Durée du contrat initialement prévue | Durée maximale de la période d'essai |
|---|---|
| < 1 semaine | Pas de période d'essai |
| ≥ 1 semaine et ≤ 6 mois | 1 jour par semaine de contrat, dans la limite de 2 semaines |
| > 6 mois | 1 jour par semaine de contrat, dans la limite de 1 mois |
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, il est fait application des règles prévues à l'article 4.1.2.
A. Bénéficiaires
L'employeur qui emploie régulièrement un même salarié en CDD d'usage lui propose un CDI dès que celui-ci a cumulé au moins 152 jours de travail par an, représentant un volume global d'au moins 1 216 heures, au cours des deux dernières années civiles.
Pour l'appréciation de cette condition, les jours de travail sont décomptés en tenant compte de l'ensemble des jours calendaires compris entre le premier et le dernier jour de chaque contrat.
B. Égalité de traitement avec les salariés permanents
La rémunération proposée au salarié ne peut être inférieure à la moyenne des rémunérations brutes perçues par les salariés de l'entreprise employés en CDI pour exercer la même fonction et disposant d'une expérience professionnelle équivalente. Lorsqu'aucun comparatif n'est possible, la rémunération proposée est au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable à la fonction du salarié.
C. Procédure
La proposition de CDI doit contenir a minima la fonction, la durée de travail et la rémunération proposées au salarié. Elle doit être faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions visées au A, par écrit. L'employeur informe le salarié que l'offre est assortie d'un délai d'expiration de 15 jours calendaires à compter de sa réception.
L'absence de réponse du salarié dans le délai imparti fait obstacle à ce que ce dernier sollicite de nouveau la mise en œuvre du présent dispositif au titre de la même période de référence.
À défaut de proposition de l'employeur dans le délai de 2 mois susmentionné, le salarié dispose d'un délai supplémentaire de 4 mois pour solliciter son embauche en CDI par lettre recommandée, papier ou électronique, avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. L'employeur doit répondre de façon motivée à la demande du salarié dans un délai de 15 jours calendaires à compter de sa réception.
D. Contrôle
Les commissions visées au 2° du A de l'article 4.3.1 vérifient le respect du présent article par l'entreprise lors de la demande de renouvellement de sa certification ainsi que la sincérité de la proposition de CDI adressée au salarié concerné.
A. Bénéficiaires
Bénéficient des dispositions du présent article les salariés ayant cumulé auprès d'un même employeur au moins 152 jours de travail par an, représentant un volume global d'au moins 1216 heures, au cours des trois dernières années civiles.
Pour l'appréciation de cette condition, les jours de travail sont décomptés en tenant compte de l'ensemble des jours calendaires compris entre le premier et le dernier jour de chaque contrat.
Lorsque cette condition est remplie, le salarié et son employeur sont considérés comme étant liés dans le cadre d'une collaboration de longue durée.
Les dispositions du présent article ont seulement pour objet de créer des droits supplémentaires pour certains salariés embauchés régulièrement en CDD d'usage pendant une durée d'au moins 3 ans, sans faire obstacle à la poursuite de la collaboration au-delà de cette durée.
B. Droits rattachés au terme de la collaboration longue durée
L'employeur est réputé mettre fin à une collaboration de longue durée lorsqu'il entend ne plus présenter de nouvelle offre de contrat de travail au salarié remplissant les conditions mentionnées au A.
L'employeur qui met un terme à la collaboration de longue durée s'acquitte des obligations suivantes :
1° Il informe le salarié de la fin de la collaboration longue durée au moins 1 mois avant le terme de son dernier contrat. Si ce délai d'information ne peut pas être respecté, le salarié perçoit une indemnité d'un montant égal à 1 mois de salaire aux conditions du dernier contrat ;
2° Il verse au salarié une indemnité de fin de collaboration au moins égale, par année de collaboration, à 20 % de son salaire mensuel moyen brut. Le salaire mensuel moyen est obtenu en multipliant par 30 le rapport entre, d'une part, la somme des salaires perçus pendant la durée de la collaboration et, d'autre part, le nombre total de jours de contrats accomplis dans le cadre de la collaboration. Pour la détermination de la durée de collaboration, sont prises en compte les années civiles consécutives au cours desquelles les conditions visées au A sont remplies.
Dans les entreprises au service de la création et de l'événement, le contrat à durée indéterminée est le contrat privilégié. Les particularismes du secteur et la singularité de certaines situations peuvent justifier cependant le recours à d'autres formes de contrat, telles que le contrat à durée déterminée d'usage.
Parce qu'ils sont complémentaires et non exclusifs les uns des autres, ces contrats peuvent légitimement coexister au sein d'une même entreprise, parfois pour des fonctions identiques. Les règles conventionnelles encadrant le recours à ces contrats sont déterminées au sein du présent titre.
A. Durée hebdomadaire de travail
La période de 7 jours consécutifs constituant la semaine pour l'application des règles relatives à la durée du travail débute du lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La durée légale du travail est 35 heures par semaine. Sauf modalité particulière (individuelle ou collective) d'organisation du temps de travail, toute heure de travail effectif (ou assimilée comme telle) accomplie au-delà de la durée légale du travail est considérée comme une heure supplémentaire traitée conformément à l'article 5.6 de la présente convention.
Si, à la demande ou avec l'accord de son employeur, un salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée légale du travail, la durée de travail effectif ne peut cependant pas excéder le double plafond suivant :
– 48 heures au cours d'une même semaine ;
– 44 heures, en moyenne, sur une période de 12 semaines consécutives.
B. Durée quotidienne de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.
C. Règles dérogatoires en cas de situation exceptionnelle
Par exception, la durée maximale quotidienne de travail peut être dépassée dans les deux situations suivantes :
1° En cas de situation exceptionnelle au sens de l'article 5.5 de la présente convention, la durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés visés par cet article peut faire l'objet de dérogation dans les conditions prévues à l'article 5.5.2 ;
2° Sur demande adressée à l'inspection du travail dans les cas suivants :
– lorsque des travaux doivent être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
– en cas d'accroissement d'activité certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
L'employeur ne peut, par principe, mettre en œuvre la dérogation prévue au 2° qu'après en avoir obtenu l'autorisation. Toutefois, en cas d'urgence, il peut dépasser la durée maximale sous sa responsabilité, à condition d'en informer l'inspection du travail et, le cas échéant, de présenter une demande de régularisation.
D. Règles dérogatoires applicables aux jeunes travailleurs (1)
À l'exception des salariés mannequins qui relèvent de dispositions particulières, pour les salariés et apprentis de moins de 18 ans, les durées maximales de travail sont fixées, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'inspection du travail conformément à l'article L. 3162-1 du code du travail, à 35 heures par semaine et 8 heures par jour.
(1) L'article 5.1.1.D est étendu sous réserve du respect de l'article D. 4153-3 du code du travail qui impose une durée maximale quotidienne de 7 heures par jour pour les jeunes travailleurs de 14 à 16 ans pendant les vacances scolaires.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)
A. Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
B. Repos hebdomadaire
1° Durée du repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien mentionnées au A. Lorsqu'il prend son repos hebdomadaire, le salarié doit donc bénéficier par principe d'un total de 35 heures de repos consécutives.
2° Modalités de prise du repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est par principe accordé le dimanche.
Toutefois, les entreprises de la branche sont susceptibles de pouvoir déroger au repos dominical selon la nature de leurs prestations et de leur clientèle. En application de l'article R. 3132-5 du code du travail, les entreprises de la branche sont en effet susceptibles d'accorder le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche pour les salariés impliqués sur des prestations réalisées dans le cadre de :
– spectacles ;
– foires, salons, congrès, colloques ou séminaires ;
– centres culturels, sportifs et récréatifs ;
– espaces d'exposition ou de présentation permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public.
Par ailleurs, les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 3132-14 ou à l'article L. 3132-16 du code du travail peuvent déroger au repos dominical par la mise en place d'une organisation en équipes successives ou en équipes de suppléance dans le cadre d'un accord d'entreprise ou d'établissement, y compris les entreprises qui ne bénéficient pas d'une dérogation de plein droit au repos dominical.
3° Modalités de rémunération du travail le dimanche
À défaut d'accord ou d'usage plus favorable, les heures de travail effectuées le dimanche en application du 2° ne font pas l'objet d'une majoration spécifique.
Toutefois, en raison des spécificités de l'activité des entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia, le travail dominical dans ces entreprises fait l'objet d'un traitement différent déterminé en annexe I.
C. Règles dérogatoires en cas de situation exceptionnelle
La nécessité d'assurer la continuité de l'activité peut conduire l'employeur, pour les personnels définis à l'article 5.5.1, à :
1° Déroger au repos quotidien de 11 heures dans les conditions prévues à l'article 5.5.3. Cette dérogation ne peut être mise en œuvre que dans la limite de deux fois par semaine civile et de trois fois par période de 7 jours consécutifs pour un même salarié ;
2° Déroger cumulativement à la durée maximale quotidienne de travail en application de l'article 5.5.2 et aux modalités de décompte du temps de travail effectif en application de l'article 5.5.4. Dans ce cas, le temps de repos quotidien et, le cas échéant, le temps de repos hebdomadaire ne commencent à être décomptés qu'à l'issue du trajet de retour au domicile sauf si l'employeur assure l'hébergement du salarié.
D. Règles dérogatoires applicables aux jeunes travailleurs
À l'exception des salariés mannequins qui relèvent de dispositions spéciales, les salariés et apprentis de moins de 18 ans bénéficient des dérogations suivantes :
1° La durée minimale de repos quotidien est de 12 heures consécutives, conformément à l'article L. 3164-1 du code du travail ;
2° La durée minimale de repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives, conformément à l'article L. 3164-2 du code du travail.
| Notion | Définition |
|---|---|
| Trajet | Déplacement du salarié de son domicile vers le lieu d'exécution du contrat de travail et inversement. Lorsque ledit lieu est un lieu de travail inhabituel, le salarié informe l'employeur du temps de trajet qu'il accomplit pour s'y rendre. |
| Déplacement professionnel | Déplacement du salarié d'un lieu de travail à un autre lieu de travail. |
En raison des spécificités de l'activité des entreprises au service de la création et de l'événement, les salariés peuvent être amenés à réaliser des déplacements généralement de caractère collectif en vue de la réalisation de prestations ou opérations successives données dans des localités différentes, les contraignant à séjourner en dehors des agglomérations où ils résident habituellement. C'est le cas notamment des salariés des entreprises techniques exerçant leur activité dans le cadre d'une tournée au sens de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 (n° 3090). Les trajets effectués dans ce cadre pour se rendre d'une localité à une autre sont assimilés au temps de trajet visé à l'article 5.2.2, bien que la résidence habituelle du salarié ne constitue ni le point de départ ni le point d'arrivée du trajet.
(1) L'article 5.2 est étendu sous réserve du respect, d'une part, de l'article L. 3121-1 du code du travail qui définit le travail effectif, et d'autre part, de l'article L. 3121-4 du même code qui prévoit des contreparties dès lors que le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)
I. La durée du trajet ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf si le salarié est amené, au cours de celui-ci, à réaliser une tâche à la demande de l'employeur ou s'il n'est pas autorisé à vaquer librement à des occupations personnelles. En dehors de cette hypothèse, la durée du trajet n'est pas décomptée pour le calcul des heures supplémentaires et pour l'appréciation du respect des durées maximales de travail.
II. Les trajets sont une nécessité inhérente à l'activité des entreprises au service de la création et de l'événement. De ce fait, conformément aux usages professionnels, les rémunérations minimales conventionnelles de la présente convention tiennent compte de ces sujétions. Toutefois, le salarié bénéficie d'une contrepartie sous forme d'indemnité ou de repos dans les conditions suivantes :
| Type de trajet | Illustration | Traitement |
|---|---|---|
| Trajet vers /depuis le lieu de travail habituel | Déplacement d'un salarié permanent de son domicile jusqu'aux locaux de l'établissement dans lequel il travaille quotidiennement. | Pas de contrepartie obligatoire. |
| Trajet vers/depuis un lieu de travail inhabituel (1) | Déplacement d'un salarié de son domicile vers un lieu de prestation ou d'opération. Déplacement d'un salarié d'un lieu de prestation à un autre dans le cadre d'une tournée. |
Dans un souci d'applicabilité des règles sociales dans les entreprises, en particulier les plus petites d'entre elles, les partenaires sociaux soulignent la nécessité d'objectiver la notion de « durée normale de trajet » prévue à l'article L. 3121-4 du code du travail, étant rappelé que les salariés de la branche, en particulier les intermittents du spectacle, sont susceptibles de ne pas avoir de lieu habituel de travail sans revêtir la qualité de salariés itinérants au sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation. À ce titre, par une appréciation paritaire de la durée normale de trajet dans les secteurs d'activité couverts par la présente convention, il est convenu que cette durée normale correspond à 3 heures sur l'ensemble de la journée. Aussi, lorsque le temps de trajet cumulé dépasse 3 heures sur une même journée, il fait l'objet d'une contrepartie, au choix de l'employeur : – soit pécuniaire, sous la forme d'une indemnité équivalente au salaire minimal horaire applicable à la catégorie du salarié multiplié par le nombre d'heures de trajet qui excède 3 heures, dans la limite de 8 heures par jour à indemniser ; – soit en repos, sous la forme d'une récupération au moins égale à la part du temps de trajet qui excède 3 heures, dans la limite de 8 heures par jour à récupérer. Si le trajet est intégralement effectué à l'intérieur de l'horaire de travail du salarié et que l'employeur ne déduit pas le temps de trajet de sa rémunération, il est réputé satisfaire à son obligation. |
Pour la détermination du droit à contrepartie du salarié en application du présent II, il est précisé que :
1° Il y a lieu de déterminer la durée du trajet comme suit :
– lorsque le trajet est réalisé en transport collectif, il est tenu compte des heures de départ et d'arrivée indiquées sur le titre de transport, en y ajoutant forfaitairement une heure pour tenir compte des éventuels temps d'approche et d'attente, sauf si le salarié apporte des éléments justifiant d'un temps d'approche ou d'attente supérieur ;
– lorsque le trajet n'est pas réalisé en transport collectif ou lorsque le titre de transport ne mentionne pas de référence horaire, le temps de trajet de référence correspond au temps de trajet théorique, calculé au regard de l'itinéraire effectué dans des conditions normales de trafic, sauf si le salarié apporte des éléments justifiant d'un temps de trajet supérieur.
2° Le cas échéant, le recours régulier au télétravail n'a pas pour effet de modifier le lieu habituel d'exécution du travail.
III. Les partenaires sociaux appellent les employeurs à être particulièrement vigilants au cumul des amplitudes de travail et des temps de déplacement de leurs salariés. Dans le cadre de leur obligation de sécurité, les employeurs se doivent de prévenir les risques pouvant découler de la fatigue générée et ils sont susceptibles d'engager leur responsabilité en cas d'accident s'il existe un lien de causalité avec le travail. Lorsque le temps de trajet est significatif, l'employeur s'assure que l'enchaînement éventuel avec la période de travail ne génère pas de risque pour la santé et la sécurité du salarié.
En tout état de cause, le cumul du temps de trajet donnant lieu à contrepartie en application du II, d'une part, et du temps de travail effectif du salarié, d'autre part, ne doit pas excéder 15 heures par jour. Lorsque le trajet inhabituel du salarié n'est pas organisé par l'employeur, cette règle ne lui est opposable que s'il a été préalablement informé du temps de trajet du salarié.
(1) La ligne relative au « trajet vers/depuis un lieu de travail inhabituel » du tableau figurant au II de l'article 5.2.2 de la convention collective nationale est étendue sous réserve du respect, s'agissant des salariés de la branche qui ont un lieu habituel de travail, de l'article L. 3121-4 du code du travail qui prévoit des contreparties dès lors que le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
(Arrêté du 4 juin 2026 - art. 1)
Sans préjudice du cas spécifique visé au dernier alinéa de l'article 5.2.1, la durée des déplacements professionnels entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif : elle est rémunérée et décomptée pour le calcul des heures supplémentaires ainsi que pour l'appréciation du respect des durées maximales de travail.
Lorsque l'employeur impose au salarié de se rendre à l'entreprise avant ou après avoir travaillé sur un lieu de prestation ou d'opération, il s'agit d'un déplacement professionnel constitutif d'un temps de travail effectif. En revanche, lorsque le salarié se rend à l'entreprise par convenance personnelle, par exemple lorsqu'il souhaite être transporté par un véhicule de l'entreprise plutôt que par ses propres moyens, il ne s'agit pas d'un déplacement professionnel mais d'un trajet traité conformément à l'article 5.2.2.
(1) L'article 5.2 est étendu sous réserve du respect, d'une part, de l'article L. 3121-1 du code du travail qui définit le travail effectif, et d'autre part, de l'article L. 3121-4 du même code qui prévoit des contreparties dès lors que le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Le temps de pause est un temps pendant lequel le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut librement vaquer à des occupations personnelles. À ce titre, il est rappelé que les temps d'attente ne sont pas des temps de pause lorsqu'il est demandé au salarié de se tenir prêt à intervenir à tout moment et de se conformer à des directives sans possibilité de vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de pause peut être utilisé comme temps de repas. Le temps d'hébergement est un temps de repos.
Les temps de pause, de repas et d'hébergement ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Ils ne sont pas rémunérés et n'entrent pas dans le décompte des durées maximales de travail. Toutefois, ces périodes ne sont pas incompatibles avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées au salarié en cas de nécessité. Dans ce cas, les durées d'intervention sont décomptées en temps de travail effectif et si les interventions ponctuellement demandées ont empêché le salarié de bénéficier d'une pause d'au moins 20 minutes consécutives après 6 heures de travail effectif, celui-ci doit être mis en mesure de bénéficier d'une nouvelle pause qui devra être d'au moins 20 minutes consécutives.
Lorsque les nécessités de l'activité de l'entreprise exigent que le salarié prenne le temps de repas visé à l'article 5.3.1 sur le lieu d'une prestation, d'une opération ou dans le cadre d'un déplacement professionnel, l'entreprise verse au salarié une indemnité de panier repas ne pouvant être inférieure à 9,90 euros par repas, quelle que soit la nature du contrat de travail du salarié.
Cette indemnité ayant le caractère de remboursement forfaitaire de frais professionnels, elle est exonérée de cotisations dans la limite des plafonds définis par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
L'indemnité de panier repas n'est pas due dans les cas suivants :
1° Lorsque des modalités de restauration du salarié sans frais à sa charge sont prévues ;
2° Lorsque le salarié est éligible au bénéfice de titres-restaurants ;
3° Lorsque l'employeur rembourse l'intégralité des frais de repas sur présentation de justificatif ;
4° Lorsque la prise du temps de repas ne s'insère pas entre deux périodes de travail.
I. La nécessité d'assurer la continuité de l'activité peut conduire l'employeur, pour les personnels définis à l'article 5.5.1, à déroger cumulativement à la durée maximale quotidienne de travail en application de l'article 5.5.2 et aux modalités de décompte du temps de travail effectif en application de l'article 5.5.4. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui proposer un hébergement à l'issue de la période de travail, conformément au 3° du C de l'article 5.5.4, si les deux conditions suivantes sont réunies :
1° L'employeur n'organise pas le retour du salarié ;
2° Le domicile du salarié est situé à plus de 50 kilomètres du lieu de travail ou le trajet de retour du salarié non-véhiculé ne peut être effectué en transport en commun.
II. Pour satisfaire son obligation, l'employeur choisit l'un des modes de prise en charge suivant :
1° Paiement direct des frais ;
2° Remboursement intégral des frais engagés par le salarié, sur présentation de justificatifs et sous réserve que les montants n'excèdent pas ceux prévus par la politique de remboursement de l'entreprise ou un plafond prédéterminé en accord avec l'employeur avant le déplacement ;
3° Versement d'une compensation forfaitaire au salarié dont le montant minimal est conforme aux plafonds en vigueur fixés par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
L'employeur s'assure que le salarié est hébergé dans des conditions satisfaisantes et garantissant un temps de déplacement raisonnable sur place.
Le temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail n'est pas du temps de travail effectif.
Lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur, par le contrat de travail ou par l'employeur, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et/ou de déshabillage est soit traité en temps de travail effectif, soit indemnisé sur la base d'une compensation financière forfaitaire.
Lorsque le travail effectué nécessite la prise d'une douche, le temps nécessaire à cette douche est du temps de travail effectif.
Les spécificités de l'activité des entreprises au service de la création et de l'événement rendent nécessaire l'établissement de règles spéciales régissant la durée du travail des salariés indispensables au bon déroulement des prestations ou des opérations. Ces dérogations visent notamment à donner aux entreprises relevant de la présente convention les outils leur permettant de faire face aux contraintes inhérentes à la création et à l'événement.
Toutefois, en raison des particularités de leur activité, les structures organisant des festivals de cinéma ou d'audiovisuel doivent répondre à une condition d'application supplémentaire définie à l'article 3.1 de l'annexe VI.
Les fonctions entrant dans le champ d'application de la présente section sont déterminées via une mention spécifique au sein des grilles de fonctions spécifiques aux secteurs d'activité constituant la branche professionnelle.
Les parties s'accordent sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour limiter les durées de travail. Pour autant, les signataires reconnaissent que les obligations inhérentes à l'absolue nécessité d'assurer la continuité de l'activité peuvent conduire au dépassement de la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures mentionnée à l'article L. 3121-18 du code du travail.
Il est ainsi admis que, pour les besoins des prestations ou opérations dont l'objet ou les conditions de réalisation contraignent à des horaires de travail de forte amplitude, la durée maximale quotidienne de 10 heures peut être dépassée pour les salariés visés à l'article 5.5.1, dans la limite maximale de 12 heures de travail effectif.
Tel peut notamment être nécessaire lorsque :
– en raison de la nature de la prestation, de l'opération, de l'œuvre ou de la manifestation, la durée totale effective de travail est sujette à des aléas (manifestations sportives, diffusions en direct…) ;
– la durée de la prestation ou de l'opération est prolongée en raison de circonstances imprévues (notamment du fait de l'artiste ou en raison d'incidents) ;
– la dimension artistique de l'œuvre impose une continuité des équipes (doublage, post-production, représentations exceptionnellement longues…) ;
– le degré de spécialisation du salarié ne permet pas son remplacement ;
– les circonstances de la prestation ou de l'opération obligent à son achèvement dans la continuité (utilisation d'un espace public ou privé, disponibilité des artistes…) ;
– les conditions de la prestation ou de l'opération supposent un enchaînement durable des équipes affectées (événements sportifs ou culturels, Fashion-Week, manifestations événementielles…).
Toutefois, tout dépassement de la durée maximale quotidienne de 10 heures de travail effectif doit faire l'objet d'une mise en garde des clients de l'entreprise.
La nécessité d'assurer la continuité de l'activité peut conduire, pour les personnels définis à l'article 5.5.1, à déroger au repos quotidien de 11 heures, sous réserve du respect d'un repos minimum de 9 heures consécutives.
Cette réduction à 9 heures du temps de repos quotidien ne peut intervenir plus de 2 fois par semaine civile et 3 fois par période glissante de 7 jours consécutifs pour un même salarié.
À défaut du respect des 11 heures consécutives de repos, chaque heure manquante est traitée en heure de récupération pour, au minimum, sa durée équivalente, accordée immédiatement après les périodes de travail concernées.
L'activité des entreprises au service de la création et de l'événement se caractérise par la discontinuité de certaines prestations ou opérations qui peut découler, notamment, d'une forte segmentation des opérations au cours d'une même journée. Chaque segment est exécuté par des personnels spécifiques, de qualifications différentes, travaillant en corps de métiers autonomes.
Ce mode opératoire génère des périodes de disponibilité sans activité opérationnelle, celles-ci étant d'autant plus longues que l'amplitude de la journée de travail l'est également. Le présent article a pour objet d'aménager l'appréciation du temps de travail effectif des salariés concernés pour tenir compte de ces temps d'inactivité.
A. Mise en place d'une équivalence
En application des articles L. 3121-13 et L. 3121-14 du code du travail, les salariés visés à l'article 5.5.1 peuvent accomplir plus de 12 heures de travail par jour, dans la limite absolue de 15 heures. Dans ce cas, compte tenu des temps d'inactivité, le salarié est en tout état de cause considéré comme ayant accompli 12 heures de travail effectif. Toute heure de travail accomplie au-delà de 12 heures est considérée comme du « temps de disponibilité » qui n'est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif (notamment pour le calcul des heures supplémentaires et pour le décompte des durées maximales de travail) mais indemnisé conformément au B du présent article.
Le présent régime d'équivalence est mis en œuvre dans le cadre des prestations ou opérations qui, par nature, imposent une continuité de l'activité. Il peut être appliqué, de manière exceptionnelle, à des tournages de fictions, documentaires ou jeux lorsque la continuité de l'activité est rendue indispensable par la disponibilité d'un lieu ou d'un décor naturel, ou encore la disponibilité d'un invité.
B. Indemnisation du temps de disponibilité
Le temps de disponibilité ne constituant pas du travail effectif, il n'entre pas dans le décompte des heures supplémentaires et des durées maximales de travail. Pour autant, la présence sur le lieu de prestation ou d'opération imposée au salarié et la circonstance qu'il continue à se tenir sous la subordination de l'employeur pendant la durée de sa disponibilité légitime qu'il bénéficie d'une compensation.
Quelle que soit la nature du contrat de travail du salarié concerné, chaque heure de disponibilité, c'est-à-dire chaque heure décomptée au-delà de la 12e heure sur une même journée, fait l'objet d'une compensation en rémunération majorée ou en repos déterminée comme suit.
Chaque heure de disponibilité donne lieu à une rémunération majorée d'au moins 50 %. À cette majoration s'ajoutent, le cas échéant, les majorations applicables aux jours fériés (art. 6.2) et au travail de nuit (art. 5.8). Cette compensation financière apparaît sur le bulletin de paie sous un intitulé spécifique permettant son identification. L'employeur peut cependant décider d'octroyer, en lieu et place d'une rémunération majorée, un repos équivalent à la durée de la disponibilité augmentée des majorations applicables.
Toutefois, en raison des spécificités des entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia, les modalités de compensation du temps de disponibilité effectué dans ces entreprises sont déterminées au sein de l'annexe I.
C. Garanties pour les salariés
L'employeur qui entend faire application du présent dispositif s'assure :
1° Que l'amplitude horaire quotidienne de 12 heures n'est pas dépassée plus de 2 jours par semaine civile et 3 jours par période glissante de 7 jours consécutifs pour un même salarié ;
2° Que le temps de travail effectif du salarié n'est pas supérieur aux durées maximales visées à l'article 5.1 et que la somme du temps de travail effectif et du temps de disponibilité indemnisé ne dépasse pas :
– 48 heures de moyenne hebdomadaire sur une période de 12 semaines ;
– 44 heures de moyenne hebdomadaire sur une période de 16 semaines.
3° Que le salarié dont l'amplitude horaire est supérieure à 12 heures est hébergé à l'issue de la période de travail s'il remplit les conditions prévues à l'article 5.3.3. À défaut d'assurer son hébergement, l'employeur organise son retour et le temps de repos du salarié commence à courir au terme du trajet de retour, conformément au C de l'article 5.1.2.
Lorsqu'il existe, le comité social et économique est informé annuellement de la mise en application du présent dispositif.
A. Conditions de recours à l'astreinte
Les fonctions visées à l'article 5.5.1 sont éligibles à l'astreinte. Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une décision unilatérale de l'employeur prise après information de l'inspection du travail peut étendre le présent dispositif d'astreinte à d'autres fonctions en fonction des besoins de l'entreprise.
Est en situation d'astreinte le salarié qui, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
L'employeur organise les astreintes de telle sorte que les temps consacrés à effectuer éventuellement une intervention n'aient pas pour effet de porter la durée totale du travail effectif au-delà des durées maximales du travail journalière et hebdomadaire, sauf si la cause de l'intervention constitue un motif autorisé de dépassement desdites durées maximales.
Sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles, la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins une semaine à l'avance par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. (1)
B. Traitement de l'astreinte
I. La période d'astreinte, c'est-à-dire la période durant laquelle le salarié se tient prêt à intervenir sans toutefois être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, n'est pas du temps de travail effectif, elle entre donc dans le décompte du temps de repos du salarié. La période d'astreinte fait toutefois l'objet de l'une des contreparties suivantes :
1° Chaque jour d'astreinte donne lieu par principe au versement d'une indemnité au moins égale à 25 % du salaire journalier brut de base du salarié ;
2° Le salarié et l'employeur peuvent convenir de remplacer l'indemnité visée au 1° par un repos équivalent : 1 demi-journée de repos acquise tous les 2 jours d'astreinte ou 1 jour de repos acquis tous les 4 jours d'astreinte.
Le repos est pris dans un délai de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert. Il ne doit entraîner aucune perte de rémunération pour le salarié.
La moitié des jours de repos est prise sur des périodes déterminées par l'employeur qui en informe le salarié au moins deux semaines à l'avance. L'autre moitié est prise sur des périodes librement déterminées par le salarié dans la limite de 5 jours consécutifs, sauf accord de l'employeur pour une durée plus longue. Le salarié en informe l'employeur au moins deux semaines à l'avance.
En fin de mois, l'employeur informe chaque salarié concerné sur le nombre de jours d'astreinte accomplis et les droits en découlant par une mention sur le bulletin paie ou sur un document qui lui est annexé.
II. Lorsque le salarié en astreinte est amené à intervenir pour réaliser un travail au service de l'entreprise, la durée de son intervention, temps de trajet inclus, est décomptée comme du travail effectif et rémunérée comme telle.
(1) Alinéa applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant le délai minimal de prévenance prévu à l'article L. 3121-11 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, ou à défaut, d'appliquer le délai minimal d'un jour franc prévu à l'article L. 3121-12 du code du travail.
(Arrêté du 4 juin 2026 - art. 1)
A. Délai de prévenance
Sauf circonstances exceptionnelles et imprévues liées aux aléas d'une prestation ou d'une opération ou à une circonstance entraînant l'impossibilité d'achever le travail sans dépasser la durée légale ou contractuelle applicable au salarié, l'employeur qui entend faire accomplir à son salarié des heures en dépassement de ladite durée veille à l'en informer au moins 48 heures avant.
B. Modalités de décompte
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur au-delà de la durée légale du travail. Seul le temps de travail effectif, ou assimilé comme tel, est pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures supplémentaires.
Le décompte des heures supplémentaires est par principe réalisé en fin de semaine civile, quelle que soit la nature du contrat de travail du salarié. Par exception, le décompte des heures supplémentaires est effectué en fin d'année lorsque le temps de travail est annualisé en application du B de l'article 5.7.2 ou lorsqu'une convention individuelle de forfait annuel en heures a été conclue avec le salarié en application du B de l'article 5.7.3.
Le comptage des heures supplémentaires est effectué à la demi-heure près, le cas échéant en arrondissant à la demi-heure supérieure.
C. Contingent annuel
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d'un contingent annuel. Ce contingent ne constitue pas une limite absolue mais un seuil au-delà duquel toute heure supplémentaire ne peut être accomplie qu'avec l'accord écrit du salarié précisant la durée de son application, moyennant une contrepartie supplémentaire prenant obligatoirement la forme d'un repos, conformément à l'article 5.6.3, et après avis du comité social et économique lorsqu'il existe.
Le continent annuel d'heures supplémentaires est fixé pour chaque salarié à 230 heures, le décompte s'effectuant dès la première heure supplémentaire.
Ne s'imputent pas sur le contingent annuel :
1° Les heures supplémentaires ayant donné lieu à compensation intégrale sous la forme d'un repos équivalant à la durée travaillée augmentée de la majoration prévue à l'article 5.6.2 ;
2° La récupération d'heures perdues, c'est-à-dire le déplacement exceptionnel d'heures de travail habituelles qui n'ont pas pu être accomplies pour l'une des causes visées à l'article L. 3121-50 du code du travail et qui, à ce titre, ne génère pas d'heures supplémentaires ;
3° Les heures supplémentaires générées par l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
4° Les heures supplémentaires générées par l'accomplissement de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel font l'objet d'une contrepartie prenant par principe la forme d'une rémunération majorée. Toutefois, si le salarié et l'employeur le souhaitent, un repos équivalent peut se substituer intégralement ou en partie à la rémunération majorée desdites heures supplémentaires.
A. Contrepartie en rémunération majorée
À défaut pour les parties d'avoir convenu d'une contrepartie équivalente en repos compensateur, toute heure supplémentaire accomplie dans le cadre du contingent annuel est rémunérée à un taux majoré déterminé comme suit :
– 25 % de la 36e heure jusqu'à la 43e heure ;
– 50 % à compter de la 44e heure.
B. Contrepartie en repos compensateur
Avec l'accord du salarié et sous réserve de l'absence d'opposition du comité social et économique lorsqu'il existe, la rémunération majorée des heures supplémentaires peut être remplacée en tout ou partie par l'octroi d'un repos de remplacement équivalent. À défaut d'accord, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration prévaut.
La durée du repos compensateur est déterminée comme suit :
| Portée du repos compensateur | Durée du repos compensateur (par heure supplémentaire accomplie) |
|---|---|
| Le repos compensateur remplace intégralement le paiement de l'heure supplémentaire et de sa majoration | 1 heure augmentée du taux de majoration mentionné au A du présent article |
| Le repos compensateur remplace uniquement le paiement de l'heure supplémentaire, un complément de salaire étant versé au titre de la majoration | 1 heure |
| Le repos compensateur remplace uniquement la majoration, un complément de salaire étant versé pour le paiement de l'heure travaillée | Un pourcentage d'heure correspondant au taux de majoration mentionné au A du présent article |
Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès qu'il atteint 7 heures. Le repos est pris dans un délai de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert. La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées. Elle ne doit entraîner aucune perte de rémunération pour le salarié.
La moitié des jours de repos sont pris sur des périodes déterminées par l'employeur qui en informe le salarié au moins 2 semaines à l'avance. L'autre moitié est prise sur des périodes librement déterminées par le salarié dans la limite de 5 jours consécutifs, sauf accord de l'employeur pour une durée plus longue. Le salarié en informe l'employeur au moins deux semaines à l'avance.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. La durée du repos ne constitue pas du temps de travail effectif.
Les heures supplémentaires dont le paiement et la majoration sont remplacés intégralement par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires mentionné au C de l'article 5.6.1.
L'information du salarié sur ses droits est assurée au moyen d'une mention figurant sur le bulletin de paie ou sur un document qui lui est annexé.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne obligatoirement lieu :
1° À l'une des contreparties prévues à l'article 5.6.2 ;
2° À une contrepartie supplémentaire prenant la forme d'un repos dont la durée est déterminée comme suit :
| Effectif de l'entreprise | Durée du repos obligatoire (par heure supplémentaire dépassant le contingent) |
|---|---|
| Jusqu'à 20 salariés | 30 minutes |
| Plus de 20 salariés | 1 heure |
Le droit à repos est réputé ouvert dès qu'il atteint 7 heures. Le repos est pris dans un délai de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert. La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées. Elle ne doit entraîner aucune perte de rémunération pour le salarié.
La moitié des jours de repos sont pris sur des périodes déterminées par l'employeur qui en informe le salarié au moins 2 semaines à l'avance. L'autre moitié est prise sur des périodes librement déterminées par le salarié dans la limite de 5 jours consécutifs, sauf accord de l'employeur pour une durée plus longue. Le salarié en informe l'employeur au moins deux semaines à l'avance. L'absence de demande de prise de repos ne peut entraîner la perte du droit au repos.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. Les heures de repos prises en application du 2° sont assimilées à du temps de travail effectif.
Le salarié qui a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel et dont la fin de contrat intervient avant l'échéance des 6 mois de prise du repos, peut demander à l'employeur de convertir ses droits au repos en indemnité. Lorsque le crédit de 7 heures de repos n'est pas atteint, le repos est de droit remplacé au terme du contrat par une indemnité équivalente.
Les dispositions de la présente section sont directement applicables dans les entreprises, à l'exception des salariés liés par un CDD d'usage, sous réserve de l'information et de la consultation préalable du comité social et économique lorsqu'il existe.
Le travail s'effectue, par principe, dans le cadre d'un horaire appliqué uniformément à l'ensemble du personnel (ou à un ou plusieurs groupes identifiés de salariés) dont l'activité et les clauses du contrat de travail sont compatibles avec le respect d'un horaire fixe à portée générale.
L'horaire collectif est fixé par l'employeur de manière homogène au sein de chaque établissement, service, équipe ou catégorie de salariés, après consultation du comité social et économique lorsqu'il existe.
Cet horaire indique la répartition des heures de travail au cours de la journée en faisant apparaître les temps de pause, ainsi que la répartition des jours travaillés au cours de la semaine. Des salariés occupant des emplois de même nature peuvent travailler dans le cadre d'horaires décalés afin de mieux assurer la permanence du service.
L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Il est transmis à l'inspection du travail.
Lorsque l'horaire collectif est fixé sur la base d'une durée collective hebdomadaire de travail correspondant à la durée légale de 35 heures, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur au-delà de l'horaire collectif.
Ne sont pas soumis à l'horaire collectif :
– les salariés qui exécutent leur travail sur les lieux de prestation ou d'opération, leur amplitude de travail étant directement liée à la prestation ou à l'opération elle-même, donc par nature aléatoire et incompatible avec un horaire collectif fixe ;
– les salariés qui relèvent de l'un des régimes de forfait prévus à l'article 5.7.3 ;
– les salariés employés à temps partiel ;
– les salariés qui bénéficient d'un système d'horaires individualisés leur permettant de choisir leurs heures d'arrivée et de départ dans le cadre de plages horaires déterminées.
Le contrôle individuel du temps de travail des salariés non soumis à un horaire collectif s'effectue par le biais d'un décompte faisant apparaître les horaires d'arrivée et de départ (ou par tout autre moyen équivalent) et devant faire l'objet d'un émargement ou d'une validation par l'employeur.
Dans le cadre de l'organisation collective du travail, l'employeur peut, soit au niveau de l'entreprise soit au niveau de chacun de ses établissements, services, ateliers ou équipes, recourir aux dispositifs alternatifs suivants, après consultation préalable du comité social et économique lorsqu'il existe.
A. Fixation de la durée collective de travail au-delà de la durée légale
1° Modalités d'augmentation de la durée collective de travail
Par décision de l'employeur, la durée collective hebdomadaire de travail peut être portée à un niveau supérieur à la durée légale du travail, dans la limite de 39 heures hebdomadaires, moyennant une majoration de salaire ou l'attribution d'un repos compensateur équivalent.
Cette augmentation impliquant un recours systématique à des heures supplémentaires, elle constitue une modification du contrat de travail des salariés présents dans l'entreprise au moment de sa mise en place. L'employeur ne peut donc appliquer la nouvelle durée collective à ces salariés qu'après signature par les deux parties d'un avenant écrit au contrat de travail par lequel le salarié donne son accord exprès à l'augmentation de sa durée de travail.
Pour les besoins de l'entreprise ou du service, l'employeur reste libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de solliciter occasionnellement de la part du salarié l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de la nouvelle durée collective hebdomadaire applicable. Ces heures supplémentaires occasionnelles ne relèvent pas du présent article et sont traitées conformément aux dispositions de l'article 5.6 de la présente convention.
2° Choix d'une contrepartie financière en majoration de salaire
La mise en place de la nouvelle durée collective de travail impliquant l'accomplissement d'heures supplémentaires, elle ouvre droit pour les salariés concernés à une rémunération à un taux majoré conformément au A de l'article 5.6.2.
Ces heures supplémentaires étant ritualisées, il peut être convenu d'inclure forfaitairement leur rémunération majorée dans la rémunération mensuelle du salarié, dans le respect des règles prévues au A de l'article 5.7.3. La conclusion d'une convention individuelle de forfait dans ces conditions ne fait pas obstacle à ce que le salarié soit considéré comme soumis à la durée collective de travail.
Les heures supplémentaires accomplies s'imputent sur le contingent annuel visé au C de l'article 5.6.1.
3° Choix d'une contrepartie en repos par l'attribution de jours de récupération
En contrepartie des heures supplémentaires ritualisées dans le cadre de la nouvelle durée collective de travail applicable dans l'entreprise, l'employeur peut attribuer un repos compensateur équivalent se substituant intégralement au paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations afférentes. Dans ce cas, les heures supplémentaires accomplies ne s'imputent pas sur le contingent annuel visé au C de l'article 5.6.1.
Le repos compensateur est calculé en tenant compte du nombre d'heures supplémentaires effectuées et de la majoration à laquelle il se substitue. Le salarié bénéficie donc d'au moins 1 h 15 de repos compensateur pour chaque heure supplémentaire effectuée dans le cadre de la durée collective hebdomadaire de travail.
Compte tenu de la nécessité de mettre à la disposition des entreprises de la branche, majoritairement constituées de petites et moyennes entreprises, un dispositif accessible et simple dans sa mise en œuvre, il est convenu entre les partenaires sociaux de proposer un système facultatif de calcul forfaitaire du nombre de JRTT qui n'est pas susceptible d'être moins favorable au salarié qu'un décompte au réel. Aussi, à moins que l'employeur établisse des modalités de calcul différentes dans le respect du principe établi à l'alinéa précédent, le nombre de JRTT dont bénéficie le salarié peut être déterminé comme suit :
| Durée collective hebdomadaire | Nombre de JRTT par année complète |
Nombre de JRTT par mois complet |
|---|---|---|
| 36 heures | 6 | 0,5 |
| 37 heures | 12 | 1 |
| 38 heures | 18 | 1,5 |
| 39 heures | 24 | 2 |
Le nombre de JRTT indiqué ci-dessus est calculé en partant de l'hypothèse que le salarié accomplit systématiquement chaque semaine le même nombre d'heures supplémentaires. Toutefois, lorsque le salarié est absent au moins un jour au cours d'une semaine (hors congés payés, JRTT et jours fériés), la diminution du temps de travail du salarié induite par cette absence entraîne mécaniquement l'absence d'heure supplémentaire accomplie au titre de ladite semaine. Les droits à JRTT du salarié doivent donc être recalculés pour neutraliser les JRTT de chaque semaine ayant donné lieu à une journée d'absence, comme suit :
| Durée collective hebdomadaire |
Réduction forfaitaire du nombre de JRTT (par semaine comptant au moins 1 jour d'absence) |
|---|---|
| 36 heures | 0,12 |
| 37 heures | 0,25 |
| 38 heures | 0,38 |
| 39 heures | 0,51 |
Entraînent l'application de la réduction forfaitaire les absences suivantes, notamment :
– les absences pour maladie ou accident ;
– les congés pour événements familiaux ;
– les autorisations d'absence sans perte de rémunération ;
– les absences sans solde.
Lorsque le nombre de JRTT restant au salarié n'est pas un nombre entier, les dixièmes ou centièmes de JRTT restant sont traités comme suit :
– le salarié bénéficie de 1 demi-journée de RTT si le reliquat de JRTT est inférieur ou égal à 0,5 ;
– le salarié bénéficie de 1 jour entier de RTT si le reliquat de JRTT est supérieur à 0,5.
Le salarié qui est absent au moins un jour chaque semaine du mois ou de l'année ne bénéficie pas de JRTT au titre de cette même période.
4° Modalités de prise des jours de récupération
La prise de JRTT ne doit entraîner aucune perte de rémunération pour le salarié.
L'employeur décide si les JRTT sont acquis mensuellement ou annuellement. Dans le cas d'une mensualisation, le salarié acquiert dès le 1er jour du mois l'ensemble des JRTT auxquels il a théoriquement droit au titre du mois considéré. Dans le cas d'une annualisation, le salarié acquiert dès le 1er janvier l'ensemble des JRTT auxquels il a théoriquement droit au titre de l'année considérée.
En cas d'absence du salarié au cours de la période considérée, si le salarié a pris par anticipation plus de JRTT que le nombre auquel il a effectivement droit après application des réductions de JRTT découlant de ses absences, le surplus de JRTT pris par le salarié peut être déduit de ses droits futurs.
La moitié des JRTT acquis par le salarié sont pris sur des périodes déterminées par l'employeur qui en informe le salarié au moins deux semaine à l'avance. L'autre moitié est prise sur des périodes librement déterminées par le salarié dans la limite de 5 jours consécutifs, sauf accord de l'employeur pour une durée plus longue. Le salarié en informe l'employeur au moins deux semaines à l'avance.
À défaut de mise en place d'un compte épargne-temps, les JRTT sont pris avant le 31 décembre de l'année de leur acquisition. Au cas où l'employeur n'aurait pas pu fixer la totalité des JRTT laissés à son initiative avant le 31 décembre, le solde de ces jours devra impérativement être pris avant le 31 mars de l'année suivante.
B. Annualisation du temps de travail
L'annualisation est un système d'organisation collective du temps de travail permettant de faire varier la durée collective de travail au cours d'une année civile, de telle sorte que les heures de travail accomplies tantôt au-delà de 35h et tantôt en deçà se compensent arithmétiquement en totalité ou en partie en fin d'année.
Le recours à l'annualisation permet aux entreprises relevant de la présente convention de répondre aux impératifs de l'activité dans un secteur marqué par l'imprévisibilité et la forte variation des charges de travail.
1° Mise en place
L'annualisation peut être mise en place au niveau de l'ensemble de l'entreprise, de l'un de ses établissements ou bien seulement à un ou plusieurs groupes identifiés de salariés constituant une unité cohérente dans l'organisation du travail. Ne sont toutefois pas éligibles au dispositif d'annualisation les salariés dont le contrat est d'une durée inférieure à 3 mois.
L'annualisation ne peut être mise en place qu'après consultation préalable du comité social et économique, lorsqu'il existe.
La mise en place de l'annualisation ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un avenant au contrat de ces salariés. Le présent dispositif d'annualisation ne s'applique ni aux salariés à temps partiel ni aux intérimaires.
2° Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Lors de la première année de mise en œuvre, la période de référence inférieure peut exceptionnellement débuter à une autre date que le 1er janvier.
3° Variations de la durée hebdomadaire de travail au cours de la période
La durée de travail peut varier d'une semaine à l'autre au cours de la période de référence, dans les limites suivantes :
– la variation de la durée de travail doit se faire dans le respect d'un plafond en période de haute activité fixé à 46 heures de travail effectif. Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire plafond peut être dépassé afin d'achever un travail urgent ou achever une prestation qui ne peut être interrompue ou poursuivie avec un personnel différent ;
– au début de chaque année, l'employeur consulte le comité social et économique, lorsqu'il existe, et informe individuellement chaque salarié sur la répartition prévisionnelle, semaine par semaine ou mois par mois, du volume annuel d'heures de travail, étant précisé que la durée légale du travail, seuil de déclenchement des heures supplémentaires, correspond par principe à 1 607 heures sur l'année ;
– chaque fois qu'un nouvel horaire collectif de travail est instauré, celui-ci fait l'objet d'une information préalable des salariés par tout moyen, au moins 1 semaine avant son entrée en vigueur, sauf circonstances exceptionnelles. Le nouvel horaire est affiché dans l'entreprise et communiqué à l'inspection du travail ;
– la variation d'activité n'impacte pas la rémunération des salariés. Pour ce faire, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat du salarié de façon à rendre indolore le passage d'une période de haute activité à une période de basse activité.
– l'employeur remet chaque année au comité social et économique, lorsqu'il existe, un bilan sur la mise en œuvre du dispositif lors de la période écoulée.
4° Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence, c'est-à-dire au 31 décembre de chaque année :
– si les heures accomplies en période de haute activité ont été exactement compensées en période de basse activité, le salarié a exactement travaillé 1 607 heures et il n'y a pas lieu de régulariser sa rémunération ;
– si les heures accomplies en période de haute activité n'ont pas été intégralement compensées en période de basse activité, toutes les heures accomplies au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires ;
– si les heures accomplies en période de haute activité ont été surcompensées en période de basse activité, le salarié conserve le bénéfice du salaire perçu ou à percevoir bien que sa rémunération mensuelle ait été calculée sur la base du lissage d'une durée annuelle de travail qui n'a pas été atteinte.
Par exception, les heures de travail accomplies en dépassement du plafond de 46 heures mentionné au 3° sont traitées d'emblée comme des heures supplémentaires majorées de 50 % pour lesquelles une contrepartie est due au titre du mois au cours duquel elles sont accomplies.
Certaines situations peuvent cependant nécessiter de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires :
– si l'annualisation a été mise en place en cours d'année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires correspond à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de mise en œuvre du dispositif ;
– si un salarié intègre les effectifs en cours d'année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires correspond à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de présence du salarié dans les effectifs au cours de l'année ;
– si un salarié quitte les effectifs en cours d'année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires correspond à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de présence du salarié dans les effectifs au cours de l'année. Le calcul des heures supplémentaires intervient à la fin de son contrat et non en fin d'année. Si le nombre d'heures de travail effectuées par ce salarié est inférieur au nombre d'heures rémunérées en application du lissage, le trop perçu par le salarié peut être récupéré par l'employeur par compensation avec les sommes dues par ce dernier dans le cadre du solde de tout compte ;
– si un salarié fait l'objet d'une absence pour maladie ou pour maternité, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit du nombre réel d'heures qui n'ont pas été effectuées du fait de l'absence. Toute absence qui n'a pas à être rémunérée intégralement par l'employeur peut donner lieu à réduction du salaire mensuel, à due proportion.
En cas d'absence assimilée à du travail effectif (hors congés payés), le temps non travaillé est valorisé, pour le calcul des heures supplémentaires en fin de période, sur la base du nombre réel d'heures qui auraient été travaillées si le salarié avait été présent.
5° Contrepartie des heures supplémentaires
Par principe, les heures supplémentaires sont rémunérées à taux majoré conformément au A de l'article 5.6.2 de la présente convention. Pour déterminer le taux de majoration applicable auxdites heures supplémentaires, il est calculé le nombre moyen d'heures supplémentaires hebdomadaires effectuées au cours de la période d'annualisation, en divisant le nombre d'heures de travail effectif accomplies au-delà de 1 607 heures, duquel aura été retranché le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire et déjà payées pendant ladite période, par le nombre de semaines travaillées.
Le paiement majoré des heures peut être intégralement remplacé par un repos équivalent, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Par ailleurs, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel mentionné au C de l'article 5.6.1 ouvre droit à une contrepartie obligatoire supplémentaire sous forme de repos. Les heures de repos viennent en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante.
La mise en place des conventions de forfait prévues dans la présente sous-section ne dispense pas l'employeur de maintenir un décompte individuel du temps de travail effectif du salarié concerné, notamment pour contrôler les éventuels dépassements de forfait ou le respect des temps de repos.
En vue de la consultation portant sur la politique sociale de l'entreprise, sur les conditions de travail et sur l'emploi, obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, lorsqu'il existe, les informations portant sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans la base de données économiques sociales et environnementales.
A. Forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle
Lorsque l'horaire de travail d'un salarié comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, il est possible de prévoir, dans son contrat de travail ou dans un avenant, une convention individuelle de forfait conférant une valeur contractuelle aux heures supplémentaires à accomplir chaque semaine ou chaque mois et incluant forfaitairement leur rémunération dans la rémunération mensuelle desdits salariés. Le recours à ladite convention de forfait est exclu pour les salariés employés dans le cadre d'un CDD d'usage.
La convention de forfait mentionne obligatoirement :
– le nombre total d'heures incluses dans le forfait, exprimé sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Les heures supplémentaires incluses dans le forfait s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu au C de l'article 5.6.1 de la présente convention collective ;
– la rémunération mensuelle du salarié incluant la rémunération majorée des heures supplémentaires prévues dans le forfait. La convention n'est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre si les heures supplémentaires intégrées à la durée conventionnelle de travail convenue dans son contrat de travail avaient été rémunérées aux conditions de majoration visées à la présente convention collective.
Dans le cas où le temps de travail effectif du salarié est inférieur au nombre d'heures prévues dans le forfait, le salaire forfaitairement convenu doit être maintenu.
En revanche, les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur au-delà du forfait sont rémunérées en sus du salaire forfaitairement convenu et font l'objet d'une contrepartie conformément à l'article 5.6.2 de la présente convention collective.
L'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur obligatoire lorsque l'accomplissement des heures supplémentaires incluses dans le forfait conduit à dépasser le contingent annuel mentionné au C de l'article 5.6.1 de la présente convention collective.
B. Forfait en heures sur une base annuelle
1° Salariés éligibles au forfait annuel en heures
Sous réserve qu'ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins 3 mois, les dispositions du présent article sont applicables aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– le salarié est positionné sur un niveau de classification conventionnelle supérieur ou égal à 4 ;
– le salarié assume la responsabilité pleine et entière de l'organisation du travail et du temps consacré à l'accomplissement des tâchées confiées ;
– le salarié exerce une fonction impliquant des déplacements fréquents à l'extérieur de l'entreprise ou en lien avec l'exploitation, ce qui inclut notamment les personnels dont la présence peut être nécessaire sur les lieux de prestation dont la durée peut difficilement être prédéterminée par l'employeur ainsi que les personnels commerciaux. Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'employeur doit justifier dans la convention individuelle de forfait des raisons pour lesquelles la durée de travail du salarié ne peut être prédéterminée ou, s'il est cadre, des raisons pour lesquelles la fonction exercée le conduit à déroger à l'horaire collectif.
Pour l'appréciation de ces conditions, ne peuvent être considérés comme ayant la responsabilité de l'organisation de leur emploi du temps les salariés soumis à un planning d'intervention contraignant imposant des horaires prédéterminés et ne laissant aucun choix dans la prise des temps de repos.
En revanche, peuvent être regardés comme autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps les salariés seulement soumis à des demi-journées ou journées de présence imposées par l'employeur en fonction des contraintes liées à l'activité de l'entreprise et qui, en dehors de ces contraintes, restent libres d'organiser leur journée de travail et de déterminer leur planning d'intervention au cours de ladite journée.
2° Objet et contenu de la convention individuelle de forfait annuel en heures
Il est possible de prévoir dans le contrat de travail des salariés éligibles ou par avenant à celui-ci une convention individuelle forfaitisant leur durée du travail en heures sur l'année civile. Le cas échéant, la rémunération fixée intègre forfaitairement les majorations dues au titre des heures comprises dans le forfait au-delà de la durée légale du travail.
La convention de forfait mentionne obligatoirement :
– le nombre total d'heures de travail incluses dans le forfait annuel, étant précisé que celui-ci est par principe de 1 607 heures, soit l'équivalent d'un temps plein, pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant de droits complets aux congés payés, mais l'employeur et le salarié peuvent d'un commun accord décider de fixer un nombre supérieur dans la limite maximale de 1 787 heures. Le forfait ne peut intégrer plus de 180 heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu au C de l'article 5.6.1 de la présente convention collective ;
– la rémunération mensuelle du salarié, laquelle doit inclure la rémunération majorée des heures supplémentaires prévues dans le forfait. La convention n'est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre si les heures supplémentaires étaient rémunérées aux conditions de majoration visées au A de l'article 5.6.2 de la présente convention collective. Pour déterminer ledit taux de majoration, il est calculé le nombre moyen d'heures supplémentaires hebdomadaires à effectuer au cours de l'année. La rémunération du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu indépendamment, le cas échéant, de la variation du nombre d'heures de travail effectif d'un mois à l'autre.
3° Mise en œuvre du forfait annuel en heures
Chaque année, le salarié est par principe tenu de travailler le nombre d'heures indiqué dans la convention de forfait. Certaines situations peuvent cependant nécessiter de recalculer le nombre d'heures incluses dans le forfait :
– lorsque le salarié intègre ou quitte les effectifs de l'entreprise en cours d'année ou lorsque le passage en forfait heures annuel est effectué en cours d'année, le nombre d'heures comprises dans le forfait est réduit pro rata temporis. En revanche, la rémunération mensuelle prévue dans la convention individuelle de forfait est maintenue ;
– lorsque les droits à congés payés du salarié sont inférieurs à 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables, le nombre d'heures comprises dans le forfait peut être augmenté de 7 heures par jour de congé non acquis. Il est toutefois possible de convenir que lesdits congés peuvent être pris par anticipation ;
– lorsque l'absence du salarié n'est pas assimilée à du temps de travail effectif (par exemple si celui-ci est en arrêt maladie), le nombre d'heures incluses dans le forfait est réduit de 7 heures par jour d'absence. Lorsque l'absence n'a pas à être rémunérée intégralement par l'employeur, elle peut donner lieu à retenue sur le salaire mensuel forfaitairement convenu.
Par accord entre l'employeur et le salarié établi par écrit, les parties peuvent convenir d'un dépassement du nombre d'heures supplémentaires inclus dans le forfait, y compris au-delà du plafond de 1 787 heures, dans le respect des règles relatives aux durées maximales de travail. Le cas échéant, les heures accomplies au-delà du forfait sont rémunérées en sus du salaire forfaitairement convenu et font l'objet d'une contrepartie conformément à l'article 5.6.2 de la présente convention collective. L'accord entre l'employeur et le salarié est ponctuel, il n'a pas pour effet de modifier durablement le nombre d'heures incluses dans le forfait.
C. Forfait en jours
1° Salariés éligibles au forfait jours
Sous réserve qu'ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins 3 mois, les dispositions du présent article sont applicables aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– le salarié est positionné sur un niveau de classification conventionnelle supérieur ou égal à 4 ;
– le salarié assume la responsabilité pleine et entière de l'organisation du travail et du temps consacré à l'accomplissement des tâchées confiées ;
– le salarié exerce une fonction impliquant des déplacements fréquents à l'extérieur de l'entreprise ou en lien avec l'exploitation, ce qui inclut notamment les personnels dont la présence peut être nécessaire sur les lieux de prestation dont la durée peut difficilement être prédéterminée par l'employeur ainsi que les personnels commerciaux. Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'employeur doit justifier dans la convention individuelle de forfait des raisons pour lesquelles la durée de travail du salarié ne peut être prédéterminée ou, s'il est cadre, des raisons pour lesquelles la fonction exercée le conduit à déroger à l'horaire collectif.
Pour l'appréciation de ces conditions, ne peuvent être considérés comme ayant la responsabilité de l'organisation de leur emploi du temps les salariés soumis à un planning d'intervention contraignant imposant des horaires prédéterminés et ne laissant aucun choix dans la prise des temps de repos.
En revanche, peuvent être regardés comme autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps les salariés seulement soumis à des demi-journées ou journées de présence imposées par l'employeur en fonction des contraintes liées à l'activité de l'entreprise et qui, en dehors de ces contraintes, restent libres d'organiser leur journée de travail et de déterminer leur planning d'intervention au cours de ladite journée.
2° Objet et contenu de la convention individuelle de forfait jours
Il est possible de prévoir dans le contrat de travail des salariés éligibles ou par avenant à celui-ci une convention individuelle forfaitisant leur durée du travail en jours sur l'année civile. Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux règles relatives aux heures supplémentaires, à la durée maximale quotidienne prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail et aux durées maximales hebdomadaires prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail.
La convention de forfait mentionne obligatoirement :
– les caractéristiques de la fonction permettant d'apprécier l'éligibilité du salarié au forfait annuel en jours conformément aux conditions visées au 1° du présent article ;
– le nombre total de jours de travail inclus dans le forfait annuel, étant précisé que celui-ci est fixé par principe à 218 jours pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant de droits complets aux congés payés. Toutefois, l'employeur et le salarié peuvent convenir de réduire contractuellement ce nombre de jours en mentionnant dans la convention un nombre inférieur ;
– la rémunération mensuelle du salarié, laquelle ne peut être inférieure au salaire minimum brut de base de sa catégorie majoré de 20 %, sans pouvoir être inférieure au salaire mensuel minimum brut de base du niveau 4 majoré de 20 %. Cette rémunération est forfaitaire et indépendante de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois à l'autre. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre ;
– le taux de majoration applicable, le cas échéant, à la rémunération des jours de travail supplémentaires accomplis lorsque le salarié renonce à des jours de repos dans les conditions prévues au 6° du présent article, étant précisé que ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
3° Mise en œuvre du forfait jours
Chaque année, le salarié est par principe tenu de travailler le nombre de jours indiqué dans la convention de forfait. Chaque journée de travail effectif (ou chaque journée assimilée comme telle) supérieure à 4 heures est décomptée du forfait à hauteur de 1 jour. Lorsque la durée quotidienne de travail effectif du salarié est inférieure ou égale à 4 heures, il n'est décompté qu'une demi-journée du forfait annuel.
Certaines situations peuvent cependant nécessiter de recalculer le nombre de jours inclus dans le forfait :
– lorsque les droits à congés payés du salarié sont inférieurs à 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables, le nombre de jours compris dans le forfait peut être augmenté du nombre de jours de congés payés qui n'ont pas été acquis. Il est toutefois possible de convenir que lesdits congés peuvent être pris par anticipation en déduction des droits futurs ;
– lorsque le salarié intègre ou quitte les effectifs de l'entreprise en cours d'année ou lorsque le passage en forfait jours est effectué en cours d'année, le nombre de jours compris dans le forfait est réduit pro rata temporis, selon le rapport entre les jours calendaires de présence dans les effectifs et ceux de l'année ;
– lorsque l'absence du salarié n'est pas assimilée à du temps de travail effectif (par exemple si celui-ci est en arrêt maladie), le nombre de jours inclus dans le forfait est réduit à due concurrence. Lorsque l'absence n'a pas à être rémunérée intégralement par l'employeur, elle peut donner lieu à retenue sur salaire au regard de la valeur d'une journée de travail du salarié. Cette valeur est calculée en divisant le salaire annuel du salarié par le nombre de jours indiqué dans la convention individuelle de forfait.
L'employeur ne peut demander au salarié de travailler au-delà du nombre de jours inclus dans le forfait (le cas échéant recalculé), sauf avec son accord exprès. Chaque jour de travail supplémentaire accompli au-delà du forfait, avec l'accord du salarié, entraîne l'application des règles prévues au 6° du présent article.
4° Calcul des jours de repos du salarié en forfait jours
Le salarié bénéficie des congés payés annuels, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés légaux. Il bénéficie également d'un nombre de jours de repos supplémentaires. Ces derniers sont fonction du nombre de jours ouvrés fériés que compte l'année : plus le nombre de jours ouvrés fériés est élevé, plus le nombre de jours de repos supplémentaires dont bénéficie le salarié diminue.
Aussi, pour déterminer le nombre exact de jours de repos supplémentaires à accorder au salarié, il convient de calculer le nombre de jours ouvrés fériés dans l'année considérée et de se référer au tableau suivant pour une année complète de présence et dans l'hypothèse où le nombre de jours inclus dans le forfait est de 218 jours :
| Nombre de jours ouvrés fériés dans l'année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de jours de repos | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Lors des années bissextiles, le nombre de jours de repos est augmenté d'une journée.
Toutefois, le nombre de jours de repos accordé est fonction du nombre jours de travail effectif accomplis par le salarié dans l'année. Aussi, certaines situations peuvent nécessiter de recalculer les droits aux jours de repos du salarié.
D'une part, en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, les droits aux jours de repos supplémentaires du salarié pour l'année en cours sont calculés en déduisant du nombre de jours calendaires de présence dans l'entreprise :
– le nombre de jours inclus dans le forfait recalculé conformément au 3° du présent article ;
– le nombre de jours de congés payés auxquels le salarié a droit ;
– le nombre de jours non ouvrés au cours de la période de présence dans les effectifs ;
– le nombre de jours ouvrés fériés au cours de la période de présence dans les effectifs.
D'autre part, les absences non assimilées à du temps de travail effectif sont succeptibles d'entraîner une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos. Un jour de repos est déduit toutes les fois qu'un seuil déterminé de jours d'absence est atteint. Ce seuil est calculé en divisant le nombre de jours inclus dans le forfait (recalculé, le cas échéant) par le nombre de jours de repos auquel le salarié a droit au cours de l'année considérée. Ainsi, dans l'hypothèse où un salarié bénéficie théoriquement de 10 jours de repos pour l'ensemble de l'année pour un forfait de 218 jours, 22 jours d'absence au cours de l'année entraîneraient le retrait d'1 jour de repos et 44 jours d'absence entraîneraient le retrait de 2 jour de repos. Les jours de repos perdus sont réintégrés dans le forfait du salarié.
5° Prise des jours de repos par le salarié en forfait jours
La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées. Elle ne doit entraîner aucune perte de rémunération pour le salarié.
Le repos est pris avant le 31 décembre et dans la limite de 5 jours consécutifs, sauf accord de l'employeur pour une durée plus longue. Le salarié en informe l'employeur au moins 2 semaines à l'avance.
Si le salarié a pris par anticipation plus de jours de repos que le nombre auquel il a effectivement droit (par exemple en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif), le surplus de jours de repos pris par le salarié peut être déduit de ses droits futurs.
6° Renonciation aux jours de repos par le salarié en forfait jours
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une rémunération à taux majoré des jours correspondants. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. La renonciation aux jours de repos ne doit toutefois pas conduire le salarié à travailler plus de 235 jours au titre d'une année complète et dans l'hypothèse où le salarié bénéficie de droits complets aux congés payés.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos perçoit, au plus tard le 31 décembre de l'année considérée, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé. Ce complément de salaire est calculé en multipliant le nombre de jours auxquels le salarié a renoncé par la valeur d'une journée entière de travail du salarié majorée du taux fixé dans la convention individuelle de forfait. La valeur d'une journée entière de travail correspond au rapport entre le salaire annuel du salarié, d'une part, et le nombre de jours de travail inclus dans le forfait ainsi que les congés payés, d'autre part.
7° Suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours
L'employeur s'assure régulièrement que les règles relatives aux temps de repos sont respectées et que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Pour ce faire, un document de suivi tenu régulièrement à jour détaille le nombre de jours travaillés, le nombre de jours ouvrés fériés, le nombre de jours de repos hebdomadaire, le nombre de congés payés et le nombre de jours de repos supplémentaires pris par le salarié. Ce document peut être réalisé sur tous supports. Il peut s'agir d'un système auto-déclaratif, à condition qu'un contrôle effectif soit opéré par le supérieur hiérarchique. L'employeur a l'obligation de conserver ce document pendant une durée d'au moins 3 ans après le terme de l'année civile concernée.
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie au moins une fois par an d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués les sujets suivants :
– l'organisation du travail dans l'entreprise, la charge de travail qui en résulte pour le salarié et l'amplitude des journées de travail. Le supérieur hiérarchique s'assure, en s'appuyant notamment sur le document de suivi mentionné au deuxième alinéa, que la charge de travail du salarié ne fait pas obstacle à la prise des congés payés et des jours de repos supplémentaires. Il vérifie auprès du salarié que l'amplitude de ses journées de travail est compatible avec le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Le salarié et le responsable hiérarchique évaluent, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail ;
– l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle au regard des amplitudes journalières du salarié, de son usage des outils numériques en dehors des temps de travail et, le cas échéant, des modalités d'organisation du télétravail. Le supérieur hiérarchique rappelle au salarié son droit à la déconnexion et les modalités d'exercice de ce droit ;
– la rémunération du salarié, notamment son caractère proportionné au regard des sujétions imposées au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent d'un commun accord des mesures de prévention et des solutions pour remédier aux éventuelles difficultés identifiées, lesquelles sont consignées dans un compte-rendu.
En complément de cet entretien, le supérieur hiérarchique propose régulièrement, a minima sur une base semestrielle, au salarié d'échanger sur sa charge de travail actuelle et prévisionnelle ainsi que sur l'amplitude de ses journées de travail. Si le salarié estime que sa charge de travail est raisonnable et convenablement répartie dans le temps, il lui est loisible de décliner la proposition d'entretien.
Le salarié alerte sans attendre son responsable hiérarchique en cas de difficultés rencontrées dans la prise effective de ses repos ou en cas de difficultés liées sa charge de travail. Il appartient à l'employeur informé de cette alerte de prendre sans délai des mesures adaptées permettant de préserver la santé du salarié. Le responsable hiérarchique organise un entretien dans les plus brefs délais afin d'analyser avec le salarié les difficultés rencontrées et mettre en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien prévu au 3e alinéa du présent 7° .
8° Modalités d'exercice du droit à la déconnexion par le salarié en forfait jours
Le salarié en forfait jours bénéficie des garanties prévues à l'article 2.3.5 de la présente convention, relatif à la déconnexion.
En particulier pour les salariés en forfait jours, le bénéfice effectif du droit à la déconnexion est indispensable pour garantir le respect des durées minimales de repos. Pour ce faire, l'employeur doit rappeler aux salariés en forfait jours que le matériel de communication à distance mis à leur disposition ne doit pas être utilisé pendant les périodes de repos. Lorsque cela le nécessite notamment au regard de son obligation de sécurité, l'employeur organise des actions de formation et de sensibilisation à l'usage des outils numériques à destination prioritairement des salariés en forfait jours.
D. Contrat sans référence horaire
Les salariés cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération supérieure à 140 % du salaire minimum applicable aux salariés de catégorie 10 peuvent conclure un contrat de travail sans référence horaire.
Sont seuls concernés les cadres dirigeants classés « hors catégorie » et les cadres de catégorie 10 à qui sont confiées des responsabilités importantes dans l'organisation générale et la bonne marche de l'entreprise, notamment lorsque celle-ci est de petite taille.
Les salariés engagés sous CDD d'usage sont exclus du contrat sans référence horaire.
À l'exception des dispositions relatives aux congés payés, ne sont pas applicables aux cadres relevant d'un contrat sans référence horaire les règles du code du travail et de la présente convention relatives à la durée du travail, aux temps de repos, aux jours fériés, aux astreintes et au travail de nuit.
Les entreprises au service de la création et de l'événement sont soumises à des contraintes horaires particulièrement fortes inhérentes au spectacle ou à l'évènement, notamment. De nombreuses manifestations sont organisées en soirée et se poursuivent pendant la nuit, rendant le recours au travail de nuit indispensable à la continuité de l'activité.
Toutefois, en raison des particularités de leur activité, les entreprises du secteur des propriétaires exploitants de chapiteaux, tentes et structures (CTS) sont soumises à des règles dérogeant en partie à la présente section et définies en annexe III.
Les entreprises de la branche sont susceptibles d'appliquer des horaires de nuit différents selon la nature de leurs prestations ou de leurs clients et selon l'âge du salarié, de l'apprenti ou du stagiaire.
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours des périodes suivantes :
| Activités concernés | Horaires de nuit | ||
|---|---|---|---|
| Travailleurs majeurs | Jeunes travailleurs de 16 à 18 ans |
Jeunes travailleurs jusqu'à 16 ans |
|
| 1° Prestations ou opérations réalisées dans le cadre d'une activité audiovisuelle, cinématographique ou de spectacle vivant (visées dans le cadre de la dérogation prévue à l'article L. 3122-3 du code du travail). | De minuit à 7 heures | De 22 heures à minuit travail possible sous condition (art. 5.8.2) Interdiction de travail après minuit et jusqu'à 6 heures. |
De 20 heures à minuit travail possible sous condition (art. 5.8.2) Interdiction de travail après minuit et jusqu'à 6 heures. |
| 2° Autres activités | De 22 heures à 7 heures | Travail interdit de 22 heures à 6 heures. | Travail interdit de 20 heures à 6 heures. |
A. Règles applicables aux travailleurs majeurs
L'employeur peut solliciter d'un travailleur majeur l'accomplissement occasionnel d'un travail au cours des horaires de nuit mentionnés à l'article 5.8.1. Le caractère occasionnel du travail de nuit s'apprécie au regard des seuils visés au A de l'article 5.8.3.
Toute heure de travail accomplie entre minuit et 6 heures par un salarié travaillant occasionnellement la nuit est rémunérée avec une majoration de 25 %. Le cas échéant cette majoration peut se cumuler avec les majorations applicables à l'indemnisation du temps de disponibilité (B de l'article 5.5.4) ou à la rémunération des heures supplémentaires (A de l'article 5.6.2) et au travail effectué durant les jours fériés (art. 6.2).
B. Règles applicables aux jeunes travailleurs
Il n'est autorisé d'employer occasionnellement un jeune travailleur de moins de 18 ans au cours des horaires de nuit mentionnés à l'article 5.8.1 que dans les cas suivants :
1° En cas d'autorisation accordée annuellement par l'inspection du travail, uniquement jusqu'à minuit et pour les besoins d'une prestation ou opération réalisée dans le cadre d'un spectacle ;
2° En cas d'extrême urgence, lorsqu'aucun travailleur adulte n'est disponible et lorsque le jeune travailleur a au moins 16 ans, uniquement pour réaliser des travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus. Une période équivalente de repos compensateur lui est accordée dans un délai de 3 semaines.
L'employeur peut solliciter d'un travailleur majeur l'accomplissement régulier d'un travail au cours des horaires de nuit mentionnés à l'article 5.8.1, dans le respect des conditions fixées par le présent article.
A. Qualification de travailleur de nuit régulier
Est considéré comme travailleur de nuit régulier tout salarié remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Le salarié accomplit, selon son horaire contractuel et au moins deux fois par semaine, 3 heures ou plus au cours des horaires de nuit ;
2° Le salarié accomplit 325 heures ou plus au cours des horaires de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.
B. Obligations préalables à l'affectation d'un salarié à un travail de nuit régulier
1° Préalablement à la mise en place du travail de nuit régulier dans l'entreprise, l'employeur consulte le comité social et économique lorsqu'il existe. Chaque année, au moins une réunion du comité social et économique porte sur les conditions de travail de nuit. Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité social et économique, les salariés ont la possibilité de saisir un ou plusieurs délégués de branche conformément à l'article 3.5 de la présente convention collective pour solliciter une aide, un accompagnement ou des informations sur le travail de nuit.
2° Un salarié ne peut être tenu à un travail de nuit régulier sans son accord.
3° Avant son affectation à un travail de nuit régulier, le salarié est soumis à un examen médical spécifique. Le médecin du travail analyse les conséquences du travail nocturne, procède à l'étude des conditions de travail et conseille l'employeur sur les meilleures modalités d'organisation du travail de nuit régulier au regard notamment des contraintes de l'activité de l'entreprise.
4° Avant l'affectation d'un travailleur de nuit régulier à une prestation ou opération nocturne, l'employeur prend en compte le temps de trajet séparant le domicile du lieu d'exécution de la prestation ou de l'opération. Il s'assure de l'existence d'un moyen de transport pour le salarié ou, à défaut, il organise son transport.
C. Durées maximales du travail applicables au travailleur de nuit régulier
Pour les travailleurs de nuit réguliers dont la présence est indispensable au bon déroulement des prestations ou opérations et à la continuité de l'activité, les durées maximales de travail sont fixées comme suit :
1° La durée maximale quotidienne du travail est fixée à 12 heures de temps de travail effectif. Toutes les fois que la durée quotidienne du travail de ces salariés dépasse 8 heures, l'employeur leur accorde un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement qui s'ajoute aux temps de repos dont le salarié bénéficie par ailleurs. Ce repos supplémentaire est pris au terme de la prestation ou de l'opération ayant nécessité le dépassement. Lorsque cela n'est pas possible, le repos est pris dans les meilleurs délais ;
2° La durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs de nuit réguliers, calculée sur une période glissante de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures.
Pour les autres travailleurs de nuit réguliers, la durée maximale quotidienne du travail est fixée à 8 heures et la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail à 40 heures.
D. Temps de pause du travailleur de nuit régulier
Par dérogation aux règles de droit commun, le travailleur de nuit régulier bénéficie d'un temps de pause non rémunéré et non fractionnable d'au moins 30 minutes par période de 6 heures. Lorsque le travail de nuit est exécuté dans un lieu inhabituel, l'employeur s'assure qu'est mis à disposition un espace de repos permettant, notamment, de prendre un repas.
E. Contreparties au travail de nuit régulier
Les travailleurs de nuit réguliers bénéficient :
1° De deux journées de repos toutes les 375 heures de travail effectif accomplies pendant les horaires de nuit. Afin de préserver la santé du travailleur de nuit, ce repos ne peut être pris sous forme de demi-journée ;
2° D'une majoration d'au moins 25 % du salaire versé en rémunération des heures de travail accomplies entre minuit et 6 heures. Le cas échéant cette majoration peut se cumuler avec les majorations applicables à l'indemnisation du temps de disponibilité (B de l'article 5.5.4) ou à la rémunération des heures supplémentaires (A de l'article 5.6.2) et au travail effectué durant les jours fériés (art. 6.2).
F. Santé du travailleur de nuit régulier
Les travailleurs de nuit bénéficient de modalités de suivi médical déterminées dans le cadre d'un protocole élaboré par le médecin du travail. Le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.
À tout moment, le travailleur de nuit peut solliciter un entretien avec son employeur ou, le cas échéant, son supérieur hiérarchique pour échanger sur ses conditions de travail et sur l'articulation de sa vie professionnelle nocturne avec sa vie personnelle. Cet entretien doit lui être accordé dans un délai maximal de 15 jours calendaires. Lorsqu'il est parent isolé, lorsqu'il a la charge d'un enfant en situation de handicap ou lorsqu'il est proche aidant, le travailleur de nuit bénéficie, à sa demande, d'une adaptation de ses horaires de travail de nuit. Lorsqu'il peut se prévaloir de raisons médicales reconnues par le médecin du travail ou lorsqu'il est âgé d'au moins 55 ans, le travailleur de nuit peut demander à retourner définitivement à un régime de travail de jour.
G. Prise en compte des responsabilités familiales et sociales du travailleur de nuit régulier
Une attention particulière est portée à la répartition des horaires du travailleur de nuit régulier, dans l'objectif de faciliter l'articulation de son activité nocturne avec l'exercice d'éventuelles responsabilités familiales.
Avant d'affecter un travailleur de nuit régulier à une prestation ou opération nocturne, l'employeur tient compte de ses éventuelles obligations familiales impérieuses. L'employeur tient également compte des contraintes supplémentaires que le travail de nuit fait peser sur les trajets du salarié. À ce titre, lorsque le travail est réalisé sur un lieu inhabituel, qu'il se termine entre minuit et 7 heures et que le salarié n'est pas hébergé, l'employeur propose au salarié d'organiser son trajet de retour.
Par ailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que le travail de nuit régulier ne constitue pas un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats représentatifs du personnel.
H. Égalité professionnelle
La considération du sexe ne peut être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit régulier ni pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour.
Le travail de nuit régulier ne peut, en aucun cas, constituer un motif de refus à l'accès à une action de formation. Lors de l'élaboration du plan de développement des compétences, l'employeur veille à ce que les travailleurs de nuit réguliers bénéficient d'un niveau d'accès à la formation professionnelle égal à celui des autres salariés. Il adapte l'objet et l'organisation des actions de formation aux spécificités du travail de nuit régulier. Le cas échéant, des modifications d'horaires peuvent être temporairement convenues pour permettre aux travailleurs de nuit réguliers de bénéficier de formations.
(1) A l'article 5.8.3, le dispositif permettant de recourir à des travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail est applicable sous réserve que l'accord soit complété, en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail, par un accord d'entreprise précisant les mesures prévues aux 4° et 5° l'article L. 3122-15 du code du travail, ou par l'octroi d'une autorisation de l'inspection du travail dans les conditions fixées à l'article L. 3122-21 du code du travail.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)
Compte tenu des particularismes du secteur, la durée de travail contractuelle d'un salarié à temps partiel peut être inférieure à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures prévue à l'article L. 3123-27, sans pouvoir être inférieure à 17 h 30 hebdomadaires. Lorsque la durée de travail hebdomadaire du salarié est inférieure à 24 heures, le salarié bénéficie des garanties renforcées définies à l'article 5.9.2. Le présent article n'est toutefois pas applicable aux cas visés à l'article L. 3123-7 du code du travail, notamment celui où une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités.
En dehors des cas où la durée minimale de travail hebdomadaire est écartée en application de l'article L. 3123-7 du code du travail, les salariés à temps partiel dont la durée hebdomadaire contractuelle de travail est inférieure à 24 heures bénéficient des garanties suivantes afin notamment de leur permettre de cumuler plusieurs activités :
1° Des horaires de travail précis doivent être contractualisés ;
2° Les heures de travail sont regroupées en journées ou demi-journées régulières et complètes, dans la limite de 5 demi-journées par semaine. Une demi-journée est une période de travail d'une amplitude d'au moins 3,5 heures consécutives, quel que soit son positionnement dans la journée. Une journée de travail correspond à deux demi-journées. En dehors des éventuels temps de pause, les journées ou demi-journées de travail ne font pas l'objet d'interruption. Une demi-journée est considérée comme régulière lorsque l'horaire du salarié se reproduit à l'identique d'une semaine à l'autre et non d'un jour sur l'autre ;
3° Aucune heure complémentaire ne peut être effectuée sans l'accord du salarié.
I. Le salarié à temps partiel peut être conduit à effectuer des heures complémentaires au-delà de sa durée de travail contractuelle. Toutefois, en aucun cas le cumul des heures contractuelles et des heures complémentaires ne doit permettre d'atteindre une durée hebdomadaire de 35 heures. Un taux de majoration d'au moins 25 % doit être appliqué, dès la première heure, à la rémunération des heures complémentaires réalisées en application du II et celles réalisées dans le cadre d'un complément d'heures convenu par avenant en application du III.
II. Sous réserve du cas prévu au 3° de l'article 5.9.2, la conclusion d'un avenant au contrat de travail pour augmenter temporairement la durée de travail hebdomadaire n'est pas obligatoire tant que le nombre d'heures complémentaires à réaliser ne dépasse pas 1/ 10e de la durée de travail contractuelle ou une limite inférieure éventuellement fixée par le contrat de travail.
III. Lorsque le nombre d'heures complémentaires à réaliser est supérieur au seuil mentionné à l'alinéa précédent, le complément d'heures fait obligatoirement l'objet d'un avenant temporaire au contrat de travail. Cet avenant procède à l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire du salarié sans que cette augmentation puisse être supérieure à 1/3 de la durée de travail contractuelle initiale. L'avenant mentionne sa durée d'application, son motif, le nombre hebdomadaire d'heures à réaliser en complément ainsi que leur répartition et le taux de majoration applicable à la rémunération du complément d'heures. Le nombre d'avenants pouvant être conclus en application du présent alinéa est limité à 8 par an.
IV. Lorsque l'employeur envisage de recourir à la réalisation d'heures complémentaires, il en informe le ou les salariés concernés au moins 3 jours ouvrés à l'avance. Le ou les salariés peuvent refuser l'accomplissement d'heures complémentaires lorsque ce délai de prévenance n'est pas respecté, lorsque le nombre d'heures à réaliser est supérieur au seuil mentionné au deuxième alinéa ou lorsque leur durée hebdomadaire de travail contractuelle est inférieure à 24 h. Dans ce cas, le refus du salarié d'augmenter sa durée de travail n'est pas considéré comme une faute et ne peut constituer un motif de sanction disciplinaire ou de licenciement.
V. Lorsque plusieurs salariés travaillent à temps partiel dans l'entreprise, l'employeur propose la réalisation d'heures complémentaires en priorité aux salariés dont les compétences et la qualification sont en adéquation avec le travail à accomplir. Si plusieurs de ces salariés souhaitent bénéficier d'un complément d'heures, l'employeur les départage sur la base de critères objectifs et pertinents en tenant compte, prioritairement, de leur situation familiale et, subsidiairement, de leur ancienneté.
Lorsque la durée hebdomadaire de travail du salarié n'est pas inférieure à 24 heures, les horaires quotidiens du salarié peuvent comporter, au maximum, une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être supérieure à 2 heures.
Lorsque la durée hebdomadaire de travail du salarié est inférieure à 24 heures, les journées ou demi-journées de travail doivent être ininterrompues, conformément à l'article 9.5.2, afin de permettre au salarié de cumuler plusieurs activités.
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution, dans la structure qui les emploie, d'un poste disponible à temps complet ou à temps partiel dont l'horaire de travail est plus important que le leur et correspondant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés, par voie d'affichage, la liste des emplois disponibles correspondant.
Le salarié à temps partiel peut demander à cotiser sur la base de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein au titre de la retraite complémentaire. Cette option de cotisation sur un temps plein devra résulter d'un écrit daté et signé, soit dans le contrat de travail initial, soit par avenant si l'accord est postérieur à la conclusion du contrat. Si le salarié effectue cette demande, l'employeur devra y accéder.
La considération du sexe ne peut être retenue pour embaucher un salarié sur un poste à temps partiel ni pour transformer un poste à temps complet en poste à temps partiel et inversement.
L'employeur garantit aux salariés à temps partiel le bénéfice des augmentations générales de salaires et des primes à caractère collectif pratiquées dans l'entreprise. Par ailleurs, le temps partiel ne peut, en aucun cas, constituer un motif de différence de traitement en matière de revalorisations salariales individuelles.
Le temps partiel ne peut, en aucun cas, constituer un motif pour refuser l'accès à une action de formation ou l'accès à une opportunité de promotion. Lors de l'élaboration du plan de développement des compétences, l'employeur garantit l'égalité d'accès à la formation professionnelle pour les travailleurs à temps partiel. Il adapte l'objet et l'organisation des actions de formation pour faciliter cet accès. Le cas échéant, les horaires sont adaptés temporairement en accord avec le salarié à temps partiel pour lui permettre de bénéficier d'une formation.
Le calcul de la durée du travail s'effectue au regard du temps de travail effectif du salarié. Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le nombre de jours de congés payés auxquels ont droit les salariés qui ne relèvent pas de la Caisse des congés spectacle ainsi que les modalités de leur fractionnement sont déterminés conformément aux dispositions du code du travail.
La période de référence pour l'acquisition des congés payés annuels est fixée du 1er juin au 31 mai. La période de référence pour la prise des congés payés ainsi acquis est définie au niveau de chaque entreprise de la branche et comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre. Au terme de la période de consommation, le droit à congé payé s'éteint sauf si l'employeur n'a pas mis le salarié en mesure d'exercer ce droit. Toutefois, le salarié qui, en raison d'une absence pour incapacité de travail constatée médicalement, n'a pu prendre l'intégralité des congés acquis bénéficie de 15 mois supplémentaires pour reporter la prise desdits congés. Ce délai de report commence à courir à compter de la date à laquelle le salarié est informé, après la reprise du travail, du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date limite jusqu'à laquelle il peut les prendre. À l'expiration de cette période de report, le droit à congé payé s'éteint définitivement.
