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Commencer l'essai gratuitSont visés, de manière obligatoire, par le présent accord, l'ensemble des employeurs et des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles entrant dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective du 28 juin 1985 et ses avenants ultérieurs concernant les entreprises et exploitations de polyculture et d'élevage, des exploitations maraîchères et de cultures légumières de plein champ et des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de l'Eure.
Les dispositions de l'accord départemental du 9 juillet 2009 s'appliquent à tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 à l'exclusion :
– des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et des techniciens, agents de maîtrise et cadres relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– les catégories particulières de salariés (VRP par exemple) ressortissant d'autres dispositions conventionnelles.
Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance complémentaire obligatoire garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord, à savoir :
A.
– Décès
La garantie décès comprend trois prestations :
– un capital décès ;
– une rente d'éducation ;
– une garantie indemnité frais d'obsèques.
A. a) Capital décès
En cas de décès, quelle qu'en soit l'origine, d'un salarié tel que défini à l'article 2 du présent accord, il est versé à ses ayants droit, concubin, titulaire d'un Pacs ou au (aux) bénéficiaire (s) qu'il a désigné (s), un capital décès égal à 100 % du salaire brut des 4 derniers trimestres civils précédant le décès, ou le cas échéant l'arrêt de travail pour maladie ou accident, et ayant donné lieu à cotisations, majoré de 50 % du salaire brut pour le conjoint, majoré de 25 % du salaire brut par enfant à charge.
Pour le bénéfice du capital décès (base et majoration), le “ conjoint ” s'entend :
– du conjoint survivant non séparé de corps ou du cocontractant d'un Pacs ;
– à défaut, du concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.
Le capital est versé en priorité :
1. Au conjoint survivant ou au cocontractant d'un Pacs ou à défaut au concubin, à moins que l'assuré ait fixé et notifié à l'organisme assureur une répartition entre son conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d'un Pacs ou à défaut au concubin à moins de 50 % du capital) ;
2. En l'absence de conjoint survivant ou de cocontractant d'un Pacs ou à défaut de concubin, le capital est versé aux descendants.
En cas d'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
– aux bénéficiaires désignés par le participant ;
– aux héritiers du participant.
Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.
En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie) ou d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au taux de 66 %, constatées par le régime de base de la sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base et ses majorations peuvent lui être versés, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités. Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès. (1)
Garantie “ double effet ”
En outre, en cas de décès du conjoint ou du partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), sous réserve que cet événement se produise simultanément (dans les 24 heures qui précèdent ou suivent le décès du salarié) ou postérieurement, il est versé au profit du ou des enfants à charge un capital supplémentaire égal au capital décès ci-dessus.
A. b) Garantie rente annuelle d'éducation
En cas de décès, quelle qu'en soit l'origine, d'un salarié il est versé à chacun des enfants à charge une rente annuelle fixée comme suit :
– 4,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) jusqu'au 11e anniversaire ;
– 6,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) du 11e jusqu'au 18e anniversaire ;
– 9 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) du 18e au 26e anniversaire, si poursuite d'étude ou événement assimilé.
Les rentes sont revalorisées sur décision du conseil d'administration de l'organisme assureur.
A. c) Garantie indemnité frais d'obsèques
En cas de décès du conjoint non séparé de corps ou du cocontractant d'un Pacs ou à défaut du concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié à condition qu'il ait supporté lui-même les frais d'obsèques, une indemnité de frais d'obsèques qui est égale à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
A. d) Définitions
Sont considérés comme “ enfant ” :
– l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
– l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
– l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
– l'enfant dont la qualité d'ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.
Sont considérés comme “ à charge ” :
– les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
– les enfants jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits à Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– les enfants invalides, en cas d'invalidité équivalente à l'invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
A. e) Risques exclus
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultant :
– de la guerre civile ou étrangère ;
– du fait volontaire du bénéficiaire ;
– du fait volontaire du salarié, le suicide étant toutefois couvert.
B.
– Incapacité.
