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Commencer l'essai gratuitLe présent accord est un accord distinct de la convention collective départementale de travail des exploitations agricoles, des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du Gers.
Les partenaires sociaux agricoles du Gers ont décidé de mettre en place un régime départemental de prévoyance couvrant les risques incapacité temporaire, et permanente, invalidité et décès, comme le leur permet l'accord national agricole du 10 juin 2008. Ils souhaitent ainsi améliorer le statut du salarié agricole en lui offrant une couverture sociale tout en gardant la maîtrise de leur régime.
Les partenaires sociaux conviennent que les articles 23.1 et 74 de la convention collective départementale de travail des exploitations agricoles, des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et des coopératives d'utilisation de matériel agricole du Gers sont abrogés à compter de la date d'application du présent accord.
1.1. Champ d'application professionnel
Le présent accord est applicable à l'ensemble des employeurs et des salariés :
– des exploitations agricoles proprement dites (polyculture-élevage) ;
– des exploitations de cultures spécialisées (viticulture, cultures maraîchères, cultures fruitières, cultures légumières) ;
– des exploitations d'élevage ;
– des coopératives de cultures en commun et d'utilisation en commun de matériel agricole ;
– des entreprises du territoire ;
– des activités touristiques (agritourisme) ou de loisirs qui se situent dans le prolongement de l'activité ;
– des établissements de toute nature dirigés par le chef d'exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.
Le présent accord est applicable à ces mêmes salariés, qu'ils soient au service d'exploitants individuels, de groupements ou de sociétés.
1.2. Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique aux salariés et employeurs dont le siège de l'exploitation se situe dans le département du Gers.
Par dérogation aux dispositions de l'accord national, les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 :
– justifiant d'une ancienneté de 3 mois continus dans l'entreprise pour les garanties incapacité temporaire et permanente de travail ;
– sans condition d'ancienneté pour les garanties décès,
À l'exclusion :
– des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, techniciens, agents de maîtrise et cadres ressortissants de la convention collective du 2 avril 1952 et relevant du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– des VRP ressortissants d'autres dispositions conventionnelles obligatoires.
Les employeurs des entreprises relevant du champ d'application visé à l'article 1er de l'accord sont tenus obligatoirement de faire bénéficier à tous les salariés visés à l'article 2 des garanties prévoyance figurant dans le tableau ci-après et selon les dispositions relatives au dispositif prévoyance contenues dans l'accord national.
Tous les salariés visés à l'article 2 bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation telle que prévue à l'article L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail.
Toutefois, les signataires du présent accord ont décidé d'améliorer le dispositif de mensualisation légale.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 265 et 266.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20190044 _ 0000 _ 0033. pdf/ BOCC
Le descriptif des garanties optionnelles figurant dans le tableau de garanties ci-dessus est précisé ci-après :
Option « Incapacité temporaire de travail (ITT) »
L'option « ITT » permet d'augmenter le montant de l'indemnité journalière complémentaire servie en cas d'arrêt de travail (d'origine professionnelle ou non) du salarié.
Option « Mensualisation légale avec amélioration »
Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail, tout salarié ayant 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par le régime de base de sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par le régime de base.
Afin de permettre aux entreprises visées à l'article 1er de l'accord de faire face à l'obligation de maintien de salaire telle qu'elle résulte du présent accord, l'option mensualisation légale avec amélioration permet aux employeurs de s'assurer auprès d'un organisme assureur pour couvrir cette obligation.
Cette option comprend également une assurance des charges sociales prévoyant le versement d'indemnités correspondant aux charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires versées en cas d'incapacité temporaire de travail du participant pour la quote-part relative à la mensualisation légale.
Le montant de la prestation est servi sous déduction de l'indemnité journalière versée par le régime de base. Le versement de la prestation intervient :
– à compter du 1er jour d'arrêt de travail, si celui-ci est consécutif à un accident du travail (hors accident de trajet) ou à une maladie professionnelle ;
– à compter du 8e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Les indemnités journalières complémentaires sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 267.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20190044 _ 0000 _ 0033. pdf/ BOCC
Option « Incapacité permanente de travail (invalidité catégorie 2 ou 3) »
L'option « Invalidité catégorie 2 ou 3 » permet d'augmenter le montant de la pension mensuelle complémentaire servie en cas d'attribution par le régime de base d'une pension (catégorie 2 ou 3) dans le cadre de l'assurance invalidité.