Les jours fériés sont les suivants :
– 1er janvier ;
– lundi de Pâques ;
– 1er mai ;
– 8 mai ;
– Ascension ;
– lundi de Pentecôte ;
– 14 juillet ;
– 15 août ;
– 1er novembre ;
– 11 novembre ;
– 25 décembre.
À ces 11 jours s'ajoutent les jours fériés suivants :
1° Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
– vendredi Saint ;
– 26 décembre.
2° Dans les départements et régions d'outre-mer, la journée de commémoration des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, retenue par chaque département ou territoire.
Le choix de la journée de solidarité, qui peut être effectuée lors d'un jour férié à l'exception du 1er mai, est déterminé par accord d'entreprise ou, à défaut, par l'employeur après consultation du comité social et économique lorsqu'il existe.
En raison de l'organisation très fréquente de spectacles, d'événements, d'opérations ou de manifestations durant les jours fériés, ces derniers constituent des jours normaux de travail pour les entreprises de la branche qui mettent leur activité au service des organisateurs. Afin d'en garantir la continuité, il est convenu que l'ensemble des jours fériés peuvent être ouvrés, y compris le 1er mai.
Quelle que soit la nature du contrat de travail du salarié, les heures de travail effectuées durant les jours fériés suivants donnent lieu à une rémunération majorée de 100 % :
– le 1er janvier ;
– le 1er mai ;
– le 25 décembre.
Toutefois, en raison des spécificités de l'activité des entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia, le travail des jours fériés dans ces entreprises fait l'objet d'un traitement différent déterminé en annexe I.
Sans préjudice de leurs congés payés annuels et sans condition d'ancienneté, les salariés couverts par la présente convention bénéficient d'autorisations d'absences sans perte de rémunération dans les conditions définies ci-après. Ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits que le salarié tient de son ancienneté et des droits aux congés payés annuels.
| Évènement | Durée de l'autorisation d'absence (en jours ouvrables) |
|---|---|
| Mariage ou Pacs du salarié | 4 jours |
| Mariage d'un enfant | 2 jours |
| Mariage d'un frère ou d'une sœur | 1 jour |
| Naissance ou adoption | 3 jours |
| Décès du conjoint, du concubin, du partenaire de Pacs | 5 jours |
| Décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans Décès d'un enfant lui-même parent Décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié |
14 jours |
| Décès d'un enfant âgé d'au moins 25 ans et sans enfant | 12 jours |
| Décès d'un parent ou d'un beau-parent | 3 jours |
| Décès d'un frère ou d'une sœur | 3 jours |
| Décès d'un petit enfant ou d'un grand parent | 1 jour |
| Survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant | 5 jours |
| Déménagement de résidence principale (1 fois tous les 5 ans) | 1 jour |
Contrairement aux absences autorisées sans réduction de rémunération prévues à l'article 6.3, les congés visés au présent article donnent lieu à suspension du contrat de travail sans obligation de maintien de salaire et peuvent faire l'objet d'une prise en charge par la sécurité sociale pour les salariés éligibles.
A. Situation de la salariée avant le congé maternité
Les salariées en état de grossesse bénéficient d'une protection spécifique contre les discriminations.
Une fois la déclaration de grossesse effectuée auprès de l'employeur :
1° La salariée bénéficie obligatoirement d'un entretien avec sa hiérarchie afin d'étudier les dispositions à mettre en œuvre pour faciliter la poursuite de son activité :
– la salariée enceinte peut discuter des modalités d'organisation de son départ en congé maternité ;
– la salariée peut solliciter, le cas échéant, un aménagement de ses horaires ou de son poste de travail, un recours total ou partiel au télétravail ou une réduction de son temps de travail ;
– la salariée enceinte peut également être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l'employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée. L'affectation temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la salariée lui permet de retrouver son emploi initial. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de rémunération.
2° L'employeur est invité à en informer la médecine du travail afin que la surveillance médicale renforcée prévue par la législation puisse être assurée. Si nécessaire, le médecin du travail est habilité à faire des propositions à l'employeur pour aménager ou changer le poste de la salariée. Lorsqu'un aménagement ou un changement de poste fait l'objet d'un désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement ou l'aménagement est à l'initiative de l'employeur, le médecin du travail vérifie et, le cas échéant, atteste de la nécessité médicale de l'aménagement ou changement de poste et l'aptitude de la salariée à occuper cette nouvelle fonction ;
3° La salariée en état de grossesse bénéficie d'une autorisation d'absence sans perte de salaire pour se rendre aux examens médicaux dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Le conjoint salarié dont l'épouse ou la compagne est enceinte bénéficie également de cette autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre du suivi de grossesse, dans les mêmes limites ;
4° L'employeur ne peut imposer à la salariée d'effectuer des heures supplémentaires sans son consentement.
B. Le congé maternité
1° La salariée bénéficie d'un congé maternité dont la durée est fixée comme suit :
| Situation de la salariée | Durée du congé prénatal | Durée du congé postnatal | Durée totale du congé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée minimale | Durée maximale | Durée minimale | Durée maximale | Durée minimale | Durée maximale | |
| Pas de situation particulière | Pas de durée minimale | 6 semaines | 6 semaines | 10 semaines | 8 semaines | 16 semaines |
| La salariée attend au moins son 3e enfant | 8 semaines | 18 semaines | 26 semaines | |||
| La salariée attend des jumeaux | 12 semaines | 22 semaines | 34 semaines | |||
| La salariée attend au moins des triplés | 24 semaines | 22 semaines | 46 semaines | |||
La durée du congé maternité correspond par principe à la durée maximale mentionnée dans le tableau ci-dessus. La salariée a toutefois la possibilité de renoncer volontairement à une partie de son droit à congé, sous réserve de respecter les durées minimales mentionnées dans le tableau ci-dessus.
La durée du congé prénatal peut être augmentée dans les cas suivants :
– lorsque la salariée, qui a déjà mis au monde deux enfants nés viables ou qui a déjà deux enfants à charge, souhaite avancer son départ en congé maternité, dans la limite de 2 semaines. Le congé postnatal est dans ce cas réduit d'autant ;
– lorsque la salariée qui attend des jumeaux souhaite avancer son départ en congé maternité, dans la limite de 4 semaines. Le congé postnatal est dans ce cas réduit d'autant ;
– lorsque le médecin suivant la grossesse de la salariée a prescrit un congé pathologique, lequel s'ajoute à la durée du congé prénatal dans la limite totale de 2 semaines continues ou discontinues.
La durée du congé postnatal peut être augmentée dans les cas suivants :
– lorsque la salariée demande le report d'une partie de son congé prénatal, dans la limite de 3 semaines. Le congé postnatal est dans ce cas augmenté d'autant ;
– lorsque l'accouchement a lieu avant la date prévue. Si la salariée est déjà en congé maternité au moment de l'accouchement, elle peut demander la prolongation du congé postnatal de sorte que le congé maternité atteigne la durée totale à laquelle la salariée a droit. Si la salariée n'est pas encore en congé maternité au moment de l'accouchement et si celui-ci intervient plus de 6 semaine avant la date prévue, le congé démarre à la date effective d'accouchement et s'achève à la date prévue initialement.
2° La salariée informe l'employeur des dates envisagées pour le début et la fin de son congé maternité ;
3° Sans préjudice d'un éventuel maintien volontaire de son salaire par l'employeur, la salariée peut être éligible à une indemnisation par la sécurité sociale pour la durée du congé maternité. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté et pour le calcul de ses droits aux congés payés annuels.
C. Protection en cas de rupture du contrat de travail
Lorsque la salariée informe son employeur de son état de grossesse, au plus tard le 15e jour suivant la date de notification de la rupture, elle bénéficie d'une protection particulière contre les licenciements et contre les ruptures anticipées de contrat à durée déterminée. Cette protection court à compter de la date d'envoi à l'employeur du certificat médical de grossesse et prend fin au terme de la 10e semaine suivant le retour de congé maternité ou de congés payés pris par la salariée immédiatement après son congé maternité.
Il est rappelé que la rupture ne peut jamais être fondée sur l'état de grossesse de la salariée, il s'agirait le cas échéant d'une mesure discriminatoire prohibée par l'article L. 1132-1 du code du travail.
Pendant la période de protection de la salariée, l'employeur ne peut procéder à la notification du licenciement ou de la rupture du contrat à durée déterminée de la salariée excepté en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat de la salariée sans lien avec son état de grossesse, conformément à l'article L. 1225-4 du code du travail. Par ailleurs, même lorsque la rupture est fondée sur l'un des motifs susvisés, la notification ne peut jamais intervenir pendant la durée du congé maternité. Ces dispositions n'interdisent pas d'engager la procédure de rupture, pour l'un des motifs susmentionnés, pendant le congé maternité de la salariée, tant que la rupture n'est pas notifiée avant le terme du congé maternité.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle durant toute la période de protection :
1° À la faculté de l'employeur de rompre la période d'essai de la salariée avant son terme et avant le début du congé maternité, tant que la rupture n'est pas motivée par son état de grossesse ;
2° À l'échéance du terme du contrat à durée déterminée de la salariée et au non-renouvellement de celui-ci lorsque cette décision n'est pas fondée sur son état de grossesse.
Si le contrat de travail de la salariée est rompu en violation du présent article, il est rappelé que la rupture du contrat est nulle et constitue une violation de l'article 225-1 du code pénal.
D. Situation de la salariée après le congé maternité
À son retour, la salariée bénéficie des garanties suivantes :
1° La salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. L'employeur veille à ce qu'elle bénéficie des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues, pendant son congé, par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise ;
2° L'employeur informe la salariée qu'elle peut solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique pour évoquer l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi ;
3° Un examen de reprise d'activité professionnelle est obligatoirement réalisé dans un délai de 8 jours auprès de la médecine du travail. Cet examen a pour objet de vérifier si le poste de travail que doit reprendre la salariée est compatible avec son état de santé. La médecine du travail peut émettre des préconisations pour aménager ou adapter son poste, reclasser la salariée ou, à défaut, émettre un avis d'inaptitude.
A. Le congé
1° Après la naissance d'un enfant, un congé dit, selon le cas, « de paternité » ou « d'accueil de l'enfant » est accordé, en sus de l'autorisation d'absence pour naissance ou adoption mentionnée à l'article 6.3 :
– au salarié père biologique de l'enfant ;
– au salarié ou à la salariée conjoint (e), concubin (e) ou partenaire de Pacs de la mère biologique, quel que soit son sexe.
Ces salariés bénéficient d'un congé décomposé comme suit :
| Ordre | Type de congé | Durée du congé | Prise du congé | Situation du salarié |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorisation d'absence pour naissance ou adoption | 3 jours ouvrés | Le congé débute, au choix du salarié, le jour-même de la naissance ou le lendemain. | Le salarié est rémunéré par l'employeur sans perte de rémunération. |
| 2 | Première partie du congé paternité | 4 jours calendaires | Le salarié est dans l'obligation de prendre ce congé qui est soumis à une interdiction stricte d'emploi. Le cas échéant, ce congé débute le lendemain du dernier jour d'autorisation d'absence pour naissance ou adoption. Si le salarié y a renoncé, le congé débute, au choix du salarié, le jour ou le lendemain du jour de la naissance de l'enfant. | L'employeur n'a pas l'obligation de maintenir la rémunération du salarié. Le salarié peut être indemnisé par la sécurité sociale. |
| 3 | Deuxième partie du congé paternité |
21 jours calendaires 28 jours calendaires si naissances multiples |
Le salarié est libre de prendre ou de renoncer en tout ou partie à ce congé. S'il décide de le prendre, ce congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance, en bloc ou de façon fractionnée en 2 périodes au maximum, étant précisé qu'aucune de ces 2 périodes ne peut être d'une durée inférieure à 5 jours. |
Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance, le salarié bénéficie, à sa demande, des aménagements suivants :
– la première partie du congé paternité peut être prolongée jusqu'au terme de l'hospitalisation, dans la limite de 30 jours consécutifs ;
– la deuxième partie du congé paternité peut être prise dans les 6 mois suivant la fin de l'hospitalisation.
2° La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et pour le calcul de ses droits aux congés payés annuels.
B. La protection contre la rupture du contrat de travail
Le salarié bénéficie de la protection mentionnée au C de l'article 6.4.1 pendant un délai de 10 semaines à compter de la naissance de l'enfant.
C. Situation du salarié après le congé
À son retour, le salarié bénéficie des garanties suivantes :
1° Le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. L'employeur veille à ce qu'il bénéficie des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues, pendant son congé, par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise ;
2° S'il en fait la demande, un entretien est organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique pour évoquer l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Le salarié qui se voit confier un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption bénéficie d'un congé d'adoption :
– de 22 semaines en cas d'adoptions multiples ;
– de 18 semaines lorsque l'adoption porte à 3 ou plus le nombre d'enfants du foyer ;
– de 16 semaines dans les autres cas.
Le congé peut être réparti entre les deux parents. Dans ce cas, les durées visées ci-dessus sont majorées de 25 jours supplémentaires ou 32 jours en cas d'adoptions multiples. La répartition du congé ne peut conduire à ce que le congé de l'un des deux parents excède les durées visées ci-dessus.
Le congé débute à la date d'arrivée de l'enfant au foyer. Cependant, il peut débuter plus tôt, dans la limite de 7 jours consécutifs précédant l'arrivée de l'enfant au foyer. Le congé peut être fractionné uniquement en 2 périodes maximum, d'une durée minimale au moins égale à 25 jours chacune (ou 32 jours en cas d'adoptions multiples). Ces 2 périodes peuvent se suivre ou être prises simultanément.
Le salarié qui prend un congé d'adoption peut le cumuler avec l'autorisation d'absence rémunérée de 3 jours pour adoption à laquelle il a droit en application de l'article 6.3. Il bénéficie de cette autorisation d'absence rémunérée, à son choix, soit pendant la période de 7 jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.
Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé. Pendant la suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie de la protection mentionnée au C de l'article 6.4.1.
À son retour, le salarié bénéficie des garanties suivantes :
– le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. L'employeur veille à ce qu'il bénéficie des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues, pendant son congé, par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
– l'employeur informe le salarié qu'il peut solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique pour évoquer l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, dans les conditions suivantes :
| Situation du salarié | Durée du congé |
|---|---|
| Assume la charge de 1 ou 2 enfants de moins de 16 ans | 3 jours fractionnables /an |
| Assume la charge d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans | 5 jours fractionnables /an |
| Assume la charge d'au moins 1 enfant de moins de 3 ans |
Ce congé peut être complété en cas de besoin par des jours de repos. Le don de jours de repos entre salariés est autorisé dans les conditions prévues par la loi.
Les jours pouvant faire l'objet d'un don sont les suivants :
– 5e semaine de congés payés ;
– jours de RTT ;
– jours de récupération.
Ce congé ne donne pas lieu à rémunération mais ne doit pas entraîner de diminution des droits du salarié en matière de congés payés.
Les partenaires sociaux rappellent que le salarié peut bénéficier, dans les conditions prévues par le code du travail, des congés suivants :
– congé parental d'éducation à temps plein ;
– congé parental d'éducation à temps partiel ;
– congé sans solde ;
– congé sabbatique ;
– congé proche aidant ;
– congé solidarité familiale.
Afin de tenir compte des différents niveaux de qualification des salariés de la branche et de mettre en place un véritable parcours professionnel, les fonctions sont réparties sur 10 niveaux auxquels sont associés un salaire minimum. Les fonctions de niveau supérieur ou égal à 6 sont réputées être des fonctions cadres.
Le niveau et le salaire minimum d'une fonction sont déterminés comme suit :
1° Lorsque la fonction est répertoriée au sein des grilles de la présente convention et de ses annexes, le niveau et le salaire minimum correspondants y sont indiqués ;
2° Lorsque la fonction n'est pas répertoriée au sein des grilles de la présente convention et de ses annexes, le niveau et le salaire minium sont déterminés au regard des définitions de l'article 7.3.
Du fait de l'étendue de son champ d'application, la présente convention rassemble des secteurs qui, quoique proches, présentent de fortes singularités en termes de nature de marché, de taille des entreprises, de savoir-faire mobilisés. Aussi, les emplois sont ordonnés dans plusieurs grilles :
– une grille de fonctions communes à l'ensemble des entreprises relevant de la présente convention, établie à l'article 7.2 de la présente convention ;
– des grilles de fonctions spécifiques à chaque secteur d'activité constituant la branche professionnelle, établies au sein des annexes de la convention.
Par ailleurs, une même fonction étant susceptible de revêtir différents intitulés, les grilles peuvent retenir pour certains emplois une appellation principale et des intitulés associés.
La présente grille de fonctions répertorie les fonctions communes à l'ensemble des secteurs couverts par la convention collective en précisant le niveau et le salaire minimum mensuel brut associés pour un temps plein.
La rémunération mensuelle brute d'un salarié justifiant de 3 années de présence cumulées dans l'entreprise et le même poste ne peut être inférieure au salaire minimum mensuel brut de base applicable au niveau auquel est rattaché le salarié majoré de 3 %. Cette majoration est portée à 8 % après 8 années de présence cumulées dans l'entreprise et le même poste. Pour la mise en œuvre du présent alinéa, il est tenu compte, le cas échéant, des périodes de présence dans l'entreprise et le même poste dans le cadre de contrats antérieurs.
| Fonction | Définition | Niveau | Salaire minimum (mensuel 35 heures) | |
|---|---|---|---|---|
| Masculin | Féminin | |||
| Accueil | ||||
| Chargé d'accueil, standardiste bilingue | Chargée d'accueil, standardiste bilingue | En charge d'accueillir les visiteurs, de tenir le standard et d'assurer, le cas échéant, des travaux administratifs simples. Utilise de façon régulière dans le cadre de son travail au moins une 2e langue en plus de sa langue maternelle | 3 | 2 007 € |
| Chargé d'accueil, standardiste Fonction associée : hôte d'accueil |
Chargée d'accueil, standardiste Fonction associée : hôtesse d'accueil |
En charge d'accueillir les visiteurs, de tenir le standard et d'assurer, le cas échéant, des travaux administratifs simples | 1 | 1 802 € |
| Gardien | Gardienne | En charge de la surveillance et de la sécurité des locaux de jour et de nuit en appliquant les consignes de sécurité | 1 | 1 802 € |
| Administration | ||||
| Responsable des achats | Responsable des achats | Gère tout ou partie des achats de l'entreprise et assure les relations fournisseurs en collaboration avec les services intéressés | 7 | 2 712 € |
| Responsable planning Fonction associée : resp. ordonnancement |
Responsable planning Fonction associée : resp. ordonnancement |
Responsable de l'élaboration des différents plannings et de l'encadrement de l'équipe planning. Veille à une gestion optimisée des moyens humains et techniques | 6 | 2 535 € |
| Juriste | Juriste | Garant(e) des intérêts de l'entreprise en sécurisant ses activités dans le cadre de la loi, conseille, informe et apporte son soutien en matière de droit à la direction et à l'ensemble des départements de l'entreprise, et assure l'interface juridique entre l'entreprise et ses interlocuteurs et partenaires internes et externes | 6 | 2 535 € |
| Responsable de bureau Fonction associée : Office Manager |
Responsable de bureau Fonction associée : Office Manager |
Garant du bon fonctionnement administratif d'un service ou d'une entreprise, de sa coordination et de sa supervision en s'occupant de toute la gestion administrative | 6 | 2 535 € |
| Assistant de direction Fonction associée : secrétaire de direction |
Assistante de direction Fonction associée : secrétaire de direction |
Assiste le chef d'entreprise, le directeur ou le responsable de service auquel il/elle est directement attaché dans son travail. Assure différents travaux administratifs et/ou des responsabilités de secrétariat de manière autonome | 6 | 2 535 € |
| Gestionnaire administratif Fonctions associées : gestionnaire comptable, gestionnaire RH, gestionnaire paie, gestionnaire des services généraux, etc. |
Gestionnaire administrative Fonctions associées : gestionnaire comptable, gestionnaire RH, gestionnaire paie, gestionnaire des services généraux, etc. |
Assure tous travaux de différente nature dans le service auquel il/elle appartient et maîtrise une spécialité administrative particulière | 4 | 2 222 € |
| Chargé de planning | Chargée de planning | En charge de la mise en œuvre des plannings des personnels ou des moyens. Effectue, sur demande, des modifications de cette planification | 3 | 2 007 € |
| Technicien administratif spécialisé | Technicienne administrative spécialisée | Assure des travaux administratifs et peut assumer des opérations de manière autonome dans le service auquel il/elle appartient | 3 | 2 007 € |
| Secrétaire | Secrétaire | Effectue des travaux de secrétariat sous les directives d'un responsable. Peut assumer des missions de secrétariat de manière autonome | 3 | 2 007 € |
| Employé administratif spécialisé Fonctions associées : assistant administratif, assistant comptable, assistant juridique, employé de recouvrement, employé de facturation, employé de service paie, etc. |
Employée administrative spécialisée Fonctions associées : assistante administrative, assistante comptable, assistante juridique, employée de recouvrement, employée de facturation, employée de service paie, etc. |
Réalise les opérations administratives spécialisées du service dont il/elle dépend | 2 | 1 851 € |
| Employé administratif | Employée administrative | Exécute des tâches administratives élémentaires | 1 | 1 802 € |
| Comptabilité | ||||
| Chef comptable | Cheffe comptable | Est responsable du service comptable. Veille à la bonne tenue de la comptabilité, à l'établissement des comptes de résultat et bilans et aux déclarations sociales et fiscales | 7 | 2 712 € |
| Contrôleur de gestion | Contrôleuse de gestion | Contrôle et analyse les différents éléments de revenus et de dépenses de l'entreprise. Participe à la construction budgétaire et à son suivi | 7 | 2 712 € |
| Comptable | Comptable | Assure les opérations de comptabilité courante ainsi que les déclarations sociales et fiscales | 3 | 2 007 € |
| Informatique et gestion de données | ||||
| Superviseur informatique Fonctions associées : ingénieur R & D, architectes logiciels, expert informatique, etc. |
Superviseuse informatique Fonctions associées : ingénieur R & D, architectes logiciels, experte informatique, etc. |
Conçoit et coordonne le développement de nouveaux systèmes informatiques et réseaux | 9 | 3 163 € |
| Responsable des systèmes d'information | Responsable des systèmes d'information | En charge de la cohérence et du développement du système d'information selon les orientations stratégiques de l'entreprise et les processus définis par les experts métiers. Est amené(e) à participer et à conduire la mise en place d'applications spécifiques qu'il/elle développe et/ou coordonne avec les experts métiers | 7 | 2 712 € |
| Administrateur réseau et/ou système | Administratrice réseau et/ou système | Assure l'installation, la configuration et le suivi des réseaux et/ou systèmes informatiques. Optimise leurs performances et assure un support utilisateur | 6 | 2 535 € |
| Développeur informatique | Développeuse informatique | En charge d'écrire un programme informatique en fonction d'un cahier des charges établi en concertation avec les experts métiers | 6 | 2 535 € |
| Responsable base de données | Responsable base de données | Assure la cohérence, la qualité et la sécurité des bases de données de l'entreprise | 5 | 2 420 € |
| Technicien informatique Fonctions associées : techn. réseaux, techn. maintenance inform, techn. données informatiques, etc. |
Technicienne informatique Fonctions associées : techn. réseaux, techn. maintenance inform, techn. données informatiques, etc. |
Assure la mise en œuvre des équipements informatiques et le soutien utilisateur. Diagnostique les dysfonctionnements afin de trouver des solutions. Peut assister le développeur informatique | 4 | 2 222 € |
| Commercial | ||||
| Directeur de clientèle | Directrice de clientèle | Assume la responsabilité d'un portefeuille de clients qu'il/elle doit fidéliser et développer commercialement. Veille au respect du cahier des charges fixé avec le client et supervise les projets menés par les équipes internes de l'entreprise | 8 | 2 937 € |
| Directeur du développement | Directrice du développement | En charge de prospecter dans le but de permettre à l'entreprise d'acquérir de nouveaux clients ou budgets pour l'entreprise | 8 | 2 937 € |
| Chargé d'affaires Fonctions associées : resp. de clientèle, resp. de développement |
Chargée d'affaires Fonctions associées : resp. de clientèle, resp. de développement |
Collaborateur commercial ayant la responsabilité d'encadrement ou la gestion d'un portefeuille de clients | 7 | 2 712 € |
| Technico-commercial | Technico-commerciale | Responsable de tout ou partie de la relation client de la prospection jusqu'à la facturation | 5 | 2 420 € |
| Attaché commercial Fonctions associées : assistant commercial, chargé d'administration commerciale, employé qualifié service commercial, etc. |
Attachée commerciale Fonctions associées : assistante commerciale, chargée d'administration commerciale, employée qualifiée service commercial, etc. |
Prend part à l'ensemble des étapes de la relation client | 3 | 2 007 € |
| Projet | ||||
| Superviseur de projets | Superviseuse de projets | Responsable de la conduite d'un ou de plusieurs projets globaux. Évalue les risques financiers et techniques, prend les décisions de façon autonome. Encadre une équipe projet | 8 | 2 937 € |
| Chef de projets | Cheffe de projets | Prévoit et met en œuvre les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget. Supervise et optimise l'affectation des matériels. Valide les étapes techniques. Planifie et encadre le personnel dédié au projet | 6 | 2 535 € |
| Chargé de projets | Chargée de projets | Prévoit, met en œuvre et optimise les moyens techniques et humains pour la fabrication des produits, pour la réalisation d'une prestation ou d'un équipement dans le respect du budget | 5 | 2 420 € |
| Assistant chef de projets | Assistante chef de projets | Assiste le chef de projet dans sa fonction | 3 | 2 007 € |
| Communication/Web/Presse | ||||
| Webmestre | Webmestre | Anime, gère et fait évoluer un ou plusieurs supports web | 6 | 2 535 € |
| Chargé web et webmarketing | Chargée web et webmarketing | Pilote et anime la stratégie de communication en ligne sur le produit ou service de son entreprise | 5 | 2 420 € |
| Animateur de réseaux Fonction associée : community manager |
Animatrice de réseaux Fonction associée : community manager |
Gère l'animation des réseaux sociaux et les échanges avec les communautés | 5 | 2 420 € |
| Graphiste | Graphiste | Conçoit ou décline l'identité visuelle du projet sur différents supports de communication (logo, affiche, site internet…) | 5 | 2 420 € |
| Chargé de communication | Chargée de communication | En charge de la communication et de la promotion de l'entreprise. Développe les partenariats avec des influenceurs ou des media et assure des opportunités de visibilité | 5 | 2 420 € |
| Assistant communication | Assistante communication | Assiste le chargé de communication dans ses fonctions | 3 | 2 007 € |
| Assistant web | Assistante web | Assiste le webmestre et lui apporte tout l'appui technique ou rédactionnel requis : notamment, prise en charge des tâches de maintenance, de mise à jour, de design, de préparation des données et des textes | 3 | 2 007 € |
| Prévention des risques | ||||
| Préventeur | Préventrice | Organise et met en œuvre la politique de prévention dans l'entreprise et/ou sur des chantiers extérieurs, avec délégation de pouvoir formalisée | 8 | 2 937 € |
| Chargé de prévention des risques | Chargée de prévention des risques | Organise et met en œuvre la politique de prévention dans l'entreprise et/ou sur des chantiers extérieurs selon la réglementation en vigueur | 6 | 2 535 € |
| Responsable de sites/de services | ||||
| Responsable service spécialisé Domaines associés : service comptable, marketing, juridique, RH, communication, informatique, etc. |
Responsable service spécialisé Domaines associés : service comptable, marketing, juridique, RH, communication, informatique, etc. |
Responsable d'un service administratif particulier dont il/elle assure l'organisation et la bonne marche | 8 | 2 937 € |
| Responsable de site ou d'agence | Responsable de site et d'agence | Responsable d'un site géographique dont il/elle assure l'organisation et la bonne marche | 7 | 2 712 € |
| Responsable services généraux Fonction associée : responsable bâtiment |
Responsable services généraux Fonction associée : responsable bâtiment |
Responsable de la conformité des bâtiments à leur utilisation à travers l'aménagement, l'équipement, l'entretien, la maintenance. Assure les relations avec les fournisseurs associés. Veille au respect de la règlementation générale en matière d'hygiène et de sécurité. Peut se voir confier le suivi du parc véhicules | 7 | 2 712 € |
| Responsable d'une fonction spécialisée Fonction associées : comptabilité, marketing, juridique, RH, paie, communication, informatique, recrutement, administration des ventes, etc. |
Responsable d'une fonction spécialisée Fonction associées : comptabilité, marketing, juridique, RH, paie, communication, informatique, recrutement, administration des ventes, etc. |
Assure et maîtrise de manière autonome tous travaux de différentes natures liés à sa fonction dans le service auquel il/elle appartient. Peut le cas échéant assister le responsable de service et assurer la réalisation des travaux que celui-ci lui délèguerait | 7 | 2 712 € |
| Direction | ||||
| Directeur Fonctions associées : directeur général, directeur exécutif, Directeur adjoint, directeur de service (commercial, ressources humaines, administratif et financier, systèmes d'information, etc.) |
Directrice Fonctions associées : directrice générale, directrice exécutive, Directrice adjointe, directrice de service (commercial, ressources humaines, administratif et financier, systèmes d'information, etc.) |
Met en œuvre la politique de l'entreprise dans son domaine de compétences. Conseille et formule des propositions à la direction générale. Organise et supervise les moyens et les ressources humaines nécessaires à la bonne marche de son département ou de sa direction | 10 | 3 377 € |
(1) La grille de l'article 7.2 est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
(Arrêté du 4 juin 2026 - art. 1)
Le niveau et le salaire minimum applicables à une fonction non-référencée dans les grilles de classification de la convention collective ou de ses annexes sont déterminés par analyse du niveau de responsabilité, d'autonomie et de compétence requis par ladite fonction telles que définies comme suit :
1° La responsabilité est définie comme la (ou les) mission(s) confiée(s) par délégation au salarié sur un ou plusieurs domaines d'action (programmation des opérations, gestion du personnel, gestion de budget…) pour laquelle (lesquelles) il doit rendre compte et répondre de ses actions professionnelles ;
2° L'autonomie est définie comme la latitude de décider et d'agir qui est laissée au salarié dans l'exercice de son activité au sein de l'entreprise (la précision des instructions, la nature des contrôles, l'initiative de réalisation requise) ;
3° La compétence est définie comme l'ensemble des savoirs et savoir-faire techniques et d'encadrement requis pour assumer les responsabilités du poste de travail. Elle inclut les connaissances générales de base, les connaissances techniques, les savoir-faire procéduraux et relationnels. La compétence peut être acquise aussi bien par la formation que par l'expérience professionnelle.
Le degré de responsabilité, d'autonomie et de compétence associé à chacun des niveaux prévus dans la convention et ses annexes est déterminé conformément au tableau suivant. La rémunération mensuelle brute minimale d'un salarié justifiant de 3 années de présence cumulées dans l'entreprise et le poste ne peut être inférieure au salaire minimum mensuel brut de base applicable au niveau auquel est rattaché le salarié majoré de 3 %. Cette majoration est portée à 8 % après 8 années de présence cumulées dans l'entreprise et le poste.
| Niveau | Définition | Salaire mensuel minimum (35 heures) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ancienneté sur le poste < 3 ans |
Ancienneté sur le poste ≥ 3 ans |
Ancienneté sur le poste ≥ 8 ans |
||
| Salariés non cadres | ||||
| 1 | Emplois ne nécessitant pas de compétence particulière et qui ne comportent pas de degré d'autonomie ou de responsabilité signifiant | 1 802 € | 1 855 € | 1 945 € |
| 2 | Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, sans comporter de degré d'autonomie ou de responsabilité | 1 851 € | 1 907 € | 1 999 € |
| 3 | Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, ainsi qu'un faible degré d'autonomie ou de responsabilité | 2 007 € | 2 067 € | 2 168 € |
| 4 | Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie ou de responsabilité restreint | 2 222 € | 2 289 € | 2 400 € |
| 5 | Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un certain degré d'autonomie ou de responsabilité | 2 420 € | 2 492 € | 2 613 € |
| Salariés cadres | ||||
| 6 | Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie ou de responsabilité mesuré | 2 535 € | 2 611 € | 2 738 € |
| 7 | Emplois qui requièrent un bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie ou de responsabilité élevé | 2 712 € | 2 794 € | 2 929 € |
| 8 | Emplois qui requièrent un très bon niveau de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie ou de responsabilité très élevé | 2 937 € | 3 025 € | 3 172 € |
| 9 | Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, d'autonomie ou de responsabilité | 3 163 € | 3 258 € | 3 416 € |
| 10 | Emplois qui requièrent un haut niveau de compétence, ainsi qu'un très haut niveau d'autonomie ou de responsabilité | 3 377 € | 3 479 € | 3 648 € |
| Hors catégorie | Emplois inhérents au management général des entreprises | – | – | – |
(1) La grille de l'article 7.3 est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
(Arrêté du 4 juin 2026 - art. 1)
Parce qu'elles peuvent présenter des risques spécifiques, les activités développées par les entreprises de la branche imposent à tous les intervenants, employeurs et salariés, une vigilance accrue en matière de sécurité et de prévention des risques professionnels.
I. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de tous ses salariés, quel que soit leur type de contrat de travail et quel que soit leur lieu de travail. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
II. Pour ce faire, quels que soient son effectif et la nature de l'activité qu'il exerce, l'employeur doit identifier les risques professionnels inhérents aux métiers et aux activités exercés dans l'entreprise et à l'environnement de travail par l'établissement du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), conformément à l'article L. 4121-3 du code du travail. Ce document est tenu régulièrement à jour, et au moins une fois par an dans les entreprises d'au moins onze salariés, pour tenir compte de l'évolution des risques auxquels sont exposés les salariés (notamment l'évolution des techniques, des matériels ou de l'environnement de travail, l'impact de nouvelles activités développées au sein de l'entreprise, la création de nouveaux postes de travail, etc.). Par ailleurs, compte tenu des spécificités des activités exercées par les entreprises de la branche, l'établissement d'autres documents obligatoires peut s'imposer à l'employeur dans certaines situations :
1° Un plan de prévention s'impose pour identifier les risques spécifiques à l'intervention des salariés de l'entreprise au sein d'une entreprise cliente, afin notamment de prévenir les risques liés à l'interférence des activités, matériels et installations des entreprises en situation de coactivité. Ce plan doit être obligatoirement établi après réalisation d'une inspection commune et avant le commencement de la prestation auprès du client, d'une part, lorsque ladite prestation représente un nombre d'heures de travail prévisible d'au moins 400 heures sur une période continue ou discontinue et, d'autre part, lorsque la prestation implique l'accomplissement de travaux dangereux au sens de l'arrêté du 19 mars 1993 ;
2° Lorsque l'intervention de l'entreprise auprès du client se cantonne à des opérations de chargement ou de déchargement, l'employeur établit un protocole de sécurité spécifique à la place du plan de prévention visé au 1°. Ce protocole doit comprendre les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation.
III. Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes, de son comportement ou de ses omissions au travail.
Conformément au code du travail, certains travaux exposant les salariés à des risques particuliers ne peuvent être confiés qu'à des salariés ayant suivi une formation adaptée et, le cas échéant, ayant été spécifiquement habilités par l'employeur. Tel est le cas notamment de la conduite d'appareils de levage, des travaux électriques, des travaux en hauteur et des travaux sur échafaudage. L'employeur s'interdit d'affecter à ces travaux des salariés qui n'ont pas suivi de formation aux risques qui leur sont inhérents.
(1) L'article 8.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4624-22 à R. 4624-25 du code du travail, relatives au suivi de l'état de santé en cas d'affectation à un poste présentant des risques particuliers.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)
I. Lorsqu'un risque professionnel est identifié, l'employeur privilégie les mesures de protection collective (éloignement, obstacle, atténuation de la nuisance, consignation, etc.) face à ce risque et n'utilise les équipements de protection individuelle qu'en complément de protections collectives ou s'il ne peut exister de protection collective efficace.
II. L'employeur doit identifier (notamment dans le DUERP et, le cas échéant, dans le plan de prévention ou dans le protocole mentionnés au II de l'article 8.1.1) les équipements de protection individuelle les plus adaptés face à un risque identifié au regard notamment de la nature de l'activité, de la nature du risque et de l'environnement de travail. L'employeur fournit aux salariés visés dans le tableau ci-dessous et exposés à certains risques récurrents dans la branche le socle d'équipements de protection individuelle qui y est associé, quelle que soit la durée du contrat de travail :
| Catégorie de salariés | Équipements obligatoires |
|---|---|
| 1° Salariés travaillant dans un atelier de fabrication, dans une zone de stockage de matériel | Paire de chaussures de sécurité (anti-perforation, antibactérienne, antistatique) |
| 2° Salariés travaillant sur un chantier, en particulier les chantiers impliquant le montage ou le démontage de structures | Paire de chaussures de sécurité (anti-perforation, antibactérienne, antistatique) Casque de protection adapté, en particulier en cas de travail en superposition |
| 3° Salariés exerçant une fonction de manutention | Paire de gants de manutention Paire de chaussures sécurité adaptées au risque de chute de charges |
| 4° Salariés travaillant en hauteur et exposés à un risque de chute | Harnais de sécurité régulièrement vérifié Casque de protection avec jugulaire |
| 5° Salariés exposés à des niveaux sonores élevés | Bouchons d'oreille ou tout autre équipement permettant une protection adaptée et compatible avec le respect des seuils d'exposition maximale fixés par le code du travail |
| 6° Salariés travaillant au voisinage de pièces nues sous tension les exposant à un risque électrique | Paire de gants isolants Casque isolant Écran facial de protection Paire de chaussures isolantes adaptées au risque électrique Des vêtements isolants adaptés au risque de contact involontaire avec une partie sous tension |
(1) Le tableau présent à l'article 8.1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4321-4 et R. 4323-91 du code du travail relatives aux équipements de protection obligatoires.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)
Les dispositions qui suivent s'appliquent à tous salariés, hors salariés embauchés sous contrat à durée déterminée d'usage et relevant de l'annexe VIII du règlement d'assurance chômage pour lesquels s'appliquent des dispositions spécifiques négociées dans le cadre d'accords interbranches.
Est considéré en état d'incapacité temporaire de travail, un salarié qui, à la suite d'une maladie ou d'un accident quelle que soit son origine, se trouve temporairement dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle. Lorsqu'il en remplit les conditions, il peut percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Les absences résultant de maladie ou d'accident, professionnel ou non, ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail.
Sauf cas de force majeure, le salarié doit impérativement et immédiatement, en cas d'absence résultant de maladie ou d'accident, informer ou faire informer l'employeur du motif et de la durée prévisible de son absence, quelle que soit la durée de l'absence. L'intéressé doit, de plus, adresser sous 48 heures à l'employeur l'avis d'arrêt de travail établi par un médecin, conformément à la formule prescrite par la sécurité sociale.
Le salarié doit prévenir immédiatement l'employeur de toute prolongation de son incapacité de travail et de la durée de cette dernière. Le certificat de prolongation, établi par le médecin, doit être adressé au plus tard à l'employeur dans les 48 heures suivant la date initialement prévue pour la reprise du travail.
En cas d'arrêt de travail dument justifié pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, le salarié bénéficie d'un maintien de sa rémunération par son employeur dans les conditions et modalités suivantes :
| Salarié concerné | Délai de carence pour chaque arrêt de travail |
Durée du maintien de salaire obligatoire |
Part de la rémunération obligatoirement maintenue |
|---|---|---|---|
| Salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté | Pas de maintien de salaire obligatoire | ||
| Salarié ayant entre 1 et 5 ans d'ancienneté | Les 3 premiers jours de chaque arrêt | 60 jours (consécutifs ou non) sur une période de 12 mois | 100 % |
| Puis 30 jours (consécutifs ou non) sur la même période de 12 mois | 75 % | ||
| Salarié ayant plus de 5 ans d'ancienneté | 90 jours (consécutifs ou non) sur une période de 12 mois | 100 % | |
L'ancienneté du salarié est appréciée à la date du premier jour de l'arrêt de travail en intégrant les périodes de suspension du contrat. Les durées de maintien de salaire sont appréciées sur une période de 12 mois consécutifs. Si le salarié a déjà bénéficié d'un maintien de salaire au cours des 12 mois précédents, les droits du salarié pour le nouvel arrêt de travail sont déterminés en déduisant la durée des maintiens de salaire précédents.
La rémunération maintenue s'entend déduction faite des allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur, conformément à l'article D. 1226-5 du code du travail. Les prestations de la sécurité sociale dont bénéficie le salarié, devront faire l'objet d'une déclaration par le salarié à l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, d'une sanction de la caisse d'assurance maladie compétente pour non-respect par le salarié de son règlement, elles sont réputées être versées intégralement pour le calcul du complément de salaire. Ce complément ne sera pas versé par l'employeur en cas de non-indemnisation par la sécurité sociale à la suite d'une sanction envers le salarié.
Les garanties mises en place au titre du présent article ne doivent en aucun cas conduire à verser à l'intéressé, compte-tenu des sommes de toutes provenances, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
La rémunération de référence prise en compte pour déterminer le salaire à maintenir correspond à la rémunération brute mensuelle fixe que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, hors part variable et prime non-conventionnelle et à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. En particulier, doivent être prises en compte dans le calcul de l'indemnité les heures supplémentaires effectuées dans le service de l'intéressé durant l'absence, qu'elles donnent lieu à majoration de salaire ou bonification en repos. Sont toutefois exclues les heures dues à l'absence pour maladie de l'intéressé.
Au terme de la période de maintien de salaire, un organisme assureur assure la prise en charge du salarié dans la limite de la tranche A du salaire brut, dans les conditions prévues ci-après à l'article 8.4.3. Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie ou accident d'origine non-professionnelle sont prises en compte selon les modalités spécifiques prévues par le code du travail pour le calcul des droits aux congés payés.
(1) Les stipulations figurant dans le tableau de l'article 8.2.1 sont étendues sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 13 mars 2025-art. 1)
En cas d'arrêt de travail dûment justifié pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération par son employeur dans les conditions et modalités suivantes :
| Salarié concerné | Délai de carence pour chaque arrêt de travail |
Durée du maintien de salaire obligatoire |
Part de la rémunération obligatoirement maintenue |
|---|---|---|---|
| Tous les salariés quelle que soit leur ancienneté | Pas de délai de carence | 90 jours (consécutifs ou non) sur une période de 12 mois | 100 % |
La durée de maintien et le salaire de référence sont appréciés dans les mêmes modalités que celles visées à l'article 8.2.1.
Le salaire est maintenu sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et des compléments versés par un régime de prévoyance. Les prestations de la sécurité sociale dont bénéficie le salarié, devront faire l'objet d'une déclaration par le salarié à l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, d'une sanction de la caisse d'assurance maladie compétente pour non-respect par le salarié de son règlement, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul du complément de salaire.
Les garanties mises en place au titre du présent article ne doivent en aucun cas conduire à verser à l'intéressé, compte-tenu des sommes de toutes provenances, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Au terme de la période de 90 jours de maintien du salaire, un organisme assureur assure la prise en charge dans la limite de la tranche A du salaire brut, dans les conditions prévues ci-après à l'article 8.4.3.
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail ou d'accident de trajet sont intégralement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.
L'inaptitude du salarié pour maladie ou accident est régie conformément aux dispositions du code du travail.
En particulier, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu d'adapter son poste ou de lui proposer un autre poste approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé. Pour cela, l'employeur tient compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Les partenaires sociaux décident d'instituer un socle minimal de garanties conventionnelles de protection sociale complémentaire, tant en matière de remboursement de frais de soins de santé qu'en matière de prévoyance.
L'ensemble des dispositifs prévus par la présente section s'appliquent à tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective à l'exception :
1° Des salariés relevant des annexes VIII ou X du règlement d'assurance chômage pour lesquels s'appliquent des dispositifs spécifiques négociés dans le cadre d'accords collectifs interbranches compte tenu de leurs conditions d'emploi particulières ;
2° Des salariés mannequins, pour lesquels les partenaires sociaux ont institué un système de versement santé, plus adapté aux particularités d'emploi de ces salariés, à l'article 3.10 de l'annexe applicable aux agences de mannequins.
Ces salariés constituent une catégorie objective au sens des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
A. Bénéficiaires
Les salariés visés à l'article 8.4.1 bénéficient des garanties collectives relatives à la prise en charge complémentaire des frais de santé définies au présent article, dès le premier jour de présence effective dans les effectifs de l'entreprise et ce jusqu'à leur sortie effective desdits effectifs, sous réserve des situations particulières visées au D.
B. Obligation d'adhésion
Les bénéficiaires des garanties définies au présent article adhèrent obligatoirement soit au dispositif de branche instituant une couverture complémentaire des frais de santé, soit à un dispositif d'entreprise prévoyant des garanties collectives au moins équivalentes.
C. Dispenses d'adhésion
Par dérogation au B, les salariés suivants ont la faculté, à leur seule initiative, de refuser l'adhésion à la couverture collective complémentaire des frais de santé :
– les apprentis et salariés sous CDD d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les apprentis et salariés sous CDD d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les apprentis et salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire prévue aux articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile. Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ». Cette dispense d'adhésion vaut uniquement au moment de la mise en place des garanties collectives dans l'entreprise ou au moment de l'embauche, lorsqu'elle est postérieure, et ne peut jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
– les salariés bénéficiant déjà, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
– – dans le cadre d'un dispositif de couverture complémentaire des frais de santé autre que celui institué au niveau de la branche ou de l'entreprise concernée, lorsque les garanties bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir des critères objectifs autorisés par le code de la sécurité sociale, que cette couverture soit facultative ou obligatoire ;
– – par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
– – par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
– – dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
– – dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
– – dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Tout refus d'adhésion doit être formulé par écrit et sous réserve, le cas échéant, de produire tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. À défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Cet écrit est le résultat d'une demande éclairée du salarié qui doit avoir été informé de ses droits et obligations au titre du présent régime et notamment du fait qu'en refusant d'adhérer au régime collectif et obligatoire frais de santé en vigueur, il ne peut bénéficier :
– de l'avantage attaché à la cotisation patronale finançant ledit régime et la neutralité fiscale de sa propre cotisation ;
– du maintien de la couverture dans les conditions définies par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de l'employeur, par écrit, leur adhésion au contrat collectif.
D. Situations ouvrant droit au maintien ou à la portabilité des garanties (1)
1° Salariés dont le contrat de travail est suspendu
La couverture complémentaire « frais de santé » des salariés est obligatoirement maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, lorsqu'ils bénéficient, pendant cette période, de l'un des modes d'indemnisation suivants :
– maintien de salaire total ou partiel ;
– perception d'indemnités journalières financées au moins partiellement par l'employeur ;
– perception d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, activité partielle longue durée, congé de reclassement, congé mobilité …) ;
– perception d'une rémunération par l'employeur au titre d'une période de congé reclassement ou congé mobilité.
Le financement de ce maintien de couverture s'opère dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés en activité.
En revanche, lorsque la suspension du contrat de travail n'entraîne pas le bénéfice de l'un des quatre modes d'indemnisation susmentionnés, le maintien de la couverture complémentaire du salarié n'est pas obligatoire. Le salarié choisit entre l'une ou l'autre des deux options suivantes :
– maintien de l'adhésion à la couverture complémentaire sans obligation pour l'employeur de maintenir sa participation au paiement de la cotisation. Sauf, pour l'employeur, à maintenir volontairement tout ou partie de sa participation pour les salariés placés dans cette situation, l'intégralité de la cotisation due est imputée sur la rémunération du salarié jusqu'à la fin de la suspension de son contrat ;
– suspension de l'adhésion à la couverture complémentaire jusqu'à la fin de la suspension de son contrat.
2° Salariés dont le contrat de travail cesse
Les salariés dont la cessation du contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde et qui justifient d'une prise en charge par l'assurance chômage bénéficient d'une portabilité gratuite des garanties collectives en matière de couverture complémentaire « frais de santé » dans la limite de la durée de leur dernier contrat de travail, arrondie le cas échéant au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. Le coût de cette portabilité est financé par les employeurs et les salariés en activité en vertu du principe de mutualisation.
Par ailleurs, les salariés dont le contrat de travail cesse et qui sont bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'une prise en charge par l'assurance chômage, peuvent demander le maintien des garanties collectives en matière de couverture complémentaire « frais de santé », moyennant participation financière à leur seule charge, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois suivant l'expiration de la période de portabilité mentionnée au premier alinéa, s'ils y sont éligibles. Le maintien des garanties donne lieu à un nouveau contrat entre l'assuré et l'organisme assureur, dans le respect des règles d'encadrement tarifaire fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié. L'organisme adresse une proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période de portabilité susmentionnée, s'ils y sont éligibles. Le maintien de la garantie prend effet, au plus tard, le lendemain de la demande.
3° Ayants droit de salariés décédés
Peuvent bénéficier, à leur demande, d'un maintien des garanties de la couverture complémentaire collective « frais de santé », moyennant participation financière à leur seule charge, les ayants droit des salariés décédés qui étaient couverts par le contrat collectif, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de 2 mois à compter du décès.
Le maintien des garanties donne lieu à un nouveau contrat entre l'assuré et l'organisme assureur, dans le respect règles d'encadrement tarifaire fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié. Le maintien de la garantie prend effet, au plus tard, le lendemain de la demande.
E. Socle minimal de garanties (2)
Les salariés couverts bénéficient des garanties suivantes en matière de remboursement de leurs frais de santé. Les remboursements des frais interviennent en complément de ceux effectués par la sécurité sociale et d'éventuels organismes complémentaires, sauf pour les verres et montures, et dans la limite :
– soit du ticket modérateur (TM) : différence entre la base de remboursement et le montant remboursé par la sécurité sociale ;
– soit d'un pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale (BRSS) : tarif à partir duquel la sécurité sociale établit son remboursement ;
– soit d'un pourcentage du prix limite de vente (PLV) ou des honoraires limites de facturation (HLF) : prix maximum de vente au public imposé au professionnel de santé dans le cadre du dispositif 100 % santé par arrêté ou avis relatif à la tarification des produits et prestations visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
– soit d'un montant exprimé en euros.
| Honoraires médicaux | ||
|---|---|---|
| Type d'acte ou de soin | Médecin adhérant à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisé |
Niveau de remboursement |
| Consultation d'un médecin généraliste Actes techniques (hors imagerie médicale, dentaire et hospitalisation) Actes d'imagerie médicale |
Oui | 100 % du TM complété le cas échéant par 50 % de la BRSS |
| Non | 100 % du TM complété le cas échéant par 30 % de la BRSS | |
| Consultation d'un médecin spécialiste | Oui | 100 % du TM complété le cas échéant par 100 % de la BRSS |
| Non | 100 % du TM complété le cas échéant par 80 % de la BRSS | |
| Consultation d'une sage-femme | – | 100 % du TM complété le cas échéant par 30 % de la BRSS |
| Soins courants | |
|---|---|
| Type d'acte ou de soin | Niveau de remboursement |
| Médicaments (y compris les vaccins) | 100 % du TM |
| Analyses et examens de laboratoires Actes pratiqués par des auxiliaires médicaux Fournitures et appareils pris en charge au titre de l'articles L. 165-1 du code de la sécurité sociale Transport médical (hors hospitalisation) Télésurveillance médicale et Dispositifs Médicaux Numériques y compris à visée thérapeutique remboursés par la sécurité sociale |
100 % du TM complété le cas échéant par 50 % de la BRSS |
| Prothèses capillaires | 100 % du TM complété le cas échéant de 300 € par prothèse. |
| Consultation d'un psychologue via le dispositif « Mon soutien psy » | 100 % du TM dans la limite d'un entretien d'évaluation et de 12 séances de suivi par an et par bénéficiaire |
| Dentaire | ||
|---|---|---|
| Type d'acte ou de soin | Prise en charge par la sécurité sociale |
Niveau de remboursement |
| Soins dentaires | Prise en charge « 100 % santé » | 100 % des HLF |
| Prise en charge hors « 100 % santé » | 100 % du TM complété le cas échéant par 50 % de la BRSS | |
| Prothèses dentaires | Prise en charge « 100 % santé » | 100 % des HLF |
| Prise en charge hors « 100 % santé » | 100 % du TM complété le cas échéant par 260 % de la BRSS dans la limite des HLF en cas de tarifs maîtrisés | |
| Actes techniques | Prise en charge | 100 % du TM complété le cas échéant par 30 % de la BRSS |
| Inlays-Onlays | Prise en charge | 100 % du TM complété le cas échéant par 50 % de la BRSS dans la limite des HLF en cas de tarifs maîtrisés |
| Non remboursés par la sécurité sociale | 100 € par dent dans la limite de 2 dents par an | |
| Orthodontie | Prise en charge | 100 % du TM complété le cas échéant par 200 % de la BRSS |
| Optique | |
|---|---|
| Type d'équipement, acte ou soin | Niveau de remboursement |
| Équipement de classe A (« 100 % santé ») | 100 % du PLV |
| Équipement de classe B (hors « 100 % santé ») | 330 € pour un équipement avec 2 verres simples 360 € pour un équipement avec 1 verre simple + 1 verre complexe 390 € pour un équipement avec 1 verre simple + 1 verre très complexe 420 € pour un équipement avec 2 verres complexes 450 € pour un équipement avec 1 verre complexe + 1 verre très complexe 480 € pour un équipement avec 2 verres très complexes |
| Dont 100 € maximum au titre de la monture. | |
| Prestation d'adaptation de la prescription médicale des verres et autres suppléments | 100 % du TM |
| Lentilles correctrices remboursées ou non par la sécurité sociale, adaptation et produits d'entretien | 100 % du TM complété le cas échéant de 230 € par an et par bénéficiaire |
Les niveaux de remboursement indiqués dans le tableau ci-dessus pour les équipements de classe A et B s'entendent dans la limite des délais de renouvellement du contrat responsable.
| Audition | |
|---|---|
| Aide auditive classe I (« 100 % santé ») | 100 % du PLV |
| Aide auditive classe II (hors « 100 % santé ») | 100 % du TM complété le cas échéant de 300 € par aide auditive dans la limite de 1700 € par aide auditive, remboursement de la sécurité sociale inclus. |
| Consommables, piles et accessoires | 100 % du TM |
Les niveaux de remboursement indiqués dans le tableau ci-dessus pour les équipements de classe I et II s'entendent dans la limite des délais de renouvellement du contrat responsable.
| Hospitalisation | |
|---|---|
| Type d'acte ou de soin | Niveau de remboursement |
| Frais de séjour Actes techniques et consultations réalisés par médecin adhérant à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisé |
100 % du TM complété le cas échéant par 200 % de la BRSS |
| Actes techniques et consultations réalisés par médecin non adhérant à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisé | 100 % du TM complété le cas échéant par 100 % de la BRSS |
| Forfait journalier hospitalier non remboursé par la sécurité sociale « hors établissements médico sociaux » | 100 % des frais réels |
| Transport hospitalisation | 100 % du TM complété le cas échéant par 50 % de la BRSS |
| Chambre particulière avec ou sans nuitée non remboursée par la sécurité sociale Lit accompagnant enfant de moins de 17 ans non remboursé par la sécurité sociale |
35 € par jour d'hospitalisation |
| Autres | |
|---|---|
| Type d'acte ou de soin | Niveau de remboursement |
| Cure thermale (frais liés au traitement thermal, à l'hébergement et au transport) | 100 % du TM complété le cas échéant par 50 % de la BRSS |
| Naissance | Allocation forfaitaire de 150 € par enfant |
| Forfait patient urgence non remboursé par la sécurité sociale et défini au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale Forfait actes lourds non remboursés par la sécurité sociale et définis au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale |
100 % des frais réels |
| Consultations médecines douces : ostéopathe, chiropracteur (immatriculés aux répertoires Adeli ou RPPS), acupuncteur, étiopathe, homéopathe (titulaires du titre dans le respect des lois et décrets régissant leurs professions) | 30 € par séance dans la limite de 4 séances par an et par bénéficiaire |
Lorsqu'une couverture complémentaire collective « frais de santé » spécifique est mise en place au niveau de l'entreprise, celle-ci ne peut prévoir des garanties inférieures à celles définies dans le tableau ci-dessus. Le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1, R. 242-1 et D. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 83-1° quater du code général des impôts. Il respecte la réglementation des contrats responsables, notamment sur les obligations et interdictions de prise en charge.
F. Modalités de financement de la couverture « frais de santé »
Pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, les cotisations s'élèvent à 1,10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de la couverture du seul salarié.
Pour les salariés relevant du régime local de sécurité sociale de l'Alsace-Moselle, le montant des cotisations est fixé à 0,78 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de la couverture du seul salarié.
Ces cotisations sont réparties à part égale entre l'employeur et le salarié.
(1) L'article 8.4.2. D est étendu sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1460 de la rubrique protection sociale complémentaire du Bulletin officiel de la sécurité sociale, relatif à la nécessité de maintien des garanties des salariés placés en activité partielle.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)
(2) A l'article 8.4.2.E, le tableau de garanties est étendu sous réserve du respect des articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale (cahier des charges du contrat responsable) en matière d'optique.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)
A. Obligation d'adhésion
Les bénéficiaires visés à l'article 8.4.1 adhèrent obligatoirement soit au dispositif de branche instituant une couverture complémentaire « incapacité de travail, invalidité et décès », soit à un dispositif d'entreprise prévoyant des garanties collectives au moins équivalentes.
B. Socle minimal de garanties
Sauf mention contraire, pour l'application du présent B, le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération fixe brute effectivement perçue au cours des 12 mois précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments variables sur la même période et limitée à la tranche 1.
1° Garantie « incapacité de travail »
Les salariés qui ont au moins 12 mois d'ancienneté, sauf en cas d'accident ou maladie d'origine professionnelle, et qui sont en situation d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident indemnisé par la sécurité sociale bénéficient, à l'issue de la période de maintien de salaire assuré par l'employeur mentionné aux articles 8.2.1 et 8.2.2, d'un maintien de salaire assuré par l'organisme assureur dans les modalités suivantes :
| Ancienneté du salarié | Part de la rémunération à maintenir (indemnités de sécurité sociale incluses) |
|---|---|
| Accident ou maladie d'origine non-professionnelle | |
| Au moins 1 an | 100 % du traitement du 91e (continu ou non) au 180e (continu ou non) jour d'arrêt 80 % du traitement à partir du 181e (continu ou non) jour d'arrêt |
| Accident ou maladie d'origine professionnelle | |
| Quelle que soit l'ancienneté | 100 % du traitement à partir du 91e jour (continu ou non) d'arrêt |
Le cumul des prestations nettes de toutes charges sociales ne peut excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
2° Garantie « maternité »
Les salariées qui, en raison de leur durée d'affiliation, de leur nombre d'heures de travail effectuées ou du montant de leurs salaires perçus, ne peuvent bénéficier d'indemnités journalières de sécurité sociale pendant la durée de leur congé maternité percevront en lieu et place des indemnités versées par l'organisme assureur dans les modalités suivantes :
| Nature du contrat | Montant de l'indemnisation | Durée de l'indemnisation |
|---|---|---|
| CDI ou CDD | 79 % du traitement de base apprécié sur la base du salaire brut moyen effectivement perçu, sans reconstitution, durant les trois mois civils précédant celui où débute le congé de maternité, tel que mentionné dans le contrat de travail, dans la limite du salaire net | Durée maximale applicable au congé maternité en application du B de l'article 6.4.1 de la présente convention |
3° Garantie « invalidité »
Quelle que soit l'ancienneté du salarié, l'invalidité ou l'incapacité permanente totale ou partielle indemnisée par la sécurité sociale donne lieu au versement d'une rente complémentaire (sous déduction de la rente ou pension versée par la sécurité sociale) égale à :
– 80 % du traitement de base, pour les invalidités de 2e ou 3e catégorie ou lorsque le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est supérieur ou égal à 66 % ;
– 45 % du traitement de base, pour les invalidités de 1re catégorie ou lorsque le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %.
Dans tous les cas, le cumul des prestations perçues par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il était en activité.
Lorsque l'invalidité du salarié, quelle que soit son ancienneté, est permanente et totale assimilable à une invalidité de 3e catégorie ou une incapacité permanente totale pour un taux de 100 % avec majoration pour tierce personne, elle donne également lieu au versement d'un capital dont le montant est fixé à 200 % du traitement de base du salarié. Ce capital est majoré de 25 % du traitement de base par enfant à charge. Cette prestation constitue un versement anticipé du capital visé au premier alinéa du 3° mettant fin à cette garantie.
Lorsque l'invalidité du salarié, quelle que soit son ancienneté, est absolue, définitive et assimilable au décès du salarié, elle donne lieu au versement de la rente mentionnée au 4e alinéa du 4° du présent article au bénéfice de ses enfants en situation de handicap.
4° Garantie « décès »
Le décès d'un salarié, quelle que soit son ancienneté, donne lieu au versement d'un capital dont le montant est fixé à 200 % du traitement de base du salarié. Ce capital est majoré de 25 % du traitement de base par enfant à charge et doublé (majoration pour enfant à charge incluse) en cas de décès consécutif à un accident de travail ou de trajet.
Le décès simultané ou postérieur du conjoint du salarié donne lieu au versement d'un second capital au bénéfice des enfants à charge dont le montant est fixé à 200 % du traitement de base du salarié, majoré de 25 % du traitement de base par enfant à charge, quelle que soit la cause du décès.
Le décès d'un salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs, de son concubin ou d'un enfant à charge donne lieu au versement d'une indemnité au bénéfice de la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, sur présentation de la facture des pompes funèbres. Le montant de cette indemnité est égal à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale, sans pouvoir dépasser les frais réels en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.
Le décès d'un salarié donne lieu au versement d'une rente viagère d'un montant mensuel de 200 € aux enfants du salarié, y compris reconnus ou adoptifs, dont le handicap est attesté par un médecin avant le 26e anniversaire de l'enfant. Le certificat médical doit attester que le handicap limite l'activité du bénéficiaire ou restreint sa participation à la vie en société en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
C. Situations ouvrant droit au maintien ou à la portabilité des garanties
1° Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice de la couverture complémentaire des risques « incapacité de travail, invalidité et décès » est obligatoirement maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité définie plus haut ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en cas d'activité partielle ;
– soit d'une rémunération servie par l'employeur au titre d'une période de congé reclassement ou congé mobilité.
Les contributions de l'employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail.
En revanche, lorsque la suspension du contrat de travail n'entraîne pas le bénéfice de l'un des quatre modes d'indemnisation susmentionnés, le maintien de la couverture complémentaire du salarié n'est pas obligatoire. Le salarié choisit entre l'une ou l'autre des deux options suivantes :
– maintien de l'adhésion à la couverture complémentaire pour le risque « décès » sans obligation pour l'employeur de maintenir sa participation au paiement de la cotisation. Sauf, pour l'employeur, à maintenir volontairement tout ou partie de sa participation pour tous les salariés placés dans cette situation, l'intégralité de la cotisation due est imputée sur la rémunération du salarié jusqu'à la fin de la suspension de son contrat ;
– suspension de l'adhésion à la couverture complémentaire jusqu'à la fin de la suspension de son contrat.
2° Salariés en temps partiel thérapeutique
Les salariés bénéficiant d'un dispositif de temps partiel thérapeutique, au sens de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, ou d'un dispositif de travail léger, au sens de l'article L. 433-1 du code précité, bénéficient des garanties définies au B sous déduction de la rémunération qu'ils perçoivent en contrepartie de leur travail.
Dans cette hypothèse, l'organisme assureur, chargé de verser des prestations en application de la présente annexe, intervient sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et de la rémunération versées aux salariés en temps partiel thérapeutique ou en travail léger.
En tout état de cause, le cumul de ces indemnités journalières complémentaires (nettes de CSG et de CRDS) avec les indemnités journalières de sécurité sociale (nettes de CSG et de CRDS) et la rémunération versée par l'employeur au titre de l'activité résiduelle ne peut excéder la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il travaillait à temps plein.
3° Salariés dont le contrat de travail cesse
Les salariés dont la cessation du contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde et qui justifient d'une prise en charge par l'assurance chômage bénéficient d'une portabilité gratuite des garanties collectives en matière de couverture complémentaire « incapacité de travail, invalidité et décès » dans la limite de la durée de leur dernier contrat de travail, arrondie le cas échéant au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. S'agissant de la garantie « incapacité de travail », les indemnités versées ne peuvent être supérieures au montant de l'allocation chômage qu'aurait perçu l'ancien salarié pour la même période. Le coût de cette portabilité est financé par les employeurs et les salariés en activité en vertu du principe de mutualisation.
D. Modalités de financement de la couverture « incapacité de travail, invalidité et décès »
Les cotisations sont assises sur la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale limitée à la tranche 1. Il est rappelé que la tranche 1 porte sur la fraction de la rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les salariés et les entreprises acquittent une cotisation égale à 0,79 % de l'assiette. Cette cotisation est répartie comme suit :
| Statut du salarié | Cotisation à la charge du salarié |
Cotisation à la charge de l'employeur |
|---|---|---|
| Non-cadre | 0,395 % | 0,395 % |
| Cadre | 0 % | 0,79 % |
S'agissant du personnel non-cadre, il est précisé que la part de cotisation relative à la garantie incapacité temporaire est intégralement supportée par le salarié, sans que la cotisation globale à sa charge ne puisse excéder 50 % de la cotisation totale, tous risques confondus.
Les cotisations versées pour le personnel cadre sont imputables à l'obligation prévue à l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres qui prévoit le versement d'une cotisation, à la charge exclusive de l'employeur, égale pour chaque cadre à 1,50 % du salaire brut limité à la tranche 1 et affectée en priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.
Le présent article a pour objet d'instituer des prestations sociales prenant en compte des éléments relatifs à la situation des salariés visés à l'article 8.4.1, sans lien direct avec leur contrat de travail. Ces prestations ont vocation à instituer un degré élevé de solidarité dans la branche.
A. Prestations
L'action sociale de branche comprend a minima les prestations suivantes :
1° Aide au financement de la complémentaire santé des retraités de la branche ;
2° Aide au financement de la complémentaire santé et prévoyance des travailleurs handicapés ;
3° Aide au financement de la complémentaire santé des apprentis ;
4° Aide à la réalisation de bilans de santé ;
5° Aide à destination des salariés ayant la qualité de proches aidants.
La commission visée à l'article 8.4.5 chargée du suivi du dispositif complète et précise les conditions fixées par le présent article par un règlement qu'elle adopte. Peuvent bénéficier desdites prestations les salariés entrant dans le champ de l'article 8.4.1 dont l'employeur ou l'assureur est à jour du paiement des contributions dues au titre du présent dispositif, sous réserve que ne soient pas épuisées les enveloppes budgétaires fixées annuellement pour chaque prestation. Les prestations sont versées par l'organisme gestionnaire désigné au B sur présentation d'un dossier comprenant, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaire à la vérification du respect des conditions d'attribution.
B. Financement mutualisé dans le cadre d'un fonds de solidarité
Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'action sociale de branche, les partenaires sociaux conviennent qu'il est nécessaire de l'organiser à la plus grande échelle possible. Pour y parvenir, ils décident donc de recourir à une gestion et un financement mutualisé en créant un fonds de solidarité, tels qu'autorisés par l'article L. 912-1, IV du code de la sécurité sociale. Un appel d'offres est réalisé en vue de déterminer l'organisme gestionnaire pour une durée de 5 années. L'organisme Audiens Santé Prévoyance est désigné par la branche comme organisme gestionnaire pour la période démarrant au 1er juin 2025. Une convention de gestion est conclue entre l'organisme gestionnaire et les organisations de salariés et d'employeurs représentatives pour fixer ou préciser les modalités de gestion et de suivi du fonds ainsi que les conditions de mise en œuvre et de versement des prestations.
Les sommes affectées au fonds de solidarité et non utilisées restent à disposition et sont transférables à la demande de la commission visée à l'article 8.4.5 chargée du suivi du dispositif.
Les prestations sont financées sur la base d'un pourcentage des cotisations nettes de taxes versées au titre des garanties « frais de santé » et « incapacité de travail, invalidité et décès » par les entreprises couvertes par la présente convention collective. Ce pourcentage est fixé à 2 %.
Les entreprises versent les sommes dues à l'organisme assureur auprès duquel leurs salariés sont couverts pour les risques « frais de santé » ou « incapacité de travail, invalidité et décès ». Les sommes acquittées à ce titre sont reversées de façon globale à l'organisme gestionnaire sans mentionner le nom des entreprises. Le versement devra avoir lieu 2 mois, au plus, après l'approbation des comptes et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.
Les entreprises sont responsables de l'effectivité du reversement des sommes dues par leur organisme assureur. À ce titre, lorsque l'organisme assurant leurs salariés pour les risques « frais de santé » ou « incapacité de travail, invalidité et décès » n'est pas l'organisme gestionnaire du fonds de solidarité, les entreprises ont l'obligation :
– d'informer leur organisme assureur des présentes modalités de financement des prestations sociales gérées par le fonds de solidarité lors de la souscription des garanties « frais de santé » ou « incapacité de travail, invalidité et décès » ;
– d'obtenir de leur organisme assureur un document attestant du reversement effectif des sommes à l'organisme gestionnaire mentionné ci-dessous.
Lors de la demande du bénéfice des prestations, cette attestation devra être présentée au tiers de confiance visé au C du présent article.
C. Tiers de confiance
Le cabinet AOPS Conseil est désigné comme tiers de confiance indépendant pour faciliter et fiabiliser le processus de collecte ainsi que pour garantir la confidentialité des informations transmises par chaque organisme assureur. Pour ce faire, il est mandaté pour :
– informer les organismes assureurs sur la base d'une liste validée par la commission visée à l'article 8.4.5 en charge du suivi du dispositif ;
– rappeler aux organismes assureurs l'obligation du versement annuel des sommes visées au B du présent article ;
– demander à chaque organisme assureur de compléter le fichier permettant de maintenir à jour la liste des entreprises ayant acquitté leur cotisation. Les informations demandées aux organismes assureurs ne comprendront aucunes données à caractère personnel sur les salariés des entreprises de la branche. En outre, la liste communiquée au comité de suivi ne mentionnera pas les organismes assureurs retenus par les différentes entreprises de la branche ;
– organiser le suivi du processus de collecte ;
– collecter auprès des entreprises les attestations non nominatives de versement effectif des sommes dues ;
– établir un bilan annuel.
Le suivi des régimes de protection sociale complémentaire et de l'action sociale de branche est assuré par la commission visée au 1° de l'article 3 de l'accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d'une CPPNI. Cette commission se réunit autant de fois que nécessaire et fixe au moins une fois par an à l'ordre du jour le suivi de ces dispositifs et leur évolution. La commission réalise par ailleurs un bilan sur la gestion du fonds de solidarité par l'organisme ayant remporté l'appel d'offres.
Les organisations signataires ont entamé des négociations sur le partage de la valeur afin, notamment, de tenir compte des évolutions légales induites par loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise. Le fruit de cette négociation fera l'objet d'un accord professionnel spécifique applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord professionnel mentionné à l'article 9.1, l'ensemble des entreprises de la branche peuvent mobiliser les dispositifs mis en place dans le cadre de l'accord du 12 juin 2019 relatif à l'épargne salariale pour les entreprises de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
A. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEF)
Dans l'objectif, notamment, de développer une offre de certification professionnelle pertinente répondant aux besoins en compétences des entreprises, de favoriser la construction de parcours certifiants reconnus et de piloter la politique de certification de la branche, les partenaires sociaux conviennent qu'il est nécessaire que l'intégralité des secteurs constituant la branche puissent être dotés d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEF). Eu égard à l'existence d'instances préexistantes, les partenaires sociaux conviennent que les missions dévolues à la CPNEF sont exercées :
1° Dans le cadre de la CPNEF de l'Audiovisuel instituée par l'accord interbranche du 7 juillet 2004, pour le secteur des entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia telle que définies au A de l'article 1.1.1 ;
2° Dans le cadre de la CPNEF du spectacle vivant instituée par l'accord interbranche du 22 juin 1993, pour le secteur des entreprises de prestation au service du spectacle vivant et de l'événement définies au B de l'article 1.1.1 ;
3° Dans le cadre de la commission commune et des sous-commissions visées à l'article 3 de l'accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d'une CPPNI, pour les autres secteurs constituant la branche professionnelle, dans le respect des modalités de répartition des compétences, de composition, de réunion et de fonctionnement fixées par cet accord.
B. Opérateur de compétences (OPCO)
Depuis sa création en 1972, l'AFDAS dispose d'une connaissance fine des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, du sport, des loisirs et du divertissement. La branche professionnelle entrant naturellement dans le champ défini en annexe 1 de l'accord du 19 novembre 2018 constitutif de cet opérateur, les partenaires sociaux conviennent de le désigner comme opérateur de compétences unique pour l'ensemble des secteurs constituant la branche.
A. Égalité professionnelle dans l'accès à la formation
Les signataires rappellent la nécessité de ne pas faire de discrimination dans les décisions de formation, et que l'accès à la formation doit être égalitaire, que le salarié exerce son activité à temps complet ou à temps partiel.
En particulier, l'employeur veille au respect des règles suivantes :
1° Le congé de maternité, de paternité ou d'adoption ne doit pas conduire à un gel des droits du salarié en matière de formation ;
2° La période de suspension du contrat de travail au titre d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou d'un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des droits à la formation ;
3° Les salariés qui reprennent une activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical bénéficient d'un bilan de compétences (dès lors qu'ils justifient de 1 année d'ancienneté dans l'entreprise). Ils bénéficient prioritairement d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail ;
4° L'avancement dans l'âge ne doit pas conduire à une baisse d'investissement en termes de formation sur un public ou une personne donnée.
B. Plan de développement des compétences
Quel soit l'effectif de l'entreprise, l'employeur assure l'adaptation du salarié à son poste de travail, en particulier pour l'exercice d'une activité ou d'une fonction nécessitant une formation préalable, et il veille au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution générale des emplois, des technologies et des organisations.
Les actions de formation mises en œuvre par l'employeur à ces fins peuvent être prévues dans le cadre d'un plan de développement des compétences élaboré après consultation du comité social et économique lorsqu'il existe.
Sans préjudice du droit d'accès à la formation de l'intégralité des salariés, les entreprises veillent à ce que leur plan de développement des compétences soit élaboré en tenant compte des deux axes prioritaires suivants :
1° Le premier est relatif à l'objectif de mixité et de parité entre les femmes et les hommes mentionné au C de l'article 2.2.2, impliquant que les entreprises mettent en œuvre des formations spécifiques permettant une meilleure répartition des femmes et des hommes par filière, par type de poste, par niveau hiérarchique, par type de contrat et par durée du travail ;
2° Le second est relatif à la formation des salariés de plus de 45 ans, compte tenu de la nécessité pour certains d'entre eux d'être accompagnés dans leur emploi et d'anticiper l'évolution de leur carrière professionnelle.
C. Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat par la formation
Les partenaires sociaux, conscients que les salariés seniors représentent une valeur de capitalisation importante en termes de connaissances et de savoir-faire, souhaitent permettre à ceux-ci de transmettre leurs acquis aux plus jeunes générations.
L'organisation propre des entreprises de la branche peut conduire, dans certaines situations, à capitaliser l'ensemble des connaissances liées à une technique ou à un savoir-faire propre sur une seule ou un petit groupe de personnes, bénéficiant d'une maturité professionnelle. Cet état de fait peut conduire à des difficultés de diffusion des savoirs.
Ainsi, les entreprises soumises au présent accord sont invitées à organiser le recensement des éventuelles situations décrites ci-dessus et à organiser les mesures facilitant la transmission des savoirs dans le cadre des mécanismes de formation professionnelle, notamment dans le cadre de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage. L'encadrement de la jeune génération par un tuteur expérimenté est le gage d'une formation de qualité répondant aux critères d'efficacité dans l'entreprise.
Afin de développer la fonction tutorale parmi les salariés de 45 ans et plus, il est convenu que ceux-ci doivent être choisis de façon prioritaire pour assumer ces fonctions. Cette priorité doit s'apprécier en fonction des compétences de la personne et de l'objet de la formation du jeune encadré. Le salarié désigné comme tuteur peut avoir accès à une formation technique et pédagogique spécifique.
A. Entretien sur les perspectives d'évolution professionnelle
Conformément à l'article L. 6315-1 du code du travail, le salarié bénéficie d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi selon la périodicité suivante :
1° Lors de chaque reprise d'activité du salarié à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical. Le cas échéant, l'entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste ;
2° En tout état de cause, au moins une fois tous les 2 ans.
Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il comporte des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. L'entretien donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
B. Entretien sur le parcours professionnel du salarié
I. Tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé. Cet état des lieux doit permettre :
1° De faire un bilan d'étape du parcours professionnel du salarié sur cette période, afin notamment d'apprécier si le salarié a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle sur cette période ;
2° De faire le bilan des formations suivies par le salarié sur la période ;
3° D'apprécier les éléments de certification que le salarié a acquis par la formation ou par une validation des acquis de son expérience.
II. Les thèmes suivants peuvent également être abordés :
1° L'évolution professionnelle du salarié au sein de l'entreprise en termes de compétence, de savoir-faire et de capacité managériale ;
2° L'étude du projet professionnel à court et moyen terme, du point de vue du salarié et de l'employeur ;
3° L'orientation personnelle que souhaite prendre le salarié et ses éventuelles aspirations jusqu'à son départ à la retraite ;
4° L'appréciation des savoir-faire développés de façon extra-professionnelle par le salarié et l'examen de l'éventuelle utilité de ceux-ci dans le cadre professionnel ;
5° Les besoins en formation et, le cas échéant, de remise à niveau spécifiques nécessaires au salarié pour la réussite de la deuxième partie de son parcours ;
6° L'examen conjoint de l'engagement d'une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) nécessaire à la mise en valeur des savoir-faire et des compétences professionnelles ;
7° L'impact éventuel de l'âge sur la réalisation du travail du salarié.
À la suite de cet entretien, le salarié et le responsable hiérarchique ou le représentant de l'employeur dressent un plan d'actions spécifiques. Ce plan énumère l'ensemble des actions de formation, d'orientation professionnelle et de suivi particulier dont le salarié fera l'objet.
Compte tenu des incidences que peut avoir un départ à la retraite sur la vie du salarié, les entreprises facilitent les demandes des salariés de plus de 59 ans souhaitant suivre un module de préparation à la retraite afin d'organiser la poursuite d'une activité associative ou paraprofessionnelle, leurs ressources financières ou la mise en œuvre d'un projet personnel. Ce module peut être suivi dans le cadre d'une action de formation. Les modalités de financement et l'organisation du temps de travail du salarié ainsi que de ses absences sont déterminées d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.
Par ailleurs, dans les entreprises où ont été constituées des comptes épargne-temps, les salariés ayant moins de 8 trimestres à valider avant d'être éligibles à une retraite à taux plein peuvent mobiliser ce compte en vue d'un passage à temps partiel. Le taux d'activité du salarié est déterminé d'un commun accord entre employeur et salarié, dans la limite du solde présent dans le compte épargne-temps.
I. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle fera l'objet d'une demande d'extension lors de son dépôt auprès des services du ministre chargé du travail et entrera en vigueur, ainsi que l'ensemble de ses annexes, au premier jour du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
II. Par dérogation au I :
1° Les A, B, C et D. de l'article 1.3.2 de la présente convention entrent respectivement en vigueur dès extension d'une clause miroir dans le champ conventionnel voisin qu'elles visent, si une telle clause n'est pas déjà en vigueur et étendue ;
2° Les articles 3.6 et 8.4 de la présente convention entrent en vigueur à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle l'arrêté d'extension a paru au Journal officiel. Les dispositifs conventionnels de financement du paritarisme préexistant continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des articles susmentionnés ;
3° L'entrée en vigueur du E de l'article 4.1.3 de la présente convention ne produit d'effet qu'à l'égard des salariés suivants :
– les salariés embauchés après la date d'entrée en vigueur de la présente convention ;
– les salariés embauchés avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention et qui ne relevaient pas de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 (IDCC n° 2717).
Les salariés embauchés avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention et qui relevaient de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 (IDCC n° 2717) continuent de bénéficier des règles conventionnelles antérieures qui leur étaient applicables en matière de départ volontaire à la retraite.
À ce titre, les indemnités minimales suivantes leur sont applicables en lieu et place de celles prévues au E de l'article 4.1.3 :
| Nombre d'années d'ancienneté révolues | Indemnité de départ volontaire |
|---|---|
| De 5 à 8 ans d'ancienneté | 1 mois de salaire |
| De 9 à 13 ans d'ancienneté | 2 mois de salaire |
| De 14 à 18 ans d'ancienneté | 3 mois de salaire |
| De 19 à 23 ans d'ancienneté | 4 mois de salaire |
| De 24 à 28 ans d'ancienneté | 5 mois de salaire |
| De 29 à 33 ans d'ancienneté | 6 mois de salaire |
| À partir de 34 ans d'ancienneté | 7 mois de salaire |
4° Pour la mise en œuvre des majorations de 3 % et 8 % des salaires minimaux pour ancienneté mentionnées au titre VII de la convention collective ainsi que dans les annexes sectorielles, l'ancienneté des salariés qui ne relevaient pas de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 (IDCC n° 2717) et qui ont été embauchés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention ne s'apprécie pas à compter de la date d'entrée dans les effectifs mais à la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
I. En application de l'article L. 2261-33 du code du travail, les conventions et accords suivants sont remplacés de plein droit par les dispositions de la présente convention et de ses annexes, dès leur entrée en vigueur, sans préjudice de la disposition transitoire prévue au II de l'article 11.1.
1° Pour les entreprises techniques au service de la création et de l'événement :
– la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 (IDCC n° 2717), ses annexes, ses avenants ainsi que les accords conclus dans son champ d'application ;
– l'accord du 21 février 2008 portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur de l'audiovisuel, ses avenants ainsi que les accords conclus dans son champ d'application ;
– l'accord du 21 février 2008 portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'événement, ses avenants ainsi que les accords conclus dans son champ d'application.
2° Pour les propriétaires exploitants de chapiteaux, tentes et structures :
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux du 12 juillet 2005 (IDCC n° 2519), ses annexes, ses avenants ainsi que les accords conclus dans son champ d'application ;
3° Pour les agences de mannequins :
La convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004 (IDCC n° 2397), ses annexes, ses avenants ainsi que les accords conclus dans son champ d'application.
II. Par dérogation au I, ne sont pas remplacés et continuent de produire pleinement effet les accords professionnels suivants et leurs éventuels avenants :
1° Les accords suivants relatifs aux salariés du doublage :
– convention du 6 janvier 2005 portant sur les droits des artistes interprètes dans leur activité de doublage, dite « convention DAD-R » ;
– accord du 3 août 2006 sur les conditions particulières de travail et les conditions d'engagement des artistes interprètes du doublage ;
– accord du 24 octobre 2011 sur les flux financiers dans le secteur du doublage ;
– accord du 24 octobre 2011 de prorogation de la convention DAD-R ;
– protocole du 27 octobre 2011 relatif aux accords collectifs du doublage ;
– accord du 5 février 2013 relatif aux salaires minimaux du doublage.
2° L'accord du 21 février 2008 portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux laboratoires cinématographiques ;
3° L'accord du 18 juin 2010 portant sur la certification sociale des entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia ;
4° L'accord du 1er juin 2012 relatif à la santé au travail des mannequins ;
5° L'accord du 12 juin 2019 relatif à l'épargne salariale pour les entreprises de la branche ETSCE, dans l'attente de son remplacement par l'accord professionnel visé à l'article 9.1 de la présente convention ;
6° L'accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d'une CPPNI dans la branche des entreprises au service de la création et de l'événement.
Peut adhérer à la présente convention et à ses annexes :
1° Toute organisation syndicale de salariés représentative au plan national dans la branche ;
2° Toute organisation syndicale ou association d'employeurs, qu'elle soit représentative ou non ;
3° Tout employeur, pris individuellement, qui n'entre pas dans le champ d'application obligatoire de la convention.
L'adhésion prend la forme d'une notification aux organisations signataires et fait l'objet d'un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Toutefois, l'adhésion suit une procédure spéciale dans les cas suivants :
1° Lorsque l'adhésion d'une organisation d'employeurs a pour effet de rendre la convention applicable dans un secteur professionnel non compris dans son champ d'application, elle prend obligatoirement la forme d'un accord collectif entre les parties intéressées qui en modifie le champ d'application ;
2° L'adhésion individuelle d'un employeur n'entrant pas dans le champ d'application obligatoire de la convention est subordonnée à une négociation préalable et à un agrément des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'établissement, lorsqu'elles existent, conformément à l'article L. 2261-6 du code du travail.
Conformément à l'article L. 2261-4 du code du travail, toutes les organisations de salariés et les organisations d'employeurs ayant adhéré à la présente convention bénéficient des mêmes droits et des mêmes devoirs que les organisations signataires, y compris, le cas échéant, dans l'exercice des prérogatives liées à la représentativité syndicale et patronale.
Le suivi de la présente convention collective et de ses annexes est assuré par la commission commune et les sous-commissions visées à l'article 3 de l'accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d'une CPPNI, dans le respect des modalités de répartition des compétences, de composition, de réunion et de fonctionnement fixées par ce même accord.
Les organisations signataires s'engagent à négocier sur les thèmes suivants dans le cadre des prochaines négociations de branche :
1° Formation professionnelle ;
2° Prévention des violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS) ;
3° Classification des emplois ;
4° Usure professionnelle, pénibilité et aménagement des fins de carrière ;
5° Solidarité envers les salariés aidants ;
6° Impact des changements numériques et climatiques ;
7° Suivi de l'impact de l'application de la nouvelle convention collective ;
8° Évolution des indemnités conventionnelles de départ volontaire à la retraite, avec pour objectif de les rapprocher des indemnités applicables avant l'entrée en vigueur de la présente convention.