– Invalidité
B. a) Garantie incapacité temporaire de travail
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité temporaire de travail résultant de la maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat médical, le salarié tel que défini à l'article 2 du présent accord, à condition :
– d'avoir justifié dans les 48 heures de cette absence ;
– d'être pris en charge par les assurances sociales agricoles ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres états membres de l'union européenne ou dans l'un des autres États ressortissants de l'espace économique européen,
bénéficie d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières versées par la caisse de mutualité sociale agricole, de sorte que l'indemnisation globale brute soit égale à 90 % du salaire retenu pour le calcul des indemnités journalières légales, pendant 135 jours.
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation intervient à compter :
– du 1er jour d'absence, si celui-ci est consécutif à un accident du travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle ;
– du 4e jour d'absence dans les autres cas.
Puis à l'issue de cette première période d'indemnisation et jusqu'à la fin de la perception des indemnités journalières versées par la MSA et au maximum pendant 1 095 jours, le salarié bénéficie d'une garantie de salaire équivalent à 75 % du salaire journalier retenu par la CMSA pour le calcul des indemnités journalières toujours sous déduction des prestations servies par la MSA.
Les indemnités journalières définies ci-dessus s'ajoutent aux allocations que l'intéressé perçoit de la MSA.
Les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d'autres indemnités ou prestations de même nature ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Le salaire journalier de référence est égal au salaire journalier calculé par la MSA.
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées sur décisions du conseil d'administration de l'organisme assureur.
En cas de rupture du contrat de travail, avant la fin de la période d'indemnisation, les indemnités journalières complémentaires versées par l'organisme assureur sont maintenues tant que dure le versement des indemnités journalières du régime de base.
B. b) Assurance des charges sociales patronales
La part patronale des charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse de mutualité sociale agricole par l'organisme assureur et financées par la cotisation “ assurance des charges sociales patronales ”.
Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.
B. c) Garantie incapacité permanente
Conditions et modalités d'indemnisation
L'organisme assureur verse mensuellement aux salariés visés à l'article 2 du présent accord, une pension d'invalidité complémentaire ou une rente accident du travail complémentaire, dès lors que ces derniers bénéficient au titre du régime de base :
– d'une pension d'invalidité de catégories 1,2 ou 3 ;
– ou, d'une rente accident du travail au taux d'incapacité au moins égal aux 2/3.
La garantie incapacité permanente intervient dès la date de reconnaissance de l'incapacité permanente par le régime de base de sécurité sociale.
Montant de l'indemnisation
Le montant de la pension versée par l'organisme assureur est égal à 25 % du salaire brut du salarié.
Le salaire mensuel brut, retenu pour le calcul des prestations complémentaires (pension d'invalidité ou rente accident du travail), correspond à 1/12 des salaires bruts des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail et ayant donné lieu à cotisations.
En tout état de cause, l'indemnisation du salarié prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de lui servir un revenu de remplacement net (pension ou rente du régime de base ainsi que la pension ou rente versée par l'organisme assureur) supérieur à sa rémunération nette perçue avant l'incapacité permanente du salarié.
La prestation est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension ou une rente du régime de base et est suspendue si le régime de base suspend le versement de ses propres prestations (pension ou rente).
Les pensions et rentes complémentaires versées par l'organisme assureur :
– sont revalorisées sur décisions du conseil d'administration de l'organisme assureur ;
– cessent à la date de liquidation d'une pension de retraite versée par le régime de base.
(1) Le douzième alinéa du paragraphe A-a de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 30 mai 2017 - art. 1)
A.
– Assiette
Les cotisations sont appelées sur la base des rémunérations brutes prises en considération pour les cotisations d'assurances sociales.
B.
– Répartition
La répartition globale des cotisations est la suivante :
– 51 % employeur ;
– 49 % salarié.
(1) L'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 6.3 de l'accord national du 10 juin 2008 susvisé relatives à la mise en œuvre et au financement de mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale.