Option « Incapacité permanente de travail (invalidité catégorie 1) »
L'option « Invalidité catégorie 1 » consiste à servir une pension mensuelle complémentaire en cas d'attribution par le régime de base d'une pension (catégorie 1) dans le cadre de l'assurance invalidité.
Option « Incapacité permanente de travail (IPP ≥ 2/3) »
L'option « IPP ≥ 2/3 » permet d'augmenter le montant de la pension mensuelle complémentaire servie en cas d'attribution par le régime de base d'une rente correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66,66 % dans le cadre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Option « Incapacité permanente de travail (1/3 ≤ IPP < 2/3) »
Cette option consiste à servir une pension mensuelle complémentaire en cas d'attribution par le régime de base d'une rente correspondant à un taux d'incapacité compris entre 33,33 % et 66,66 % dans le cadre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Option « Majoration enfant »
L'option « Majoration enfant » permet le versement d'une majoration par enfant à charge du participant décédé.
Option « Frais d'obsèques »
L'option « Frais d'obsèques » consiste à verser une indemnité funéraire en cas de décès d'un ayant droit du salarié (conjoint, cocontractant d'un Pacs, concubin ou enfant à charge).
Option « Rente éducation »
En cas de décès du salarié, cette option consiste à verser aux enfants à charge une rente dont le montant varie selon l'âge. La rente est versée viagèrement aux enfants invalides déclarés avant leur 26e anniversaire. Elle est doublée pour les orphelins des deux parents.
Les garanties du socle obligatoire conventionnel sont assurées, pour tous les salariés, via une cotisation dont la part à la charge de l'employeur répond au minimum fixé par l'accord national du 10 juin 2008 dans ses dispositions relatives au dispositif prévoyance.
Les garanties du socle obligatoire et les garanties optionnelles obligatoires sont assurées, pour les garanties incapacité temporaire et permanente, pour tous les salariés ayant 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise, via une cotisation répartie de la façon suivante :
– mensualisation 100 % à la charge de l'employeur ;
– incapacité temporaire (ITT) 100 % à la charge du salarié ;
– incapacité permanente professionnelle (IPP) et Incapacité permanente privée (invalidité) : 35 % à la charge des employeurs et 65 % à la charge des salariés.
Les garanties du socle obligatoire et les garanties optionnelles obligatoires sont assurées, pour la garantie décès, pour tous les salariés sans condition d'ancienneté, via une cotisation répartie de la façon suivante :
– décès : 100 % à la charge des employeurs.
Dans le cadre du suivi des comptes de résultats du régime conventionnel assuré par Agri-Prévoyance, il a été constaté un déséquilibre technique.
Conscients du fait que ces résultats sont de nature à affecter durablement la pérennité du régime, les partenaires sociaux se sont accordés afin de prendre les mesures nécessaires de retour à son équilibre.
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a introduit des dispositions visant à relever, de manière progressive, l'âge de départ à la retraite.
Afin de prendre en compte les impacts de cette mesure sur le régime de prévoyance, il est inséré à l'article 7 un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Prise en compte du recul de l'âge du départ à la retraite
Afin de prendre en compte les effets de la loi portant réforme des retraites sur la durée de service des prestations incapacité temporaire de travail et/ ou incapacité permanente de travail, il est instauré une cotisation exceptionnelle et temporaire de 0,18 % qui s'ajoute au taux de cotisation du régime.
Cette cotisation exceptionnelle et temporaire sera répartie entre l'employeur et le salarié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, soit 0,11 % à la charge du salarié et 0,07 % à la charge de l'employeur.
Cette cotisation sera prélevée pendant une durée de 12 mois.
A l'issue de cette période, la cotisation exceptionnelle et temporaire cessera d'être appelée. »
Au 6e alinéa du paragraphe « Garantie incapacité temporaire de travail » de l'article 5, les mots « à 85 % du salaire brut de référence » sont remplacés par les mots « à 80 % du salaire brut de référence ».
Au 5e alinéa du paragraphe « Garantie incapacité permanente professionnelle et non professionnelle » du même article, les mots « à 25 % du salaire mensuel brut de référence » sont remplacés par les mots « à 20 % du salaire mensuel brut de référence ».
Le 2 de l'article 7 « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Taux de cotisations et répartition
Dès l'embauche, et sans condition d'ancienneté, pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d'appel des cotisations destinées au financement de la prestation “ décès ” définie à l'article 5 est de 0,31 %, réparti comme suit :
– employeur : 40 %, soit une cotisation de 0,12 % ;
– salarié : 60 %, soit une cotisation de 0,19 %.