Jusqu'au renouvellement des arrêtés de représentativité de branche suivant la conclusion de la convention, la procédure de révision peut être engagée par toute organisation de salariés ou d'employeurs remplissant les deux conditions suivantes :
1° L'organisation est signataire de la convention ou y a adhéré ;
2° L'organisation est représentative dans le champ de la convention.
À l'issue du renouvellement mentionné au premier alinéa, la procédure de révision peut être engagée par toute organisation de salariés ou d'employeurs représentative dans le champ de la convention.
La présente convention peut être révisée avant son extension et son entrée en vigueur. La révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de la convention.
La ou les organisations prenant l'initiative d'une demande de révision doivent la notifier aux organisations représentatives dans la branche. La demande doit être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Les organisations représentatives se réunissent et communiquent leurs observations dans les deux mois suivants la demande de révision.
Le cas échéant, l'accord de révision, conclu conformément aux dispositions légales en vigueur, se traduit par la signature d'un avenant qui se substitue de plein droit aux stipulations de la présente convention ou les complète.
La demande de révision est réputée rejetée si aucun accord n'est trouvé dans les six mois de la notification, sauf accord des parties pour poursuivre les négociations. Dans ce cas, le ou les demandeurs ne peuvent solliciter une révision sur les mêmes thèmes pendant un délai d'un an.
Toute dénonciation de la présente convention et de ses annexes doit être précédée d'un délai de préavis de 3 mois. Lorsque la dénonciation emporte des effets, la convention continue de produire effet jusqu'à la signature de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis. Si, à l'expiration du délai de survie de la convention, cette dernière n'a pas été substituée par une nouvelle convention, les salariés couverts bénéficient d'une garantie de rémunération dans les modalités prévues à l'article L. 2261-13 du code du travail.
La présente annexe complète les dispositions prévues par la convention collective, pour le secteur des entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia. Son champ d'application géographique est identique à celui de la convention collective. Son champ d'application professionnel couvre les entreprises exerçant à titre principal l'activité de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia telle que définie au A de l'article 1.1.1 de la convention collective, pour l'ensemble de leurs salariés.
Les entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia appliquent :
1° La grille établie à l'article 7.2 de la convention collective pour les fonctions permanentes communes aux différents secteurs constituant la branche ;
2° La grille de fonctions spécifiques au secteur de la prestation de service technique cinéma, audiovisuel et multimédia établie à l'articles 2.2 de la présente annexe ;
3° Les accords spécifiques au doublage énoncés à l'article 6 de la présente annexe ;
4° L'accord du 21 février 2008 portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux laboratoires cinématographiques évoqué à l'article 7 de la présente annexe.
La rémunération minimale des salariés employés selon les modalités contractuelles de droit commun est exprimée sur une base mensuelle brute pour un temps plein.
La rémunération mensuelle brute d'un salarié justifiant de 3 années de présence cumulées dans l'entreprise et le même poste ne peut être inférieure au salaire minimum mensuel brut de base applicable au niveau auquel est rattaché le salarié majoré de 3 %. Cette majoration est portée à 8 % après 8 années de présence cumulées dans l'entreprise et le même poste. Pour la mise en œuvre du présent alinéa, il est tenu compte, le cas échéant, des périodes de présence dans l'entreprise et le même poste dans le cadre de contrats antérieurs.
Certaines fonctions référencées au sein de la présente grille peuvent faire l'objet d'une embauche soit selon les modalités contractuelles de droit commun, soit sous CDD d'usage conformément aux règles prévues à l'article 4.3 de la convention collective.
Pour tenir compte de la situation des salariés employés en CDD d'usage, lesquels sont généralement d'une durée inférieure à 1 mois et ne donnent pas lieu à versement d'une indemnité en fin de contrat, il est convenu de fixer des salaires minimaux distincts, exprimés sur une base horaire, spécifiquement applicables à cette catégorie de salariés incluant une majoration tenant compte de l'absence de sécurité d'emploi.
Les fonctions entrant dans le champ d'application des règles dérogatoires définies à l'article 5.5 de la convention collective en matière de durée du travail font l'objet d'une mention spécifique.
| Fonction | Définition | Recours possible au CDDU |
Recours possible article 5.5 |
Niveau | Salaire minimum (exprimé en euros brut) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculin | Féminin | Hors CDDU (par mois) | En CDDU (par heure) |
||||
| Entretien | |||||||
| Chef de service entretien, agencement et installation | Cheffe de service entretien, agencement et installation | Est responsable de l'exécution des travaux d'installation et d'entretien auxquels il/elle peut prendre part. Encadre le personnel dédié à son exécution | 7 | 2 712 € | Non applicable | ||
| Technicien d'entretien | Technicienne d'entretien | Exécute des travaux d'entretien général dans le ou les domaines de compétence qui sont les siens | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Ouvrier spécialisé (Fonctions associées : mécanicien, chauffagiste, plombier, électricien, menuisier, serrurier) |
Ouvrière spécialisée (Fonctions associées : mécanicienne, chauffagiste, plombière, électricienne, menuisière, serrurière) |
Entretient et exécute des ouvrages dans son domaine spécialisé, sous la direction du chef de service entretien | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Employé d'entretien | Employée d'entretien | Effectue les travaux courants de nettoyage et/ou d'entretien | 1 | 1 802 € | Non applicable | ||
| Transport | |||||||
| Chauffeur poids- lourd | Chauffeuse poids-lourd | Assure la conduite de moyens lourds et super-lourds mis à sa disposition dont il/elle est responsable de l'entretien | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Chauffeur | Chauffeuse | Assure le déplacement de matériel et de personnes et est responsable de la conduite et de l'entretien du véhicule mis à sa disposition. Gère sa tournée de livraison de façon autonome | 2 | 1 851 € | Non applicable | ||
| Coursier | Coursière | Assure la livraison des marchandises et des biens qui lui sont confiés. Veille à l'entretien et est responsable du véhicule mis à sa disposition | 1 | 1 802 € | Non applicable | ||
| Stock | |||||||
| Responsable des stocks | Responsable des stocks | Gère les stocks de l'entreprise en collaboration avec les services concernés. Peut encadrer des magasiniers et/ou des gestionnaires de stock | 7 | 2 712 € | Non applicable | ||
| Gestionnaire des stocks | Gestionnaire des stocks | Réceptionne, entretien, vérifie et assure le stockage des marchandises et/ou des matériels ou films. Tient à jour le fichier d'entrées et sorties, assure les mises à disposition. Gère les stocks et assure les inventaires. Exécute tous les mouvements de stocks demandés par les différents services en lien avec les magasiniers | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Magasinier cariste | Magasinière cariste | Utilisant des moyens de manutention nécessitant des habilitations, il/elle réceptionne, entretien et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et/ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens réglementaires | 2 | 1 851 € | Non applicable | ||
| Magasinier (Fonctions associées : manutentionnaire, préparateur) |
Magasinière (Fonctions associées : manutentionnaire, préparatrice) |
Réceptionne, entretient et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et/ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens réglementaires | 1 | 1 802 € | Non applicable | ||
| Logistique | |||||||
| Responsable logistique | Responsable logistique | Supervise la logistique de l'entreprise en lien avec les services concernés. Peut encadrer, le cas échéant, des magasiniers ou des logisticiens et assurer des missions de responsable de service | 7 | 2 712 € | Non applicable | ||
| Chargé de logistique | Chargée de logistique | Recense les moyens nécessaires et planifie la mise à disposition par tous supports logistiques à partir des moyens disponibles et commande le cas échéant les moyens manquants | 5 | 2 420 € | Non applicable | ||
| Logisticien | Logisticienne | Prépare et organise les activités logistiques en lien avec les autres services et avec l'aide des agents logistiques | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Agent de logistique (Fonction associée : réceptionnaire) |
Agente de logistique (Fonction associée : réceptionnaire) |
Contrôle l'expédition, le transport et la réception des marchandises, matériels ou films. Tient à jour les registres correspondants | 2 | 1 851 € | Non applicable | ||
| Maintenance | |||||||
| Responsable d'atelier de maintenance | Responsable d'atelier de maintenance | Gère les maintenances de l'entreprise avec les services concernés et encadre les assistants, employés et techniciens d'atelier | 7 | 2 712 € | Non applicable | ||
| Technicien d'atelier de maintenance | Technicienne d'atelier de maintenance | Entretient, répare et vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant la fabrication d'éléments. Exécute les maintenances demandées par les différents services avec l'aide des assistants et employés de maintenance | 4 | 2 222 € | Non applicable | ||
| Employé d'atelier de maintenance | Employée d'atelier de maintenance | Vérifie et entretient tous matériels et équipements. Assure le cas échéant l'assemblage d'éléments. Exécute les maintenances demandées en collaboration avec les assistants | 2 | 1 851 € | Non applicable | ||
| Assistant d'atelier de maintenance | Assistante d'atelier de maintenance | Vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant l'assemblage d'éléments simples | 1 | 1 802 € | Non applicable | ||
| Qualité | |||||||
| Contrôleur qualité | Contrôleuse qualité | Est responsable de la qualité et de la conformité des services et des produits commercialisés. Dans cette perspective, travaille à la définition et/ou à l'optimisation des processus de travail. Analyse les sources de défaillances en vue de les corriger | 4 | 2 222 € | Non applicable | ||
| Cadres technico-artistiques | |||||||
| Responsable service technique (Domaines associés : son, image, vidéo, lumière, décoration, machinerie, HF, duplication, laboratoire, etc.) |
Responsable service technique (Domaines associés : son, image, vidéo, lumière, décoration, machinerie, HF, duplication, laboratoire, etc.) |
Assure la gestion globale des moyens techniques et des ressources humaines du domaine dont il/elle a la charge. Préconise et valide les dispositifs techniques mis en œuvre et peut prendre directement part à l'exploitation | 8 | 2 937 € | Non applicable | ||
| Directeur artistique | Directrice artistique | Imagine et coordonne les opérations de conception et de design d'une prestation | 7 | 2 712 € | Non applicable | ||
| Concepteur technique | Conceptrice technique | Conçoit le design d'une prestation et peut participer à l'exploitation | 6 | 2 535 € | Non applicable | ||
| Son | |||||||
| Ingénieur du son | Ingénieur du son | Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Met en œuvre des compétences en acoustique et musique. Peut encadrer une équipe | X | X | 7 | 2 712 € | 34,1 € |
| Chef opérateur du son | Cheffe opératrice du son | Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Peut encadrer une équipe | X | X | 6 | 2 535 € | 29,8 € |
| Opérateur du son | Opératrice du son | Réalise des opérations simples de préparation, de prise, de montage et du traitement du son. Assiste l'ingénieur du son ou le chef opérateur du son dans l'installation et la mise en œuvre du dispositif technique | X | X | 3 | 2 007 € | 23,79 € |
| Créateur d'effets sonores | Créatrice d'effets sonores | Organise l'expédition, le transport et la réception des matériels et assure le suivi des documents adéquats | X | 3 | 2 007 € | 18 € | |
| Technicien rénovation son | Technicienne rénovation son | Effectue la mise en place des réseaux filaires, optiques et numériques, et s'assure de leur bon fonctionnement | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Assistant son | Assistante son | Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut également effectuer divers travaux de transfert sur tout support. Assure l'entretien courant du matériel dont il a la charge | X | X | 2 | 1 851 € | 16,78 € |
| Image | |||||||
| Chef opérateur de prises de vues AV | Cheffe opératrice de prises de vues AV | Responsable de la qualité technique et artistique de l'image suivant, le cas échéant, les directives du responsable (réalisateur). Détermine, en accord avec le responsable de production et dans le cadre d'un budget, les moyens matériels, techniques et humains nécessaires pour créer l'ambiance voulue. Dirige le travail des équipes lumière et image et peut être amené à suivre la conformation ou le transfert éventuel sur le support de diffusion | X | X | 9 | 3 163 € | 47,46 € |
| Opérateur de prises de vues AV | Opératrice de prises de vues AV | Assure dans un programme l'enregistrement et le cadrage des images suivant, le cas échéant, les directives d'un responsable (journaliste, réalisateur ou metteur en image). Dans les cas simples, choisit et met en œuvre l'éclairage nécessaire | X | X | 7 | 2 712 € | 26,8 € |
| Cadreur AV | Cadreuse AV | Effectue les prises de vues selon les consignes du réalisateur ou d'un metteur en image (réseau d'ordres). Participe à l'installation du dispositif technique et configure sa caméra | X | X | 6 | 2 535 € | 23,56 € |
| Assistant de tournage | Assistante de tournage | Assiste le personnel d'exploitation à l'installation de tout matériel image, son et lumière dans le cadre de prestation faisant intervenir des moyens légers. Peut assurer l'entretien courant des matériels exploités | X | 2 | 1 851 € | 15,47 € | |
| Plateaux | |||||||
| Chef de plateau AV | Cheffe de plateau AV | Assure la mise en œuvre des moyens techniques des plateaux et coordonne les personnels nécessaires à leur fonctionnement | X | X | 7 | 2 712 € | 22,09 € |
| Chef d'atelier lumière | Cheffe d'atelier lumière | Suit l'état des équipements, du matériel électrique et de l'atelier. En assure l'entretien et le dépannage. Peut intervenir sur les prestations | 6 | 2 535 € | Non applicable | ||
| Groupiste flux AV | Groupiste flux AV | En charge d'exploiter un ou plusieurs groupes électrogènes. Détermine le schéma de l'installation. Garantit une continuité de la production et de la distribution d'énergie. Est responsable de l'entretien de son groupe. Peut, le cas échéant, acheminer le matériel | X | X | 6 | 2 535 € | 29,01 € |
| Chef machiniste AV | Cheffe machiniste AV | Assure la préparation, l'assemblage, la mise en place, les déplacements, les rangements de tous les éléments nécessaires à l'enregistrement : décors, caméras et moyens techniques | X | X | 6 | 2 535 € | 21,73 € |
| Chef électricien AV | Cheffe électricienne AV | Assure la mise en œuvre de tout le dispositif d'énergie et d'éclairage nécessaire. En contrôle le bon fonctionnement en phase d'exploitation | X | X | 6 | 2 535 € | 21,73 € |
| Chef maquilleur | Cheffe maquilleuse | Est responsable de la création des maquillages, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur | X | X | 6 | 2 535 € | 21,1 € |
| Accrocheur-rigger | Accrocheuse-riggeuse | En charge de l'installation en hauteur du matériel audiovisuel, de l'accroche des poutres dans le respect du calcul de charges correspondantes | X | X | 4 | 2 222 € | 23,57 € |
| Électricien pupitreur | Électricienne pupitreuse | Met en œuvre et assure le fonctionnement du pupitre lumière | X | X | 4 | 2 222 € | 21,94 € |
| Maquilleur | Maquilleuse | Réalise les maquillages de base et assure les raccords pendant le programme | X | X | 4 | 2 222 € | 18,8 € |
| Coiffeur | Coiffeuse | Réalise les coiffures, à son initiative ou sur recommandation du réalisateur | X | X | 4 | 2 222 € | 18,8 € |
| Habilleur | Habilleuse | Assure les habillages selon les choix du réalisateur. Est responsable du rangement et de l'entretien des costumes | X | X | 4 | 2 222 € | 18,8 € |
| Poursuiteur | Poursuiteuse | Assure le maniement du projecteur de poursuite | X | X | 2 | 1 851 € | 18,05 € |
| Electricien AV | Electricienne AV | En charge de la mise en œuvre de tout dispositif d'énergie et d'éclairage. Peut aider, dans les cas simples, à la mise en place des moyens techniques | X | 2 | 1 851 € | 18,05 € | |
| Machiniste AV | Machiniste AV | En charge de la mise en place et du bon fonctionnement de tous les moyens techniques nécessaires à l'enregistrement | X | X | 2 | 1 851 € | 18,05 € |
| Assistant plateau AV | Assistante plateau AV | Participe aux activités courantes de manutention, dont le montage et le démontage, des divers éléments du plateau et assiste les autres personnels d'exploitation | X | X | 2 | 1 851 € | 14,85 € |
| Exploitation, régie et maintenance | |||||||
| Chef d'antenne | Cheffe d'antenne | Garantit la continuité de la diffusion en relation avec un service de programme | 8 | 2 937 € | Non applicable | ||
| Responsable de maintenance | Responsable de maintenance | Garantit l'entretien courant, le dépannage et la réparation des équipements audiovisuels, informatiques et/ou mécaniques. Supervise et organise le cas échéant le travail d'une équipe de techniciens de maintenance | 8 | 2 937 € | Non applicable | ||
| Chef graphiste AV | Cheffe graphiste AV | Crée les motifs et graphismes nécessaires à un programme à l'aide d'ordinateur et éditeur. Encadre une équipe | 8 | 2 937 € | Non applicable | ||
| Truquiste AV | Truquiste AV | Prépare et configure les éléments et équipements techniques du mélangeur en lien direct avec la réalisation des émissions. Au cours d'un programme il prépare les effets, les habillages et trucages demandés, affecte les sources vers les différents départs d'un mélangeur. Il affecte les divers éléments sur les consignes d'un réalisateur |
X | X | 8 | 2 937 € | 32,9 € |
| Chef d'équipement AV | Cheffe d'équipement AV | Garantit la mise en œuvre et l'exploitation des régies et équipements de tournage. Diagnostique les anomalies de fonctionnement et réalise des interventions de maintenance | X | X | 7 | 2 712 € | 34,1 € |
| Ingénieur de la vision | Ingénieure de la vision | Spécialiste des équipements de prises de vues, en optique et colorimétrie, il assure la mise en place, le réglage et l'exploitation des caméras et équipements associés. Il est capable de diagnostiquer des anomalies de fonctionnement et d'assurer une maintenance de 1er niveau | X | X | 7 | 2 712 € | 31,67 € |
| Monteur live de séquences AV | Monteuse live de séquences AV | Dans le cadre des directs ou de programme enregistré dans les conditions du direct, coordonne la fabrication, prépare et diffuse des séquences live, (résumés, ralentis, sélection d'images, génériques…) sous les directives d'un réalisateur, d'un chef d'édition, d'un metteur en image ou selon un cahier des charges prédéfini. Il est en capacité de gérer les séquences sur un serveur multicanaux isolé ou en réseau. Dans le cadre de sports et d'utilisation d'un réseau, il coordonne la gestion des séquences nécessaires avec les opérateurs ralentis de la prestation. Il installe et exploite les serveurs vidéos | X | X | 7 | 2 712 € | 33 € |
| Chargé d'exploitation AV et/ou numérique | Chargée d'exploitation AV et/ou numérique | Assure l'interface opérationnelle avec le client en complément de sa mission technique liée à l'exploitation audiovisuelle. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées. Encadre le travail d'une équipe d'exploitation | 6 | 2 535 € | Non applicable | ||
| Chef de maintenance | Cheffe de maintenance | Assure l'entretien courant, le dépannage et la réparation des équipements audiovisuels, informatiques et/ ou mécaniques. Peut être amené à superviser le travail de techniciens et d'agents de maintenance | 6 | 2 535 € | Non applicable | ||
| Technicien image numérique (DIT) | Technicienne image numérique (DIT) | Collabore avec le chef opérateur pour mettre en place et gérer le workflow des fichiers numériques du tournage à la postproduction. Peut assurer la sécurisation des données sur le tournage | X | 6 | 2 535 € | 24,8 € | |
| Technicien supérieur serveur vidéo | Technicienne supérieure serveur vidéo | Installe, configure et exploite des serveurs vidéos multicanaux, isolés ou en réseau, aux fins de fabrication et diffusion d'éléments en direct ou en enregistrement | X | 5 | 2 420 € | 33,55 € | |
| Infographiste supérieur AV | Infographiste supérieure AV | Exécute des dessins ou graphismes et est amené à créer des motifs à l'aide d'ordinateur et éditeur. Peut utiliser des logiciels d'images de synthèse | X | X | 5 | 2 420 € | 23,56 € |
| Technicien supérieur de régie finale | Technicienne supérieure de régie finale | Gère l'enregistrement, la numérisation, le routage et la diffusion technique en intervenant sur l'ensemble de la chaîne du flux à différentes étapes. Assure la supervision des flux, en direct ou en différé en conformité avec la playlist. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1er niveau. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées | 4 | 2 222 € | Non applicable | ||
| Technicien supérieur d'exploitation AV et/ou numérique | Technicienne supérieure d'exploitation AV et/ou numérique | Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel et support, servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1er niveau. Propose des solutions techniques adaptées aux situations rencontrées | 4 | 2 222 € | Non applicable | ||
| Technicien de maintenance | Technicienne de maintenance | Assure l'entretien et le dépannage de tout matériel vidéo audio et informatique et/ou mécanique existant ou à venir | 4 | 2 222 € | Non applicable | ||
| Coordinateur d'antenne | Coordinatrice d'antenne | Contrôle et adapte les listes de diffusion et veille à leur bonne exécution | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Technicien de régie finale | Technicienne de régie finale | Gère l'enregistrement, la numérisation, le routage et la diffusion technique en intervenant sur l'ensemble de la chaîne du flux à différentes étapes. Assure la supervision des flux, en direct ou en différé en conformité avec la playlist | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Infographiste AV | Infographiste AV | Exécute des dessins ou graphismes à l'aide d'ordinateur et éditeur. Peut utiliser des logiciels d'images de synthèse | X | X | 3 | 2 007 € | 22,76 € |
| Technicien d'exploitation AV et/ou numérique | Technicienne d'exploitation AV et/ou numérique | Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel et support servant à l'exploitation audiovisuelle. Diagnostique les anomalies et effectue une maintenance de 1er niveau. Installe et qualifie le signal | X | X | 3 | 2 007 € | 21,31 € |
| Opérateur « ralenti » et/ou serveur | Opératrice « ralenti » et/ou serveur | Maîtrise en direct la diffusion de ralentis ou de séquences vidéo stockées, sans montage, sous les directives d'un réalisateur, d'un metteur en image ou d'un monteur live de séquences AV ou répond à un cahier des charges prédéfini | X | X | 5 | 2 420 € | 23 € |
| Data manager | Data manageuse | Effectue quotidiennement la surveillance des ressources de stockage sur les serveurs de production, et émet des alertes lorsque l'espace de stockage disponible et/ou les performances peuvent affecter l'exploitation | X | 3 | 2 007 € | 18 € | |
| Opérateur de sauvegarde de données (data wrangler) | Opératrice de sauvegarde de données (data wrangleuse) | Assure la sauvegarde et la sécurisation des données sur le tournage | X | 3 | 2 007 € | 17,53 € | |
| Conducteur de moyens mobiles | Conductrice de moyens mobiles | Conduit les moyens mobiles, prend part aux opérations de déploiement et d'installation des moyens techniques nécessaires au bon déroulement de la prestation | X | 3 | 2 007 € | 15,26 € | |
| Opérateur graphique | Opératrice graphique | Utilise, compose, incruste et met en application, tout ce qui constitue l'identité graphique et informative d'une chaîne et/ou d'un programme enregistré ou en direct. Assure la conception et création d'éléments graphiques, l'organisation et la gestion de statistiques à destination du programme en conditions de direct. Travaille en étroite collaboration avec le réalisateur ou le metteur en image, le chef d'édition, le directeur artistique, le truquiste et parfois avec les journalistes |
X | X | 6 | 2 535 € | 28 € |
| Assistant d'exploitation AV et/ou numérique | Assistante d'exploitation AV et/ou numérique | Assiste le personnel d'exploitation dans la préparation, l'installation et le réglage de tout matériel et support servant au transfert, à l'enregistrement, à la transmission, à la captation et à la lecture d'images et de sons. Installe et raccorde les équipements | X | X | 2 | 1 851 € | 14,18 € |
| Agent de maintenance | Agent de maintenance | Assure l'entretien courant des équipements audiovisuels, informatiques, et/ou mécaniques | 2 | 1 851 € | Non applicable | ||
| Gestion de production | |||||||
| Directeur de production AV | Directrice de production AV | En relation avec les clients, assure la direction et l'organisation du travail dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Supervise et optimise l'affectation des ressources. Contrôle les engagements de dépenses. Dirige ou coordonne des chargés de production et/ou des assistants de production. Peut prendre part à la gestion des productions | X | X | 8 | 2 937 € | 32,61 € |
| Animateur de production | Animatrice de production | Fournit les éléments de situation financière et suit l'application et l'exécution des contrats de toute nature | 7 | 2 712 € | Non applicable | ||
| Chargé de production AV | Chargée de production AV | Organise le déroulement des opérations en relation avec les clients. Évalue les besoins en matériel, personnel et logistique. Assure la validation des dépenses et le suivi du plan de production | X | X | 6 | 2 535 € | 26,07 € |
| Régisseur | Régisseuse | Gère les aspects logistiques du plan de production : transport, accueil, logement, restauration et accès aux infrastructures | X | X | 6 | 2 535 € | 21,1 € |
| Assistant de production AV | Assistante de production AV | Réserve les moyens logistiques et humains attachés aux productions sous les directives des chargés de production | X | X | 2 | 1 851 € | 17,42 € |
| Décoration et accessoires | |||||||
| Chef d'atelier décors | Cheffe d'atelier décors | Gère et supervise un ou plusieurs ateliers décoration. Exécute ou fait exécuter tous travaux se rapportant aux ateliers dont il a la responsabilité. Veille au bon état des ateliers et des machines, ainsi qu'au respect des normes de sécurité dans leur utilisation | 8 | 2 937 € | Non applicable | ||
| Chef décorateur | Cheffe décoratrice | Assure la gestion et l'encadrement d'un projet de décoration de sa conception à sa réalisation | X | 7 | 2 712 € | 33,04 € | |
| Chef constructeur de décors | Cheffe constructrice de décors | Dans le cadre de prestations de décors, exécute ou fait exécuter le travail de menuiserie. Garantit le budget et la bonne fin des opérations | X | 6 | 2 535 € | 22,45 € | |
| 1er assistant décors | 1re assistante décors | Assiste le chef décorateur dans la gestion du projet de décoration | X | 5 | 2 420 € | 22,45 € | |
| Serrurier métallier | Serrurière métallière | Réalise et construit les ouvrages métalliques nécessaires aux décors | X | 3 | 2 007 € | 19,65 € | |
| Menuisier décors | Menuisière décors | Trace et conçoit les décors sur bois | X | 3 | 2 007 € | 17,39 € | |
| Machiniste décors | Machiniste décors | Effectue la manutention, l'assemblage, le démontage des éléments de décors | X | 2 | 1 851 € | 17,9 € | |
| Peintre | Peintre | Exécute des travaux de peinture en décoration (patines, fonds) | X | 2 | 1 851 € | 17,9 € | |
| Accessoiriste | Accessoiriste | Recherche, sélectionne, prépare et met à disposition les accessoires de décoration nécessaires à la confection d'un programme | X | 2 | 1 851 € | 17,87 € | |
| Aide décors | Aide décors | Participe aux tâches spécifiques et aux travaux de réalisation des décors | X | 1 | 1 802 € | 14,49 € | |
| Post-production, doublage et sous-titrage | |||||||
| Directeur artistique | Directrice artistique | Assume la direction artistique du doublage d'une œuvre audiovisuelle. Choisit, gère et dirige les comédiens | X | 8 | 2 937 € | Cf. accord doublage | |
| Responsable artistique | Responsable artistique | Organise et gère la partie artistique des localisations, doublages et mises en voix publicitaires des travaux demandés. Oriente les choix artistiques, recrute les artistes et directeurs artistiques, organise les castings et gère la base de comédiens | 8 | 2 937 € | Non applicable | ||
| Monteur synchro | Monteuse synchro | Assure le montage et la synchronisation du doublage en veillant au parfait calage de la voix sur l'image | X | 6 | 2 535 € | 29,77 € | |
| Coordinateur linguistique | Coordinatrice linguistique | Organise et gère la partie linguistique des localisations françaises. Identifie et mobilise les ressources les mieux adaptées. Peut superviser les travaux de traduction | 6 | 2 535 € | Non applicable | ||
| Chargé artistique | Chargée artistique | Assiste le responsable artistique dans la partie artistique des localisations, doublages et mises en voix publicitaires, l'orientation des choix artistiques et la gestion des plannings de la base de comédiens | 5 | 2 420 € | Non applicable | ||
| Chargé de coordination linguistique | Chargée de coordination linguistique | Assiste le coordinateur linguistique dans la gestion linguistique des projets, la mobilisation des ressources externes. Peut être amené à réaliser les travaux de traductions | 5 | 2 420 € | Non applicable | ||
| Sous-titreur SME | Sous-titreuse SME | Découpe le dialogue original en point de time code, et l'adapte de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronie, d'un programme enregistré ou d'un programme diffusé en direct | X | 4 | 2 222 € | 18,8 € | |
| Technicien authoring | Technicienne authoring | Gère l'environnement et la normalisation des signaux dans le cadre de transferts en DVD/ Blu-ray | 4 | 2 222 € | Non applicable | ||
| Technicien restauration numérique | Technicienne restauration numérique | Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique. Collabore au suivi du projet de restauration | 4 | 2 222 € | Non applicable | ||
| Traducteur-adaptateur | Traductrice-adaptatrice | Traduit d'une langue à une autre un dialogue en l'adaptant de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme | 4 | 2 222 € | Non applicable | ||
| Opérateur de PAD/bandes antenne | Opératrice de PAD/bandes antenne | Fabrique et vérifie les bandes et/ ou fichiers livrés aux diffuseurs selon les spécifications techniques fournies par ces derniers | 4 | 2 222 € | Non applicable | ||
| Détecteur | Détectrice | À partir de l'image, du son et d'une liste des dialogues, retranscrit sur un élément synchrone à l'image une détection des mouvements labiaux et les dialogues originaux du programme en respectant le synchronisme, le rythme et le montage | X | 3 | 2 007 € | 17,11 € | |
| Audio-descripteur | Audio-descriptrice | À l'attention des aveugles et malvoyants, écrit, à partir du scénario, une description leur permettant de suivre le film. Repère les plages de silence dans lesquelles il place le texte | X | 3 | 2 007 € | 15,87 € | |
| Opérateur de repérage/simulation | Opératrice de repérage/simulation | Après repérage, vérifie avant la gravure finale ou l'incrustation, le sens, l'orthographe et le positionnement des sous-titres. Assiste le traducteur ou l'adaptateur | X | X | 3 | 2 007 € | 15,87 € |
| Traducteur | Traductrice | Traduit d'une langue à l'autre, sans les adapter | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Adaptateur | Adaptatrice | Adapte un dialogue de façon à respecter les contraintes de temps de lecture ou de synchronisme | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Opérateur imageur | Opératrice imageuse | Assure la qualité des sorties sur pellicule, notamment vis à vis du client avec lequel il/elle peut avoir un contact direct | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Opérateur en restauration numérique | Opératrice en restauration numérique | Assure la retouche numérique d'images animées au moyen de logiciels spécialisés comprenant une palette graphique | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Assistant coordinateur artistique | Assistante coordinatrice artistique | Assiste les coordinateurs linguistiques dans leurs tâches administratives et leurs relations avec les traducteurs-adaptateurs | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Releveur de dialogue | Releveuse de dialogue | À partir de l'écoute, effectue le relevé et la frappe des dialogues originaux sur tous supports | X | 2 | 1 851 € | 15,71 € | |
| Repéreur | Repéreuse | En visionnant une image time codée, découpe le dialogue écrit en séquences pour donner l'emplacement et la longueur du sous-titre selon les contraintes de temps de lecture et de rythme du film ou le programme | 2 | 1 851 € | Non applicable | ||
| Assistant artistique | Assistante artistique | Assiste le responsable dans ses différentes tâches et plus particulièrement en studio | 2 | 1 851 € | Non applicable | ||
| Réalisation | |||||||
| Réalisateur AV | Réalisatrice AV | Assure la responsabilité de l'exécution d'un tournage, notamment dans sa dimension artistique, depuis sa préparation jusqu'à sa parfaite réalisation. Il est responsable des aspects créatifs du programme ainsi que de la gestion de l'équipe qu'il va diriger | X | X | HC | 3 377 € | 47,46 € |
| Metteur en image | Metteuse en image | Configure les outils techniques, fabrique et diffuse des effets vidéo qu'il met à l'antenne de programmes enregistrés et/ou de programmes en direct selon une charte prédéfinie par un réalisateur expert et la direction de l'antenne. Il suit les consignes d'implantation des caméras et de diffusion des éléments visuels prédéfinis dans un registre par le réalisateur expert, avec une installation/configuration de 6 caméras respectivement opérées par des cadreurs humains maximum. Met en œuvre un encadrement opérationnel dans le respect du cahier des charges | X | X | 9 | 3 163 € | 37,00 € |
| Scripte AV | Scripte AV | Assure la cohérence et la continuité des éléments de toute nature intervenant dans les différentes séquences d'un programme | X | X | 7 | 2 712 € | 25,55 € |
| 1er assistant de réalisation AV | 1re assistante de réalisation AV | Établit le plan de travail du programme et coordonne sa réalisation à tous les stades | X | X | 6 | 2 535 € | 24,8 € |
| Directeur de casting | Directrice de casting | Recherche et propose au réalisateur les acteurs et les acteurs de complément | X | 6 | 2 535 € | 22,53 € | |
| Montage | |||||||
| Monteur truquiste AV | Monteuse truquiste AV | Réalise des effets spéciaux et truquages complexes en parfaite autonomie sur tous programmes | X | 8 | 2 937 € | 34,1 € | |
| Chef opérateur-étalonneur | Cheffe opératrice-étalonneuse | Collabore à la création artistique. Assure l'étalonnage et le réglage de l'image | X | 8 | 2 937 € | 32,45 € | |
| Directeur de post-production | Directrice de post-production | Assure la liaison entre le réalisateur, le producteur et les équipes techniques en charge de la post-production. Suit les aspects financier, humain et technique du projet | X | 8 | 2 937 € | 30,44 € | |
| Chef monteur AV | Cheffe monteuse AV | En collaboration avec le réalisateur, assume la responsabilité du montage final (images et/ou sons) dans ses dimensions techniques et artistiques | X | X | 7 | 2 712 € | 30,44 € |
| Chargé de post-production | Chargée de post-production | Étudie et chiffre les projets, élabore, contrôle et suit les différentes phases de fabrication en relation avec les clients. Veille à la réalisation des travaux et à leur facturation | X | 6 | 2 535 € | 26,07 € | |
| Étalonneur | Étalonneuse | Assure la préparation, la conformation et l'étalonnage de l'image | X | 5 | 2 420 € | 31,02 € | |
| Monteur AV | Monteuse AV | Assure le montage des images et/ou des sons à partir de tous supports. Peut programmer ou utiliser l'ensemble des matériels nécessaires au montage | X | X | 4 | 2 222 € | 22,76 € |
| Bruiteur de complément | Bruiteuse de complément | Complète dans les cas simples les bruits et effets sonores manquants | X | 4 | 2 222 € | 19,85 € | |
| Opérateur scanner | Opératrice scanner | Assure la préparation et le transfert des films photochimiques, sur supports vidéo et/ou informatique. Assure des opérations d'étalonnage simple | X | 3 | 2 007 € | 18,8 € | |
| Assistant de post-production | Assistante de post-production | Assiste les chargés de post production dans leurs tâches administratives et leurs relations clients. Peut assurer quelques travaux techniques simples | X | 2 | 1 851 € | 17,42 € | |
| Assistant monteur AV | Assistante monteur AV | Vérifie les matériels et prépare les éléments nécessaires au montage | X | 2 | 1 851 € | 15,46 € | |
| Assistant étalonneur | Assistante étalonneur | Vérifie et prépare les éléments nécessaires à l'étalonnage | X | 2 | 1 851 € | 15,46 € | |
| Animation et effets visuels numériques | |||||||
| À l'exception des fonctions qui suivent, et conformément à l'article 1.3.2 de la convention collective, la classification, les définitions et les salaires de la filière « Animation et effets visuels numériques » relèvent de la convention collective de la production de films d'animation | |||||||
| Superviseur d'effets spéciaux | Superviseuse d'effets spéciaux | Gère et anime la fabrication des effets spéciaux dès le story-board, jusqu'à la post-production finale. Supervise les effets spéciaux sur les tournages ainsi que les équipes d'effets spéciaux sur le projet | 7 | 2 712 € | Non applicable | ||
| Gestionnaire des calculs des rendus d'images de synthèse | Gestionnaire des calculs des rendus d'images de synthèse | Assure le suivi de calcul et l'affectation des ressources de calculs. Gère les priorités de calculs liées aux productions | 2 | 1 851 € | Non applicable | ||
| Drones | |||||||
| Télépilote AV | Télépilote AV | Gère l'exécution des opérations de vol de drones. Selon les appareils, il peut être en autonomie, opérer la caméra intégrée du drone, effectuer le cadrage et les prises de vue. Il détient un certificat d'aptitude théorique de télépilotage et une attestation de réussite d'examen de télépilotage pratique. Peut porter la responsabilité de l'exploitation et gérer les autorisations gouvernementales et préfectorales |
X | X | 7 | 2 712 € | 24 € |
| Cadreur drones AV | Cadreuse drones AV | Opère la caméra du drone et effectue les prises de vues selon les consignes du réalisateur ou d'un metteur en image. Travaille en équipe avec le télépilote | X | X | 6 | 2 535 € | 23,56 € |
| Technicien vidéo drones | Technicienne vidéo drones | Gère le signal vidéo, les batteries et les communications | X | X | 3 | 2 007 € | 17 € |
(1) La grille de l'article 2.2 de l'annexe I est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
(Arrêté du 4 juin 2026 - art. 1)
Pour les contrats sous CDD d'usage d'une durée inférieure à 5 jours sur une même semaine civile, les dépassements horaires sont payés sous la forme d'un complément journalier de salaire, assorti des majorations suivantes :
– 10 % les 9e et 10e heures ;
– 25 % les 11e et 12e heures.
En raison des spécificités de l'activité des entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia, chaque heure décomptée dans une même journée de travail au-delà de la 12e heure dans les situations visées à l'article 5.5.4 de la convention collective (« temps de disponibilité ») donne lieu à paiement ou récupération majorés de 75 %, quelle que soit la nature du contrat de travail.
Ces majorations spécifiques, en relais des majorations pour dépassements horaires des salariés sous CDD d'usage et non cumulatives avec les majorations pour heures supplémentaires des salariés permanents, se cumulent avec les majorations pour travail du dimanche (art. 3.3 de la présente annexe), pour travail du jour férié (art. 3.4 de la présente annexe) et pour travail de nuit (art. 5.8 de la convention collective).
Conformément au dernier alinéa du 3° du B de l'article 5.1.2 du tronc commun de la convention collective, le salaire des heures de travail effectuées le dimanche est majoré de 25 %.
À l'exception du 1er mai, les salariés sous CDI ou CDD de droit commun travaillant un jour férié bénéficient d'un repos payé décalé à prendre dans une période de 21 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé. Les salariés employés sous CDD d'usage travaillant un jour férié bénéficient d'une majoration de 25 %.
Les salariés travaillant le 1er mai, quelle que soit leur nature de contrat, bénéficient d'une majoration de 100 %.
L'employeur peut convenir avec tout salarié d'une rémunération forfaitaire, incluant la rémunération de toutes les heures travaillées, y compris les heures majorées, dans le respect de la réglementation sur les durées maximales du travail.
Dans le cas de salariés employés sous CDD d'usage, la convention de forfait peut être conclue sur une base hebdomadaire.
Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention de forfait n'est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre au titre de la stricte application des différentes majorations du présent accord.
La convention de forfait doit mentionner le nombre d'heures totales, incluant les heures majorées, faisant l'objet de la rémunération forfaitaire ainsi que le salaire de base utilisé pour le calcul de cette rémunération.
L'application de ce forfait implique une comptabilisation hebdomadaire, par l'employeur, des heures effectuées.
Lorsque le salarié effectue des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait, il a droit à leurs paiements majorés.
Le recours au dispositif visé au présent article nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, l'employeur doit obligatoirement faire figurer dans le contrat de travail, ou dans un avenant au contrat, une clause dans ce sens qui fixe les conditions d'application de la convention de forfait.
L'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que de son droit à bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives, dès le moment où son temps de travail par jour atteint 6 heures de suite.
En complément de l'article 5.7.3, B « Forfait en heures sur une base annuelle » de la convention collective permettant une modulation du temps de travail, un plancher hebdomadaire en période basse est fixé à 14 heures de travail effectif pour les salariés des entreprises relevant de la présente annexe.
Lorsqu'il emploie en CDD, le cas échéant d'usage, du personnel relevant de la caisse des congés spectacles, l'employeur y est obligatoirement affilié. La caisse assure le paiement de l'indemnité de congés à la place de l'employeur, dans des conditions spécifiques. L'employeur est tenu de délivrer un bulletin dit de « Congés spectacles » lors de la remise du bulletin de paie.
Compte tenu des spécificités des activités de doublage, les entreprises prestataires de doublage employant des artistes interprètes et des directeurs artistiques, doivent se référer au corpus juridique du doublage dont vous trouverez le détail ci-après. Ces différents textes viennent compléter la convention collective.
Les salaires minimaux des artistes-interprètes pour leur prestation de doublage et des directeurs artistiques de doublage sont prévus par les textes suivants :
– accord national professionnel du 5 février 2013 relatif aux salaires minimaux du doublage ;
– avenant n° 1 du 7 novembre 2022 portant révision de l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013.
Une rémunération complémentaire minimale est prévue pour les artistes interprètes du doublage au titre de leurs droits voisins dans les accords DADR. Des grilles de rémunérations sont prévues en fonction de la durée et des modes d'exploitation de l'œuvre doublée. Ces accords ne prévoient pas de cession de droits pour des exploitations des voix séparées de l'image. Ce dispositif est prévu par les textes suivants :
– convention du 6 janvier 2005 portant sur les droits des artistes interprètes dans leur activité de doublage, dite « convention DAD-R » ;
– accord du 24 octobre 2011 sur les flux financiers dans le secteur du doublage ;
– accord de prorogation de la convention DAD-R du 24 octobre 2011 ;
– protocole relatif aux accords collectifs du doublage du 27 octobre 2011 ;
– avenant du 26 octobre 2015 au protocole relatif aux accords collectifs du doublage du 27 octobre 2011.
Des règles spécifiques sur les conditions de travail des artistes interprètes dans leur activité de doublage sont fixées par l'accord national professionnel du 3 août 2006 sur les conditions particulières de travail et les conditions d'engagement des artistes interprètes du doublage.
Les entreprises qui exercent des activités de tirage et développement de films photochimiques tout format et de transfert de support photochimique sur autre support doivent se référer à l'accord du 21 février 2008 portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux laboratoires cinématographiques.
Ces dispositions spécifiques aux laboratoires cinématographiques portant sur les conditions de travail et les fonctions, viennent en substitution ou complément des dispositions de portée générale prévues dans le texte de la convention collective et de la présente annexe.
La présente annexe complète les dispositions prévues par la convention collective, pour le secteur des entreprises de prestation au service du spectacle vivant et de l'évènement.
Le champ d'application géographique de la présente annexe est identique à celui de la convention collective. Son champ d'application professionnel couvre les entreprises exerçant à titre principal une activité de prestation au service du spectacle vivant ou de l'évènement telle que définie au B de l'article 1.1.1 du tronc commun de la convention collective, pour l'ensemble de leurs salariés.
Le présent article s'applique uniquement aux salariés recrutés en CDD d'usage.
Lorsque la prestation nécessite que le salarié réalise, en amont, des opérations de préparation de courte durée ne pouvant être effectuées le jour-même de la manifestation, elle est susceptible de générer une gêne pour le salarié ainsi contraint de bloquer sa journée ou demi-journée de travail pour effectuer seulement moins de quatre heures de travail effectif.
Dans cette situation, il est convenu que :
1° Lorsque la durée de la préparation est inférieure à 4 heures, elle est a minima rémunérée et décomptée comme 4 heures de travail effectif ;
2° En l'absence de stipulation contractuelle plus favorable, lorsque la préparation nécessite que le salarié réalise des opérations de logistique ou de manutention qui n'entrent pas dans les missions inhérentes à sa fonction, le temps dédié à la préparation est rémunéré sur la base du salaire minimum applicable aux CDD d'usage pour la catégorie du salarié, indépendamment du salaire de référence de base mentionné dans le contrat de travail ;
3° Les modalités, la durée prévisionnelle de la préparation et les modalités de rémunération de celle-ci sont mentionnées explicitement dans le contrat de travail.
Toute entreprise de prestation technique du spectacle et de l'évènement applique :
1° La grille établie à l'article 7.2 du tronc commun de la convention collective pour les fonctions permanentes communes aux différents secteurs constituant la branche ;
2° La grille des fonctions spécifiques au secteur des entreprises de prestation au service du spectacle vivant et de l'évènement établie à l'article 3.2.2 de la présente annexe.
3.2.1. Principes généraux
Les fonctions référencées à l'article 3.2.2 peuvent faire l'objet d'une embauche soit selon les modalités contractuelles de droit commun, soit sous CDD d'usage conformément aux règles prévues à l'article 4.3 de la convention collective lorsque cela est explicitement précisé dans la grille.
Les fonctions susceptibles d'être exposées à des situations exceptionnelles et entrant à ce titre dans le champ d'application des règles dérogatoires définies à l'article 5.5 du tronc commun de la convention collective en matière de durée du travail (durée maximale quotidienne de travail effectif, durée minimale de repos, temps de disponibilité indemnisé, astreintes) font l'objet d'une mention spécifique.
La fonction d'aide ne nécessite ni compétence particulière ni connaissance préalable et constitue le premier niveau d'accès au métier. Encadré de manière suivie (sans autonomie, ni responsabilité particulière), son exercice doit en permanence comprendre une dimension formatrice permettant une progression vers les niveaux supérieurs. La fonction d'« Aide » ne se comprend donc en aucune manière comme un échelon d'emploi pouvant s'inscrire dans la durée mais comme une période transitoire de préqualification ne pouvant excéder 1 607 heures. En conséquence, les salariés exerçant une fonction d'aide bénéficient d'une priorité d'accès au plan de formation de l'entreprise.
A. Règles applicables hors CDD d'usage
La rémunération minimale des salariés employés selon les modalités contractuelles de droit commun est exprimée sur une base mensuelle brute pour un temps plein.
La rémunération mensuelle brute minimum d'un salarié justifiant de 3 années de présence cumulées dans l'entreprise et le poste ne peut être inférieure au salaire minimum mensuel brut de base applicable au niveau auquel est rattaché le salarié majoré de 3 %. Cette majoration est portée à 8 % après 8 années de présence cumulées dans l'entreprise et le poste.
B. Règles applicables dans le cadre des CDD d'usage
I. Les fonctions pour lesquelles le recours au CDD d'usage est admis font l'objet d'une mention spécifique, sans préjudice des restrictions suivantes pour les entreprises de prestations technico-intellectuelles qui ne mettent pas à disposition de leurs clients un parc de matériels liés aux techniques du spectacle ou de l'évènementiel dont elles sont propriétaires :
1° Les entreprises dont l'activité exclusive est la régie générale ne peuvent recourir aux CDD d'usage que pour les seules fonctions répertoriées à l'article 3.2.2 dans la filière « Régie générale » ainsi que pour la fonction de chef électricien ;
2° Les entreprises dont l'activité exclusive est la conception technique ne peuvent recourir aux CDD d'usage que pour les fonctions suivantes :
– directeur technique ;
– directeur logistique ;
– régisseur/régisseur de salle/régisseur de scène ;
– designer son ;
– designer lumière ;
– éclairagiste ;
– directeur structure ;
– réalisateur SV ;
– directeur de production SV.
II. Pour tenir compte de la situation des salariés employés en CDD d'usage, lesquels sont généralement d'une durée inférieure à 1 mois et ne donnent pas lieu à versement d'une indemnité en fin de contrat, il est convenu de fixer des minima distincts spécifiquement applicables à cette catégorie de salariés incluant une majoration tenant compte de l'absence de sécurité d'emploi.
Eu égard à la courte durée habituelle des CDD d'usage, les salaires minimaux qui leur sont applicables sont exprimés sur une base horaire. Le salaire horaire minimum brut applicable correspond au montant horaire des minima de référence majorés de 4 %. Les montants horaires des minima de référence sont obtenus en divisant leur montant mensuel par 151,67.
3.2.2. Grilles des fonctions
| Fonction | Définition | Recours possible au CDDU |
Recours possible article 5.5 |
Niveau | Salaire minimum (exprimé en euros brut) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculin | Féminin | Hors CDDU (par mois) |
En CDDU (par heure) |
||||
| Entretien | |||||||
| Chef de service entretien, agencement et installation | Cheffe de service entretien, agencement et installation | Est responsable de l'exécution des travaux d'installation et d'entretien auxquels il/elle peut prendre part. Encadre le personnel dédié à son exécution | 7 | 2 712 € | Non applicable | ||
| Technicien d'entretien | Technicienne d'entretien | Exécute des travaux d'entretien général dans le ou les domaines de compétence qui sont les siens | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Ouvrier spécialisé (Fonctions associées : mécanicien, chauffagiste, plombier, électricien, menuisier, serrurier) |
Ouvrière spécialisée (Fonctions associées : mécanicienne, chauffagiste, plombière, électricienne, menuisière, serrurière) |
Entretient et exécute des ouvrages dans son domaine spécialisé, sous la direction du chef de service entretien | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Employé d'entretien | Employée d'entretien | Effectue les travaux courants de nettoyage et/ou d'entretien | 1 | 1 802 € | Non applicable | ||
| Transport | |||||||
| Chauffeur poids- Lourd | Chauffeuse poids-Lourd | Assure la conduite de moyens lourds et super-lourds mis à sa disposition dont il/elle est responsable de l'entretien | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Chauffeur | Chauffeuse | Assure le déplacement de matériel et de personnes et est responsable de la conduite et de l'entretien du véhicule mis à sa disposition. Gère sa tournée de livraison de façon autonome | 2 | 1 851 € | Non applicable | ||
| Coursier | Coursière | Assure la livraison des marchandises et des biens qui lui sont confiés. Veille à l'entretien et est responsable du véhicule mis à sa disposition | 1 | 1 802 € | Non applicable | ||
| Stock | |||||||
| Responsable des stocks | Responsable des stocks | Gère les stocks de l'entreprise en collaboration avec les services concernés. Peut encadrer des magasiniers et/ou des gestionnaires de stock | 7 | 2 712 € | Non applicable | ||
| Gestionnaire des stocks | Gestionnaire des stocks | Réceptionne, entretien, vérifie et assure le stockage des marchandises et/ou des matériels ou films. Tient à jour le fichier d'entrées et sorties, assure les mises à disposition. Gère les stocks et assure les inventaires. Exécute tous les mouvements de stocks demandés par les différents services en lien avec les magasiniers | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Magasinier cariste | Magasinière cariste | Utilisant des moyens de manutention nécessitant des habilitations, il/elle réceptionne, entretien et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et/ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens réglementaires | 2 | 1 851 € | Non applicable | ||
| Magasinier (Fonctions associées : manutentionnaire, préparateur) |
Magasinière (Fonctions associées : manutentionnaire, préparatrice) |
Réceptionne, entretient et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et/ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens réglementaires | 1 | 1 802 € | Non applicable | ||
| Logistique | |||||||
| Responsable logistique | Responsable logistique | Supervise la logistique de l'entreprise en lien avec les services concernés. Peut encadrer, le cas échéant, des magasiniers ou des logisticiens et assurer des missions de responsable de service | 7 | 2 712 € | Non applicable | ||
| Chargé de logistique | Chargée de logistique | Recense les moyens nécessaires et planifie la mise à disposition par tous supports logistiques à partir des moyens disponibles et commande le cas échéant les moyens manquants | 5 | 2 420 € | Non applicable | ||
| Logisticien | Logisticienne | Prépare et organise les activités logistiques en lien avec les autres services et avec l'aide des agents logistiques | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Agent de logistique (Fonction associée : réceptionnaire) |
Agente de logistique (Fonction associée : réceptionnaire) |
Contrôle l'expédition, le transport et la réception des marchandises, matériels ou films. Tient à jour les registres correspondants. | 2 | 1 851 € | Non applicable | ||
| Maintenance | |||||||
| Responsable d'atelier de maintenance | Responsable d'atelier de maintenance | Gère les maintenances de l'entreprise avec les services concernés et encadre les assistants, employés et techniciens d'atelier | 7 | 2 712 € | Non applicable | ||
| Technicien d'atelier de maintenance | Technicienne d'atelier de maintenance | Entretient, répare et vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant la fabrication d'éléments. Exécute les maintenances demandées par les différents services avec l'aide des assistants et employés de maintenance | 4 | 2 222 € | Non applicable | ||
| Employé d'atelier de maintenance | Employée d'atelier de maintenance | Vérifie et entretient tous matériels et équipements. Assure le cas échéant l'assemblage d'éléments. Exécute les maintenances demandées en collaboration avec les assistants | 2 | 1 851 € | Non applicable | ||
| Assistant d'atelier de maintenance | Assistante d'atelier de maintenance | Vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant l'assemblage d'éléments simples | 1 | 1 802 € | Non applicable | ||
| Qualité | |||||||
| Contrôleur qualité | Contrôleuse qualité | Est responsable de la qualité et de la conformité des services et des produits commercialisés. Dans cette perspective, travaille à la définition et/ou à l'optimisation des processus de travail. Analyse les sources de défaillances en vue de les corriger | 4 | 2 222 € | Non applicable | ||
| Cadres technico-artistiques | |||||||
| Responsable service technique (Domaines associés : son, image, vidéo, lumière, décoration, machinerie, HF, duplication, laboratoire, etc.) |
Responsable service technique (Domaines associés : son, image, vidéo, lumière, décoration, machinerie, HF, duplication, laboratoire, etc.) |
Assure la gestion globale des moyens techniques et des ressources humaines du domaine dont il/elle a la charge. Préconise et valide les dispositifs techniques mis en œuvre et peut prendre directement part à l'exploitation | 8 | 2 937 € | Non applicable | ||
| Directeur artistique | Directrice artistique | Imagine et coordonne les opérations de conception et de design d'une prestation | 7 | 2 712 € | Non applicable | ||
| Concepteur technique | Conceptrice technique | Conçoit le design d'une prestation et peut participer à l'exploitation | 6 | 2 535 € | Non applicable | ||
| Régie générale | |||||||
| Directeur technique | Directrice technique | Définit et conçoit les process techniques, coordonne la mise en place, et encadre le personnel nécessaire à la création et la réalisation d'un évènement | X | X | 7 | 2 712 € | 18,60 € |
| Régisseur général | Régisseuse générale | Assure l'organisation matérielle, humaine et technico-administrative d'une prestation | X | X | 7 | 2 712 € | 18,60 € |
| Directeur logistique | Directrice logistique | Recense les moyens nécessaires à l'organisation d'un évènement et planifie leur mise à disposition. Si besoin, recherche et commande les moyens manquants | X | 7 | 2 712 € | 18,60 € | |
| Directeur de production SV | Directrice de production SV | Définit les moyens techniques nécessaires, constitue et coordonne les équipes techniques | X | 7 | 2 712 € | 18,60 € | |
| Éco-régisseur | Éco-régisseuse | Assure l'organisation matérielle, humaine et technico-administrative de la démarche éco-responsable d'un évènement | X | X | 7 | 2 712 € | 18,60 € |
| Éco-technicien | Éco-technicienne | Organise l'expédition, le transport et la réception des matériels nécessaires à la mise en œuvre de la démarche éco-responsable d'un évènement et assure le suivi des documents adéquats | X | 4 | 2 222 € | Non applicable | |
| Régisseur/régisseur de scène/de salle | Régisseuse/régisseuse de scène/de salle | Coordonne et met en œuvre les actions des différents intervenants techniques | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Logisticien | Logisticienne | Organise l'expédition, le transport et la réception des matériels et assure le suivi des documents adéquats | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Technicien réseaux | Technicienne réseaux | Effectue la mise en place des réseaux filaires, optiques et numériques, et s'assure de leur bon fonctionnement | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Logisticien adjoint | Logisticienne adjoint | Seconde le logisticien dans ses fonctions | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € | |
| Technicien de scène/plateau | Technicienne de scène/plateau | Assure la mise en œuvre des moyens techniques sur scène | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Assistant technicien de scène/plateau | Assistante technicienne de scène/plateau | Participe aux actions courantes de manutention des éléments scéniques | X | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € |
| Éco-assistant | Éco-assistante | Assiste l'éco-technicien dans ses fonctions | X | 2 | 1 851 € | Non applicable | |
| Plateau | |||||||
| Superviseur de chantier | Superviseuse de chantier | Supervise sur le site de travail les techniciens et techniciennes affectés au projet artistique et/ou évènementiel lors des phases de montage, d'exploitation et de démontage, et peut participer à son élaboration | X | X | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Superviseur de chantier adjoint | Superviseuse de chantier adjointe | Seconde le superviseur de chantier dans ses fonctions | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Chef instrument de musique/backliner | Cheffe instrument de musique/backliner | Assure, coordonne et met en œuvre l'installation des instruments de musique sur le lieu de l'évènement | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Technicien instrument de musique/backliner | Technicienne instrument de musique/backliner | Assure l'installation et le bon fonctionnement des instruments de musique sur le lieu de l'évènement | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Road/aide de scène | Road/aide de scène | Exécute les actions courantes de manutention d'un évènement | X | X | 1 | 1 802 € | 12,35 € |
| Son | |||||||
| Designer son | Designer son | Conçoit le design sonore d'un évènement et peut participer à son exploitation | X | X | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Régisseur son | Régisseuse son | Coordonne et met en œuvre un plan de sonorisation donné, l'exploite, et assure l'accueil des intervenants extérieurs | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Chef sonorisateur | Cheffe sonorisatrice | En charge de la mise en œuvre, du mixage et des réglages des appareils électroacoustiques pour l'enregistrement et la diffusion sonore | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Technicien système | Technicienne système | En charge de la mise en œuvre d'un système de diffusion sonore et peut participer à la conception | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Technicien son | Technicienne son | Met en œuvre, règle et exploite les équipements de son | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Assistant sonorisateur | Assistante sonorisatrice | En charge de la préparation, du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut participer à l'exploitation | X | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € |
| Aide son | Aide son | Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son | X | X | 1 | 1 802 € | 12,35 € |
| Lumière | |||||||
| Designer lumière | Designer lumière | Conçoit le design lumière d'un évènement et peut participer à l'exploitation | X | X | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Éclairagiste | Éclairagiste | Réalise le plan d'éclairage d'un évènement et peut participer à son exploitation | X | X | 5 | 2 420 € | 16,60 € |
| Régisseur lumière | Régisseuse lumière | Coordonne et met en œuvre un plan d'éclairage donné et l'exploite | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Chef poursuiteur | Cheffe poursuiteuse | Coordonne les poursuiteurs et met en œuvre une conduite de poursuite et participe à l'exploitation | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Pupitreur lumière | Pupitrice lumière | En charge de l'exécution de la conduite lumière élaborée par l'éclairagiste | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Technicien lumière | Technicienne lumière | Met en œuvre, règle et exploite les équipements de la lumière | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Programmeur/encodeur lumière | Programmeuse/encodeuse lumière | Prépare les encodages des effets lumières et les réalise | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € | |
| Assistant lumière | Assistante lumière | En charge du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut assister le technicien pendant l'exploitation | X | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € |
| Poursuiteur | Poursuiteuse | Met en œuvre et exploite les projecteurs de poursuite | X | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € |
| Aide lumière | Aide lumière | Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques de la lumière | X | X | 1 | 1 802 € | 12,35 € |
| Structure, accroche, levage et échafaudage | |||||||
| Directeur structure | Directrice structure | Conçoit le design des structures et leur cahier des charges, et peut participer à l'exploitation, et coordonner l'équipe de montage et de démontage | X | X | 7 | 2 712 € | 18,60 € |
| Superviseur rigger/accrocheur | Superviseuse rigger/accrocheuse | Collecte les informations du son, de la lumière, de la vidéo et du décor, met en forme et prépare les plans, prépare les tableaux de charges, veille et participe à la bonne exécution du plan d'accrochage, réalise les adaptations éventuelles, sous la responsabilité du directeur structure | X | X | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Concepteur motorisation asservie | Conceptrice motorisation asservie | Conçoit le plan de la motorisation asservie et peut participer à son exploitation | X | 5 | 2 420 € | 16,60 € | |
| Régisseur structure | Régisseuse structure | Met en œuvre un plan de structures donné, et participe à l'exploitation selon le plan d'exécution | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Chef rigger | Cheffe rigger | Coordonne et met en œuvre un plan d'accroche | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Chef/régisseur motorisation asservie | Cheffe/régisseuse motorisation asservie | Coordonne et met en œuvre un plan de motorisation asservie et l'exploite | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Pupitreur motorisation asservie | Pupitrice motorisation asservie | En charge de la conduite motorisation asservie élaborée par le concepteur motorisation | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Technicien scaffholder/échafaudeur | Technicienne scaffholder/échafaudeuse | Met en œuvre règle et exploite les structures échafaudage | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Rigger/accrocheur | Rigger/accrocheuse | En charge de l'accroche du matériel de scène, de sa mise en sécurité et participe à l'exploitation | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Technicien motorisation asservie | Technicienne motorisation asservie | En charge de la mise en œuvre d'un système de motorisation asservie et peut participer à son exploitation | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Technicien de structure | Technicienne de structure | Met en œuvre, règle et exploite les équipements de structures | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Assistant rigger/accrocheur | Assistante rigger/accrocheuse | Assiste le rigger dans ses fonctions | X | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € |
| Assistant pupitreur motorisation asservie | Assistante pupitrice motorisation asservie | Assiste le pupitreur ou le Technicien dans ses fonctions | X | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € |
| Monteur de structures | Monteuse de structures | Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation au sol des moyens techniques liés aux structures | X | X | 1 | 1 802 € | 12,35 € |
| Vidéo et image | |||||||
| Réalisateur SV | Réalisatrice SV | Est responsable de la captation d'un évènement, de sa conception à sa réalisation | X | X | 7 | 2 712 € | 18,60 € |
| Infographiste audiovisuel | Infographiste audiovisuel | Conçoit et/ou exécute des infographies DAO avec les logiciels dédiés | X | 5 | 2 420 € | 16,60 € | |
| Programmeur/encodeur multimédia | Programmeuse/encodeuse multimédia | Prépare et réalise les encodages des effets vidéo | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Technicien diffusion d'images | Technicienne diffusion d'images | Met en œuvre, règle et exploite les équipements de diffusion d'images | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Technicien de la vision SV | Technicienne de la vision SV | Assure la mise en place, le réglage, l'étalonnage des caméras et l'exploitation de la régie | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Technicien média serveur | Technicienne média serveur | Maitrise et exploite des serveurs multimédia pour la diffusion d'un projet artistique et/ou évènementiel | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Technicien vidéo SV | Technicienne vidéo SV | Met en œuvre, règle et exploite les équipements vidéo | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Cadreur SV | Cadreuse SV | Règle la caméra et réalise les cadrages selon les consignes du réalisateur SV | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Toppeur | Toppeuse | Assure le suivi et la continuité des éléments de toute nature intervenant dans un évènement | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Assistant vidéo | Assistante vidéo | En charge du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut assister le technicien pendant l'exploitation | X | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € |
| Opérateur d'enregistrement SV | Opératrice d'enregistrement SV | Exploite les équipements d'enregistrement et de lecture vidéo | X | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € |
| Assistant média serveur | Assistante média serveur | Assiste le Technicien média serveur dans ses fonctions | X | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € |
| Aide vidéo | Aide vidéo | Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques de la vidéo | X | X | 1 | 1 802 € | 12,35 € |
| Pyrotechnie | |||||||
| Pyrotechnicien | Pyrotechnicienne | Réalise des spectacles et design pyrotechniques avec scénographie pouvant associer d'autres techniques audiovisuelles | X | 5 | 2 420 € | 16,60 € | |
| Chef de tir | Cheffe de tir | Gère la mise en œuvre des opérations de montage et de tir d'une production pyrotechnique (certificat F4-T2 de niveau 2) | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Technicien de pyrotechnie | Technicienne de pyrotechnie | Gère la mise en œuvre et le tir d'un spectacle pyrotechnique (certificat F4-T2 de niveau 1) | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Artificier | Artificière | Met en œuvre des spectacles de pyrotechnie sous la responsabilité directe d'un pyrotechnicien, d'un chef de tir ou d'un technicien de pyrotechnie | X | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € |
| Électricité | |||||||
| Chef électricien de chantier | Cheffe électricienne de chantier | Assure et met en œuvre le dispositif d'énergie et d'éclairage nécessaire à un projet artistique et/ou évènementiel, et coordonne les équipes sur les chantiers | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Mécanicien groupman | Mécanicienne groupman | En charge de l'exploitation des groupes électrogènes, participe au câblage des installations, garantit la continuité de la production et de la distribution d'énergie, et achemine le matériel | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Électricien de chantier | Électricienne de chantier | En charge de la mise en œuvre des moyens techniques de tout dispositif d'énergie et d'éclairage sur les chantiers | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Assistant électricien de chantier | Assistante électricienne de chantier | Assiste l'électricien de chantier dans ses fonctions | X | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € |
| Drones | |||||||
| Télépilote | Télépilote | Gère l'exécution des opérations de vol de drones, et détient un certificat d'aptitude théorique de télépilotage et une attestation de réussite d'examen de télépilotage pratique | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Technicien observateur drones | Technicienne observatrice drones | Met en œuvre des drones sous la responsabilité d'un télépilote | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Responsable d'exploitation drones | Responsable d'exploitation drones | Gère et porte la responsabilité de l'exploitation d'aéronefs télépilotés, les autorisations gouvernementales et préfectorales et forme le personnel aux opérations de vol, de maintenance et de sécurité | 6 | 2 535 € | Non applicable | ||
| Lasers | |||||||
| Designer laser | Designer laser | Conçoit le design laser d'un évènement et peut participer à l'exploitation | X | X | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Concepteur laser | Conceptrice laser | Détermine le choix et l'usage des équipements lasers d'un évènement et peut participer à son exploitation | X | X | 5 | 2 420 € | 16,60 € |
| Technicien laser | Technicienne laser | Met en œuvre, règle et exploite les équipements lasers | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Assistant laser | Assistante laser | En charge du montage et du démontage des équipements lasers et peut assister le technicien pendant l'exploitation | X | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € |
| Décors | |||||||
| Directeur décorateur | Directrice décoratrice | Assure la création d'un projet de décoration de sa conception à sa réalisation | X | 7 | 2 712 € | 18,60 € | |
| Superviseur constructeur de décors/machinerie | Superviseuse constructrice de décors/machinerie | Supervise et fait exécuter le travail des différents corps de métier | X | X | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Concepteur technique décors/machinerie | Conceptrice technique décors/machinerie | En charge des aspects de motorisation, de mécanique, d'hydraulique et de pneumatique des parties mobiles d'un décor | X | 5 | 2 420 € | 16,60 € | |
| Assistant direction décors | Assistante direction décors | Assiste le directeur décorateur dans ses fonctions | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Chef menuisier de décors | Cheffe menuisière de décors | Conçoit et trace les décors sur bois et matériaux composites | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Chef peintre décorateur | Cheffe peintre décoratrice | Conçoit et réalise les peintures nécessaires aux décors | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Chef serrurier/chef serrurier métallier | Cheffe serrurière/cheffe serrurière métallière | Conçoit et trace les ouvrages métalliques nécessaires aux décors | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Chef sculpteur | Cheffe sculpteuse | Conçoit et réalise les sculptures et moulages | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Chef tapissier | Cheffe tapissière | Exécute et fait exécuter les travaux de tapisserie en lien avec le chef décorateur | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Chef staffeur | Cheffe staffeuse | Conçoit et réalise tous types de moulage | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Constructeur de décors/de machinerie | Constructrice de décors/de machinerie | En charge de la construction de machineries/de décors | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Menuisier de décors | Menuisier de décors | Réalise les décors sur bois et matériaux composites | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € | |
| Peintre décorateur | Peintre décoratrice | En charge de la réalisation de tous travaux artistiques de peinture nécessaires aux décors | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € | |
| Peintre patineur | Peintre patineuse | En charge de l'exécution des travaux de peinture en décoration (patines, fonds) | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € | |
| Serrurier/serrurier métallier de décors | Serrurière/serrurière métallière de décors | Réalise les ouvrages métalliques nécessaires aux décors | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € | |
| Sculpteur | Sculpteuse | Réalise les sculptures et moulages | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € | |
| Tapissier | Tapissière | Réalise les ouvrages de tapisserie | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Staffeur | Staffeuse | Réalise tous types de moulage | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € | |
| Assistant constructeur de décors/machinerie | Assistante constructrice de décors/machinerie | Assiste le constructeur de machinerie/de décors dans ses fonctions | X | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € |
| Assistant menuiserie de décors | Assistante menuiserie de décors | Assiste le menuisier de décors dans ses fonctions | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Assistant peintre décorateur | Assistant peintre décoratrice | Assiste le peintre décorateur dans ses fonctions | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Assistant serrurier/assistant serrurier métallier | Assistante serrurière/assistante serrurière métallière | Assiste le serrurier/métallier de théâtre dans ses fonctions | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Assistant sculpteur | Assistant sculpteur | Assiste le sculpteur dans ses fonctions | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Assistant tapissier | Assistant tapissier | Assiste le tapissier dans ses fonctions | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Assistant staffeur | Assistant staffeur | Assiste le staffeur dans ses fonctions | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Aide décors | Aide décors | Aide et participe à tous travaux liés à la fabrication d'un décor | X | X | 1 | 1 802 € | 12,35 € |
| Costumes, accessoires, maquillage et coiffure | |||||||
| Directeur costumier | Directrice costumière | Est responsable de la conception des costumes pour un spectacle et/ou évènement, et de l'encadrement des équipes dédiées | X | 7 | 2 712 € | 18,60 € | |
| Directeur coiffeur/maquilleur | Directrice coiffeuse/maquilleuse | Est responsable de la conception des coiffures/maquillages pour un spectacle et/ou évènement, et de l'encadrement des équipes dédiées | X | 7 | 2 712 € | 18,60 € | |
| Chef costumier/chapelier modiste | Cheffe costumière/chapelière modiste | En charge de la réalisation des costumes/de la fabrication des chapeaux | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Chef coiffeur/maquilleur | Cheffe coiffeuse/maquilleuse | En charge de la réalisation des coiffures et/ou maquillages | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Chef accessoiriste | Cheffe accessoiriste | En charge de la recherche et/ou de la fabrication des accessoires de costumes, ainsi que de leur emplacement sur scène | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Costumier/chapelier modiste | Costumière/chapelière modiste | Réalise des pièces/chapeaux sur mesure | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Coiffeur/maquilleur | Coiffeuse/maquilleuse | Réalise les coiffures et/ou maquillages et assure les raccords pendant le spectacle | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € | |
| Accessoiriste | Accessoiriste | Fabrique et/ou installe sur le plateau des accessoires de costumes | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Assistant costumier/chapelier modiste | Assistante costumière/chapelière modiste | Assiste le costumier/chapelier modiste dans ses fonctions | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Assistant coiffeur/maquilleur | Assistante coiffeuse/maquilleuse | Assiste le coiffeur/maquilleur dans ses fonctions | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Assistant accessoiriste | Assistante accessoiriste | Assiste l'accessoiriste dans ses fonctions | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Aide costumes | Aide costumes | Prépare et aide à la mise en œuvre des costumes et accessoires | X | X | 1 | 1 802 € | 12,35 € |
| Restauration des personnels (« catering ») | |||||||
| Responsable catering | Responsable catering | Dirige et organise une équipe de cuisine, gère le budget et le contact avec le client | X | X | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Préparateur catering | Préparateur catering | Sous la responsabilité du responsable catering, prépare les plats chauds ou le buffet froid | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Assistant catering | Assistante catering | Assiste le préparateur catering dans ses fonctions | X | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € |
I. Il est rappelé qu'en application de l'article 5.3.2 du tronc commun de la convention collective, tous les salariés contraints de prendre leur repas sur le lieu de prestation entre deux périodes de travail, y compris les salariés de la filière catering, doivent obligatoirement bénéficier de l'une des garanties suivantes :
1° Repas organisé et pris en charge par l'employeur ;
2° Versement d'une indemnité de panier repas ;
3° Perception d'un titre restaurant ;
4° Remboursement intégral des frais de repas par l'employeur sur présentation de justificatif.
II. Les salariés doivent bénéficier d'un temps de repas d'au moins 30 minutes avant ou après le service des personnels.
Lorsqu'il emploie en CDD, le cas échéant d'usage, du personnel relevant de la caisse des congés spectacles, l'employeur y est obligatoirement affilié. La caisse assure le paiement de l'indemnité de congés à la place de l'employeur, dans des conditions spécifiques. L'employeur est tenu de délivrer un bulletin dit de « Congés spectacles » lors de la remise du bulletin de paie.
Le montant de l'indemnité de congés payés est plafonné à 2 fois le salaire journalier minimum conventionnel de la catégorie d'emploi dont relève le salarié, dans la limite d'un plafond journalier de 272 €.
La présente annexe complète les dispositions prévues par la convention collective, pour le secteur des propriétaires exploitants de chapiteaux, tentes et structures.
Le champ d'application géographique de la présente annexe est identique à celui de la convention collective. Son champ d'application professionnel couvre les entreprises exerçant à titre principal l'activité d'exploitation de chapiteaux, tentes et structures telle que définie au C de l'article 1.1.1 de la convention collective, pour l'ensemble de leurs salariés.
Les entreprises du secteur des propriétaires exploitants de chapiteaux, tentes et structures (CTS) exercent leur activité dans une temporalité spécifique, différente de celle des autres entreprises de la branche. Leur intervention constitue en effet la première étape de la tenue d'un évènement ou d'un spectacle, à savoir la mise en place des équipements qui permettront l'accueil des différents publics. Dès lors qu'elles œuvrent en amont dans la chaîne de travail constituée de l'ensemble des entreprises au service des évènements et des spectacles, leurs journées de travail commencent et se terminent habituellement plus tôt. Il apparaît donc préférable d'adapter à leur temporalité spécifique les règles du travail de nuit fixées à l'article 5.8 de la convention collective, notamment pour que les horaires de nuit se déclenchent plus tôt.
Par dérogation à l'article 5.8.1 de la convention collective et uniquement pour ce qui concerne les travailleurs majeurs, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours des périodes suivantes :
| Activités concernés | Horaires de nuit |
|---|---|
| 1° Prestations réalisées dans le cadre d'une activité audiovisuelle, cinématographique ou de spectacle vivant (visées dans le cadre de la dérogation prévue à l'article L. 3122-3 du code du travail) | De 22 heures à 5 heures |
| 2° Autres activités | De 21 heures à 6 heures |
Par dérogation au A de l'article 5.8.2 de la convention collective, toute heure de travail accomplie entre 22 heures et 4 heures par un salarié travaillant occasionnellement la nuit est rémunérée avec une majoration de 25 %.
Toute entreprise de prestation technique du spectacle et de l'évènement applique :
1° La grille établie à l'article 7.2 du tronc commun de la convention collective pour les fonctions permanentes communes aux différents secteurs constituant la branche ;
2° La grille des fonctions spécifiques au secteur des entreprises exerçant à titre principal l'activité d'exploitation de chapiteaux, tentes et structures établie à l'article 3.2.2 de la présente annexe.
3.2.1. Principes généraux
Les fonctions référencées à l'article 3.2.2 peuvent faire l'objet d'une embauche soit selon les modalités contractuelles de droit commun, soit sous CDD d'usage conformément aux règles prévues à l'article 4.3 de la convention collective lorsque cela est explicitement précisé dans la grille.
Les fonctions susceptibles d'être exposées à des situations exceptionnelles et entrant à ce titre dans le champ d'application des règles dérogatoires définies à l'article 5.5 du tronc commun de la convention collective en matière de durée du travail (durée maximale quotidienne de travail effectif, durée minimale de repos, temps de disponibilité indemnisé, astreintes) font l'objet d'une mention spécifique.
A. Salaires minimaux applicables hors CDD d'usage
La rémunération minimale des salariés employés selon les modalités contractuelles de droit commun est exprimée sur une base mensuelle brute pour un temps plein.
La rémunération mensuelle brute minimum d'un salarié justifiant de 3 années de présence cumulées dans l'entreprise et le poste ne peut être inférieure au salaire minimum mensuel brut de base applicable au niveau auquel est rattaché le salarié majoré de 3 %. Cette majoration est portée à 8 % après 8 années de présence cumulées dans l'entreprise et le poste. Il est toutefois rappelé qu'en application des dispositions transitoires prévues au 4° du II de l'article 11.1 du tronc commun de la convention collective, l'ancienneté (au sens du présent alinéa) des salariés relevant de la présente annexe et qui ont été embauchés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention ne s'apprécie pas à compter de la date d'entrée dans les effectifs mais à la date d'entrée en vigueur de la convention.
B. Salaires minimaux applicables dans le cadre des CDD d'usage
Les fonctions pour lesquelles le recours au CDD d'usage est admis font l'objet d'une mention spécifique.
Pour tenir compte de la situation des salariés employés en CDD d'usage, lesquels sont généralement d'une durée inférieure à 1 mois et ne donnent pas lieu à versement d'une indemnité en fin de contrat, il est convenu de fixer des minima distincts spécifiquement applicables à cette catégorie de salariés incluant une majoration tenant compte de l'absence de sécurité d'emploi.
Eu égard à la courte durée habituelle des CDD d'usage, les salaires minimaux qui leur sont applicables sont exprimés sur une base horaire. Le salaire horaire minimum brut applicable correspond au montant horaire des minima de référence majorés de 4 %. Les montants horaires des minima de référence sont obtenus en divisant leur montant mensuel par 151,67.
3.2.2. Grille de fonctions sectorielles
| Fonction | Définition | Recours possible au CDDU |
Recours possible article 5.5 |
Niveau | Salaire minimum (exprimé en euros brut) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculin | Féminin | Hors CDDU (par mois) |
En CDDU (par heure) |
||||
| Entretien | |||||||
| Chef de service entretien, agencement et installation | Cheffe de service entretien, agencement et installation | Est responsable de l'exécution des travaux d'installation et d'entretien auxquels il ou elle peut prendre part. Encadre le personnel dédié à son exécution | 7 | 2 712 € | Non applicable | ||
| Technicien d'entretien | Technicienne d'entretien | Exécute des travaux d'entretien général dans le ou les domaines de compétence qui sont les siens | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Ouvrier spécialisé (Fonctions associées : mécanicien, chauffagiste, plombier, électricien, menuisier, serrurier) |
Ouvrière spécialisée (Fonctions associées : mécanicienne, chauffagiste, plombière, électricienne, menuisière, serrurière) |
Entretient et exécute des ouvrages dans son domaine spécialisé, sous la direction du chef de service entretien | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Employé d'entretien | Employée d'entretien | Effectue les travaux courants de nettoyage et/ou d'entretien | 1 | 1 802 € | Non applicable | ||
| Transport | |||||||
| Chauffeur poids-lourd | Chauffeuse poids-lourd | Assure la conduite de moyens lourds et super-lourds mis à sa disposition dont il ou elle est responsable de l'entretien | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Chauffeur | Chauffeuse | Assure le déplacement de matériel et de personnes et est responsable de la conduite et de l'entretien du véhicule mis à sa disposition. Gère sa tournée de livraison de façon autonome | 2 | 1 851 € | Non applicable | ||
| Coursier | Coursière | Assure la livraison des marchandises et des biens qui lui sont confiés. Il ou elle veille à l'entretien et est responsable du véhicule mis à sa disposition | 1 | 1 802 € | Non applicable | ||
| Stock | |||||||
| Responsable des stocks | Responsable des stocks | Gère les stocks de l'entreprise en collaboration avec les services concernés. Il ou elle peut encadrer des magasiniers et/ou des gestionnaires de stock | 7 | 2 712 € | Non applicable | ||
| Gestionnaire des stocks | Gestionnaire des stocks | Réceptionne, entretien, vérifie et assure le stockage des marchandises et/ou des matériels ou films. Tient à jour le fichier d'entrées et sorties, assure les mises à disposition. Gère les stocks et assure les inventaires. Exécute tous les mouvements de stocks demandés par les différents services en lien avec les magasiniers | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Magasinier cariste | Magasinière cariste | Utilisant des moyens de manutention nécessitant des habilitations, il ou elle réceptionne, entretien et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et/ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens réglementaires | 2 | 1 851 € | Non applicable | ||
| Magasinier (Fonctions associées : manutentionnaire, préparateur) |
Magasinière (Fonctions associées : manutentionnaire, préparatrice) |
Réceptionne, entretien et vérifie le bon état apparent des marchandises, matériels et/ou films. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens réglementaires | 1 | 1 802 € | Non applicable | ||
| Logistique | |||||||
| Responsable logistique | Responsable logistique | Supervise la logistique de l'entreprise en lien avec les services concernés. Il peut encadrer, le cas échéant, des magasiniers ou des logisticiens et assurer des missions de responsable de service | 7 | 2 712 € | Non applicable | ||
| Chargé de logistique | Chargée de logistique | Recense les moyens nécessaires et planifie la mise à disposition par tous supports logistiques à partir des moyens disponibles et commande le cas échéant les moyens manquants | 5 | 2 420 € | Non applicable | ||
| Logisticien | Logisticienne | Prépare et organise les activités logistiques en lien avec les autres services et avec l'aide des agents logistiques | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Agent de logistique (Fonction associée : réceptionnaire) |
Agente de logistique (Fonction associée : réceptionnaire) |
Contrôle l'expédition, le transport et la réception des marchandises, matériels ou films. Tient à jour les registres correspondants | 2 | 1 851 € | Non applicable | ||
| Maintenance | |||||||
| Responsable d'atelier de maintenance | Responsable d'atelier de maintenance | Gère les maintenances de l'entreprise avec les services concernés et encadre les assistants, employés et techniciens d'atelier | 7 | 2 712 € | Non applicable | ||
| Technicien d'atelier de maintenance | Technicienne d'atelier de maintenance | Entretien, répare et vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant la fabrication d'éléments. Exécute les maintenances demandées par les différents services avec l'aide des assistants et employés de maintenance | 4 | 2 222 € | Non applicable | ||
| Employé d'atelier de maintenance | Employée d'atelier de maintenance | Vérifie et entretien tous matériels et équipements. Assure le cas échéant l'assemblage d'éléments. Exécute les maintenances demandées en collaboration avec les assistants | 2 | 1 851 € | Non applicable | ||
| Assistant d'atelier de maintenance | Assistante d'atelier de maintenance | Vérifie tous matériels et équipements. Assure le cas échéant l'assemblage d'éléments simples | 1 | 1 802 € | Non applicable | ||
| Qualité | |||||||
| Contrôleur qualité | Contrôleuse qualité | Est responsable de la qualité et de la conformité des services et des produits commercialisés. Dans cette perspective, travaille à la définition et/ou à l'optimisation des processus de travail. Analyse les sources de défaillances en vue de les corriger. | 4 | 2 222 € | Non applicable | ||
| Cadres techniques | |||||||
| Responsable service technique (Domaines associés : son, image, vidéo, lumière, décoration, machinerie, HF, duplication, laboratoire, etc.) |
Responsable service technique (Domaines associés : son, image, vidéo, lumière, décoration, machinerie, HF, duplication, laboratoire, etc.) |
Assure la gestion globale des moyens techniques et des ressources humaines du domaine dont il ou elle a la charge. Préconise et valide les dispositifs techniques mis en œuvre et peut prendre directement part à l'exploitation. | 8 | 2 937 € | Non applicable | ||
| Concepteur technique | Conceptrice technique | Conçoit le design d'une prestation et peut participer à l'exploitation | 6 | 2 535 € | Non applicable | ||
| Chapiteaux, tentes et structures | |||||||
| Responsable technique CTS | Responsable technique CTS | Recense les moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un projet CTS et planifie leur mise en disposition. Si besoin, il recherche et commande les moyens manquants | 7 | 2 712 € | Non applicable | ||
| Chargé d'affaires technique CTS | Chargée d'affaires technique CTS | Assure l'organisation du chantier avec l'ensemble des intervenants internes et externes, il supervise la bonne réalisation du chantier | 6 | 2 535 € | Non applicable | ||
| Chef de chantier CTS | Cheffe de chantier CTS | Coordonne sur le site de travail les techniciens affectés au projet lors des phases de montage, d'exploitation et de démontage, et peut participer à son élaboration | X | X | 5 | 2 420 € | 16,60 € |
| Décorateur CTS | Décoratrice CTS | En charge de la décoration des structures | X | X | 5 | 2 420 € | 16,60 € |
| Assistant responsable technique CTS | Assistante responsable technique CTS | Assiste le responsable technique CTS dans ses fonctions | 4 | 2 222 € | Non applicable | ||
| Assistant chargé d'affaires technique CTS | Assistante chargée d'affaires technique CTS | Assiste le chargé d'affaires technique dans ses fonctions | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Chef d'équipe CTS | Cheffe d'équipe CTS | Coordonne et met en œuvre le montage de structures standards pour des chantiers sans complexité | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Chef électricien CTS | Cheffe électricienne CTS | Assure et met en œuvre le dispositif d'énergie et d'éclairage nécessaire à un projet, et coordonne les équipes | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Technicien bâcherie CTS | Technicienne bâcherie CTS | En charge des travaux d'entretien et de conception de bâches, vélums et travaux de décoration | 4 | 2 222 € | Non applicable | ||
| Electricien CTS | Electricienne CTS | En charge de la mise en œuvre des moyens techniques de tout dispositif d'énergie et d'éclairage | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Chauffagiste CTS | Chauffagiste CTS | En charge de la mise en œuvre des moyens techniques de tout dispositif de chauffage | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Assistant décorateur CTS | Assistante décorateur CTS | Assiste le décorateur ou la décoratrice dans ses fonctions | X | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € |
| Monteur CTS | Monteuse CTS | En charge de la mise en œuvre et de l'exploitation des moyens techniques liés aux CTS | X | X | 2 | 1 851 € | 12,70 € |
| Assistant monteur CTS | Assistante monteur CTS | Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation au sol des moyens techniques liés aux CTS | X | X | 1 | 1 802 € | 12,35 € |
| Préparateur dépôt CTS | Préparatrice dépôt CTS | Réceptionne, entretient et vérifie le bon état apparent des matériels. En assure le rangement et les mises à disposition à l'aide des moyens réglementaires | 1 | 1 802 € | Non applicable | ||
| Agent de propreté/laveur CTS | Agente de propreté/laveuse CTS | Effectue les travaux courants de nettoyage et/ou d'entretien des CTS | 1 | 1 802 € | Non applicable | ||
(1) La grille de l'article 3.2.2 de l'annexe III est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
(Arrêté du 4 juin 2026 - art. 1)
La présente annexe complète les dispositions prévues par la convention collective, pour le secteur des agences événementielles.