(Arrêté du 30 mai 2017 - art. 1)
• Suspension du contrat de travail indemnisée :
Les garanties sont maintenues pendant la période de suspension du contrat de travail, au salarié lorsque :
– le salarié est indemnisé au titre de l'incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par le régime de base des assurances sociales. Dans cette situation, l'employeur et le salarié sont exonérés du versement des cotisations prévoyance pour tout mois complet civil d'absence durant toute la période donnant lieu au service par l'organisme assureur de prestations d'incapacité temporaire ou permanente. Si l'absence est inférieure à un mois, la cotisation prévoyance est calculée sur le salaire et/ ou complément de salaire versé par l'employeur ;
– le salarié bénéficie d'un revenu de remplacement versé par son employeur, notamment en cas d'activité partielle, d'activité partielle longue durée ou en cas de congé de reclassement ou de congé de mobilité. Dans cette situation, le versement des cotisations prévoyance doit être effectué par l'employeur et le salarié pendant toute la période suspension du contrat de travail indemnisée.
• Suspension du contrat de travail pour une autre cause :
Les salariés concernés par un cas de suspension de contrat de travail prévu par le code du travail ou par convention collective (congé sans solde, congé parental, congé pour création d'entreprise …) peuvent demander le maintien des garanties, moyennant le versement complet des parts patronale et salariale de la cotisation correspondante.
Les exploitations et entreprises agricoles devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, selon les mêmes modalités que l'accord national du 10 juin 2008.
Le présent accord interprofessionnel s'inscrit dans le cadre de la participation à la mutualisation au fonds de solidarité institué au niveau national, tel que prévu à l'article 6.3.4 de l'accord national du 10 juin 2008.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent accord.
Préambule
Par le présent accord, les partenaires sociaux de l'agriculture du département de l'Eure ont souhaité mettre en place un régime départemental de protection sociale complémentaire comme le leur permet l'accord national du 10 juin 2008 “ sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance ”.
Les partenaires sociaux ci-dessus désignés entendent ainsi :
– permettre aux salariés agricoles non cadres dudit département de bénéficier d'une couverture prévoyance offrant un bon niveau de garanties en contrepartie d'un coût raisonnable ;
– favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l'attractivité de la branche agricole dans le département ;
– conserver la maîtrise du régime au niveau local.
Le présent accord constitue l'annexe III de la convention collective du 28 juin 1985 concernant les exploitations et les entreprises agricoles de l'Eure.
A l'article 4 « Garanties » point B, a « Garantie incapacité temporaire de travail », le morceau de phrase « de sorte que l'indemnisation globale brute soit égale à 80 % du salaire retenu pour le calcul des indemnités journalières légales, pendant 135 jours » est à remplacer par : « de sorte que l'indemnisation globale brute soit égale à 90 % du salaire retenu pour le calcul des indemnités légales, pendant 135 jours ».
Cette disposition entrera en vigueur le 1er juillet 2010.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui a été déposé à la DIRECCTE, unité territoriale de l'Eure, cité administrative, 27023 Evreux Cedex.
Annexe (Pour information)
Dispositions légales sur la portabilité
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Le premier paragraphe du point A-a « Capital décès », est modifié comme suit :
« En cas de décès, quelle qu'en soit l'origine, d'un salarié tel que défini à l'article 3 du présent accord, il est versé à ses ayants droit, concubin, cocontractant d'un Pacs ou au (x) bénéficiaire (s) qu'il a désigné (s) un capital décès égal à 100 % du salaire brut total soumis à cotisations perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès, majoré de 25 % du salaire brut par enfant à charge. En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté, le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois. »
Le reste de l'article est sans changement.
Le deuxième paragraphe du point « Montant de l'indemnisation » du B-d « Garantie incapacité permanente » est modifié comme suit :
« Le salaire mensuel brut de référence est égal à 1/12 des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise. »
Les deuxderniers paragraphes du point D « Suspension du contrat de travail » de l'article 7 « Cotisations » sont remplacés par le paragraphe suivant :
« En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité pris en charge par la MSA et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité permanente professionnelle sont maintenues sans versement de cotisations pour tout mois complet civil d'absence.
Si l'absence est inférieure à 1 mois, la cotisation pour la garantie décès et incapacité permanente professionnelle est calculée sur le salaire et/ ou complément de salaire versé par l'employeur. »
Il est ajouté un point E « Portabilité » à l'article 7 « Cotisations » , comme suit :
« E.
– Portabilité
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe à l'avenant n° 2 du 25 septembre 2014, pour information).
Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues. »
Le présent avenant prendra effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant l'arrêté d'extension et en tout état de cause à la date fixée pour certaines dispositions par les textes légaux ou réglementaires si celle-ci est antérieure à l'arrêté d'extension.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé, en cinq exemplaires, à la DIRECCTE, unité territoriale de l'Eure, cité administrative, 27023 Evreux Cedex.
Préambule
Pour se mettre en conformité avec l'avenant n° 3 du 9 juillet 2013 à l'accord national du 10 juin 2008 concernant la protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour procéder à des aménagements de l'accord collectif de prévoyance du 9 juillet 2009.
Ainsi :
– des précisions sont apportées sur le calcul du capital décès ;
– les modalités de calcul de la garantie invalidité (incapacité permanente de travail) sont modifiées.
Pour se mettre en conformité avec l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015 à l'accord national du 10 juin 2008 concernant la protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, et avec les dispositions légales concernant les régimes collectifs de prévoyance, les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour procéder à des aménagements de l'accord collectif de prévoyance du 9 juillet 2009.
L'accord collectif de prévoyance du 9 juillet 2009 est réécrit ainsi dans sa totalité :
« Préambule
Par le présent accord, les partenaires sociaux de l'agriculture du département de l'Eure ont souhaité mettre en place un régime départemental de protection sociale complémentaire comme le leur permet l'accord national du 10 juin 2008 “ sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance ”.
Les partenaires sociaux ci-dessus désignés entendent ainsi :
– permettre aux salariés agricoles non cadres dudit département de bénéficier d'une couverture prévoyance offrant un bon niveau de garanties en contrepartie d'un coût raisonnable ;
– favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l'attractivité de la branche agricole dans le département ;
– conserver la maîtrise du régime au niveau local.
Le présent accord constitue l'annexe III de la convention collective du 28 juin 1985 concernant les exploitations et les entreprises agricoles de l'Eure.
Article 1er
Champ d'application
Sont visés, de manière obligatoire, par le présent accord, l'ensemble des employeurs et des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles entrant dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective du 28 juin 1985 et ses avenants ultérieurs concernant les entreprises et exploitations de polyculture et d'élevage, des exploitations maraîchères et de cultures légumières de plein champ et des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de l'Eure.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout salarié relevant du champ d'application du présent accord dès l'entrée en vigueur de son contrat de travail dans l'entreprise,
En sont exclus :
– les cadres et personnels ressortissants de la convention collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée. Ou précisé le titre de la convention collective des cadres de l'Eure ;
– les catégories particulières de salariés (VRP par exemple) ressortissant d'autres dispositions conventionnelles.
Article 3
Garanties
Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance complémentaire obligatoire garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord, à savoir :
A.
– Décès
La garantie décès comprend trois prestations :
– un capital décès ;
– une rente d'éducation ;
– une garantie indemnité frais d'obsèques.
A. a) Capital décès
En cas de décès, quelle qu'en soit l'origine, d'un salarié tel que défini à l'article 2 du présent accord, il est versé à ses ayants droit, concubin, titulaire d'un Pacs ou au (aux) bénéficiaire (s) qu'il a désigné (s), un capital décès égal à 100 % du salaire brut des 4 derniers trimestres civils précédant le décès, ou le cas échéant l'arrêt de travail pour maladie ou accident, et ayant donné lieu à cotisations, majoré de 50 % du salaire brut pour le conjoint, majoré de 25 % du salaire brut par enfant à charge.
Pour le bénéfice du capital décès (base et majoration), le “ conjoint ” s'entend :
– du conjoint survivant non séparé de corps ou du cocontractant d'un Pacs ;
– à défaut, du concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.
