Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objet de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord, à savoir :
Garanties décès
Un capital décès égal à 100 % du salaire annuel brut tranche A et tranche B, majoré de 25 % du salaire annuel par enfant à charge (salaire annuel brut et le cas échéant revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité soumis à cotisations, perçu ou reconstitué, pendant les 12 derniers mois précédant le décès).
En cas d'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
– aux bénéficiaires désignés par le participant ;
– aux héritiers du participant.
Le capital est versé en priorité :
1. Au conjoint survivant, ou cocontractant d'un Pacs ou à défaut au concubin, à moins que l'assuré ait fixé et notifié à l'organisme assureur une répartition entre son conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d'un Pacs ou à défaut au concubin à moins de 50 % du capital).
2. En l'absence de conjoint survivant ou cocontractant d'un Pacs ou à défaut au concubin, le capital est versé aux descendants.
Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.
En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie) ou d'incapacité permanente consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle au taux de 66,66 %, constatée par le régime de base de la sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base et ses majorations peuvent lui être versés, sur sa demande, de façon anticipée selon les modalités définies par le règlement de l'organisme assureur. Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.
• Une rente annuelle d'éducation par enfant à charge :
En cas de décès d'un salarié il est versé à chaque enfant à charge, une rente annuelle variable selon l'âge de l'enfant égale à :
– 3 % du plafond annuel de sécurité sociale de 0 à 10 ans révolus ;
– 4,5 % du plafond annuel de sécurité sociale de 11 à 17 ans révolus ;
– 6 % du plafond annuel de sécurité sociale de 18 à 25 ans révolus, sous condition de poursuivre des études.
Cette rente éducation est versée au représentant légal de l'enfant s'il est mineur, et directement au bénéficiaire s'il est majeur.
• Une indemnité frais d'obsèques : en cas de décès du conjoint non séparé de corps ou du cocontractant d'un Pacs, ou à défaut du concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié non retraité, sur sa demande déposée dans les 6 mois suivant le décès et à la condition qu'il ait supporté lui-même les frais d'obsèques, 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Garantie maintien de salaire par l'employeur
Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par le régime de base de sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par le régime de base.
Afin de permettre aux entreprises de faire face à leur obligation légale de maintien de salaire précitée, la présente prestation est fixée à un pourcentage (figurant au tableau ci-dessous) du salaire de référence et intervient dans les conditions suivantes :
– à compter du 1er jour d'arrêt de travail, si celui-ci est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à compter du 8e jour d'arrêt de travail en cas de maladie, d'accident de la vie privée ou d'accident de trajet.
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de la prestation est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de sécurité sociale.
Les indemnités journalières complémentaires sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS, dans la limite de la rémunération nette d'activité.
La garantie maintien de salaire est complétée par l'assurance des charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires versées au titre de la présente garantie (financée intégralement par l'employeur).
La contribution patronale qui finance le maintien de salaire n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire et ne constitue donc pas une contribution de l'employeur au financement d'un dispositif de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés.
Garantie incapacité temporaire de travail
En cas d'incapacité temporaire de travail dûment justifiée par prescription médicale et ouvrant droit aux indemnités journalières légales, tout salarié non cadres bénéficie d'une indemnisation en complément des indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale lui garantissant en cas d'arrêt consécutif à une maladie, un accident de la vie privée ou à un accident du travail ou à une maladie professionnelle :
– 90 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale, pendant 90 jours ;
– 70 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale, au-delà de cette période.
Les conditions de versement des indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie incapacité temporaire de travail sont les suivantes :
1. Ancienneté
Le versement des indemnités journalières complémentaires interviendra en cas de maladie ou d'accident de la vie privée et en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, sans condition d'ancienneté.
2. Délai de franchise
Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de franchise de 7 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
En cas d'arrêt consécutif à un accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le versement des indemnités journalières complémentaires est opéré sans délai de franchise.
• Salariés justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté :
Pour les salariés qui remplissent les conditions ouvrant droit à la « garantie maintien de salaire par l'employeur », les indemnités journalières complémentaires sont dues pour chaque jour d'absence, en complément (le cas échéant, selon l'ancienneté du salarié) et en relais de la prise en charge par l'employeur du complément de rémunération en application des dispositions sur la mensualisation telles que prévues par les dispositions dudit article.
3. Salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières complémentaires et revalorisation
Le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de sécurité sociale.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les modalités de l'organisme assureur.
Maintien du salaire en application des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail
Le maintien du salaire en application des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail – dont rappel des règles ci-dessous – est intégré dans les périodes d'indemnisation de 90 jours à 90 % du salaire de référence, dans la limite de 180 jours.
L'assurance du versement de ce maintien de salaire est financée par la cotisation « assurance des charges sociales » de l'employeur.
Garantie incapacité permanente de travail
Les salariés, sans condition d'ancienneté, bénéficient :
– en cas d'incapacité permanente de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 2/3, d'une rente complémentaire versée chaque mois égale à :
– – 20 % du douzième des rémunérations et le cas échéant, des revenus de remplacement versés et déclarés par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, perçus par le salarié au cours des 4 trimestres civils précédant la date d'arrêt de travail et ayant donné lieu à des cotisations.
– en cas d'incapacité permanente résultant d'un accident ou d'une maladie d'origine privée, pour une invalidité de catégorie 2 ou 3 reconnue par le régime de base, d'une rente complémentaire versée chaque mois égale à :
– – 10 % du douzième des rémunérations et le cas échéant, des revenus de remplacement versés et déclarés par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, perçues par le salarié au cours des 4 trimestres civils précédant la date d'arrêt de travail et ayant donné lieu à des cotisations.
Modalités de versement : les rentes ci-dessus s'ajoutent à la rente invalidité, incapacité permanente, versée par la mutualité sociale agricole. En revanche, elles ne peuvent pas se cumuler avec les indemnités journalières que le salarié percevait avant la décision de la MSA au titre de l'incapacité temporaire prévue dans le présent accord.
En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.
Le versement de la rente débute dès le versement de la rente invalidité, incapacité permanente, par la MSA et prend fin à la date de liquidation de la pension de vieillesse à taux plein du bénéficiaire.
Cette rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une rente invalidité incapacité permanente de la MSA et est suspendue si la MSA suspend le versement de sa propre rente.
Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus
Les salariés sous contrat à la date d'effet du présent accord et répondant aux conditions d'ouverture du droit, seront pris en charge et indemnisés dans les conditions indiquées auxdits paragraphes.
(1) Article étendu sous réserve qu'il respecte les dispositions de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale pour les personnes blessées ayant subi un acte de terrorisme, ainsi que les stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
(Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 1)