Le champ d'application géographique de la présente annexe est identique à celui de la convention collective. Son champ d'application professionnel couvre les entreprises exerçant à titre principal l'activité d'agence événementielle telle que définie au D de l'article 1.1.1 du tronc commun de la convention collective, pour l'ensemble de leurs salariés.
Les CDD à objet défini sont une réponse adaptée au recrutement de salariés cadres couverts par la présente annexe et disposant de compétences permettant de répondre aux besoins spécifiques d'une ou plusieurs prestations ou opérations liées à une manifestation, un spectacle ou un événement déterminé auxquels il n'est pas possible de répondre par le recours à un CDD de droit commun.
Ils ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de pouvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois et prend fin, par principe, avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. La réalisation de cet objet ne doit pas demander une durée prévisible supérieure à 36 mois.
La durée du contrat étant corrélée à celle de son objet, le CDD à objet défini ne peut pas, par définition, être renouvelé. Il est toutefois possible de conclure plusieurs CDD à objet défini successifs avec un même salarié pour la réalisation d'un objet différent, sous réserve que les conditions prévues à l'article 2.1 sont respectées.
Le CDD à objet défini est établi par écrit. Il doit notamment comporter les clauses suivantes :
1° Mentions obligatoires à valeur contractuelle :
– l'identité des parties dont, pour l'employeur, la référence du numéro de certification professionnelle délivrée en application du A de l'article 4.3.1 du tronc commun de la convention collective ;
– la nature du contrat, « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
– la description du projet, et sa durée prévisible ;
– la date de début du contrat ;
– l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
– le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
– la fonction occupée par le salarié, la qualité de cadre et le niveau de classification associé ;
– le cas échéant, l'existence d'une période d'essai, ses modalités de renouvellement, sa durée initiale et sa durée totale en cas de renouvellement ;
– le montant du salaire de base initial et les autres éléments constitutifs du salaire ainsi que la périodicité du versement du salaire auquel le salarié a droit ;
– la durée collective hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise, dans l'établissement, dans le service, dans l'équipe ou au sein de la catégorie du salarié ou, si celle-ci n'est pas applicable au salarié, la durée du travail qui lui est individuellement applicable ;
– la durée du congé payé ;
– la possibilité pour l'une ou l'autre des parties de rompre le contrat à la date anniversaire de sa conclusion, pour un motif réel et sérieux, et le droit pour le salarié, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité de rupture égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Toute modification ou tout changement affectant l'une de ces mentions fait obligatoirement l'objet d'un avenant écrit et signé des deux parties.
2° Mentions obligatoires à valeur informative :
– le lieu de travail, les déplacements supposés et les conditions de leur mise en œuvre. À défaut de lieu de travail fixe, la mention du site principal de rattachement ;
– la référence de la présente convention collective ;
– la référence de l'annexe sectorielle de la présente convention collective dont relève le salarié ;
– les références des accords d'entreprise applicables au salarié, lorsqu'il en existe ;
– les références de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance ;
– le cas échéant, l'existence d'un règlement intérieur ;
– le rappel de l'organisation d'une visite d'information et de prévention auprès d'un service de prévention et de santé au travail dans un délai de 3 mois à partir de la prise de fonction effective du salarié.
Toute modification ou tout changement affectant l'une de ces mentions fait obligatoirement l'objet d'une information du salarié sans qu'il soit nécessaire de procéder à un avenant au contrat. Le présent alinéa ne s'applique pas aux modifications du lieu d'exécution du travail entrainant un changement de secteur géographique, lesquelles nécessitent un avenant en l'absence de clause de mobilité.
Le CDD à objet défini obéit aux règles de droit commun des contrats à durée déterminée, à l'exception des dérogations expressément prévues par le code du travail et par la convention collective.
Le CDD à objet défini est régi par l'article 4.1.2 du tronc commun de la convention collective lorsqu'il est assorti d'une clause de période d'essai et par l'article 4.1.4 lorsqu'il est assorti d'une clause de non-concurrence.
Pendant toute la durée de son contrat, le salarié employé en CDD à objet défini bénéficie :
1° Du droit d'être informé de tout poste à pourvoir en CDI au sein de l'entreprise correspondant à ses compétences et à ses qualifications, et d'une priorité d'embauche sur ledit poste pour autant qu'il en fasse la demande ;
2° D'un accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l'expérience (VAE) dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l'entreprise. Pour faciliter l'exercice de ce droit, les salariés en CDD à objet défini bénéficient chaque année d'un entretien au cours duquel un bilan est fait sur leurs compétences, l'exécution des travaux qui leur sont confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de leur employabilité. Lors de cet entretien, il sera également porté une attention particulière à l'expérience acquise au cours du contrat, permettant, éventuellement, une validation des acquis de l'expérience.
2.6.1. Survenance du terme
Le CDD à objet défini prend fin, au plus tard, à la date de réalisation complète et effective de son objet et après un délai de prévenance d'au moins 2 mois, quelle que soit la durée prévisible mentionnée dans le contrat.
2.6.2. Rupture anticipée
Sans préjudice des règles applicables aux ruptures de période d'essai, le CDD à objet défini peut être rompu avant son terme par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, dans les conditions suivantes :
| Motif de rupture | Partie pouvant invoquer ce motif |
Délai de préavis ou de prévenance |
|---|---|---|
| Commun accord Force majeure Faute grave Inaptitude |
Employeur et salarié | Pas de préavis, la rupture prend effet à la date de notification |
| Conclusion d'un CDI avec un autre employeur | Salarié | Préavis d'un jour par semaine d'exécution du contrat, dans la limite de 2 semaines, à compter de la notification de la rupture |
| Motif réel et sérieux | Employeur et salarié | La rupture effective du contrat ne peut intervenir qu'à l'une des dates suivantes : – à l'issue du 18e mois d'exécution du contrat ; – à l'issue du 24e mois d'exécution du contrat. Doit être observé un délai de prévenance d'au moins 2 mois dont le point de départ est fixé par la notification de la décision de rompre le contrat |
2.7.1. Priorité d'accès aux postes à pourvoir en CDI
Jusqu'au terme du 12e mois suivant la fin de son contrat, le salarié embauché en CDD à objet défini bénéficie d'une priorité de réembauche pour tout poste à pourvoir en CDI au sein de l'entreprise correspondant à ses compétences et à ses qualifications, pour autant qu'il en fasse la demande.
2.7.2. Moyens accordés au salarié pour préparer la suite de son parcours professionnel
Les salariés suivants bénéficient d'une autorisation d'absence d'au moins 2 heures par jour de travail afin de préparer la suite de son parcours professionnel :
1° Le salarié prévenu par l'employeur du terme à venir de son CDD à objet défini conformément aux modalités prévues à l'article 2.6.1, et ce jusqu'au terme effectif de son contrat ;
2° Le salarié notifié de la rupture anticipée de son CDD à objet défini par l'employeur pour un motif réel et sérieux, et ce jusqu'à l'effectivité de la rupture.
Ces heures ne donnent pas lieu à réduction de rémunération. D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, tout ou partie de ces heures peuvent être cumulées en cours ou fin de préavis.
Le salarié peut notamment utiliser ce temps pour rechercher un nouvel emploi ou pour bénéficier gratuitement des services d'accompagnement de carrière proposés par l'opérateur de compétences (OPCO).
2.7.3. Indemnité de fin de contrat
Une indemnité de fin de contrat d'un montant au moins égal à 10 % de la rémunération brute totale perçue en contrepartie de l'exécution du contrat est versée au salarié lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Le terme du CDD à objet défini est arrivé à échéance sans que l'employeur n'offre un CDI au salarié pour occuper un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
2° Le CDD à objet défini est rompu de façon anticipée à l'initiative de l'employeur, en dehors de la période d'essai, s'il y en a une, et pour un autre motif que la force majeure ou la faute grave ;
3° Le CDD à objet défini est rompu de façon anticipée d'un commun accord.
Toute entreprise de prestation technique du spectacle et de l'événement applique :
1° La grille établie à l'article 7.2 du tronc commun de la convention collective pour les fonctions permanentes communes aux différents secteurs constituant la branche ;
2° La grille des fonctions spécifiques au secteur des entreprises exerçant à titre principal l'activité d'agences événementielles établie à l'article 3.2.2 de la présente annexe.
3.2.1. Principes généraux
Les fonctions référencées à l'article 3.2.2 peuvent faire l'objet d'une embauche soit selon les modalités contractuelles de droit commun, soit sous CDD d'usage conformément aux règles prévues à l'article 4.3 de la convention collective lorsque cela est explicitement précisé dans la grille.
Les fonctions susceptibles d'être exposées à des situations exceptionnelles et entrant à ce titre dans le champ d'application des règles dérogatoires définies à l'article 5.5 du tronc commun de la convention collective en matière de durée du travail (durée maximale quotidienne de travail effectif, durée minimale de repos, temps de disponibilité indemnisé, astreintes) font l'objet d'une mention spécifique.
A. Salaires minimaux applicables hors CDD d'usage
La rémunération minimale des salariés employés selon les modalités contractuelles de droit commun est exprimée sur une base mensuelle brute pour un temps plein.
La rémunération mensuelle brute minimum d'un salarié justifiant de 3 années de présence cumulées dans l'entreprise et le poste ne peut être inférieure au salaire minimum mensuel brut de base applicable au niveau auquel est rattaché le salarié majoré de 3 %. Cette majoration est portée à 8 % après 8 années de présence cumulées dans l'entreprise et le poste. Il est toutefois rappelé qu'en application des dispositions transitoires prévues au 4° du II de l'article 11.1 du tronc commun de la convention collective, l'ancienneté (au sens du présent alinéa) des salariés relevant de la présente annexe et qui ont été embauchés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention ne s'apprécie pas à compter de la date d'entrée dans les effectifs mais à la date d'entrée en vigueur de la convention.
B. Salaires minimaux applicables dans le cadre des CDD d'usage
Les fonctions pour lesquelles le recours au CDD d'usage est admis font l'objet d'une mention spécifique.
Pour tenir compte de la situation des salariés employés en CDD d'usage, lesquels sont généralement d'une durée inférieure à 1 mois et ne donnent pas lieu à versement d'une indemnité en fin de contrat, il est convenu de fixer des minima distincts spécifiquement applicables à cette catégorie de salariés incluant une majoration tenant compte de l'absence de sécurité d'emploi.
Eu égard à la courte durée habituelle des CDD d'usage, les salaires minimaux qui leur sont applicables sont exprimés sur une base horaire. Le salaire horaire minimum brut applicable correspond au montant horaire des minima de référence majorés de 4 %. Les montants horaires des minima de référence sont obtenus en divisant leur montant mensuel par 151,67.
3.2.2. Grille de fonctions sectorielles
| Fonction | Définition | Recours possible au CDDU |
Recours possible article 5.5 |
Niveau | Salaire minimum (exprimé en euros brut) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculin | Féminin | Hors CDDU (par mois) |
En CDDU (par heure) |
||||
| Projet | |||||||
| Directeur d'équipe/business unit | Directrice d'équipe/business unit | Gère les ressources humaines, techniques ou matérielles nécessaires et répartit les tâches à accomplir aux collaborateurs les plus qualifiés en fonction du travail à effectuer. Gère et coordonne son équipe afin de garantir la bonne réalisation des projets qui lui sont confiés. Est garant(e) de la rentabilité financière de son équipe/business unit et peut être amené(e) à participer aux orientations stratégiques de l'entreprise | X | 9 | 3 163 € | Non applicable | |
| Directeur conseil | Directrice conseil | Fait bénéficier de son expertise et conseille les clients de l'agence avec lesquels il/elle engage une relation de confiance tout en défendant les recommandations et partis pris de l'agence. Accompagne les équipes internes de l'agence | X | 8 | 2 937 € | Non applicable | |
| Directeur de projets événementiels | Directrice de projets événementiels | En charge du pilotage du dossier et de la supervision/coordination des chefs de projets. À la vision globale et stratégique du projet et est garant(e) du respect du budget, des délais et des objectifs du client pour chacun des dossiers ou projets dont il/elle a la responsabilité. Peut coordonner le suivi d'un ou plusieurs projets en simultané | X | 8 | 2 937 € | Non applicable | |
| Responsable d'équipe/business unit | Responsable d'équipe/business unit | Identifie les ressources humaines, techniques ou matérielles nécessaires. Répartit les tâches à accomplir aux collaborateurs les plus qualifiés en fonction du travail à effectuer. Gère et coordonne son équipe afin de garantir la bonne réalisation des projets qui lui sont confiés | X | 7 | 2 712 € | Non applicable | |
| Responsable du trafic | Responsable du trafic | En charge d'identifier, de sourcer et d'affecter les ressources nécessaires à un ou des projets | 7 | 2 712 € | Non applicable | ||
| Technologue créatif/« creative technologist » | Technologue créative/« creative technologist » | Assure une veille technologique et intègre dès la conception du projet des éléments d'innovation, dont il/elle assure le suivi avec les prestataires qu'il/elle a identifiés. Développe une orientation «marque innovante» au service du projet | 7 | 2 712 € | Non applicable | ||
| Attaché de presse | Attachée de presse | Rédige et porte les messages de l'événement auprès des media. En charge de susciter l'intérêt des journalistes, il/elle leur fournit tous les éléments nécessaires leur permettant de rendre compte d'un événement, et de participer ainsi à sa promotion | 6 | 2 535 € | Non applicable | ||
| Coordinateur de contenus | Coordinatrice de contenus | Supervise, coordonne les contenus du projet, notamment rédactionnel, vidéo, infographie, en cohérence avec la ligne éditoriale définie | X | 6 | 2 535 € | 17,39 € | |
| Chef de projets événementiels | Cheffe de projets événementiels | Participe à la conception, à l'élaboration, à la vente et à la coordination de projet. Pilote un ou plusieurs projets et encadre les équipes intervenant sur le projet. S'assure : – en amont, de la faisabilité du projet ; – de la satisfaction client, de l'atteinte des objectifs, de la bonne animation des équipes ; – du respect des délais, du budget, et du périmètre contractuel du projet. Peut conseiller le client dont il/elle est l'interlocuteur ou l'interlocutrice privilégié(e) |
X | 6 | 2 535 € | Non applicable | |
| Chargé de projets événementiels | Chargée de projets événementiels | Il participe à la conception, à l'élaboration, à la vente et à la coordination de projet. Il accompagne un ou plusieurs projets et s'assure : – en amont, de la faisabilité du projet ; – de la satisfaction client, de l'atteinte des objectifs, de la bonne animation des équipes ; – du respect des délais, du budget, et du périmètre contractuel du projet. |
X | 5 | 2 420 € | Non applicable | |
| Création | |||||||
| Directeur de planning stratégique | Directrice de planning stratégique | Impulse la vision stratégique du projet à partir du brief du client et donne des axes de réflexion à son équipe. Gère et coordonne l'équipe des planneurs stratégiques | 9 | 3 163 € | Non applicable | ||
| Directeur de création événementielle | Directrice de création événementielle | Impulse l'intention créative à partir du brief du client et donne des axes de réflexion à son équipe. Supervise l'équipe de création qui intègre notamment les directeurs artistiques, concepteurs-rédacteurs, graphistes | 9 | 3 163 € | Non applicable | ||
| Directeur artistique événementiel | Directrice artistique événementiel | Participe à la stratégie créative du projet, et nourrit la réflexion conceptuelle, guide la création et conçoit les éléments de contenu, notamment sous une forme scénographiée, graphique, écrite, animée, digitale ou audiovisuelle | X | X | 7 | 2 712 € | 18,60 € |
| Scénographe d'événements | Scénographe d'événements | Conçoit et/ou met en œuvre l'agencement des espaces ou la mise en scène du projet | X | X | 7 | 2 712 € | 18,60 € |
| Concepteur/rédacteur | Conceptrice/rédactrice | Imagine et rédige le projet et ses déclinaisons sur les supports associés. À connaissance des mots, des codes et des signes lui permettant de retranscrire les messages du client | 6 | 2 535 € | Non applicable | ||
| Planneur stratégique | Planneuse stratégique | Définit le concept d'un projet et les axes de réponse à une problématique client. En charge d'élaborer la stratégie de déploiement d'un projet et peut en orienter l'exécution créative | 6 | 2 535 € | Non applicable | ||
| User experience designer | User experience designeuse | Conçoit l'arborescence d'un support web et optimise l'ergonomie afin de garantir la bonne expérience de l'utilisateur final | X | 6 | 2 535 € | Non applicable | |
| Designer web | Designeuse web | Crée le support web ainsi que l'identité et les éléments graphiques (illustrations, bannières…) qui le mettent en valeur | X | 6 | 2 535 € | 17,39 € | |
| Infographiste audiovisuel | Infographiste audiovisuel | Conçoit et/ou exécute des infographies DAO avec les logiciels dédiés | X | X | 5 | 2 420 € | 16,60 € |
| Assistant direction artistique/direction de création | Assistante direction artistique/direction de création | Assiste la direction artistique ou la direction de création et effectue des recherches créatives et iconographiques. Participe à la réalisation des projets créatifs de l'agence | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Assistant planning stratégique | Assistante planning stratégique | Assiste le planning stratégique | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Production | |||||||
| Directeur des productions événementielles | Directrice des productions événementielles | Manage l'ensemble des équipes de production | 9 | 3 163 € | Non applicable | ||
| Directeur de production événementielle | Directrice de production événementielle | Encadre l'équipe dédiée à la production. Dirige et assure la mise en œuvre sur le terrain des moyens humains, matériels, techniques et financiers d'une opération, en respectant rigoureusement le cahier des charges établi par l'agence (budget, planning, parti-pris du projet…) | X | 8 | 2 937 € | 20,14 € | |
| Directeur de logistique événementielle | Directrice de logistique événementielle | Encadre l'équipe dédiée à la logistique, assume la responsabilité de la gestion des participants et de leurs spécificités, notamment leurs déplacements, leur restauration et leur hébergement. Il gère également les flux, les plateformes d'inscription, l'établissement des listings | X | 8 | 2 937 € | 20,14 € | |
| Directeur technique événementiel | Directrice technique événementiel | Définit et conçoit les process techniques, coordonne la mise en place, et encadre le personnel nécessaire à la création et la réalisation d'un événement | X | 8 | 2 937 € | 20,14 € | |
| Réalisateur événementiel | Réalisatrice événementiel | Conçoit, coordonne et réalise la captation d'un événement, et/ou est responsable de l'écriture et de la réalisation de supports audiovisuels | X | X | 7 | 2 712 € | 18,60 € |
| Responsable de logistique événementielle | Responsable de logistique événementielle | Assume la responsabilité de la gestion des participants et de leurs spécificités, notamment leurs déplacements, leur restauration et leur hébergement. Il gère également les flux, les plateformes d'inscription, l'établissement des listings | X | X | 7 | 2 712 € | 18,60 € |
| Responsable de production événementielle | Responsable de production événementielle | Assure la mise en œuvre sur le terrain des moyens humains, matériels, techniques et financiers d'une opération, en respectant rigoureusement le cahier des charges établi par l'agence (budget, planning, parti-pris du projet…) | X | X | 7 | 2 712 € | 18,60 € |
| Régisseur général événementiel | Régisseuse générale événementiel | Supervise l'organisation matérielle, humaine et technico-administrative d'un événement et encadre l'équipe de régie le cas échéant. | X | 7 | 2 712 € | 18,60 € | |
| Coordinateur/chargé de logistique événementielle | Coordinatrice/chargée de logistique événementielle | En charge du bon déroulement de l'expérience client et des différentes prestations logistiques (accueil, flux, hébergement, restauration…) | X | X | 5 | 2 420 € | 16,60 € |
| Décorateur événementiel | Décoratrice événementiel | Assure la création' d'un projet de décoration de sa conception à sa réalisation | X | X | 5 | 2 420 € | 16,60 € |
| Vidéographiste/motion designer événementiel | Vidéographiste/motion designeuse événementiel | Crée des productions graphiques intégrant notamment de la vidéo, de l'animation 2D et 3D, des effets spéciaux, du son, du texte. Opère sur n'importe quel type de production audiovisuelle | X | 5 | 2 420 € | 16,60 € | |
| Animateur événementiel | Animatrice événementiel | En charge d'animer et de dynamiser les contenus présentés aux publics | X | X | 5 | 2 420 € | 16,60 € |
| Chargé de production événementielle | Chargée de production événementielle | Sous la responsabilité de la direction de production, est responsable du budget, supervise la production et assure la gestion matérielle et humaine du projet | X | X | 5 | 2 420 € | 16,60 € |
| Régisseur événementiel | Régisseuse événementiel | Assure l'organisation matérielle, humaine et technico-administrative d'un événement | X | X | 5 | 2 420 € | 16,60 € |
| Régisseur technique événementiel | Régisseuse technique événementiel | Responsable de l'installation technique des équipements prévus lors d'un événement (son, lumière, vidéo, machinerie…), de leur exploitation et de leur premier niveau de maintenance | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Logisticien événementiel | Logisticienne événementiel | Organise l'expédition, le transport et la réception des matériels et assure le suivi des documents adéquats | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Toppeur événementiel | Toppeuse événementiel | Prépare le conducteur technique en amont d'un événement et garantit la maîtrise du timing et des rythmes d'un événement en donnant les tops aux équipes techniques. | X | X | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Costumier/chapelier modiste événementiel | Costumière/chapelière modiste événementiel | Réalise des pièces ou chapeaux sur mesure | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Coiffeur/maquilleur événementiel | Coiffeuse/maquilleuse événementiel | Réalise les coiffures ou maquillages et assure les raccords pendant le spectacle | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Accessoiriste événementiel | Accessoiriste événementiel | Fabrique ou installe sur le plateau des accessoires de décors ou costumes | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Assistant de production événementielle | Assistante de production événementielle | Assiste et seconde le directeur de production ou le chargé de production à toutes les étapes du projet | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Assistant logistique événementiel | Assistante logistique événementielle | Assiste le responsable logistique pour toutes les actions liées à la chaîne logistique du projet | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Assistant régisseur événementiel | Assistante régisseur événementiel | Assiste le ou les régisseurs pendant les phases de montage et de démontage des installations et peut réaliser les ajustements nécessaires. Réalise les aménagements de salles et d'espaces selon les instructions données. | X | X | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
La présente annexe complète, pour le secteur des agences de mannequins, les dispositions prévues par la convention collective.
Le champ d'application géographique de la présente annexe est identique à celui de la convention collective. Son champ d'application professionnel couvre les entreprises exerçant à titre principal l'activité d'agence de mannequins telle que définie au E l'article 1.1.1 du tronc commun de la convention collective, pour l'ensemble de leurs salariés permanents ainsi que les mannequins.
On entend par salariés permanents au sens du présent article tous les salariés dont l'emploi est lié à l'activité permanente de l'agence, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, par opposition aux salariés mannequins.
La participation habituelle des agences de mannequins à de grandes manifestations internationales génère des surcroîts significatifs d'activité doublés, pour certains salariés, de temps d'inactivité sur place. Cette situation justifie l'application des règles dérogatoires suivantes en matière de durée maximale hebdomadaire de travail pour les salariés permanents des agences de mannequins :
1° Par dérogation au A de l'article 5.1.1 du tronc commun de la convention collective relatif à la durée hebdomadaire de travail, le double plafond est fixé comme suit :
– 48 heures au cours d'une même semaine ;
– 46 heures de moyenne hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives.
2° Par dérogation au C de l'article 5.5.4 du tronc commun de la convention collective relatif aux garanties pour les salariés se voyant appliquer un temps d'équivalence, le double plafond mentionné à cet article est fixé comme suit :
– 48 heures de moyenne hebdomadaire sur une période de 12 semaines ;
– 46 heures de moyenne hebdomadaire sur une période de 16 semaines.
Lorsqu'un salarié permanent est amené à effectuer un déplacement professionnel à l'étranger, l'agence s'engage :
1° Soit à payer directement les frais de visa, de transport, d'hébergement et de restauration ;
2° Soit à rembourser l'intégralité des frais de visa, de transport, d'hébergement et de restauration engagés par le salarié, sur présentation de justificatifs et sous réserve que les montants n'excèdent pas ceux prévus par la politique de remboursement de l'agence ou un plafond prédéterminé en accord avec l'agence avant le déplacement ;
3° Soit à verser une compensation forfaitaire au salarié dont le montant minimal correspond aux plafonds en vigueur fixés par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
L'agence s'assure que le salarié est hébergé dans des conditions satisfaisantes et garantissant un temps de déplacement raisonnable entre le lieu d'hébergement et le lieu de la prestation. Le temps de trajet entre le lieu d'hébergement et le lieu de la prestation est traité conformément à l'article 5.2.2 du tronc commun de la convention collective.
Les salariés permanents qui participent aux grandes manifestations internationales (en particulier lors des Fashion Week et du Festival de Cannes) et qui, de ce fait, ont un surcroît significatif d'activité bénéficient d'une période de repos à l'issue de ladite période de surcroît d'activité. Ledit surcroît d'activité est apprécié en tenant compte de la participation éventuelle du salarié, à la demande expresse de l'agence, à un ou plusieurs évènements annexes à la manifestation.
Pour les salariés permanents exerçant des fonctions qui ne sont pas spécifiques à l'activité d'agence de mannequins (fonctions supports), il convient de faire application de la grille établie à l'article 7.2 du tronc commun de la convention collective relatif aux grilles de fonctions communes.
Pour les salariés permanents exerçant des fonctions spécifiques à l'activité d'agence de mannequins, il convient de faire application de la grille établie au présent article. Les salaires minimaux y sont exprimés sur une base mensuelle brute pour un temps plein.
La rémunération mensuelle brute minimum d'un salarié justifiant de 3 années de présence cumulées dans la même entreprise et le même poste ne peut être inférieure au salaire minimum mensuel brut de base applicable au niveau auquel est rattaché le salarié, majoré de 3 %. Cette majoration est portée à 8 % après 8 années de présence cumulées dans les mêmes conditions. Il est toutefois rappelé qu'en application des dispositions transitoires prévues au 4° du II de l'article 11.1 du tronc commun de la convention collective, l'ancienneté (au sens du présent alinéa) des salariés relevant de la présente annexe et qui ont été embauchés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention ne s'apprécie pas à compter de la date d'entrée dans les effectifs mais à la date d'entrée en vigueur de la convention.
Les fonctions susceptibles d'être exposées à des situations exceptionnelles et entrant à ce titre dans le champ d'application des règles dérogatoires définies à l'article 5.5 du tronc commun de la convention collective en matière de durée du travail sont signalées explicitement dans la grille. Ces fonctions sont notamment caractérisées par des amplitudes de travail importantes, irrégulières et difficiles à prédéterminer, l'activité de ces salariés étant particulièrement dépendante de facteurs extérieurs liés aux mannequins ou aux clients. Par ailleurs, le fort intuitu personae qui caractérise ces fonctions rend difficile l'interruption du travail et le remplacement du salarié pendant son temps de repos. Ces spécificités justifient, d'une part, l'application de règles dérogatoires en matière de durée maximale de travail et durée minimale de repos et, d'autre part, de recourir à des dispositifs de temps d'équivalence et d'astreintes.
| Fonction | Définition | Niveau | Recours possible article 5.5 |
Salaire mini. mensuel (35 heures) |
|---|---|---|---|---|
| Booking | ||||
| Assistant booking junior | Débutant, quel que soit son âge, sans expérience dans la fonction d'assistant booking et nécessitant d'être formé, chargé d'assister un ou plusieurs bookers pour l'organisation de la logistique, de l'administratif et, le cas échéant, de l'image des mannequins. Il assure la bonne transmission des données au service comptable, et effectue les tâches demandées sous la responsabilité de celui ou ceux qu'il assiste | 2 | X | 1 851 € |
| Assistant booking | À un premier niveau d'expérience ou de formation dans la fonction d'assistant booking et est chargé d'assister un ou plusieurs bookers pour l'organisation de la logistique de tous les évènements auxquels participent les mannequins et, le cas échéant, de l'image des mannequins. Il assure la bonne transmission des données au service comptable, et effectue les tâches demandées sous la responsabilité de celui ou ceux qu'il assiste | 3 | X | 2 007 € |
| Booker/agent talents junior | Agent commercial débutant dans sa fonction, quel que soit son âge, chargé d'accompagner des mannequins notamment en les mettant en relation avec un portefeuille de clients qu'il apprend à gérer | 3 | X | 2 007 € |
| Booker/agent talents | Agent commercial chargé d'accompagner des mannequins, notamment en les mettant en relation avec un portefeuille de clients dont il assure la gestion ainsi que le développement | 5 | X | 2 420 € |
| Booker senior/agent talents senior | Agent commercial expérimenté, quel que soit son âge, chargé d'accompagner plusieurs mannequins d'envergure internationale, notamment en les mettant en relation avec un portefeuille constitué des clients les plus importants de l'agence dont il assure la gestion ainsi que le développement. Il a la charge de la formation d'une équipe de booking ou il est le référent d'un ou plusieurs bookers moins expérimentés | 8 | X | 2 937 € |
| Directeur booking/directeur division | Gère l'équipe de booking et propose à la direction la stratégie de la division. Il organise et supervise les moyens et les ressources humaines nécessaires à la bonne marche de son département | 9 | X | 3 163 € |
| Artistique/imagerie | ||||
| Assistant département artistique/imagerie junior | Débutant, quel que soit son âge, sans expérience dans la fonction d'assistant département artistique/imagerie et nécessitant d'être formé, il acquiert une connaissance technique et développe un talent artistique pour mettre les images des mannequins sur les supports de l'agence et les books physiques des mannequins | 2 | 1 851 € | |
| Assistant département artistique/imagerie | Possède une connaissance technique et un talent artistique pour mettre les images des mannequins sur les supports de l'agence et les books physiques des mannequins. Il assiste le directeur ou, le cas échéant, le chargé de département artistique | 3 | 2 007 € | |
| Chargé département artistique/imagerie | Possède une connaissance technique et un talent artistique pour mettre les images des mannequins sur les supports de l'agence et les books physiques des mannequins. Il travaille en autonomie sous la responsabilité du directeur | 4 | 2 222 € | |
| Directeur département artistique | Met en place la charte graphique et la stratégie de l'image de l'agence | 9 | 3 163 € | |
| Technicien photo/vidéo | Est chargé de réaliser les contenus photos et vidéos pour les mannequins de l'agence | 3 | 2 007 € | |
| Scouting | ||||
| Scout junior | Quel que soit son âge, procède à la recherche et à l'identification des futurs mannequins sous la responsabilité d'un autre scout senior ou d'un directeur | 3 | X | 2 007 € |
| Scout | À déjà une expérience dans la recherche et l'identification des futurs mannequins | 4 | X | 2 222 € |
| Scout senior | À une expérience confirmée, quel que soit son âge, dans la recherche et l'identification des futurs mannequins et un savoir-faire dans la gestion des profils les plus complexes | 5 | X | 2 420 € |
| Directeur scouting | Gère une équipe de scouts et décide avec la direction de la stratégie de scouting. Il organise et supervise les moyens et les ressources humaines nécessaires à la bonne marche de son département | 9 | X | 3 163 € |
| Direction | ||||
| Directeur d'agence | Met en œuvre la politique de l'agence dans son domaine de compétences. Si nécessaire, il conseille et formule des propositions à la direction générale. Il organise et supervise les moyens et les ressources humaines nécessaires à la bonne marche de l'entreprise | 10 | X | 3 377 € |
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 5212-2 du code du travail, toute agence de mannequins occupant au moins vingt salariés permanents est tenue d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total des salariés permanents. Sont pris en compte, pour l'appréciation du respect de cette obligation, les salariés embauchés sous contrat de travail ainsi que les stagiaires et travailleurs mis à disposition visés à l'article L. 5212-7 du code du travail.
Les agences de mannequins qui n'atteignent pas le seuil mentionné au premier alinéa peuvent s'acquitter de leur obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe ou d'entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, conformément à l'article L. 5212-8 du code du travail, ou en versant une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer, conformément à l'article L. 5212-9 du code du travail.
Le présent article fixe les règles conventionnelles communes applicables :
– aux mannequins adultes et aux mannequins âgés de moins de 16 ans qui résident en France ;
– aux mannequins étrangers lorsqu'ils exercent leur activité en France en tant que salariés.
3.1.1. Égalité professionnelle
Sous réserve des dispositions particulières qui suivent, l'ensemble des règles conventionnelles spécifiques prévues par la présente annexe s'applique de manière identique à l'ensemble des salariés mannequins, notamment en matière de classification, de rémunération et, plus largement, de droits et avantages reconnus.
À situation comparable, les mannequins doivent ainsi bénéficier d'un traitement équivalent, conformément aux principes d'égalité professionnelle et de non-discrimination prévus par le code du travail. Ce principe d'égalité s'exerce toutefois en tenant compte des deux réserves suivantes découlant des spécificités propres à la profession de mannequin :
1° Il est rappelé que la profession de mannequin fait partie des professions pour lesquelles l'appartenance à un sexe ou à un genre peut être la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, ainsi que prévu à l'article L. 1142-2 du code du travail.
2° La pérennité de l'activité des mannequins dits “réguliers” les place dans une situation différente des mannequins dits “occasionnels”, justifiant des traitements différents pour assurer la pleine effectivité, la pertinence et la cohérence des droits et protections reconnues dans le cadre de la présente annexe, sur le fondement de l'article 3.1.2.
3.1.2. Reconnaissance professionnelle des mannequins exerçant à titre régulier
Les mannequins pouvant attester de la régularité de leur activité au sens du présent article peuvent bénéficier des règles spécifiques rattachées à cette qualité et prévues par la présente annexe.
A. Qualification de “mannequin régulier”
Sont considérés comme mannequins réguliers les salariés qui satisfont aux critères cumulatifs suivants :
1° Être âgé d'au moins 16 ans ;
2° Avoir son domicile fiscal en France au sens de l'article 4B du code général des impôts ;
3° Avoir accompli un nombre d'heures de travail déterminé sur une période de référence en tant que mannequin employé par une ou plusieurs agence(s) de mannequins titulaires d'une licence dans le cadre de l'annexe V de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 (n° 3252).
Pour l'application de l'alinéa précédent, la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et le nombre d'heures de travail à effectuer sur la période de référence est fixé à 150 heures, étant entendu que ce nombre d'heures n'inclut pas les heures de travail accomplies avant le 16e anniversaire du mannequin.
B. Modalité de reconnaissance de la régularité de l'activité
Le caractère régulier de l'activité de mannequin est justifié par la présentation d'une attestation dont la durée de validité est fixée à 1 an. Cette dernière est délivrée au mannequin annuellement à l'issue de la période de référence mentionnée à l'article 2, par voie dématérialisée, par un prestataire choisi paritairement par les organisations représentatives.
Le respect des critères fixés au A du présent article est apprécié au regard des données issues des déclarations sociales nominatives réalisées par les agences de mannequins titulaires d'une licence. En cas de difficulté, les mannequins ont toutefois la possibilité de faire reconnaître la satisfaction desdits critères par voie de procédure spéciale auprès du prestataire mentionné à l'alinéa précédent, lequel en saisit les organisations représentatives de la branche.
L'attestation mentionne notamment les informations permettant l'identification du mannequin, la période durant laquelle celui-ci peut s'en prévaloir ainsi que la liste limitative des utilisations qui peuvent en être faites.
Le financement de la mise en place et de la mise en œuvre du dispositif de reconnaissance professionnelle est imputé sur les fonds issus de la collecte des contributions au paritarisme de branche, avant leur répartition.
3.2.1. Mandat civil de représentation
A. Nature et objet du mandat
Préalablement à toute négociation des droits à l'image et des éventuels droits d'auteur, un mandat civil de représentation est conclu par écrit et signé entre l'agence et le mannequin, de préférence dès l'inscription d'un mannequin dans une agence. Lorsque le mannequin ne parle pas la langue française, un exemplaire en anglais lui est également remis. Ce mandat est un mandat civil d'intérêt commun, soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 du code civil.
Le mannequin mandate l'agence pour promouvoir sa carrière, procéder à la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de ses prestations, établir les documents correspondants, en assurer le suivi, percevoir le produit des droits et assumer les obligations fiscales et sociales qui incombent à l'agence.
B. Mentions obligatoires
La rédaction du mandat peut varier en fonction des volontés des parties. Un modèle est établi en sous-annexe 1. Si les parties conviennent de ne pas recourir à ce modèle, elles s'assurent que le mandat comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° Les obligations respectives, mentionnées au C du présent article, d'une part de l'agence et d'autre part du mannequin dans le cadre de la gestion des droits à l'image de ce dernier ;
2° La durée du mandat, laquelle est de 1 an à compter du jour de la signature par les deux parties et renouvelable par tacite reconduction pour une ou plusieurs périodes de 1 an chacune ;
3° La possibilité de dénoncer le mandat par préavis notifié dans un délai de trois mois précédant son échéance ;
4° L'obligation pour l'agence de verser les rémunérations provenant de l'exploitation de l'image ou de l'enregistrement publicitaire audiovisuel au plus tard le quinzième jour ouvré suivant l'encaissement du règlement par le client utilisateur des droits correspondants et dans la mesure où le mannequin a donné toutes les informations nécessaires.
Pour la promotion de sa carrière, l'agence respecte les règles relatives aux traitements des données à caractère personnel telles que prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que par la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.
C. Obligations des parties relatives à la gestion des droits à l'image
Le mannequin confie à l'agence la défense, la négociation et la gestion de ses droits. En conséquence, l'agence s'engage vis à vis du mannequin :
– à rendre compte de la gestion de ses droits et à tenir à sa disposition toute pièce nécessaire ;
– à requérir du client, pour chaque contrat de cession mentionné à l'article 3.2.4, les informations les plus précises possibles quant aux utilisations prévues ;
– à mettre à disposition sous format numérique ou dans les locaux de l'agence une version intégrale consultable en français et en anglais des documents suivants :
– – la convention collective ainsi que la présente annexe ;
– – le protocole d'accord relatif aux mannequins dans la publicité ;
– – les chartes éthiques établies par les clients utilisateurs des prestations des mannequins.
En contrepartie, le mannequin s'engage vis-à-vis de l'agence :
– à l'informer des engagements contractés susceptibles d'impacter les conditions d'exploitation de son image, notamment en cas d'exclusivité commerciale consentie ou des restrictions qu'il y met ;
– à ne pas donner à des tiers un consentement sur l'utilisation de son image, préalablement à la prestation, événement futur et incertain, notamment durant les sélections (castings), cette pratique étant contraire à l'article L. 7123-6 du code du travail et aux articles 1109 à 1122 du code civil ;
– à permettre la bonne exécution du mandat et à respecter les engagements contractés par l'agence en sa qualité de mandataire et, d'une façon plus générale, tous les actes accomplis par celle-ci dans la limite du mandat donné. Le mannequin devra fournir à l'agence les informations nécessaires pour le versement par l'agence des rémunérations qui lui sont dues au titre des droits à l'image. Dans l'hypothèse où le mannequin, dans le cadre du mandat de représentation donné à l'agence, reviendrait pour une raison quelconque, sur une autorisation d'exploitation donnée, il supporterait seul les conséquences éventuelles d'un tel retrait à l'égard dudit client ou de l'agence, à l'exception d'une faute manifeste et grave du client ou de l'agence.
D. Rémunération de l'agence
En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et calculs suivants :
1° Pour son activité vis à vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite « commission perçue sur le client/ utilisateur » ;
2° Pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin, l'agence perçoit une rémunération dite de « commission de représentation du mannequin » égal à 20 % maximum du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération est identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.
À titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1200 euros HT, et dans le cas où la commission de représentation est de 20 %, les montants suivants sont identifiés :
Rémunération des droits à l'image du mannequin :............ 800 euros.
Commission de représentation du mannequin :................. 200 euros.
Produit des droits nets facturés au client :...................... 1 000 euros.
Commission perçue sur le client/ utilisateur :..................... 200 euros.
Montant total facturé au client :..................................... 1 200 euros.
Soit :
Rémunération des droits à l'image du mannequin :.......... 800 euros.
Rémunération de l'agence :............................................. 400 euros.
E. Information du mannequin
Après signature du mandat, dans le cadre de son obligation d'information, l'agence remet au mannequin un document contenant l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1221-34 du code du travail ainsi que les informations essentielles relatives à son statut. Un modèle de document d'information est proposé en sous-annexe 6.
Lorsque l'agence pratique la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale afférentes aux salaires, elle informe le mannequin par tout moyen des modalités d'application et des conséquences de cette déduction.
3.2.2. Contrat de mise à disposition
A. Formalités contractuelles
Lorsqu'une agence met un mannequin à la disposition d'un ou plusieurs utilisateurs, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre l'agence et le ou les utilisateurs avant le début de la prestation (articles R. 7123-18 & R. 7123-19 du code du travail).
Un exemplaire du contrat de mise à disposition est remis au mannequin, et le cas échéant à ses représentants légaux, avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée (article L. 7123-17 du code du travail).
Ce contrat, établi pour chaque mannequin et pour une prestation déterminée, doit obligatoirement mentionner :
1° La nature et les caractéristiques de la prestation notamment les conditions de travail, les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ainsi que les essayages et répétitions exigés du mannequin de la part du client utilisateur. En particulier, si la prestation implique une scène intime ou dénudée, le contrat en fait spécifiquement mention ;
2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;
3° Le pourcentage mentionné à l'article 3.4.1 applicable à la prestation effectuée par le mannequin ;
4° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu aux articles L. 7123-19, L. 7123-21 & L. 7123-22 du code du travail.
B. Conditions de report
Sous réserve des autres engagements du ou des mannequins concernés, lorsque des conditions climatiques spécifiques sont nécessaires à la réalisation de l'objet du contrat de mise à disposition, le client utilisateur, à condition d'en faire mention expresse dans le contrat de mise à disposition, peut bénéficier d'un report de sa prise d'effet dans les modalités suivantes :
| Durée prévue de la prestation | Délai maximal de report |
|---|---|
| ≤ 2 jours | 1 jour ouvrable |
| > 2 jours | 2 jours ouvrables |
C. Conditions d'annulation de la prestation
Le contrat de mise à disposition peut être annulé à l'initiative du client utilisateur ou de son mandant avant sa prise d'effet sous réserve du respect d'un délai minimal de prévenance fixé comme suit :
| Durée prévue de la prestation | Délai minimal de prévenance |
|---|---|
| ≤ 8 jours | 2 jours ouvrables avant la prise d'effet |
| > 8 jours | 3 jours ouvrables avant la prise d'effet |
D. Conditions de suspension de la prestation
L'utilisateur étant responsable des conditions d'exécution du travail du mannequin, y compris celles relatives à la santé et à la sécurité au travail, l'exécution du contrat de mise à disposition peut être suspendue à l'initiative du mannequin ou de l'agence si le client utilisateur ne satisfait pas à son obligation de protéger la santé et d'assurer la sécurité du mannequin.
3.2.3. Contrat de travail
A. Formalités contractuelles
Lorsqu'une agence met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, un contrat de travail doit être conclu par écrit entre l'agence et le mannequin et comporter la définition précise de son objet (art. L. 7123-5 du code du travail). Ce contrat de travail est un contrat sui generis à durée prévisible qui est conclu hors des motifs de droit commun du contrat de travail à durée déterminée, y compris d'usage.
Les signataires conviennent de la liberté du mannequin salarié dans le choix de l'agence qui l'emploie. Ceci implique une transparence dans la détermination de l'agence employeur et du respect de ce choix par les utilisateurs et l'ensemble des intervenants (Agences de communication, responsables des sélections et auditions (Casting directeurs), sociétés de production, etc.).
Conformément aux articles R. 7123-1 & R. 7123-2 du code du travail, un exemplaire du contrat de travail est remis au mannequin, ou le cas échéant à ses représentants légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Ce contrat, établi pour un mannequin et une prestation déterminée, doit notamment comporter :
1° La date de délivrance du contrat de mise à disposition mentionné à l'article 3.2.2 ;
2° La catégorie du mannequin au regard de la classification établies à l'article 3.3.2 ;
3° Le montant du salaire à percevoir au titre de la prestation ou, le cas échéant, le taux horaire ainsi que les modalités de fixation et de versement des rémunérations dues au mannequin ;
4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain, cette clause n'étant pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur
(1) ;
5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins ;
6° Les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou le cas échéant par ses représentants légaux, et rémunérée la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 7123-6 du code du travail.
7° Le cas échéant, les essayages, les répétitions, les préparations, les changements d'apparence et les retours à l'apparence initiale qui s'imposent au mannequin pour les besoins de la prestation et qui, à ce titre, entrent dans le temps de mise à disposition.
B. Conditions de rupture
Le contrat de travail du mannequin peut être rompu en cas d'annulation de la mise à disposition par le client. Dans ce cas, si le délai de prévenance mentionné au C de l'article 3.2.2 ne peut être respecté et si le mannequin s'est déplacé sur le lieu de travail sans pouvoir exécuter la prestation, ses heures de déplacement sont indemnisées a minima à hauteur de 50 % du salaire contractuel convenu initialement.
3.2.4. Contrat de cession de droits
La cession des droits d'utilisation fait l'objet d'une rémunération distincte de celle versée au titre du contrat de travail, dont le montant est fixé conformément à l'article 3.5 en fonction du produit d'une vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin.
Le contrat de cession de droits doit mentionner la campagne concernée, le produit, les supports et media, la durée et le territoire d'exploitation. Il fait également mention de la prestation initiale à laquelle il se rattache.
Le mannequin sera informé préalablement du montant qui lui revient et signera au moins un exemplaire dudit contrat.
Les pratiques professionnelles prévoient que la prestation initiale du mannequin inclut le droit d'utiliser son image en France durant 12 mois uniquement dans la presse et dans les catalogues de vente par correspondance (VPC), quel que soit le média utilisé, dans la mesure où cette utilisation ne fait l'objet d'aucune vente additionnelle au sens de l'article L. 7123-6 du code du travail. Si d'autres utilisations étaient concédées, elles devraient être expressément mentionnées et définies dans le contrat de mise à disposition et dans le contrat de travail.
Toute autre utilisation de l'image du mannequin que celles comprises dans la prestation initiale doit faire l'objet de l'établissement d'un contrat de cession de droits spécifique.
(1) Le 4° de l'article 3.2.3.A de l'annexe V est étendu sous réserve du respect des dispositions du 4° de l'article R. 7123-1 du code du travail qui prévoient également le rapatriement du mannequin dans une collectivité ultramarine et non seulement sur le territoire métropolitain.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)
3.3.1. Liste et définition des catégories de prestation
Les différentes prestations réalisées par les mannequins sont définies comme suit :
| Catégories des prestations | Définition |
|---|---|
| 1° Essayages techniques | Prestation strictement réservée à la réalisation technique des toiles et patrons des modèles vestimentaires, et ce, sans aucune prise de vues ou présentation quelconque |
| 2° Essayages ou répétitions | On entend par essayages ou répétitions la mise au point des modèles vestimentaires, des mises en scène, des accessoires ou des coiffures, sans que des prises de vues ne soient effectuées. Lorsqu'ils ne sont pas intégrés à une prestation principale, les essayages ou répétitions font l'objet d'un contrat de mise à disposition et d'un contrat de travail spécifiques. Les essayages ou répétitions réalisés dans le cadre d'une prestation de type « défilé à l'occasion des collections de la haute couture et du prêt à porter » font l'objet de règles spéciales fixées au IV du B de l'article 3.4.2 |
| 3° Prises de vues pour la publicité | Toutes prestations effectuées pour présenter, directement ou indirectement, avec ou sans exploitation de l'image, sur tout support visuel, incluant les images animées et les captures vidéo réalisées pendant les prestations photographiques, un produit, un service ou un message publicitaire ou promotionnel, quel que soit l'utilisateur |
| 4° Tournages de films publicitaires | Tournages de films réalisés pour présenter indirectement par l'exploitation de l'enregistrement audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ou promotionnel, quel que soit l'utilisateur |
| 5° Prises de vues pour les catalogues | Prises de vues réalisées pour la promotion et/ou la vente, via tout support, incluant les images animées et les captures vidéo réalisées pendant les prestations photographiques, de marchandises, vêtements ou services rendus par des entreprises |
| 6° Défilés | Toutes prestations effectuées par un mannequin pour la présentation scénographiée de produits ou créations (vêtements, accessoires, coiffures, etc.), directement ou indirectement devant un public dans un lieu défini, avec ou sans exploitation de son image, quelle que soit la qualité de l'organisateur du défilé (créateur de mode ou autre) ou le but poursuivi par celui-ci |
| 7° Défilés à l'occasion des collections de la haute couture et du prêt à porter | Défilés consistant à présenter la collection dans les espaces de présentation des créations de mode, avec ou sans exploitation de l'image du mannequin |
| 8° Promotion d'un contenu ou d'un produit via un outil de communication digitale | Prestation de diffusion ou de promotion par le mannequin d'un contenu défini par le client via un outil de communication digitale |
| 9° Prises de vues pour la presse rédactionnelle | Prises de vues réalisées à la demande des utilisateurs de la presse écrite exclusivement, qu'elle soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, régionale, nationale, internationale afin d'illustrer un ou plusieurs articles rédactionnels, à l'exclusion de toute autre prestation de mannequins demandée par l'utilisateur |
| 10° Autres prestations | Toute prestation non couverte par une catégorie définie dans le présent tableau, notamment les prestations de type : a) Relations publiques : prestation par laquelle le mannequin entre en relation avec la presse et le public pour le besoin du client utilisateur ; b) Apparition à un évènement : prestation effectuée pour présenter directement ou indirectement un produit ou une marque et réalisées via la présence d'un mannequin à un évènement. Cette prestation inclut des prises de vues de l'évènement et une cession des droits à l'image ; c) Showroom : prestation par laquelle le mannequin présente les produits du client utilisateur à ses propres clients sans prise de vues. |
3.3.2. Classification des mannequins
| Catégorie | Définitions |
|---|---|
| 1 | Mannequin n'ayant pas d'expérience et entrant dans la profession de mannequin |
| 2 | Mannequin ayant déjà réalisé plusieurs prestations |
| 3 | Mannequin commençant à attirer l'attention et réalisant des prestations pour le compte de clients importants |
| 4 | Mannequin ayant acquis une reconnaissance internationale, ses qualités étant reconnues internationalement et réalisant des prestations pour le compte de clients prestigieux |
La rémunération de la prestation du mannequin est mentionnée au contrat de travail en salaire brut, tel qu'il est prévu par les articles R. 7123-1 & R. 7123-2 du code du travail, sans que celle-ci puisse être inférieure :
1° Aux pourcentages déterminés à l'article 3.4.1 ;
2° Au salaire minimal applicable au mannequin conformément à l'article 3.4.2.
La rémunération en salaire brut est majorée des congés payés conformément à l'article L. 7123-10 du code de travail.
3.4.1. Pourcentages
Le salaire brut perçu par un mannequin pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins, conformément à l'article L. 7123-7 du code du travail.
Les parties conviennent de déterminer le pourcentage applicable comme suit :
| Catégorie de prestation | Pourcentage minimum |
|---|---|
| Prises de vues pour la presse rédactionnelle | 33 % |
| Toute autre prestation | 36 % |
La rémunération du mannequin ne peut être inférieure au pourcentage applicable à la prestation concernée. Toutefois, l'application de ce pourcentage ne peut en aucun cas avoir pour effet de rémunérer le mannequin en dessous du salaire minimum brut qui lui est applicable conformément à l'article 3.4.2.
3.4.2. Salaires minimaux
Le salaire brut perçu par un mannequin pour une prestation donnée ne peut être inférieur aux salaires minimaux fixés par le présent article.
Quelle que soit la catégorie de la prestation, le mannequin percevra toujours un salaire brut minimum d'une heure dans la catégorie correspondante. Lorsque le contrat est d'une durée comprise entre 5 heures et 8 heures, le mannequin est rémunéré conformément au salaire minimum journalier. Lorsque le contrat est d'une durée supérieure à 8 heures, les heures additionnelles sont rémunérées conformément au salaire minimum horaire.
A. Salaire minimal pour les essayages techniques mannequins adultes âgés de plus de seize ans
Pour les prestations « Essayages techniques », le mannequin ne peut percevoir une rémunération brute inférieure au salaire minimal applicable en vertu de la grille suivante, indépendamment de sa catégorie :
| Salaires bruts minimaux (hors congés payés 10 %) |
|||
|---|---|---|---|
| Horaire | Journalier | Hebdo (5 jours) | Hebdo (6 jours) |
| 81,05 € | 405,25 € | 1 823,60 € | 2 066,75 € |
B. Salaires minimaux pour les catégories de prestations 2° à 8° s'appliquant aux mannequins adultes âgés de plus de seize ans
I. Pour les prestations 2° à 8° mentionnées à l'article 3.3.1, le mannequin ne peut percevoir une rémunération brute inférieure au salaire minimal applicable en vertu de la grille suivante, selon sa catégorie :
| Catégorie du mannequin |
Salaires bruts minimaux (hors congés payés 10 %) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Horaire | Journalier | Hebdo (5 jours) | Hebdo (6 jours) | |
| 1 | 111,75 € | 558,75 € | 2 514,40 € | 2 849,60 € |
| 2 | 130,20 € | 651,00 € | 2 929,50 € | 3 320,10 € |
| 3 | 171,50 € | 857,50 € | 3 858,75 € | 4 373,25 € |
| 4 | 218,40 € | 1 092,00 € | 4 914,00 € | 5 569,20 € |
Les agences de mannequins ne peuvent diffuser ou promouvoir auprès de leur clientèle des tarifs de prestation qui ne font pas apparaître les catégories visées dans le tableau ci-dessus.
II. Notamment dans l'intérêt du développement de la carrière du mannequin et pour lui garantir la pleine effectivité de sa liberté de travailler dans le cadre d'une carrière généralement de courte durée, il est possible de déroger au I du présent article dans les conditions suivantes :
1° Le mannequin est âgé d'au moins 16 ans ;
2° L'offre soumise par le client utilisateur ne permet pas de proposer la prestation au mannequin à un prix permettant de lui appliquer le salaire minimal correspondant à sa catégorie et le mannequin souhaite réaliser ladite prestation ;
3° L'agence est en mesure de justifier qu'elle a satisfait à son obligation de transmettre le contrat de mise à disposition avant le début de la prestation, lequel indique le montant facturé au client utilisateur et le pourcentage minimal de rémunération applicable à la prestation, afin de garantir la bonne information du mannequin et son plein consentement ;
4° Le présent II ne fait l'objet d'aucune diffusion ou promotion de la part de l'agence de mannequins auprès de ses clients et ne doit pas être mentionné sur le contrat de mise à disposition.
Lorsque les conditions cumulatives ci-dessus sont réunies le salaire minimal applicable au mannequin est celui de la catégorie la plus élevée compatible avec l'offre du client utilisateur.
III. Dans le cas où le salaire minimal de la catégorie 1 ne permet pas de proposer l'offre du client au mannequin, le salaire horaire minimal applicable est fixé à 74,70 € brut (hors congés payés 10 %) et les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent :
1° Le mannequin est informé au plus tard au moment du casting ;
2° La prestation concernée n'entre pas dans la catégorie « tournages de films publicitaires » définie au 4° de l'article 3.3.1.
IV. Pour les prestations de type « Défilés à l'occasion des collections de la haute couture et du prêt à porter », les contrats de mise à disposition comprennent au minimum 2 heures de défilé et 1 heure de répétition ou d'essayage, l'ensemble de ces heures de présence étant rémunéré. Si le mannequin doit effectuer des heures de présence dépassant l'horaire prévu au contrat de mise à disposition, ces heures sont rémunérées en sus de celles initialement prévues dans ledit contrat.
C. Salaires minimaux pour la presse rédactionnelle s'appliquant aux mannequins adultes âgés de plus de seize ans
Pour les prestations « Prises de vues pour la presse rédactionnelle », le mannequin ne peut percevoir une rémunération brute inférieure au salaire minimal applicable en vertu de la grille suivante :
| Catégorie | Définition | Salaires brut minimaux (hors congés payés 10 %) |
|
|---|---|---|---|
| Horaire | Journalier | ||
| A | Catégorie applicable à la seule presse qui est « promotionnelle » pour le mannequin à savoir les parutions servant de références de prestige dans les documents professionnels du mannequin (presse book et composites) | 39,80 € | 199,00 € |
| B | Catégorie négociée pour la prestation selon les références professionnelles du mannequin et en fonction des différentes catégories de journaux et magazines de la presse écrite. | 46,50 € | 232,50 € |
| C | 54,45 € | 272,25 € | |
| D | 62,45 € | 312,25 € | |
| E | 71,75 € | 358,75 € | |
| F | 80,90 € | 404,50 € | |
| G | 101,10 € | 505,50 € | |
D. Salaires minimaux pour les autres prestations
Dans le cadre des prestations autres que celles visées aux A, B et C du présent article, la rémunération des mannequins n'est pas soumise au respect d'un salaire minimal conventionnel, seul le pourcentage défini à l'article 3.4.1 est applicable sous réserve du respect du salaire minimum de croissance horaire.
3.4.3. Majorations des salaires minimaux
Les salaires minimaux applicables sont majorés selon les conditions et modalités suivantes :
| Motif de majoration | Pourcentage de majoration |
|---|---|
| Contrat conclu pour une prestation de lingerie | 50 % |
| Contrat conclu pour la réalisation d'une photo seins nus | 150 % |
| Contrat conclu pour la réalisation d'une photo de nu | 200 % |
Conformément à l'article L. 7123-6 du code du travail : « N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement ».
Le montant des droits d'utilisation cédés dans le cadre du contrat de cession mentionné à l'article 3.2.4 est fixé au regard des critères suivants :
1° Le caractère national ou international de la campagne ;
2° Les territoires ou zones géographiques d'exploitation de l'enregistrement ;
3° Les modes d'exploitation et media concernés ;
4° La durée d'exploitation à partir de la première utilisation de l'enregistrement du mannequin.
Du montant dû au mannequin, sont défalqués les prélèvements fiscaux et sociaux en vigueur.
3.6.1. Règlement des rémunérations liées aux prestations
Sous réserve que le mannequin a communiqué à l'agence l'ensemble des documents nécessaires au règlement de la rémunération, le salaire doit être versé au mannequin au plus tard le septième jour du mois suivant celui au cours duquel a été effectuée la prestation, accompagné du bulletin de salaire édité pour chacune des prestations effectuées. Si le septième jour du mois correspond à un jour chômé, l'agence procède au règlement le premier jour ouvré suivant.
Les documents de fin de contrat sont délivrés selon la réglementation et la demande des mannequins. Par dérogation au principe de la quérabilité des salaires, le mannequin est en droit de demander que le règlement des salaires, les bulletins de salaire correspondants et l'attestation à destination de Pôle emploi lui soient adressés par tous moyens à son domicile ou remis en mains propres.
3.6.2. Règlement des rémunérations liées aux droits à l'image
Les rémunérations provenant de l'exploitation de l'image ou de l'enregistrement publicitaire audiovisuel sont versées au plus tard le quinzième jour ouvré suivant l'encaissement du règlement par le client utilisateur des droits correspondants et dans la mesure où le mannequin a donné toutes les informations nécessaires. De ce montant sont défalqués les prélèvements sociaux en vigueur. L'agence s'engage à réclamer au mannequin toute information qu'elle jugera utile pour remplir cette obligation.
Il est proposé en sous-annexe 2 un modèle de bordereau de versement de la rémunération due au mannequin en fonction des critères mentionnés à l'article 3.5. Le bordereau mentionne le montant de la commission de représentation du mannequin perçue par l'agence.
Les frais avancés par l'agence de mannequins pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peuvent faire l'objet d'un remboursement qu'au moyen de retenues successives, en fonction des frais réellement exposés dont l'agence devra justifier auprès du mannequin et qui, en aucun cas, ne devront excéder 20 % du montant des salaires et rémunérations exigibles versés au mannequin (art. R. 7123-3 du code du travail). Les frais pouvant être avancés par l'agence pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin doivent être définis en accord avec le mannequin.
Si l'agence fournit d'autres prestations de nature personnelle ou privée, elle doit au préalable communiquer toute information relative à ces prestations afin que le mannequin puisse les accepter ou les refuser en toute connaissance de cause. Toute autre prestation fournie par l'agence fera l'objet, au préalable, d'un accord écrit.
Ne peuvent être retenus sur la rémunération du mannequin :
1° Les consultations données à un jeune sur les possibilités d'accès à l'activité de mannequin, au sens de l'article L. 7123-8 du code du travail ;
2° Les conseils professionnels délivrés par l'agence à un mannequin dans le cadre de son activité ;
3° Les frais de visas requis pour les besoins de l'exercice de son activité professionnelle dans le cadre d'une prestation à l'étranger, lesquels sont pris en charge par le client utilisateur ;
4° Les frais engagés pour un voyage et un hébergement, dans le cadre d'une prestation, lesquels sont pris en charge par le client utilisateur ;
5° Les frais engagés à l'initiative de l'agence et liés à la présentation de l'image du mannequin sur le site et les réseaux sociaux de l'agence ou sur tout autre support de communication ou de promotion de l'agence.
Les employeurs, agences de mannequins, s'acquittent de leurs obligations légales en matière d'apprentissage, de formation professionnelle et de formation permanente vis-à-vis de leurs mannequins salariés.
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 7123-18 du code du travail, pendant la durée de la prestation, l'utilisateur est seul responsable des conditions d'exécution du travail conformément aux dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables au lieu du travail.
3.9.1. Accidents du travail
Sont couverts par l'agence de mannequins employeur, au titre de la législation sur les accidents du travail, l'ensemble des risques découlant de l'exercice normal de la profession de mannequin dans le cadre du lien de subordination inhérent au contrat de travail, notamment le transport en France et à l'étranger par tous moyens. La responsabilité de l'utilisateur, quant à elle, telle que prévue à l'article L. 7123-18 du code du travail, s'entend au sens du livre deuxième – titre trois du code du travail.
3.9.2. Accidents et dommages provoqués par le mannequin
Les agences de mannequins ont l'obligation de couvrir par une « responsabilité civile de l'employeur » les accidents et dommages qui pourraient être provoqués par les mannequins qu'elles mettent à disposition de leurs clients.
3.9.3. Rapatriement
Les agences de mannequins assurent le rapatriement du mannequin dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 7123-1 du code du travail soit aux frais de l'agence soit via la souscription d'une assurance.
Les règles du présent article complètent et adaptent les dispositions générales de l'article 3 au regard des spécificités de l'emploi des mannequins âgés de moins de 16 ans.
Compte tenu des spécificités propres à la profession de mannequin enfant, les parties signataires adoptent, en complément de celles de l'article 3.3.1, la définition suivante :
| Catégorie de prestation | Définition |
|---|---|
| Essayage préparatoire | Prestation effectuée par l'enfant, déjà sélectionné lors d'un premier rendez-vous, et convoqué spécifiquement à la demande expresse d'un utilisateur pour essayer ou retoucher les modèles qu'il sera amené à présenter. |
De façon générale, il est rappelé que les mineurs sont dépourvus de la capacité juridique de contracter seuls s'ils ne sont pas émancipés, conformément aux articles 1123 et 1124 du code civil. Lorsque le mineur n'est pas émancipé, le représentant légal est défini en fonction de la situation matrimoniale des parents et de la nature de la filiation.
4.2.1. Mandat civil de représentation
Un modèle de mandat civil de représentation spécifique pour les mannequins enfants est proposé en sous-annexe 3.
Les spécificités propres au mannequin enfant, notamment le versement de la partie principale de ses rémunérations à la Caisse des dépôts et consignations, ne permettent pas le remboursement des frais liés à la promotion de l'image du mannequin par retenue sur ses rémunérations conformément à l'article 3.7.
Dans la mesure où ces frais restent à la charge de l'agence et qu'elle s'engage dans le mandat civil de représentation à ne pas avoir recours aux retenues mentionnées à l'article R. 7123-3 du code du travail, l'agence peut percevoir en contrepartie de l'exécution de son mandat une rémunération égale à 40 % maximum du produit des droits facturés au client. Dans le cas contraire, les modalités du D de l'article 3.2.1 s'appliquent.
Le mandat peut être dénoncé par préavis notifié dans un délai de 2 mois précédant son échéance.
4.2.2. Contrat de mise à disposition
Un exemplaire du contrat de mise à disposition est remis aux représentants légaux de l'enfant. L'utilisateur informe l'enfant et ses représentants légaux de la nature et des conditions de la prestation.
En complément des clauses obligatoires visées à l'article 3.2.2, le contrat de mise à disposition mentionne également l'avis d'un médecin conforme à la réglementation en vigueur prévue aux articles R. 7123-18 et R. 7123-19 du code du travail.
4.2.3. Contrat de travail
I. Le contrat de travail est signé par les représentants légaux du mannequin. L'emploi d'un mineur de plus de 13 ans est subordonné à son avis favorable écrit.
II. L'agence de mannequins agréée qui engage un mannequin âgé de moins de 16 ans lui remet, ainsi qu'à ses représentants légaux, contre récépissé, une notice explicative telle que prévue à l'article R. 7124-15 du code du travail précisant :
1° Le fonctionnement de l'agence ;
2° Le contrôle médical de l'enfant ;
3° La procédure de sélection par les utilisateurs ;
4° Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente ;
5° Les durées maximales d'emploi prévues aux articles R. 7124-27 à R. 7124-30 du code du travail, lesquelles s'entendent toutes agences de mannequins confondues, en attirant l'attention des représentants légaux sur leur responsabilité en cas de pluralité d'agences de mannequins ;
6° Les conditions de rémunération.
III. Les partenaires sociaux rappellent qu'en application de l'article R. 7124-9 du code du travail, la périodicité du contrôle médical visé au 2° est fixée comme suit :
1° Tous les 3 mois pour les enfants de moins de 3 ans ;
2° Tous les 6 mois pour les enfants âgés de 3 à 6 ans ;
3° Tous les ans pour les enfants âgés de plus de 6 ans.
La rémunération de la prestation du mannequin enfant est mentionnée au contrat de travail en salaire brut, tel qu'il est prévu par les articles R. 7123-1 & R. 7123-2 du code du travail, sans que celle-ci puisse être inférieure :
1° Aux pourcentages déterminés à l'article 4.3.1 ;
2° Au salaire minimal applicable conformément à l'article 4.3.2.
4.3.1. Pourcentages
Par dérogation à l'article 3.4.1, la rémunération du mannequin enfant ne peut être inférieure à 31 % de l'ensemble des sommes versées à l'agence de mannequins par le client utilisateur à l'occasion de la prestation du mannequin, quelle que soit la catégorie de prestation réalisée.
Toutefois, l'application de ce pourcentage ne peut en aucun cas avoir pour effet de rémunérer le mannequin enfant en dessous du salaire minimum brut horaire qui lui est applicable conformément à l'article 4.3.2.
4.3.2. Salaires minimaux s'appliquant aux mannequins enfants âgés de moins de seize ans
Par dérogation à l'article 3.4.2, le salaire minimum applicable au mannequin enfant est fixé en fonction de la nature de la prestation, comme suit :
| Catégorie de prestation | Salaire minimal brut du mannequin enfant |
|---|---|
| Prise de vue, publicité ou défilé | 76,00 €/ heure |
| Catalogue VPC | 66,10 €/ heure |
| Presse rédactionnelle | 52,65 €/ heure |
| Tournage de film publicitaire | 94,45 €/ heure |
| Essayage technique | 66,10 €/ heure |
| Essayage préparatoire | 50 % du minimum horaire applicable à la catégorie de la prestation. |
Le mannequin enfant ne peut être rémunéré en dessous d'un nombre d'heures déterminé. Pour tenir compte des contraintes propres aux tournages de films publicitaires dont les temps de repos et de travail spécifiques aux jeunes enfants, cette catégorie de prestation fait l'objet de règles particulières comme suit :
| Âge de l'enfant | Nombre minimal d'heures rémunérées par prestation | |
|---|---|---|
| Tournages de films publicitaires | Autres prestations | |
| ≥ 3 mois et < 3 ans | 5 heures | 2 heures |
| ≥ 3 ans et < 6 ans | 4 heures | |
| > 6 ans et < 16 ans | 2 heures | |
4.4.1. Règlement des rémunérations liées à la prestation
Conformément à l'article L. 7124-9 du code du travail, une part de la rémunération à percevoir par l'enfant non-émancipé peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux. Cette part est précisée dans la décision d'agrément reçue par l'agence. Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations.
Les sommes dues sont versées au plus tard le septième jour du mois suivant celui au cours duquel a été effectuée la prestation, accompagnées d'un bulletin de salaire établi au nom de l'enfant. Si le septième jour du mois correspond à un jour chômé, l'agence procède au règlement le premier jour ouvré suivant. Les règlements dus aux représentants légaux sont effectués dans les locaux de l'agence ou envoyés par tous moyens à leur domicile, sauf si leur obligation de signature du registre spécial n'a pas encore été remplie.
4.4.2. Règlement des rémunérations liées aux droits à l'image
Les bordereaux de cession de droits reprenant les modalités des cessions effectuées seront mis à disposition à l'agence pour signature par le représentant légal, sauf si le mannequin est émancipé. Ces bordereaux pourront être envoyés pour signature par voie postale au domicile du représentant légal, ou du mannequin s'il est émancipé, dans le cas où se déplacer à l'agence est impossible. La signature du bordereau se substitue à la signature prévue à l'article 3.2.4.
Le bordereau mentionne le montant de la rémunération perçue par l'agence. Un modèle spécifique du bordereau de versement de la rémunération afférente aux droits à l'image des mannequins enfants est proposé en sous-annexe 4.
Les rémunérations provenant de l'exploitation de l'image ou de l'enregistrement publicitaire audiovisuel du mannequin enfant sont versées au plus tard le quinzième jour ouvré suivant l'encaissement du règlement par le client utilisateur des droits correspondants. De ce montant, sont défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.
4.5.1. Temps de présence rémunérés
Les temps de présence sur le lieu de la prestation, en dehors du temps de travail effectif, font partie intégrante de la mise à disposition des mannequins enfants et sont rémunérés.
Ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif pour l'appréciation du respect des durées maximales de travail spécifiques aux mannequins enfants :
– les temps de préparation à la prestation ;
– les temps d'attente durant la prestation ;
– les temps de repos obligatoires de l'enfant prévus à l'article R. 7124-27 du code du travail ;
– les temps de présence sans travailler rendus obligatoires par un cas de force majeure ;
– les temps d'attente découlant du report de la prestation conformément au B de l'article 3.2.2.
Bien que ne constituant pas du temps de travail effectif, ces temps sont rémunérés au même montant horaire que celui négocié pour la prestation, dans le respect des pourcentages et salaires minimaux fixés à l'article 4.3.
4.5.2. Déplacements et Voyages
Dès lors que la prestation s'effectue à plus de deux cents kilomètres du domicile du mannequin, aucune prestation ne pourra être effectuée par l'enfant âgé de moins de 10 ans le jour du déplacement.
Les frais de transport, d'hébergement et de repas du mannequin ainsi que ceux de son représentant légal ou de son accompagnateur mandaté par le représentant légal sont à la charge du client utilisateur.
L'agence s'assure que le mannequin de moins 16 ans et son accompagnateur sont hébergés dans des conditions satisfaisantes et garantissant un temps de déplacement raisonnable entre le lieu d'hébergement et le lieu de la prestation.
Les règles du présent article complètent et adaptent les dispositions générales de l'article 3 au regard des spécificités de l'emploi des mannequins étrangers.
Pour l'application de l'ensemble des dispositions du présent article, on entend par « mannequins étrangers » les mannequins qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4, B du code général des impôts, exercent leur activité en tant que salariés par l'intermédiaire d'une agence de mannequins entrant dans le champ de la présente annexe, quelle que soit leur nationalité.
Dès l'instant où les mannequins étrangers disposent des autorisations de séjour et de travail légales, ils doivent bénéficier de l'ensemble des conditions d'emploi qui s'appliquent aux mannequins français, sous réserve des adaptations introduites par le présent article.
Conformément à l'article R. 7123-1 du code du travail, un contrat de travail est conclu entre l'agence et le mannequin à chaque fois qu'il est mis à disposition d'un utilisateur. Bien que le lien de subordination n'existe que durant la prestation, la spécificité de la profession entraîne une collaboration plus continue entre le mannequin et l'agence de mannequins.
L'agence de mannequins réserve aux mannequins étrangers un accueil de qualité à leur première arrivée en France. Pour ce faire, elle s'engage notamment à :
1° Prendre en charge le billet d'avion aller-retour du mannequin ;
2° Accueillir le mannequin à son arrivée à l'aéroport et assurer son transport jusqu'à son logement ;
3° À lui remettre dès son arrivée à l'agence des titres de transport lui permettant de se déplacer ;
4° À lui remettre un dossier, en français ou en anglais, précisant ses conditions de travail et vie en France.
L'employeur doit assurer ou faire assurer dans des conditions normales le logement du mannequin en tenant compte de sa situation spécifique.
Si le mannequin ne peut lui-même disposer d'un logement, celui-ci devra être mis à disposition par l'intermédiaire de l'agence. Ces locaux devront être au minimum conformes aux dispositions prévues à l'article R. 4228-27 du code du travail.
Pour les mannequins en début de carrière et sur leur demande, l'agence s'engage à remettre, à titre d'avance, un minimum de 110 € par semaine afin de les aider à couvrir leurs frais dans l'attente de leur première prestation. L'agence s'engage à informer les mannequins concernés qu'ils bénéficient de ce droit. Cette information figure dans le modèle de notice d'information proposé en sous-annexe 6 de la présente annexe.
Les frais d'hébergement et les sommes avancées par l'agence en application du présent article sont remboursables intégralement par les mannequins dans les conditions prévues à l'article 3.7.2.
L'agence s'engage :
1° À confier le mannequin à l'équipe de booking qui sera responsable du bon déroulement de sa carrière ;
2° À lui proposer de faire des tests photos, si nécessaire ;
3° À faire figurer sur tout support opportun les documents photographiques du mannequin.
L'agence est invitée à remettre au mannequin une convention de collaboration contractualisant les garanties dont bénéficient les mannequins relevant de la présente section. Un modèle spécifique de convention de collaboration est proposé en sous-annexe 5.
Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des discussions sur les thèmes suivants dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :
1° Les classifications et salaires minimaux ;
2° La mise en place d'un dispositif de reconnaissance professionnelle permettant d'identifier les mannequins professionnels exerçant cette activité à titre principal ainsi que la prise en compte de ceux qui assurent une interprétation dans le cadre de tournages de films publicitaires ;
3° Le suivi médical des salariés mannequins ;
4° La prévention des violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS) auxquels sont spécifiquement exposés les salariés mannequins ;
5° La mise en place de régimes de protection sociale complémentaire de branche pour les mannequins ;
6° La lutte contre le travail illégal ;
7° La prise en compte des évolutions technologiques et numériques ;
8° L'élargissement de la convention collective et de la présente annexe à tous les employeurs de mannequins.
La présente annexe complète les dispositions prévues par la convention collective, pour le secteur des festivals de cinéma et d'audiovisuel.
Le champ d'application géographique de la présente annexe est identique à celui de la convention collective. Son champ d'application professionnel couvre les structures œuvrant à titre principal à l'organisation de festival de cinéma ou d'audiovisuel telle que définie au F de l'article 1.1.1 du tronc commun de la convention collective, pour l'ensemble de leurs salariés.
Les structures organisant des festivals de cinéma et d'audiovisuel appliquent :
1° La grille établie à l'article 7.2 de la convention collective pour les fonctions permanentes communes aux différents secteurs constituant la branche ;
2° La grille de fonctions spécifiques au secteur des festivals de cinéma et d'audiovisuel établie à l'article 2.2.2 de la présente annexe.
2.2.1. Principes généraux
Les fonctions référencées à l'article 2.2.2 peuvent faire l'objet d'une embauche soit selon les modalités contractuelles de droit commun, soit sous CDD d'usage conformément aux règles prévues à l'article 4.3 de la convention collective lorsque cela est explicitement précisé dans la grille.
Les fonctions susceptibles d'être exposées à des situations exceptionnelles et entrant à ce titre dans le champ d'application des règles dérogatoires définies à l'article 5.5 du tronc commun de la convention collective en matière de durée du travail (durée maximale quotidienne de travail effectif, durée minimale de repos, temps de disponibilité indemnisé, astreintes) font l'objet d'une mention spécifique.
A. Règles applicables hors CDD d'usage
La rémunération minimale des salariés employés selon les modalités contractuelles de droit commun est exprimée sur une base mensuelle brute pour un temps plein.
La rémunération mensuelle brute d'un salarié justifiant de 3 années de présence cumulées dans l'entreprise et le même poste ne peut être inférieure au salaire minimum mensuel brut de base applicable au niveau auquel est rattaché le salarié majoré de 3 %. Cette majoration est portée à 8 % après 8 années de présence cumulées dans l'entreprise et le même poste. Pour la mise en œuvre du présent alinéa, il est tenu compte, le cas échéant, des périodes de présence dans l'entreprise et le même poste dans le cadre de contrats antérieurs.
B. Règles applicables dans le cadre des CDD d'usage
Les fonctions pour lesquelles le recours au CDD d'usage est admis font l'objet d'une mention spécifique dans la grille des fonctions prévue à l'article 2.2.2 de la présente annexe.
Pour tenir compte de la situation des salariés employés en CDD d'usage, lesquels sont généralement d'une durée inférieure à 1 mois et ne donnent pas lieu à versement d'une indemnité en fin de contrat, il est convenu de fixer des salaires minimaux distincts, spécifiquement applicables à cette catégorie de salariés incluant une majoration tenant compte de l'absence de sécurité d'emploi.
Eu égard à la courte durée habituelle des CDD d'usage, les salaires minimaux qui leur sont applicables sont exprimés sur une base horaire. Le salaire horaire minimum brut applicable correspond au montant horaire minimal de référence majorés de 4 %. Les montants horaires des salaires minimaux de référence sont obtenus en divisant leur montant mensuel par 151,67.
2.2.2. Grille des fonctions et salaires minimaux (1) (2) (3)
| Fonction | Définition | Recours possible au CDDU |
Recours possible art. 5.5 |
Niveau | Salaire minimum (en euros brut) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculin | Féminin | Hors CDDU (par mois) |
En CDDU (par heure) |
||||
| Direction | |||||||
| Délégué général de festival de cinéma et d'audiovisuel | Déléguée générale de festival de cinéma et d'audiovisuel | Élabore, supervise et représente la manifestation | x | 8 | 2 937 € | Non applicable |
|
| Délégué général adjoint de festival de cinéma et d'audiovisuel | Déléguée générale adjointe de festival de cinéma et d'audiovisuel | Seconde le/ la délégué (e) général (e) dans l'ensemble de ses missions | x | 6 | 2 535 € | Non applicable |
|
| Administration/ gestion | |||||||
| Secrétaire général de festival de cinéma et d'audiovisuel | Secrétaire générale de festival de cinéma et d'audiovisuel | A la responsabilité opérationnelle et stratégique de la mise en œuvre de l'événement et de l'ensemble des activités de la structure | x | 8 | 2 937 € | Non applicable |
|
| Secrétaire général adjoint de festival de cinéma et d'audiovisuel | Secrétaire générale adjointe de festival de cinéma et d'audiovisuel | Seconde le/ la secrétaire général (e) dans l'ensemble de ses missions | x | 6 | 2 535 € | Non applicable |
|
| Administrateur de festival de cinéma et d'audiovisuel | Administratrice de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure la gestion administrative, budgétaire, financière et sociale de la structure | 6 | 2 535 € | Non applicable |
||
| Coordinateur général de festival de cinéma et d'audiovisuel | Coordinatrice générale de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité du/ de la secrétaire général (e), assure la mise en œuvre opérationnelle du festival | x | 6 | 2 535 € | Non applicable |
|
| Chargé de coordination de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de coordination de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité du/ de la coordinateur (trice) général (e) et du ou de la secrétaire général (e), participe à la mise en œuvre opérationnelle du festival | x | 4 | 2 222,00 € | Non applicable |
|
| Assistant à la coordination générale de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante a ̀ la coordination générale de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la coordinateur (trice) général (e) dans ses missions | 2 | 1 851 € | Non applicable |
||
| Chargé des partenariats de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée des partenariats de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, recherche, négocie et accompagne les partenaires et mécènes du festival | 4 | 2 222 € | Non applicable |
||
| Assistant du ou de la chargé (e) des partenariats de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante du ou de la chargé (e) des partenariats de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité du/ de la chargé (e) des partenariats, assiste le ou la chargé (e) des partenariats dans ses missions | 2 | 1 851 € | Non applicable |
||
| Programmation | |||||||
| Directeur artistique de festival de cinéma et d'audiovisuel | Directrice artistique de festival de cinéma et d'audiovisuel | Définit et met en œuvre le projet artistique du festival | x | x | 8 | 2 937 € | 20,14 € |
| Responsable de la programmation de festival de cinéma et d'audiovisuel/ responsable du bureau des films de festival de cinéma et d'audiovisuel | Responsable de la programmation de festival de cinéma et d'audiovisuel/ responsable du bureau des films de festival de cinéma et d'audiovisuel | Conçoit et coordonne le/ les programme (s) du festival ou de son volet professionnel | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € | |
| Chargé de programmation de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de programmation de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, établit la programmation au regard du projet artistique, peut participer à la recherche et la négociation des copies de film, et assure le suivi et la mise en œuvre du programme d'activités professionnelles | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Assistant à la programmation de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante à la programmation de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la chargé (e) et/ ou le/ la responsable de programmation et/ ou le ou la directeur (trice) artistique dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Chargé de sélection de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de sélection de festival de cinéma et d'audiovisuel | Visionne et sélectionne les films ou projets inscrits pour les différentes sections | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Production | |||||||
| Directeur technique de festival de cinéma et d'audiovisuel | Directrice technique de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assume la responsabilité et la supervision technique du festival | x | x | 8 | 2 937 € | 20,14 € |
| Adjoint au/ a ̀ la directeur (trice) technique de festival de cinéma et d'audiovisuel | Adjointe au/ a ̀ la directeur (trice) technique de festival de cinéma et d'audiovisuel | Seconde le/ la directeur (trice) technique dans l'ensemble de ses missions | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Responsable de l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole de festival de cinéma et d'audiovisuel | Responsable de l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole de festival de cinéma et d'audiovisuel | Supervise et coordonne les équipes en charge de l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Chargé de l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, coordonne les activités liées à l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Assistant à l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante à l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la chargé (e) et/ ou le/ la responsable de l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Responsable de l'accueil et de la billetterie de festival de cinéma et d'audiovisuel | Responsable de l'accueil et de la billetterie de festival de cinéma et d'audiovisuel | Supervise et coordonne les équipes en charge de l'accueil et de la billetterie | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Chargé de l'accueil et de la billetterie de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de l'accueil et de la billetterie de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, coordonne les activités liées à l'accueil du public | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Assistant a ̀ l'accueil et a ̀ la billetterie de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante a ̀ l'accueil et a ̀ la billetterie de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la chargé (e) de l'accueil et/ ou de la billetterie dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Hôte d'accueil de festival de cinéma et d'audiovisuel | Hôtesse d'accueil de festival de cinéma et d'audiovisuel | Accueille, contro ̂ le et oriente les visiteurs (teuses) | 1 | 1 802 € | Non applicable |
||
| Responsable de production de festival de cinéma et d'audiovisuel | Responsable de production de festival de cinéma et d'audiovisuel | Supervise la mise en œuvre des activite ́ s de la manifestation en direction du public, des invite ́ (e) s et des professionnels. Met en œuvre la stratégie globale de la visibilité du festival | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Charge ́ de production de festival de cinéma et d'audiovisuel | Charge ́ e de production de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, est chargé (e) de préparer, organiser, mettre en œuvre et coordonner les moyens d'un festival, que ces moyens soient techniques, financiers ou encore humains | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Assistant a ̀ la production de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante a ̀ la production de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la chargé (e) de production de festival de cinéma et d'audiovisuel dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Chargé de la régie copies de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de la régie copies de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, recherche, collecte et valide les supports de projection. Peut participer à la réservation des copies de films | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Coordinateur des projections de festival de cinéma et d'audiovisuel | Coordinatrice des projections de festival de cinéma et d'audiovisuel | Supervise les projections des films et des documents audiovisuels, et s'assure du bon fonctionnement du matériel de projection | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Régisseur de projection de festival de cinéma et d'audiovisuel | Régisseuse de projection de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure les projections des films et des documents audiovisuels | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Régisseur général de festival de cinéma et d'audiovisuel | Régisseuse générale de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure la responsabilité technique de la préparation, de l'exploitation et de la coordination du festival, ainsi que de la mise en place des éléments techniques ayant trait à l'accueil du public en matière de sécurité | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Assistant du/ de la régisseur (euse) de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante du/ de la régisseur (euse) de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la régisseur (euse) général (e) dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Chargé de captation vidéo de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de captation vidéo de festival de cinéma et d'audiovisuel | En charge de la captation vidéo des événements du festival | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Monteur de festival de cinéma et d'audiovisuel | Monteuse de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure le montage des images et/ ou des sons à partir de tous supports. Peut programmer ou utiliser l'ensemble des matériels nécessaires au montage | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Technicien lumière de festival de cinéma et d'audiovisuel | Technicienne lumière de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure les installations lumières liées à l'événement | x | x | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Technicien son de festival de cinéma et d'audiovisuel | Technicienne son de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure les installations sonores et de prise de son liées à l'événement | x | x | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Coordinateur des bénévoles de festival de cinéma et d'audiovisuel | Coordinatrice des bénévoles de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure la mobilisation des bénévoles et leur coordination | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Rédacteur de festival de cinéma et d'audiovisuel | Rédactrice de festival de cinéma et d'audiovisuel | Rédige les textes publiés par le festival | 3 | 2 007 € | Non applicable |
||
| Attaché de presse de festival de cinéma et d'audiovisuel | Attachée de presse de festival de cinéma et d'audiovisuel | Définit et met en œuvre la stratégie médias de l'événement | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Assistant attache ́ de presse de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante attachée de presse de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste l'attaché (e) de presse dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | Non applicable |
|
| Responsable des publications de festival de cinéma et d'audiovisuel | Responsable des publications de festival de cinéma et d'audiovisuel | Supervise et coordonne les différentes publications du festival | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € | |
| Chargé des publications de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée des publications de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, coordonne les différentes publications du festival | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Assistant aux publications de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante aux publications de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la chargé (e) et/ ou le/ la responsable des publications dans ses missions | 2 | 1 851 € | Non applicable |
||
| Manutentionnaire de festival de cinéma et d'audiovisuel | Manutentionnaire de festival de cinéma et d'audiovisuel | Manipule, déplace des marchandises, des colis ou des documents | 1 | 1 802 € | Non applicable |
||
| Coursier de festival de cinéma et d'audiovisuel | Coursière de festival de cinéma et d'audiovisuel | Est chargé (e) de mener des marchandises entre un point d'enlèvement et un point de destination | 1 | 1 802 € | Non applicable |
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| Chauffeur de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chauffeure de festival de cinéma et d'audiovisuel | Conduit les véhicules de service dont il ou elle assure l'entretien courant. Effectue les transports et les courses | 2 | 1 851 € | Non applicable |
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| Publics | |||||||
| Responsable d'éducation artistique et d'action culturelle et/ ou jeune public de festival de cinéma et d'audiovisuel | Responsable d'éducation artistique et d'action culturelle et/ ou jeune public de festival de cinéma et d'audiovisuel | Conceptualise et met en œuvre les missions et les partenariats liés aux actions d'éducation artistique et culturelle, ainsi que ceux liés à la formation | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Chargé d'éducation artistique et d'action culturelle et/ ou jeune public de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée d'éducation artistique et d'action culturelle et/ ou jeune public de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, met en œuvre les missions et les partenariats liés aux actions d'éducation artistique et culturelle, ainsi que ceux liés à la formation | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Assistant d'éducation artistique et culturelle de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante d'éducation artistique et culturelle de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la chargé (e) ou le/ la responsable d'éducation artistique et d'actions culturelles et/ ou jeune public dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Intervenant en festival de cinéma et d'audiovisuel | Intervenante en festival de cinéma et d'audiovisuel | Présente un film et/ ou anime une rencontre, un atelier ou une conférence en salle | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Modérateur de festival en cinéma et d'audiovisuel | Modératrice en festival de cinéma et d'audiovisuel | Modère les interventions des participant (es) à un débat | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
(1) L'article 2.2.2 de l'annexe VI est étendu sous réserve que les fonctions énoncées respectent la nature temporaire du contrat, conformément à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail et son interprétation faite par la Cour de cassation qui requalifie en CDI les contrats à durée déterminée d'usage, même si les conditions relatives au secteur d'activité et au caractère naturellement temporaire de l'emploi sont remplies, lorsque l'employeur ne présente pas d'éléments concrets établissant, dans le cas précis, le caractère par nature temporaire de l'emploi (Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-43.040 ; Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.050 ; Cass. soc., 20 oct. 2015, n° 14-23.712 ; Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-16.910 et n° 22-16.911).