Le capital est versé en priorité :
1. Au conjoint survivant ou au cocontractant d'un Pacs ou à défaut au concubin, à moins que l'assuré ait fixé et notifié à l'organisme assureur une répartition entre son conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d'un Pacs ou à défaut au concubin à moins de 50 % du capital) ;
2. En l'absence de conjoint survivant ou de cocontractant d'un Pacs ou à défaut de concubin, le capital est versé aux descendants.
En cas d'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
– aux bénéficiaires désignés par le participant ;
– aux héritiers du participant.
Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.
En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie) ou d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au taux de 66 %, constatées par le régime de base de la sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base et ses majorations peuvent lui être versés, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités. Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès. (1)
Garantie “ double effet ”
En outre, en cas de décès du conjoint ou du partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), sous réserve que cet événement se produise simultanément (dans les 24 heures qui précèdent ou suivent le décès du salarié) ou postérieurement, il est versé au profit du ou des enfants à charge un capital supplémentaire égal au capital décès ci-dessus.
A. b) Garantie rente annuelle d'éducation
En cas de décès, quelle qu'en soit l'origine, d'un salarié il est versé à chacun des enfants à charge une rente annuelle fixée comme suit :
– 4,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) jusqu'au 11e anniversaire ;
– 6,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) du 11e jusqu'au 18e anniversaire ;
– 9 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) du 18e au 26e anniversaire, si poursuite d'étude ou événement assimilé.
Les rentes sont revalorisées sur décision du conseil d'administration de l'organisme assureur.
A. c) Garantie indemnité frais d'obsèques
En cas de décès du conjoint non séparé de corps ou du cocontractant d'un Pacs ou à défaut du concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié à condition qu'il ait supporté lui-même les frais d'obsèques, une indemnité de frais d'obsèques qui est égale à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
A. d) Définitions
Sont considérés comme “ enfant ” :
– l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
– l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
– l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
– l'enfant dont la qualité d'ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.
Sont considérés comme “ à charge ” :
– les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
– les enfants jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits à Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– les enfants invalides, en cas d'invalidité équivalente à l'invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
A. e) Risques exclus
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultant :
– de la guerre civile ou étrangère ;
– du fait volontaire du bénéficiaire ;
– du fait volontaire du salarié, le suicide étant toutefois couvert.
B.
– Incapacité.
– Invalidité
B. a) Garantie incapacité temporaire de travail
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité temporaire de travail résultant de la maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat médical, le salarié tel que défini à l'article 2 du présent accord, à condition :
– d'avoir justifié dans les 48 heures de cette absence ;
– d'être pris en charge par les assurances sociales agricoles ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres états membres de l'union européenne ou dans l'un des autres États ressortissants de l'espace économique européen,
bénéficie d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières versées par la caisse de mutualité sociale agricole, de sorte que l'indemnisation globale brute soit égale à 90 % du salaire retenu pour le calcul des indemnités journalières légales, pendant 135 jours.
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation intervient à compter :
– du 1er jour d'absence, si celui-ci est consécutif à un accident du travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle ;
– du 4e jour d'absence dans les autres cas.
Puis à l'issue de cette première période d'indemnisation et jusqu'à la fin de la perception des indemnités journalières versées par la MSA et au maximum pendant 1 095 jours, le salarié bénéficie d'une garantie de salaire équivalent à 75 % du salaire journalier retenu par la CMSA pour le calcul des indemnités journalières toujours sous déduction des prestations servies par la MSA.
Les indemnités journalières définies ci-dessus s'ajoutent aux allocations que l'intéressé perçoit de la MSA.
Les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d'autres indemnités ou prestations de même nature ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Le salaire journalier de référence est égal au salaire journalier calculé par la MSA.
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées sur décisions du conseil d'administration de l'organisme assureur.
En cas de rupture du contrat de travail, avant la fin de la période d'indemnisation, les indemnités journalières complémentaires versées par l'organisme assureur sont maintenues tant que dure le versement des indemnités journalières du régime de base.
B. b) Assurance des charges sociales patronales
La part patronale des charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse de mutualité sociale agricole par l'organisme assureur et financées par la cotisation “ assurance des charges sociales patronales ”.
Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.