A compter de 3 mois d'ancienneté continus dans l'entreprise, pour tous les employeurs et salariés, le taux global de cotisation destiné au financement de l'ensemble des garanties décès, incapacité temporaire et permanente et invalidité est de 1,24 %, réparti de la façon suivante :
– employeur : une cotisation de 0,39 % ;
– salarié : une cotisation de 0,85 %.
Il est précisé que la couverture des prestations incapacité temporaire, en relais de l'obligation des employeurs résultant de la loi dite de mensualisation, est assurée par une cotisation de 0,56 %, prise intégralement en charge par les salariés sur leur participation globale.
En outre, pour tous les employeurs, le taux de cotisation correspondant à leur obligation de maintien de salaire résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail est de 0,45 % et la couverture des charges sociales afférentes est de 0,16 %, soit un taux global de 0,61 % qui est à la charge exclusive des employeurs. »
Afin de tenir compte de l'existence d'accords conventionnels régionaux concernant les entreprises de travaux forestiers et leurs activités (convention collective de travail du 1er décembre 1982 concernant les exploitations forestières de la région Midi-Pyrénées, IDCC : 8731), au 5e alinéa du paragraphe « Champ d'application professionnel » de l'article 1er, les mots « agricoles, ruraux et forestiers » sont remplacés par les mots « agricoles et ruraux ».
Les autres dispositions de l'accord ne sont pas modifiées.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Le présent avenant prend effet le premier jour du trimestre civil qui suit la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour procéder à des aménagements de l'accord, afin d'y intégrer le dispositif de portabilité et les évolutions des taux de cotisations (prise en compte notamment du coût lié à la portabilité).
Ainsi :
– les taux de cotisations sont modifiés ;
– des informations sont apportées sur les modalités relatives au dispositif de portabilité des droits.
Annexe
Dispositions légales sur la portabilité (art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale)
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4. Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
L'article 7 « Cotisations » est abrogé et remplacé par le suivant.
« Article 7
Cotisations
Article 7.1
Assiette
Les cotisations sont appelées par tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sur la base des rémunérations brutes, limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales.
Article 7.2
Taux de cotisations et répartitions
Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d'appel des cotisations, comprenant l'assurance du versement des cotisations sociales dues par l'employeur sur les indemnités journalières complémentaires et l'assurance du versement du maintien de salaire, destinées au financement des garanties définies à l'article 5 de l'accord, est ainsi fixé :
2,30 % tranche A / tranche B
Ce taux global est réparti comme suit :
– 1,15 % à la charge des employeurs ;
– 1,15 % à la charge des salariés.
L'impact de la portabilité et son surcoût (s'élevant à 10 % et réparti à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié) sont inclus dans les cotisations détaillées ci-dessous.
Le maintien ou l'évolution des taux sera étudié en commission paritaire avec l'assureur.
Détails des cotisations par garantie et répartition employeur/ salarié
(En pourcentage.)
| Garantie | Condition d'ancienneté | Coût global EN % SR |
Part employeur |
Part salarié |
|---|---|---|---|---|
| Décès | – | 0,33 | 0,13 | 0,20 |
| Incapacité temporaire de travail (en relais de la mensualisation employeur) | 3 mois | 0,68 | – | 0,68 |
| Incapacité permanente professionnelle et invalidité de catégories 1,2 et 3 | 3 mois | 0,66 | 0,39 | 0,27 |
| Sous-total | – | 1,67 | 0,52 | 1,15 |
| Cotisations exclusivement employeur, liées à l'incapacité temporaire de travail | ||||
| Obligation maintien de salaire « Mensualisation » résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail | – | 0,47 | 0,47 | – |
| Assurance charges sociales patronales | – | 0,16 | 0,16 | – |
| Total | – | 2,30 | 1,15 | 1,15 |
Article 7.2 bis
Prise en compte du recul de l'âge de la retraite
Afin de prendre en compte les effets de la loi portant réforme des retraites sur la durée de service des prestations incapacité temporaire de travail et/ ou incapacité permanente de travail, il est instauré une cotisation exceptionnelle et temporaire de 0,180 % qui s'ajoute au taux de cotisation du régime.
