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Commencer l'essai gratuitLe présent accord est un accord autonome et distinct de la convention collective de travail des exploitations agricoles de Lot-et-Garonne du 29 janvier 2015 et de la convention collective de travail du 29 janvier 2015 des exploitations d'horticulture et de pépinières de Lot-et-Garonne.
Cet accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés compris dans le champ d'application du présent accord d'une couverture prévoyance supérieure à l'accord national en date du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire.
Pour se mettre en conformité avec l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015 et l'avenant n° 5 du 28 septembre 2016 à l'accord national du 10 juin 2008 concernant la protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour procéder à des aménagements de l'accord collectif de prévoyance du 6 novembre 2009 et le remplacer par le présent accord conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail.
Les partenaires sociaux ont décidé également de supprimer toute référence à l'organisme assureur désigné en matière de garanties de prévoyance, à la suite de la censure des clauses de désignations par le Conseil constitutionnel : les entreprises relevant du champ d'application du présent accord collectif disposent de la liberté de choix de leur organisme assureur pour couvrir les risques définis au sein dudit accord.
Par ailleurs, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises des deux branches sont majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises des deux branches, y compris les très petites entreprises et petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.
Le présent accord est applicable :
– à l'ensemble des exploitations et entreprises agricoles relevant de la convention collective de travail des exploitations agricoles de Lot-et-Garonne du 29 janvier 2015 ;
– à l'ensemble des exploitations et entreprises horticoles et de pépinières relevant de la convention collective de travail du 29 janvier 2015 des exploitations d'horticulture et de pépinières de Lot-et-Garonne.
Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, à l'exclusion :
– des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et techniciens, agent de maîtrise et cadres relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– des VRP relevant d'autres dispositions conventionnelles.
Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objet de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord, à savoir :
Garanties décès
Un capital décès égal à 100 % du salaire annuel brut tranche A et tranche B, majoré de 25 % du salaire annuel par enfant à charge (salaire annuel brut et le cas échéant revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité soumis à cotisations, perçu ou reconstitué, pendant les 12 derniers mois précédant le décès).
En cas d'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
– aux bénéficiaires désignés par le participant ;
– aux héritiers du participant.
Le capital est versé en priorité :
1. Au conjoint survivant, ou cocontractant d'un Pacs ou à défaut au concubin, à moins que l'assuré ait fixé et notifié à l'organisme assureur une répartition entre son conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d'un Pacs ou à défaut au concubin à moins de 50 % du capital).
2. En l'absence de conjoint survivant ou cocontractant d'un Pacs ou à défaut au concubin, le capital est versé aux descendants.
Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.
En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie) ou d'incapacité permanente consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle au taux de 66,66 %, constatée par le régime de base de la sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base et ses majorations peuvent lui être versés, sur sa demande, de façon anticipée selon les modalités définies par le règlement de l'organisme assureur. Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.
• Une rente annuelle d'éducation par enfant à charge :
En cas de décès d'un salarié il est versé à chaque enfant à charge, une rente annuelle variable selon l'âge de l'enfant égale à :
– 3 % du plafond annuel de sécurité sociale de 0 à 10 ans révolus ;
– 4,5 % du plafond annuel de sécurité sociale de 11 à 17 ans révolus ;
– 6 % du plafond annuel de sécurité sociale de 18 à 25 ans révolus, sous condition de poursuivre des études.
Cette rente éducation est versée au représentant légal de l'enfant s'il est mineur, et directement au bénéficiaire s'il est majeur.
• Une indemnité frais d'obsèques : en cas de décès du conjoint non séparé de corps ou du cocontractant d'un Pacs, ou à défaut du concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié non retraité, sur sa demande déposée dans les 6 mois suivant le décès et à la condition qu'il ait supporté lui-même les frais d'obsèques, 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Garantie maintien de salaire par l'employeur
Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par le régime de base de sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par le régime de base.
Afin de permettre aux entreprises de faire face à leur obligation légale de maintien de salaire précitée, la présente prestation est fixée à un pourcentage (figurant au tableau ci-dessous) du salaire de référence et intervient dans les conditions suivantes :
– à compter du 1er jour d'arrêt de travail, si celui-ci est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à compter du 8e jour d'arrêt de travail en cas de maladie, d'accident de la vie privée ou d'accident de trajet.
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de la prestation est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de sécurité sociale.
Les indemnités journalières complémentaires sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS, dans la limite de la rémunération nette d'activité.
| Ancienneté | Indemnisation par période de 12 mois | |||
|---|---|---|---|---|
| Point de départ | Durée en jours calendaires | |||
| Maladie professionnelle Accident du travail |
Maladie vie privée Accident vie privée Accident de trajet |
1re période à 90 % du salaire brut [1] |
2e période à 66,66 % du salaire brut [1] |
|
| De 1 an à 5 ans inclus | 1er jour | 8e jour | 30 jours | 30 jours |
| De 6 à 10 ans inclus | 1er jour | 8e jour | 40 jours | 40 jours |
| De 11 à 15 ans inclus | 1er jour | 8e jour | 50 jours | 50 jours |
| De 16 à 20 ans inclus | 1er jour | 8e jour | 60 jours | 60 jours |
| De 21 à 25 ans inclus | 1er jour | 8e jour | 70 jours | 70 jours |
| De 26 à 30 ans inclus | 1er jour | 8e jour | 80 jours | 80 jours |
| 31 ans et plus | 1er jour | 8e jour | 90 jours | 90 jours |
| [1] Sous déduction des indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale. | ||||
La garantie maintien de salaire est complétée par l'assurance des charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires versées au titre de la présente garantie (financée intégralement par l'employeur).
La contribution patronale qui finance le maintien de salaire n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire et ne constitue donc pas une contribution de l'employeur au financement d'un dispositif de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés.
Garantie incapacité temporaire de travail
En cas d'incapacité temporaire de travail dûment justifiée par prescription médicale et ouvrant droit aux indemnités journalières légales, tout salarié non cadres bénéficie d'une indemnisation en complément des indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale lui garantissant en cas d'arrêt consécutif à une maladie, un accident de la vie privée ou à un accident du travail ou à une maladie professionnelle :
– 90 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale, pendant 90 jours ;
– 70 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale, au-delà de cette période.
Les conditions de versement des indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie incapacité temporaire de travail sont les suivantes :
1. Ancienneté
Le versement des indemnités journalières complémentaires interviendra en cas de maladie ou d'accident de la vie privée et en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, sans condition d'ancienneté.
2. Délai de franchise
Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de franchise de 7 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
En cas d'arrêt consécutif à un accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le versement des indemnités journalières complémentaires est opéré sans délai de franchise.
• Salariés justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté :
Pour les salariés qui remplissent les conditions ouvrant droit à la « garantie maintien de salaire par l'employeur », les indemnités journalières complémentaires sont dues pour chaque jour d'absence, en complément (le cas échéant, selon l'ancienneté du salarié) et en relais de la prise en charge par l'employeur du complément de rémunération en application des dispositions sur la mensualisation telles que prévues par les dispositions dudit article.
3. Salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières complémentaires et revalorisation
Le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de sécurité sociale.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les modalités de l'organisme assureur.
Maintien du salaire en application des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail
Le maintien du salaire en application des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail – dont rappel des règles ci-dessous – est intégré dans les périodes d'indemnisation de 90 jours à 90 % du salaire de référence, dans la limite de 180 jours.
L'assurance du versement de ce maintien de salaire est financée par la cotisation « assurance des charges sociales » de l'employeur.
Garantie incapacité permanente de travail
Les salariés, sans condition d'ancienneté, bénéficient :
– en cas d'incapacité permanente de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 2/3, d'une rente complémentaire versée chaque mois égale à :
– – 20 % du douzième des rémunérations et le cas échéant, des revenus de remplacement versés et déclarés par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, perçus par le salarié au cours des 4 trimestres civils précédant la date d'arrêt de travail et ayant donné lieu à des cotisations.
– en cas d'incapacité permanente résultant d'un accident ou d'une maladie d'origine privée, pour une invalidité de catégorie 2 ou 3 reconnue par le régime de base, d'une rente complémentaire versée chaque mois égale à :
– – 10 % du douzième des rémunérations et le cas échéant, des revenus de remplacement versés et déclarés par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, perçues par le salarié au cours des 4 trimestres civils précédant la date d'arrêt de travail et ayant donné lieu à des cotisations.
Modalités de versement : les rentes ci-dessus s'ajoutent à la rente invalidité, incapacité permanente, versée par la mutualité sociale agricole. En revanche, elles ne peuvent pas se cumuler avec les indemnités journalières que le salarié percevait avant la décision de la MSA au titre de l'incapacité temporaire prévue dans le présent accord.
En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.
Le versement de la rente débute dès le versement de la rente invalidité, incapacité permanente, par la MSA et prend fin à la date de liquidation de la pension de vieillesse à taux plein du bénéficiaire.
Cette rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une rente invalidité incapacité permanente de la MSA et est suspendue si la MSA suspend le versement de sa propre rente.
Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus
Les salariés sous contrat à la date d'effet du présent accord et répondant aux conditions d'ouverture du droit, seront pris en charge et indemnisés dans les conditions indiquées auxdits paragraphes.
(1) Article étendu sous réserve qu'il respecte les dispositions de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale pour les personnes blessées ayant subi un acte de terrorisme, ainsi que les stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
(Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 1)
Les cotisations sont appelées, pour tous les salariés définis à l'article 2 du présent accord, sur la base des rémunérations brutes ainsi que, le cas échéant, sur le revenu de remplacement versé et déclaré par l'entreprise adhérente, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales.
Les cotisations correspondant aux obligations légales liées à la mensualisation (maintien de salaire), et à l'assurance des charges sociales patronales sont à la charge exclusive de l'employeur.
La répartition des cotisations prévoyance (incapacité de travail et décès) est la suivante :
– 42 % employeur ;
– 58 % salarié.
Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord.
Si besoin, afin de rééquilibrer le régime, les commissions mixtes décideront, en partenariat avec l'organisme assureur, soit de la diminution des garanties, soit de l'augmentation ou de la baisse des cotisations.
Dans tous les cas, chaque partie, des salariés ou des employeurs, verra évoluer les garanties et leurs cotisations dont elle a la charge indépendamment de l'autre partie. Cette évolution, uniquement imputable à la partie concernée, pourra se faire à la hausse ou à la baisse selon l'équilibre du régime.
Toute modification des cotisations et des garanties fera l'objet d'une nouvelle négociation et d'un avenant.
Les garanties prévues par le contrat sont maintenues pendant la période de suspension du contrat de travail, au participant lorsque :
– le salarié est indemnisé au titre de l'incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par le régime de base des assurances sociales. Dans cette situation, l'entreprise adhérente et le salarié sont exonérés du versement des cotisations pour tout mois civil complet d'absence donnant lieu au service par l'institution de prestations d'incapacité temporaire ou permanente au titre du présent contrat ;
– le salarié bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'entreprise adhérente, notamment : en cas d'activité partielle, d'activité partielle longue durée ou en cas de congé de reclassement ou de congé de mobilité. Dans ces situations, le versement des cotisations prévoyance doit être effectué par l'entreprise adhérente et le participant pendant toute la période suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions définies à l'article “ Financement du régime et répartition des cotisations ”.
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'un salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès continuent à être accordées, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande auprès de l'organisme assureur et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante.
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux et ce à compter de la date fixée par la loi.
Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.
Gestion des fonds résultant de la mise en œuvre du principe de solidarité
Conformément aux dispositions du présent article, il est institué, dans le cadre du régime de prévoyance, un fond social qui a pour finalité de mettre en œuvre le principe de solidarité établi par les organisations syndicales et professionnelles agricoles signataires de la convention collective précitée.
Le salarié ou ses ayants droits peuvent constituer une demande d'aide au titre de la solidarité auprès de la “Commission paritaire locale de pilotage du fonds social”, telle que définie au paragraphe 1 ci-après.
Afin de simplifier et d 'organiser le fonctionnement du fonds social, ainsi que la gestion des actions qu'il finance, les parties ont souhaité adopter les dispositions suivantes :
1. Financement du fonds social :
Le fonds social est alimenté à hauteur de 1 % des cotisations, nettes de frais et chargements de gestion, appelées par les organismes assureurs auprès desquels les exploitations et entreprises ont souscrit des contrats collectifs de prévoyance dans le cadre du présent régime.
2. Commission paritaire locale de pilotage du fonds social :
Afin d 'assurer la parfaite sécurité juridique de la gestion du fonds ainsi constitué, il est institué une “commission paritaire locale de pilotage du fonds social”, issue de la commission paritaire de suivi du présent régime.
Les membres de la commission paritaire locale de pilotage du fonds social ont compétence pour mettre en œuvre les actions de ce fonds selon les conditions définies au paragraphe 5 du présent article.
3. Composition de la commission paritaire locale de pilotage du fonds social :
La commission paritaire locale de pilotage du fonds social est composée des organisations syndicales de salariés signataires, de la convention collective de travail des salariés non-cadres des exploitations agricoles, d'horticulture et de pépinière du département du Lot-et-Garonne, à raison d'un titulaire et d'un suppléant, et d'un nombre égal de membres désignés par les organisations professionnelles agricoles signataires.
Le suppléant ne fait partie de ladite commission qu'en l'absence du titulaire.
Un président et un secrétaire général sont désignés pour un mandat annuel, respectivement et en alternance dans chacun des collèges employeurs et salariés.
4. Attributions de la commission paritaire locale de pilotage du fonds social :
La commission paritaire locale de pilotage du fonds social, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, est chargée de contrôler la bonne affectation des actifs du fonds social effectuée par les organismes assureurs auprès desquels les exploitations et entreprises ont souscrit des contrats collectifs de prévoyance, et de décider des actions sociales et/ou des actes de solidarité à mettre en œuvre dans le cadre de ce fonds.
Les décisions de la commission paritaire locale de pilotage du fonds social sont prises selon les dispositions relatives à la conclusion des accords de branche prévues par le code du travail.
5. Réunions de la commission paritaire locale de pilotage du fonds social :
La commission paritaire locale de pilotage se réunit au moins une fois par an, et sur saisine d'une partie signataire du régime, sur convocation du président ou du secrétaire général de ladite commission.
Lors de cette réunion, ladite commission reçoit les rapports d'activité, les comptes de résultats et les bilans du fonds social établis par les organismes assureurs à cet effet.
Les organisations professionnelles signataires se réuniront au moins une fois par an, et en cas de besoin avec les représentants de l'organisme désigné, afin notamment :
– de réaliser un bilan annuel sur les évolutions et résultats détaillés du régime, poste de garantie par poste de garantie, avec les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les revalorisations instituées, les provisions constituées ;
– d'examiner les avis relatifs à l'évolution du régime ;
– de consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les salariés.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment par les parties signataires du présent accord. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 6 mois.
En cas de dénonciation du présent accord ou de changement d'organisme assureur :
– les prestations d'incapacité temporaire et permanente en cours de service seront maintenues par l'organisme assureur à leur niveau atteint au jour de la résiliation ;
– il appartiendra aux parties signataires du présent accord d'organiser avec le nouvel assureur, la poursuite de la revalorisation des prestations incapacité temporaire et permanente ;
– la couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés par l'organisme assureur au titre des garanties incapacité temporaire et permanente prévues au présent accord.
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du premier jour du trimestre qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension et au plus tôt le 1er juillet 2020.
À la même date, l'accord du 6 novembre 2009 qui est remplacé par le présent accord cesse de produire ses effets conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail.
Le présent accord, qui annule et remplace l'accord du 6 novembre 2009, sera déposé auprès de l'unité départementale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord à toutes les entreprises comprises dans son champ d'application.