B. c) Garantie incapacité permanente
Conditions et modalités d'indemnisation
L'organisme assureur verse mensuellement aux salariés visés à l'article 2 du présent accord, une pension d'invalidité complémentaire ou une rente accident du travail complémentaire, dès lors que ces derniers bénéficient au titre du régime de base :
– d'une pension d'invalidité de catégories 1,2 ou 3 ;
– ou, d'une rente accident du travail au taux d'incapacité au moins égal aux 2/3.
La garantie incapacité permanente intervient dès la date de reconnaissance de l'incapacité permanente par le régime de base de sécurité sociale.
Montant de l'indemnisation
Le montant de la pension versée par l'organisme assureur est égal à 25 % du salaire brut du salarié.
Le salaire mensuel brut, retenu pour le calcul des prestations complémentaires (pension d'invalidité ou rente accident du travail), correspond à 1/12 des salaires bruts des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail et ayant donné lieu à cotisations.
En tout état de cause, l'indemnisation du salarié prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de lui servir un revenu de remplacement net (pension ou rente du régime de base ainsi que la pension ou rente versée par l'organisme assureur) supérieur à sa rémunération nette perçue avant l'incapacité permanente du salarié.
La prestation est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension ou une rente du régime de base et est suspendue si le régime de base suspend le versement de ses propres prestations (pension ou rente).
Les pensions et rentes complémentaires versées par l'organisme assureur :
– sont revalorisées sur décisions du conseil d'administration de l'organisme assureur ;
– cessent à la date de liquidation d'une pension de retraite versée par le régime de base.
Article 4
Cotisations
(2)
A.
– Assiette
Les cotisations sont appelées sur la base des rémunérations brutes prises en considération pour les cotisations d'assurances sociales.
B.
– Répartition
La répartition globale des cotisations est la suivante :
– 51 % employeur ;
– 49 % salarié.
Article 5
Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'un salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès continuent à être accordées, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande auprès de l'organisme assureur et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante.
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et d'incapacité permanente sont maintenues sans versement de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à 1 mois civil donnant lieu à complément de salaire par l'employeur, le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente est maintenu avec versement des cotisations correspondantes. Toutefois en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) les garanties sont maintenues sans versement de cotisation.
Article 6
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7
Dépôt et extension
Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent accord. »
(1) Le douzième alinéa du paragraphe A-a de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 30 mai 2017 - art. 1)
(2) L'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 6.3 de l'accord national du 10 juin 2008 susvisé relatives à la mise en œuvre et au financement de mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale.
(Arrêté du 30 mai 2017 - art. 1)
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2017.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé, en cinq exemplaires, à la DIRECCTE, unité territoriale de l'Eure, cité administrative, 27023 Évreux Cedex.
Il n'est pas autrement dérogé aux autres articles et conditions de l'accord collectif de prévoyance du 9 juillet 2009.
Pour se mettre en conformité avec l'avenant n° 6 du 17 avril 2018 à l'accord national du 10 juin 2008 concernant la protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour procéder à des aménagements de l'accord collectif de prévoyance du 9 juillet 2009 s'agissant de la mise en œuvre du principe de solidarité et de la mutualisation avec le fonds de solidarité national.
Par ailleurs, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent avenant ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.
En conséquence, l'accord collectif de prévoyance du 9 juillet 2009 est modifié comme suit :
Il est ajouté un article 5 bis intitulé « Principe de solidarité » rédigé comme suit :
« Article 5 bis
Principe de solidarité
Les exploitations et entreprises agricoles devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, selon les mêmes modalités que l'accord national du 10 juin 2008.
Le présent accord interprofessionnel s'inscrit dans le cadre de la participation à la mutualisation au fonds de solidarité institué au niveau national, tel que prévu à l'article 6.3.4 de l'accord national du 10 juin 2008. »
Les autres clauses de l'accord demeurent inchangées.
Les dispositions arrêtées au présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2021.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires demandent, sans délai, l'extension du présent avenant, qui sera déposé, en cinq exemplaires, à la DIRECCTE, unité territoriale de l'Eure, cité administrative, 27023 Évreux Cedex.