(Arrêté du 28 mars 2025 - art. 1)
(2) L'article 2.2.2 de l'annexe VI est étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
(Arrêté du 28 mars 2025 - art. 1)
(3) La grille de l'article 2.2.2 de l'annexe VI est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
(Arrêté du 4 juin 2026 - art. 1)
Les employeurs du secteur des festivals de cinéma et d'audiovisuel ont la possibilité de recourir aux règles dérogatoires de l'article 5.5 du tronc commun de la convention collective pour les fonctions faisant l'objet d'une mention spécifique dans la grille prévue à l'article 2.2.2 de la présente annexe.
Toutefois, ce recours à l'article 5.5 est possible uniquement durant la période de la manifestation en cause, incluant le montage et le démontage du festival.
L'employeur peut convenir avec tout salarié d'une rémunération forfaitaire, incluant la rémunération de toutes les heures travaillées, y compris les heures majorées, dans le respect de la réglementation sur les durées maximales du travail.
Dans le cas de salariés employés sous CDD d'usage, la convention de forfait peut être conclue sur une base hebdomadaire.
Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention de forfait n'est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre au titre de la stricte application des différentes majorations du présent accord.
La convention de forfait doit mentionner le nombre d'heures totales, incluant les heures majorées, faisant l'objet de la rémunération forfaitaire ainsi que le salaire de base utilisé pour le calcul de cette rémunération.
L'application de ce forfait implique une comptabilisation hebdomadaire, par l'employeur, des heures effectuées.
Lorsque le salarié effectue des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait, il a droit à leurs paiements majorés.
Le recours au dispositif visé au présent article nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, l'employeur doit obligatoirement faire figurer dans le contrat de travail, ou dans un avenant au contrat, une clause dans ce sens qui fixe les conditions d'application de la convention de forfait.
L'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que de son droit à bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives, dès le moment où son temps de travail par jour atteint 6 heures de suite.
Lorsqu'il emploie en CDD, le cas échéant d'usage, du personnel relevant de la caisse des congés spectacles, l'employeur y est obligatoirement affilié. La caisse assure le paiement de l'indemnité de congés à la place de l'employeur, dans des conditions spécifiques. L'employeur est tenu de délivrer un bulletin dit de « congés spectacles » lors de la remise du bulletin de paie.
Le secteur des festivals de cinéma et d'audiovisuel est dominé par la discontinuité des périodes travaillées. Dans ce cadre contraint, employeurs et salariés s'efforcent de contribuer à la sécurisation de l'emploi et à la bonne organisation du travail. Pour ce faire, il est préconisé que les employeurs et les salariés des festivals se produisant de manière récurrente conviennent ensemble d'un délai avant lequel est décidé le renouvellement ou non de leur collaboration pour l'édition suivante du même festival. L'employeur est invité à préciser au salarié si son renouvellement est confirmé ou non, au moins trois mois avant le début du prochain festival. Le salarié, quant à lui, fait connaître à l'employeur, dans les mêmes délais, sa disponibilité ou non concernant une collaboration.
Le présent mandat a pour objet de définir la mission de représentation donnée par le mannequin à l'agence.
Au titre de ce mandat de représentation, l'agence prête, moyennant rémunération fixée selon les modalités édictées par l'article 3 ci-après, son concours au mannequin aux fins d'organiser, pour le compte et au nom de celui-ci, la promotion, la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation et des prestations de mannequin ainsi que des représentations dérivées de l'image du mannequin auprès des clients utilisateurs de l'agence dans le monde entier.
Le mannequin et l'agence s'engagent, par leur activité réciproque et leur collaboration suivie, à l'obtention d'un résultat qui leur est un bien commun.
Le présent mandat est un mandat civil d'intérêt commun, soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 du code civil par lequel le mannequin, mandant, investit l'agence, mandataire, des pouvoirs suivants :
Le mannequin :
– autorise l'agence à utiliser l'image du mannequin dans le cadre de sa promotion en la diffusant sur tout support et tout media ;
– autorise l'agence à utiliser l'image du mannequin pour la création de représentations dérivées telles qu'un avatar y compris dans le métavers et d'utiliser ces représentations dérivées dans le cadre de sa promotion ;
– mandate l'agence pour procéder à la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation du mannequin découlant de l'existence d'un contrat de travail et d'un contrat de mise à disposition par l'intermédiaire de l'agence au sens de l'article L. 7123-17 du code du travail ;
– mandate l'agence pour négocier en son nom avec tout client la rémunération afférente à la cession des droits de reproduction du mannequin pour l'utilisation de son image y compris son avatar sur tout support et sur tout media, l'agence le représentant au mieux de ses intérêts selon les usages professionnels habituels en cette matière ;
– mandate l'agence pour régulariser tout contrat, confirmation de commande, acte de cession de vente, après que le client a fourni un bon de commande précis quant à l'objet, la nature, les formats les supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation des utilisations prévues ou les éléments substantiels nécessaires à la détermination d'un forfait ;
– mandate l'agence pour contrôler par tout moyen approprié la bonne exécution de ses contrats ;
– mandate l'agence pour gérer les éventuels droits d'auteur du mannequin sur les représentations dérivées de son image, telles que son avatar, que le mannequin soit titulaire des droits d'auteur sur ces représentations dérivées du fait de leur création ou à la suite d'une cession à son profit par un tiers, et à percevoir le produit de ces droits, en donner quittance et décharge ;
– autorise l'agence à percevoir le produit de ses droits, en donner quittance et décharge et ceci conformément aux dispositions de l'annexe V de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'évènement,
– autorise l'agence à poursuivre, à la date d'expiration du présent mandat d'intérêt commun ou en cas de révocation de celui-ci, la négociation des cessions, renouvellements et/ou extensions de droits afférents à des prestations et/ou présentations du mannequin réalisées par son intermédiaire pour autant que ces négociations interviennent dans un délai de trois ans commençant à courir au jour de la signature du contrat de travail y relatif ou, au jour de la signature du dernier contrat de cession de droits en découlant ;
– autorise l'agence à pratiquer sur le produit des droits les retenues fiscales, sociales ou autres, existantes ou à venir, ainsi que les éventuelles retenues pour avance de frais de promotions et déroulement de carrière prévues à l'article L. 7123-9 du code du travail, et ce selon les modalités définies à l'article 3 du présent mandat ;
– autorise l'agence à poursuivre le recouvrement de toute créance contractuelle ou délictueuse, par toute voie de droit, en cas de non-paiement ou d'utilisation illicite.
Les rapports entre le mannequin et l'agence au titre du présent mandat civil d'intérêt commun sont régis par une obligation de loyauté.
a) Obligations de l'agence
Le mandataire doit exécuter son mandat en bon professionnel et s'engage à ce titre à :
– rendre compte de sa gestion du mandat de représentation donné par le mannequin, sur demande du mannequin, et à tenir à sa disposition toute pièce entrant dans le cadre de cette gestion ;
– respecter les dispositions concernant le traitement de données personnelles, notamment dans le cadre d'un site Internet, telles que prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que les dispositions énoncées dans la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (RGPD) ;
– requérir de la part du client, pour chaque cession, les informations les plus précises possible quant à l'objet des utilisations prévues leur nature, les formats et les supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation.
L'agence ne sera réputée avoir donné son consentement à une utilisation de l'image du mannequin que lorsqu'elle aura émis un acte de cession en bonne et due forme. Sa responsabilité est limitée à ses propres actes ainsi qu'à la bonne information de l'utilisateur et du mannequin. La responsabilité de l'agence n'est pas engagée en cas d'infractions commises par un tiers ne respectant pas les modalités de cession des droits.
b) Obligations du mannequin
Le mannequin doit permettre à l'agence d'exécuter son mandat et s'engage à respecter les engagements contractés par l'agence en sa qualité de mandataire et, d'une façon plus générale, tous les actes accomplis par celle-ci dans la limite du mandat donné, tels que définis par l'article Ier du présent mandat. Le mannequin devra fournir à l'agence les informations nécessaires pour le versement par l'agence des rémunérations qui lui sont dues au titre des droits à l'image.
Dans l'hypothèse où le mannequin, dans le cadre du mandat de représentation donné à l'agence, reviendrait pour une raison quelconque, sur une autorisation d'exploitation donnée, il supporterait seul les conséquences éventuelles d'un tel retrait à l'égard dudit client ou de l'agence, à l'exception d'une faute manifeste et grave du client ou de l'agence.
En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :
– pour son activité vis à vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite « commission perçue sur le client/utilisateur » ;
– pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin, l'agence perçoit une rémunération dite de « commission de représentation du mannequin » égal à 20 % du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.
À titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 euros HT :
Rémunération des droits à l'image du mannequin : .......800 euros.
Commission de représentation du mannequin : .............200 euros.
Produit des droits nets facturé au client : ...................1 000 euros.
Commission perçue sur le client/utilisateur : ..................200 euros.
Montant total facturé au client : ..................................1 200 euros.
Soit :
Rémunération des droits à l'image du mannequin : ......800 euros.
Rémunération de l'agence : ..........................................400 euros.
La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les quinze jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence. Du montant dû au mannequin, sont défalqués les prélèvements sociaux en vigueur.
Le présent mandat d'intérêt commun est conclu pour une durée de 1 an(1) à compter du jour de la signature des deux parties et renouvelable par tacite reconduction pour une ou plusieurs période(s) de 1 an(1) chacune, sauf en cas de dénonciation préalable à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé réception adressée au moins trois mois avant l'échéance anniversaire de la période initiale ou de renouvellement.
L'agence a contracté une garantie financière en application de l'article L. 7123-19 du code du travail.
Pour l'exécution du présent mandat, le mannequin fait élection de domicile au siège de l'agence.
Les dispositions du présent mandat et de ses avenants éventuels sont soumises à la loi française, et ce, quelles que soient la nationalité du mannequin, celle de l'utilisateur, ou celle du lieu de conclusion ou d 'exécution des actes relatifs à la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin.
Fait en double exemplaires à……………………
Le………………………
| L'agence « Bon pour acceptation du mandat » |
Le mannequin « Lu et approuvé, bon pour mandat » Élisant domicile à l'agence Reconnaît avoir reçu une traduction en anglais du présent mandat |
Entre
La société l'agence
Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège :
Ci-après dénommée « l'agence »,
D'une part,
Et :
Monsieur ou Mademoiselle :
Née le :
De nationalité :
Demeurant :
Préciser obligatoirement, si le mannequin est âgé de 16 ans à 18 ans :
Représenté(e) par :
Son père et/ou sa mère en leur (sa) qualité d'administrateur(s) légal (légaux) des biens et de la personne de leur fils (fille) mineur(e)
En raison de sa minorité au moment de la conclusion de la présente convention.
Ci-après dénommé (e) le « mannequin »,
| Agence | Bordereau de versement au titre de l'article L. 7123-6 du code du travail |
|---|---|
| Nom : |
Le présent bordereau correspond au versement des sommes dues au mannequin pour la rémunération de l'exploitation de l'enregistrement la prestation ci-dessous en application de l'article L. 7123-6 du code du travail. Elles sont régies par le mandat de représentation signé entre l'agence et le mannequin. Conformément à ce mandat la facture établie pour le client comprend, en sus du montant brut des droits, la rémunération de l'agence à la charge du client. |
| Adresse : | |
| Numéro de licence : | |
| Numéro Urssaf : | |
| Numéro AUDIENS : | |
| Nom du garant financier : | |
| Adresse du garant financier : |
Mannequin N° mandat :
Nom : Prénom :
Client
Nom/ raison sociale :
Annonceur :
Produit : Campagne :
Date de la prestation initiale :
N° contrat de mise à disposition :
Exploitation de l'enregistrement
| Supports/ Médias | Dates d'utilisation | Territoire (s) | Durées |
|---|---|---|---|
Date de facturation des droits : Date de règlement par le client :
| Montant brut des droits (hors commission client) | Net imposable | |
| Commission « mannequin » de l'agence | ||
| Rémunération due au mannequin | ||
| CSG déductible | ||
| CSG et RDS non déductibles | ||
| Retenue a la source | ||
| Frais de carrière (art. L. 7123-9 du code du travail) | Nature | |
| Solde réglé le |
Fait à, le
| L'agence de mannequins | Signature du représentant légal du mannequin |
Le mannequin mineur, tout au long des relations contractuelles définies ci-après, est représenté pour les besoins du présent mandat et de ses avenants par son représentant légal, c'est-à-dire par la ou les personnes investies de l'autorité parentale à son égard.
En cours de validité du mandat, chacun des parents s'engage irrévocablement à signaler immédiatement à l'agence toute modification de la situation familiale qui pourrait entraîner des conséquences sur l'exercice de l'autorité parentale.
1. Cas de l'exercice commun de l'autorité parentale
Lorsque les parents d'un enfant mineur exercent en commun l'autorité parentale sur cet enfant, l'accord express des deux parents est requis pour conclure le présent mandat de représentation, qui n'est pas un acte usuel au sens de l'article 372-2 du code civil.
Selon l'article 372 du code civil, les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur. La séparation des parents est sans incidence sur cette règle (art. 373-2, alinéa 1 du code civil), les deux parents demeurant, sauf décisions contraires, investis de l'autorité parentale conjointe et ce que la résidence de l'enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
En application de l'article L. 7124-9 du code du travail et conformément aux règles de répartition établies par la décision d'attribution de l'agrément, les rémunérations disponibles seront réglées par chèque ou virement bancaire établi au nom de l'un ou de l'autre des parents investis de l'autorité parentale ou des deux noms en cas de compte commun.
Chacun des parents s'engage irrévocablement à signaler immédiatement à l'agence toute modification de la situation familiale et à fournir l'ensemble des documents afférents à cette modification.
2. Cas où l'autorité parentale n'est exercée que par un seul parent
Il existe plusieurs situations dans lesquelles un parent peut être privé de l'exercice de l'autorité parentale.
Il s'agit des situations suivantes :
– si le père ou la mère est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause (art. 373 du code civil) ;
– si l'un des père et mère décède (art. 373-1 du code civil) ;
– si l'intérêt de l'enfant le commande et que le Juge confie l'autorité parentale à un des deux parents (art. 373-2-1 du code civil) ;
– lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus de 1 an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci restant seul investi de l'autorité parentale (art. 372 du code civil) ;
– lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
Dans tous les cas précités, un seul parent est investi de l'autorité parentale, ce dernier devant être le seul signataire du présent mandat.
Une exception existe pour les deux dernières hypothèses dans lesquelles l'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des pères et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
En tout état de cause, toute décision de justice privant l'un des parents de l'exercice de l'autorité parentale en cours de mandat doit être portée à la connaissance de l'agence sous 8 jours, le parent signataire devant obligatoirement être celui qui devient le seul investi de l'autorité parentale.
Toutefois, l'agence pourra remettre au parent qui n'est pas ou n'est plus investi de l'autorité parentale conjointe, un tirage du présent mandat, ce parent conservant le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant (art. 373-2-1 dernier alinéa du code civil).
Dans l'hypothèse où l'autorité parentale est exercée par un seul parent, les rémunérations disponibles seront réglées par chèque ou virement bancaire établi au nom du représentant légal seul investi de l'autorité parentale.
Dans tous les cas et afin de permettre un contrôle par l'agence conforme à la législation en vigueur, le (s) parent (s) s'engage (nt) préalablement à l'inscription du mannequin sur les registres de l'agence, à fournir les documents suivants :
– photocopie du passeport ou de la carte d'identité du mineur en cours de validité et présentation de l'original ;
– photocopie du passeport, de la carte d'identité ou du titre de séjour en cours de validité du et/ ou des parents exerçant l'autorité parentale conjointe et présentation de l'original ;
– une photocopie du Livret de famille et présentation de l'original ;
– une copie intégrale d'acte de naissance du mineur ;
– deux justificatifs de domicile du ou des parents investis de l'autorité parentale conjointe ;
– une photocopie certifiée conforme de la grosse de tout jugement, ordonnance, arrêt ou convention ayant statué sur la dévolution et/ ou sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale conjointe.
Toute fausse déclaration, déclaration incomplète ou erronée ou production de documents périmés ne saurait engager la responsabilité de l'agence.
La présente convention a pour objet de définir la mission de représentation donnée par le mannequin à l'agence.
Au titre de ce mandat de représentation, l'agence prête, moyennant rémunération fixée selon les modalités édictées par l'article 4 ci-après, son concours au mannequin aux fins d'organiser, pour le compte et au nom de celui-ci, la promotion, la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation et des prestations de mannequin ainsi que des représentations dérivées de l'image du mannequin auprès des clients utilisateurs de l'agence et ce dans le monde entier.
Le mannequin et l'agence s'engagent, par leur activité réciproque et leur collaboration suivie, à l'obtention d'un résultat qui leur est un bien commun.
Le présent mandat est un mandat civil d'intérêt commun, soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 du code civil par lequel le mannequin, mandant, investit l'agence, mandataire, des pouvoirs suivants :
Le mannequin :
– autorise l'agence à utiliser l'image du mannequin dans le cadre de sa promotion en la diffusant sur tout support et tout media de l'agence ;
– mandate l'agence pour procéder à la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation du mannequin découlant de l'existence d'un contrat de travail et d'un contrat de mise à disposition par l'intermédiaire de l'agence au sens des articles L. 7123-5 et L. 7123-17 du code du travail ;
– mandate l'agence pour négocier en son nom avec tout client la rémunération afférente à la cession des droits de reproduction du mannequin pour l'utilisation de son image sur tout support et sur tout media, l'agence le représentant au mieux de ses intérêts selon les usages professionnels habituels en cette matière ;
– mandate l'agence pour régulariser et signer tout contrat entre l'agence et son client, confirmation de commande, acte de cession de vente, après que le client a fourni un bon de commande précis quant à l'objet, la nature, les formes de supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation des utilisations prévues. L'agence informera le représentant légal des modalités d'utilisation de l'image de l'enfant mannequin par l'envoi d'un bordereau de versement de droits à l'image à signer par le représentant légal ;
– mandate l'agence pour contrôler par tout moyen approprié la bonne exécution de ses contrats ;
– autorise l'agence à percevoir le produit de ses droits, en donner quittance et décharge et ceci conformément aux dispositions de l'annexe V de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'évènement ;
– autorise l'agence à poursuivre, à la date d'expiration du présent mandat d'intérêt commun ou en cas de révocation de celui-ci, pendant une durée de trois ans à dater de leur signature, l'exécution des contrats en cours conclus par l'agence avec des tiers en qualité de mandataire, ladite exécution comprenant également toutes extensions ;
– autorise l'agence à prélever sa commission selon les modalités définies à l'article 4 du présent mandat et à pratiquer sur le produit des droits les retenues fiscales, sociales ou autres, existantes ou à venir ;
– autorise l'agence à poursuivre le recouvrement de toute créance contractuelle ou délictueuse, par toute voie de droit, en cas de non-paiement ou d'utilisation illicite.
Les rapports entre le mannequin et l'agence au titre du présent mandat civil d'intérêt commun sont régis par une obligation de loyauté.
1. Obligations de l'agence :
Le mandataire doit exécuter son mandat en bon professionnel et s'engage à ce titre à :
– rendre compte de sa gestion du mandat de représentation donné par le mannequin sur demande du mannequin et à tenir à sa disposition toute pièce entrant dans le cadre de cette gestion ;
– respecter les dispositions concernant le traitement de données personnelles, notamment dans le cadre d'un site internet, telles que prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les dispositions énoncées dans la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (RGPD) ;
– requérir de la part du client, pour chaque cession, les informations les plus précises possible quant à l'objet des utilisations prévues leur nature, les formes de supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation.
L'agence ne sera réputée avoir donné son consentement à une utilisation de l'image du mannequin que lorsqu'elle aura validé un acte de cession en bonne et due forme. Sa responsabilité est limitée à ses propres actes ainsi qu'à la bonne information de l'utilisateur et du mannequin. La responsabilité de l'agence n'est pas engagée en cas d'infractions commises par un tiers ne respectant pas les modalités de la cession des droits.
2. Obligations du mannequin et de son représentant légal :
Le mannequin doit permettre à l'agence d'exécuter son mandat et s'engage à respecter les engagements contractés par l'agence en sa qualité de mandataire et d'une façon plus générale, tous les actes accomplis par celle-ci dans la limite du mandat donné, tels que définis par l'article II de la présente convention.
Dans l'hypothèse où le mannequin, dans le cadre du mandat de représentation donné à l'agence, reviendrait pour une raison quelconque, sur une autorisation d'exploitation donnée, il supporterait seul les conséquences éventuelles d'un tel retrait à l'égard dudit client ou de l'agence, à l'exception d'une faute manifeste et grave du client ou de l'agence.
Le représentant légal de l'enfant mannequin devra se rendre à l'agence pour signer les bordereaux de versements des droits à l'image – droits d'exploitation de l'enregistrement des prestations (sous-annexe 4 de l'annexe V de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'évènement) ou, s'il ne peut se déplacer, s'engage à signer et à renvoyer à l'agence les doubles desdits bordereaux, qui lui seront adressés avec les règlements desdits droits.
En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité en prélevant sa propre rémunération égale à 40 % (quarante pour cent) sur le montant total HT de la somme facturée au client. Le montant de cette rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.
À titre d'exemple sur un montant total facturé au client de 1 000 euros HT :
– rémunération des droits à l'image du mannequin 600 euros ;
– rémunération de l'agence 400 euros.
La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence. Du montant dû au mannequin, sont défalqués les prélèvements sociaux en vigueur.
Le règlement sera effectué conformément aux règles de répartition établies par la décision d'agrément. Les spécificités propres au mannequin enfant, notamment le versement de la partie principale de ses rémunérations à la Caisse des dépôts et consignations ne permet pas les déductions de frais autorisées par article R. 7123-3 du code du travail.
En conséquence, l'agence s'engage par sa commission de 40 % sur les droits à l'image, à conserver à sa charge les frais avancés pour la promotion du mannequin, et à ne pas avoir recours à l'article R. 7123-3 du code du travail.
Le présent mandat d'intérêt commun est conclu pour une durée de 1 an à compter du jour de la signature des deux parties, renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé par préavis notifié dans un délai de deux mois précédant son échéance.
L'agence a contracté une garantie financière en application de l'article L. 7123-19 du code du travail.
Pour l'exécution du présent mandat, le mannequin fait élection de domicile au siège de l'agence.
Les dispositions du présent mandat et de ses avenants éventuels sont soumises à la loi française, et ce, quelle que soient la nationalité du mannequin, celle de l'utilisateur, ou celle du lieu de conclusion ou d 'exécution des actes relatifs à la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin.
Toutes contestations sont de la compétence exclusive des tribunaux correspondant au siège social de l'agence mandatée par le mannequin, même en cas de clauses différentes figurant sur les documents commerciaux du client.
Fait en double exemplaires à……………………………… Le ………………………………
| L'agence « Bon pour acceptation du mandat » |
Le représentant légal du mannequin « Lu et approuvé, bon pour mandat » |
Entre :
La société………………………… à responsabilité limitée au capital de…………………………
Dont le siège social est au……………………………………………………………………………
Immatriculée au RCS de………………………………sous le numéro………………………………
Titulaire de la licence et de l'agrément préfectoraux,
Titulaire de la garantie financière délivrée par………………………………………………………
Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège :
Ci-après dénommée « L'agence »,
D'une part,
Et :
Monsieur ou Mademoiselle
Né(e) le : à :
De nationalité :
Demeurant :
Pris en la personne de son ou de l'un de ses représentants légaux qui en a le pouvoir :
Madame
Née le : à :
De nationalité :
Demeurant à :
Mariée, pacsée, concubine, célibataire, séparée, divorcée
Monsieur :
Né le : à :
De nationalité :
Demeurant à :
Marié, pacsé, concubin, célibataire, séparé, divorcé
Ci-après dénommé(e) le « mannequin »,
D'autre part.
| Agence | Bordereau de versement au titre de l'article L. 7123-6 du code du travail Mannequins enfants |
|---|---|
| Nom : |
Le présent bordereau correspond au versement des sommes dues au mannequin et/ou ses représentants légaux pour la rémunération de l'exploitation de l'enregistrement de la prestation ci-dessous en application de l'article L. Elles sont régies par le mandat civil de représentation signé entre l'agence et le mannequin et/ou ses représentants légaux. Conformément à ce mandat la facture établie pour le client inclut la commission de l'agence de mannequins. |
| Adresse : | |
| Numéro de licence : | |
| Numéro Urssaf : | |
| Numéro AUDIENS : | |
| Nom du garant financier : | |
| Adresse du garant financier : |
Mannequin N° mandat :
Nom : Prénom :
Client
Nom/raison sociale :
Annonceur :
Produit : Campagne :
Date de la prestation initiale :
N° contrat de mise à disposition :
Exploitation de l'enregistrement
| Supports/médias | Dates d'utilisation | Territoire(s) | Durées |
|---|---|---|---|
Date de facturation des droits : Date de règlement par le client :
| Montant brut des droits | Net imposable | |
| Commission de l'agence (40 %) | ||
| Rémunération due au mannequin | ||
| CSG du patrimoine déductible | ||
| CSG du patrimoine et RDS non déductibles | ||
| Retenue à la source | ||
| Solde réglé le | Dont % versés à la Caisse des dépôts et consignations. |
Fait à, le
| L'agence de mannequins | Signature du représentant légal du mannequin |
La présente convention, soumise exclusivement aux dispositions du code civil, a pour objet de définir généralement les rapports entre l'agence et le mannequin tout au long de leur collaboration ainsi que leurs obligations réciproques.
Le mannequin déclare avoir eu connaissance des accords et usages professionnels en vigueur et s'engage à s'y conformer.
L'agence informera le mannequin de toute modification apportée à ces accords ou de tout nouvel accord.
La présente convention est conclue et prend effet pour une durée indéterminée à compter du jour de la signature des deux parties.
Cette convention étant à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin de part et d'autre moyennant le respect d'un délai de préavis respectivement d'au moins 3 mois avant l'échéance anniversaire de la période initiale ou de renouvellement, notifié à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
En contrepartie des moyens mis en œuvre par l'agence pour assurer la promotion et le bon déroulement de la carrière du mannequin, ce dernier s'engage à collaborer avec l'agence pendant une durée minimale de 12 mois à compter de la signature de la présente convention.
En cas de discordance entre la date de la signature de la présente convention et celle de la signature du mandat civil de représentation, c'est la date de signature du mandat qui prévaut.
A. Obligations de l'agence :
L'agence s'engage à :
– mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la promotion et au bon déroulement de la carrière du mannequin ;
– informer le mannequin de la spécificité et des caractéristiques des missions susceptibles de lui être confiées, missions qui feront chacune l'objet d'un contrat de travail et d'un contrat de cession de droits à l'image, distincts et indépendants de la présente convention et du mandat civil de représentation (sous-annexe 1 de l'annexe V de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'évènement) ;
– respecter, dans le cadre de la promotion de la carrière du mannequin, les règles relatives aux traitements des données à caractère personnel telles que prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que les dispositions énoncées dans la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (RGPD).
B. Obligations du mannequin :
Le mannequin s'engage à :
1. Remplir une déclaration, précisant au jour de celle-ci, son poids, sa taille, ses mensurations, son apparence : tatouage, piercing, coiffure (coupe et teinte), couleur des yeux, etc. ;
2. Signaler systématiquement toute modification des critères physiques déclarés tels qu'indiqués précédemment (changement coupe et/ou couleur cheveux, amaigrissement ou prise de poids etc.) ;
3. Préciser par écrit ses oppositions quant à l'exécution d'un certain nombre de missions, prises de vues et/ou à la pratique de certains sports ;
4. Rencontrer les casting-directeurs, les utilisateurs et/ou les photographes afin de procéder aux castings d'usage ;
5. Se rendre sur le lieu de sa prestation en bonne forme physique ;
6. Mettre en œuvre tous les moyens et soins nécessaires à la bonne exécution de sa mission ;
7. Signaler immédiatement à l'agence toute difficulté survenant en cours d'exécution d'une prestation et/ou toute non-conformité au contrat de mise à disposition ;
8. Fournir à l'agence toutes informations et documents nécessaires lui permettant de régulariser la situation vis-à-vis des diverses administrations. Le mannequin s'interdit toute démarche pouvant entraver cette régularisation ;
9. Autoriser l'agence à commander et à renouveler le matériel de promotion du mannequin (composites, books d'agence, etc.) ainsi qu'à percevoir le produit des enregistrements des prestations, en donner quittance et décharge, et ceci conformément aux dispositions l'annexe 5 de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'évènement) ;
10. Exécuter loyalement la présente convention.
Pendant toute la durée de la présente convention de collaboration le mannequin a le droit d'exercer d'autres activités professionnelles pour son propre compte.
Cependant, cette possibilité lui est offerte sous réserve que l'agence lui ait donné son opinion sur l'activité ou les activités envisagée(s). Le mannequin devra fournir à l'agence des informations détaillées sur la nature de(s) l'activité(s), le nombre d'heures qu'il lui (leur) consacrera, la fréquence des prestations accordées, le nom de(s) l'employeur(s) éventuel(s) etc.
Il est naturellement entendu que l'exercice de toute(s) autre(s) activité(s) professionnelle(s) devra être compatible avec la bonne exécution des contrats de travail que l'agence proposera au mannequin, et que cette (ces) autre(s) activité(s) ne devra en aucune manière affecter la qualité des prestations fournies par le mannequin dans le cadre des contrats de travail signés entre l'agence et le mannequin.
Les activités envisagées ne peuvent être en aucun cas de nature à concurrencer directement ou indirectement celles de l'agence. De la même manière, toute autre activité du mannequin ne devra en aucun cas porter atteinte à l'image ou à la réputation de l'agence.
Toute violation de la présente clause ou de toute obligation stipulée comme à la charge du mannequin pourra être considérée comme un manquement professionnel et entraîner la résiliation de tout ou partie de la présente convention, sans préjudice de tous dommages et intérêts que l'agence serait alors fondée à réclamer.
L'agence tiendra périodiquement à la disposition du mannequin un état des comptes le (la) concernant.
Lesdits comptes seront considérés comme acceptés définitivement s'ils n'ont pas fait l'objet de contestation par écrit en recommandé avec AR dans un délai de huit jours ouvrables à compter de leur présentation.
Dans le cas où il viendrait à quitter l'agence, le mannequin s'engage à rembourser la totalité des frais avancés pour la promotion et le déroulement de sa carrière qui n'ont pas fait l'objet de la retenue sur rémunérations visées à l'article 3.7.2 de l'annexe V de la convention collective applicable, et ce dans le délai d'un mois à compter de l'arrêté de comptes qui sera établi à cette occasion par l'agence.
Le mannequin autorise l'agence à pratiquer la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale afférentes à ses salaires.
Pour bénéficier de la DFS le mannequin s'engage, en signant un document d'information remis par l'agence, à :
– communiquer toutes les factures originales de frais payés par lui-même et non remboursés par un tiers et ;
– ne pas déclarer fiscalement ses revenus sous le régime des frais réels.
Une affiliation NIR pérenne est obligatoire pour permettre à l'agence de procéder aux déclarations sociales dématérialisées afférentes aux salaires perçus par le mannequin.
L'attribution administrative du NIR sera reçue par courrier à titre exceptionnel et à la demande expresse de la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie de Paris) au nom du mannequin à l'adresse du siège de l'agence.
Il est dès à présent précisé que dans ce cadre, la désignation de l'adresse du siège de l'agence ne vaut en aucun cas domiciliation du mannequin étranger au sein de l'agence.
L'agence a contracté une garantie financière conformément aux articles L. 7123-19 à L. 7123-21 du code du travail.
Le garant est : ……………………………………………
Une version anglaise de la présente convention rédigée en français a été communiquée au mannequin.
Les parties conviennent expressément que la version française seule fait foi, la version anglaise devant être considérée comme une simple traduction non officielle.
Les dispositions de la présente convention et de ses avenants éventuels sont soumises à la loi française et à la compétence des tribunaux du domicile de l'agence, et ce, quelles que soient la nationalité du mannequin et/ou celle du lieu d'exécution de la collaboration régie par la présente convention.
Fait en double exemplaires à ..., le………………………………
| L'agence |
Le mannequin Pour les étrangers |
Entre :
La société…………………………
SARL au capital de…………………………euros, dont le siège est à…………………………
Immatriculée au RCS de………………… sous le numéro ……………… titulaire de la licence
Numéro………………………… conformément à la loi du 12 juillet 1990 titulaire de la garantie financière
Accordée par………………………… conformément aux articles L. 7123-19 & L. 7123-20 du code du travail
Représentée par son gérant………………………… en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Ci-après dénommée « l'agence »
D'une part,
Et
………………………………………
Né(e) le : à :
De nationalité :
Demeurant à :
Préciser impérativement le cas échéant :
Représenté(e), en raison de sa minorité au moment de la conclusion de la présente convention, par son père et sa mère en leur qualité d'administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille mineure (fils mineur),
Ci-après dénommée le « mannequin »,
D'autre part.
Le présent document a pour objet de donner au mannequin l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1221-34 du code du travail ainsi que les informations essentielles relatives à son statut.
Règlementation française
L'activité et le statut du mannequin sont encadrés par les textes suivants :
1° Les articles L. 7123-1 à L. 7123-32 et articles R. 7123-1 à R. 7123-41 du code du travail ;
2° L'annexe V de la convention collective n° 2717 des entreprises au service de la création et de l'évènement.
Accords d'entreprise et décisions unilatérales de l'employeur
L'agence met à disposition dans ses locaux l'ensemble des accords d'entreprise et décisions unilatérales de l'employeur en vigueur concernant l'activité de mannequin.
Rappel de certaines obligations de l'agence vis-à-vis du mannequin
1° Avant chaque prestation, le mannequin est informé par l'agence de la nature exacte de la prestation pour laquelle il a été choisi.
2° L'agence de mannequins indique au mannequin les utilisations prévues initialement pour l'exploitation de son image.
3° L'agence de mannequins indique au mannequin qu'une journée de prestation est comprise entre 5 et 8 heures de présence, décomptée à partir de l'heure de convocation et incluant le temps de l'habillement, de la coiffure et du maquillage. Au-delà de 8 heures de présence, les heures additionnelles sont rémunérées.
4° L'agence de mannequins précise au mannequin qu'avant chaque prestation elle lui remettra obligatoirement le double du contrat de mise à disposition où sera indiqué le montant de la prestation facturé au client utilisateur ainsi que le pourcentage correspondant au montant réservé au mannequin au titre de son salaire brut hors 10 % de congés payés.
5° L'agence de mannequins indique au mannequin que son contrat de travail lui sera transmis au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition et que son salaire lui sera versé au plus tard le 7 du mois suivant celui au cours duquel s'est déroulée la prestation.
6° L'agence de mannequins communique préalablement au mannequin les informations indiquant les utilisations prévues initialement au titre de l'exploitation de son image ainsi que les sommes correspondantes qui lui seront versées au titre des redevances. Les droits à l'image seront versés dans les 15 jours suivant l'encaissement par l'agence du montant de ces droits.
En cas d'utilisations supplémentaires souhaitées par le client utilisateur, l'agence de mannequins informera le mannequin de ces nouvelles utilisations et du montant des droits correspondants.
7° Les mannequins débutants qui ne résident pas fiscalement en France peuvent bénéficier, à leur demande, d'une avance de 110 euros par semaine faite par l'agence de mannequins dès leur arrivée sur le territoire français dans l'attente de leur première prestation.
Statut relatif aux prestations physiques
a) Présomption de salariat
Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail :
1° même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel ;
2° quels que soient le mode et le montant de la rémunération ou la qualification donnée au contrat ;
3° quelles que soient les conditions d'emploi et de travail du mannequin (entière liberté d'action, ou situation de subordination) ;
4° quelle que soit la nationalité du mannequin.
Par conséquent, dès lors que le mannequin perçoit une rémunération :
1° Il relève obligatoirement du régime des salariés de la sécurité sociale ;
2° L'activité de mannequin est incompatible avec le statut d'auto-entrepreneur.
Un contrat de mise à disposition entre l'agence et le client utilisateur et un contrat de travail entre l'agence et le mannequin sont conclus pour chaque prestation physique.
b) Exception à la présomption de salariat
La présomption de salariat prévue aux articles L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail ne s'applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.
c) Congés payés
Le mannequin lié à l'agence de mannequins par un contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque prestation, quelle que soit la durée de celle-ci. Celle-ci est mentionnée sur le bulletin de paie du mannequin.
d) Contrôle médical
L'exercice de l'activité de mannequin est conditionné à la délivrance d'un certificat médical.
e) Inscription obligatoire pour l'obtention du numéro d'inscription au répertoire (NIR)
Le numéro d'inscription au répertoire (NIR), communément appelé numéro de sécurité sociale, est essentiel pour travailler légalement en France et pour permettre les déclarations sociales mensuelles faites par l'agence.
1° Pour les mannequins disposant déjà d'un NIR : l'attestation de droit à l'assurance maladie du mannequin doit être remise à l'agence ;
2° Pour les mannequins ne disposant pas encore d'un NIR (cas fréquent parmi les mannequins étrangers travaillant pour la première fois en France) : l'agence est dans l'obligation d'affilier le mannequin à l'assurance maladie afin d'obtenir son numéro NIR.
Pour cela, le mannequin doit notamment fournir l'ensemble des documents ci-dessous :
– une copie de qualité (nette, sans présence de doigts, etc.) de son passeport valide ;
– une copie intégrale de son acte de naissance avec filiation.
Dans le cas où ce document ne peut être obtenu, une attestation de naissance avec filiation doit être obtenue auprès d'un consulat ou d'une ambassade.
Dans le cas où l'acte de naissance ou l'attestation de naissance est rédigé dans un alphabet étranger (autre que l'alphabet latin, notamment arabe, cyrillique, etc.), une traduction en français par un traducteur assermenté auprès de la Cour d'appel de Paris est requise. Cette traduction certifiée est indispensable pour compléter le dossier du mannequin auprès de l'assurance maladie.
Une copie de tout acte ayant modifié l'état civil du mannequin (acte de mariage, acte de changement de nom, acte de changement de sexe, etc.), s'il y a lieu.
f) Régime social des salaires versés au mannequin
Les salaires versés au mannequin sont soumis aux cotisations et contributions de sécurité sociale française en vigueur.
g) Régime fiscal des salaires versés au mannequin
Le mannequin résidant fiscalement en France doit déclarer cette rémunération en « traitement et salaires ».
Le mannequin ne résidant pas fiscalement en France sera soumis à la retenue à la source selon un barème pour l'ensemble des prestations réalisées sur le territoire français.
Lorsque l'ensemble des rémunérations de source française dépasse un certain seuil, le mannequin doit déposer une déclaration de revenus auprès du service des impôts des non-résidents.
Le barème de retenue à la source et le seuil évoqué ci-dessus sont mis à jour annuellement par le Gouvernement français.
Statut relatif à la vente ou à l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation
a) Rémunération du mannequin
La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement.
b) Régime social des droits versés au mannequin
Lorsque le mannequin est affilié à la sécurité sociale française et réside fiscalement en France, les contributions du patrimoine en vigueur sont dues (CSG-CRDS, prélèvement social).
Lorsque le mannequin est affilié à la sécurité sociale française mais réside fiscalement à l'étranger, aucune des contributions du patrimoine n'est due (CSG-CRDS, prélèvement social). En contrepartie, une cotisation maladie, maternité, invalidité et décès majorée est due.
c) Régime fiscal des droits versés au mannequin
Le mannequin résidant fiscalement en France doit déclarer cette rémunération en « revenus non commerciaux non professionnels » (BNC).
Le mannequin ne résidant pas fiscalement en France doit fournir à l'agence une attestation fiscale annuelle. Cette rémunération sera soumise à la retenue à la source sauf dispositions spécifiques prévues dans la convention fiscale internationale entre la France et son pays de résidence fiscale.
Le présent document a pour objet de donner au mannequin l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1221-34 du code du travail ainsi que les informations essentielles relatives à son statut.
Règlementation française
L'activité et le statut du mannequin sont encadrés par les textes suivants :
1° Les articles L. 7123-1 à L. 7123-32 et articles R. 7123-1 à R. 7123-41 du code du travail ;
2° L'annexe V de la convention collective n° 3252 des entreprises au service de la création et de l'évènement.
Accords d'entreprise et décisions unilatérales de l'employeur
L'agence met à disposition dans ses locaux l'ensemble des accords d'entreprise et décisions unilatérales de l'employeur en vigueur concernant l'activité de mannequin.
Rappel de certaines obligations de l'agence vis-à-vis du mannequin
1° Avant chaque prestation, le mannequin est informé par l'agence de la nature exacte de la prestation pour laquelle il a été choisi ;
2° L'agence de mannequins indique au mannequin les utilisations prévues initialement pour l'exploitation de son image ;
3° L'agence de mannequins indique au mannequin qu'une journée de prestation est comprise entre 5 et 8 heures de présence, décomptée à partir de l'heure de convocation et incluant le temps de l'habillement, de la coiffure et du maquillage. Au-delà de 8 heures de présence, les heures additionnelles sont rémunérées ;
4° L'agence de mannequins précise au mannequin qu'avant chaque prestation elle lui remettra obligatoirement le double du contrat de mise à disposition où sera indiqué le montant de la prestation facturé au client utilisateur ainsi que le pourcentage correspondant au montant réservé au mannequin au titre de son salaire brut hors 10 % de congés payés ;
5° L'agence de mannequins indique au mannequin que son contrat de travail lui sera transmis au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition et que son salaire lui sera versé au plus tard le 7 du mois suivant celui au cours duquel s'est déroulée la prestation ;
6° L'agence de mannequins communique préalablement au mannequin les informations indiquant les utilisations prévues initialement au titre de l'exploitation de son image ainsi que les sommes correspondantes qui lui seront versées au titre des redevances. Les droits à l'image seront versés dans les 15 jours suivant l'encaissement par l'agence du montant de ces droits.
En cas d'utilisations supplémentaires souhaitées par le client utilisateur, l'agence de mannequins informera le mannequin de ces nouvelles utilisations et du montant des droits correspondants ;
7° Les mannequins débutants qui ne résident pas fiscalement en France peuvent bénéficier, à leur demande, d'une avance de 110 euros par semaine faite par l'agence de mannequins dès leur arrivée sur le territoire français dans l'attente de leur première prestation.
Statut relatif aux prestations physiques
a) Présomption de salariat
Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail :
1° même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel ;
2° quels que soient le mode et le montant de la rémunération ou la qualification donnée au contrat ;
3° quelles que soient les conditions d'emploi et de travail du mannequin (entière liberté d'action, ou situation de subordination) ;
4° quelle que soit la nationalité du mannequin.
Par conséquent, dès lors que le mannequin perçoit une rémunération :
1° Il relève obligatoirement du régime des salariés de la sécurité sociale ;
2° L'activité de mannequin est incompatible avec le statut d'autoentrepreneur.
Un contrat de mise à disposition entre l'agence et le client utilisateur et un contrat de travail entre l'agence et le mannequin sont conclus pour chaque prestation physique.
b) Exception à la présomption de salariat
La présomption de salariat prévue aux articles L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail ne s'applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.
c) Congés payés
Le mannequin lié à l'agence de mannequins par un contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque prestation, quelle que soit la durée de celle-ci. Celle-ci est mentionnée sur le bulletin de paie du mannequin.
d) Contrôle médical
L'exercice de l'activité de mannequin est conditionné à la délivrance d'un certificat médical.
e) Inscription obligatoire pour l'obtention numéro d'inscription au répertoire (NIR)
Le numéro d'inscription au répertoire (NIR), communément appelé numéro de sécurité sociale, est essentiel pour travailler légalement en France et pour permettre les déclarations sociales mensuelles faites par l'agence.
1° Pour les mannequins disposant déjà d'un NIR : l'attestation de droit à l'assurance maladie du mannequin doit être remise à l'agence ;
2° Pour les mannequins ne disposant pas encore d'un NIR (cas fréquent parmi les mannequins étrangers travaillant pour la première fois en France) : l'agence est dans l'obligation d'affilier le mannequin à l'assurance maladie afin d'obtenir son numéro NIR.
Pour cela, le mannequin doit notamment fournir l'ensemble des documents ci-dessous :
– une copie de qualité (nette, sans présence de doigts, etc.) de son passeport valide ;
– une copie intégrale de son acte de naissance avec filiation ;
– dans le cas où ce document ne peut être obtenu, une attestation de naissance avec filiation doit être obtenue auprès d'un consulat ou d'une ambassade ;
– dans le cas où l'acte de naissance ou l'attestation de naissance est rédigé dans un alphabet étranger (autre que l'alphabet latin, notamment arabe, cyrillique, etc.), une traduction en français par un traducteur assermenté auprès de la cour d'appel de Paris est requise. Cette traduction certifiée est indispensable pour compléter le dossier du mannequin auprès de l'assurance maladie ;
– une copie de tout acte ayant modifié l'état civil du mannequin (acte de mariage, acte de changement de nom, acte de changement de sexe, etc.), s'il y a lieu.
f) Régime social des salaires versés au mannequin
Les salaires versés au mannequin sont soumis aux cotisations et contributions de sécurité sociale française en vigueur.
g) Régime fiscal des salaires versés au mannequin
Le mannequin résidant fiscalement en France doit déclarer cette rémunération en « traitement et salaires ».
Le mannequin ne résidant pas fiscalement en France sera soumis à la retenue à la source selon un barème pour l'ensemble des prestations réalisées sur le territoire français.
Lorsque l'ensemble des rémunérations de source française dépasse un certain seuil, le mannequin doit déposer une déclaration de revenus auprès du service des impôts des non-résidents.
Le barème de retenue à la source et le seuil évoqué ci-dessus sont mis à jour annuellement par le Gouvernement français.
h) Protection sociale complémentaire des mannequins
À compter du 1er septembre 2026, le mannequin, lorsque la durée de son contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois, peut bénéficier d'une protection sociale complémentaire au titre de ce contrat, par le biais du mécanisme du « versement santé ».
Pour être éligible à ce dispositif le temps de la durée du contrat de travail, le mannequin doit justifier auprès de l'agence de la souscription individuelle à un contrat dit « responsable », conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale.
i) Mannequin exerçant à titre régulier
À compter du 1er janvier 2027, le mannequin âgé de 16 ans ou plus, domicilié fiscalement en France et ayant totalisé au moins 150 heures de travail au cours de l'année civile précédente est destinataire d'une attestation lui permettant de justifier du caractère régulier de son activité, délivrée automatiquement par mail au 1er janvier de chaque année. En cas de difficulté, le mannequin peut s'adresser au prestataire choisi par les partenaires sociaux, afin de faire reconnaître sa situation. Le cas échéant, il peut se rapprocher de l'agence pour obtenir les coordonnées de l'organisme à contacter.
Statut relatif à la vente ou à l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation
a) Rémunération du mannequin
La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement.
b) Régime social des droits versés au mannequin
Lorsque le mannequin est affilié à la sécurité sociale française et réside fiscalement en France, les contributions du patrimoine en vigueur sont dues (CSG-CRDS, prélèvement social).
Lorsque le mannequin est affilié à la sécurité sociale française mais réside fiscalement à l'étranger, aucune des contributions du patrimoine n'est due (CSG-CRDS, prélèvement social). En contrepartie, une cotisation maladie, maternité, invalidité et décès majorée est due.
c) Régime fiscal des droits versés au mannequin
Le mannequin résidant fiscalement en France doit déclarer cette rémunération en « revenus non commerciaux non professionnels » (BNC).
Le mannequin ne résidant pas fiscalement en France doit fournir à l'agence une attestation fiscale annuelle. Cette rémunération sera soumise à la retenue à la source sauf dispositions spécifiques prévues dans la convention fiscale internationale entre la France et son pays de résidence fiscale.
La convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement a mis en place une démarche de certification sociale des entreprises techniques du champ de l'audiovisuel en son article 4.3.1.L'objet de cette mesure est de permettre l'efficience des normes sociales négociées par les partenaires sociaux de la branche et le respect par les entreprises et les salariés des règles légales et conventionnelles. Il a été signé notamment la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, l'accord professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur de l'audiovisuel, l'accord professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux laboratoires cinématographiques, les accords professionnels et leurs avenants du 3 août 2006 concernant les artistes-interprètes dans leurs activités de doublage. Ainsi et de façon régulière, les entreprises se soumettront à un examen de leur situation en vue d'obtenir ladite certification. Ce faisant, les entreprises confirment, bien qu'évoluant dans le cadre de la concurrence commerciale, leurs engagements de respecter les règles sociales régissant leurs professions et s'interdisent toutes mesures de dumping social.
La certification contribuera fortement au respect de ces engagements.
Les partenaires sociaux, à travers cette mesure, entendent préserver au sein des entreprises techniques au service de la création et de l'événement le renforcement des équilibres historiques à cette branche entre emploi permanent et emploi intermittent.
Les partenaires sociaux entendent rappeler la priorité du contrat à durée indéterminée sur toutes autres formes contractuelles. Cette règle, présente en entête du titre IV de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, définit le contrat à durée indéterminée comme contrat de référence de la branche professionnelle. Le recours au contrat à durée déterminée, notamment d'usage, ne se justifie que dans certaines situations strictement encadrées par le code du travail, les textes collectifs de la branche et la jurisprudence. Les partenaires sociaux rappellent les modalités de transformation du CDD d'usage en CDI telles que définies à l'article 4.3.3 de la convention collective et précisent que les propositions de transformation doivent intégrer l'ancienneté et l'expérience continue à la date de la première embauche. Les partenaires sociaux se sont engagés dans un processus de structuration de la branche et conviennent de faire de cette certification un outil de progrès social.
Le présent accord a pour objet de consigner les modalités de fonctionnement de la certification et d'établir une commission nationale en charge de la délivrance de celle-ci. Les organisations représentatives signataires ou ayant adhéré a posteriori à cet accord siégeront à la commission nationale.
Ce préambule fait partie intégrante de l'accord et dispose d'un caractère normatif.
Le présent accord s'applique aux entreprises commerciales ou associatives du secteur privé, sur le territoire de la France métropolitaine et des DOM, qui :
– exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la fabrication technique du contenu :
– des activités de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et/ou de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et/ou informatique ;
– des activités de tirage et développement de films photochimiques tout format ;
– des activités de transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;
– des activités de restauration et de stockage de films argentiques ;
– des activités d'étalonnage et de télécinéma ;
– des opérations de conformation ;
– des activités de sous-titrage ;
– l'exploitation d'auditoria audiovisuels et cinématographiques ;
– des activités de doublage, de post-synchronisation et de localisation.
Par programmes audio-vidéo informatiques, il faut entendre les produits audiovisuels et cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'informations. Ces programmes sont soit enregistrés avec des moyens vidéo cinématographiques ou capturés par des moyens informatiques, soit fabriqués sur stations informatiques (conception et traitement des images et des sons par ordinateur) et reportés sur support photochimique, magnétique ou informatique.
Par localisation, il faut entendre toute activité de transformation ou de finalisation d'un produit interactif, quel que soit son support, afin de l'adapter à la langue du marché auquel il est destiné.
– exercent, exclusivement pour le compte de tiers, des activités d'exploitation de régie de diffusion ;
– exercent des activités de location de matériels techniques à destination exclusive des professionnels audiovisuels et cinématographiques.
La certification sociale vise à constater dans les entreprises le respect de différentes normes sociales :
– suivi de la législation du travail et prohibition de toutes formes de travail dissimulé et de toutes formes de discrimination ;
– respect des règles paritairement définies dans le cadre des accords et textes conventionnels de la branche ;
– suivi des normes et des recommandations de sécurité ;
– utilisation du contrat à durée déterminée d'usage dans les règles légales et conventionnelles de recours.
Ce faisant, la certification sociale apporte aux entreprises certifiées une référence dans leurs relations avec les salariés et les oriente vers une pratique dynamique de la gestion des ressources humaines.
Pour le salarié et particulièrement pour ceux exerçant leurs activités sous la forme d'un CDD d'usage, elle permet de garantir un cadre de travail conforme aux obligations légales et assure une bonne gestion de leur relation contractuelle.
Pour l'entreprise contractant avec une structure certifiée, la présence de cette mesure permet d'avoir un indice fort du respect par le prestataire de l'ensemble de ses obligations sociales et de limiter les possibles recherches en responsabilité en cas de négligence.
La certification sociale est différente de la certification des produits et des services organisée notamment par le ministère de l'industrie et définie par des référentiels de type COFRAC. Elle n'apporte aucun avantage concurrentiel à son titulaire et n'est pas un signe de qualité du produit ou du service.
La certification sociale est élaborée dans le cadre des articles L. 2134-1 et L. 2134-2 du code du travail. Cette certification n'est pas un frein à la liberté du travail du salarié. L'employeur, non titulaire de la certification, conserve le droit d'utiliser les autres contrats de travail définis par la loi, dans le respect des conditions de droit commun.
La commission est constituée de 3 collèges.
Le premier collège dit des « commanditaires des entreprises techniques » est composé des organisations représentant les clients des entreprises techniques de l'audiovisuel. Ce collège compte un représentant de moins que le second et le troisième collège et au maximum 4 membres.
Le second collège dit des « représentants des salariés » est composé des représentants désignés par les organisations représentatives nationalement dans la branche et signataires ou ayant adhéré au présent accord. La représentation de la commission nationale sera susceptible d'évoluer en fonction des prochaines mesures de représentativité réalisées dans la branche. Le règlement intérieur de la commission fera mention de la liste des organisations représentatives, qui sera actualisée autant que de besoin. A ce jour, le nombre de représentants au sein de ce collège est au maximum de 6.
Le troisième collège dit des « représentants des entreprises techniques » est composé de représentants des entreprises titulaires de la certification. Ces représentants sont élus pour 2 ans par les entreprises « certifiées ». En cas de démission ou de vacance d'un des mandats, il sera procédé au remplacement par le candidat suivant ayant obtenu le plus de voix. A titre transitoire, les premiers représentants seront désignés par l'organisation représentative des employeurs du secteur de l'audiovisuel dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement. Cette première désignation se fera pour une période de 3 ans. Les représentants de ce collège sont égaux en nombre à celui du collège des représentants des salariés.
Les partenaires sociaux souhaitent que les représentants du CNC et du ministère du travail notamment, à titre consultatif ou d'observateur, s'impliquent dans la commission.
Chaque organisation, membre des collèges « représentants des salariés » et « commanditaires des entreprises techniques », désigne, pour 2 ans, leurs représentants. A titre transitoire, la première désignation se fera pour 3 ans.
En tout état de cause et à l'issue du premier mandat, les représentants feront un point d'étape sur le fonctionnement et l'organisation de la commission nationale. Les partenaires sociaux négociateurs de l'accord veilleront à garantir le bon fonctionnement de la commission. A cet effet, ils pourront à l'issue du premier mandat convoquer une nouvelle négociation pour adapter les dispositions et pallier les éventuels dysfonctionnements.
En cas de démission d'un représentant, chaque organisation devra pourvoir à son remplacement. Les organisations ont la faculté de désigner un titulaire et un suppléant au poste. Le suppléant est amené à siéger en cas d'absence du titulaire. De façon exceptionnelle et pour permettre une cohérence dans le traitement des demandes de certification, la commission pourra autoriser la présence simultanée du titulaire et du suppléant. Dans ce cas, le suppléant n'a pas de droit de vote et est là à titre d'observateur.
Les organisations peuvent librement retirer leurs mandats à leurs représentants.
Les membres de la commission s'engagent à statuer en parfaite équité et à émettre des avis sur des critères objectifs. Ainsi, chaque partie à la décision s'engage à statuer en son âme et conscience et pour la seule structuration de la branche professionnelle.
Les membres de la commission disposent d'une liberté d'expression au sein de celle-ci. Ils prendront connaissance des dossiers des entreprises candidates à la certification. Le cas échéant, la commission pourra se rapprocher des services de contrôle des URSSAF et de l'Etat. Ils devront respecter le secret des délibérations. Les pièces soumises à l'examen de la commission sont confidentielles. En dehors des décisions et de leurs significations, les délibérations sont secrètes. Les membres qui ne respectent pas les principes ci-dessus énumérés pourront être exclus par décision de leurs pairs.
Les dossiers sont archivés par le secrétariat de la commission nationale, aucune copie ne sera conservée par les représentants.
La commission ne peut délibérer et prendre une décision qu'en présence d'au moins la moitié des membres, présents ou représentés.
Lors de l'examen d'un dossier d'une entreprise détenue directement ou indirectement par un membre de la commission ou pour laquelle il possède un intérêt direct ou indirect, celui-ci sera invité à ne pas participer au débat et devra quitter la salle de réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des membres, présents ou représentés. Les décisions sont motivées, spécifiquement en cas de refus ou de suspension de la certification sociale.
La commission nationale, au vu des dossiers déposés par les entreprises candidates, décide :
– d'octroyer la certification sociale ;
– d'octroyer la certification à titre temporaire ;
– de retirer la certification sociale ;
– de refuser la certification sociale ;
– de suspendre sa décision jusqu'à la prochaine réunion de la commission.
Le représentant légal de l'entreprise candidate ou son mandataire peut demander à être entendu par la commission. Cette possibilité est automatiquement accordée en cas de procédure d'appel.
La commission peut décider de l'octroi de la certification à titre temporaire à charge pour l'entreprise à l'issue de la période de test de respecter un certain nombre de règles définies par la commission.
Les membres de la commission peuvent définir un règlement intérieur afin de compléter les règles énumérées dans cet accord.
Les décisions de la commission forment une jurisprudence, consignée par relevé de décisions.
Les membres de la commission élisent en leur sein un président. Il est élu pour 2 ans. A titre transitoire et pour le premier mandat, il est élu pour 3 ans.
Le président est en charge de la conduite des débats. Il établit l'ordre du jour des réunions et rédige les décisions de la commission.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité de voix, un supplément d'information sera demandé auprès de l'entreprise candidate.
Une fois le supplément d'information obtenu, la certification est accordée par vote à la majorité relative.
L'organisation d'employeur assure le secrétariat de la commission nationale.
Il est institué entre les partenaires sociaux une commission nationale. Celle-ci a pour mission de délivrer la certification sociale dans le secteur audiovisuel de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement. La commission se réunit en tant que de besoin et au moins dès lors que 10 demandes de certification sont déposées auprès de son secrétariat. Les débats sont animés par son président.
La certification sociale est délivrée pour 2 ans. Elle est attribuée à une entreprise en tant qu'entité juridique. Elle est incessible et n'est pas extensible aux filiales, structures juridiques distinctes de la société mère.
Dans le respect d'une procédure contradictoire, la commission nationale peut décider de retirer la certification en cas de manquement manifeste et avéré aux règles sociales de la profession et aux engagements souscrits par l'entreprise.
Dans ce cas, la commission adresse une mise en demeure à l'entreprise dans le mois qui suit la saisine. Le représentant de l'entreprise sera entendu lors de l'instruction de la décision. Il aura communication des éléments reprochés lors de la mise en demeure.
En cas de retrait, l'entreprise ne doit plus faire référence à la certification et n'est plus autorisée à la faire figurer dans ses documents. La décision de la commission doit mentionner la date d'effet du retrait. Cette dernière ne peut proroger la certification plus de 2 mois à compter de la décision de la commission.
Les décisions de la commission sont publiées dans un relevé de décisions.
La commission établit et met à jour une liste des entreprises certifiées, dont elle assure par tout moyen la publicité.
La certification sociale est matérialisée par un numéro. Celui-ci doit figurer sur les contrats de travail délivrés par l'entreprise, ainsi que la date de délivrance de la certification sociale et la mention du site internet sur lequel est publiée la liste des entreprises certifiées.
L'entreprise titulaire de la certification doit en faire mention dans ses documents commerciaux et pièces comptables.
L'entreprise candidate doit s'engager à respecter les éléments suivants :
– fournir des éléments sincères à la commission ;
– répondre à l'ensemble des questions posées par la commission ;
– signer et appliquer la charte des entreprises certifiées.
Les entreprises comprises dans le champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement pour le secteur de l'audiovisuel sont soumises à la présente certification sociale.
Il est convenu que l'intégralité des entreprises du champ devra être examinée par la commission dans un délai de 24 mois après la signature du présent accord. Afin d'organiser cet examen, la commission établira une procédure d'instruction des dossiers et un calendrier d'examen des demandes.
Les entreprises en création ont un dossier simplifié de certification défini par la commission. Cette certification est d'une durée de 1 an. A l'échéance de celle-ci, l'entreprise devra faire une demande complète de dossier.
L'ensemble des entreprises, employeur dans le champ professionnel, quel qu'en soit la forme est éligible à la certification sociale. Elle vise, notamment et sans que cette liste soit exhaustive, les sociétés commerciales (SA, SAS, SARL/EURL, SNC, société en commandite simple ou par action), les sociétés coopératives sous différentes formes, les associations, les GIE, les artisans et entreprises en nom propre.
Les entreprises devront justifier du respect des obligations légales et conventionnelles, du respect du paiement des contributions et cotisations rendues obligatoires par voies légales et conventionnelles (prévoyance et santé, contribution au paritarisme et au financement de la CPNEF AV, congés spectacles, contribution AFDAS…), du respect des obligations de couverture conventionnelle (prévoyance et santé des salariés…), du paiement des impôts commerciaux et plus largement du respect de toutes autres contributions d'origine légale ou conventionnelle.
Dans l'examen des candidats à la certification sociale, les membres de la commission devront tenir compte des spécificités de chaque secteur pour définir un critère d'équilibre en matière d'emploi en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, priorité étant donnée au contrat à durée indéterminée sur toute autre forme contractuelle.
Les entreprises s'engagent à respecter les obligations légales de sécurité. Elles fourniront à la commission une copie du document unique d'évaluation des risques, lorsqu'elles sont soumises à cette obligation.
L'entreprise communiquera à la commission le ratio entre le nombre de salariés et le nombre d'accidents du travail.
L'entreprise devra faire état des assurances souscrites par elle au titre de sa responsabilité civile. Elle produira les contrôles techniques des équipements et les habilitations des salariés concernés.
L'entreprise devra établir le nombre et les thèmes des formations suivies pour l'année précédant sa demande de certification. Elle adressera copie du reçu libératoire délivré par l'AFDAS.
Dans le secteur des entreprises du doublage, la certification sociale vise à garantir la rémunération et le versement effectif des salaires prévus par les accords conventionnels des artistes-interprètes et le respect des accords professionnels assurant la définition des minima salariaux et de la rémunération du transfert de l'autorisation de diffusion.
Dans ce secteur, la commission, en lien avec les partenaires sociaux, adaptera la procédure d'instruction et sa représentation afin de garantir l'efficience de la mesure négociée.
Le règlement intérieur de la commission fixera le coût de l'examen des dossiers de certification ainsi que les cotisations servant au financement de la commission. Les sommes versées par les entreprises servent à financer les frais d'administration de la certification.
Aucun membre ou organisation siégeant à la commission ne pourra tirer d'avantages financiers des mandats. Les fonctions sont gratuites.
La présente certification sociale sera mise en œuvre à compter de la date d'extension de l'accord. A cette date, la commission appellera les entreprises selon une procédure d'ordre. Dans un délai de 24 mois, l'intégralité des entreprises éligibles du champ aura dû être examinée par la commission de certification.
Dans l'intervalle et avant que l'examen de l'entreprise n'ait eu lieu effectivement, cette dernière conserve la faculté de conclure des CDD d'usage.
Lorsqu'une entreprise ou une personne physique reprend une structure de prestation technique et qu'elle constate l'existence de certaines pratiques non satisfaisantes à l'objectif de certification, il peut être convenu avec la commission nationale un plan d'apurement progressif de la situation en vu de consolider ladite certification.
La commission fixe le cahier des charges, les objectifs intermédiaires et le calendrier d'application du plan. L'entreprise doit prendre l'engagement de respecter le plan et apporter les informations nécessaires à la démonstration de l'application de celui-ci.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'accord entrera en vigueur à compter de sa date d'extension et au plus tard au 30 juin 2010.
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l'accord.
La ou les parties signataires prenant l'initiative d'une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Les parties disposeront d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur le projet de révision et devront, dans ce délai, se communiquer leurs observations de sorte qu'une première réunion doit avoir lieu dans les 2 mois suivants la notification. La demande de révision est réputée caduque si aucun accord n'est trouvé dans les 6 mois de la notification, sauf accord des parties pour poursuivre les négociations. En cas de caducité, le ou les demandeurs ne pourront demander de nouvelle révision sur les mêmes questions pendant un délai de 1 an.
L'accord de révision, conclu conformément aux dispositions légales en vigueur, résultant de ces négociations se traduira par la signature d'un avenant qui se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétera.
Les parties à l'accord conservent la possibilité de dénoncer le présent accord aux conditions légalement en vigueur.
Les organisations syndicales représentatives au niveau national dans la branche sont libres d'adhérer ultérieurement au présent accord.
Dans un souci d'optimisation des institutions de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, les partenaires sociaux conviennent de confier le suivi du présent accord à la commission de conciliation, d'interprétation et de suivi créée par l'article 10.7 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008.
La composition de cette commission et son mode de fonctionnement sont définis soit par la convention collective, soit par le règlement intérieur de la commission de conciliation, d'interprétation et de suivi.
En France, la médecine du travail a vu ses principes définis par la loi du 11 octobre 1946. Ce texte lui a donné pour mission d'éviter l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail et arrêté les choix structurants qui, aujourd'hui encore, caractérisent la médecine du travail : universalité, spécialisation et indépendance des médecins, financement par les employeurs, gestion sous le contrôle de l'Etat, prépondérance de l'activité clinique et individuelle organisée autour de la visite médicale destinée au contrôle de l'aptitude sur un poste de travail.
Cependant, il est apparu que cette organisation de la médecine du travail focalisée sur la visite individuelle systématique se faisait au détriment d'une politique de prévention primaire en milieu de travail.
C'est dans ce contexte que la médecine du travail française s'est engagée depuis une quinzaine d'années dans un processus de réforme initié par la directive européenne du 12 juin 1989 sur la santé et la sécurité au travail qui introduit une approche de prévention primaire (1) fondée sur l'évaluation a priori des risques.
Les intentions portées par la réforme et notamment le décret du 28 juillet 2004 peuvent être résumées de la manière suivante :
– la médecine du travail, placée sous la responsabilité de l'employeur, doit reconquérir la nécessaire action correctrice du milieu du travail en entreprise ;
– la médecine du travail doit aussi répondre à l'évolution des formes et contenus du travail et des parcours professionnels, à l'évolution démographique de la population active, qui conduit à l'augmentation de la part des salariés âgés ainsi qu'à la plus grande technicité des facteurs pris en compte dans l'appréciation des conditions de travail.
L'apport irremplaçable de la médecine du travail au système de santé et à la prévention se situe dans l'activité du médecin du travail sur le milieu du travail. Elle contribue à l'évaluation des risques professionnels et à la proposition d'actions de prévention, la correction ou l'amélioration des conditions de travail,
La pluridisciplinarité représente un élargissement des compétences participant à la prévention et à la protection contre les risques du travail.
La surveillance médicale des salariés, autre élément constitutif de l'intervention du médecin du travail, doit mieux s'adapter aux besoins de chaque catégorie de travailleurs et, avant tout, être accessible à l'ensemble des salariés.
En effet, si le suivi médical de chaque salarié demeure le moyen essentiel pour dégager des mesures individuelles appropriées, il doit également permettre de recueillir des informations utiles pour l'action sur le milieu du travail et apporter une contribution importante à la veille sanitaire.
C'est pour répondre aux objectifs ainsi fixés par la réglementation et la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ainsi qu'à la situation particulière des salariés mannequins liée, notamment, à la durée limitée de leurs missions et parfois à la multiplicité de leurs employeurs au cours d'une même année mais également à la multiplicité voire à la temporalité de leurs lieux de travail ainsi qu'à l'alternance de périodes d'activité et d'inactivité, que l'organisation patronale représentative et les organisations représentatives de salariés se sont réunies pour conclure le présent accord en application des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail ainsi que de l'article L. 4625-2 du même code.
(1) Selon l'OMS, la prévention primaire vise les facteurs de risques en misant sur le milieu du travail et sur le facteur humain ; la prévention secondaire vise la surveillance du milieu du travail et de la santé des salariés ; la prévention tertiaire minimise les conséquences des atteintes à la santé du fait du travail en agissant sur le travail (reclassement, mutation, organisation des secours) ou sur l'homme (soins d'urgence, soins infirmiers...).
Le présent accord a pour objet d'organiser, sur le plan national, la santé au travail dans la branche “ mannequins ” afin d'assurer, d'une part, le suivi médical professionnel et individuel des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français et, d'autre part, de préciser les modalités du suivi médical des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent ponctuellement leur activité en qualité de salariés au titre de la présomption de salariat et, en dernier lieu, la mission de conseil auprès de leurs différents employeurs en matière de prévention primaire.
Pour ce faire, il organise notamment :
– l'adhésion de toutes les entreprises ayant pour activité celle d'agence de mannequins, telle que précisée au 2.1 ci-dessous, et qui emploient des mannequins, au service de santé au travail dénommé « centre médical de la bourse » (CMB) ;
– la représentation de l'organisation d'employeurs et celles de salariés au sein du secteur « mannequins » du CMB.
2.1. Entreprises concernées
Le présent accord est applicable aux entreprises qui ont pour activité celle d'agence de mannequins et qui, à ce titre, emploient des mannequins français, étrangers résidant sur le territoire français ainsi que des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent ponctuellement leur activité en qualité de salariés au titre de la présomption de salariat.
Cet accord sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises relevant de la branche précitée, puis à l'élargissement pour s'appliquer à toutes les entreprises employant des mannequins tels que définis aux articles L. 7123-2 et L. 7123-3 du code du travail, quelle que soit la nature de leur activité.
Les entreprises visées au présent article seront dénommées ci-après les « employeurs ».
2.2. Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne, d'une part, l'ensemble des salariés mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français âgés de plus de 16 ans, employés par des contrats de travail tels que définis aux articles L. 7123-5 et R. 7123-1 du code du travail, la surveillance médicale des mannequins mineurs âgés de moins de 16 ans étant déjà réglementée par les articles R. 7124-7 et R. 7124-9 du code du travail.
Le présent accord concerne, d'autre part, l'ensemble des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent leur activité de façon ponctuelle en qualité de salariés en vertu de la présomption de salariat dont ils relèvent en application de l'article L. 7123-3 du code du travail.
Ils seront dénommés ci-après les « mannequins ».
3.1. Adhésion des employeurs
Chaque année, tout employeur de mannequins doit verser au CMB une cotisation dont le montant est proposé par la commission de suivi des mannequins du CMB (cf. art. 5 du présent accord) et validé par le conseil d'administration du CMB.
Une attestation d'adhésion au CMB sera adressée aux employeurs de mannequins ayant versé la cotisation obligatoire.
3.2. Modalités du suivi médical des mannequins
Article 3.2.1
Modalités du suivi médical des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent leur activité ponctuellement en qualité de salariés au titre de la présomption de salariat
Les signataires du présent avenant ont pris en compte la réalité de l'exercice de la profession par les mannequins étrangers ne résidant pas en France, issus des pays de l'UE, CEE et pays tiers venant très ponctuellement assurer des prestations sur le territoire français.
Ils ont constaté l'impossibilité de faire coïncider dans les délais impartis, avec les moyens humains et matériels existants, la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 7123-4 du code du travail et la production du certificat médical attestant que l'évaluation globale de l'état de santé du mannequin est compatible avec l'exercice de son métier, devant être délivré en application de l'article L. 7123-2-1 du code du travail.
Néanmoins, Ils conviennent de la nécessité réelle d'une protection identique de cette population voulue par le législateur. L'ensemble des partenaires retiennent d'un commun accord la solution privilégiant le suivi médical des mannequins étrangers ne résidant pas en France par un médecin de leur pays d'origine.
Les mannequins étrangers ne résidant pas en France sont dès lors tenus de se voir délivrer, préalablement à leur venue en France, un certificat médical attestant que l'évaluation globale de leur santé est compatible avec l'exercice de leur métier, en application de l'article L. 7123-2-1 du code du travail, établi par un médecin de leur pays d'origine, rédigé en français ou en anglais.
Les mannequins étrangers ne résidant pas en France doivent être en possession de ce certificat médical pendant leur période d'activité en France afin d'être en mesure de le produire sur demande de leur employeur ou d'un agent de contrôle pour attester que leur état de santé est compatible avec l'exercice de l'activité de mannequin.
Ce certificat répond aux mêmes exigences que le certificat médical établi par un médecin français.
La durée de validité du certificat médical émis par le médecin étranger demeure valable pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.
Dans le cas exceptionnel où un mannequin étranger ne résidant pas en France ne serait pas en mesure de produire à l'agence de mannequins française son certificat médical délivré par le médecin de son pays d'origine préalablement à sa venue en France, il lui sera possible de recourir à un médecin généraliste praticien en ville pour procéder à la visite médicale et la remise du certificat médical visé à l'article L. 7123-2-1 du code du travail, préalablement à l'exercice de son activité en France.
En application de l'article R. 4625-2 et conformément à l'article 4.2 de l'accord collectif national relatif à la santé au travail des salariés mannequins du 1er juin 2012, le CMB réalise une brochure de recommandations, rédigée en français et en anglais, rappelant aux médecins des mannequins étrangers ne résidant pas en France l'ensemble des règles à appliquer pour un bon suivi médical des mannequins ainsi que les normes nécessaires à l'établissement du certificat médical.
D'autre part, le CMB met tout en œuvre pour répondre aux éventuelles questions des médecins des mannequins étrangers ne résidant pas en France.
Les agences de mannequins françaises et leurs partenaires, agences de mannequins à l'étranger, faciliteront la diffusion de cette brochure dans les pays d'origine des mannequins conformément à l'article 4.3 de l'accord collectif national du 1er juin 2012.
Le suivi de la diffusion de la brochure sera à l'ordre du jour de la commission prévue à l'article 4.4.
Article 3.2.2
Modalités du suivi médical des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français
La surveillance du suivi médical des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français par le CMB sera articulée autour de deux actions :
1. En priorité, et en application de l'article L. 7123-2-1 et de l'arrêté du 4 mai 2017, une visite médicale assurée par un médecin du travail qui remettra à chaque mannequin examiné un certificat médical attestant que l'évaluation globale de son état de santé est compatible avec l'exercice de son métier.
Cette visite médicale doit avoir lieu tous les 2 ans.
2. Une visite d'information et de prévention – VIP – (qui remplace l'ancienne visite d'embauche) assurée par un professionnel de santé présent au CMB (Infirmier, Interne en médecine …) pour les mannequins n'étant pas affectés à un poste à risque.
Cette visite d'information et de prévention doit avoir lieu tous les ans en application de l'article R. 7123-5 du code du travail.
3.3. Convocation des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire pour le suivi médical
Une convocation est adressée par le CMB/ AUDIENS aux mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français qui prendront directement contact pour fixer un rendez-vous avec le CMB Ile-de-France ou un service de santé au travail en région tel que visé à l'annexe du présent accord avant la date d'échéance du précédent certificat médical tel que prévu par l'article L. 7123-2-1 du code du travail et/ ou de la précédente attestation de suivi.
La commission de suivi des mannequins au sein du CMB sera consultée chaque année sur les modalités de mise en œuvre par le CMB/ AUDIENS pour l'envoi de ces convocations, et notamment sur le volume minimal d'activité déclenchant automatiquement une convocation.
3.4 Certificat médical et attestation de suivi des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français
Compte tenu des spécificités de leurs emplois, les mannequins passent le plus souvent leur consultation médicale en dehors de leur temps de travail.
À l'issue de la consultation avec le médecin du travail, le certificat médical délivré en application de l'article L. 7123-2-1 du code du travail est remis en main propre au mannequin.
Aucune donnée médicale ne doit figurer sur ledit certificat.
Le certificat médical demeure valable pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.
À l'issue de la visite d'information et de prévention, l'attestation de suivi est remise en main propre au mannequin. Cette attestation demeure valable pour une durée de 1 an et est établie pour trois activités professionnelles concomitantes maximum, en application de l'alinéa 4 du paragraphe 3.4 de l'accord collectif national du 1er juin 2012 étendu le 4 octobre 2016.
Lors de chaque embauche, l'employeur devra prendre connaissance du certificat médical remis en main propre au mannequin et de l'attestation de suivi via Internet.
Lors de chaque embauche, l'employeur devra prendre connaissance de la délivrance de l'aptitude via Internet qui pourra être complétée au cours de l'année par des visites médicales de reprise ou effectuées à la demande des mannequins, du médecin du travail ou de l'employeur.
4.1. Obligations des employeurs
En application de la réglementation, l'employeur doit évaluer les risques professionnels et mettre en place des actions correctives afin de les maîtriser et d'améliorer la sécurité et la santé de ses salariés.
4.2. Obligations du CMB
Le CMB, qui a pour mission de fournir une prestation « santé-travail » comprenant notamment une activité de prévention des risques dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires, doit fournir aux employeurs une aide à l'évaluation et à la maîtrise des risques professionnels par leur activité sur le milieu du travail.
Compte tenu des particularités de l'emploi des mannequins qui, notamment, empêchent un suivi médical professionnel individuel par rapport à un poste de travail précis, cette activité sur le milieu du travail prend toute sa signification.
4.3. Engagement des employeurs
Les employeurs s'engagent à faciliter l'accueil des médecins du travail du CMB et éventuellement des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) au sein de leurs entreprises et à fournir toutes les informations destinées notamment à une bonne compréhension de l'environnement de travail dans lequel les salariés mannequins évoluent dans la limite de l'application de l'article L. 7123-18 du code du travail.
4.4. Développement d'une politique de prévention
Il est important de rappeler en préambule que sous la dénomination “ mannequin ” il y a plusieurs types de population :
a) Les 16/25 ans, étrangères ne résidant pas en France, ressortissantes de pays UE/ CEE ou ressortissantes de pays tiers qui, principalement, défilent et participent aux prises de vues pour les photos de mode et les campagnes publicitaires pour les produits de beauté et de luxe ;
b) Les mannequins étrangères résidant en France de façon pérenne qui travaillent principalement régulièrement dans les maisons de couture ;
c) Les mannequins françaises qui défilent et participent aux prises de vues pour les photos de mode et les campagnes publicitaires pour les produits de beauté et de luxe ;
d) Les mannequins qui sont aussi des intermittents du spectacle (artistes-interprètes, danseur, artistes du cirque) que l'on retrouve dans les photos et films pour des campagnes publicitaires pour des produits de consommation courante ;
e) Les mannequins occasionnels, de tous âges, qui, généralement exercent aussi en même temps une autre profession ou bénéficient d'un autre statut (étudiant – retraité) et qui participent aux campagnes publicitaires.
La commission de suivi mettra en place des outils permettant de prévenir les risques professionnels et d'assurer la sécurisation des parcours professionnels. Il sera tenu compte des points suivants :
– le spectre très large des âges : 16 à plus de 60 ans même si demeure la présence forte d'une majorité de mannequins jeunes âgés de 16 à 25 ans ;
– la diversité des nationalités des mannequins résidant et exerçant leur activité sur le territoire national ;
– la variété des caractéristiques des emplois des mannequins :
– défilés ;
– prises de vues ;
– tournages ;
– les durées et fréquences d'emploi très variables selon les mannequins et le type de prestation.
Les outils mis en place par la commission seront ciblés sur des domaines tels que les biorythmes (sommeil, récupération), les TMS (troubles musculo-squelettiques), l'équilibre nutritionnel et l'hydratation, l'exposition importante au bruit et les risques pour l'audition, etc.
Les outils envisagés (fiches, manuels, etc.) seront rédigés en deux langues : français et anglais.
Afin de ne pas fragiliser le CMB, tant sur le plan financier qu'organisationnel et social, les partenaires sociaux estiment qu'il n'est pas nécessaire de créer un service de santé au travail spécifique aux mannequins.
En revanche, la spécificité des emplois des mannequins et la volonté des partenaires sociaux de mettre en place une politique de prévention primaire de branche, qui, au-delà de la réparation du dommage, vise le maintien dans l'emploi, la prévention du handicap physique, psychique ou social, et participe à la sécurisation des parcours professionnels, implique une présence forte de ces partenaires sociaux au sein du CMB.
La création d'une commission de suivi au sein du CMB serait à même de répondre à cet objectif.
Sous réserve de validation par le conseil d'administration du CMB, la commission de suivi aura les caractéristiques suivantes :
5.1. Composition
Les membres de la commission de suivi seront les représentants des organisations signataires ou adhérentes.
La commission de suivi sera paritaire.
Un règlement intérieur sera mis en place.
5.2. Durée des mandats
Le mandat des membres de la commission de suivi aura une durée de 4 ans, renouvelables.
5.3. Attributions
La commission de suivi :
– veillera au suivi du présent protocole, et pourra proposer les adaptations qui lui sembleront souhaitables ; un premier bilan sera établi à l'issue de la première année à la date anniversaire de la signature du présent accord puis à l'issue de chaque année civile pendant une période de 3 ans jusqu'au 31 décembre 2015 ;
– proposera le montant de la cotisation annuelle des employeurs à l'approbation du conseil d'administration du CMB.
5.4. Montant de la cotisation et période d'observation
La cotisation annuelle décidée à la signature du présent accord est de 0,32 %.
Cependant, il est observé que :
– la date de l'extension est inconnue au moment de la signature du présent accord ;
– la première période sera une année supérieure à 12 mois (juin 2012 à décembre 2013) ;
– la première période sera marquée par un nombre sans doute élevé de premières visites et de peu de visites de suivi médical ;
– cette première période concernera également une pluralité d'employeurs par salarié tel que prévu par l'article R. 4624-14 du code du travail.
En conséquence, il convient que la commission de suivi fasse un point intermédiaire en juin 2013 pour examiner si cette cotisation au taux de 0,32 % est conforme aux coûts envisagés. Si nécessaire, une cotisation complémentaire sera alors appelée. Le même examen sera effectué en décembre 2013 puis en décembre 2014 lorsque l'équilibre entre premières visites et visites de suivi médical aura été atteint.
En décembre 2014, le montant définitif de la cotisation sera arrêté.
Les organisations signataires confirment les modalités de la collecte par le groupe Audiens.
La délibération du conseil d'administration du CMB ayant validé le présent accord, elle sera annexée aux présentes dont elle fera partie intégrante. Elle sera certifiée conforme par le président du CMB.
La date d'effet du présent accord est fixée au premier jour qui suit la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour toutes les entreprises qui entrent dans le champ d'application défini à l'article 2.
Les dispositions relatives à la commission de suivi entreront en vigueur à l'issue de l'extension du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires signataires se réunira alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
(1) L'article 9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) et telles que modifiées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)
Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 6 mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.
L'ensemble des partenaires signataires se réunit alors dans un délai de 1 mois à compter de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis. (1)
L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis.
(1) L'alinéa 3 de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
L'alinéa 1 est ainsi modifié :
« Le présent accord a pour objet d'organiser, sur le plan national, la santé au travail dans la branche “ mannequins ” afin d'assurer, d'une part, le suivi médical professionnel et individuel des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français et, d'autre part, de préciser les modalités du suivi médical des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent ponctuellement leur activité en qualité de salariés au titre de la présomption de salariat et, en dernier lieu, la mission de conseil auprès de leurs différents employeurs en matière de prévention primaire. »
2.1. Entreprises concernées
L'alinéa 1 est ainsi modifié :
« Le présent accord est applicable aux entreprises qui ont pour activité celle d'agence de mannequins et qui, à ce titre, emploient des mannequins français, étrangers résidant sur le territoire français ainsi que des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent ponctuellement leur activité en qualité de salariés au titre de la présomption de salariat. »
2.2. Salariés bénéficiaires
L'alinéa 1 est ainsi modifié :
« Le présent accord concerne, d'une part, l'ensemble des salariés mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français âgés de plus de 16 ans, employés par des contrats de travail tels que définis aux articles L. 7123-5 et R. 7123-1 du code du travail, la surveillance médicale des mannequins mineurs âgés de moins de 16 ans étant déjà réglementée par les articles R. 7124-7 et R. 7124-9 du code du travail. »
Le présent accord concerne, d'autre part, l'ensemble des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent leur activité de façon ponctuelle en qualité de salariés en vertu de la présomption de salariat dont ils relèvent en application de l'article L. 7123-3 du code du travail.
3.1. Adhésion des employeurs
Les alinéas 1 et 2 de l'article 3.1 sont ainsi modifiés :
Chaque année, tout employeur de mannequins doit verser au CMB une cotisation dont le montant est proposé par la commission de suivi des mannequins du CMB (cf. art. 5 du présent accord) et validé par le conseil d'administration du CMB.
Une attestation d'adhésion au CMB sera adressée aux employeurs de mannequins ayant versé la cotisation obligatoire.
L'article 3.2 est ainsi modifié :
Article 3.2
Modalités du suivi médical des mannequins
Il est ajouté les sous-articles suivants :
« Article 3.2.1
Modalités du suivi médical des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent leur activité ponctuellement en qualité de salariés au titre de la présomption de salariat
Les signataires du présent avenant ont pris en compte la réalité de l'exercice de la profession par les mannequins étrangers ne résidant pas en France, issus des pays de l'UE, CEE et pays tiers venant très ponctuellement assurer des prestations sur le territoire français.
Ils ont constaté l'impossibilité de faire coïncider dans les délais impartis, avec les moyens humains et matériels existants, la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 7123-4 du code du travail et la production du certificat médical attestant que l'évaluation globale de l'état de santé du mannequin est compatible avec l'exercice de son métier, devant être délivré en application de l'article L. 7123-2-1 du code du travail.
Néanmoins, Ils conviennent de la nécessité réelle d'une protection identique de cette population voulue par le législateur. L'ensemble des partenaires retiennent d'un commun accord la solution privilégiant le suivi médical des mannequins étrangers ne résidant pas en France par un médecin de leur pays d'origine.
Les mannequins étrangers ne résidant pas en France sont dès lors tenus de se voir délivrer, préalablement à leur venue en France, un certificat médical attestant que l'évaluation globale de leur santé est compatible avec l'exercice de leur métier, en application de l'article L. 7123-2-1 du code du travail, établi par un médecin de leur pays d'origine, rédigé en français ou en anglais.
Les mannequins étrangers ne résidant pas en France doivent être en possession de ce certificat médical pendant leur période d'activité en France afin d'être en mesure de le produire sur demande de leur employeur ou d'un agent de contrôle pour attester que leur état de santé est compatible avec l'exercice de l'activité de mannequin.
Ce certificat répond aux mêmes exigences que le certificat médical établi par un médecin français.
La durée de validité du certificat médical émis par le médecin étranger demeure valable pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.
Dans le cas exceptionnel où un mannequin étranger ne résidant pas en France ne serait pas en mesure de produire à l'agence de mannequins française son certificat médical délivré par le médecin de son pays d'origine préalablement à sa venue en France, il lui sera possible de recourir à un médecin généraliste praticien en ville pour procéder à la visite médicale et la remise du certificat médical visé à l'article L. 7123-2-1 du code du travail, préalablement à l'exercice de son activité en France.
En application de l'article R. 4625-2 et conformément à l'article 4.2 de l'accord collectif national relatif à la santé au travail des salariés mannequins du 1er juin 2012, le CMB réalise une brochure de recommandations, rédigée en français et en anglais, rappelant aux médecins des mannequins étrangers ne résidant pas en France l'ensemble des règles à appliquer pour un bon suivi médical des mannequins ainsi que les normes nécessaires à l'établissement du certificat médical.
D'autre part, le CMB met tout en œuvre pour répondre aux éventuelles questions des médecins des mannequins étrangers ne résidant pas en France.
Les agences de mannequins françaises et leurs partenaires, agences de mannequins à l'étranger, faciliteront la diffusion de cette brochure dans les pays d'origine des mannequins conformément à l'article 4.3 de l'accord collectif national du 1er juin 2012.
Le suivi de la diffusion de la brochure sera à l'ordre du jour de la commission prévue à l'article 4.4.
Article 3.2.2
Modalités du suivi médical des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français
La surveillance du suivi médical des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français par le CMB sera articulée autour de deux actions :
1. En priorité, et en application de l'article L. 7123-2-1 et de l'arrêté du 4 mai 2017, une visite médicale assurée par un médecin du travail qui remettra à chaque mannequin examiné un certificat médical attestant que l'évaluation globale de son état de santé est compatible avec l'exercice de son métier.
Cette visite médicale doit avoir lieu tous les 2 ans.
2. Une visite d'information et de prévention – VIP – (qui remplace l'ancienne visite d'embauche) assurée par un professionnel de santé présent au CMB (Infirmier, Interne en médecine …) pour les mannequins n'étant pas affectés à un poste à risque.
Cette visite d'information et de prévention doit avoir lieu tous les ans en application de l'article R. 7123-5 du code du travail. »
3.2.3. Convocation des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire pour le suivi médical
L'alinéa 1 est ainsi modifié :
« Une convocation est adressée par le CMB/ AUDIENS aux mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français qui prendront directement contact pour fixer un rendez-vous avec le CMB Ile-de-France ou un service de santé au travail en région tel que visé à l'annexe du présent accord avant la date d'échéance du précédent certificat médical tel que prévu par l'article L. 7123-2-1 du code du travail et/ ou de la précédente attestation de suivi. »
L'alinéa 2 est ainsi modifié :
« La commission de suivi des mannequins au sein du CMB sera consultée chaque année sur les modalités de mise en œuvre par le CMB/ AUDIENS pour l'envoi de ces convocations, et notamment sur le volume minimal d'activité déclenchant automatiquement une convocation. »
L'article 3.4 est ainsi modifié :
3.4 Certificat médical et attestation de suivi des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français
Les alinéas 2,3,4,5 de l'article 3.4 sont ainsi modifiés :
« À l'issue de la consultation avec le médecin du travail, le certificat médical délivré en application de l'article L. 7123-2-1 du code du travail est remis en main propre au mannequin.
Aucune donnée médicale ne doit figurer sur ledit certificat.
Le certificat médical demeure valable pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.
À l'issue de la visite d'information et de prévention, l'attestation de suivi est remise en main propre au mannequin. Cette attestation demeure valable pour une durée de 1 an et est établie pour trois activités professionnelles concomitantes maximum, en application de l'alinéa 4 du paragraphe 3.4 de l'accord collectif national du 1er juin 2012 étendu le 4 octobre 2016.
Lors de chaque embauche, l'employeur devra prendre connaissance du certificat médical remis en main propre au mannequin et de l'attestation de suivi via Internet. »
4.4. Développement d'une politique de prévention
L'article 4.4 est ainsi modifié :
« Il est important de rappeler en préambule que sous la dénomination “ mannequin ” il y a plusieurs types de population :
a) Les 16/25 ans, étrangères ne résidant pas en France, ressortissantes de pays UE/ CEE ou ressortissantes de pays tiers qui, principalement, défilent et participent aux prises de vues pour les photos de mode et les campagnes publicitaires pour les produits de beauté et de luxe ;
b) Les mannequins étrangères résidant en France de façon pérenne qui travaillent principalement régulièrement dans les maisons de couture ;
c) Les mannequins françaises qui défilent et participent aux prises de vues pour les photos de mode et les campagnes publicitaires pour les produits de beauté et de luxe ;
d) Les mannequins qui sont aussi des intermittents du spectacle (artistes-interprètes, danseur, artistes du cirque) que l'on retrouve dans les photos et films pour des campagnes publicitaires pour des produits de consommation courante ;
e) Les mannequins occasionnels, de tous âges, qui, généralement exercent aussi en même temps une autre profession ou bénéficient d'un autre statut (étudiant – retraité) et qui participent aux campagnes publicitaires. »
Le 7e alinéa de l'article 4.4 est ainsi modifié.
« La diversité des nationalités des mannequins résidant et exerçant leur activité sur le territoire national. »
Afin de tenir compte des nouvelles dispositions législatives et réglementaires en vigueur à savoir :
– la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels – articles R. 7123-4 à R. 7123-7 du code du travail ;
– la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé – article L. 7123-2-1 du code du travail ;
– l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif au certificat médical permettant l'exercice de l'activité de mannequin,
Les parties se sont rencontrées pour signer un accord de branche intitulé :
Avenant n° 1 à l'accord collectif national relatif à la santé des salariés mannequins du 1er juin 2012 étendu par arrêté du 4 octobre 2016 publié au Journal officiel du 11 octobre 2016.
Pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives et réglementaires en vigueur à savoir :
– celles issues de l'article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ayant réformé la médecine du travail, et du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, et notamment les articles R. 7123-4 à R. 7123-7 du code du travail, relatifs au suivi de l'état de santé des mannequins en milieu de travail ;
– celles issues de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ayant introduit l'article L. 7123-2-1 dans le code du travail ;
– l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif au certificat médical permettant l'exercice de l'activité de mannequin,
les modifications suivantes sont apportées à la rédaction de l'accord collectif national relatif à la santé des salariés mannequins.
Préambule
L'alinéa 9 est ainsi modifié :
« C'est pour répondre aux objectifs ainsi fixés par la réglementation et la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ainsi qu'à la situation particulière des salariés mannequins liée, notamment, à la durée limitée de leurs missions et parfois à la multiplicité de leurs employeurs au cours d'une même année mais également à la multiplicité voire à la temporalité de leurs lieux de travail ainsi qu'à l'alternance de périodes d'activité et d'inactivité, que l'organisation patronale représentative et les organisations représentatives de salariés se sont réunies pour conclure le présent accord en application des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail ainsi que de l'article L. 4625-2 du même code. »
Conformément à l'article 155, V de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « Pacte », du 22 mai 2019 (Journal officiel du 23 mai), les partenaires sociaux se sont réunis afin de mettre en place des mécanismes d'épargne salariale auxquels les entreprises peuvent opter pour promouvoir ainsi l'épargne salariale au sein de la branche, notamment au sein des entreprises de moins de 50 salariés.
Chaque entreprise pourra opter pour l'intégralité des dispositifs prévus dans le présent accord ou pour l'un ou plusieurs d'entre eux.
En aucun cas, une entreprise ne pourra être contrainte de mettre en place l'un ou l'autre de ces dispositifs.
Il est précisé que, depuis la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, tout accord de participation doit prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI). Dès lors, toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, qui souhaiterait adhérer au dispositif de participation proposé ci-après (titre II), devra également adhérer au PEI proposé ci-après (titre IV) à défaut de disposer d'un PEE propre.
Il est rappelé que les sommes versées par l'employeur au titre d'un dispositif d'épargne salariale ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du plan, ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
L'objet du présent accord est de définir les dispositions propres à chacun des dispositifs suivants :
1. La participation aux résultats de l'entreprise.
2. L'intéressement aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
3. Le plan d'épargne interentreprises (PEI).
4. Le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI).
2.1. Cas général
Les entreprises susceptibles d'adhérer à l'accord de participation et/ou à l'accord d'intéressement, et/ou au PEI et/ou au PERCOI sont les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (ETSCE) du 21 février 2008.
2.2. Entreprises de moins de 50 salariés
Sont notamment concernées les entreprises de moins de 50 salariés auxquelles l'ensemble des dispositions du présent accord a vocation à s'appliquer.
Sous réserve des dispositions spécifiques à chacun des dispositifs, les salariés (permanents et intermittents) des entreprises de la branche justifiant d'une ancienneté d'au moins 3 mois dans l'entreprise concernée peuvent bénéficier du ou des dispositifs auxquels leur employeur a opté. (1)
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites du calcul de l'ancienneté.
En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage dans l'entreprise de plus de 2 mois au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, la durée de ce dernier est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté (art. L. 1221-24 du code du travail).
(1) Le 1er alinéa de l'article 3 du titre 1 est étendu sous réserve d'une adaptation de l'ancienneté exigée pour les intermittents dans le respect des articles L. 3312-1, L. 3322-1 et L. 3332-1 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Les parties au présent accord entendent souligner que les sommes distribuées aux bénéficiaires dans le cadre du présent accord ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues au titre des dispositifs appliqués, dès lors qu'un délai de 12 mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord.
Le présent accord a été conclu au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de sa conclusion.
En cas de modification de ces dispositions, les règles d'ordre public s'appliqueront de plein droit à l'accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.
Un comité de suivi des dispositifs de branche est institué au niveau de la branche. Il a pour objet d'assurer le suivi quantitatif et qualitatif du présent accord. Il est composé des membres de la commission paritaire nationale. Ces derniers sont assistés par Audiens Courtage, sis 74, rue Jean-Bleuzen, 92170 Vanves.
Le comité se réunira autant que de besoin et au moins une fois par an. Il peut également se réunir à titre exceptionnel à la demande de la majorité de ses membres.
Avant de soumettre les différends aux tribunaux compétents, le chef d'entreprise et son personnel épargnant s'efforceront de les résoudre à l'amiable.
Toute révision du présent accord fera l'objet d'un avenant.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie de l'accord selon les modalités suivantes :
La demande de révision est notifiée par son auteur aux parties signataires de l'accord, par lettre recommandée avec avis de réception, comportant l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de modification.
Dans le délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, des négociations doivent intervenir entre les parties.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée continuent de produire leurs effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord modifié.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par une, plusieurs, ou toutes les parties signataires.
La dénonciation s'effectue selon les modalités visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et prendra effet à l'issue d'un préavis de 3 mois.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature.
À l'issue du délai d'opposition, le présent accord fera l'objet d'un dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Le présent accord sera déposé auprès du conseil des prud'hommes de Paris.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension, par la partie la plus diligente, dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.
Les entreprises de la branche peuvent opter, pour une durée indéterminée, pour l'application du dispositif de participation proposé par la branche selon les modalités suivantes.
L'option pour l'application du régime de participation issu du présent accord s'effectue, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 3323-6 du code du travail qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité social et économique au moins 1 jour avant son dépôt et donne lieu à une notification auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi) du lieu du siège social de l'entreprise accompagnée du procès-verbal de la consultation précédemment évoquée.
Cette option s'effectue, pour les entreprises visées à l'article L. 3322-2 du code du travail, par accord conclu selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail et déposé auprès de la DIRECCTE.
En sus des bénéficiaires visés à l'article 3 du titre Ier relatif aux dispositions communes, les chefs d'entreprise, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés peuvent bénéficier du régime de participation ainsi mis en place dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. (1)
Pour information, à ce jour, en vertu de l'article L. 3323-6 du code du travail, ces dirigeants et conjoints collaborateurs ou associés peuvent bénéficier du régime de participation s'il est mis en place dans des entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place un tel régime. (1)
En outre, en vertu de l'article L. 3324-2 du code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 1 et 250 salariés, ces dirigeants et conjoints collaborateurs ou associés peuvent bénéficier de la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté de l'application de la formule légale. (1)
(1) Les 3 derniers alinéas de l'article 1 du titre 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3323-6 et L. 3324-2 modifiés du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
La réserve spéciale de participation (RSP) est calculée, après la clôture des comptes de chaque exercice, selon la formule légale suivante : RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/ VA)
Dans laquelle :
RSP = réserve spéciale de participation.
B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse salariale de l'entreprise.
VA = valeur ajoutée de l'entreprise.
Soit :
– B représente le bénéfice net, réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208C du code général des impôts, diminué de l'impôt correspondant et le cas échéant augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 du code du travail ;
– C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte à due proportion du temps ;
– S représente les salaires versés au cours de l'exercice. Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L. 3324-1 du code du travail sont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– VA représente la valeur ajoutée déterminée en faisant le total des postes du compte de résultat énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
1° Les charges de personnel.
2° Les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires.
3° Les charges financières.
4° Les dotations de l'exercice aux amortissements.
5° Les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles.
6° Le résultat courant avant impôts.
Plusieurs modes de répartition sont prévus par la loi.
Les entreprises de la branche choisissent d'appliquer l'une des modalités proposées par le présent accord figurant au point 3.1.
Ce choix devra être porté à la connaissance du comité social et économique, du personnel ainsi que, lors du dépôt de la décision unilatérale ou de l'accord évoqué à l'article 1er, auprès de la DIRECCTE.
À défaut de choix, la répartition est effectuée selon les modalités de l'option 3 décrite ci-dessous.
3.1. Modalités de répartition
Option 1
La RSP est répartie proportionnellement aux salaires perçus par chaque bénéficiaire.
Le salaire à prendre en considération est égal au montant total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçus par chaque salarié bénéficiaire au cours de l'exercice considéré.
Pour les chefs d'entreprises, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. (1)
Ce montant (pour les salariés ou les chefs d'entreprise, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés) ne peut ni être inférieur au montant du plafond de la sécurité sociale de l'année considérée ni excéder une somme égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. (1)
Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli 1 année entière dans l'entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent. (2)
Option 2
La RSP est répartie proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise.
La durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice comprend les périodes de travail effectif dans l'entreprise, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles.
Pour ce calcul, s'agissant des salariés en forfait jours ou des cadres dirigeants, chaque journée est considérée comme équivalente à 7 heures de temps de travail effectif.
En outre, les périodes d'absences mentionnées aux articles L. 1225-17, L. 1235-37 (congé de maternité et d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou maladie professionnelle), sont assimilées à des périodes de présence. (3)
Option 3
La RSP est répartie, d'une part, pour 50 % proportionnellement aux salaires perçus par chaque bénéficiaire, dans la limite des planchers et plafonds visés ci-dessous et, d'autre part, pour 50 % en fonction de la durée de présence dans l'entreprise.
Pour la répartition proportionnelle aux salaires, le salaire à prendre en considération est égal au montant total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par chaque salarié bénéficiaire au cours de l'exercice considéré.
Pour les chefs d'entreprises, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. (4)
Ce montant (pour les salariés ou les chefs d'entreprise, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés) ne peut ni être inférieur au montant du plafond de la sécurité sociale de l'année considérée ni excéder une somme égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. (4)
Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli 1 année entière dans l'entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent. (5)
Pour la répartition proportionnelle à la durée de présence, la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice comprend les périodes de travail effectif dans l'entreprise, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles.
Pour ce calcul, s'agissant des salariés en forfait jours ou des cadres dirigeants, chaque journée est considérée comme équivalente à 7 heures de temps de travail effectif.
En outre, les périodes d'absences mentionnées aux articles L. 1225-17, L. 1235-37 (congé de maternité et d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou maladie professionnelle), sont assimilées à des périodes de présence. (6)
Option 4
La RSP est répartie de manière uniforme entre l'ensemble des bénéficiaires (soit à parts égales).
3.2. Plafonnement des droits individuels
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli 1 année entière dans l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
3.3. Sort des droits excédentaires
Les sommes non distribuées du fait de l'application des plafonds ci-dessus visés feront l'objet d'une répartition immédiate, selon les mêmes modalités de répartition, entre tous les bénéficiaires/ salariés n'atteignant pas le plafond des droits individuels.
Ce plafond ne peut toutefois pas être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n'ayant pas atteint le plafond et ainsi de suite.
Si un reliquat subsiste alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation des bénéficiaires/ salariés pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.
(1) Les alinéas 3 et 4 de l'option 1 de l'article 3.1 du titre 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3323-6 et L. 3324-2 modifiés du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
(2) Le dernier alinéa de l'option 1 de l'article 3.1 du titre 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-6 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
(3) Le dernier alinéa de l'option 2 de l'article 3.1 du titre 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-6 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
(4) Les alinéas 3 et 4 de l'option 3 de l'article 3.1 du titre 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3323-6 et L. 3324-2 modifiés du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
(5) L'alinéa 6 de l'option 3 de l'article 3.1 du titre 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-6 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
(6) Le dernier alinéa de l'option 3 de l'article 3.1 du titre 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-6 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
4.1. Choix de l'affectation
Lors de la répartition de la participation, chaque salarié reçoit par courrier simple les informations portant sur :
a) La somme qui lui est attribuée au titre de la participation.
b) Le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement immédiat ou l'affectation.
c) Le délai dans lequel il peut formuler sa demande.
d) L'affectation de ces sommes à un compte ouvert au nom de l'intéressé en application d'un plan d'épargne salariale, en cas d'absence de réponse de sa part, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail.
Le salarié est présumé avoir été informé le 5e jour suivant la date d'envoi du courrier, le cachet de la poste faisant foi.
À compter de la date à laquelle il est présumé avoir été informé de ses droits individuels, le bénéficiaire dispose d'un délai de 15 jours pour demander le versement immédiat de tout ou partie de ses droits et/ou les affecter, après prélèvement de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement qui deviendrait obligatoire, à :
– un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI) ;
ou
– un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), ou interentreprises (PERCOI).
En cas de demande de versement immédiat, celui-ci doit être réalisé au plus tard le dernier jour du cinquième mois de l'exercice suivant la clôture de celui au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, les entreprises complètent le versement prévu au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.
4.2. Affectation par défaut
Lorsque le bénéficiaire ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées ou lorsqu'il ne décide pas de les affecter dans l'un des plans visés ci-dessus, sa quote-part de réserve spéciale de participation est obligatoirement affectée :
– pour moitié, dans le plan d'épargne pour la retraite collectif (ou dans le PERCOI), selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers des placements (« gestion pilotée » par défaut), en vigueur dans l'entreprise s'il en existe un ;
– et pour moitié dans le plan d'épargne d'entreprise (ou plan d'épargne interentreprises ou plan d'épargne groupe) sur le fonds présentant le profil d'investissement le moins risqué, en vigueur dans l'entreprise.
Si l'entreprise n'a pas mis en place un PERCO ou un PERCOI, l'intégralité de la quote-part de réserve spéciale de participation est affectée dans le plan d'épargne d'entreprise ou le plan d'épargne interentreprises sur le fonds présentant le profil d'investissement le moins risqué, en vigueur dans l'entreprise.
Enfin, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'excèdent pas un montant fixé par un arrêté ministériel.
À la date de la signature des présentes, ce montant a été fixé à 80 € par l'arrêté du 10 octobre 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'emploi et de la solidarité (publié au Journal officiel du 18 octobre 2001).
5.1. Durée de l'indisponibilité
Les sommes affectées à un PEE ou PEI et/ ou à un PERCO ou PERCOI sont bloquées, à compter du premier jour du 6e mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont calculés, pour la durée propre à chaque type de plan, c'est-à-dire :
– durant 5 ans en cas d'affectation à un PEE ou à un PEI ;
– jusqu'à la date du départ en retraite de son bénéficiaire, en cas d'affectation à un PERCO ou PERCOI.
5.2. Déblocage anticipé
Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate et que les sommes ont été inscrites sur un PEE ou un PEI, celui-ci a la faculté de liquider ses droits avant l'expiration du délai de 5 ans dans les cas suivants :
1. Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé. (1)
2. La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge. (1)
3. Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé. (1)
4. L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. (1)
5. Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. (1)
6. La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé. (1)
7. L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production. (1)
8. L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel. (1)
9. La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. (1)
La demande de liquidation anticipée doit être présentée par le bénéficiaire dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur. Toutefois, dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement, la demande du bénéficiaire peut intervenir à tout moment. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits qui sont immédiatement exigibles. (2)
Lorsque les sommes ont été inscrites sur un PERCO ou un PERCOI, leur délivrance ne peut intervenir exceptionnellement avant leur départ en retraite que dans les cas suivants :
1. L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois.
2. Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits et les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code.
3. L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel.
4. La situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
5. L'expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé.
Dans tous les cas, la levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
(1) Les alinéas 2 à 10 de l'article 5.2 du titre 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3324-22 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
(2) L'alinéa 11 de l'article 5.2 du titre 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3323-2 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
6.1. Information collective
Le personnel de l'entreprise est informé de l'application du présent accord par tout moyen et notamment par voie d'affichage.
Chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité social et économique un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul de la RSP pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.
6.2. Information individuelle
Tout salarié reçoit, lors de son embauche, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans la société.
Par ailleurs, chaque bénéficiaire est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
Lors de chaque versement, une fiche individuelle de participation, distincte du bulletin de salaire, mentionne :
1. Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé.
2. Le montant des droits attribués à l'intéressé.
3. La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
4. S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits.
5. La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles.
6. Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
7. Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, cette fiche et cette note sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise, sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la société ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
– de lui remettre un état récapitulatif, inséré dans le livret d'épargne salariale, de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre du régime de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3341-7 du code du travail et lui indiquant notamment que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge par prélèvement sur ses avoirs ;
– d'informer le salarié qu'il l'avisera des éventuels changements d'adresse de l'entreprise ou de l'organisme gestionnaire ;
– de lui demander l'adresse postale et l'adresse e-mail à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes doivent lui être versées.
En cas de changement du domicile du bénéficiaire, il appartiendra à ce dernier d'en aviser l'entreprise en temps utile. Lorsqu'un ancien bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise qu'il a quittée pendant 1 an à l'issue de la période d'indisponibilité. (1) Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. (1)
S'agissant de sommes investies en parts de FCPE ou en SICAV, lorsqu'un ancien salarié bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant continuent d'être conservés par l'organisme gestionnaire auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
(1) Les phrases 2 et 3 de l'alinéa 5 de l'article 7 du titre 2 sont exclues de l'extension, leurs stipulations concernant la gestion des droits à participation affectés aux comptes courant bloqués, affectation abrogée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Les modalités d'intéressement définies par accord au niveau de la branche sont conclues pour une durée indéterminée.
Les entreprises de la branche qui optent pour la mise en place de l'intéressement appliqueront le présent accord, selon les cas par décision unilatérale ou par accord d'entreprise, pour une durée de 3 ans selon les modalités suivantes. Lorsque l'intéressement est mis en place par accord d'entreprise, à défaut de choix entre les deux options suivantes, c'est l'option 2, décrite ci-dessous, qui s'applique par défaut. Lorsque l'intéressement est mis en place par décision unilatérale, la tacite reconduction n'est pas possible.
Option 1
Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail ne demande de renégociation dans les 3 mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée de 3 ans.
Option 2
À l'issue de ce délai, l'accord d'intéressement cesse définitivement de s'appliquer.
Les entreprises de la branche employant moins de 50 salariés mentionnées à l'article L. 3312-2 du code du travail peuvent opter au présent accord par décision unilatérale de l'employeur.
Cette décision donne lieu à une notification auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi) du lieu où il a été conclu.
Les entreprises d'au moins 50 salariés ont également la faculté d'appliquer le présent accord par conclusion d'un accord conclu pour une durée de 3 ans selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail et déposé auprès de la DIRECCTE.
Quel que soit l'effectif de l'entreprise, pour ouvrir droit aux exonérations, la décision unilatérale ou l'accord d'intéressement doit avoir été prise ou conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet conformément aux dispositions de l'article L. 3314-4 du code du travail et être déposé dans le délai de 15 jours de la date limite de conclusion.
En sus des bénéficiaires visés à l'article 3 du titre Ier relatif aux dispositions communes, les chefs d'entreprise, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés peuvent bénéficier du régime de participation ainsi mis en place dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. (1)
Pour information, à ce jour, en vertu de l'article L. 3312-3 du code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 1 et 250 salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre les chefs d'entreprise, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales et les conjoints collaborateurs ou associés. Toutefois, un régime de participation ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire. (2)
(1) L'avant-dernier alinéa de l'article 1 du titre 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-3 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
(2) Le dernier alinéa de l'article 1 du titre 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-3 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
La prime globale d'intéressement, aléatoire par nature, pourra être calculée, au choix de l'entreprise, selon l'une des options suivantes. À défaut de choix, c'est l'option 1, décrite ci-dessous, qui s'appliquera.
Option 1
La prime globale d'intéressement définie au présent accord est calculée selon le résultat courant avant impôt de l'exercice (RCAI = résultat d'exploitation ± résultat financier) avant imputation de la prime d'intéressement.
La prime globale d'intéressement est égale à 10 % × RCAI, avant imputation du montant de prime globale d'intéressement.
Option 2
La prime globale d'intéressement définie au présent accord est calculée selon le résultat courant avant impôt de l'exercice (RCAI = résultat d'exploitation ± résultat financier) avant imputation de la prime d'intéressement.
La prime globale d'intéressement est égale à 20 % × RCAI, avant imputation du montant de prime globale d'intéressement.
Option 3
La prime globale d'intéressement définie au présent accord est calculée selon le résultat courant avant impôt de l'exercice (RCAI = résultat d'exploitation ± résultat financier) mais avant imputation de la prime d'intéressement.
La prime globale d'intéressement est égale à 30 % × RCAI, avant imputation du montant de prime globale d'intéressement.
Option 4
La prime globale d'intéressement définie au présent accord est fonction de l'évolution du rapport résultat courant avant impôt de l'exercice (RCAI = résultat d'exploitation ± résultat financier) sur chiffre d'affaires hors taxes (CA HT).
Si ce rapport est inférieur à 5 %, il n'y a pas d'intéressement.
Si ce rapport est compris entre 5 % au moins et 10 % au plus, la prime globale d'intéressement est égale à 1 % de la masse salariale brute de l'exercice. (1)
Si le rapport est compris entre 10 % au moins et 20 % au plus, la prime globale d'intéressement est égale à 2 % de la masse salariale brute de l'exercice. (1)
Si le rapport est supérieur à 20 % au moins, la prime globale d'intéressement est égale à 3 % de la masse salariale brute de l'exercice.
La masse salariale désigne le montant total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant total distribué ne pourra excéder 30 % de l'augmentation du résultat courant avant impôt de l'exercice, avant imputation du montant de prime globale d'intéressement. (2)
Option 5
La prime globale d'intéressement définie au présent accord est fonction de l'évolution du rapport résultat d'exploitation sur chiffre d'affaires hors taxes (CA HT).
Si ce rapport est inférieur à 4 %, il n'y a pas d'intéressement.
Si ce rapport est compris entre 4 % au moins et 6 % au plus, la prime globale d'intéressement est égale à 1 % de la masse salariale brute de l'exercice. (3)
Si le rapport est compris entre 6 % au moins et 8 % au plus, la prime globale d'intéressement est égale à 2 % de la masse salariale brute de l'exercice. (3)
Si le rapport est supérieur à 8 % au moins, la prime globale d'intéressement est égale à 3 % de la masse salariale brute de l'exercice.
La masse salariale désigne le montant total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant total distribué ne pourra excéder 30 % de l'augmentation du résultat courant avant impôt de l'exercice, avant imputation du montant de prime globale d'intéressement. (4)
(1) Les alinéas 3 et 4 de l'option 4 de l'article 2 du titre 3 sont étendus sous réserve d'une clarification des tranches relatives au rapport du résultat courant avant impôt sur le chiffres d'affaires hors taxes.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
(2) Le dernier alinéa de l'option 4 de l'article 2 du titre 3 est étendu sous réserve d'une clarification permettant de déterminer l'augmentation du résultat courant avant impôt de l'exercice, avant imputation du montant de la prime globale d'intéressement.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
(3) Les alinéas 3 et 4 de l'option 5 de l'article 2 du titre 3 sont étendus sous réserve d'une clarification des tranches relatives au rapport du résultat courant avant impôt sur le chiffres d'affaires hors taxes.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
(4) Le dernier alinéa de l'option 5 de l'article 2 du titre 3 est étendu sous réserve d'une clarification permettant de déterminer l'augmentation du résultat courant avant impôt de l'exercice, avant imputation du montant de la prime globale d'intéressement.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Plusieurs modes de répartition de la prime globale d'intéressement sont prévus par la loi.
Les entreprises de la branche choisissent d'appliquer l'une des modalités proposées ci-dessous.
Ce choix devra être porté à la connaissance du comité social et économique, du personnel ainsi que, lors du dépôt de la décision unilatérale ou de l'accord évoqué à l'article 3, auprès de la DIRECCTE.
À défaut de choix, la répartition est effectuée selon les modalités de l'option 3, décrite ci-dessous.
Option 1
La prime globale d'intéressement est répartie proportionnellement aux salaires perçus par chaque bénéficiaire.
Le salaire à prendre en considération est égal au montant total des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par chaque salarié bénéficiaire au cours de l'exercice considéré.
Pour les chefs d'entreprises, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. (1)
Ce montant (pour les salariés ou les chefs d'entreprise, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés) ne peut ni être inférieur au montant du plafond de sécurité sociale de l'année considérée ni excéder une somme égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. (1)
Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli 1 année entière dans l'entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent. (2)
Option 2
La prime globale d'intéressement est répartie proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise.
La durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice comprend les périodes de travail effectif dans l'entreprise, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles.
Pour ce calcul, s'agissant des salariés en forfait jours ou des cadres dirigeants, chaque journée est considérée comme équivalente à 7 heures de temps de travail effectif.
En outre, les périodes d'absences mentionnées aux articles L. 1225-17, L. 1235-37 (congé de maternité et d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou maladie professionnelle), sont assimilées à des périodes de présence. (3)
Option 3
La prime globale d'intéressement est répartie, d'une part, pour 50 % proportionnellement aux salaires perçus par chaque bénéficiaire, dans la limite des planchers et plafonds visés ci-dessous et, d'autre part, pour 50 % en fonction de la durée de présence dans l'entreprise.
Pour la répartition proportionnelle aux salaires, le salaire à prendre en considération est égal au montant total des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par chaque salarié bénéficiaire au cours de l'exercice considéré.
Pour les chefs d'entreprises, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. (4)
Ce montant (pour les salariés ou les chefs d'entreprise, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés) ne peut ni être inférieur au montant du plafond de sécurité sociale de l'année considérée ni excéder une somme égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. (4)
Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent. (5)
Pour la répartition proportionnelle à la durée de présence, la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice comprend les périodes de travail effectif dans l'entreprise, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles.
Pour ce calcul, s'agissant des salariés en forfait jours ou des cadres dirigeants, chaque journée est considérée comme équivalente à 7 heures de temps de travail effectif.
En outre, les périodes d'absences mentionnées aux articles L. 1225-17, L. 1235-37 (congé de maternité et d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou maladie professionnelle), sont assimilées à des périodes de présence. (6)
Option 4
La RSP est répartie de manière uniforme entre l'ensemble des bénéficiaires.
(1) Les alinéas 3 et 4 de l'option 1 de l'article 3 du titre 3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-3 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
(2) Le dernier alinéa de l'option 1 de l'article 3 du titre 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-5 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
(3) Le dernier alinéa de l'option 2 de l'article 3 du titre 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-5 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
(4) Les alinéas 3 et 4 de l'option 3 de l'article 3 du titre 3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-3 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
(5) L'alinéa 6 de l'option 3 de l'article 3 du titre 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-5 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
(6) L'alinéa 6 de l'option 3 de l'article 3 du titre 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-5 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
En aucun cas, le montant global des primes distribuées au titre de l'intéressement ne pourra dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise au cours de l'exercice considéré ainsi que du total de la rémunération annuelle brute ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 du code du travail soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
En outre, la prime individuelle d'intéressement attribuée à un même bénéficiaire au titre d'un même exercice ne peut excéder 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence aux effectifs pour les salariés n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.
Les sommes non distribuées du fait de l'application des plafonds ci-dessus visés feront l'objet d'une répartition immédiate, selon les mêmes modalités de répartition, entre tous les bénéficiaires/salariés n'atteignant pas le plafond des droits individuels.
Ce plafond ne peut toutefois pas être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
5.1. Modalités d'information des bénéficiaires
Lors de chaque répartition de l'intéressement, chaque salarié reçoit, par courrier simple, les informations portant notamment sur les sommes qui sont attribuées au titre de l'intéressement et le montant qui lui est attribué.
Chaque bénéficiaire est présumé avoir été informé le 5e jour suivant la date d'envoi du courrier, le cachet de la poste faisant foi.
À compter de la date à laquelle il est présumé avoir été informé de ses droits individuels, le bénéficiaire dispose d'un délai de 15 jours pour demander le versement immédiat de tout ou partie de ses droits et/ ou les affecter, après prélèvement de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement qui deviendrait obligatoire, à :
– un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI) ;
ou
– un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), ou interentreprises (PERCOI).
En cas de demande de versement immédiat, celui-ci doit être réalisé au plus tard le dernier jour du 5e mois de l'exercice suivant la clôture de celui au titre duquel l'intéressement est attribué. En cas de formule de calcul infra-annuelle, le versement des droits à intéressement doit intervenir dans les 2 mois qui suivent la période de calcul.
À défaut de réponse dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, l'intégralité des droits du bénéficiaire fera l'objet d'une affectation par défaut vers le PEE (ou le PEI) s'il a été mis en place par l'entreprise et sera bloquée pendant 5 ans (sauf cas de déblocage anticipé) dans le fonds commun de placement désigné dans le plan d'épargne d'entreprise ou plan d'épargne interentreprises (fonds présentant le profil d'investissement le moins risqué).
5.2. Modalités de versement de l'intéressement
Le versement de l'intéressement intervient au plus tard le dernier jour du cinquième mois de l'exercice suivant la clôture de celui au titre duquel l'intéressement est calculé (au plus tard le 31 mai N + 1 pour un exercice N coïncidant avec l'année civile).
En cas de formule de calcul infra-annuelle, le versement des droits à intéressement doit intervenir dans les 2 mois qui suivent la période de calcul.
Toute somme versée au-delà du dernier jour du cinquième mois sera complétée par le versement d'un intérêt de retard fixé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. (1)
Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal.
(1) L'alinéa 3 de l'article 5.2 du titre 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-9 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Il est rappelé que, conformément et dans le respect de la réglementation en vigueur, le conseil d'administration ou le directoire ou, à défaut, l'employeur, peut décider chaque année de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos.
7.1. Information collective
L'accord est affiché dans les locaux de l'entreprise et diffusé sur intranet si ce dispositif existe.
Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article 8 « suivi de l'accord ».
7.2. Information individuelle
Tout salarié reçoit, lors de son embauche, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans la société.
Une note d'information mentionnant les principales dispositions de l'accord ainsi que celles du code du travail relatives au sort des sommes auxquelles le salarié peut prétendre lorsque, ayant quitté l'entreprise, il n'a pu être trouvé à la dernière adresse indiquée par lui, sera remise au salarié bénéficiaire de l'accord d'intéressement.
En outre, une fiche, distincte du bulletin de paie, est remise à chaque bénéficiaire lors du versement de l'intéressement en indiquant :
– le montant global de l'intéressement ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– les montants de la CSG et de la CRDS.
Dans le cas où l'entreprise dispose d'un plan d'épargne salariale, cette fiche comporte, lorsque l'intéressement est investi sur ce plan, en outre :
– le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail.
Cette fiche comporte enfin, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur doit lui demander :
– l'adresse postale et l'adresse électronique à laquelle il pourra être informé de ses droits ;
– de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article 9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée de 1 an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. (1)
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. (1)
(1) Les deux derniers alinéas de l'article 8 du titre 3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Conformément à l'article L. 3313-2 du code du travail, le comité social et économique est informé sur l'application de l'accord d'intéressement lors de l'examen annuel des comptes.
Cette instance vérifie notamment l'exactitude du calcul et des modalités de répartition de l'intéressement.
Lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise de comité social et économique, une commission ad hoc comprenant des représentants des salariés, spécialement désignés à cet effet, est mise en place pour assurer le suivi de l'application de l'accord.
Préambule
Pour ouvrir droit aux exonérations, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à 3.
Les primes d'intéressement versées aux salariés au titre de cet accord n'ont pas le caractère de revenus d'activité au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Elles sont exonérées de cotisations de sécurité sociale mais sont soumises :
– au forfait social à la charge des employeurs instauré par l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale dans les entreprises d'au moins 250 salariés ;
et
– à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
L'intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l'impôt sur le revenu sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d'épargne salariale, à condition qu'elles soient versées dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.
L'intéressement, aléatoire par nature, est variable. Il peut donc être nul et ne peut, en aucun cas, être considéré comme un avantage acquis.
Il est rappelé que les entreprises doivent satisfaire aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel pour pouvoir instituer un intéressement collectif des salariés.
Au-delà des salariés bénéficiaires visés à l'article 3 du titre 1er du présent accord :
– le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé (marié ou pacsé) et les dirigeants ayant la qualité de mandataires sociaux des entreprises comprenant au moins 1 salarié et au plus 250 salariés peuvent bénéficier du PEI dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise. (1)
La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du plan. Dans le cas où elle ne le serait plus, le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé et les mandataires sociaux ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements au plan mais l'épargne constituée demeure investie dans celui-ci.
– les anciens participants partis en retraite ou en préretraite, ayant adhéré au plan avant leur départ, peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan s'ils n'ont pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail. Ces versements ne peuvent pas être abondés.
– les anciens participants ayant quitté l'entreprise pour un motif autre qu'un départ en retraite ou préretraite ne peuvent plus effectuer de versement mais bénéficient du maintien de leurs avoirs dans le plan.
Lorsque le versement de l'intéressement et/ ou de la participation au titre de la dernière période d'activité du collaborateur intervient après son départ, l'ancien collaborateur peut affecter cet intéressement et/ ou cette participation au plan.
Ce versement pourra bénéficier de l'abondement de l'entreprise.
L'adhésion au PEI est facultative. L'adhésion d'un participant au plan d'épargne interentreprises est automatique dès lors qu'il effectue un versement.
(1) L'alinéa 2 de l'article 1 du titre 4 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3332-2 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Le PEI peut être alimenté, selon le choix de l'entreprise, par :
– les versements volontaires des participants ;
– le montant de tout ou partie des sommes provenant de la participation ;
– le montant de tout ou partie des sommes provenant de l'intéressement ;
– le transfert d'avoir, disponibles ou non, provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale (à l'exception du PERCO/PERCOI) ;
– le transfert de tout ou partie des droits issus du compte épargne-temps existant dans l'entreprise ;
– les éventuels versements complémentaires de l'entreprise « abondement ».
1. Les versements volontaires
Versement minimum
Le montant minimum d'un versement unitaire est de 50 €.
Plafonds de versement
Le montant des versements annuels des participants ne peut excéder :
– pour le salarié ou l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3332-2 du code du travail (chef d'entreprise, etc.) : le quart de sa rémunération annuelle brute ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ;
– pour le retraité et préretraité : le quart de sa retraite et/ou pension perçue ;
– pour le conjoint collaborateur ou conjoint associé du chef d'entreprise et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, n'ayant perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement : le quart du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le plafond de versement est un plafond global s'appliquant à l'ensemble des plans d'épargne d'entreprise auxquels participe le collaborateur.
Les droits issus du compte épargne-temps versés dans le plan d'épargne interentreprises, rentrent dans le plafond.
La quote-part de participation et l'intéressement, les sommes transférées en provenance d'un autre dispositif d'épargne salariale, et l'abondement de l'entreprise ne rentrent pas dans le plafond.
Il revient aux participants de veiller au respect de ces plafonds.
Périodicité de versement
Les versements peuvent être faits à tout moment par le salarié.
Mode de versement
Tous les versements donnent lieu à l'envoi par le participant d'un bulletin de versement individuel accompagnant son règlement, remis à son entreprise.
Toutefois le bulletin de versement et le règlement peuvent être adressés directement au teneur de comptes conservateur de parts, s'il n'y a pas d'abondement de l'entreprise.
2. Le versement de la participation
Les sommes issues des réserves spéciales de participation peuvent être, sur décision individuelle de chaque salarié, affectées en tout ou partie au PEI. Elles sont dans ce cas exonérées d'impôt sur le revenu.
Le salarié doit faire connaître son choix dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. Si le salarié ne fait ni le choix de la perception immédiate, ni celui de l'affectation de sa prime de participation dans le PEI et/ou PERCOI, la moitié de sa prime de participation est affectée par défaut dans le mécanisme de la gestion pilotée du PERCOI s'il existe et le solde dans le PEI.
3. Le versement de l'intéressement
L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque bénéficiaire, versé en tout ou partie au PEI. En cas d'affectation au PEI l'intéressement est exonéré d'impôt sur le revenu.
À réception de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le bénéficiaire fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.
Le salarié doit faire connaître son choix dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de la prime d'intéressement qui lui est attribuée.
Si le salarié ne fait ni le choix de la perception immédiate, ni celui de l'affectation de sa prime d'intéressement dans le PEI et/ou PERCOI s'il existe, sa prime sera automatiquement investie dans le fonds par défaut désigné par le PEI, s'il existe.
En cas de placement dans le PEI, les sommes correspondantes sont transmises, par l'entreprise au teneur de compte conservateur de parts, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.
4. Les transferts d'avoir disponibles ou non provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale
Les bénéficiaires peuvent effectuer tous transferts prévus par la législation en vigueur de sommes issues de l'épargne salariale vers le PEI.
Ces transferts sont réalisés aux frais des bénéficiaires. L'opération de transfert est effectuée par le teneur de comptes conservateur de parts.
Le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le présent plan.
5. Le transfert depuis un compte épargne-temps
Les droits affectés sur un compte épargne-temps dont les bénéficiaires disposent peuvent être utilisés pour alimenter le PEI, dans des conditions déterminées par l'accord du compte épargne-temps et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
6. Les versements complémentaires de l'entreprise « abondement »
L'entreprise peut décider de compléter les versements de ses collaborateurs par un versement complémentaire, qui reste facultatif, et dont le taux et le plafond sont définis ci-dessous.
Taux d'abondement annuel et Plafonds d'abondement annuels possibles :
Chaque année, l'entreprise pourra modifier sa règle d'abondement parmi les options énoncées ci-dessous :
Option 1
L'entreprise ne verse pas d'abondement autre que la prise en charge des frais de tenue de compte du plan d'épargne.
Option 2
L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 300 % des versements pour les 100 premiers euros et 100 % des versements de 101 € à 300 € et 50 % des versements au-delà de 301 € ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.
Option 3
L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 10 % des versements ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 100 €, 300 €, 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.
Option 4
L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 50 % des versements ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.
Option 5
L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 100 % des versements ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.
Option 6
L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 300 % des versements ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.
Seule une de ces 6 options, relatives à une règle d'abondement proposée dans le cadre du présent règlement, peut être retenue par les entreprises adhérentes de la branche.
À défaut de choix, l'option 1 sera appliquée.
L'abondement peut être versé concomitamment aux versements du bénéficiaire.
En tout état de cause, l'abondement doit être versé avant la fin de chaque exercice ou avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.
Pour rappel : la limite légale de l'abondement est fixée à 8 % du PASS par an et par participant, sans pouvoir excéder le triple du versement ou de l'affectation du participant.
Peuvent bénéficier de l'abondement, selon le choix de l'employeur, les versements suivants :
– les versements volontaires ;
– les primes de participation ;
– les primes d'intéressement ;
– les transferts d'avoirs disponibles provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale ;
– le transfert des droits issus du compte épargne-temps.
L'employeur peut modifier son choix initial d'abondement en respectant l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il informe ses salariés de la règle d'abondement qu'il a retenue et, le cas échéant, de toute modification ultérieure. Cette modification ne peut pas être rétroactive. Les bénéficiaires doivent être informés clairement des modalités d'abondement éventuellement retenues par l'employeur lors de chaque versement.
Affectation des sommes
Les sommes versées au PEI sont employées à l'acquisition de parts des fonds communs de placement multi-entreprises (FCPE) ci-dessous :
– Capital Monétaire part 2R ;
– AXA Génération Euro Obligations part 2R ;
– AXA Génération Tempéré Solidaire part 2R ;
– AXA Génération Équilibre part 2R ;
– AXA ES Long terme part 2M ;
– AXA Génération Europe Actions part 2R.
Les FCPE ci-dessus désignés sont gérés par la société de gestion de portefeuille AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS (« AXA IM Paris »), dont le siège social est sis tour Majunga, 6, place de la Pyramide, 92800 Paris La Défense Cedex – France, laquelle a été choisie par la branche ETSCE par l'intermédiaire d'AUDIENS COURTAGE sis 74, rue Jean-Bleuzen, 92170 Vanves.
L'établissement dépositaire de ces FCPE est BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES dont le siège social est sis 3, rue d'Antin, 75002 Paris.
Règles de fonctionnement et objectifs de gestion des FCPE
Les règles de fonctionnement et les objectifs de gestion de l'ensemble de chacun des FCPE sont précisés dans leurs règlements, ainsi que dans les documents d'informations clés pour l'investisseur.
Les critères de choix de placement et la liste des formules de placement figurent dans les documents d'information clé pour l'investisseur et fiches de présentation des FCPE concernés, annexés au présent plan.
Frais de gestion des FCPE
Commissions d'entrée : les commissions d'entrée dans chacun des FCPE sont à la charge des porteurs de parts ; elles s'élèvent à 0,35 % du capital investi par le participant.
Frais de gestion financière : les frais de gestion administrative et financière des FCPE sont à la charge des fonds conformément aux dispositions prévues dans le règlement ou le prospectus de chaque fonds concerné.
Revenus du portefeuille des FCPE
Les revenus des sommes investies dans les FCPE sont automatiquement réinvestis dans ces FCPE pour bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Formule de gestion des versements
Les versements effectués sur le PEI sont investis sur les différents FCPE selon le choix individuel exprimé par les participants.
Fonds par défaut : FCPE « Capital monétaire part 2R ».
Les versements correspondant à la prime d'intéressement sont, en l'absence de choix exprimé par le participant, affectés en totalité par défaut sur le FCPE « Capital monétaire part 2R ».
Les versements correspondant à la prime de participation sont, en l'absence de choix exprimé par le participant, affectés par défaut comme suit :
– si adhésion de l'entreprise au seul PEI de la branche ETSCE, l'affectation se fera en totalité sur le PEI pour être investis sur le FCPE « CAPITAL MONÉTAIRE PART 2R » désigné par le plan comme le fonds par défaut ;
– si adhésion de l'entreprise au PEI et PERCOI de la branche ETSCE, l'affectation se fera :
– pour moitié sur le PERCOI selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers en fonction de l'horizon d'investissement (« gestion pilotée » par défaut) ;
– pour l'autre moitié sur le PEI pour être investis sur le FCPE « CAPITAL MONÉTAIRE PART 2R » désigné par le plan comme le fonds par défaut.
Modification de l'affectation des sommes
Les participants ont la possibilité, à tout moment et sans frais, de procéder à des arbitrages entre les FCPE proposés dans le cadre du dispositif PEI, sans que la durée d'indisponibilité des avoirs ne soit remise en cause.
Conseil de surveillance des FCPE
La gestion de chaque Fonds Multi entreprises, régi par les dispositions de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, est contrôlée par un conseil de surveillance composé de représentants des porteurs de parts et de représentants des entreprises.
La composition du conseil de surveillance figure dans le règlement de chacun des fonds.
Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.
Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.
Il adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par le règlement général de l'autorité des marchés financiers.
Les employeurs prennent en charge les frais relatifs à la tenue des conseils de surveillance.
Les droits des participants aux fonds sont exprimés en parts et millièmes de parts, chaque part représentant une même fraction des avoirs compris dans le fonds.
Chaque participant est propriétaire du nombre de parts et millième de parts souscrit au moyen des versements faits à son nom. Le nombre de parts s'accroît normalement au fur et à mesure des souscriptions nouvelles et diminue du fait des rachats (remboursements) de parts antérieurement souscrites, notamment à l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans ou lors d'un des événements décrits à l'article 5 ci-après.
La valeur de la part évolue en fonction de la valeur du fonds qui est déterminée chaque semaine. On l'obtient en divisant la valeur totale du fonds par le nombre de parts existantes.
Les parts détenues par chaque participant sont enregistrées sur un compte individuel.
L'entreprise délègue la tenue de registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque bénéficiaire, retraçant les sommes affectées au présent plan. Ce registre comporte pour chacun d'eux la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.
L'établissement chargé de la tenue de ce registre est :
AXA ÉPARGNE ENTREPRISE dont le siège social est sis 313, terrasses de l'Arche, 92727 Nanterre Cedex, AXA ÉPARGNE ENTREPRISE ayant également la qualité de teneur des comptes conservateurs de parts.
Il a été choisi par la branche ETSCE par l'intermédiaire d'AUDIENS COURTAGE sis 74, rue Jean-Bleuzen, 92170 Vanves.
Délai d'indisponibilité
Les parts acquises pour le compte des participants ne sont disponibles qu'après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du :
1er jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.
Cas légaux de déblocage anticipé (1)
Les participants ou leurs ayants droit, selon le cas, peuvent cependant obtenir le remboursement de leurs droits avant l'expiration du délai d'indisponibilité dans les cas suivants :
a) Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) par l'intéressé (e).
b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge.
c) Divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé (e).
d) Invalidité de l'intéressé (e), de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé (e) n'exerce aucune activité professionnelle.
e) Décès de l'intéressé (e), de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs.
f) Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, cessation du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
g) L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé (e), ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production.
h) L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
i) Situation de surendettement de l'intéressé (e) définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Tout autre cas de déblocage institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s'appliquerait automatiquement.
Demande de déblocage anticipé des parts de FCPE
Les demandes de déblocage anticipé de parts sont adressées directement au Teneur de comptes conservateur de parts, par les participants.
La demande du participant peut être présentée à tout moment à compter de la survenance du fait générateur dans les cas de : rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement. En dehors de ces quatre cas, la demande doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter du fait générateur. Passé ce délai de 6 mois le motif de déblocage n'est plus valable. (2)
Les sommes débloquées sont exonérées d'impôt sur le revenu, toutefois la plus-value réalisée est assujettie aux prélèvements sociaux.
En cas de décès du participant, ses ayants droit doivent demander la liquidation des droits dans les 6 mois suivant le décès pour prétendre à l'exonération fiscale des sommes débloquées.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
À l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans, le participant peut soit demander le rachat de tout ou partie de ses parts, soit les conserver et n'en demander le remboursement que plus tard.
(1) Le paragraphe relatif aux cas légaux de déblocage anticipé de l'article 5 du titre 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3324-22 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
(2) L'alinéa 2 de l'article « demande de déblocage anticipé des parts de FCPE » de l'article 5 du titre 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3324-23 modifié du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
1. Information des bénéficiaires sur la mise en place du plan d'épargne interentreprises
Les bénéficiaires sont informés du présent PEI de branche par tout moyen à la convenance de l'employeur (affichage, insertion sur l'Intranet de l'entreprise…).
2. Information des participants sur l'évolution de leurs droits
Le participant reçoit, au moins une fois par an, un relevé patrimonial précisant le nombre de parts acquises au cours de l'année, la valorisation de ses parts, ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé.
Lorsque le participant modifie l'affectation de son épargne, le teneur de comptes lui confirme l'opération réalisée par avis d'opéré (nombre de parts souscrites ou rachetées et leur valeur liquidative). Chaque année dans les 4 mois suivant la clôture de l'exercice des fonds, la société de gestion établit un rapport de gestion sur les opérations effectuées par les fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Ce rapport, soumis au conseil de surveillance de chacun des FCPE, est tenu à la disposition de chaque porteur de parts et de l'entreprise, auprès de la société de gestion sur simple demande.
3. Livret d'épargne salariale
Tous les nouveaux collaborateurs reçoivent lors de la conclusion de leur contrat de travail un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs existant dans l'entreprise.
4. Site internet
Le participant bénéficie d'un espace privé internet (à partir du site www.capeasi.com) ouvert dès le 1er versement et sécurisé par un double code d'accès confidentiel (identifiant/mot de passe). Le participant accède directement à la synthèse de son compte et au détail des opérations réalisées, ainsi qu'à la documentation et aux informations financières relatives à ses FCPE. Il peut également procéder à partir du site à certaines opérations directement sur son compte (arbitrages, remboursement d'avoirs, actualisation de données individuelles…).
Tout participant quittant son entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que celle-ci ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire :
– doit recevoir un état récapitulatif, qu'il devra insérer dans son livret d'épargne salariale, indiquant la nature et le montant de ses avoirs, la ou les date(s) à partir desquelles ceux-ci deviendront exigibles, ainsi que toute information concernant la liquidation des sommes épargnées ou leur transfert vers le plan d'épargne du nouvel employeur et notamment sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge par prélèvement sur ses avoirs ;
– doit préciser l'adresse postale et électronique à laquelle devront lui être envoyés les avis éventuellement afférents à ces droits. En cas de changement de cette adresse, il appartient au participant d'en aviser l'entreprise et le teneur de comptes en temps utile.
Lorsque le participant ne peut être joint à la dernière adresse indiquée, ses parts sont conservées par le teneur de comptes conservateur de parts auprès de qui l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Les frais de tenue des comptes individuels des participants sont pris en charge par l'entreprise Ils sont facturés à l'entreprise par le teneur de comptes.
Ils sont fixés à :
– 12 € HT par participant ayant adhéré au PEI ou au PERCOI ;
– 18 € HT s'il y a adhésion du participant au PEI et PERCOI (montant global pour les deux dispositifs).
En cas de disparition de l'entreprise (liquidation judiciaire, dissolution anticipée), les frais de tenue des comptes dus postérieurement à la disparition de l'entreprise sont mis à la charge des participants et prélevés annuellement sur leurs avoirs (33,30 € TTC par participant).
De même, lorsqu'un participant quitte l'entreprise et à compter de la notification de son départ par l'entreprise au teneur de comptes conservateurs de parts, les frais sont à sa charge et prélevés annuellement sur ses avoirs (33,30 € TTC).
Cette disposition est applicable à compter de l'année suivant l'année de départ du participant.
Les frais de tenue de comptes à la charge de l'entreprise et/ou à la charge des participants sont revalorisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice INSEE des services. Les frais indiqués ci-dessus sont les tarifs en vigueur lors de la signature du présent accord.
La revalorisation des frais n'interviendra pour la première fois qu'à l'issue de l'exercice de l'année 2019.
En cas de modification de la situation juridique de l'entreprise adhérente notamment par fusion, cession, absorption ou scission, lorsqu'elle rend impossible la poursuite de son plan d'épargne, les sommes qui y sont affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise après information des représentants du personnel. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan. En l'absence d'un plan dans la nouvelle entreprise les sommes sont maintenues dans le plan d'origine.
Au-delà des salariés visés à l'article 3 du titre 1er du présent accord, sont bénéficiaires du PERCOI :
– le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé (marié ou pacsé) et les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire peuvent bénéficier du PERCOI dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3332-2 du code du travail (soit à ce jour les entreprises comprenant au moins 1 et au plus 250 salariés, ces seuils et les modalités d'appréciation de ces effectifs ayant cependant vocation à évoluer).
La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du plan. Dans le cas où elle ne le serait plus, le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé, et les mandataires sociaux ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements au plan mais l'épargne constituée demeure investie dans le plan ;
– les anciens participants partis en retraite ou préretraite peuvent continuer à effectuer des versements sur le PERCOI dès lors que des versements ont été réalisés dans ce plan avant la date du départ en retraite ou préretraite. Ces versements ne peuvent plus être abondés ;
– les anciens participants ayant quitté l'entreprise pour un autre motif qu'un départ en retraite ou préretraite et ne bénéficiant pas d'un PERCO/PERCOI dans leur nouvelle entreprise peuvent continuer à effectuer des versements. Ces versements ne peuvent bénéficier de l'abondement et les frais afférents à la gestion du compte sont à la charge exclusive de l'ancien participant.
Si l'ancien participant bénéficie d'un PERCO/PERCOI dans sa nouvelle entreprise, il peut maintenir ses avoirs dans le présent PERCOI mais ne peut continuer à effectuer des versements, ou en demander le transfert sur le PERCO/PERCOI de son nouvel employeur.
Lorsque le versement de l'intéressement et/ou de la participation au titre de la dernière période d'activité du collaborateur intervient après son départ, l'ancien collaborateur peut affecter cet intéressement et/ou cette participation au PERCOI.
Ce versement pourra bénéficier de l'abondement de l'entreprise.
L'adhésion au PERCOI est facultative. L'adhésion d'un participant au PERCOI est automatique dès lors qu'il effectue un versement.
Le PERCOI peut être alimenté, au choix de l'employeur, par :
– les versements volontaires des participants ;
– le montant de tout ou partie des sommes provenant de la participation ;
– le montant de tout ou partie des sommes provenant de l'intéressement ;
– le transfert d'avoirs disponibles ou non provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale ;
– le transfert de tout ou partie des droits issus du compte épargne-temps existant dans l'entreprise ou de jours de repos non pris ;
– les éventuels versements complémentaires de l'entreprise « abondement ».
1. Les versements volontaires
Versement minimum
Le montant minimum d'un versement unitaire est de 50 €.
Plafonds de versement
Le montant des versements annuels des participants aux plans d'épargne ne peut excéder :
– pour le salarié ou l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3332-2 du code du travail (chef d'entreprise, etc.) : le quart de sa rémunération annuelle brute ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ;
– pour le retraité et préretraité : le quart de sa retraite et/ou pension perçue ;
– pour le conjoint collaborateur ou conjoint associé du chef d'entreprise et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, n'ayant perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement : le quart du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le plafond de versement est un plafond global s'appliquant à l'ensemble des plans d'épargne d'entreprise auxquels participe le collaborateur.
La quote-part de participation, l'intéressement, les sommes transférées (en provenance d'un autre dispositif d'épargne salariale et/ou d'un compte épargne-temps), les jours de repos et l'abondement de l'entreprise ne rentrent pas dans le plafond.
Il revient aux participants de veiller au respect de ces plafonds.
Périodicité de versement
Les versements peuvent être faits à tout moment par le salarié.
Mode de versement
Tous les versements donnent lieu à l'envoi par le participant d'un bulletin de versement individuel accompagnant son règlement, remis à son entreprise.
Toutefois le bulletin de versement et le règlement peuvent être adressés directement au teneur de compte conservateur de parts, s'il n'y a pas d'abondement de l'entreprise.
2. Le versement de la participation
Les sommes issues des réserves spéciales de participation peuvent être, sur décision individuelle de chaque salarié, affectées en tout ou partie au PERCOI. Elles sont dans ce cas exonérées d'impôt sur le revenu.
Le salarié doit faire connaître son choix dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. Si le salarié ne fait ni le choix de la perception immédiate, ni celui de l'affectation de sa prime de participation dans le PEI et/ou PERCOI, la moitié de sa prime de participation est affectée par défaut dans le mécanisme de la gestion pilotée du PERCOI et le solde dans le PEI.
3. Le versement de l'intéressement
L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque bénéficiaire, versé en tout ou partie au PERCOI. L'intéressement est dans ce cas exonéré d'impôt sur le revenu.
À réception de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le bénéficiaire fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.
Le salarié doit faire connaître son choix dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de la prime d'intéressement qui lui est attribuée.
Si le salarié ne fait ni le choix de la perception immédiate, ni celui de l'affectation de sa prime d'intéressement dans le PEI et/ou PERCOI, sa prime sera automatiquement investie dans le fonds par défaut désigné par le PEI.
En cas de placement dans le PERCOI, les sommes correspondantes sont transmises, par l'entreprise au teneur de comptes conservateur de parts, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.
4. Les transferts d'avoirs disponibles ou non provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale
Les bénéficiaires peuvent effectuer tous transferts prévus par la législation en vigueur de sommes issues de l'épargne salariale vers le PERCOI.
Ces transferts sont réalisés aux frais des bénéficiaires. L'opération de transfert est effectuée par le teneur de comptes conservateur de parts.
Les sommes transférées sont bloquées jusqu'au jour du départ en retraite du participant, sauf cas de déblocage anticipé.
5. Le transfert depuis un compte épargne-temps ou de jours de repos non pris
Les droits affectés sur un compte épargne-temps dont les bénéficiaires disposent peuvent être utilisés pour alimenter le PERCOI, dans des conditions déterminées par l'accord du compte épargne-temps et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En l'absence de CET dans l'entreprise, dans la limite de 5 jours par an, les jours de repos ou de congés annuels (excédant la durée de 20 jours ouvrés/24 jours ouvrables) non pris, peuvent être affectés au PERCOI.
6. Les versements complémentaires de l'entreprise (abondement)
L'entreprise à l'obligation d'aider les adhérents à constituer une épargne. Cette aide peut prendre la forme d'une aide minimale ou d'un versement complémentaire à l'investissement des adhérents (abondement). À défaut de choix, l'entreprise est tenue au seul versement de l'aide minimale.
Au surplus, l'entreprise a la faculté de mettre en place un versement initial et/ou des versements périodiques, même en l'absence de contribution des adhérents.
Aide minimale de l'entreprise
L'entreprise ne verse pas d'aide autre que la prise en charge des frais de fonctionnement au plan d'épargne dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Abondement de l'entreprise aux versements des adhérents
L'aide de l'entreprise peut consister dans le recours à l'une des formules d'abondement suivantes, consistant dans des sommes versées par l'entreprise en complément des versements volontaires des salariés ou des personnes mentionnées à l'article L. 3332-2 du code du travail précité (intéressement, participation ou autre versement volontaire tel des jours de repos ou un transfert du CET).
Option 1
L'entreprise ne verse pas d'abondement.
Option 2
L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 300 % des versements pour les 100 premiers euros et 100 % des versements de 101 € à 300 € et 50 % des versements au-delà de 301 € ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.
Option 3
L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 10 % des versements ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 300 €, 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.
Option 4
L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 50 % des versements ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.
Option 5
L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 100 % des versements ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.
Option 6
L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 300 % des versements ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.
À défaut de choix, l'option 1 sera appliquée.
Par année civile et par bénéficiaire, le montant total des versements constituant l'abondement versé annuellement par une ou plusieurs entreprise ne pourra ni dépasser le triple des versements, ni excéder le plafond global légal de versement en vigueur (à ce jour, 16 % du PASS).
Le versement de l'abondement intervient concomitamment aux versements des participants, ou au plus tard à la fin de chaque exercice ou avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.
Versement initial et/ou périodique de l'entreprise
L'entreprise a la faculté de mettre en place un versement initial à l'ouverture du PERCOI pour chaque adhérent.
Elle peut en outre prévoir de mettre en place un versement périodique annuel, uniforme pour l'ensemble des adhérents.
Le montant total de ces deux versements éventuels ne peut excéder les plafonds en vigueur (à ce jour, 2 % du PASS par an) et est pris en compte pour l'appréciation du respect du plafond global légal de versement des entreprises mentionné ci-dessus (à ce jour, 16 % PASS).
Sommes issues du CET
Les sommes provenant d'un CET correspondant à un abondement de l'employeur et transférées dans un PERCO ou PERCOI sont assimilées à des versements des employeurs à ces plans.
Modalité de mise en place et de révision de la participation de l'entreprise
Ces modalités sont arrêtées par l'entreprise, lors de son adhésion, sur le bulletin d'adhésion.
L'entreprise signataire et/ou adhérente peut opter pour la tacite reconduction (pour une durée annuelle) ou non de son abondement sur le bulletin d'adhésion.
À défaut de changement signifié par l'entreprise avant le 15 décembre de chaque année, les règles d'abondement jusque-là définies s'appliqueront à l'année suivante.
L'employeur informe ses salariés de la règle d'abondement qu'il a retenue et le cas échéant, de toute modification ultérieure. Cette modification ne peut pas être rétroactive. Les bénéficiaires doivent être informés clairement des modalités d'abondement éventuellement retenues par l'employeur lors de chaque versement.
Affectation des sommes
Les sommes versées dans le PERCOI sont employées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprises -FCPE- et/ou d'actions de société d'investissement à capital variable -SICAV- (ci-après les « Fonds ») présentant des profils et des orientations de gestion différentes, dont au moins un fonds est investi, conformément à l'article L. 3334-13 du code du travail, dans les limites prévues à l'article L. 214-64 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
Gestion des avoirs
Pour la gestion de leurs avoirs, les participants ont le choix entre deux modes de gestion : la gestion libre et la gestion pilotée.
L'information relative à l'option entre la gestion libre et la gestion pilotée est assurée par l'établissement à qui a été confiée la tenue de compte des participants.
Le choix entre gestion libre et gestion pilotée est exprimé par le participant lors de chaque versement effectué sur le PERCOI. Ces deux modes de gestion n'étant pas exclusifs l'un de l'autre, le panachage entre les deux options est possible.
Le choix du mode de gestion n'est pas définitif : le passage de la gestion libre à la gestion pilotée, et inversement, est possible à tout moment sur demande du participant.
À défaut de choix explicite du participant, ses versements (et en particulier les sommes issues de la participation) font l'objet de la gestion pilotée.
Gestion Libre : Le participant définit lui-même ses supports d'investissement, parmi les FCPE proposés par le PERCOI, pour l'allocation de ses versements. Il gère librement son épargne et peut, à tout moment, décider de modifier l'orientation de ses placements en procédant à des arbitrages entre les FCPE.
Les FCPE retenus sont les suivants :
– Capital Monétaire part 2R ;
– AXA Génération Euro Obligations part 2R ;
– AXA Génération Tempéré Solidaire part 2R ;
– AXA Génération Équilibre part 2R ;
– AXA ES Long terme part 2M ;
– AXA Génération Europe Actions part 2R.
Gestion pilotée permettant une réduction progressive des risques financiers :
Cette allocation permet une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou des organismes de placement collectif présentant un profil d'investissement à faible risque. Deux ans au plus tard avant l'échéance de sortie du plan, le portefeuille de parts que le participant détient est composé, à hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans des fonds communs de placement présentant un profil d'investissement à faible risque.
Cette gestion s'effectue à travers les compartiments de la SICAV AXA pension part R.
La date de départ à la retraite est indiquée par le participant lors de chaque versement. À défaut d'indication contraire, l'horizon de placement retenu est la date de son 62e anniversaire.
Société de gestion et dépositaire des supports d'investissement
La société de gestion des FCPE et SICAV est AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS dont le siège social est sis tour Majunga, La Défense 9, 6, place de la Pyramide, 92800 Puteaux- France.
Elle a été choisie par la branche par l'intermédiaire d'AUDIENS COURTAGE, sis 74, rue Jean-Bleuzen, 92170 Vanves.
Le dépositaire étant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, dont le siège social est sis 3, rue d'Antin, 75002 Paris.
Cas particulier de la participation
Les versements correspondant à la prime de participation sont, en l'absence de choix exprimé par le participant, affectés par défaut comme suit :
– si adhésion de l'entreprise au seul PEI de la branche ETSCE, l'affectation se fera en totalité sur le PEI pour être investis sur le FCPE « Capital Monétaire part 2R » désigné par le plan comme le fonds par défaut ;
– si adhésion de l'entreprise au PEI et PERCOI de la branche ETSCE, l'affectation se fera :
– pour moitié sur le PERCOI selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers en fonction de l'horizon d'investissement (« gestion pilotée » par défaut) ;
– pour l'autre moitié sur le PEI pour être investis sur le FCPE « Capital Monétaire part 2R » désigné par le plan comme le fonds par défaut.
Arbitrages
Les participants ont la possibilité, à tout moment et sans frais de procéder à des arbitrages entre les fonds proposés pour changer l'allocation de leur épargne. Les arbitrages réalisés ne remettent pas en cause la durée d'indisponibilité des droits inscrits sur le PERCOI qui demeurent bloqués jusqu'au départ à la retraite des participants.
Frais de gestion des fonds
Commissions d'entrée : les commissions d'entrée dans chacun des fonds sont à la charge des porteurs de parts ; elles s'élèvent à 0,35 % du capital investi par le participant.
Frais de gestion financière : les frais de gestion administrative et financière des fonds sont à la charge des fonds conformément aux dispositions prévues dans le règlement ou le prospectus de chaque fonds concerné.
Revenus du portefeuille des fonds
Les revenus et produits des avoirs compris dans le ou les fonds sont automatiquement réinvestis dans ces fonds selon les modalités prévues par les règlements ou prospectus desdits fonds pour bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Conseils de surveillance des FCPE
La gestion de chaque fonds multi-entreprises, régie par les dispositions de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, est contrôlée par un conseil de surveillance composé de représentants des porteurs de parts et de représentants des entreprises.
Le règlement de chaque FCPE détermine les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts et de l'entreprise.
Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.
Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.
Il adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par le règlement général de l'autorité des marchés financiers.
Les employeurs prennent en charge les frais relatifs à la tenue des conseils de surveillance.
Conseil d'administration de la SICAV
Le conseil d'administration de la SICAV tient lieu de conseil de surveillance.
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la SICAV et veille à leur mise en œuvre. Dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaire, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la SICAV et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Le président ou le directeur général de la SICAV est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Les droits des participants aux fonds sont exprimés en parts et millième de parts, chaque part représentant une même fraction des avoirs compris dans le fonds.
Chaque participant est propriétaire du nombre de parts et millième de parts souscrit au moyen des versements faits à son nom. Le nombre de parts s'accroît normalement au fur et à mesure des souscriptions nouvelles et diminue du fait des rachats (remboursement) de parts antérieurement souscrites, ou lors d'un des événements décrits à l'article 5 ci-après.
La valeur de la part évolue en fonction de la valeur du fonds qui est déterminée chaque semaine. On l'obtient en divisant la valeur totale du fonds par le nombre de parts existantes.
Les parts détenues par chaque participant sont enregistrées sur un compte individuel tenu.
L'entreprise délègue la tenue de registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque bénéficiaire, retraçant les sommes affectées au présent plan. Ce registre comporte pour chacun d'eux la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.
L'établissement chargé de la tenue de ce registre est :
AXA EPARGNE ENTREPRISE dont le siège social est sis 313, terrasses de l'Arche, 92727 Nanterre Cedex, AXA EPARGNE ENTREPRISE ayant également la qualité de teneur des comptes conservateurs de parts.
Il a été choisi par la branche ETSCE par l'intermédiaire d'AUDIENS COURTAGE, sis 74, rue Jean-Bleuzen, 92170 Vanves.
Délai d'indisponibilité
Les parts acquises pour le compte des participants ne sont disponibles qu'au jour de leur départ à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé.
Cas légaux de déblocage anticipé
Les participants ou leurs ayants droit, selon le cas, peuvent obtenir le remboursement de leurs droits avant le départ à la retraite dans les cas suivants :
a) Décès de l'intéressé(e), de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs. En cas de décès de l'intéressé(e), il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits dans les 6 mois à compter du jour du décès pour prétendre à l'exonération fiscale des sommes débloquées.
b) Expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé(e).
c) Invalidité de l'intéressé(e), de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois.
d) Situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé(e).
e) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
Demandes de déblocage anticipé
Les demandes de déblocage anticipé sont adressées directement au teneur de comptes conservateur de parts par les participants.
Les sommes débloquées sont exonérées d'impôt sur le revenu, toutefois la plus-value est assujettie aux prélèvements sociaux.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
La délivrance des sommes inscrites aux comptes des participants s'effectue, en principe, sous la forme d'une rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois le présent accord prévoit aussi la possibilité, pour le participant d'opter pour une sortie en capital de ses avoirs constitués au titre du PERCOI.
La liquidation du PERCOI est de droit à partir de la date à laquelle le participant a fait liquider sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Le participant adresse sa demande de liquidation du PERCOI directement au teneur de compte.
1. Information des bénéficiaires sur la mise en place du plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises
Les bénéficiaires sont informés du présent PERCOI de branche par tout moyen à la convenance de l'employeur (affichage, insertion sur l'Intranet de l'entreprise…)
2. Information des participants sur l'évolution de leurs droits
Le participant reçoit, au moins une fois par an, un relevé patrimonial précisant le nombre de parts acquises au cours de l'année, la valorisation de ses parts, ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé.
Lorsque le participant modifie l'affectation de son épargne, le teneur de comptes lui confirme l'opération réalisée par avis d'opéré (nombre de parts souscrites ou rachetées et leur valeur liquidative).
Chaque année dans les 4 mois suivant la clôture de l'exercice des fonds, la société de gestion établit un rapport de gestion sur les opérations effectuées par les Fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Ce rapport, soumis au conseil de surveillance de chacun des FCPE, tenu à la disposition de chaque porteur de parts et de l'entreprise, auprès de la société de gestion sur simple demande.
3. Livret d'épargne salariale
Tous les nouveaux collaborateurs reçoivent lors de la conclusion de leur contrat de travail un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs existant dans l'entreprise.
4. Site internet
Le participant bénéficie d'un espace privé internet (à partir du site www.capeasi.com) ouvert dès le 1er versement et sécurisé par un double code d'accès confidentiel (identifiant/mot de passe). Le participant accède directement à la synthèse de son compte et au détail des opérations réalisées, ainsi qu'à la documentation et aux informations financières relatives à ses FCPE. Il peut également procéder à partir du site à certaines opérations directement sur son compte (arbitrages, remboursement d'avoirs, actualisation de données individuelles…).
Lorsqu'un participant quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à la retraite, l'employeur est tenu :
– de lui remettre un état récapitulatif indiquant la nature et le montant de ses droits, ainsi que toute information concernant le transfert des sommes épargnées vers le PERCO/PERCOI du nouvel employeur ;
– de lui faire préciser l'adresse postale et l'adresse électronique à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits. En cas de changement de cette adresse, il appartient au participant d'en aviser l'entreprise et le teneur de comptes en temps utile.
Lorsque le participant ne peut être joint à la dernière adresse indiquée, ses droits sont conservés par le teneur de comptes conservateur de parts auprès de qui l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Les frais de tenue des comptes individuels des participants sont pris en charge par l'entreprise Ils sont facturés à l'entreprise par le teneur de comptes.
Ils sont fixés à :
– 12 € HT par participant ayant adhéré au PEI ou au PERCOI ;
– 18 € HT s'il y a adhésion du participant au PEEI et PERCOI (montant global pour les deux dispositifs).
En cas de disparition de l'entreprise (liquidation judiciaire, dissolution anticipée), les frais de tenue des comptes dus postérieurement à la disparition de l'entreprise sont mis à la charge des participants et prélevés annuellement sur leurs avoirs (33,30 € TTC par participant).
De même, lorsqu'un participant quitte l'entreprise et à compter de la notification de son départ par l'entreprise au teneur de comptes conservateurs de parts, les frais sont à sa charge et prélevés annuellement sur ses avoirs (33,30 € TTC).
Cette disposition est applicable à compter de l'année suivant l'année de départ du participant.
Les frais de tenue de comptes à la charge de l'entreprise et/ou à la charge des participants sont revalorisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice INSEE des services. Les frais indiqués ci-dessus sont les tarifs en vigueur lors de la signature du présent accord.
La revalorisation des frais n'interviendra pour la première fois qu'à l'issue de l'exercice de l'année 2019.
En cas de modification de la situation juridique de l'entreprise adhérente notamment par fusion, cession, absorption ou scission, et lorsqu'elle rend impossible la poursuite de son PERCOI, les sommes qui y sont affectées peuvent être transférées vers le plan d'épargne (PERCO/PERCOI) de la nouvelle entreprise après information des représentants du personnel. En l'absence d'un PERCO/PERCOI dans la nouvelle entreprise, les sommes sont maintenues dans le plan d'origine.
Peuvent adhérer au PERCOI l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement (ETSCE).
Annexe I
Présentation des critères de choix de placement et de la liste des formules de placement de la gestion libre du PEI et du PERCOI
Préalablement à toute souscription l'investisseur doit prendre connaissance de la dernière version du DICI et du règlement ou prospectus du ou des supports dans lequel ou lesquels il souhaite investir mis à disposition sur le site du teneur de compte conservateur de parts ere.axa.fr ou remis sur simple demande auprès de la société de gestion.
Il est précisé que ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles ne constituent pas un engagement contractuel de la société de gestion, peuvent être subjectives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis dans les limites du règlement ou prospectus.
Capital Monétaire Part 2R
Le FCPE est classé dans la catégorie « Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard ».
Objectif de gestion : recherche d'une performance annuelle égale à l'EONIA (Euro OverNight Interest Average) capitalisé diminuée des frais de gestion réels de l'OPCVM sur un horizon de placement recommandé supérieur à 3 mois, en investissant sur les marchés monétaires et de taux euros.
Profil de risque et de rendement : 1/7
(1)
Durée minimale de placement recommandée : 2 mois
(2)
Frais courants : 0,11 %
Risques spécifiques
(3)
: en cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le FCPE pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion et sa valeur liquidative serait susceptible de baisser de manière structurelle.
AXA Génération Euro Obligations Part 2R
Le FCPE est classé dans la catégorie « Obligations et autres titres de créances libellés en euros ».
Objectif de gestion : recherche d'une performance corrélée essentiellement aux marchés obligataires de la zone OCDE (titres libellés en euro), par la mise en œuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur l'analyse de la courbe des taux et du risque crédit des émetteurs. Recherche d'un investissement sur des titres répondant à des critères socialement responsables.
Profil de risque et de rendement : 3/7
(1)
Durée minimale de placement recommandée : 3 ans
(2)
Frais courants : 1,20 %
Risques spécifiques
(3)
: risque de perte en capital, risque de crédit, risque de valorisation, risque de liquidité, risque de contrepartie.
AXA Génération Tempéré Solidaire Part 2R
Objectif de gestion : recherche, par l'intermédiaire de l'OPC, de performance en s'exposant majoritairement sur les marchés de taux européens tout en conservant une exposition sur les marchés actions européens et en tenant compte des contraintes attachées à l'investissement solidaire.
Ce fonds est un FCPE solidaire.
Profil de risque et de rendement : 3/7
(1)
Durée minimale de placement recommandée : 3 ans
(2)
Frais courants : 2,22 %
Risques spécifiques
(3)
: risque de perte en capital, risque de crédit, risque de valorisation, risque de liquidité.
AXA Génération Équilibre Part 2R
Objectif de gestion : recherche de performance à moyen terme en s'exposant essentiellement sur les marchés d'actions et de taux européens en privilégiant le juste équilibre de l'investissement par la mise en œuvre d'une gestion fondée sur une allocation dynamique et discrétionnaire entre ces classes d'actifs qui satisfont à des critères socialement responsables.
Profil de risque et de rendement : 4/7
(1)
Durée minimale de placement recommandée : 4 ans
(2)
Frais courants : 2,17 %
Risques spécifiques
(3)
: risque de perte en capital, risque de crédit, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque de valorisation.
AXA Génération Europe Actions Part 2R
Le FCPE est classé dans la catégorie « Actions internationales ».
Objectif de gestion : recherche de croissance du capital à long terme en s'exposant essentiellement aux marchés actions internationales de sociétés satisfaisant aux critères d'investissement responsable par la mise en œuvre d'une gestion fondée sur une allocation dynamique qui satisfait à des critères socialement responsables.
Profil de risque et de rendement : 5/7
(1)
Durée minimale de placement recommandée : 8 ans
(2)
Frais courants : 2,21 %
Risques spécifiques
(3)
: risque de perte en capital, risque de crédit, risque de valorisation, risque de liquidité, risque de contrepartie.
AXA ES Long terme Part 2M
Objectif de gestion : participer à l'évolution des marchés des actions internationales (dont les marchés européens) et des obligations émergentes et/ou obligations à haut rendement de type spéculatif par la mise en œuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire, tout en étant en permanence exposé à des actifs du marché du secteur immobilier.
Profil de risque et de rendement : 4/7
(1)
Durée minimale de placement recommandée : 8 ans
(2)
Frais courants : 1,83 %
Risques spécifiques
(3)
: risque de perte en capital, risque de crédit, risque de liquidité.
(1) Chaque support est évalué sur une échelle allant de 1 à 7 (Indicateur synthétique de risque et de rendement (ISRR) figurant dans les documents d'informations clés pour l'Investisseur [DICI]). La catégorie 1 représente les supports les moins risqués au rendement potentiellement plus faible, tandis que la catégorie 7 représente les supports les plus risqués au rendement potentiellement plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas pour autant un investissement sans risque, il s'agit d'une donnée évolutive et les porteurs de parts sont invités à se référer à la dernière version en vigueur du DICI pour en connaître le niveau actuel.
(2) La durée de placement recommandée ne tient pas compte de la durée de blocage de l'épargne.
(3) Risques indiqués dans le DICI du fonds. Pour une présentation complète des risques, il convient de se reporter au règlement ou au prospectus dudit fonds.