Cette cotisation exceptionnelle et temporaire sera répartie entre l'employeur et le salarié, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7.1, avec les pourcentages suivants : 0,110 % à la charge du salarié et 0,070 % à la charge de l'employeur.
Cette cotisation sera prélevée pendant une période de 12 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2015.
A l'issue de cette période, la cotisation exceptionnelle et temporaire cessera d'être appelée.
Article 7.3
Collecte
Les cotisations sont collectées par la MSA pour le compte d'Agri-Prévoyance selon les modalités définies entre eux.
Article 7.4
Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'un salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante.
En cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident (toutes origines) ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité permanente ou invalidité sont maintenues sans versement de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail d'un durée supérieure à 1 mois civil donnant lieu à complément de salaire par l'employeur, le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente professionnelle est maintenu avec versement des cotisations correspondantes. Toutefois, en cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident (toutes origines), les garanties sont maintenues sans versement de cotisation.
Article 7.5
Dispositif de portabilité
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant pour information en annexe de l'avenant n° 2 du 21 juillet 2015).
Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues. »
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé auprès de l'unité territoriale du Gers de la DIRECCTE Midi-Pyrénées.
Les dispositions du présent avenant prennent effet au premier jour du trimestre qui suit la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et, au plus tard, le 1er juin 2015 concernant le dispositif de portabilité.
Les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour procéder à des aménagements de l'accord collectif du régime de prévoyance des salariés non cadres du Gers du 30 septembre 2009.
Afin de faire bénéficier lesdits salariés des dispositions de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture, les partenaires sociaux décident d'appliquer le socle national de prévoyance défini dans l'accord national, auquel ils ajoutent les options nationales, dans l'objectif d'un meilleur niveau de couverture et d'une mutualisation nationale du risque.
Le présent avenant constitue un accord de révision au sens des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
De plus, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.
Les dispositions de l'accord départemental du 30 septembre 2009 sur un régime de prévoyance des salariés non cadres des exploitations agricoles, des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, et des CUMA du Gers, y compris ses avenants, sont totalement abrogées et remplacées par les dispositions de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance et ses avenants, pour la partie des dispositions relatives à la prévoyance complémentaire.
Toutefois, les partenaires sociaux du département du Gers ont décidé de faire bénéficier les salariés d'un système de garanties collectives obligatoires à un niveau supérieur au socle national.
C'est pourquoi ils ont choisi certaines des options nationales qui viennent compléter le socle national minimum obligatoire de la couverture prévoyance.
« Article 1er
Champ d'application
1.1. Champ d'application professionnel
Le présent accord est applicable à l'ensemble des employeurs et des salariés :
– des exploitations agricoles proprement dites (polyculture-élevage) ;
– des exploitations de cultures spécialisées (viticulture, cultures maraîchères, cultures fruitières, cultures légumières) ;
– des exploitations d'élevage ;
– des coopératives de cultures en commun et d'utilisation en commun de matériel agricole ;
– des entreprises du territoire ;
– des activités touristiques (agritourisme) ou de loisirs qui se situent dans le prolongement de l'activité ;
– des établissements de toute nature dirigés par le chef d'exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.
Le présent accord est applicable à ces mêmes salariés, qu'ils soient au service d'exploitants individuels, de groupements ou de sociétés.
1.2. Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique aux salariés et employeurs dont le siège de l'exploitation se situe dans le département du Gers.
Article 2
Bénéficiaires
Par dérogation aux dispositions de l'accord national, les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés non cadres :
– justifiant d'une ancienneté de 3 mois continus dans l'entreprise pour les garanties incapacité temporaire et permanente de travail ;
– sans condition d'ancienneté pour les garanties décès.
À l'exclusion :
– des cadres ressortissants de la convention collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– des VRP ressortissant d'autres dispositions conventionnelles obligatoires.
La condition d'ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié atteint l'ancienneté requise.
Article 3
Garanties
Les employeurs des entreprises relevant du champ d'application visé à l'article 1er de l'accord sont tenus obligatoirement de faire bénéficier à tous les salariés visés à l'article 2 des garanties prévoyance figurant dans le tableau ci-après et selon les dispositions relatives au dispositif prévoyance contenues dans l'accord national.
Tous les salariés visés à l'article 2 bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation telle que prévue à l'article L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail.