Annexe II
Gestion pilotée du PERCOI
Pour les participants qui ne souhaitent pas gérer leur épargne, la gestion pilotée leur permet d'optimiser la gestion de leur épargne et profiter des marchés d'actions et d'obligations, tout en sécurisant de manière progressive les risques financiers pesant sur les sommes investies. Ainsi les versements sont automatiquement investis dans un support dont la gestion est liée à l'âge théorique de départ à la retraite ou l'horizon de placement.
À défaut de précision de l'adhérent, l'âge théorique de départ en retraite est de 62 ans.
La SICAV AXA Pension fait partie de la famille des fonds à maturité cible. Chaque compartiment au sein de la SICAV correspond à un horizon d'investissement cible pour l'épargnant (ex. : date prévisionnelle de départ en retraite, acquisition de résidence principale…).
PERCO + : la SICAV AXA Pension investit dans différentes classes d'actifs parmi lesquelles les actions éligibles au PEA/PME, conformément au décret n° 2015-1526 du 25 novembre 2015 portant application de l'article 149 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et de l'article L.137-16 du code de la sécurité sociale.
Compartiments de la SICAV AXA PENSION :
– AXA Pension Zen R ;
– AXA Pension 2021-2023 R ;
– AXA Pension 2024-2026 R ;
– AXA Pension 2027-2029 R ;
– AXA Pension 2030-2032 R ;
– AXA Pension 2033-2035 R ;
– AXA Pension 2036-2038 R ;
– AXA Pension 2039-2041 R ;
– AXA Pension Long terme R.
Définissez votre horizon : un seul choix à faire ; définir l'échéance au moment de l'investissement. Votre épargne est investie dans un fonds unique pour une meilleure lisibilité de votre épargne retraite.
Optimisez la répartition de votre épargne : vous tirez parti des multiples opportunités d'investissement dans le monde. AXA Pension investit dans :
– des thématiques d'investissement de long terme : l'investissement socialement responsable, les marchés émergents, la santé, les infrastructures, l'immobilier coté, les matières premières…
– une large palette de classes d'actifs : actions de grandes et petites entreprises, obligations d'États, obligations d'entreprises, obligations indexées sur l'inflation, instruments monétaires…
– une grande variété de zones géographiques : zone Euro, États-Unis, Royaume-Uni, Asie Pacifique…
– une gestion pilotée : votre exposition au risque est ajustée en fonction de l'horizon de placement défini ; plus l'horizon est court, plus l'allocation s'orientera vers la sécurisation, alors que sur un horizon plus long l'allocation sera plus dynamique faisant appel à différentes classes d'actifs thématiques, adaptées à un horizon plus lointain ;
– une désensibilisation progressive à l'approche de la retraite : vous bénéficiez d'une allocation d'actifs adaptée en permanence à votre horizon d'investissement ;
– l'épargne est tout d'abord placée sur des actifs dynamiques, puis à mesure que l'échéance se rapproche, l'épargne est progressivement réallouée sur des actifs de sécurisation.
Exemple d'un placement pour un départ en retraite :
Vous êtes né(e) en 1960 et prévoyez un départ en retraite en 2022 ; votre épargne est investie dans le compartiment 2021-2023 dont l'objectif est d'optimiser l'allocation de portefeuille sur cet horizon.
Forme juridique : SICAV de droit français
Date de création : 7 janvier 2011
Devise du fonds : euro
Type de part : capitalisation
Profil de risque : C (produits risqués en capital, perte limitée au capital investi)
Durée de placement recommandée : en fonction de la date de maturité du compartiment choisi
Société de gestion : AXA IM Paris
(1) L'annexe 2 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 et du III de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Annexe III
DICI des fonds
1. S'agissant du contexte dans lequel le présent accord est conclu
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, chaque branche professionnelle doit mettre en place, par le biais d'un accord ou d'une convention de branche, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). En application de l'article L. 2261-19 du code du travail, seuls les accords négociés et conclus au sein d'une telle CPPNI sont susceptibles de pouvoir être étendus à l'ensemble des entreprises incluses dans leur champ d'application.
La mise en œuvre de ces dispositions a conduit la branche des mannequins et la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (« ETSCE ») à négocier et conclure, chacune dans son champ respectif, un accord de mise en place d'une CPPNI :
– pour la branche des mannequins, l'avenant du 19 octobre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI ;
– pour la branche ETSCE, l'accord du 12 mars 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI.
S'inscrivant volontairement dans la dynamique de restructuration des branches professionnelles engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux ont successivement procédé :
– au rattachement du champ de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) au champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 4 décembre 2018 étendu par arrêté du 10 juillet 2020 paru le 1er août 2020 au Journal officiel de la République française ;
– au rattachement du champ de la convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) au champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 8 février 2019 étendu par arrêté du 10 juillet 2020 paru le 1er août 2020 au Journal officiel de la République française.
Du regroupement des champs de ces conventions collectives a découlé la naissance d'une nouvelle branche professionnelle unique se substituant aux trois branches préexistantes. Si, dans l'attente de les harmoniser, les partenaires sociaux peuvent maintenir en vigueur les conventions et accords collectifs de ces anciennes branches, toutes les négociations, quel que soit leur objet ou leur champ, doivent toutefois être menées dès le regroupement au niveau du champ qui en est résulté, conformément au 3e alinéa de l'article L. 2261-34 du code du travail. Partant, c'est sur ce seul champ que le ministère du travail a procédé à la détermination de la liste et des poids des organisations représentatives pour les quatre prochaines années, entérinant ainsi l'existence d'un niveau unique de négociation commun à l'ensemble des branches préexistantes, par l'édiction des deux arrêtés suivants :
– arrêté du 13 décembre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717), des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519) ;
– arrêté du 23 janvier 2022 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717), des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519).
Dans ce contexte, les organisations signataires reconnaissent que l'exigence d'un cadre de négociation unique n'est pas compatible avec l'existence de négociations séparées, menées au sein de CPPNI distinctes. Le présent accord a donc pour objet de remplacer les CPPNI existantes par une CPPNI commune à l'ensemble de la nouvelle branche professionnelle. L'existence d'une CPPNI commune ne fait toutefois pas obstacle à l'existence de sous-commissions thématiques permettant à l'ensemble des organisations représentatives de travailler au niveau de la branche sur des thématiques définies par les partenaires sociaux.
Conformément à la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel et afin de garantir la prise en compte des spécificités de chacune des branches regroupées, les organisations signataires soulignent que le présent accord a été négocié en présence :
– des organisations reconnues représentatives par le ministère du travail dans le champ de la nouvelle branche issue du regroupement ;
– des organisations qui, représentatives au sein d'une ou plusieurs des anciennes branches regroupées, ont perdu leur représentativité à l'issue de la nouvelle mesure de l'audience réalisée par le ministère du travail au niveau de la branche issue du regroupement.
2. S'agissant du dialogue social au sein de la nouvelle CPPNI commune
Les organisations signataires du présent accord considèrent que le dialogue social se doit d'être constructif, notamment pour répondre aux intérêts et besoins de la communauté de travail des entreprises des divers secteurs d'activités composant celle-ci, assurer la pérennité et le développement des entreprises de ces secteurs et de l'emploi.
Le dialogue social a pour objectif essentiel de favoriser la recherche de solutions optimales pour les intérêts de tous au sein du monde du travail. Au niveau de la branche, il permet essentiellement :
– d'adapter, transcrire, améliorer ou décliner des règles issues du code du travail au regard des spécificités et besoins des activités professionnelles et des salariés relevant de la branche ;
– compléter et/ou conforter les droits, libertés et garanties collectives des salariés au sein de la branche ;
– de mettre en place des actions et outils permettant la valorisation et la transmission des métiers ;
– des savoirs et des savoir-faire de la branche, promouvoir en ce sens l'emploi, la formation initiale et continue, l'apprentissage ;
– de remplir les missions fixées par la loi, notamment à l'article L. 2232-5-1 du code du travail.
Les parties signataires rappellent l'importance d'une participation effective et active des délégations d'employeurs et de salariés à la CPPNI, dont les missions et les règles de fonctionnement sont définies dans le présent accord.
Elles s'engagent à assurer une telle participation par des délégués représentant les différents métiers et les différentes entreprises. À cet égard, le présent accord prévoit de favoriser la diversité dans la composition des délégations patronales et syndicales.
Enfin, à toutes fins utiles, la branche étant très majoritairement constituée de TPE et PME, les signataires soulignent que les accords négociés et conclus dans le cadre de la commission permanente de négociation et d'interprétation prendront pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent accord est applicable dans le champ de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement (IDCC 3252).
En application de l'article L. 2261-33 du code du travail, sont remplacées par les stipulations du présent accord les stipulations suivantes :
1° Les stipulations de l'article 26 de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) ;
2° Les annexes V et VII rattachées à la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) ;
3° Les stipulations de l'accord du 19 octobre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) ;
4° Les stipulations des articles 7.1 et 8 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) ;
5° Les stipulations de l'article 10.7 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) ;
6° Les stipulations de l'accord du 12 mars 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717).
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, est instituée une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) commune dans la branche des entreprises au service de la création et de l'événement.
La CPPNI commune se substitue intégralement aux CPPNI et commissions équivalentes préexistantes incluses dans son champ d'application. Les autres instances paritaires demeurent, quel que soit leur champ.
La CPPNI commune peut se réunir dans des formations différentes :
1° La formation “commission plénière” ;
2° La formation “sous-commission mannequins” ;
3° La formation “sous-commission emploi et formation professionnelle” ;
4° La formation “sous-commission travail illégal”.
1) Missions de la CPPNI en formation “commission plénière”
En formation “commission plénière”, la CPPNI exerce, par principe et pour l'ensemble des salariés de la branche sauf mention contraire, l'ensemble des prérogatives prévues à l'article L. 2232-9 du code du travail, notamment :
1° Elle représente l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche auprès des tiers, notamment auprès des pouvoirs publics ;
2° Elle négocie la convention et les accords collectifs de branche ainsi que leurs avenants et assure le suivi de leur application ;
3° Elle émet un avis interprétatif sur les conventions et accords qu'elle a négociés ainsi que leurs avenants, lorsqu'elle est saisie dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord ;
4° Elle définit chaque année l'agenda social au regard, notamment, des obligations de négociation prévues aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail ;
5° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi des salariés de la branche ;
6° Elle enregistre les accords d'entreprise et d'établissement qui lui sont transmis dans les conditions prévues à l'article 8 du présent accord et exerce un rôle d'observatoire paritaire de la négociation d'entreprise dans le champ de la branche ;
7° Elle établit, conformément aux dispositions du code du travail, un rapport annuel d'activité comprenant notamment un bilan des accords d'entreprise dans la branche, un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre les harcèlements et agissements sexistes.
2) Missions de la CPPNI en formation “sous-commission mannequins”
En formation “sous-commission mannequins”, la CPPNI exerce pour les seuls salariés mannequins les prérogatives suivantes :
1° Elle définit chaque année l'agenda social spécifique au dialogue social de branche intéressant les salariés mannequins au regard, notamment, des obligations de négociation prévues aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail ;
2° Elle négocie les accords de branche, leurs avenants ainsi que les avenants à la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement (IDCC 3252) lorsqu'ils couvrent uniquement les salariés mannequins et elle assure le suivi de leur application ;
3° Elle émet un avis interprétatif sur les stipulations de la convention collective, des accords de branche et de leurs avenants qu'elle a négociés lorsqu'elle est saisie dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord ;
4° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi des salariés mannequins.
3) Missions de la CPPNI en formation “sous-commission emploi et formation professionnelle”
En formation “sous-commission formation professionnelle”, la CPPNI exerce les missions suivantes, en particulier pour les entreprises et les salariés non couverts par les accords visés aux 1 et 2 du A l'article 10.1.1 de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement (IDCC 3252) :
1° Elle représente la branche auprès des organismes et institutions en lien avec la formation professionnelle ;
2° En matière d'emploi, elle est chargée :
– d'examiner la situation de l'emploi et son évolution dans les trois secteurs couverts par le présent accord afin d'assurer l'information des partenaires sociaux et préserver les emplois ;
– de définir une politique prospective en matière d'emploi et de qualification dans les différents secteurs constituant la branche professionnelle pour permettre d'avoir une meilleure connaissance des réalités de l'emploi, d'anticiper les évolutions et les accompagner ;
– de prescrire les orientations de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
– d'étudier les possibilités de reclassement et de formation lorsqu'une entreprise de la branche envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique portant sur au moins dix salariés sur une même période de trente jours. Dans ces conditions, elle est informée dans les 15 jours qui suivent la première réunion du CSE de l'entreprise concernée. L'entreprise adressera au secrétariat de la CPPNI un dossier d'information mentionnant les motifs économiques des suppressions d'emploi projetées, le nombre de salariés concernés, la nature des emplois supprimés, le calendrier des licenciements, les mesures examinées au niveau de l'entreprise pour réduire autant que possible les conséquences sur l'emploi des décisions projetées, l'avis du CSE ou des représentants du personnel. Réunie en urgence, dans le délai d'un mois, la sous-commission peut formuler des propositions relatives aux mesures de reclassement et de formation, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de bilans de compétence et l'organisation d'actions de formation susceptibles d'être financées par l'opérateur de compétences.
3° En matière de formation professionnelle, elle est chargée :
– de définir les priorités tant en matière de formation initiale que de formation continue ;
– de contribuer à la mise en œuvre d'une politique d'insertion professionnelle des jeunes ;
– de rechercher les moyens d'assurer l'optimisation des ressources de formation ;
– de rechercher les moyens d'informer les salariés, sur les dispositifs de formation existants, et notamment sur le contenu du présent accord, et d'assurer le suivi des conditions de leur mise en œuvre ;
– d'examiner les conditions dans lesquelles les petites et moyennes entreprises, et leurs salariés, sont informés de l'ensemble des dispositifs en vigueur en matière de formation professionnelle ;
– d'établir et de réviser, le cas échéant, les priorités de demande de prise en charge des publics et formations dans le cadre des périodes de professionnalisation ;
– de favoriser le développement du dispositif de la VAE au sein de la branche ;
– d'analyser les travaux de l'observatoire des métiers et d'élaborer, à partir de ses résultats, des recommandations en matière de formation professionnelle, en tenant compte notamment de l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes dans leur accès à la formation professionnelle continue ;
– d'élaborer des certificats de qualification professionnelle (CQP) et des certificats de compétences professionnelles (CCP), conformément à l'article L. 6314-2 du code du travail, et leur promotion au sein des entreprises et organismes de formation et d'en assurer le suivi.
Pour les entreprises et les salariés couverts par les accords visés aux 1 et 2 du A de l'article 10.1.1 de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement (IDCC 3252), ces missions peuvent être exercées en complément de l'action CPNEF existantes, le cas échéant en coordination étroite avec celles-ci.
4) Missions de la CPPNI en formation “sous-commission travail illégal”
En formation “sous-commission travail illégal”, la CPPNI exerce les missions suivantes :
1° Elle organise la concertation de branche sur la prévention et la lutte contre le travail illégal dans la branche, notamment les actions d'information et de sensibilisation à destination des entreprises, des donneurs d'ordres et des salariés de la branche ;
2° Elle constitue le cadre de dialogue et de réflexion entre la branche et les différents acteurs de la lutte contre le travail illégal qu'elle peut inviter à prendre part à ses réunions, notamment l'inspection du travail, les DR(I)EETS, la DGT, les URACTI, les Urssaf, France Travail spectacle, etc. ;
3° Suivre la mise en œuvre des actions de branche en matière de travail illégal et évaluer leur impact.
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail, sont habilitées à siéger au sein de la CPPNI, quelle que soit la formation dans laquelle elle se réunit, les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs reconnues représentatives dans la branche des entreprises au service de la création et de l'événement.
Les organisations habilitées mandatent des représentants qui siègent en leur nom et défendent leur position dans le respect de leurs règles statutaires et de la portée du mandat donné. Les personnes mandatées pour siéger au sein de la commission plénière peuvent être différentes de celles mandatées pour siéger au sein d'une ou plusieurs sous-commissions. Les personnes mandatées par les organisations représentatives peuvent également être différentes d'une sous-commission à une autre.
Chaque organisation syndicale de salariés habilitée peut désigner :
1° Jusqu'à 4 représentants au sein de la commission plénière ;
2° Jusqu'à 4 représentants au sein de chacune des sous-commissions.
Les organisations d'employeurs habilitées à siéger peuvent désigner, au sein de la commission plénière et de ses sous-commissions, un nombre de représentants dont la somme ne peut excéder le nombre de représentants des organisations syndicales. Les représentants désignés par les organisations d'employeurs peuvent être directement issus desdites organisations ou bien issus d'une organisation qui leur est adhérente.
1. Fonctionnement de la commission commune
La commission plénière se réunit autant de fois que nécessaire pour remplir ses missions, en particulier celle relative à la négociation de la convention et des accords collectifs de remplacement mentionnés à l'article L. 2261-33 du code du travail.
2. Fonctionnement des sous-commissions
La présidence de chaque sous-commission est assurée par l'un des représentants qui y siègent. La présidence est renouvelée chaque année et alterne entre un représentant d'une organisation syndicale de salariés et un représentant d'une organisation d'employeurs, ces représentants étant désignés par le collège auquel ils appartiennent.
Le président de sous-commission est chargé de la préparation de l'ordre du jour, après consultation des organisations, et de sa transmission aux membres de la sous-commission. Il procède à la convocation des membres de la sous-commission et anime les échanges au cours des réunions.
Les sous-commissions se réunissent au moins trois fois par an.
Les représentants des organisations habilitées à siéger ont la possibilité de recourir d'un commun accord à un ou plusieurs experts pour les assister dans l'exercice de leurs missions.
La commission plénière et les sous-commissions peuvent être saisies, par l'intermédiaire des organisations qui y siègent, d'une demande d'interprétation des conventions et accords qui relèvent de leur champ, notamment à l'initiative d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Toute organisation saisie d'une demande d'interprétation en informe aussitôt l'ensemble des organisations représentatives. La formation compétente pour interpréter la convention ou l'accord concerné se réunit dans les conditions suivantes :
1° Au moins une réunion préparatoire est organisée dans un délai maximal de 30 jours. La convocation à cette réunion est envoyée au moins 15 jours avant la date prévue et fait ressortir les stipulations conventionnelles dont l'interprétation est demandée ;
2° L'avis de la formation compétente est rendu dans le cadre d'une réunion distincte de la ou des réunions préparatoires.
L'avis est consigné dans un texte signé par les membres de la formation compétente. Si les positions des organisations divergent, l'avis fait ressortir les différentes interprétations émises et les organisations qui y souscrivent. Si les positions des organisations convergent dans le sens d'une même interprétation, l'avis revêt la même valeur conventionnelle que les stipulations interprétées. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation, en vertu de laquelle seul l'avenant interprétatif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose, avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord, aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1)
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises relevant de la branche des entreprises au service de la création et de l'événement transmettent aux organisations représentatives les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement comportant des stipulations relatives à l'un, au moins, des thèmes suivants :
1° La durée du travail, notamment la répartition et l'aménagement des horaires ;
2° Les congés ;
3° Le compte épargne-temps ;
4° Le repos quotidien ;
5° Les jours fériés ;
6° Le travail à temps partiel ;
7° Le travail intermittent.
(1)
Lesdites conventions et lesdits accords sont transmis, à l'une des adresses suivantes :
Par voie électronique à l'adresse CPPNI@synpase.fr ;
Par voie postale à l'attention du SYNPASE, sis au 103 rue La Fayette, 75010 Paris.
En cas de changement, communication devra être faite de la nouvelle adresse par tout moyen aux entreprises de la branche et aux services du ministère chargé du travail dans l'attente de la révision du présent accord.
Un accusé de réception est adressé à l'entreprise déposante et la convention ou l'accord est transmis aux membres de la sous-commission compétente. L'accusé de réception envoyé ne préjuge en rien de la conformité et de la validité des conventions et accords transmis.
Sur la base des conventions et accords enregistrés, la sous-commission compétente dresse, une fois par an, un bilan de la négociation collective dans la branche.
(1) Alinéas 1 à 8 étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, qui prévoient également le travail de nuit parmi les thèmes des conventions et accords d'entreprise transmis à la commission paritaire.
(Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1)
1. Autorisations d'absence et maintien des salaires
Les salariés désignés par une organisation pour siéger au sein de la commission plénière ou au sein de l'une des sous-commissions sont autorisés à s'absenter de leur entreprise pour participer aux réunions. Ils bénéficient d'un maintien de leur rémunération pour les heures au cours desquelles ils assistent à ces réunions.
2. Remboursement de frais engagés à l'occasion des réunions
Les différentes réunions de la commission plénière et des sous-commissions donnent lieu à remboursement de certains frais engagés par les organisations qui y siègent dans les conditions suivantes.
Une indemnité est versée, à l'occasion de chaque réunion, aux organisations dont l'un des représentants, au moins, est domicilié en dehors de la région Île-de-France. Le montant de l'indemnité correspond aux frais réels (sur présentation de factures) engagés par les représentants concernés, dans la limite de deux représentants par organisation et dans la limite des barèmes d'exonération Urssaf en vigueur pour le remboursement des frais professionnels.
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les organisations signataires s'engagent toutefois à engager des négociations futures sur l'architecture de la CPPNI dans le cadre des travaux d'harmonisation des conventions et accords des anciennes branches.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail. Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du même code.
Les partenaires sociaux affirment leur volonté d'élargir aux agences événementielles, actuellement en vide conventionnel, le champ de la branche issue du regroupement des conventions collectives suivantes :
– la convention collective nationale étendue des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) ;
– la convention collective nationale non-étendue des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519) ;
– la convention collective nationale étendue des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717).
Il est convenu de procéder à cet élargissement dans le cadre des négociations en cours relatives à l'harmonisation de ces conventions collectives. Pour cela, les partenaires sociaux ont constaté qu'il est nécessaire :
– que la représentativité et le poids des organisations d'employeurs et de salariés soient établis sur le champ de la future branche élargie incluant les agences événementielles. Pour ce faire, le ministre chargé du travail a procédé à l'édiction d'arrêtés de représentativité syndicale et patronale le 17 octobre 2023 ;
– que l'accord ayant institué une CPPNI sur le champ de la branche soit lui-même élargi aux agences événementielles pour coïncider avec le périmètre de négociation et celui des arrêtés de représentativité. Tel est l'objet du présent avenant.
I. L'accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d'une CPPNI commune aux entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717), aux agences de mannequins (IDCC 2397) et aux propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) est modifié comme suit :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Accord relatif à la mise en place d'une CPPNI dans la branche des entreprises au service de la création et de l'événement »
2° L'article 1er est intégralement réécrit comme suit :
« Le présent accord est applicable dans le champ du périmètre utile à la négociation défini en annexe des arrêtés du 17 octobre 2023 du ministre chargé du travail fixant respectivement, dans ledit périmètre, la liste des organisations syndicales représentatives et la liste des organisations d'employeurs représentatives. »
3° Au premier alinéa de l'article 3, les mots « issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er » sont remplacés par les mots « des entreprises au service de la création et de l'événement » ;
4° Au premier alinéa de la section 1 de l'article 4, les mots « issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er » sont remplacés par les mots « des entreprises au service de la création et de l'événement » ;
5° L'article 5 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots « issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er du présent accord » sont remplacés par les mots « des entreprises au service de la création et de l'événement » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots « à l'article 1er » sont remplacés par les mots « à l'article 2 » ;
6° Au premier alinéa de l'article 8, les mots « issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er du présent accord » sont remplacés par les mots « des entreprises au service de la création et de l'événement ».
II. Les autres stipulations de l'accord du 14 avril 2022 restent inchangées.
Considérant notamment que le champ de la branche des entreprises au service de la création et de l'événement couvre en très grande majorité des TPE et PME, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
La présente annexe complète les dispositions prévues par la convention collective, pour le secteur des festivals de cinéma et d'audiovisuel.
Le champ d'application géographique de la présente annexe est identique à celui de la convention collective. Son champ d'application professionnel couvre les structures œuvrant à titre principal à l'organisation de festival de cinéma ou d'audiovisuel telle que définie au F de l'article 1.1.1 du tronc commun de la convention collective, pour l'ensemble de leurs salariés.
2.1. Articulation des grilles de classification
Les structures organisant des festivals de cinéma et d'audiovisuel appliquent :1° La grille établie à l'article 7.2 de la convention collective pour les fonctions permanentes communes aux différents secteurs constituant la branche ;2° La grille de fonctions spécifiques au secteur des festivals de cinéma et d'audiovisuel établie à l'article 2.2.2 de la présente annexe.
2.2. Grille des fonctions spécifiques festivals de cinéma et d'audiovisuel
2.2.1. Principes généraux
Les fonctions référencées à l'article 2.2.2 peuvent faire l'objet d'une embauche soit selon les modalités contractuelles de droit commun, soit sous CDD d'usage conformément aux règles prévues à l'article 4.3 de la convention collective lorsque cela est explicitement précisé dans la grille.
Les fonctions susceptibles d'être exposées à des situations exceptionnelles et entrant à ce titre dans le champ d'application des règles dérogatoires définies à l'article 5.5 du tronc commun de la convention collective en matière de durée du travail (durée maximale quotidienne de travail effectif, durée minimale de repos, temps de disponibilité indemnisé, astreintes) font l'objet d'une mention spécifique.
A. Règles applicables hors CDD d'usage
La rémunération minimale des salariés employés selon les modalités contractuelles de droit commun est exprimée sur une base mensuelle brute pour un temps plein.
La rémunération mensuelle brute d'un salarié justifiant de 3 années de présence cumulées dans l'entreprise et le même poste ne peut être inférieure au salaire minimum mensuel brut de base applicable au niveau auquel est rattaché le salarié majoré de 3 %. Cette majoration est portée à 8 % après 8 années de présence continue dans l'entreprise et le même poste. Pour la mise en œuvre du présent alinéa, il est tenu compte, le cas échéant, des périodes de présence dans l'entreprise et le même poste dans le cadre de contrats antérieurs.
B. Règles applicables dans le cadre des CDD d'usage
Les fonctions pour lesquelles le recours au CDD d'usage est admis font l'objet d'une mention spécifique dans la grille des fonctions prévue à l'article 2.2.2 de la présente annexe.
Pour tenir compte de la situation des salariés employés en CDD d'usage, lesquels sont généralement d'une durée inférieure à 1 mois et ne donnent pas lieu à versement d'une indemnité en fin de contrat, il est convenu de fixer des salaires minimaux distincts, spécifiquement applicables à cette catégorie de salariés incluant une majoration tenant compte de l'absence de sécurité d'emploi.
Eu égard à la courte durée habituelle des CDD d'usage, les salaires minimaux qui leur sont applicables sont exprimés sur une base horaire. Le salaire horaire minimum brut applicable correspond au montant horaire minimal de référence majorés de 4 %. Les montants horaires des salaires minimaux de référence sont obtenus en divisant leur montant mensuel par 151,67.
des fonctionssalairesGrilleetminimaux(1)(2) (3)2.2.2.
(1) L'article 2.2.2 de l'annexe VI est étendu sous réserve que les fonctions énoncées respectent la nature temporaire du contrat, conformément à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail et son interprétation faite par la Cour de cassation qui requalifie en CDI les contrats à durée déterminée d'usage, même si les conditions relatives au secteur d'activité et au caractère naturellement temporaire de l'emploi sont remplies, lorsque l'employeur ne présente pas d'éléments concrets établissant, dans le cas précis, le caractère par nature temporaire de l'emploi (Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-43.040 ; Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.050 ; Cass. soc., 20 oct. 2015, n° 14-23.712 ; Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-16.910 et n° 22-16.911).(Arrêté du 28 mars 2025 - art. 1)
(2) L'article 2.2.2 de l'annexe VI est étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.(Arrêté du 28 mars 2025 - art. 1)
(3) L'article 2.2.2 de l'annexe VI est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.(Arrêté du 28 mars 2025 - art. 1)
| Fonction | Définition | Recourspossibleau CDDU | Recourspossibleart. 5.5 | Niveau | Salaire minimum(en euros brut) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculin | Féminin | Hors CDDU(par mois) | En CDDU(par heure) | ||||
| Direction | |||||||
| Délégué général de festival de cinéma et d'audiovisuel | Déléguée générale de festival de cinéma et d'audiovisuel | Élabore, supervise et représente la manifestation | x | 8 | 2 937 € | Nonapplicable | |
| Délégué général adjoint de festival de cinéma et d'audiovisuel | Déléguée générale adjointe de festival de cinéma et d'audiovisuel | Seconde le/ la délégué (e) général (e) dans l'ensemble de ses missions | x | 6 | 2 535 € | Nonapplicable | |
| Administration/ gestion | |||||||
| Secrétaire général de festival de cinéma et d'audiovisuel | Secrétaire générale de festival de cinéma et d'audiovisuel | A la responsabilité opérationnelle et stratégique de la mise en œuvre de l'événement et de l'ensemble des activités de la structure | x | 8 | 2 937 € | Nonapplicable | |
| Secrétaire général adjoint de festival de cinéma et d'audiovisuel | Secrétaire générale adjointe de festival de cinéma et d'audiovisuel | Seconde le/ la secrétaire général (e) dans l'ensemble de ses missions | x | 6 | 2 535 € | Nonapplicable | |
| Administrateur de festival de cinéma et d'audiovisuel | Administratrice de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure la gestion administrative, budgétaire, financière et sociale de la structure | 6 | 2 535 € | Nonapplicable | ||
| Coordinateur général de festival de cinéma et d'audiovisuel | Coordinatrice générale de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité du/ de la secrétaire général (e), assure la mise en œuvre opérationnelle du festival | x | 6 | 2 535 € | Nonapplicable | |
| Chargé de coordination de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de coordination de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité du/ de la coordinateur (trice) général (e) et du ou de la secrétaire général (e), participe à la mise en œuvre opérationnelle du festival | x | 4 | 2 222,00 € | Nonapplicable | |
| Assistant à la coordination générale de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante a ̀ la coordination générale de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la coordinateur (trice) général (e) dans ses missions | 2 | 1 851 € | Nonapplicable | ||
| Chargé des partenariats de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée des partenariats de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, recherche, négocie et accompagne les partenaires et mécènes du festival | 4 | 2 222 € | Nonapplicable | ||
| Assistant du ou de la chargé (e) des partenariats de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante du ou de la chargé (e) des partenariats de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité du/ de la chargé (e) des partenariats, assiste le ou la chargé (e) des partenariats dans ses missions | 2 | 1 851 € | Nonapplicable | ||
| Programmation | |||||||
| Directeur artistique de festival de cinéma et d'audiovisuel | Directrice artistique de festival de cinéma et d'audiovisuel | Définit et met en œuvre le projet artistique du festival | x | x | 8 | 2 937 € | 20,14 € |
| Responsable de la programmation de festival de cinéma et d'audiovisuel/ responsable du bureau des films de festival de cinéma et d'audiovisuel | Responsable de la programmation de festival de cinéma et d'audiovisuel/ responsable du bureau des films de festival de cinéma et d'audiovisuel | Conçoit et coordonne le/ les programme (s) du festival ou de son volet professionnel | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € | |
| Chargé de programmation de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de programmation de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, établit la programmation au regard du projet artistique, peut participer à la recherche et la négociation des copies de film, et assure le suivi et la mise en œuvre du programme d'activités professionnelles | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Assistant à la programmation de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante à la programmation de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la chargé (e) et/ ou le/ la responsable de programmation et/ ou le ou la directeur (trice) artistique dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Chargé de sélection de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de sélection de festival de cinéma et d'audiovisuel | Visionne et sélectionne les films ou projets inscrits pour les différentes sections | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Production | |||||||
| Directeur technique de festival de cinéma et d'audiovisuel | Directrice technique de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assume la responsabilité et la supervision technique du festival | x | x | 8 | 2 937 € | 20,14 € |
| Adjoint au/ a ̀ la directeur (trice) technique de festival de cinéma et d'audiovisuel | Adjointe au/ a ̀ la directeur (trice) technique de festival de cinéma et d'audiovisuel | Seconde le/ la directeur (trice) technique dans l'ensemble de ses missions | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Responsable de l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole de festival de cinéma et d'audiovisuel | Responsable de l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole de festival de cinéma et d'audiovisuel | Supervise et coordonne les équipes en charge de l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Chargé de l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, coordonne les activités liées à l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Assistant à l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante à l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la chargé (e) et/ ou le/ la responsable de l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Responsable de l'accueil et de la billetterie de festival de cinéma et d'audiovisuel | Responsable de l'accueil et de la billetterie de festival de cinéma et d'audiovisuel | Supervise et coordonne les équipes en charge de l'accueil et de la billetterie | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Chargé de l'accueil et de la billetterie de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de l'accueil et de la billetterie de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, coordonne les activités liées à l'accueil du public | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Assistant a ̀ l'accueil et a ̀ la billetterie de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante a ̀ l'accueil et a ̀ la billetterie de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la chargé (e) de l'accueil et/ ou de la billetterie dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Hôte d'accueil de festival de cinéma et d'audiovisuel | Hôtesse d'accueil de festival de cinéma et d'audiovisuel | Accueille, contro ̂ le et oriente les visiteurs (teuses) | 1 | 1 801 € | Nonapplicable | ||
| Responsable de production de festival de cinéma et d'audiovisuel | Responsable de production de festival de cinéma et d'audiovisuel | Supervise la mise en œuvre des activite ́ s de la manifestation en direction du public, des invite ́ (e) s et des professionnels. Met en œuvre la stratégie globale de la visibilité du festival | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Charge ́ de production de festival de cinéma et d'audiovisuel | Charge ́ e de production de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, est chargé (e) de préparer, organiser, mettre en œuvre et coordonner les moyens d'un festival, que ces moyens soient techniques, financiers ou encore humains | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Assistant a ̀ la production de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante a ̀ la production de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la chargé (e) de production de festival de cinéma et d'audiovisuel dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Chargé de la régie copies de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de la régie copies de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, recherche, collecte et valide les supports de projection. Peut participer à la réservation des copies de films | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Coordinateur des projections de festival de cinéma et d'audiovisuel | Coordinatrice des projections de festival de cinéma et d'audiovisuel | Supervise les projections des films et des documents audiovisuels, et s'assure du bon fonctionnement du matériel de projection | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Régisseur de projection de festival de cinéma et d'audiovisuel | Régisseuse de projection de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure les projections des films et des documents audiovisuels | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Régisseur général de festival de cinéma et d'audiovisuel | Régisseuse générale de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure la responsabilité technique de la préparation, de l'exploitation et de la coordination du festival, ainsi que de la mise en place des éléments techniques ayant trait à l'accueil du public en matière de sécurité | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Assistant du/ de la régisseur (euse) de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante du/ de la régisseur (euse) de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la régisseur (euse) général (e) dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Chargé de captation vidéo de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de captation vidéo de festival de cinéma et d'audiovisuel | En charge de la captation vidéo des événements du festival | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Monteur de festival de cinéma et d'audiovisuel | Monteuse de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure le montage des images et/ ou des sons à partir de tous supports. Peut programmer ou utiliser l'ensemble des matériels nécessaires au montage | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Technicien lumière de festival de cinéma et d'audiovisuel | Technicienne lumière de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure les installations lumières liées à l'événement | x | x | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Technicien son de festival de cinéma et d'audiovisuel | Technicienne son de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure les installations sonores et de prise de son liées à l'événement | x | x | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Coordinateur des bénévoles de festival de cinéma et d'audiovisuel | Coordinatrice des bénévoles de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure la mobilisation des bénévoles et leur coordination | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Rédacteur de festival de cinéma et d'audiovisuel | Rédactrice de festival de cinéma et d'audiovisuel | Rédige les textes publiés par le festival | 3 | 2 007 € | Nonapplicable | ||
| Attaché de presse de festival de cinéma et d'audiovisuel | Attachée de presse de festival de cinéma et d'audiovisuel | Définit et met en œuvre la stratégie médias de l'événement | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Assistant attache ́ de presse de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante attachée de presse de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste l'attaché (e) de presse dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | Nonapplicable | |
| Responsable des publications de festival de cinéma et d'audiovisuel | Responsable des publications de festival de cinéma et d'audiovisuel | Supervise et coordonne les différentes publications du festival | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € | |
| Chargé des publications de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée des publications de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, coordonne les différentes publications du festival | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Assistant aux publications de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante aux publications de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la chargé (e) et/ ou le/ la responsable des publications dans ses missions | 2 | 1 851 € | Nonapplicable | ||
| Manutentionnaire de festival de cinéma et d'audiovisuel | Manutentionnaire de festival de cinéma et d'audiovisuel | Manipule, déplace des marchandises, des colis ou des documents | 1 | 1 801 € | Nonapplicable | ||
| Coursier de festival de cinéma et d'audiovisuel | Coursière de festival de cinéma et d'audiovisuel | Est chargé (e) de mener des marchandises entre un point d'enlèvement et un point de destination | 1 | 1 801 € | Nonapplicable | ||
| Chauffeur de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chauffeure de festival de cinéma et d'audiovisuel | Conduit les véhicules de service dont il ou elle assure l'entretien courant. Effectue les transports et les courses | 2 | 1 851 € | Nonapplicable | ||
| Publics | |||||||
| Responsable d'éducation artistique et d'action culturelle et/ ou jeune public de festival de cinéma et d'audiovisuel | Responsable d'éducation artistique et d'action culturelle et/ ou jeune public de festival de cinéma et d'audiovisuel | Conceptualise et met en œuvre les missions et les partenariats liés aux actions d'éducation artistique et culturelle, ainsi que ceux liés à la formation | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Chargé d'éducation artistique et d'action culturelle et/ ou jeune public de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée d'éducation artistique et d'action culturelle et/ ou jeune public de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, met en œuvre les missions et les partenariats liés aux actions d'éducation artistique et culturelle, ainsi que ceux liés à la formation | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Assistant d'éducation artistique et culturelle de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante d'éducation artistique et culturelle de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la chargé (e) ou le/ la responsable d'éducation artistique et d'actions culturelles et/ ou jeune public dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Intervenant en festival de cinéma et d'audiovisuel | Intervenante en festival de cinéma et d'audiovisuel | Présente un film et/ ou anime une rencontre, un atelier ou une conférence en salle | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Modérateur de festival en cinéma et d'audiovisuel | Modératrice en festival de cinéma et d'audiovisuel | Modère les interventions des participant (es) à un débat | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
3.1. Recours à l'article 5.5 de la convention collective
Les employeurs du secteur des festivals de cinéma et d'audiovisuel ont la possibilité de recourir aux règles dérogatoires de l'article 5.5 du tronc commun de la convention collective pour les fonctions faisant l'objet d'une mention spécifique dans la grille prévue à l'article 2.2.2 de la présente annexe.
Toutefois, ce recours à l'article 5.5 est possible uniquement durant la période de la manifestation en cause, incluant le montage et le démontage du festival.
3.2. Convention de forfait CDDU
L'employeur peut convenir avec tout salarié d'une rémunération forfaitaire, incluant la rémunération de toutes les heures travaillées, y compris les heures majorées, dans le respect de la réglementation sur les durées maximales du travail.
Dans le cas de salariés employés sous CDD d'usage, la convention de forfait peut être conclue sur une base hebdomadaire.
Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention de forfait n'est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre au titre de la stricte application des différentes majorations du présent accord.
La convention de forfait doit mentionner le nombre d'heures totales, incluant les heures majorées, faisant l'objet de la rémunération forfaitaire ainsi que le salaire de base utilisé pour le calcul de cette rémunération.
L'application de ce forfait implique une comptabilisation hebdomadaire, par l'employeur, des heures effectuées.
Lorsque le salarié effectue des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait, il a droit à leurs paiements majorés.
Le recours au dispositif visé au présent article nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, l'employeur doit obligatoirement faire figurer dans le contrat de travail, ou dans un avenant au contrat, une clause dans ce sens qui fixe les conditions d'application de la convention de forfait.
L'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que de son droit à bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives, dès le moment où son temps de travail par jour atteint 6 heures de suite.
Lorsqu'il emploie en CDD, le cas échéant d'usage, du personnel relevant de la caisse des congés spectacles, l'employeur y est obligatoirement affilié. La caisse assure le paiement de l'indemnité de congés à la place de l'employeur, dans des conditions spécifiques. L'employeur est tenu de délivrer un bulletin dit de « congés spectacles » lors de la remise du bulletin de paie.
Le secteur des festivals de cinéma et d'audiovisuel est dominé par la discontinuité des périodes travaillées. Dans ce cadre contraint, employeurs et salariés s'efforcent de contribuer à la sécurisation de l'emploi et à la bonne organisation du travail. Pour ce faire, il est préconisé que les employeurs et les salariés des festivals se produisant de manière récurrente conviennent ensemble d'un délai avant lequel est décidé le renouvellement ou non de leur collaboration pour l'édition suivante du même festival. L'employeur est invité à préciser au salarié si son renouvellement est confirmé ou non, au moins trois mois avant le début du prochain festival. Le salarié, quant à lui, fait connaître à l'employeur, dans les mêmes délais, sa disponibilité ou non concernant une collaboration.
Le présent avenant a pour objet l'intégration des festivals de cinéma et d'audiovisuel dans la convention collective des entreprises au service de la création et de l'évènement (IDCC 2717) du 27 juin 2024.
Un article F est ajouté à l'article 1.1.1 « Entreprises couvertes » de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024.
Le F, intitulé « Les festivals de cinéma et d'audiovisuel », est rédigé de la manière suivante :
« F. Les festivals de cinéma et d'audiovisuel
Constituent un secteur distinct couvert par la présente convention collective les structures qui, à titre principal, œuvrent à l'organisation de festival de cinéma ou d'audiovisuel.
Par “ festival de cinéma ou d'audiovisuel ”, il est entendu toute manifestation culturelle qui réunit des spectateurs, des professionnels et des créateurs, dans le but principal de célébrer, valoriser et découvrir des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Cette manifestation, organisée sur plusieurs jours consécutifs, dans un ou plusieurs lieux définis, propose une programmation variée avec des projections, accompagnées de rencontres, de débats et d'activités ouvertes à différents types de publics.
L'absence d'un code NAF spécifique à cette activité et la diversité des codes NAF attribués par l'Insee aux structures organisant des festivals de cinéma et d'audiovisuel, ne permettent pas d'utiliser le code NAF des structures comme présomption pour l'applicabilité de l'annexe VI “ festivals de cinéma et d'audiovisuel ” de la présente convention collective. Dès lors, seule l'activité principalement exercée par la structure en cause est à prendre en considération. »
Les autres dispositions de l'article 1.1.1 demeurent inchangées.
Le 2° du A. « Conditions liées à l'employeur », de l'article 4.3.1 de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024, est modifié de la manière suivante :
« 2° Que l'entreprise soit titulaire :
– de la certification sociale délivrée par la commission nationale de la certification sociale (CNCS), si elle relève du secteur des entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia, ou des festivals de cinéma et d'audiovisuel ;
– de la certification sociale délivrée par la commission nationale du label (CNL), si elle relève d'un autre secteur. »
Les autres dispositions de l'article 4.3.1 demeurent inchangées.
L'article 5.5 de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024, est modifié de la manière suivante :
« Les spécificités de l'activité des entreprises au service de la création et de l'événement rendent nécessaire l'établissement de règles spéciales régissant la durée du travail des salariés indispensables au bon déroulement des prestations ou des opérations. Ces dérogations visent notamment à donner aux entreprises relevant de la présente convention les outils leur permettant de faire face aux contraintes inhérentes à la création et à l'événement.
Toutefois, en raison des particularités de leur activité, les structures organisant des festivals de cinéma ou d'audiovisuel doivent répondre à une condition d'application supplémentaire définie à l'article 3.1 de l'annexe VI. »
Les autres dispositions de l'article 5.5 demeurent inchangées.
L'annexe VI intitulée « Dispositions conventionnelles spécifiques aux festivals de cinéma et d'audiovisuel », annexée au présent avenant, est créée et intégrée à la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024.
Les partenaires sociaux, conscients que le secteur des festivals de cinéma et d'audiovisuel était jusque-là en vide conventionnel, et du manque de visibilité à court terme sur la présente intégration dans la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024, décident que :
– des certifications sociales provisoires seront délivrées aux structures organisant des festivals de cinéma et/ou d'audiovisuel par la commission nationale de certification sociale (CNCS), dont les modalités et la durée seront déterminées par la CNCS ;
– qu'un bilan d'étape sera réalisé au bout d'un an d'application de l'annexe VI « Dispositions conventionnelles spécifiques aux festivals de cinéma et d'audiovisuel » par les structures concernées, afin de déterminer si des modifications du texte ainsi que de la grille des fonctions sont nécessaires.
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, les organisations signataires ont recherché s'il était nécessaire ou utile de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ce faisant, elles ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de traiter différemment les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'une demande d'extension lors de son dépôt auprès des services du ministre chargé du travail et entrera en vigueur, ainsi que son annexe, au premier jour du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
La convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 (n° 3252) a été étendu par un arrêté du 13 mars 2025 du ministre en charge du travail. Le présent avenant a pour objet de modifier la convention collective au regard des réserves et exclusions d'extension de l'arrêté du ministre et au regard de diverses demandes de précisions et erreurs matérielles constatées dans la rédaction initiale de ladite convention.
I. Mise en conformité des indemnités de départ volontaire à la retraite
Le dernier alinéa du E de l'article 4.1.3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le salaire de référence pour le calcul de cette indemnité correspond au douzième des salaires bruts des douze derniers mois de présence de l'intéressé ou, si cela lui est plus favorable, au tiers des salaires bruts des trois derniers mois de présence. Dans ce dernier cas, tout élément de rémunération annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié au cours des trois derniers mois de présence doit être pris en compte à due proportion en ajoutant au salaire de base mensuel un douzième de l'élément de rémunération annuel ou exceptionnel. »
II. Mise en conformité des catégories de salariés éligibles aux conventions de forfait annuel
Le 1° du B de l'article 5.7.3 et le 1° du C de ce même article sont intégralement réécrits comme suit :
« Sous réserve qu'ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins 3 mois, les dispositions du présent article sont applicables aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– le salarié est positionné sur un niveau de classification conventionnelle supérieur ou égal à 4 ;
– le salarié assume la responsabilité pleine et entière de l'organisation du travail et du temps consacré à l'accomplissement des tâchées confiées ;
– le salarié exerce une fonction impliquant des déplacements fréquents à l'extérieur de l'entreprise ou en lien avec l'exploitation, ce qui inclut notamment les personnels dont la présence peut être nécessaire sur les lieux de prestation dont la durée peut difficilement être prédéterminée par l'employeur ainsi que les personnels commerciaux. Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'employeur doit justifier dans la convention individuelle de forfait des raisons pour lesquelles la durée de travail du salarié ne peut être prédéterminée ou, s'il est cadre, des raisons pour lesquelles la fonction exercée le conduit à déroger à l'horaire collectif.
Pour l'appréciation de ces conditions, ne peuvent être considérés comme ayant la responsabilité de l'organisation de leur emploi du temps les salariés soumis à un planning d'intervention contraignant imposant des horaires prédéterminés et ne laissant aucun choix dans la prise des temps de repos.
En revanche, peuvent être regardés comme autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps les salariés seulement soumis à des demi-journées ou journées de présence imposées par l'employeur en fonction des contraintes liées à l'activité de l'entreprise et qui, en dehors de ces contraintes, restent libres d'organiser leur journée de travail et de déterminer leur planning d'intervention au cours de ladite journée. »
III. Mise en conformité du travail de nuit régulier
L'article 5.8.3 est modifié comme suit :
1° Le B est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, un 1° est inséré ainsi rédigé :
« 1° Préalablement à la mise en place du travail de nuit régulier dans l'entreprise, l'employeur consulte le comité social et économique lorsqu'il existe. Chaque année, au moins une réunion du comité social et économique porte sur les conditions de travail de nuit. Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité social et économique, les salariés ont la possibilité de saisir un ou plusieurs délégués de branche conformément à l'article 3.5 de la présente convention collective pour solliciter une aide, un accompagnement ou des informations sur le travail de nuit. »
b) En conséquence, les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement 2°, 3° et 4°.
2° À la fin du D, la phrase suivante est ajoutée :
« Lorsque le travail de nuit est exécuté dans un lieu inhabituel, l'employeur s'assure qu'est mis à disposition un espace de repos permettant, notamment, de prendre un repas. »
3° Le dernier alinéa du F est réécrit comme suit :
« À tout moment, le travailleur de nuit peut solliciter un entretien avec son employeur ou, le cas échéant, son supérieur hiérarchique pour échanger sur ses conditions de travail et sur l'articulation de sa vie professionnelle nocturne avec sa vie personnelle. Cet entretien doit lui être accordé dans un délai maximal de 15 jours calendaires. Lorsqu'il est parent isolé, lorsqu'il a la charge d'un enfant en situation de handicap ou lorsqu'il est proche aidant, le travailleur de nuit bénéficie, à sa demande, d'une adaptation de ses horaires de travail de nuit. Lorsqu'il peut se prévaloir de raisons médicales reconnues par le médecin du travail ou lorsqu'il est âgé d'au moins 55 ans, le travailleur de nuit peut demander à retourner définitivement à un régime de travail de jour. »
4° À la fin du deuxième alinéa du G, les phrases suivantes sont ajoutées :
« L'employeur tient également compte des contraintes supplémentaires que le travail de nuit fait peser sur les trajets du salarié. À ce titre, lorsque le travail est réalisé sur un lieu inhabituel, qu'il se termine entre minuit et 7 heures et que le salarié n'est pas hébergé, l'employeur propose au salarié d'organiser son trajet de retour. »
IV. Mise en conformité des règles relatives au temps partiel
1° L'article 5.9.1 est réintitulé « Durée minimale de travail » et réécrit comme suit :
« Compte tenu des particularismes du secteur, la durée de travail contractuelle d'un salarié à temps partiel peut être inférieure à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures prévue à l'article L. 3123-27, sans pouvoir être inférieure à 17 h 30 hebdomadaires. Lorsque la durée de travail hebdomadaire du salarié est inférieure à 24 heures, le salarié bénéficie des garanties renforcées définies à l'article 5.9.2. Le présent article n'est toutefois pas applicable aux cas visés à l'article L. 3123-7 du code du travail, notamment celui où une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. »
2° L'article 5.9.2 est réintitulé « Garanties spécifiques au temps partiel inférieur à 24 heures hebdomadaire » et réécrit comme suit :
« En dehors des cas où la durée minimale de travail hebdomadaire est écartée en application de l'article L. 3123-7 du code du travail, les salariés à temps partiel dont la durée hebdomadaire contractuelle de travail est inférieure à 24 heures bénéficient des garanties suivantes afin notamment de leur permettre de cumuler plusieurs activités :
1° Des horaires de travail précis doivent être contractualisés ;
2° Les heures de travail sont regroupées en journées ou demi-journées régulières et complètes, dans la limite de 5 demi-journées par semaine. Une demi-journée est une période de travail d'une amplitude d'au moins 3,5 heures consécutives, quel que soit son positionnement dans la journée. Une journée de travail correspond à deux demi-journées. En dehors des éventuels temps de pause, les journées ou demi-journées de travail ne font pas l'objet d'interruption. Une demi-journée est considérée comme régulière lorsque l'horaire du salarié se reproduit à l'identique d'une semaine à l'autre et non d'un jour sur l'autre ;
3° Aucune heure complémentaire ne peut être effectuée sans l'accord du salarié. »
3° L'article 5.9.3 est supprimé et les articles 5.9.4 à 5.9.7 deviennent les articles 5.9.3 à 5.9.6.
4° L'article 5.9.4, devenu 5.9.3, est réécrit comme suit :
« I. Le salarié à temps partiel peut être conduit à effectuer des heures complémentaires au-delà de sa durée de travail contractuelle. Toutefois, en aucun cas le cumul des heures contractuelles et des heures complémentaires ne doit permettre d'atteindre une durée hebdomadaire de 35 heures. Un taux de majoration d'au moins 25 % doit être appliqué, dès la première heure, à la rémunération des heures complémentaires réalisées en application du II et celles réalisées dans le cadre d'un complément d'heures convenu par avenant en application du III.
II. Sous réserve du cas prévu au 3° de l'article 5.9.2, la conclusion d'un avenant au contrat de travail pour augmenter temporairement la durée de travail hebdomadaire n'est pas obligatoire tant que le nombre d'heures complémentaires à réaliser ne dépasse pas 1/ 10e de la durée de travail contractuelle ou une limite inférieure éventuellement fixée par le contrat de travail.
III. Lorsque le nombre d'heures complémentaires à réaliser est supérieur au seuil mentionné à l'alinéa précédent, le complément d'heures fait obligatoirement l'objet d'un avenant temporaire au contrat de travail. Cet avenant procède à l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire du salarié sans que cette augmentation puisse être supérieure à 1/3 de la durée de travail contractuelle initiale. L'avenant mentionne sa durée d'application, son motif, le nombre hebdomadaire d'heures à réaliser en complément ainsi que leur répartition et le taux de majoration applicable à la rémunération du complément d'heures. Le nombre d'avenants pouvant être conclus en application du présent alinéa est limité à 8 par an.
IV. Lorsque l'employeur envisage de recourir à la réalisation d'heures complémentaires, il en informe le ou les salariés concernés au moins 3 jours ouvrés à l'avance. Le ou les salariés peuvent refuser l'accomplissement d'heures complémentaires lorsque ce délai de prévenance n'est pas respecté, lorsque le nombre d'heures à réaliser est supérieur au seuil mentionné au deuxième alinéa ou lorsque leur durée hebdomadaire de travail contractuelle est inférieure à 24 h. Dans ce cas, le refus du salarié d'augmenter sa durée de travail n'est pas considéré comme une faute et ne peut constituer un motif de sanction disciplinaire ou de licenciement.
V. Lorsque plusieurs salariés travaillent à temps partiel dans l'entreprise, l'employeur propose la réalisation d'heures complémentaires en priorité aux salariés dont les compétences et la qualification sont en adéquation avec le travail à accomplir. Si plusieurs de ces salariés souhaitent bénéficier d'un complément d'heures, l'employeur les départage sur la base de critères objectifs et pertinents en tenant compte, prioritairement, de leur situation familiale et, subsidiairement, de leur ancienneté. »
5° L'article 5.9.5, devenu 5.9.4, est réécrit comme suit :
« Lorsque la durée hebdomadaire de travail du salarié n'est pas inférieure à 24 heures, les horaires quotidiens du salarié peuvent comporter, au maximum, une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être supérieure à 2 heures.
Lorsque la durée hebdomadaire de travail du salarié est inférieure à 24 heures, les journées ou demi-journées de travail doivent être ininterrompues, conformément à l'article 9.5.2, afin de permettre au salarié de cumuler plusieurs activités. »
6° Après l'article 5.9.7, devenu 5.9.6, un nouvel article est ajouté ainsi rédigé :
« 5.9.7. Égalité professionnelle
La considération du sexe ne peut être retenue pour embaucher un salarié sur un poste à temps partiel ni pour transformer un poste à temps complet en poste à temps partiel et inversement.
L'employeur garantit aux salariés à temps partiel le bénéfice des augmentations générales de salaires et des primes à caractère collectif pratiquées dans l'entreprise. Par ailleurs, le temps partiel ne peut, en aucun cas, constituer un motif de différence de traitement en matière de revalorisations salariales individuelles.
Le temps partiel ne peut, en aucun cas, constituer un motif pour refuser l'accès à une action de formation ou l'accès à une opportunité de promotion. Lors de l'élaboration du plan de développement des compétences, l'employeur garantit l'égalité d'accès à la formation professionnelle pour les travailleurs à temps partiel. Il adapte l'objet et l'organisation des actions de formation pour faciliter cet accès. Le cas échéant, les horaires sont adaptés temporairement en accord avec le salarié à temps partiel pour lui permettre de bénéficier d'une formation. »
V. Mise en conformité des règles relatives à la maternité
L'article 6.4.1 est modifié comme suit :
1° Au 2°, les mots «, notamment lorsque la proposition de changement n'est pas approuvée par l'une des parties » sont remplacés par les mots « ou lorsque le changement ou l'aménagement est à l'initiative de l'employeur » ;
2° Au 3°, les mots «, dans la limite de 3 examens et d'une demi-journée par examen » sont supprimés.
VI. Mise en conformité des règles relatives à la paternité
À l'intérieur du tableau du 1° du A de l'article 6.4.2, dans la colonne relative à la prise du congé pour l'autorisation d'absence pour naissance ou adoption, les mots « Le salarié est libre de prendre ou de renoncer en tout ou partie à ce congé. S'il décide de le prendre, » sont supprimés.
VII. Mise en conformité du socle minimal d'équipements de protection obligatoires
Le II de l'article 8.1.3 est modifié comme suit (1) :
1° La phrase « Toutefois, l'employeur s'assure que les salariés visés dans le tableau ci-dessous et exposés à certains risques récurrents dans la branche utilisent a minima le socle d'équipements de protection individuelle qui y est associé » est remplacée par la phrase « L'employeur fournit aux salariés visés dans le tableau ci-dessous et exposés à certains risques récurrents dans la branche le socle d'équipements de protection individuelle qui y est associé, quelle que soit la durée du contrat de travail » ;
2° Au sein du tableau, la liste des équipements obligatoires est complétée comme suit :
a) pour les salariés visés au 3° exerçant une fonction de manutention, la liste est complétée par un deuxième item « – Paire de chaussures sécurité adaptées au risque de chute de charges » ;
b) pour les salariés visés au 6° travaillant au voisinage de pièces nues sous tension les exposant à un risque électrique, la liste est complétée par un quatrième item « – Paire de chaussures isolantes adaptées au risque électrique » et un cinquième item « – Des vêtements isolants adaptés au risque de contact involontaire avec une partie sous tension ».
VIII. Mise en conformité des règles de maintien de salaire en cas d'arrêt de travail
Au troisième alinéa de l'article 8.2.1, les mots « déduction faite des indemnités versées par la sécurité sociale et des compléments éventuels versés par un régime de prévoyance » sont remplacés par les mots « déduction faite des allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur, conformément à l'article D. 1226-5 du code du travail ».
IX. Mise en conformité des salaires minimaux conventionnels
Le salaire minimal de niveau 1 « 1 801 € » est remplacé par « 1 802 € » dans les grilles de salaires minimaux suivantes :
1° Les grilles des articles 7.2 et 7.3 du tronc commun de la convention collective
(2) ;
2° La grille de l'article 2.2 de l'annexe I
(2) ;
3° La grille de l'article 3.2.2 de l'annexe II ;
4° La grille de l'article 3.2.2 de l'annexe III
(2) ;
5° La grille de l'article 2.2.2 de l'annexe VI
(2).
(1) Le II de l'article 8.1.3 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des articles R. 4321-4 et R. 4323-91 du code du travail, lesquels prévoient que les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions de travail. Le choix des EPI appropriés est fait après réalisation de l'évaluation des risques.
(Arrêté du 4 juin 2026 - art. 1)
(2) Les grilles des articles 7.2 et 7.3, de l'article 2.2 de l'annexe I, de l'article 3.2.2 de l'annexe III, de l'article 2.2.2 de l'annexe VI de la convention collective susvisée, telles que modifiées par l'article 1.IX de l'avenant du 22 avril 2025 susvisé, sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
(Arrêté du 4 juin 2026 - art. 1)
Les organisations signataires prennent acte que les stipulations de la convention relatives aux modalités d'indemnisation des salariés, en particulier les intermittents du spectacle, qui préfèrent utiliser leurs propres équipements de protection individuelle plutôt que ceux mis à disposition par l'employeur, ont été considérées comme contraires aux articles L. 1251-23, R. 4321-4, R. 4323-95, R. 4323-99 et R. 4323-100 du code du travail. En conséquence, le III de l'article 8.1.3 est intégralement supprimé.
I. Précision sur les conditions de recours au CDD d'usage
Au B de l'article 4.3.1, la phrase « Sont notamment exclues toutes les fonctions directement liées à l'administration et la gestion de l'entreprise ainsi qu'à son développement commercial. » est remplacée par les phrases suivantes :
« En particulier, sont expressément exclues du recours au CDD d'usage les activités liées :
– à l'administration et la gestion des entreprises ;
– à la vente et à la représentation commerciale ;
– au tirage et au développement des films photochimiques tous formats ;
– à la restauration argentique de film photochimique et à leur stockage ;
– à l'exploitation des régies de diffusion ;
– à la fabrication de matériel pour le négoce ;
– à la location de matériel dite de comptoir ;
– à la maintenance et l'entretien courant du matériel non directement lié à l'exploitation ;
– à la décoration d'intérieur pour les particuliers ou les industriels. »
II. Précision sur le temps de trajet (1)
À l'intérieur du tableau du II de l'article 5.2.2, dans la colonne relative au traitement d'un trajet vers/ depuis un lieu de travail inhabituel, les mots « Lorsque le temps de trajet cumulé dépasse 3 heures » sont remplacés par ce qui suit :
« Dans un souci d'applicabilité des règles sociales dans les entreprises, en particulier les plus petites d'entre elles, les partenaires sociaux soulignent la nécessité d'objectiver la notion de « durée normale de trajet » prévue à l'article L. 3121-4 du code du travail, étant rappelé que les salariés de la branche, en particulier les intermittents du spectacle, sont susceptibles de ne pas avoir de lieu habituel de travail sans revêtir la qualité de salariés itinérants au sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation. À ce titre, par une appréciation paritaire de la durée normale de trajet dans les secteurs d'activité couverts par la présente convention, il est convenu que cette durée normale correspond à 3 heures sur l'ensemble de la journée. Aussi, lorsque le temps de trajet cumulé dépasse 3 heures. »
III. Précision sur les temps de pause
L'article 5.3.1 est modifié comme suit :
1° Pour des raisons d'intelligibilité de l'article, le dernier alinéa devient le premier alinéa ;
2° Au deuxième alinéa, devenu dernier alinéa, après les mots « les durées d'intervention sont décomptées en temps de travail effectif » sont rajoutés les mots « et si les interventions ponctuellement demandées ont empêché le salarié de bénéficier d'une pause d'au moins 20 minutes consécutives après 6 heures de travail effectif, celui-ci doit être mis en mesure de bénéficier d'une nouvelle pause qui devra être d'au moins 20 minutes consécutives ».
IV. Précision sur l'astreinte (2)
Au dernier alinéa du A de l'article 5.5.5 le mot « imprévues » est remplacé par le mot « imprévisibles ».
V. Précision sur le contingent annuel d'heures supplémentaires
Le 2° de l'article 5.6.1 est modifié comme suit :
1° Les mots « Les heures supplémentaires générées par la récupération d'heures perdues, c'est-à-dire par » sont remplacés par les mots « La récupération d'heures perdues, c'est-à-dire » ;
2° Après la référence à l'article L. 3121-50 du code du travail les mots suivants sont ajoutés « et qui, à ce titre, ne génère pas d'heures supplémentaires ».
VI. Précision sur les cadres dirigeants
Le D de l'article 5.7.3 est modifié comme suit :
1° L'intitulé « Forfait sans référence d'horaire » est remplacé par l'intitulé « Contrat sans référence horaire » ;
2° Au premier alinéa les mots « une convention de forfait sans référence horaire » sont remplacés par les mots « un contrat de travail sans référence horaire » ;
3° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots « forfait sans référence d'horaires » sont remplacés par les mots « contrat sans référence horaire ».
VII. Précision sur le report de la prise des congés payés en cas de maladie
Le deuxième alinéa de l'article 6.1 est modifié comme suit :
1° Le mot « prolongée » est supprimé ;
2° Avant les mots « À l'expiration », la phrase suivante est insérée : « Ce délai de report commence à courir à compter de la date à laquelle le salarié est informé, après la reprise du travail, du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date limite jusqu'à laquelle il peut les prendre. »
VIII. Précision sur la journée de solidarité
Le dernier alinéa est réécrit comme suit : « Le choix de la journée de solidarité, qui peut être effectuée lors d'un jour férié à l'exception du 1er mai, est déterminé par accord d'entreprise ou, à défaut, par l'employeur après consultation du comité social et économique lorsqu'il existe ».
IX. Précision sur le DUERP
Au premier alinéa du II de l'article 8.1.1, après les mots : « régulièrement à jour » sont ajoutés les mots suivants : «, et au moins une fois par an dans les entreprises d'au moins onze salariés, ».
X. Précision sur le maintien de la couverture « complémentaire santé »
Au 1° du D de l'article 8.4.2, après les mots « Perception d'un revenu de remplacement versé par l'employeur » sont ajoutés les mots « (activité partielle, activité partielle longue durée, congé de reclassement, congé mobilité …) ».
XI. Précision sur les indemnités de départ volontaire à la retraite maintenues pour les salariés qui relevaient de la convention n° 2717
Au dernier alinéa du 3° du II de l'article 11.1, après les mots « matière de départ volontaire à la retraite », le « ; » est remplacé par un «. » et sont ajoutés la phrase et le tableau suivants :
« À ce titre, les indemnités minimales suivantes leur sont applicables en lieu et place de celles prévues au E de l'article 4.1.3 :
| Nombre d'années d'ancienneté révolues | Indemnité de départ volontaire |
|---|---|
| De 5 à 8 ans d'ancienneté | 1 mois de salaire |
| De 9 à 13 ans d'ancienneté | 2 mois de salaire |
| De 14 à 18 ans d'ancienneté | 3 mois de salaire |
| De 19 à 23 ans d'ancienneté | 4 mois de salaire |
| De 24 à 28 ans d'ancienneté | 5 mois de salaire |
| De 29 à 33 ans d'ancienneté | 6 mois de salaire |
| À partir de 34 ans d'ancienneté | 7 mois de salaire |
(1) La ligne relative au « trajet vers/depuis un lieu de travail inhabituel » du tableau figurant au II de l'article 5.2.2 de la convention collective nationale est étendue sous réserve du respect, s'agissant des salariés de la branche qui ont un lieu habituel de travail, de l'article L. 3121-4 du code du travail qui prévoit des contreparties dès lors que le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
(Arrêté du 4 juin 2026 - art. 1)
(2) Le dispositif d'astreinte prévu à l'article 5.5.5 de la convention collective nationale susvisée est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant le délai minimal de prévenance prévu à l'article L. 3121-11 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, ou à défaut, d'appliquer le délai minimal d'un jour franc prévu à l'article L. 3121-12 du code du travail.
(Arrêté du 4 juin 2026 - art. 1)
I. Correction relative au champ d'application
Afin de tenir compte des intitulés exacts retenus dans la nomenclature NAF 2025 qui entre en vigueur au 1er janvier 2026, le tableau figurant à l'avant-dernier alinéa du I du B de l'article 1.1.1 de la convention est remplacé par le suivant :
| Ancienne nomenclature NAF | Nouvelle nomenclature NAF 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 90. 02Z | Activités de soutien au spectacle vivant | 90. 39H | Activités de soutien technique aux spectacles et aux événements culturels |
II. Correction relative au budget de fonctionnement du CSE
L'article 3.2.5 de la convention est modifié comme suit :
1° Les mots « dans les entreprises de 50 à 2 000 salariés » sont remplacés par les mots « dans les entreprises de 50 à 1 999 salariés » ;
2° Les mots « pour les entreprises de plus de 2 000 salariés » sont remplacés par les mots « dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés ».
III. Harmonisation de la rédaction des limites de recours aux règles dérogatoires de l'article 5.5
Par souci de cohérence rédactionnelle, les articles 5.5.3 et 5.5.4 sont modifiés comme suit :
1° Au deuxième alinéa de l'article 5.5.3, les mots « deux fois par semaine civile ou trois fois par période de 7 jours consécutifs pour un même salarié » sont remplacés par les mots « 2 fois par semaine civile et 3 fois par période glissante de 7 jours consécutifs pour un même salarié » ;
2° Au 1° du C de l'article 5.5.4, après le mot « consécutifs » sont ajoutés les mots « pour un même salarié ».
IV. Harmonisation de la rédaction de la condition de majoration des salaires minimaux pour ancienneté
Par souci de cohérence, le mot « continue » est remplacé par le mot « cumulées » aux articles suivants :
1° Au deuxième alinéa de l'article 7.2 du tronc commun de la convention collective ;
2° Au cinquième alinéa de l'article 7.3 du tronc commun de la convention collective, pour les deux occurrences du mot « continue » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 2.2 de l'annexe I ;
4° Au C de l'article 3.2.1 de l'annexe II, pour les deux occurrences du mot « continue » ;
5° Au A de l'article 3.2.1 de l'annexe III, pour les deux occurrences du mot « continue » ;
6° Au A de l'article 3.2.1 de l'annexe IV, pour les deux occurrences du mot « continue » ;
7° À l'alinéa 3 de l'article 2.4 de l'annexe V, pour les deux occurrences du mot « continue » ;
8° Au deuxième alinéa du A de l'article 2.2.1 de l'annexe VI.
V. Correction de la référence à un nombre erroné de niveaux de classification
Au cinquième alinéa de l'article 7.3, le mot « onze » est supprimé.
VI. Correction du renvoi de l'annexe I aux règles de la convention collective applicables au travail dominical
À l'article 3.3 de l'annexe I de la convention, les mots « Par dérogation au C de l'article 5.1.4 de la convention collective » sont remplacés par les mots « Conformément au dernier alinéa du 3° du B de l'article 5.1.2 du tronc commun de la convention collective ».
VII. Correction d'erreurs matérielles dans les grilles de salaires minimaux sectorielles
1° À l'article 2.2 de l'annexe I, le salaire minimal (hors CDDU) « 2 659 € » applicable à la fonction « Responsable des stocks » est remplacé par « 2 712 € » et le salaire minimal hors CDDU « 2 007 € » applicable à la fonction « Opérateur « ralenti » et/ ou serveur » est remplacé par « 2 420 € » ;
2° À l'article 3.2.2 de l'annexe III, le salaire minimal (hors CDDU) « 2 879 € » applicable à la fonction « Responsable service technique » est remplacé par « 2 937 € ».
VIII. Corrections diverses dans l'annexe V
1° Au deuxième alinéa du A de l'article 3.2.2 de l'annexe V, les mots « articles L. 7123-5 & » sont remplacés par le mot « article » ;
2° Dans la définition de la catégorie de prestation « 2° Essayages ou répétitions » au sein du tableau de l'article 3.3.1 de l'annexe V, la référence au « III du B de l'article 3.4.2 » et remplacée par la référence au « IV du B de l'article 3.4.2 » ;
3° Au 5° du II de l'article 4.2.3 de l'annexe V, les mots « articles R. 7123-27 à R. 7123-30 » sont remplacés par les mots « articles R. 7124-27 à R. 7124-30 » ;
4° Dans les sous-annexes n° 2 et n° 4 de l'annexe V, le mot « Paris » est remplacé par les mots « Fait à … » ;
5° Dans la sous-annexe n° 5 de l'annexe V, les mots « Fait en double exemplaires à Paris » sont remplacés par les mots « Fait en double exemplaire à … » ;
6° Au 2° de la première section, relative à la règlementation française, de la sous-annexe n° 6 de l'annexe V, l'indice de convention collective « n° 2717 » est remplacé par l'indice « n° 3252 ».
Des indicateurs de suivi spécifiques relatifs au forfait annuel en jours seront déterminés paritairement par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives et ajoutés au rapport de branche établi chaque année. Ces indicateurs devront notamment permettre d'estimer la répartition des salariés en forfait jours par niveau de classification. Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au moins une fois par an pour étudier ces indicateurs et évaluer la nécessité d'ajuster les stipulations de la convention collective au regard des données observées.
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, les organisations signataires ont recherché s'il était nécessaire ou utile de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ce faisant, elles ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de traiter différemment les entreprises de moins de 50 salariés. Les organisations signataires soulignent néanmoins qu'en raison du très grand nombre de petites et moyennes entreprises dans le champ des activités couvertes par la convention collective, les intérêts spécifiques de celles-ci ainsi que de leurs salariés ont été pleinement pris en considération au cours des négociations.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'une demande d'extension lors de son dépôt auprès des services du ministre chargé du travail et entrera en vigueur le lendemain dudit dépôt.
Il est rappelé que si la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement (IDCC 3252) a remplacé l'ensemble des conventions et accords collectifs antérieurement conclus sur son champ d'application, le 6° du II de l'article 11.2 a néanmoins écarté le remplacement de l'accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d'une CPPNI dans la branche des entreprises au service de la création et de l'événement (IDCC 3252), qui continue de produire pleinement ses effets.
Le préambule de l'accord du 14 avril 2022 fixait comme objectif à atteindre la conduite du dialogue social de branche au sein d'une instance de négociation dépourvue de sous-commission sectorielle. En dépit des salariés mannequins pour lesquels de fortes spécificités justifient le maintien d'un dialogue social ciblé dans une sous-commission spécifique composée néanmoins de l'ensemble des organisations représentatives dans la banche, cet objectif d'unicité du dialogue social de branche a été atteint en pratique, ce que le présent avenant vient matérialiser dans l'accord instituant la CPPNI. Les partenaires sociaux conviennent de substituer aux sous-commissions sectorielles actuellement prévues dans l'accord du 14 avril 2022 des sous-commissions thématiques. Ces deux sujets étant jugés prioritaires dans l'action de branche, il a été décidé de créer deux sous-commissions thématiques dédiées, d'une part, à la formation professionnelle et, d'autre part, au travail illégal.
I. La première section du préambule de l'accord du 14 avril 2022 est modifiée comme suit :
1° les phrases suivantes sont supprimées : « Afin de favoriser l'homogénéisation du dialogue social et l'émergence de synergies entre les problématiques des différents secteurs constituant la branche professionnelle, les organisations signataires conviennent que la conduite du dialogue au sein d'une instance de négociation sans sous-commission doit être un objectif à atteindre avant l'échéance du délai d'harmonisation des conventions et accords des anciennes branches. Pour autant, la survie de ces textes dans l'attente de leur harmonisation et leur coexistence au sein d'une même branche professionnelle doivent être prises en compte. Pour cette raison, il a été jugé préférable de prévoir, jusqu'à l'achèvement des travaux d'harmonisation, que les problématiques propres à chaque ancienne branche seraient traitées par l'ensemble des organisations représentatives de la branche dans des sous-commissions spécifiques où siègeront les interlocuteurs les plus pertinents pour en discuter.
Les organisations signataires soulignent le caractère transitoire de l'architecture ainsi dessinée et leur intention d'aboutir à une disparition progressive de ces sous-commissions au fil de l'harmonisation des stipulations conventionnelles spécifiques à chaque ancienne branche. » ;
2° après la phrase « Le présent accord a donc pour objet de remplacer les CPPNI existantes par une CPPNI commune à l'ensemble de la nouvelle branche professionnelle. » est insérée la phrase « L'existence d'une CPPNI commune ne fait toutefois pas obstacle à l'existence de sous-commissions thématiques permettant à l'ensemble des organisations représentatives de travailler au niveau de la branche sur des thématiques définies par les partenaires sociaux. »
II. L'article 1er est intégralement réécrit comme suit :
« Le présent accord est applicable dans le champ de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement (IDCC 3252). »
III. À l'article 3, les alinéas 3 et suivants sont remplacés par les alinéas suivants :
« La CPPNI commune peut se réunir dans des formations différentes :
1° La formation “commission plénière” ;
2° La formation “sous-commission mannequins” ;
3° La formation “sous-commission emploi et formation professionnelle” ;
4° La formation “sous-commission travail illégal”. »
IV. L'article 4 est intégralement réécrit comme suit :
« 1) Missions de la CPPNI en formation “commission plénière”
En formation “commission plénière”, la CPPNI exerce, par principe et pour l'ensemble des salariés de la branche sauf mention contraire, l'ensemble des prérogatives prévues à l'article L. 2232-9 du code du travail, notamment :
1° Elle représente l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche auprès des tiers, notamment auprès des pouvoirs publics ;
2° Elle négocie la convention et les accords collectifs de branche ainsi que leurs avenants et assure le suivi de leur application ;
3° Elle émet un avis interprétatif sur les conventions et accords qu'elle a négociés ainsi que leurs avenants, lorsqu'elle est saisie dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord ;
4° Elle définit chaque année l'agenda social au regard, notamment, des obligations de négociation prévues aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail ;
5° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi des salariés de la branche ;
6° Elle enregistre les accords d'entreprise et d'établissement qui lui sont transmis dans les conditions prévues à l'article 8 du présent accord et exerce un rôle d'observatoire paritaire de la négociation d'entreprise dans le champ de la branche ;
7° Elle établit, conformément aux dispositions du code du travail, un rapport annuel d'activité comprenant notamment un bilan des accords d'entreprise dans la branche, un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre les harcèlements et agissements sexistes.
2) Missions de la CPPNI en formation “sous-commission mannequins”
En formation “sous-commission mannequins”, la CPPNI exerce pour les seuls salariés mannequins les prérogatives suivantes :
1° Elle définit chaque année l'agenda social spécifique au dialogue social de branche intéressant les salariés mannequins au regard, notamment, des obligations de négociation prévues aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail ;
2° Elle négocie les accords de branche, leurs avenants ainsi que les avenants à la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement (IDCC 3252) lorsqu'ils couvrent uniquement les salariés mannequins et elle assure le suivi de leur application ;
3° Elle émet un avis interprétatif sur les stipulations de la convention collective, des accords de branche et de leurs avenants qu'elle a négociés lorsqu'elle est saisie dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord ;
4° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi des salariés mannequins.
3) Missions de la CPPNI en formation “sous-commission emploi et formation professionnelle”
En formation “sous-commission formation professionnelle”, la CPPNI exerce les missions suivantes, en particulier pour les entreprises et les salariés non couverts par les accords visés aux 1 et 2 du A l'article 10.1.1 de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement (IDCC 3252) :
1° Elle représente la branche auprès des organismes et institutions en lien avec la formation professionnelle ;
2° En matière d'emploi, elle est chargée :
– d'examiner la situation de l'emploi et son évolution dans les trois secteurs couverts par le présent accord afin d'assurer l'information des partenaires sociaux et préserver les emplois ;
– de définir une politique prospective en matière d'emploi et de qualification dans les différents secteurs constituant la branche professionnelle pour permettre d'avoir une meilleure connaissance des réalités de l'emploi, d'anticiper les évolutions et les accompagner ;
– de prescrire les orientations de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
– d'étudier les possibilités de reclassement et de formation lorsqu'une entreprise de la branche envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique portant sur au moins dix salariés sur une même période de trente jours. Dans ces conditions, elle est informée dans les 15 jours qui suivent la première réunion du CSE de l'entreprise concernée. L'entreprise adressera au secrétariat de la CPPNI un dossier d'information mentionnant les motifs économiques des suppressions d'emploi projetées, le nombre de salariés concernés, la nature des emplois supprimés, le calendrier des licenciements, les mesures examinées au niveau de l'entreprise pour réduire autant que possible les conséquences sur l'emploi des décisions projetées, l'avis du CSE ou des représentants du personnel. Réunie en urgence, dans le délai d'un mois, la sous-commission peut formuler des propositions relatives aux mesures de reclassement et de formation, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de bilans de compétence et l'organisation d'actions de formation susceptibles d'être financées par l'opérateur de compétences.
3° En matière de formation professionnelle, elle est chargée :
– de définir les priorités tant en matière de formation initiale que de formation continue ;
– de contribuer à la mise en œuvre d'une politique d'insertion professionnelle des jeunes ;
– de rechercher les moyens d'assurer l'optimisation des ressources de formation ;
– de rechercher les moyens d'informer les salariés, sur les dispositifs de formation existants, et notamment sur le contenu du présent accord, et d'assurer le suivi des conditions de leur mise en œuvre ;
– d'examiner les conditions dans lesquelles les petites et moyennes entreprises, et leurs salariés, sont informés de l'ensemble des dispositifs en vigueur en matière de formation professionnelle ;
– d'établir et de réviser, le cas échéant, les priorités de demande de prise en charge des publics et formations dans le cadre des périodes de professionnalisation ;
– de favoriser le développement du dispositif de la VAE au sein de la branche ;
– d'analyser les travaux de l'observatoire des métiers et d'élaborer, à partir de ses résultats, des recommandations en matière de formation professionnelle, en tenant compte notamment de l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes dans leur accès à la formation professionnelle continue ;
– d'élaborer des certificats de qualification professionnelle (CQP) et des certificats de compétences professionnelles (CCP), conformément à l'article L. 6314-2 du code du travail, et leur promotion au sein des entreprises et organismes de formation et d'en assurer le suivi.
Pour les entreprises et les salariés couverts par les accords visés aux 1 et 2 du A de l'article 10.1.1 de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement (IDCC 3252), ces missions peuvent être exercées en complément de l'action CPNEF existantes, le cas échéant en coordination étroite avec celles-ci.
4) Missions de la CPPNI en formation “sous-commission travail illégal”
En formation “sous-commission travail illégal”, la CPPNI exerce les missions suivantes :
1° Elle organise la concertation de branche sur la prévention et la lutte contre le travail illégal dans la branche, notamment les actions d'information et de sensibilisation à destination des entreprises, des donneurs d'ordres et des salariés de la branche ;
2° Elle constitue le cadre de dialogue et de réflexion entre la branche et les différents acteurs de la lutte contre le travail illégal qu'elle peut inviter à prendre part à ses réunions, notamment l'inspection du travail, les DR(I)EETS, la DGT, les URACTI, les Urssaf, France Travail spectacle, etc. ;
3° Suivre la mise en œuvre des actions de branche en matière de travail illégal et évaluer leur impact. »
V. L'article 5 est modifié comme suit :
1° au premier alinéa, les mots « au sein de la commission commune et ses sous-commissions » sont remplacés par les mots « au sein de la CPPNI, quelle que soit la formation dans laquelle elle se réunit, » ;
2° le deuxième alinéa est supprimé.
VI. Les mots « commission commune » sont remplacés par les mots « commission plénière » :
1° aux troisième, cinquième et septième alinéas, devenus respectivement deuxième, quatrième et sixième alinéas, de l'article 5 ;
2° dans le titre et au premier alinéa de la première section de l'article 6 ;
3° au premier alinéa de l'article 7 ;
4° au premier alinéa de la section 1 et au premier alinéa de la section 2 de l'article 9.
VII. Les alinéas troisième et suivants de la section 2 de l'article 9 sont supprimés.
VIII. Les autres stipulations de l'accord du 14 avril 2022 restent inchangées.
Considérant notamment que le champ de la branche des entreprises au service de la création et de l'événement couvre en très grande majorité des TPE et PME, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail, à l'exception du VII de l'article 1er, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Le présent avenant sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
La convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 (n° 3252) met en place en son article 8.4.4 un dispositif d'action sociale de branche instituant un degré élevé de solidarité. Le B de cet article pose le principe d'une gestion et d'un financement mutualisés du fonds de solidarité. Un organisme gestionnaire doit ainsi être désigné par la branche tous les 5 ans à l'issue d'une procédure d'appel d'offres transparente. Le présent avenant a pour objet de procéder à la désignation de l'organisme gestionnaire sélectionné pour la période débutant au 1er juin 2025.
Par ailleurs, le bilan de la mise en œuvre du fonds de solidarité dans le cadre de l'ancienne convention collective n° 2717 désormais remplacée par la convention collective n° 3252 a mis en lumière le manque de visibilité de l'action sociale de branche et une sous-utilisation des sommes affectées au fonds. Conscientes de l'enjeu d'attractivité du dispositif, les organisations signataires conviennent par le présent avenant de préciser et d'améliorer les prestations versées au titre du fonds de solidarité.
À la fin du premier alinéa du B de l'article 8.4.4 de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'évènement (IDCC 3252), la phrase suivante est ajoutée :
« L'organisme Audiens Santé Prévoyance est désigné par la branche comme organisme gestionnaire pour la période démarrant au 1er juin 2025. Une convention de gestion est conclue entre l'organisme gestionnaire et les organisations de salariés et d'employeurs représentatives pour fixer ou préciser les modalités de gestion et de suivi du fonds ainsi que les conditions de mise en œuvre et de versement des prestations. »
Conformément au C de l'article 8.4.4 de la convention collective, la branche mandate un tiers de confiance pour, à titre principal, accompagner, faciliter et fiabiliser le processus de collecte des sommes dus au titre du financement du fonds de solidarité de branche en garantissant la confidentialité des informations transmises par les assureurs. Le cabinet AOPS Conseil est renouvelé dans son mandat de tiers de confiance pour remplir ces missions.
Le A de l'article 8.4.4 est intégralement réécrit comme suit :
« A. Prestations
L'action sociale de branche comprend a minima les prestations suivantes :
1° Aide au financement de la complémentaire santé des retraités de la branche ;
2° Aide au financement de la complémentaire santé et prévoyance des travailleurs handicapés ;
3° Aide au financement de la complémentaire santé des apprentis ;
4° Aide à la réalisation de bilans de santé ;
5° Aide à destination des salariés ayant la qualité de proches aidants.
La commission visée à l'article 8.4.5 chargée du suivi du dispositif complète et précise les conditions fixées par le présent article par un règlement qu'elle adopte. Peuvent bénéficier desdites prestations les salariés entrant dans le champ de l'article 8.4.1 dont l'employeur ou l'assureur est à jour du paiement des contributions dues au titre du présent dispositif, sous réserve que ne soient pas épuisées les enveloppes budgétaires fixées annuellement pour chaque prestation. Les prestations sont versées par l'organisme gestionnaire désigné au B sur présentation d'un dossier comprenant, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaire à la vérification du respect des conditions d'attribution. »
Pour la mise en œuvre de la prestation prévue au 1er de l'article A de la convention collective, sont également considérés comme étant des retraités de la branche les salariés qui étaient couverts, lors de la liquidation de leur pension, par la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement n° 2717.
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, les organisations signataires ont recherché s'il était nécessaire ou utile de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ce faisant, elles ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de traiter différemment les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet du présent accord. Les organisations signataires soulignent néanmoins qu'en raison du très grand nombre de petites et moyennes entreprises dans le champ des activités couvertes par la convention collective, les intérêts spécifiques de celles-ci ainsi que de leurs salariés ont été pleinement pris en considération au cours des négociations.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'une demande d'extension lors de son dépôt auprès des services du ministre chargé du travail et entrera en vigueur au 1er janvier 2026.
Dans un souci de valorisation et de reconnaissance de l'exercice de la profession de mannequin, les partenaires sociaux représentatifs dans la branche des entreprises au service de la création et de l'événement ont convenu de la nécessité de distinguer les salariés mannequins exerçant à titre régulier de ceux exerçant à titre ponctuel et accessoire. N'ont vocation à bénéficier du présent accord que les mannequins âgés d'au moins 16 ans.
La pérennité de l'activité des mannequins dits « réguliers » les place dans une situation différente des autres mannequins, justifiant des traitements différents pour assurer la pleine effectivité, la pertinence et la cohérence des droits et protections qui leur seront reconnus dans la branche des entreprises au service de la création et de l'événement (IDCC 3252).
Cette distinction permettra ainsi aux mannequins résidants fiscaux français exerçant de manière régulière d'attester de leur situation professionnelle afin de pouvoir bénéficier de droits et garanties renforcés en matière, par exemple, de suivi médical, étant précisé que cette liste n'est pas limitative et ne préjuge pas du résultat des négociations futures. Ces droits et garanties spécifiques auxquels les mannequins réguliers pourront prétendre seront en effet déterminés de façon distincte, thématique par thématique, dans le cadre de négociations et d'accords de branche ultérieurs.
Le présent avenant a pour objet d'introduire une procédure et des critères objectifs permettant d'attester de la régularité de l'activité des mannequins dans le cadre l'annexe V de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 (n° 3252).
L'article 3.1 de l'annexe V « Dispositions conventionnelles spécifiques aux agences de mannequins » de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 (n° 3252) est intégralement remplacé par les stipulations suivantes :
« 3.1. Égalité et reconnaissance professionnelles
3.1.1. Égalité professionnelle
Sous réserve des dispositions particulières qui suivent, l'ensemble des règles conventionnelles spécifiques prévues par la présente annexe s'applique de manière identique à l'ensemble des salariés mannequins, notamment en matière de classification, de rémunération et, plus largement, de droits et avantages reconnus.
À situation comparable, les mannequins doivent ainsi bénéficier d'un traitement équivalent, conformément aux principes d'égalité professionnelle et de non-discrimination prévus par le code du travail. Ce principe d'égalité s'exerce toutefois en tenant compte des deux réserves suivantes découlant des spécificités propres à la profession de mannequin :
1° Il est rappelé que la profession de mannequin fait partie des professions pour lesquelles l'appartenance à un sexe ou à un genre peut être la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, ainsi que prévu à l'article L. 1142-2 du code du travail.
2° La pérennité de l'activité des mannequins dits “réguliers” les place dans une situation différente des mannequins dits “occasionnels”, justifiant des traitements différents pour assurer la pleine effectivité, la pertinence et la cohérence des droits et protections reconnues dans le cadre de la présente annexe, sur le fondement de l'article 3.1.2.
3.1.2. Reconnaissance professionnelle des mannequins exerçant à titre régulier
Les mannequins pouvant attester de la régularité de leur activité au sens du présent article peuvent bénéficier des règles spécifiques rattachées à cette qualité et prévues par la présente annexe.
A. Qualification de “mannequin régulier”
Sont considérés comme mannequins réguliers les salariés qui satisfont aux critères cumulatifs suivants :
1° Être âgé d'au moins 16 ans ;
2° Avoir son domicile fiscal en France au sens de l'article 4B du code général des impôts ;
3° Avoir accompli un nombre d'heures de travail déterminé sur une période de référence en tant que mannequin employé par une ou plusieurs agence(s) de mannequins titulaires d'une licence dans le cadre de l'annexe V de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 (n° 3252).
Pour l'application de l'alinéa précédent, la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et le nombre d'heures de travail à effectuer sur la période de référence est fixé à 150 heures, étant entendu que ce nombre d'heures n'inclut pas les heures de travail accomplies avant le 16e anniversaire du mannequin.
B. Modalité de reconnaissance de la régularité de l'activité
Le caractère régulier de l'activité de mannequin est justifié par la présentation d'une attestation dont la durée de validité est fixée à 1 an. Cette dernière est délivrée au mannequin annuellement à l'issue de la période de référence mentionnée à l'article 2, par voie dématérialisée, par un prestataire choisi paritairement par les organisations représentatives.
Le respect des critères fixés au A du présent article est apprécié au regard des données issues des déclarations sociales nominatives réalisées par les agences de mannequins titulaires d'une licence. En cas de difficulté, les mannequins ont toutefois la possibilité de faire reconnaître la satisfaction desdits critères par voie de procédure spéciale auprès du prestataire mentionné à l'alinéa précédent, lequel en saisit les organisations représentatives de la branche.
L'attestation mentionne notamment les informations permettant l'identification du mannequin, la période durant laquelle celui-ci peut s'en prévaloir ainsi que la liste limitative des utilisations qui peuvent en être faites.
Le financement de la mise en place et de la mise en œuvre du dispositif de reconnaissance professionnelle est imputé sur les fonds issus de la collecte des contributions au paritarisme de branche, avant leur répartition. »
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, les organisations signataires ont recherché s'il était nécessaire ou utile de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ce faisant, elles ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de traiter différemment les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet du présent accord.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2027. Les heures de travail accomplies au cours de l'année 2026 sont prises en compte pour l'application de l'article 3.1.2 de la convention collective modifiée. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Conformément aux engagements pris au point 5° de l'article 6 de l'annexe V de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement (n° 3252), les partenaires sociaux de la branche mannequins se sont réunis afin d'ouvrir la discussion sur la mise en place d'une couverture complémentaire santé spécifique à cette catégorie de salariés.
Pour rappel, compte tenu de la spécificité de leur activité, les mannequins salariés des agences ont été exclus du socle minimal de garanties conventionnelles de protection sociale complémentaire prévu au paragraphe 2° de l'article 8.4 de la convention collective ci-dessus identifiée.
Le présent avenant a pour objet d'instituer un versement santé complémentaire au profit des salariés mannequins conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Sous-annexe 6
Note d'information destinée au mannequin
Le présent document a pour objet de donner au mannequin l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1221-34 du code du travail ainsi que les informations essentielles relatives à son statut.
Règlementation française
L'activité et le statut du mannequin sont encadrés par les textes suivants :
1° Les articles L. 7123-1 à L. 7123-32 et articles R. 7123-1 à R. 7123-41 du code du travail ;
2° L'annexe V de la convention collective n° 3252 des entreprises au service de la création et de l'évènement.
Accords d'entreprise et décisions unilatérales de l'employeur
L'agence met à disposition dans ses locaux l'ensemble des accords d'entreprise et décisions unilatérales de l'employeur en vigueur concernant l'activité de mannequin.
Rappel de certaines obligations de l'agence vis-à-vis du mannequin
1° Avant chaque prestation, le mannequin est informé par l'agence de la nature exacte de la prestation pour laquelle il a été choisi ;
2° L'agence de mannequins indique au mannequin les utilisations prévues initialement pour l'exploitation de son image ;
3° L'agence de mannequins indique au mannequin qu'une journée de prestation est comprise entre 5 et 8 heures de présence, décomptée à partir de l'heure de convocation et incluant le temps de l'habillement, de la coiffure et du maquillage. Au-delà de 8 heures de présence, les heures additionnelles sont rémunérées ;
4° L'agence de mannequins précise au mannequin qu'avant chaque prestation elle lui remettra obligatoirement le double du contrat de mise à disposition où sera indiqué le montant de la prestation facturé au client utilisateur ainsi que le pourcentage correspondant au montant réservé au mannequin au titre de son salaire brut hors 10 % de congés payés ;
5° L'agence de mannequins indique au mannequin que son contrat de travail lui sera transmis au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition et que son salaire lui sera versé au plus tard le 7 du mois suivant celui au cours duquel s'est déroulée la prestation ;
6° L'agence de mannequins communique préalablement au mannequin les informations indiquant les utilisations prévues initialement au titre de l'exploitation de son image ainsi que les sommes correspondantes qui lui seront versées au titre des redevances. Les droits à l'image seront versés dans les 15 jours suivant l'encaissement par l'agence du montant de ces droits.
En cas d'utilisations supplémentaires souhaitées par le client utilisateur, l'agence de mannequins informera le mannequin de ces nouvelles utilisations et du montant des droits correspondants ;
7° Les mannequins débutants qui ne résident pas fiscalement en France peuvent bénéficier, à leur demande, d'une avance de 110 euros par semaine faite par l'agence de mannequins dès leur arrivée sur le territoire français dans l'attente de leur première prestation.
Statut relatif aux prestations physiques
a) Présomption de salariat
Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail :
1° même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel ;
2° quels que soient le mode et le montant de la rémunération ou la qualification donnée au contrat ;
3° quelles que soient les conditions d'emploi et de travail du mannequin (entière liberté d'action, ou situation de subordination) ;
4° quelle que soit la nationalité du mannequin.
Par conséquent, dès lors que le mannequin perçoit une rémunération :
1° Il relève obligatoirement du régime des salariés de la sécurité sociale ;
2° L'activité de mannequin est incompatible avec le statut d'autoentrepreneur.
Un contrat de mise à disposition entre l'agence et le client utilisateur et un contrat de travail entre l'agence et le mannequin sont conclus pour chaque prestation physique.
b) Exception à la présomption de salariat
La présomption de salariat prévue aux articles L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail ne s'applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.
c) Congés payés
Le mannequin lié à l'agence de mannequins par un contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque prestation, quelle que soit la durée de celle-ci. Celle-ci est mentionnée sur le bulletin de paie du mannequin.
d) Contrôle médical
L'exercice de l'activité de mannequin est conditionné à la délivrance d'un certificat médical.
e) Inscription obligatoire pour l'obtention numéro d'inscription au répertoire (NIR)
Le numéro d'inscription au répertoire (NIR), communément appelé numéro de sécurité sociale, est essentiel pour travailler légalement en France et pour permettre les déclarations sociales mensuelles faites par l'agence.
1° Pour les mannequins disposant déjà d'un NIR : l'attestation de droit à l'assurance maladie du mannequin doit être remise à l'agence ;
2° Pour les mannequins ne disposant pas encore d'un NIR (cas fréquent parmi les mannequins étrangers travaillant pour la première fois en France) : l'agence est dans l'obligation d'affilier le mannequin à l'assurance maladie afin d'obtenir son numéro NIR.
Pour cela, le mannequin doit notamment fournir l'ensemble des documents ci-dessous :
– une copie de qualité (nette, sans présence de doigts, etc.) de son passeport valide ;
– une copie intégrale de son acte de naissance avec filiation ;
– dans le cas où ce document ne peut être obtenu, une attestation de naissance avec filiation doit être obtenue auprès d'un consulat ou d'une ambassade ;
– dans le cas où l'acte de naissance ou l'attestation de naissance est rédigé dans un alphabet étranger (autre que l'alphabet latin, notamment arabe, cyrillique, etc.), une traduction en français par un traducteur assermenté auprès de la cour d'appel de Paris est requise. Cette traduction certifiée est indispensable pour compléter le dossier du mannequin auprès de l'assurance maladie ;
– une copie de tout acte ayant modifié l'état civil du mannequin (acte de mariage, acte de changement de nom, acte de changement de sexe, etc.), s'il y a lieu.
f) Régime social des salaires versés au mannequin
Les salaires versés au mannequin sont soumis aux cotisations et contributions de sécurité sociale française en vigueur.
g) Régime fiscal des salaires versés au mannequin
Le mannequin résidant fiscalement en France doit déclarer cette rémunération en « traitement et salaires ».
Le mannequin ne résidant pas fiscalement en France sera soumis à la retenue à la source selon un barème pour l'ensemble des prestations réalisées sur le territoire français.
Lorsque l'ensemble des rémunérations de source française dépasse un certain seuil, le mannequin doit déposer une déclaration de revenus auprès du service des impôts des non-résidents.
Le barème de retenue à la source et le seuil évoqué ci-dessus sont mis à jour annuellement par le Gouvernement français.
h) Protection sociale complémentaire des mannequins
À compter du 1er septembre 2026, le mannequin, lorsque la durée de son contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois, peut bénéficier d'une protection sociale complémentaire au titre de ce contrat, par le biais du mécanisme du « versement santé ».
Pour être éligible à ce dispositif le temps de la durée du contrat de travail, le mannequin doit justifier auprès de l'agence de la souscription individuelle à un contrat dit « responsable », conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale.
i) Mannequin exerçant à titre régulier
À compter du 1er janvier 2027, le mannequin âgé de 16 ans ou plus, domicilié fiscalement en France et ayant totalisé au moins 150 heures de travail au cours de l'année civile précédente est destinataire d'une attestation lui permettant de justifier du caractère régulier de son activité, délivrée automatiquement par mail au 1er janvier de chaque année. En cas de difficulté, le mannequin peut s'adresser au prestataire choisi par les partenaires sociaux, afin de faire reconnaître sa situation. Le cas échéant, il peut se rapprocher de l'agence pour obtenir les coordonnées de l'organisme à contacter.
Statut relatif à la vente ou à l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation
a) Rémunération du mannequin
La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement.
b) Régime social des droits versés au mannequin
Lorsque le mannequin est affilié à la sécurité sociale française et réside fiscalement en France, les contributions du patrimoine en vigueur sont dues (CSG-CRDS, prélèvement social).
Lorsque le mannequin est affilié à la sécurité sociale française mais réside fiscalement à l'étranger, aucune des contributions du patrimoine n'est due (CSG-CRDS, prélèvement social). En contrepartie, une cotisation maladie, maternité, invalidité et décès majorée est due.
c) Régime fiscal des droits versés au mannequin
Le mannequin résidant fiscalement en France doit déclarer cette rémunération en « revenus non commerciaux non professionnels » (BNC).
Le mannequin ne résidant pas fiscalement en France doit fournir à l'agence une attestation fiscale annuelle. Cette rémunération sera soumise à la retenue à la source sauf dispositions spécifiques prévues dans la convention fiscale internationale entre la France et son pays de résidence fiscale.
I. Après l'article 3.9 de l'annexe V de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement (n° 3252), un article 3.10 est créé, rédigé comme suit :
« 3.10. Protection sociale complémentaire des mannequins
Dans le cadre de la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-204 du 14 juin 2013 généralisant la complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé au plus tard le 1er janvier 2016, et du décret n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, un dispositif versement santé est mis en place pour les salariés mannequins, dans les conditions ci-après définies.
En application de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, les mannequins peuvent obtenir de la part de l'agence qui les emploie un financement (dit “versement santé”) participant à la prise en charge de la couverture santé qu'ils ont souscrite par ailleurs à titre individuel. Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un régime collectif et obligatoire ainsi qu'au bénéfice de la portabilité.
Le dispositif “versement santé” permet à l'agence de remplir son obligation de couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par la maladie, une maternité ou un accident des salariés mannequins. »
II. Au sein du nouvel article 3.10, des sous-articles 3.10.1 à 3.10.3 sont créés, rédigés comme suit :
« 3.10.1. Bénéficiaires
Il est rappelé que la durée d'un contrat de travail de mannequin est dans la quasi-intégralité des cas d'un ou plusieurs jours. Lorsque la durée de son contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois, le salarié mannequin peut bénéficier du versement santé au titre de ce contrat, sous réserve de respecter les conditions d'octroi précisées à l'article 3.10.2. Conformément à son obligation d'information mentionnée au E de l'article 3.2.1, l'agence en informe le mannequin par tout moyen. Cette obligation est réputée satisfaite lorsque l'agence remet au mannequin le document d'information visé à ce même article et dont le modèle figure en sous-annexe 6.
Lorsque, par exception, la durée de son contrat de travail est supérieure à 3 mois, le mannequin bénéficie au titre de ce contrat des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de protection sociale complémentaire.
3.10.2. Conditions d'octroi
I. Pour bénéficier du versement santé, le salarié mannequin doit justifier auprès de l'agence qu'il est couvert individuellement par un contrat de complémentaire santé responsable au sens des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale et portant sur la période concernée. Pour ce faire, le mannequin doit obligatoirement transmettre à l'agence une copie du contrat d'assurance au titre duquel il est assuré ainsi qu'une attestation de l'assureur sur le caractère responsable du dispositif ou, à défaut, l'avis d'échéance du contrat dans la mesure où le caractère responsable est mentionné sur l'avis. La transmission de ces documents doit être renouvelée auprès de l'agence tous les ans pour continuer à bénéficier du dispositif.
II. Le salarié mannequin ne peut pas cumuler le versement santé avec l'un des dispositifs suivants :
1° La complémentaire santé solidaire (CSS) avec ou sans participation financière ;
2° Une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit ;
3° Ou une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.
III. Lorsque les conditions du bénéfice du dispositif du versement santé sont remplies, l'agence verse mensuellement au salarié mannequin une participation visant à l'aider à financer sa complémentaire santé individuelle, le temps de la durée du contrat de travail. Le versement santé est dû à compter de la date à laquelle le mannequin a transmis l'ensemble des documents permettant de vérifier qu'il remplit les conditions d'octroi.
3.10.3. Montant du versement
I. Le montant de la participation mensuelle de l'agence dans le cadre du versement santé est calculé selon la formule suivante, sans pouvoir excéder le montant de la cotisation effectivement à la charge du mannequin :
(A / 151,67) × (1,25 × B)
A = nombre d'heures travaillées par le mannequin au cours du mois concerné.
B = montant forfaitaire défini annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du 4e alinéa du II de l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale. À titre indicatif, ce montant est fixé à 21,50 euros pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, en application de l'arrêté du 19 mars 2025.
II. Le versement santé est soumis au même régime social et fiscal que la participation employeur au régime frais de santé mis en place à titre obligatoire. À ce titre, il est exclu de l'assiette des cotisations sociales mais est soumis en totalité à la CSG/CRDS ainsi qu'au forfait social de 8 % si l'entreprise emploie 11 salariés ou plus. Le versement santé est réintégré dans le revenu fiscal imposable du salarié ».
III. Le 2° de l'article 8.4.1 du tronc commun de la convention collective est réécrit comme suit :
« 2° Des salariés mannequins, pour lesquels les partenaires sociaux ont institué un système de versement santé, plus adapté aux particularités d'emploi de ces salariés, à l'article 3.10 de l'annexe applicable aux agences de mannequins ».
IV. La sous-annexe 6 de l'annexe V de la convention collective est remplacée par une nouvelle sous-annexe 6 dont le contenu est annexé à la fin du présent avenant, afin de garantir la bonne information du mannequin sur ses droits au titre du versement santé.
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, les organisations signataires ont recherché s'il était nécessaire ou utile de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Ce faisant, elles ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de traiter différemment les entreprises de moins de 50 salariés. Les organisations signataires soulignent néanmoins qu'en raison du très grand nombre de petites et moyennes entreprises dans le champ des activités couvertes par la convention collective, les intérêts spécifiques de celles-ci ainsi que de leurs salariés ont été pleinement pris en considération au cours des négociations.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'une demande d'extension lors de son dépôt auprès des services du ministre chargé du travail et entrera en vigueur le 1er septembre 2026.
Il est rappelé que les conditions de négociation du présent accord se sont inscrites dans le cadre plus large des négociations des accords du doublage signés le 24 octobre 2011, expressément l'accord de prorogation de la convention DAD-R, le protocole relatif aux accords collectifs du doublage et l'accord sur les flux financiers dans le secteur du doublage.
Le présent accord fait ainsi partie d'un corpus juridique couvrant le champ d'activité du doublage. Son importance, outre la détermination des salaires minimaux conventionnels, réside dans le fait que ces salaires constituent l'assiette de calcul des droits voisins des artistes-interprètes et la base de contrôle dans le cadre du mécanisme de dépôt des œuvres doublées décrit dans le protocole relatif aux accords collectifs du doublage.
L'esprit ayant concouru à la négociation et la signature de ces textes fut la sécurisation juridique d'un secteur d'activité afin d'en améliorer la professionnalisation des pratiques. Cet esprit est complémentaire d'une démarche volontaire et commune de défense d'un volume d'activité sur le territoire national propre à sauvegarder la compétitivité et l'attractivité dudit secteur.
Toutes les parties prenantes à ces accords affirment l'impérative nécessité de l'extension de chacun de ces textes par les ministères concernés.
Le présent accord national fixe les salaires minimaux des artistes-interprètes pour leur prestation de doublage et des directeurs artistiques de doublage.
Le présent accord se substitue à tout autre accord professionnel traitant du même objet sur le même périmètre. Le présent accord se substitue notamment à l'accord national professionnel de salaires du doublage du 3 août 2006 et à ses avenants.
Le présent accord constitue une annexe de la convention collective étendue des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) du 21 février 2008.
Le présent accord collectif est applicable aux doublages fixés sur le territoire français (y compris DOM) et/ou par une entreprise française et/ou soumis au droit français.
Par doublage, on entend le travail consistant pour un artiste à interpréter vocalement, dans une œuvre audiovisuelle (y compris cinématographique) le caractère, le comportement, les sentiments, les intentions, l'esprit et le jeu d'un rôle qu'il n'a pas lui-même interprété à l'image afin de rendre au personnage son intégrité et sa vérité dans la langue usuelle du spectateur.
Entre dans le champ d'application le doublage du dessin animé dans le cas où il existe une version originale exploitable.
Le présent accord collectif ne couvre pas la post-synchronisation.
3.1. Durée.
– Dénonciation.
– Révision
Le présent accord national de salaires est conclu jusqu'au 31 décembre 2014.
Après cette date, il sera renouvelable par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation totale ou partielle ou demande de révision, 3 mois au plus tard avant la date de son expiration.
La dénonciation ou la demande de révision de l'accord national de salaires devra être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
La partie qui dénonce l'accord ou demande sa révision partielle ou totale doit accompagner cette lettre d'un nouveau projet d'accord sur les points dénoncés ou sujets à révision.
3.2. Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au plan national dans la branche d'activité concernée et non signataire du présent accord collectif pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions fixées par l'article L. 2261-3 du code du travail.
Conformément à l'article L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales de salariés ainsi que les organisations d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de l'accord, qui adhéreront au présent accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail bénéficieront des mêmes droits et obligations que les parties signataires.
Les salaires seront payés régulièrement selon les dispositions légales et au plus tard dans le mois suivant le mois de la prestation.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail.
En vue de l'extension du présent accord à l'ensemble du champ d'application défini à l'article 2, les parties signataires s'engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du travail, conformément aux articles L. 2261-19 et L. 2261-20 et L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 et suivants du code du travail.
Le présent accord s'applique un jour franc après la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Une commission paritaire mixte spécifique composée en nombre égal de représentants des employeurs et des syndicats de salariés signataires étudiera tout litige relatif à l'application du présent accord.
Salaires minimaux couvrant la prestation et la fixation sonore des doublages effectués par des artistes-interprètes par œuvre
(En euros.)
| Base de réévaluation des salaires (indice 100 au 1er juillet 2008) |
Indice 101,2 à compter du 1er janvier 2013 |
Indice 102,4 à compter du 1er janvier 2014 |
|---|---|---|
| Total des lignes par œuvre | ||
| 1re catégorie a) De 1 à 6 lignes : 1/2 journée 1 rôle b) De 7 à 14 lignes : 1/2 journée maximum 3 rôles + ambiance c) De 1 à 14 lignes, 1 journée maximum 3 rôles + ambiance |
111,08 175,88 240,67 |
112,40 177,96 243,53 |
| 2e catégorie a) De 15 à 29 lignes : 1/2 journée maximum 2 rôles + ambiance b) De 15 à 29 lignes : 1 journée maximum 2 rôles + ambiance |
212,90 240,67 |
215,43 243,53 |
| 3e catégorie a) De 30 à 44 lignes : 1/2 journée 1 rôle + ambiance b) De 30 à 44 lignes : 1 journée 1 rôle + ambiance |
255,49 277,70 |
258,52 281,00 |
| Pour la même œuvre et par journée de travail A partir de 45 lignes le prix à la ligne depuis la première |
6,29 | 6,37 |
Toutefois quand les lignages sont groupés sur plusieurs journées, le total sera divisé à parts égales, par le nombre de journées de travail pour obtenir un nombre de lignes moyen par journée de travail. C'est sur la base de ce nombre de lignes moyen par journée de travail que sera déterminé le prix par catégorie, ou selon le prix à la ligne, correspondant au montant du salaire.
Exemple : jour 1 œuvre A : 100 lignes, et jour 2 œuvre A : 50 lignes. Le salaire est égal à un cachet le jour 1 sur la base de 75 lignes et à un cachet le jour 2 sur la base de 75 lignes.
En aucun cas les lignages effectués sur plusieurs œuvres ne peuvent être cumulés pour définir le cachet par catégorie ou le cachet à la ligne.
Exemple : jour 1 œuvre A : 10 lignes, et jour 1 œuvre B : 50 lignes. Salaire égal à deux cachets distincts sur le jour 1 dont 1 cachet sur la base de 10 lignes et un autre cachet sur la base de 50 lignes.
(En euros.)
| Base de réévaluation des salaires (indice 100 au 1er juillet 2008) |
Indice 101,2 à compter du 1er janvier 2013 |
Indice 102,4 à compter du 1er janvier 2014 |
|---|---|---|
| Réenregistrement (retake) Si l'artiste est spécialement convoqué : 1/2 journée |
111,08 | 112,40 |
| Ambiance Ambiance comprise dans les catégories 1re b, 2e et 3e Mais si l'artiste est spécialement convoqué pour des ambiances uniquement : – ambiance 1/2 journée – ambiance 1 journée – ambiance spécifique 1/2 journée – ambiance spécifique 1 journée |
175,88 240,67 277,70 555,40 |
177,96 243,53 281,00 561,99 |
| Narration de bandes-annonces Par exception à ce qui précède, les narrations de bandes-annonces seront payées sur la base des forfaits minimaux suivants |
185,13 | 187,32 |
Salaires minimaux couvrant la prestation et la fixation sonore des doublages effectués par des artistes-interprètes par œuvre
(En euros.)
| Base de réévaluation des salaires (indice 100 au 1er juillet 2008) |
Indice 101,2 à compter du 1er janvier 2013 |
Indice 102,4 à compter du 1er janvier 2014 |
|---|---|---|
| Total des lignes par œuvre | ||
| 1re catégorie a) De 1 à 6 lignes : 1/2 journée maximum 3 rôles b) De 7 à 14 lignes : 1/2 journée maximum 3 rôles + ambiance c) De 1 à 14 lignes : 1 journée maximum 3 rôles + ambiance |
105,53 167,09 228,64 |
106,78 169,06 231,35 |
| 2e catégorie a) De 15 à 29 lignes : 1/2 journée maximum 2 rôles + ambiance b) De 15 à 29 lignes : 1 journée maximum 2 rôles + ambiance |
202,26 228,64 |
204,66 231,35 |
| 3e catégorie a) De 30 à 50 lignes : 1/2 journée 1 rôle + ambiance b) De 30 à 50 lignes : 1 journée 1 rôle + ambiance |
242,71 263,82 |
245,59 266,95 |
| Pour la même œuvre et par journée de travail De 51 à 110 lignes prix à la ligne depuis la 1re |
5,20 | 5,26 |
| Dégressivité a) A partir de 111 lignes, le prix à la ligne depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) |
5,51 − N/327 | 5,57 − N/323 |
| b) Pour les séries télévisuelles d'au moins 52 épisodes (sur une période de 12 mois consécutifs) A partir de 120 lignes, le prix à la ligne depuis la 1re ligne est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) |
5,51 − N/164 | 5,57 − N/162 |
| Le prix de la ligne ne pourra cependant en aucun cas, par l'application des formules de dégressivité a ou b, être inférieur à : | 3,52 | 3,56 |
| Pour les longues séries à enregistrement hebdomadaire, une feuille de convocation de la semaine suivante sera présentée à la signature des artistes sous le contrôle du directeur artistique. La dégressivité b sera appliquée en cas de non-présence de l'artiste le jour de l'enregistrement prévu par l'employeur, et ce dès la première ligne quel que soit le nombre de lignes Si un artiste convoqué est décommandé moins de 5 jours ouvrables précédant la date d'enregistrement, il recevra un cachet catégorie 1 b ou sera engagé pour un autre cachet le même jour hors catégorie 1 a |
Les deux formules de dégressivité a et b ne sont en aucun cas cumulables.
Le lignage peut être groupé sur plusieurs épisodes au cours d'une même journée sans que les épisodes ne puissent avoir une durée cumulée de plus de 3 heures.
Dans l'hypothèse où des aménagements de temps seraient consentis à un artiste-interprète l'amenant, à sa demande, à enregistrer son ou ses rôles seul et/ ou en dehors des horaires prévus initialement et qui ont fait l'objet d'un accord préalable entre l'entreprise de doublage et l'artiste-interprète, le plafond prévu ci-dessus ne s'appliquera plus, donnant la possibilité de regrouper le lignage sur une même journée au-delà de 3 heures d'épisodes cumulées dans la limite de la durée maximale d'un cachet.
Toutefois, quand les lignages sont groupés sur plusieurs journées (maximum 3 heures de programme), le total sera divisé, à parts égales, par le nombre de journées de travail pour obtenir un nombre de lignes moyen par journée de travail. C'est sur la base de ce nombre de lignes moyen par journée de travail que sera déterminé le prix par catégorie ou, selon le barème de dégressivité, correspondant au montant du salaire.
Exemple : jour 1 œuvre A : 100 lignes, et jour 2 œuvre A : 50 lignes. Le salaire est égal à un cachet le jour 1 sur la base de 75 lignes et à un cachet le jour 2 sur la base de 75 lignes.
En aucun cas le tarif dégressif de 150 lignes ne sera applicable.
En aucun cas les lignages effectués sur plusieurs œuvres ne peuvent être cumulés pour définir le cachet par catégorie ou le cachet à la ligne.
Exemple : jour 1 œuvre A : 10 lignes, et jour 1 œuvre B : 50 lignes. Le salaire est égal à deux cachets distincts sur le jour 1 dont un cachet sur la base de 10 lignes et un autre cachet sur la base de 50 lignes.
(En euros.)
| à compter du 1er janvier 2013 |
à compter du 1er janvier 2014 |
|
|---|---|---|
| Ambiance Ambiance comprise dans les catégories 1re b et c, 2e et 3e Mais si l'artiste est spécialement convoqué pour des ambiances uniquement – ambiance seule 1/2 journée – ambiance seule 1 journée |
167,09 228,64 |
169,06 231,35 |
| Réenregistrement (retake) Si l'artiste est spécialement convoqué 1/2 journée |
105,53 | 106,80 |
| Narration de bandes-annonces Par exception à ce qui précède, les narrations de bandes-annonces seront payées sur la base des forfaits minimaux suivants |
175,87 | 177,95 |
Dessins animés
Si l'œuvre audiovisuelle est un dessin animé de moins de 1 heure, l'artiste est rémunéré selon les catégories définies à l'annexe « Salaires », mais il peut interpréter un plus grand nombre de rôles que celui ou ceux prévus dans chaque catégorie.
Pendant une période transitoire de 3 ans, les œuvres destinées aux chaînes relevant de l'article 2 de l'accord du 29 juillet 2004 (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, Arte et M6) sont et demeurent soumises à la grille ci-dessous, quelle que soit leur part d'audience.
Salaires minimaux couvrant la prestation et la fixation sonore des artistes-interprètes par œuvre
(En euros.)
| Catégorie (art. 5 de l'accord du 3 août 2006) (indice 100 au 1er janvier 2008) |
Indice 101,2 à compter du 1er janvier 2013 |
Indice 102,4 à compter du 1er janvier 2014 |
|---|---|---|
| A. – Narrateur 1re catégorie A (de 1 à 50 lignes) 2e catégorie A (de 1 à 100 lignes) |
202,26 242,71 |
204,66 245,59 |
| Pour la même œuvre et par journée de travail | ||
| Dégressivité a) A partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) b) A partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de |
(N puissance 0,57) × 17,63 1,05 |
(N puissance 0,57) × 17,84 1,07 |
| B. – Voix superposée 1re catégorie B (de 1 à 50 lignes) 2e catégorie B (de 1 à 100 lignes) |
167,08 202,26 |
169,06 204,66 |
| Pour la même œuvre et par journée de travail | ||
| Dégressivité a) A partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) b) A partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de |
(N puissance 0,55) × 16,09 0,85 |
(N puissance 0,55) × 16,28 0,86 |
Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, institutionnelles et reportages destinées à une première exploitation télévisuelle autre que celles prévues dans l'article 3.a, ainsi que pour une première exploitation Internet, à condition que soit incluse dans le contrat de l'artiste la phrase suivante « Si cette œuvre est acquise pour diffusion dans les 2 années suivant l'enregistrement par un diffuseur normalement sujet à l'article 3.a de l'accord du …. » ou s'il est utilisé dans les 2 ans suivant l'enregistrement sur un support vidéo physique, le salaire de l'artiste sera réajusté au salaire de l'article 3.a, majoré de 10 %. Sans cette mention dans le contrat de l'artiste, c'est le salaire prévu dans l'article 3.a qui est dû.
Salaires minimaux couvrant la prestation et la fixation sonore des artistes-interprètes par œuvre
(En euros.)
| Catégorie (indice 100 au 1er janvier 2008) (art. 6 de l'accord du 3 août 2006) |
Indice 101,2 à compter du 1er janvier 2013 |
Indice 102,4 à compter du 1er janvier 2014 |
|---|---|---|
| A. – Narrateur 1re catégorie A (de 1 à 50 lignes) 2e catégorie A (de 1 à 100 lignes) |
128,73 202,26 |
130,25 204,66 |
| Pour la même œuvre et par journée de travail | ||
| Dégressivité a) A partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) b) A partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de |
(N puissance 0,36) × 38,63 0,58 |
(N puissance 0,36) × 39,09 0,58 |
| B. – Voix superposée 1re catégorie B (de 1 à 50 lignes) 2e catégorie B (de 1 à 100 lignes) |
105,53 167,08 |
106,78 169,06 |
| Pour la même œuvre et par journée de travail | ||
| Dégressivité a) A partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) b) A partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de |
(N puissance 0,36) × 31,88 0,49 |
(N puissance 0,36) × 32,26 0,49 |
Pour tout essai de voix spécifique sur un rôle à distribuer, il sera déclaré et payé 50 % de la somme prévue au b de la 1re catégorie de l'article 1er, telle que définie dans le présent accord. Toutefois, si l'artiste est engagé pour le rôle essayé ou pour un autre rôle pour un cachet supérieur au a de la 1re catégorie de l'article 1er (même sur un programme différent) dans le mois suivant l'essai, la rémunération de son cachet pour l'essai sera déduite de la totalité de son cachet.
Directrice ou directeur artistique : cadre engagé pour assurer la direction artistique du doublage d'une œuvre audiovisuelle et tout ou partie des tâches ci-dessous répertoriées.
Le directeur ou la directrice artistique est par définition en charge de la distribution du doublage de l'œuvre audiovisuelle dont il ou elle assure l'enregistrement. En conséquence, il ou elle ne devra pas être distribué pour le doublage de ladite œuvre.
Il est rappelé que la catégorie de rémunération applicable à la direction d'un film-annonce (ou FA) dépend de la catégorie de l'œuvre que le dit FA présente.
Cinéma
| Essai | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| Préparation, par série d'essai | 177,46 € | |
| Direction, 1/4 de journée | 145,02 € | 187,39 € |
| Direction, 1/2 journée | 233,50 € | 374,78 € |
| Direction, journée | 373,61 € | 749,55 € |
| Préparation | ||
| Distribution + projection/ visionnage (1 jour) | 561,64 € | 640,27 € |
| Plan + convocations, incluant jusqu'à 7 jours d'enregistrement (2 jours) | 411,71 € | 532,39 € |
| Plan + convocations, par jour d'enregistrement, au-delà du 7e jour d'enregistrement | 113,13 € | |
| Vérification 2 x 1/2 journées | 464,55 € | 529,59 € |
| Vérification 3 x 1/2 journées | 618,17 € | 704,71 € |
| Vérification 4 x 1/2 journées | 655,04 € | 746,75 € |
| Vérification 5 x 1/2 journées | 795,15 € | 906,47 € |
| Vérification 6 x 1/2 journées | 843,08 € | 961,11 € |
| 1/2 journée supplémentaire | 149,93 € | 170,92 € |
| Film-annonce (FA) | ||
| FA d'un film, indépendant des journées d'enregistrement du film : | ||
| Préparation, par FA (1 jour) | 177,46 € | |
| Direction, par FA et pour la 1re séance | 233,50 € | 374,78 € |
| Direction, séance supplémentaire, si la séance supplémentaire n'est pas le même jour que la séance initiale. | 247,35 € | |
| FA d'un film, inclus dans la plage horaire de l'enregistrement dudit film | 0,00 € | |
| Enregistrement | ||
| Jusqu'à 3 jours, par jour | 749,67 € | 854,62 € |
| Au-delà de 3 jours, par jour dès le premier jour | 657,50 € | 749,55 € |
| Ré enregistrement (retakes) | ||
| Préparation, par série de réenregistrement | 177,46 € | |
| Direction, 1/4 de journée | 145,02 € | 187,39 € |
| Direction, 1/2 journée | 233,50 € | 374,78 € |
| Direction, journée | 373,61 € | 749,55 € |
| Interlock, conformation, mixage | ||
| Interlock (visionnage et écoute du film avant mixage) | 105,00 € | |
| Écoute client, en dehors des heures d'enregistrement, par heure | 93,69 € | |
| Préparation, par série de conformation | 266,20 € | |
| Direction de conformation, 1/2 journée | 374,78 € | |
| Direction de conformation, journée | 749,55 € | |
| Mixage | 280,21 € | 319,44 € |
TV films, vidéo et internet
| Essai | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| Préparation, par série d'essai | 105,07 € | |
| Direction, 1/4 de journée | 105,08 € | 133,45 € |
| Direction, 1/2 journée | 171,63 € | 266,90 € |
| Direction, journée | 281,37 € | 533,80 € |
| Préparation | ||
| Forfait « distribution + plan de travail + convocation » (1 jour) | 337,41 € | 404,89 € |
| Forfait “ distribution ” (1/2 journée) | 177,46 € | 212,95 € |
| Forfait “ plan de travail ” (1/2 journée) | 240,51 € | 288,61 € |
| Forfait “ convocation ” (1/2 journée) | 44,37 € | 53,24 € |
| Vérification 1 journée | 231,17 € | 373,66 € |
| Vérification, 1/2 journée supplémentaire | 115,58 € | 186,83 € |
| Film-annonce (FA) | ||
| FA d'un TV Film, indépendant des journées d'enregistrement du TV Film | ||
| Préparation, par FA (1 jour) | 105,07 € | |
| Direction, par FA et pour la 1re séance | 105,08 € | 210,16 € |
| Direction, séance supplémentaire, si la séance supplémentaire n'est pas le même jour que la séance initiale | 138,71 € | |
| FA d'un TV Film, inclus dans la plage horaire de l'enregistrement dudit TV Film | ||
| Direction, par FA | 0,00 € | |
| Enregistrement | ||
| Journée | 444,83 € | 533,80 € |
| Ré enregistrement (retakes)/ tracks | ||
| Préparation, par série de Réenregistrement | 105,07 € | |
| Direction, 1/4 de journée | 105,08 € | 133,45 € |
| Direction, 1/2 journée | 266,90 € | |
| Direction, journée | 533,80 € | |
| Interlock, conformation, mixage | ||
| Interlock (visionnage et écoute du TV Film avant mixage) | 105,00 € | |
| Préparation, par jour de conformation | 105,07 € | |
| Direction de conformation, 1/2 journée | 266,90 € | |
| Direction de conformation, journée | 533,80 € | |
| Mixage | 281,37 € | 320,76 € |
TV séries
| Essai | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| Préparation, par série d'essai | 105,07 € | |
| Direction, 1/4 de journée | 105,08 € | 133,45 € |
| Direction, 1/2 journée | 171,63 € | 266,90 € |
| Direction, journée | 281,37 € | 533,80 € |
| Préparation | ||
| Plan de travail + convocations, par jour d'enregistrement | 105,07 € | |
| Vérification, 1 journée | 373,66 € | |
| Vérification, 1/2 journée supplémentaire | 186,83 € | |
| Enregistrement, incluant la distribution | ||
| Journée | 444,83 € | 533,80 € |
| Pour une série dont la saison est constituée de plus de 52 épisodes, si au moins 52 jours sur une période de 12 mois consécutifs sont confiés au même directeur artistique | ||
| Journée | 357,26 € | 428,71 € |
| Ré enregistrement (retakes)/ tracks | ||
| Préparation, par série de Réenregistrement | 105,07 € | |
| Direction, 1/4 de journée | 105,08 € | 133,45 € |
| Direction, 1/2 journée | 266,90 € | |
| Direction, journée | 533,80 € | |
| Conformation | ||
| Préparation, par jour de conformation | 105,07 € | |
| Direction de conformation, 1/2 journée | 266,90 € | |
| Direction de conformation, journée | 533,80 € |
Bonus (tous supports existants)
| Préparation | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| Plan de travail + convocations, par jour d'enregistrement | 105,07 € | |
| Enregistrement, incluant la distribution | ||
| Journée | 444,83 € | 533,80 € |
Documentaires, reportages, institutionnels
| Essai | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| Direction, 1/2 journée | 253,55 € | |
| Direction, 1 journée | 507,11 € | |
| Préparation | ||
| Jusqu'à 3 artistes interprètes distribués pour le doublage de l'œuvre : préparation, par journée d'enregistrement | 0,00 € | |
| Si plus de 3 artistes interprètes distribués pour le doublage de l'œuvre : préparation, par journée d'enregistrement | 78,80 € | |
| Enregistrement | ||
| Journée | 444,83 € | 507,11 € |
| 1/2 journée | 221,83 € | 253,55 € |
| Ré enregistrement (retakes)/ tracks/ conformation | ||
| Direction, 1/4 de journée | 126,78 € | |
| Direction, 1/2 journée | 253,55 € | |
| Direction, journée | 507,11 € |
Directrice ou directeur artistique : cadre engagé pour assurer la direction artistique du doublage d'une œuvre audiovisuelle et tout ou partie des tâches ci-dessous répertoriées.
Le directeur ou la directrice artistique est par définition en charge de la distribution du doublage de l'œuvre audiovisuelle dont il ou elle assure l'enregistrement. En conséquence, il ou elle ne devra pas être distribué pour le doublage de ladite œuvre.
Il est rappelé que la catégorie de rémunération applicable à la direction d'un film-annonce (ou FA) dépend de la catégorie de l'œuvre que le dit FA présente.
Cinéma
| Essai | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| Préparation, par série d'essai | 177,46 € | |
| Direction, 1/4 de journée | 145,02 € | 187,39 € |
| Direction, 1/2 journée | 233,50 € | 374,78 € |
| Direction, journée | 373,61 € | 749,55 € |
| Préparation | ||
| Distribution + projection/ visionnage (1 jour) | 561,64 € | 640,27 € |
| Plan + convocations, incluant jusqu'à 7 jours d'enregistrement (2 jours) | 411,71 € | 532,39 € |
| Plan + convocations, par jour d'enregistrement, au-delà du 7e jour d'enregistrement | 113,13 € | |
| Vérification 2 x 1/2 journées | 464,55 € | 529,59 € |
| Vérification 3 x 1/2 journées | 618,17 € | 704,71 € |
| Vérification 4 x 1/2 journées | 655,04 € | 746,75 € |
| Vérification 5 x 1/2 journées | 795,15 € | 906,47 € |
| Vérification 6 x 1/2 journées | 843,08 € | 961,11 € |
| 1/2 journée supplémentaire | 149,93 € | 170,92 € |
| Film-annonce (FA) | ||
| FA d'un film, indépendant des journées d'enregistrement du film : | ||
| Préparation, par FA (1 jour) | 177,46 € | |
| Direction, par FA et pour la 1re séance | 233,50 € | 374,78 € |
| Direction, séance supplémentaire, si la séance supplémentaire n'est pas le même jour que la séance initiale. | 247,35 € | |
| FA d'un film, inclus dans la plage horaire de l'enregistrement dudit film | 0,00 € | |
| Enregistrement | ||
| Jusqu'à 3 jours, par jour | 749,67 € | 854,62 € |
| Au-delà de 3 jours, par jour dès le premier jour | 657,50 € | 749,55 € |
| Ré enregistrement (retakes) | ||
| Préparation, par série de réenregistrement | 177,46 € | |
| Direction, 1/4 de journée | 145,02 € | 187,39 € |
| Direction, 1/2 journée | 233,50 € | 374,78 € |
| Direction, journée | 373,61 € | 749,55 € |
| Interlock, conformation, mixage | ||
| Interlock (visionnage et écoute du film avant mixage) | 105,00 € | |
| Écoute client, en dehors des heures d'enregistrement, par heure | 93,69 € | |
| Préparation, par série de conformation | 266,20 € | |
| Direction de conformation, 1/2 journée | 374,78 € | |
| Direction de conformation, journée | 749,55 € | |
| Mixage | 280,21 € | 319,44 € |
TV films, vidéo et internet
| Essai | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| Préparation, par série d'essai | 105,07 € | |
| Direction, 1/4 de journée | 105,08 € | 133,45 € |
| Direction, 1/2 journée | 171,63 € | 266,90 € |
| Direction, journée | 281,37 € | 533,80 € |
| Préparation | ||
| Forfait « distribution + plan de travail + convocation » (1 jour) | 337,41 € | 404,89 € |
| Forfait “ distribution ” (1/2 journée) | 177,46 € | 212,95 € |
| Forfait “ plan de travail ” (1/2 journée) | 240,51 € | 288,61 € |
| Forfait “ convocation ” (1/2 journée) | 44,37 € | 53,24 € |
| Vérification 1 journée | 231,17 € | 373,66 € |
| Vérification, 1/2 journée supplémentaire | 115,58 € | 186,83 € |
| Film-annonce (FA) | ||
| FA d'un TV Film, indépendant des journées d'enregistrement du TV Film | ||
| Préparation, par FA (1 jour) | 105,07 € | |
| Direction, par FA et pour la 1re séance | 105,08 € | 210,16 € |
| Direction, séance supplémentaire, si la séance supplémentaire n'est pas le même jour que la séance initiale | 138,71 € | |
| FA d'un TV Film, inclus dans la plage horaire de l'enregistrement dudit TV Film | ||
| Direction, par FA | 0,00 € | |
| Enregistrement | ||
| Journée | 444,83 € | 533,80 € |
| Ré enregistrement (retakes)/ tracks | ||
| Préparation, par série de Réenregistrement | 105,07 € | |
| Direction, 1/4 de journée | 105,08 € | 133,45 € |
| Direction, 1/2 journée | 266,90 € | |
| Direction, journée | 533,80 € | |
| Interlock, conformation, mixage | ||
| Interlock (visionnage et écoute du TV Film avant mixage) | 105,00 € | |
| Préparation, par jour de conformation | 105,07 € | |
| Direction de conformation, 1/2 journée | 266,90 € | |
| Direction de conformation, journée | 533,80 € | |
| Mixage | 281,37 € | 320,76 € |
TV séries
| Essai | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| Préparation, par série d'essai | 105,07 € | |
| Direction, 1/4 de journée | 105,08 € | 133,45 € |
| Direction, 1/2 journée | 171,63 € | 266,90 € |
| Direction, journée | 281,37 € | 533,80 € |
| Préparation | ||
| Plan de travail + convocations, par jour d'enregistrement | 105,07 € | |
| Vérification, 1 journée | 373,66 € | |
| Vérification, 1/2 journée supplémentaire | 186,83 € | |
| Enregistrement, incluant la distribution | ||
| Journée | 444,83 € | 533,80 € |
| Pour une série dont la saison est constituée de plus de 52 épisodes, si au moins 52 jours sur une période de 12 mois consécutifs sont confiés au même directeur artistique | ||
| Journée | 357,26 € | 428,71 € |
| Ré enregistrement (retakes)/ tracks | ||
| Préparation, par série de Réenregistrement | 105,07 € | |
| Direction, 1/4 de journée | 105,08 € | 133,45 € |
| Direction, 1/2 journée | 266,90 € | |
| Direction, journée | 533,80 € | |
| Conformation | ||
| Préparation, par jour de conformation | 105,07 € | |
| Direction de conformation, 1/2 journée | 266,90 € | |
| Direction de conformation, journée | 533,80 € |
Bonus (tous supports existants)
| Préparation | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| Plan de travail + convocations, par jour d'enregistrement | 105,07 € | |
| Enregistrement, incluant la distribution | ||
| Journée | 444,83 € | 533,80 € |
Documentaires, reportages, institutionnels
| Essai | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| Direction, 1/2 journée | 253,55 € | |
| Direction, 1 journée | 507,11 € | |
| Préparation | ||
| Jusqu'à 3 artistes interprètes distribués pour le doublage de l'œuvre : préparation, par journée d'enregistrement | 0,00 € | |
| Si plus de 3 artistes interprètes distribués pour le doublage de l'œuvre : préparation, par journée d'enregistrement | 78,80 € | |
| Enregistrement | ||
| Journée | 444,83 € | 507,11 € |
| 1/2 journée | 221,83 € | 253,55 € |
| Ré enregistrement (retakes)/ tracks/ conformation | ||
| Direction, 1/4 de journée | 126,78 € | |
| Direction, 1/2 journée | 253,55 € | |
| Direction, journée | 507,11 € |
Est considéré comme chanteur tout artiste interprétant un rôle (ou une séquence de rôle) chanté dans un doublage.
L'ensemble des cachets définis dans l'accord est indiqué pour une séance de doublage. La séance est d'une durée indivisible de 3 heures, pause de 20 minutes incluse. A l'intérieur d'une séance, le chanteur peut réaliser une chanson de générique et/ou plusieurs chansons issues d'un même programme, quelles que soient leurs durées, à la condition que l'enregistrement ne dépasse pas la durée maximale de la séance.
L'ensemble des cachets s'entend hors paiement des droits voisins.
Les cachets indiqués sont des minima conventionnels. Ceux-ci peuvent faire l'objet de négociation à la hausse entre employeurs et artistes dans les cas, notamment, d'une interprétation particulièrement difficile ou délicate.
A.
– Œuvre en exploitation cinématographique
Par œuvre en exploitation cinématographique, on entend toute œuvre destinée à être exploitée en salle de cinéma sur le marché français. Cette exploitation doit être le mode premier et principal de diffusion de l'œuvre.
1. Cas général
Le cachet pour une séance est de 583,68 € brut hors droit.
2. Cas particulier
En dérogation au 1, les parties à l'accord conviennent des cas particuliers suivants.
Dans le cas d'une chanson unique dont la durée est comprise entre 20 et 60 secondes, le cachet par séance est porté à 478,62 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson n'est pas interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans l'œuvre, le cachet par séance est de 408,56 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson est interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans l'œuvre, le cachet par séance est de 291,84 € brut hors droits.
B.
– Doublage synchrone non cinématographique
Cette catégorie regroupe les salaires applicables pour tout doublage synchrone d'un programme non cinématographique. Est particulièrement visé par cette définition le doublage de programme de fiction, unitaire ou série, de télévision. Cette exploitation doit être le mode premier et principal de diffusion du programme.
1. Cas général
Le cachet pour une séance est de 364,80 € brut hors droits.
2. Cas particulier
En dérogation au 1, les parties à l'accord conviennent des cas particuliers suivants.
Dans le cas d'une chanson unique dont la durée est comprise entre 20 et 60 secondes, le cachet par séance est porté à 299,20 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson n'est pas interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans le programme, le cachet par séance est de 256 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson est interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans le programme, le cachet par séance est de 182,40 € brut hors droits.
C.
– Programme en exploitation vidéo
L'exploitation vidéo s'entend comme le mode de diffusion d'un programme par le biais de l'édition de DVD ou de tout autre support matérialisé devant s'y substituer. Cette exploitation doit être le mode premier et principal de diffusion du programme.
1. Cas général
Le cachet pour une séance est de 519,84 € brut hors droits.
2. Cas particulier
En dérogation au 1, les parties à l'accord conviennent des cas particuliers suivants.
Dans le cas d'une chanson unique dont la durée est comprise entre 20 et 60 secondes, le cachet par séance est porté à 426,27 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson n'est pas interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans le programme, le cachet par séance est de 363,88 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson est interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans le programme, le cachet par séance est de 259,92 € brut hors droits.
D.
– Réalisation de plusieurs séances dans une même journée
En cas de réalisation dans une même journée de plusieurs séances consécutives, abattement de 15 % sur l'ensemble des cachets.
La réalisation de plusieurs séances dans une même journée ne peut entraîner un dépassement des durées maximales quotidiennes de travail.
Annexe I
Audiodescription pour tout œuvre de fiction
Salaires minimaux couvrant la prestation et la fixation sonore des artistes-interprètes par œuvre
(En euros.)
| Catégorie | A compter du 1er janvier 2013 |
A compter du 1er janvier 2014 |
|---|---|---|
| 1re catégorie (de 1 à 50 lignes) 2e catégorie (de 1 à 100 lignes) |
105,53 167,08 |
106,78 169,06 |
| Pour la même œuvre et par journée de travail | ||
| Dégressivité a) A partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) |
(N puissance 0,36) × 31,88 |
(N puissance 0,36) × 32,26 |
| b) A partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de | 0,49 | 0,49 |
Lexique
Doublage : travail consistant pour un artiste à interpréter vocalement, dans une œuvre audiovisuelle, le caractère, le comportement, les sentiments, les intentions, l'esprit et le jeu d'un rôle qu'il n'a pas lui-même interprété à l'image, afin de rendre au personnage son intégrité et sa vérité dans la langue usuelle du spectateur.
Ambiance : une ambiance définit tout ce que doit interpréter un artiste-interprète qui n'est pas écrit sur la bande rythmo et qui n'est pas synchrone avec les personnages à l'écran. L'ambiance est un brouhaha qui sert de toile de fond dans un plan où plusieurs personnes sont réunies et parlent entre elles. Certains cris, mots, éléments de phrases peuvent être perceptibles pour la compréhension de la scène.
Ambiance spécifique : cette ambiance constitue un des éléments essentiels ou importants de l'œuvre cinématographique à doubler, elle comprend une attention soutenue de la part de l'artiste et un jeu dramatique intensif. Cette ambiance ne peut être faite que sur convocation spéciale et doit être annoncée à l'artiste lors de cette convocation.
Ligne : la ligne est composée de 50 caractères (lettres, signes et intervalles). Les caractères sont comptés pour chaque rôle dans leur totalité, puis divisés par 50, étant bien entendu que le reliquat compte pour une ligne.
Œuvre audiovisuelle : par « œuvre audiovisuelle », il faut comprendre un film, un téléfilm, une série de téléfilms, une émission dramatique ou toute autre production télévisuelle, cinématographique, ou audiovisuelle, quel qu'en soit le support, matérialisé ou non, destinés à toute exploitation publique ou privée, lucrative ou non.
Réenregistrement (retake) : travail consistant pour un artiste à redoubler tout ou partie du doublage qu'il a lui-même effectué.
Rôle/définition : chaque rôle doit être identifié par un libellé distinct afin de permettre le comptage de ses lignes.
« Making of » ou une revue de tournage : film documentaire relatant le tournage ou la production d'un film ou d'une œuvre audiovisuelle (téléfilm, série télévisée...).
Track : piste sonore isolée sur laquelle l'artiste pose sa voix.
À la suite de plusieurs sessions de négociation entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des directrices et directeurs artistiques d'une part, et les entreprises de doublage françaises représentées par la fédération des industries techniques du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia (FICAM) d'autre part. Il a été convenu entre les partenaires sociaux de mettre à jour l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013.
Il est rappelé que les conditions de négociation du présent avenant s'inscrivent dans la continuité du cadre plus large des négociations des accords du doublage signés le 24 octobre 2011, expressément l'accord de prorogation de la convention DAD-R, le protocole relatif aux accords collectifs du doublage et l'accord sur les flux financiers dans le secteur du doublage.
Le présent avenant fait ainsi partie d'un corpus juridique couvrant le champ d'activité du doublage. Son importance, outre la détermination des salaires minimaux conventionnels, réside dans le fait que ces salaires constituent l'assiette de calcul des droits voisins des artistes-interprètes et la base de contrôle dans le cadre du mécanisme de dépôt des œuvres doublées décrit dans le protocole relatif aux accords collectifs du doublage.
L'esprit ayant concouru à la négociation et la signature de ces textes fut la sécurisation juridique d'un secteur d'activité afin d'en améliorer la professionnalisation des pratiques. Cet esprit est complémentaire d'une démarche volontaire et commune de défense d'un volume d'activité sur le territoire national propre à sauvegarder la compétitivité et l'attractivité dudit secteur.
Toutes les parties prenantes à ces accords affirment l'impérative nécessité de l'extension de chacun de ces textes par le ministère concerné.
Annexe 1
Grille de rémunération des artistes-interprètes à partir du 1er janvier 2023
Œuvres audiovisuelles destinées à une première exploitation cinématographique
| Catégorie | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| Total des lignes par œuvre | ||
| 1re catégorie | ||
| a) De 1 à 6 lignes : 1/2 journée 1 rôle | 112,40 € | 128,14 € |
| b) De 7 à 14 lignes : 1/2 journée maximum 3 rôles + ambiance | 177,96 € | 202,87 € |
| c) De 1 à 14 lignes, 1 journée maximum 3 rôles + ambiance | 243,53 € | 277,62 € |
| 2e catégorie | ||
| a) De 15 à 29 lignes : 1/2 journée maximum 2 rôles + ambiance | 215,43 € | 245,59 € |
| b) De 15 à 29 lignes : 1 journée maximum 2 rôles + ambiance | 243,53 € | 277,62 € |
| 3e catégorie | ||
| a) De 30 à 44 lignes : 1/2 journée 1 rôle + ambiance | 258,52 € | 294,71 € |
| b) De 30 à 44 lignes : 1 journée 1 rôle + ambiance | 281,00 € | 320,34 € |
| Pour la même œuvre et par journée de travail À partir de 45 lignes le prix à la ligne depuis la première |
6,37 € | 7,26 € |
| Catégorie | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| Réenregistrement (retake) | ||
| Si l'artiste est spécialement convoqué : 1/2 journée | 112,40 € | 128,14 € |
| Ambiance | ||
| Ambiance comprise dans les catégories 1re b, 2e et 3e Mais si l'artiste est spécialement convoqué pour des ambiances uniquement : |
||
| – ambiance 1/2 journée | 177,96 € | 202,87 € |
| – ambiance 1 journée | 243,53 € | 277,62 € |
| – ambiance spécifique 1/2 journée | 281,00 € | 320,34 € |
| – ambiance spécifique 1 journée | 561,99 € | 640,67 € |
| Narration de bandes-annonces | ||
| Par exception à ce qui précède, les narrations de bandes-annonces seront payées sur la base des forfaits minimaux suivants | 187,32 € | 213,54 € |
Œuvres audiovisuelles destinées à une première exploitation télévisuelle linéaire, non linéaire, Internet ou sur des supports vidéo
| Catégorie | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| Total des lignes par œuvre | ||
| 1re catégorie | ||
| a) De 1 à 6 lignes : 1/2 journée maximum 3 rôles | 106,78 € | 121,73 € |
| b) De 7 à 14 lignes : 1/2 journée maximum 3 rôles + ambiance | 169,06 € | 192,73 € |
| c) De 1 à 14 lignes : 1 journée maximum 3 rôles + ambiance | 231,35 € | 263,74 € |
| 2e catégorie | ||
| a) De 15 à 29 lignes : 1/2 journée maximum 2 rôles + ambiance | 204,66 € | 233,31 € |
| b) De 15 à 29 lignes : 1 journée maximum 2 rôles + ambiance | 231,35 € | 263,74 € |
| 3e catégorie | ||
| a) De 30 à 50 lignes : 1/2 journée 1 rôle + ambiance | 245,59 € | 279,97 € |
| b) De 30 à 50 lignes : 1 journée 1 rôle + ambiance | 266,95 € | 304,32 € |
| Pour la même œuvre et par journée de travail | ||
| De 51 à 110 lignes prix à la ligne depuis la 1re | 5,26 € | 6,00 € |
| Dégressivité | ||
| a) À partir de 111 lignes, le prix à la ligne depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) | 5,57 – N/323 | 6,35 – N/283 |
| b) Pour les séries télévisuelles d'au moins 52 épisodes (sur une période de 12 mois consécutifs) À partir de 120 lignes, le prix à la ligne depuis la 1re ligne est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) |
5,57 – N/162 | 6,35 – N/142 |
| Le prix de la ligne ne pourra cependant en aucun cas, par l'application des formules de dégressivité a ou b, être inférieur à : | 3,56 € | 4,06 € |
| Pour les longues séries à enregistrement hebdomadaire, une feuille de convocation de la semaine suivante sera présentée à la signature des artistes sous le contrôle du directeur artistique. La dégressivité b sera appliquée en cas de non-présence de l'artiste le jour de l'enregistrement prévu par l'employeur, et ce dès la première ligne quel que soit le nombre de lignes Si un artiste convoqué est décommandé moins de 5 jours ouvrables précédant la date d'enregistrement, il recevra un cachet catégorie 1 b ou sera engagé pour un autre cachet le même jour hors catégorie 1 a |
| Catégorie | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| Ambiance | ||
| Ambiance comprise dans les catégories 1re b et c, 2e et 3e Mais si l'artiste est spécialement convoqué pour des ambiances uniquement : |
||
| – ambiance seule 1/2 journée | 169,06 € | 192,73 € |
| – ambiance seule 1 journée | 231,35 € | 263,74 € |
| Réenregistrement (retake) | ||
| Si l'artiste est spécialement convoqué 1/2 journée | 106,80 € | 121,75 € |
| Narration de bandes-annonces | ||
| Par exception à ce qui précède, les narrations de bandes-annonces seront payées sur la base des forfaits minimaux suivants | 177,95 € | 202,86 € |
Œuvres audiovisuelles documentaires, institutionnelles et reportages destinés à une première exploitation télévisuelle sur toute chaîne dont la part d'audience nationale (référence médiamétrie nationale de l'année précédente sur la population « 4 ans et plus ») est égale ou supérieure à 2,5 % ou sur des supports vidéo
| Catégorie | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| A. Narrateur | ||
| 1re catégorie A (de 1 à 50 lignes) | 204,66 € | 233,31 € |
| 2e catégorie A (de 1 à 100 lignes) | 245,59 € | 279,97 € |
| Pour la même œuvre et par journée de travail | ||
| Dégressivité | ||
| a) À partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) | (N puissance 0,57) × 17,84 | (N puissance 0,57) × 20,34 |
| b) À partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de | 1,07 € | 1,22 |
| B. Voix superposée | ||
| 1re catégorie B (de 1 à 50 lignes) | 169,06 € | 192,73 € |
| 2e catégorie B (de 1 à 100 lignes) | 204,66 € | 233,31 € |
| Pour la même œuvre et par journée de travail | ||
| Dégressivité | ||
| a) À partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) | (N puissance 0,55) × 16,28 | (N puissance 0,55) × 18,56 |
| b) À partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de | 0,86 € | 0,98 € |
Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, institutionnelles et reportages destinées à une première exploitation télévisuelle autre que celles prévues dans l'article 3.a, ainsi que pour une première exploitation internet, à condition que soit incluse dans le contrat de l'artiste la phrase suivante « Si cette œuvre est acquise pour diffusion dans les 2 années suivant l'enregistrement par un diffuseur normalement sujet à l'article 3.a de l'accord du ……… » ou s'il est utilisé dans les 2 ans suivant l'enregistrement sur un support vidéo physique, le salaire de l'artiste sera réajusté au salaire de l'article 3.a, majoré de 10 %. Sans cette mention dans le contrat de l'artiste, c'est le salaire prévu dans l'article 3.a qui est dû.
| Catégorie | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| A. Narrateur | ||
| 1re catégorie A (de 1 à 50 lignes) | 130,25 € | 148,49 € |
| 2e catégorie A (de 1 à 100 lignes) | 204,66 € | 233,31 € |
| Pour la même œuvre et par journée de travail | ||
| Dégressivité | ||
| a) À partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) | (N puissance 0,36) × 39,09 | (N puissance 0,36) × 44,56 |
| b) À partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de | 0,58 € | 0,66 € |
| B. Voix superposée | ||
| 1re catégorie B (de 1 à 50 lignes) | 106,78 € | 121,73 € |
| 2e catégorie B (de 1 à 100 lignes) | 169,06 € | 192,73 € |
| Pour la même œuvre et par journée de travail | ||
| Dégressivité | ||
| a) À partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) | (N puissance 0,36) × 32,26 | (N puissance 0,36) × 36,78 |
| b) À partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de | 0,49 € | 0,56 € |
Annexe 2
Rémunération des chanteurs du doublage à partir du 1er janvier 2023
Est considéré comme chanteur tout artiste interprétant un rôle (ou une séquence de rôle) chanté dans un doublage.
L'ensemble des cachets définis dans l'accord est indiqué pour une séance de doublage. La séance est d'une durée indivisible de 3 heures, pause de 20 minutes incluse. À l'intérieur d'une séance, le chanteur peut réaliser une chanson de générique et/ou plusieurs chansons issues d'un même programme, quelles que soient leurs durées, à la condition que l'enregistrement ne dépasse pas la durée maximale de la séance.
L'ensemble des cachets s'entend hors paiement des droits voisins.
Les cachets indiqués sont des minima conventionnels. Ceux-ci peuvent faire l'objet de négociation à la hausse entre employeurs et artistes dans les cas, notamment, d'une interprétation particulièrement difficile ou délicate.
A. Œuvre en exploitation cinématographique
Par œuvre en exploitation cinématographique, on entend toute œuvre destinée à être exploitée en salle de cinéma sur le marché français. Cette exploitation doit être le mode premier et principal de diffusion de l'œuvre.
1. Cas général
Le cachet pour une séance est de 665,40 € brut hors droit.
2. Cas particulier
En dérogation au 1, les parties à l'accord conviennent des cas particuliers suivants.
Dans le cas d'une chanson unique dont la durée est comprise entre 20 et 60 secondes, le cachet par séance est porté à 545,63 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson n'est pas interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans l'œuvre, le cachet par séance est de 465,76 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson est interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans l'œuvre, le cachet par séance est de 332,70 € brut hors droits.
B. Doublage synchrone non cinématographique
Cette catégorie regroupe les salaires applicables pour tout doublage synchrone d'un programme non cinématographique. Est particulièrement visé par cette définition le doublage de programme de fiction, unitaire ou série, de télévision. Cette exploitation doit être le mode premier et principal de diffusion du programme.
1. Cas général
Le cachet pour une séance est de 415,87 € brut hors droits.
2. Cas particulier
En dérogation au 1, les parties à l'accord conviennent des cas particuliers suivants.
Dans le cas d'une chanson unique dont la durée est comprise entre 20 et 60 secondes, le cachet par séance est porté à 341,09 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson n'est pas interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans le programme, le cachet par séance est de 291,84 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson est interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans le programme, le cachet par séance est de 207,94 € brut hors droits.
C. Programme en exploitation vidéo
L'exploitation vidéo s'entend comme le mode de diffusion d'un programme par le biais de l'édition de DVD ou de tout autre support matérialisé devant s'y substituer. Cette exploitation doit être le mode premier et principal de diffusion du programme.
1. Cas général
Le cachet pour une séance est de 592,62 € brut hors droits.
2. Cas particulier
En dérogation au 1, les parties à l'accord conviennent des cas particuliers suivants.
Dans le cas d'une chanson unique dont la durée est comprise entre 20 et 60 secondes, le cachet par séance est porté à 485,95 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson n'est pas interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans le programme, le cachet par séance est de 414,82 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson est interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans le programme, le cachet par séance est de 296,31 € brut hors droits.
D. Réalisation de plusieurs séances dans une même journée
En cas de réalisation dans une même journée de plusieurs séances consécutives, abattement de 15 % sur l'ensemble des cachets.
La réalisation de plusieurs séances dans une même journée ne peut entraîner un dépassement des durées maximales quotidiennes de travail.
Annexe 3
Grille de rémunération de l'audiodescription à partir du 1er janvier 2023
Audiodescription pour toute œuvre de fiction
Salaires minimaux couvrant la prestation et la fixation sonore des artistes-interprètes par œuvre.
| Catégorie | À compter du 1er janvier 2014 | À compter du 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| 1re catégorie (de 1 à 50 lignes) | 106,78 € | 121,73 € |
| 2e catégorie (de 1 à 100 lignes) | 169,06 € | 192,73 € |
| Pour la même œuvre et par journée de travail | ||
| Dégressivité | ||
| a) À partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) | (N puissance 0,36) × 32,26 | (N puissance 0,36) × 36,78 |
| b) À partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de | 0,49 € | 0,56 € |
Le présent avenant a pour objet la modification et la mise à jour de l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 qui fixe les salaires minimaux des artistes-interprètes pour leur prestation de doublage et des directrices et directeurs artistiques de doublage.
Le présent avenant constitue une annexe de la convention collective étendue des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) du 21 février 2008.
Le présent avenant est applicable aux doublages fixés sur le territoire français (y compris DOM) et/ou par une entreprise française et/ou soumis au droit français. Pour rappel, par doublage, on entend le travail consistant pour un artiste à interpréter vocalement, dans une œuvre audiovisuelle (y compris cinématographique) le caractère, le comportement, les sentiments, les intentions, l'esprit et le jeu d'un rôle qu'il n'a pas lui-même interprété à l'image afin de rendre au personnage son intégrité et sa vérité dans la langue usuelle du spectateur.
Entre dans le champ d'application le doublage du dessin animé dans le cas où il existe une version originale exploitable.
Le présent accord collectif ne couvre pas la post-synchronisation.
Considérant que le champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement couvre en très grande majorité des TPE et PME, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de doublage de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent avenant s'applique donc sans distinction aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires – une version papier signée des parties et une version sur support électronique – auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Une demande d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail sera effectuée au moment du dépôt.
Une revalorisation générale de 14 % des salaires prévus par l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 est convenue entre les partenaires sociaux.
Les grilles de salaires mises à jour concernant la rémunération des artistes interprètes, des chanteurs pour leurs prestations de doublage ainsi que celle pour l'audiodescription sont annexées au présent avenant. La grille de salaire des directeurs et directrices artistiques est mise à jour à l'article 7.
Le titre III « Conditions de rémunération des directeurs artistiques » de l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 est supprimé et remplacé de la façon suivante :
« Titre III Conditions de rémunération des directrices et directeurs artistiques
Directrice ou directeur artistique : cadre engagé pour assurer la direction artistique du doublage d'une œuvre audiovisuelle et tout ou partie des tâches ci-dessous répertoriées.
Le directeur ou la directrice artistique est par définition en charge de la distribution du doublage de l'œuvre audiovisuelle dont il ou elle assure l'enregistrement. En conséquence, il ou elle ne devra pas être distribué pour le doublage de ladite œuvre.
Il est rappelé que la catégorie de rémunération applicable à la direction d'un film-annonce (ou FA) dépend de la catégorie de l'œuvre que le dit FA présente.
Cinéma
| Essai | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| Préparation, par série d'essai | 177,46 € | |
| Direction, 1/4 de journée | 145,02 € | 187,39 € |
| Direction, 1/2 journée | 233,50 € | 374,78 € |
| Direction, journée | 373,61 € | 749,55 € |
| Préparation | ||
| Distribution + projection/ visionnage (1 jour) | 561,64 € | 640,27 € |
| Plan + convocations, incluant jusqu'à 7 jours d'enregistrement (2 jours) | 411,71 € | 532,39 € |
| Plan + convocations, par jour d'enregistrement, au-delà du 7e jour d'enregistrement | 113,13 € | |
| Vérification 2 x 1/2 journées | 464,55 € | 529,59 € |
| Vérification 3 x 1/2 journées | 618,17 € | 704,71 € |
| Vérification 4 x 1/2 journées | 655,04 € | 746,75 € |
| Vérification 5 x 1/2 journées | 795,15 € | 906,47 € |
| Vérification 6 x 1/2 journées | 843,08 € | 961,11 € |
| 1/2 journée supplémentaire | 149,93 € | 170,92 € |
| Film-annonce (FA) | ||
| FA d'un film, indépendant des journées d'enregistrement du film : | ||
| Préparation, par FA (1 jour) | 177,46 € | |
| Direction, par FA et pour la 1re séance | 233,50 € | 374,78 € |
| Direction, séance supplémentaire, si la séance supplémentaire n'est pas le même jour que la séance initiale. | 247,35 € | |
| FA d'un film, inclus dans la plage horaire de l'enregistrement dudit film | 0,00 € | |
| Enregistrement | ||
| Jusqu'à 3 jours, par jour | 749,67 € | 854,62 € |
| Au-delà de 3 jours, par jour dès le premier jour | 657,50 € | 749,55 € |
| Ré enregistrement (retakes) | ||
| Préparation, par série de réenregistrement | 177,46 € | |
| Direction, 1/4 de journée | 145,02 € | 187,39 € |
| Direction, 1/2 journée | 233,50 € | 374,78 € |
| Direction, journée | 373,61 € | 749,55 € |
| Interlock, conformation, mixage | ||
| Interlock (visionnage et écoute du film avant mixage) | 105,00 € | |
| Écoute client, en dehors des heures d'enregistrement, par heure | 93,69 € | |
| Préparation, par série de conformation | 266,20 € | |
| Direction de conformation, 1/2 journée | 374,78 € | |
| Direction de conformation, journée | 749,55 € | |
| Mixage | 280,21 € | 319,44 € |
TV films, vidéo et internet
| Essai | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| Préparation, par série d'essai | 105,07 € | |
| Direction, 1/4 de journée | 105,08 € | 133,45 € |
| Direction, 1/2 journée | 171,63 € | 266,90 € |
| Direction, journée | 281,37 € | 533,80 € |
| Préparation | ||
| Forfait « distribution + plan de travail + convocation » (1 jour) | 337,41 € | 404,89 € |
| Forfait “ distribution ” (1/2 journée) | 177,46 € | 212,95 € |
| Forfait “ plan de travail ” (1/2 journée) | 240,51 € | 288,61 € |
| Forfait “ convocation ” (1/2 journée) | 44,37 € | 53,24 € |
| Vérification 1 journée | 231,17 € | 373,66 € |
| Vérification, 1/2 journée supplémentaire | 115,58 € | 186,83 € |
| Film-annonce (FA) | ||
| FA d'un TV Film, indépendant des journées d'enregistrement du TV Film | ||
| Préparation, par FA (1 jour) | 105,07 € | |
| Direction, par FA et pour la 1re séance | 105,08 € | 210,16 € |
| Direction, séance supplémentaire, si la séance supplémentaire n'est pas le même jour que la séance initiale | 138,71 € | |
| FA d'un TV Film, inclus dans la plage horaire de l'enregistrement dudit TV Film | ||
| Direction, par FA | 0,00 € | |
| Enregistrement | ||
| Journée | 444,83 € | 533,80 € |
| Ré enregistrement (retakes)/ tracks | ||
| Préparation, par série de Réenregistrement | 105,07 € | |
| Direction, 1/4 de journée | 105,08 € | 133,45 € |
| Direction, 1/2 journée | 266,90 € | |
| Direction, journée | 533,80 € | |
| Interlock, conformation, mixage | ||
| Interlock (visionnage et écoute du TV Film avant mixage) | 105,00 € | |
| Préparation, par jour de conformation | 105,07 € | |
| Direction de conformation, 1/2 journée | 266,90 € | |
| Direction de conformation, journée | 533,80 € | |
| Mixage | 281,37 € | 320,76 € |
TV séries
| Essai | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| Préparation, par série d'essai | 105,07 € | |
| Direction, 1/4 de journée | 105,08 € | 133,45 € |
| Direction, 1/2 journée | 171,63 € | 266,90 € |
| Direction, journée | 281,37 € | 533,80 € |
| Préparation | ||
| Plan de travail + convocations, par jour d'enregistrement | 105,07 € | |
| Vérification, 1 journée | 373,66 € | |
| Vérification, 1/2 journée supplémentaire | 186,83 € | |
| Enregistrement, incluant la distribution | ||
| Journée | 444,83 € | 533,80 € |
| Pour une série dont la saison est constituée de plus de 52 épisodes, si au moins 52 jours sur une période de 12 mois consécutifs sont confiés au même directeur artistique | ||
| Journée | 357,26 € | 428,71 € |
| Ré enregistrement (retakes)/ tracks | ||
| Préparation, par série de Réenregistrement | 105,07 € | |
| Direction, 1/4 de journée | 105,08 € | 133,45 € |
| Direction, 1/2 journée | 266,90 € | |
| Direction, journée | 533,80 € | |
| Conformation | ||
| Préparation, par jour de conformation | 105,07 € | |
| Direction de conformation, 1/2 journée | 266,90 € | |
| Direction de conformation, journée | 533,80 € |
Bonus (tous supports existants)
| Préparation | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| Plan de travail + convocations, par jour d'enregistrement | 105,07 € | |
| Enregistrement, incluant la distribution | ||
| Journée | 444,83 € | 533,80 € |
Documentaires, reportages, institutionnels
| Essai | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 | Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 |
|---|---|---|
| Direction, 1/2 journée | 253,55 € | |
| Direction, 1 journée | 507,11 € | |
| Préparation | ||
| Jusqu'à 3 artistes interprètes distribués pour le doublage de l'œuvre : préparation, par journée d'enregistrement | 0,00 € | |
| Si plus de 3 artistes interprètes distribués pour le doublage de l'œuvre : préparation, par journée d'enregistrement | 78,80 € | |
| Enregistrement | ||
| Journée | 444,83 € | 507,11 € |
| 1/2 journée | 221,83 € | 253,55 € |
| Ré enregistrement (retakes)/ tracks/ conformation | ||
| Direction, 1/4 de journée | 126,78 € | |
| Direction, 1/2 journée | 253,55 € | |
| Direction, journée | 507,11 € |
Les signataires du présent avenant ont constaté des pratiques de certains artistes-interprètes qui n'accorderaient pas aux studios le temps prévu par la convention collective lors de leurs prestations.
Pour rappel, l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 prévoit en fonction du nombre de lignes, des cachets pour ½ journée ou journée et non à l'heure. Il convient aussi de rappeler que les enregistrements se déroulent en fonction des impératifs du plan de travail et, normalement à plusieurs artistes-interprètes. C'est pourquoi la possibilité d'enregistrer seul doit rester une exception et être motivée par des obligations justifiées.
A. En cas de non-respect des temps d'enregistrement prévus par l'employeur, une disposition mettant en place une dégressivité existe déjà dans l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013, qu'il convient de rappeler. En effet, l'article 2 du titre II stipule que : « La dégressivité b sera appliquée en cas de non-présence de l'artiste le jour de l'enregistrement prévu par l'employeur, et ce dès la première ligne quel que soit le nombre de lignes. »
B. La disposition de l'article 2 du titre II : « Le lignage peut être groupé sur plusieurs épisodes au cours d'une même journée sans que les épisodes ne puissent avoir une durée cumulée de plus de 3 heures. » est complétée de la façon suivante : « Dans l'hypothèse où des aménagements de temps seraient consentis à un artiste-interprète l'amenant, à sa demande, à enregistrer son ou ses rôles seul et/ ou en dehors des horaires prévus initialement et qui ont fait l'objet d'un accord préalable entre l'entreprise de doublage et l'artiste-interprète, le plafond prévu ci-dessus ne s'appliquera plus, donnant la possibilité de regrouper le lignage sur une même journée au-delà de 3 heures d'épisodes cumulées dans la limite de la durée maximale d'un cachet. »
Il est ajouté à la fin de l'article 2 du titre II de l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 la disposition suivante :
« À partir du 1er janvier 2023, l'enregistrement et la direction du doublage des films dits « de plateforme » seront rémunérés selon les salaires minimaux de la catégorie cinéma – aussi bien pour les artistes-interprètes que pour les directrices et directeurs artistiques – dès lors que le film sort dans une salle de cinéma quelque part dans le monde.
Il convient toutefois de préciser que cela ne remet en aucun cas en cause la nature de l'œuvre qui reste donc en l'occurrence une œuvre audiovisuelle destinée à une première exploitation télévisuelle (linéaire ou non-linéaire), internet ou sur des supports vidéo, au sens du droit français et des accords DAD-R. »
Nota : L'article 9 de l'avenant n° 1 du 7 novembre 2022 portant révision de l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 est supprimé (avenant du 16 juillet 2024 - BOCC 2024-34).
Les autres dispositions de l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 restent inchangées.
Les travaux menés dans le cadre de la NAO 2025 ont mis en lumière des erreurs figurant dans les tableaux initiaux de la convention collective IDCC 3252 afférents aux salaires minimaux applicables pour les contrats de 5 et 6 jours.
Le présent avenant a pour objet de remplacer les grilles initiales par les nouvelles grilles ci-dessous corrigées.
I. La grille de salaires minimaux 2024 figurant au A de l'article 3.4.2 de l'annexe V de la convention collective est remplacée par la grille suivante :
II. La grille de salaires minimaux 2024 figurant au B. I de l'article 3.4.2 de l'annexe V de la convention collective est remplacée par la grille suivante :
Salaires bruts minimaux(hors congés payés 10 %) | |||
|---|---|---|---|
| Horaire | Journalier | Hebdo (5 jours) | Hebdo (6 jours) |
| 80,00 € | 400,00 € | 1 800,00 € | 2 040,00 € |
Catégoriedu mannequin | Salaires bruts minimaux(hors congés payés 10 %) | |||
|---|---|---|---|---|
| Horaire | Journalier | Hebdo (5 jours) | Hebdo (6 jours) | |
| 1 | 110,30 € | 551,50 € | 2 481,75 € | 2 812,65 € |
| 2 | 128,55 € | 642,75 € | 2 892,35 € | 3 278,00 € |
| 3 | 169,30 € | 846,50 € | 3 809,25 € | 4 317,15 € |
| 4 | 215,60 € | 1 078,00 € | 4 851,00 € | 5 497,80 € |
Journée (5 à 8 heures) = taux horaire majoré des congés payés × 5.Hebdo 5 jours = tarif journée × 5 – 10 %.Hebdo 6 jours = tarif journée × 6 – 15 %. | ||||
Les partenaires sociaux représentatifs dans la branche des entreprises au service de la création et de l'événement (IDCC 3252) se sont réunis le 22 janvier 2025 pour discuter de la politique salariale de branche afférente aux rémunérations minimales des mannequins pour l'année 2025.
Il a été décidé d'un commun accord :
– qu'une augmentation de 1,3 % serait appliquée aux salaires minimaux des mannequins adultes âgés de plus de seize ans et ce quelle que soit leur appartenance à un sexe ou un genre ;
– qu'une augmentation de 2 % serait appliquée aux salaires minimaux des mannequins âgés de moins de seize ans et ce quelle que soit leur appartenance à un sexe ou un genre.
Ces augmentations ont fait l'objet d'un constat d'accord qui – une fois l'extension acquise – sera applicable à l'ensemble des entreprises relevant de l'annexe V de la convention collective, quel que soit le nombre de leurs mannequins salariés.
A. Salaire minimal pour les essayages techniques mannequins adultes âgés de plus de seize ans
B. Salaires minimaux pour les catégories de prestations 2° à 8° s'appliquant aux mannequins adultes âgés de plus de seize ans
Dans le cas où le salaire minimal de la catégorie 1 ne permet pas de proposer l'offre du client au mannequin, le salaire horaire minimal applicable est fixé à 74,70 € brut (hors congés payés 10 %) et les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent :
C. Salaires minimaux pour la presse rédactionnelle s'appliquant aux mannequins adultes âgés de plus de seize ans
« 4.3.2. Salaires minimaux s'appliquant aux mannequins enfants âgés de moins de seize ans
Salaires bruts minimaux(hors congés payés 10 %) | |||
|---|---|---|---|
| Horaire | Journalier | Hebdo (5 jours) | Hebdo (6 jours) |
| 81,05 € | 405,25 € | 1 823,60 € | 2 066,75 € |
Catégoriedu mannequin | Salaires bruts minimaux(hors congés payés 10 %) | |||
|---|---|---|---|---|
| Horaire | Journalier | Hebdo (5 jours) | Hebdo (6 jours) | |
| 1 | 111,75 € | 558,75 € | 2 514,40 € | 2 849,60 € |
| 2 | 130,20 € | 651,00 € | 2 929,50 € | 3 320,10 € |
| 3 | 171,50 € | 857,50 € | 3 858,75 € | 4 373,25 € |
| 4 | 218,40 € | 1 092,00 € | 4 914,00 € | 5 569,20 € |
| Catégorie | Définition | Salaires brut minimaux(hors congés payés 10 %) | |
|---|---|---|---|
| Horaire | Journalier | ||
| A | Catégorie applicable à la seule presse qui est « promotionnelle » pour le mannequin à savoir les parutions servant de références de prestige dans les documents professionnels du mannequin (presse book et composites) | 39,80 € | 199,00 € |
| B | Catégorie négociée pour la prestation selon les références professionnelles du mannequin et en fonction des différentes catégories de journaux et magazines de la presse écrite. | 46,50 € | 232,50 € |
| C | 54,45 € | 272,25 € | |
| D | 62,45 € | 312,25 € | |
| E | 71,75 € | 358,75 € | |
| F | 80,90 € | 404,50 € | |
| G | 101,10 € | 505,50 € | |
| Catégorie de prestation | Salaire minimal brut du mannequin enfant |
|---|---|
| Prise de vue, publicité ou défilé | 76,00 €/ heure |
| Catalogue VPC | 66,10 €/ heure |
| Presse rédactionnelle | 52,65 €/ heure |
| Tournage de film publicitaire | 94,45 €/ heure |
| Essayage technique | 66,10 €/ heure |
| Essayage préparatoire | 50 % du minimum horaire applicable à la catégorie de la prestation. |
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, les organisations signataires ont recherché s'il était nécessaire ou utile de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ce faisant, elles ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de traiter différemment les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'une demande d'extension lors de son dépôt auprès des services du ministre chargé du travail et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.