Toutefois, les signataires du présent accord ont décidé d'améliorer le dispositif de mensualisation légale.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 265 et 266.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20190044 _ 0000 _ 0033. pdf/ BOCC
Le descriptif des garanties optionnelles figurant dans le tableau de garanties ci-dessus est précisé ci-après :
Option « Incapacité temporaire de travail (ITT) »
L'option « ITT » permet d'augmenter le montant de l'indemnité journalière complémentaire servie en cas d'arrêt de travail (d'origine professionnelle ou non) du salarié.
Option « Mensualisation légale avec amélioration »
Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail, tout salarié ayant 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par le régime de base de sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par le régime de base.
Afin de permettre aux entreprises visées à l'article 1er de l'accord de faire face à l'obligation de maintien de salaire telle qu'elle résulte du présent accord, l'option mensualisation légale avec amélioration permet aux employeurs de s'assurer auprès d'un organisme assureur pour couvrir cette obligation.
Cette option comprend également une assurance des charges sociales prévoyant le versement d'indemnités correspondant aux charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires versées en cas d'incapacité temporaire de travail du participant pour la quote-part relative à la mensualisation légale.
Le montant de la prestation est servi sous déduction de l'indemnité journalière versée par le régime de base. Le versement de la prestation intervient :
– à compter du 1er jour d'arrêt de travail, si celui-ci est consécutif à un accident du travail (hors accident de trajet) ou à une maladie professionnelle ;
– à compter du 8e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Les indemnités journalières complémentaires sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 267.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20190044 _ 0000 _ 0033. pdf/ BOCC
Option « Incapacité permanente de travail (invalidité catégorie 2 ou 3) »
L'option « Invalidité catégorie 2 ou 3 » permet d'augmenter le montant de la pension mensuelle complémentaire servie en cas d'attribution par le régime de base d'une pension (catégorie 2 ou 3) dans le cadre de l'assurance invalidité.
Option « Incapacité permanente de travail (invalidité catégorie 1) »
L'option « Invalidité catégorie 1 » consiste à servir une pension mensuelle complémentaire en cas d'attribution par le régime de base d'une pension (catégorie 1) dans le cadre de l'assurance invalidité.
Option « Incapacité permanente de travail (IPP ≥ 2/3) »
L'option « IPP ≥ 2/3 » permet d'augmenter le montant de la pension mensuelle complémentaire servie en cas d'attribution par le régime de base d'une rente correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66,66 % dans le cadre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Option « Incapacité permanente de travail (1/3 ≤ IPP < 2/3) »
Cette option consiste à servir une pension mensuelle complémentaire en cas d'attribution par le régime de base d'une rente correspondant à un taux d'incapacité compris entre 33,33 % et 66,66 % dans le cadre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Option « Majoration enfant »
L'option « Majoration enfant » permet le versement d'une majoration par enfant à charge du participant décédé.
Option « Frais d'obsèques »
L'option « Frais d'obsèques » consiste à verser une indemnité funéraire en cas de décès d'un ayant droit du salarié (conjoint, cocontractant d'un Pacs, concubin ou enfant à charge).
Option « Rente éducation »
En cas de décès du salarié, cette option consiste à verser aux enfants à charge une rente dont le montant varie selon l'âge. La rente est versée viagèrement aux enfants invalides déclarés avant leur 26e anniversaire. Elle est doublée pour les orphelins des deux parents.
Article 4
Financement du dispositif prévoyance
Les garanties du socle obligatoire conventionnel sont assurées, pour tous les salariés, via une cotisation dont la part à la charge de l'employeur répond au minimum fixé par l'accord national du 10 juin 2008 dans ses dispositions relatives au dispositif prévoyance.
Les garanties du socle obligatoire et les garanties optionnelles obligatoires sont assurées, pour les garanties incapacité temporaire et permanente, pour tous les salariés ayant 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise, via une cotisation répartie de la façon suivante :
– mensualisation 100 % à la charge de l'employeur ;
– incapacité temporaire (ITT) 100 % à la charge du salarié ;
– incapacité permanente professionnelle (IPP) et Incapacité permanente privée (invalidité) : 35 % à la charge des employeurs et 65 % à la charge des salariés.
Les garanties du socle obligatoire et les garanties optionnelles obligatoires sont assurées, pour la garantie décès, pour tous les salariés sans condition d'ancienneté, via une cotisation répartie de la façon suivante :
– décès : 100 % à la charge des employeurs. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent avenant prendront effet à compter du 1er jour du trimestre civil qui suivra la parution de l'arrêté d'extension et au plus tôt le 1er avril 2020.
Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée