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Commencer l'essai gratuitLe présent accord concerne les salariés :
– des exploitations de polyculture, viticulture, d'élevage, de maraîchage, d'horticulture, et des pépinières de Maine-et-Loire ;
– des entreprises de travaux agricoles ruraux et forestiers de Maine-et-Loire ;
– des coopératives d'utilisation de matériel agricole de Maine-et-Loire.
Les dispositions de l'accord collectif de prévoyance interprofessionnel du 19 juin 2002 s'appliquent à tous les salariés visés au champ d'application et ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, à l'exclusion :
– des salariés et cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et des techniciens, agents de maîtrise et cadres relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– des catégories particulières de salariés (VRP par exemple) relevant d'autres dispositions conventionnelles.
Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par le régime de base de sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par le régime de base.
Afin de permettre aux entreprises de faire face à leur obligation légale de maintien de salaire précitée, la présente prestation est fixée à un pourcentage (figurant au tableau ci-dessous) du salaire de référence et intervient dans les conditions suivantes :
– à compter du 1er jour d'arrêt de travail, si celui-ci est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à compter du 8e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée ou en cas d'accident de trajet.
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de la prestation est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de sécurité sociale.
Les indemnités journalières complémentaires sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS, dans la limite de la rémunération nette d'activité.
| Ancienneté | Indemnisation par période de 12 mois | |||
|---|---|---|---|---|
| Point de départ | Durée en jours calendaires | |||
| Maladie professionnelle Accident du travail |
Maladie vie privée Accident vie privée Accident de trajet |
1re période à 90 % du salaire brut [1] |
2e période à 66,66 % du salaire brut [1] |
|
| De 1 an à 5 ans inclus | 1er jour | 8e jour | 30 jours | 30 jours |
| De 6 à 10 ans inclus | 1er jour | 8e jour | 40 jours | 40 jours |
| De 11 à 15 ans inclus | 1er jour | 8e jour | 50 jours | 50 jours |
| De 16 à 20 ans inclus | 1er jour | 8e jour | 60 jours | 60 jours |
| De 21 à 25 ans inclus | 1er jour | 8e jour | 70 jours | 70 jours |
| De 26 à 30 ans inclus | 1er jour | 8e jour | 80 jours | 80 jours |
| 31 ans et plus | 1er jour | 8e jour | 90 jours | 90 jours |
| [1] Sous déduction des indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale. | ||||
La garantie maintien de salaire est complétée par l'assurance des charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires versées au titre de la présente garantie (financée intégralement par l'employeur).
La contribution patronale qui finance le maintien de salaire n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire et ne constitue donc pas une contribution de l'employeur au financement d'un dispositif de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés.
En cas d'incapacité temporaire de travail dûment justifiée par prescription médicale et ouvrant droit aux indemnités journalières légales, tout salarié non-cadres bénéficie d'une indemnisation lui garantissant :
• En cas d'arrêt consécutif à une maladie ou un accident de la vie privée, à un accident du travail ou du trajet, ou à une maladie professionnelle :
– 90 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale) et le cas échéant, du revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de Sécurité sociale, pendant 135 jours ;
– 25 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale) et le cas échéant, du revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, en complément des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale, au-delà de cette période.
Les conditions de versement des indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie incapacité temporaire de travail sont les suivantes :
1. Ancienneté
Le versement des indemnités journalières complémentaires interviendra en cas de maladie ou d'accident de la vie privée et en cas d'accident de travail de trajet ou de maladie professionnelle sans condition d'ancienneté.
2. Délai de franchise
Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de franchise de 3 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
En cas d'arrêt consécutif à un accident de travail, de trajet tel que défini à l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ou à une maladie professionnelle, le versement des indemnités journalières complémentaires est opéré sans délai de franchise.
• Salariés justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté :
Pour les salariés qui justifient des conditions définies à l'article 3.1 du présent accord, les indemnités journalières complémentaires sont dues pour chaque jour d'absence, en complément (le cas échéant, selon l'ancienneté du salarié) et en relais de la prise en charge par l'employeur du complément de rémunération en application des dispositions sur la mensualisation telles que prévues par les dispositions dudit article.
3. Salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières complémentaires et revalorisation
Le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de sécurité sociale.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les modalités de l'organisme assureur.
Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.
En cas de rupture du contrat de travail, avant la fin de la période d'indemnisation, les garanties sont maintenues jusqu'à la fin de l'indemnisation.
En cas d'attribution d'une rente accident de travail au taux d'incapacité au moins égal à 66,66 % ou d'une pension d'invalidité des assurances agricoles de catégorie 1, 2 ou 3, l'organisme assureur verse aux salariés une pension mensuelle complémentaire à celle versée par la Mutualité sociale agricole égale à 25 % du douzième des salaires bruts et le cas échéant, du revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité perçus au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci à moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
À la fin de chaque année civile, la revalorisation des prestations d'incapacité temporaire de travail et d'incapacité permanente de travail est examinée par l'organisme assureur choisi par l'entreprise, lequel fixe, pour l'exercice suivant le coefficient servant à la revalorisation des prestations en cours de service.
Cette couverture décès comprend trois prestations :
– un capital décès ;
– une rente éducation ;
– une indemnité frais d'obsèques.
A.
– Capital décès
En cas de décès du salarié, il est versé un capital dont le montant est égal à 100 % du salaire annuel brut de référence, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ou, en l'absence de désignation expresse de bénéficiaires, à ses ayants droit ou à défaut ses héritiers conformément à la législation et la réglementation applicable.
Le montant de ce capital est majoré de 25 % par enfant à charge.
Lorsqu'il y a attribution de majoration familiale, chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.
En cas d'invalidité du salarié de catégorie 3, c'est-à-dire absolue et définitive, interdisant au salarié toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le salarié peut percevoir à sa demande, par anticipation, en 24 mensualités, le capital prévu ci-dessus (hors majorations familiales). En tout état de cause, ce versement anticipé met fin à la garantie en cas de décès.
Le salaire annuel brut de référence correspond au salaire brut et, le cas échéant, au revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité des 12 derniers mois précédent le décès. En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel multiplié par 12 mois.
B.
– Rente d'éducation
En cas de décès du salarié, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès une rente annuelle d'éducation de :
– 1 000 € jusqu'au 12e anniversaire ;
– 1 500 € du 12e anniversaire au 18e anniversaire ;
– 2 000 € du 18e anniversaire au 26e anniversaire si l'enfant poursuit des études.
Ces montants font l'objet d'une revalorisation en fonction d'un coefficient et d'une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
C.
– Indemnité frais d'obsèques
En cas de décès du conjoint non séparé de corps, du cocontractant d'un Pacs, à défaut du concubin, ou des enfants à charge du salarié il est versé une indemnité frais d'obsèques qui est égale à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Cette indemnité est versée au salarié.
En cas du décès du salarié l'indemnité frais d'obsèques qui est égale à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès, sera versée à la personne qui aura supporté les frais d'obsèques.
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultants :
– de la guerre civile ou étrangère ;
– du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois pris en charge.
D.
– Définitions des ayants droit
Il faut entendre par ayants droit :
– le conjoint : personne liée au bénéficiaire par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé(e) de corps ou non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le cocontractant d'un Pacs (le “ pacsé ”) : personne ayant conclu avec le bénéficiaire un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le concubin : personne vivant avec le bénéficiaire en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.
La preuve du lien se fera par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus ;
– les enfants à charge du bénéficiaire, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :
– – âgés de moins de 21 ans et bénéficiant du dispositif social de base du bénéficiaire, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ;
– – âgés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ;
– – âgés de moins de 26 ans, se trouvant sous contrat d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ;
– – quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'allocation pour adulte handicapé – AAH – (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge ;
– les enfants du bénéficiaire nés “ viables ” moins de 300 jours après son décès ;
– les ascendants à charge : les personnes ascendantes du bénéficiaire à condition d'être à charge du participant au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l'organisme assureur.
Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés (et le cas échéant, au revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité) entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, telles que définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable au régime agricole par renvoi prévu à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches A et B).
Les cotisations correspondant aux obligations légales liées à la mensualisation (maintien de salaire), et à l'assurance des charges sociales patronales sont à la charge exclusive de l'employeur.
La répartition des cotisations décès est la suivante :
60 % employeur ;
40 % salarié.
La répartition des cotisations incapacité temporaire de travail hors mensualisation est la suivante :
5 % employeur ;
95 % salarié.
La répartition des cotisations de la garantie incapacité permanente de travail est la suivante :
41,46 % employeur ;
58,54 % salarié.
Les garanties prévues par le présent accord en cas de décès et incapacité permanente professionnelle sont maintenues au salarié pendant la période de suspension du contrat de travail lorsque :
– le salarié est indemnisé au titre de l'incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par le régime de base des assurances sociales. Dans cette situation, l'employeur et le salarié sont exonérés du versement des cotisations pour tout mois complet civil d'absence durant toute la période donnant lieu au service par l'organisme assureur de prestations d'incapacité temporaire ou permanente. Si l'absence est inférieure à un mois, la cotisation prévoyance est calculée sur le salaire et/ou complément de salaire versé par l'employeur.
– le salarié bénéficie d'un revenu de remplacement versé par son employeur, notamment en cas d'activité partielle, d'activité partielle longue durée ou en cas de congé de reclassement ou de congé de mobilité. Dans ces situations, le versement des cotisations prévoyance doit être effectué par l'employeur et le salarié pendant toute la période suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions définies à l'article “Assiette et répartition des cotisations”.
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux et ce à compter de la date fixée par la loi. Ces dispositions figurent en annexe du présent avenant pour information.
Pour bénéficier des prestations, le demandeur d'emploi bénéficiant du maintien des garanties doit fournir l'ensemble des justificatifs demandés au salarié, auxquels s'ajoute le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.
Les exploitations et entreprises agricoles devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, selon les mêmes modalités que l'accord national du 10 juin 2008.
Le présent accord interprofessionnel s'inscrit dans le cadre de la participation à la mutualisation au fonds de solidarité institué au niveau national, tel que prévu à l'article 6.3.4 de l'accord national du 10 juin 2008.
Chacune des organisations représentatives des employeurs et des salariés désigne un représentant pour siéger au sein de la commission paritaire de suivi du présent accord.
Elle se réunira une fois par an en vue d'examiner les aménagements à apporter aux dispositions du présent accord.
Elle définit ses modalités de fonctionnement (envoi des convocations et secrétariat des réunions).
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une révision ou dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent accord.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 4 juillet 2018 - art. 1)
Les dispositions de l'article 1er « Champ d'application » sont abrogées et remplacées par :
« Le présent accord concerne les salariés :
– des exploitations de polyculture, viticulture, d'élevage, de maraîchage, d'horticulture et des pépinières ;
– des entreprises de travaux agricoles ruraux et forestiers ;
– des coopératives d'utilisation de matériel agricole,
de Maine-et-Loire. »
A l'article 2 « Révision. ― Dénonciation », les mots « au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Maine-et-Loire, cité administrative, 15 bis, rue Dupetit-Thouars, 49047 Angers Cedex 01 » sont remplacés par « à la section de l'inspection du travail agricole de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, 7, rue Bouché-Thomas, BP 23607,49036 Angers Cedex 01 ».
Les dispositions de l'article 5 « Décès » sont abrogées et remplacées par :
« Il est prévu en cas de décès une garantie comprenant le versement d'un capital décès, d'une rente éducation et d'une indemnité funéraire.
Capital décès
En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires cités ci-dessous, selon l'ordre de priorité suivant et à défaut de désignation expresse faite par le salarié :
– à son conjoint survivant, non séparé de corps ;
– à son cocontractant d'un pacte civil de solidarité ;
– à son concubin justifiant de 2 années de vie commune ;
– à ses enfants ;
– à ses héritiers.
Rente éducation
En cas de décès du salarié, chaque enfant à charge perçoit une rente annuelle d'éducation égale à :
– 1 000 € jusqu'au 12e anniversaire ;
– 1 500 € du 13e au 18e anniversaire ;
– 2 000 € du 19e au 26e anniversaire s'il poursuit des études.
Ces montants font l'objet d'une revalorisation en fonction d'un coefficient et d'une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
Indemnité de frais d'obsèques
En cas de décès du conjoint non séparé de corps, du cocontractant d'un Pacs, à défaut du concubin, ou des enfants à charge du salarié, il est versé une indemnité frais d'obsèques qui est égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Cette indemnité est versée au salarié.
En cas de décès du salarié, l'indemnité frais d'obsèques, qui est égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès, sera versée à la personne qui aura supporté les frais d'obsèques. »
Les dispositions de l'article 6 « Financement des garanties » sont abrogées et remplacées par :
« La garantie est financée par une cotisation égale à 1,31 % des rémunérations brutes versées à l'ensemble des salariés, dont 0,72 % au titre de l'incapacité temporaire, 0,29 % au titre de l'incapacité permanente, 0,30 % au titre de la garantie décès (dont 0,16 % au titre de la rente éducation OCIRP).
La ventilation de cette cotisation est définie comme suit :
Incapacité temporaire :
– 0,41 % supporté par l'employeur ;
– 0,31 % supporté par le salarié.
Cette répartition tient compte du fait que doit rester intégralement à la charge de l'employeur la fraction de cotisation finançant la garantie légale résultant de l'application des dispositions prévue par les articles L. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail ainsi que les indemnités journalières complémentaires au régime obligatoire de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En sus de ces cotisations, l'employeur versera une cotisation de 0,14 % exclusivement à sa charge et destinée au financement de l'assurance des charges sociales patronales.
Un taux d'appel de 87,5 % sera appliqué sur les cotisations de la garantie incapacité temporaire et charges sociales pour une durée de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant. La cotisation incapacité temporaire sera de 0,63 %, répartie à hauteur de 0,36 % part employeur et de 0,27 % part salarié, et de 0,12 % pour l'assurance des charges sociales à la charge de l'employeur.
Incapacité permanente :
– 0,22 % supporté par l'employeur ;
– 0,07 % supporté par le salarié.
Garantie décès :
– 0,18 % supporté par l'employeur ;
– 0,12 % supporté par le salarié. »
Les dispositions de l'article 7 « Organismes gestionnaires » sont ainsi abrogées et remplacées par :
« a) Pour les salariés non cadres, la gestion des garanties définies aux articles 3,4 et 5 est confiée aux organismes Agri-Prévoyance (21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris), membre du groupe AGRICA, et ANIPS (4-6, avenue d'Alsace, 92033 La Défense Cedex), en coassurance à hauteur respectivement de 60 % et 40 %, Agri-Prévoyance étant apériteur.
b) Les salariés soumis à la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952 sont indemnisés aux taux fixés par l'article 20 de ladite convention.
Les cadres en arrêt de travail bénéficient d'indemnités journalières complémentaires prévues par la convention susvisée :
– dès le 1er jour en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle et aussi longtemps que sont versées les indemnités journalières légales ;
– à partir du 21e jour d'arrêt, en cas de maladie ou d'accident de la vie privée et aussi longtemps que sont versées les indemnités journalières légales.
Le présent accord permet aux salariés cadres de bénéficier d'indemnités journalières complémentaires dès le 4e jour en cas de maladie ou d'accident de la vie privée avec des taux d'indemnisation identiques à ceux de la convention du 2 avril 1952.
La garantie d'incapacité temporaire supplémentaire est financée par les cotisations assises sur les rémunérations brutes versées à tous les salariés cadres.
Ces cotisations sont ainsi ventilées :
| INDEMNITÉ journalière |
TRANCHE A | TRANCHE B | ||
|---|---|---|---|---|
| Part patronale | Part salariale | Part patronale | Part salariale | |
| Du 4e jour au 7e jour | 0 | 0,12 % | 0 | 0,23 % |
| Du 8e jour au 20e jour | 0,18 % | 0 | 0,37 % | 0 |
La gestion de la garantie est assurée par la CPCEA, institution de prévoyance, sise 21, rue de la bienfaisance, 75008 Paris.
Les dispositions du b ne valent que pour les secteurs suivants :
– les exploitations de polyculture, viticulture, d'élevage et de maraîchage ;
– les entreprises de travaux agricoles ruraux et forestiers ;
– les coopératives d'utilisation de matériel agricole. »
Les dispositions de l'accord collectif de prévoyance du 19 juin 2002, non reprises dans le présent avenant, demeurent applicables.
Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2010.
Le présent accord pourra également, préalablement à son extension, être appliqué de manière volontaire par l'ensemble des entreprises à compter du 1er janvier 2010.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-loire, section agricole, 7, rue Bouché-Thomas, à Angers.
A l'article 2 « Révision.
– Dénonciation », les mots : « à la section de l'inspection du travail agricole de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par « à l'unité territoriale de Maine-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire ».
L'article 4 « Incapacité permanente » est abrogé et remplacé par :
« En cas d'attribution d'une pension d'invalidité des assurances agricoles de catégories 1,2 ou 3 ou d'une rente accident de travail, pour un taux d'incapacité au moins égal à 66,66 %, les salariés bénéficient d'une pension mensuelle incapacité permanente égale à 25 % de 1/12 des rémunérations perçues au cours des 4 trimestres civils précédant la date de mise en invalidité. »
L'article 6 « Financement des garanties » est abrogé et remplacé par :
« La garantie est financée par une cotisation égale à 1,56 % des rémunérations brutes versées à l'ensemble des salariés, dont 0,85 % au titre de l'incapacité temporaire, 0,41 % au titre de l'incapacité permanente, 0,30 % au titre de la garantie décès (dont 0,16 % au titre de la rente éducation OCIRP).
La ventilation de cette cotisation est définie comme suit :
Incapacité temporaire :
– 0,48 % supporté par l'employeur ;
– 0,37 % supporté par le salarié.
Cette répartition tient compte du fait que doit rester intégralement à la charge de l'employeur la fraction de cotisation finançant la garantie légale résultant de l'application des dispositions prévues par les articles L. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail ainsi que les indemnités journalières complémentaires au régime obligatoire de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En sus de ces cotisations, l'employeur versera une cotisation de 0,16 % exclusivement à sa charge et destinée au financement de l'assurance des charges sociales patronales.
Incapacité permanente :
– 0,17 % supporté par l'employeur ;
– 0,24 % supporté par le salarié.
Garantie décès :
– 0,18 % supporté par l'employeur ;
– 0,12 % supporté par le salarié.
De plus, afin de prendre en compte les effets de la loi portant réforme des retraites sur la durée de service des prestations incapacité temporaire de travail et/ ou incapacité permanente de travail, il est instauré une cotisation exceptionnelle et temporaire de 0,30 %, qui s'ajoute au taux de cotisation du régime.
Cette cotisation exceptionnelle et temporaire sera répartie entre l'employeur et le salarié dans les conditions suivantes : 0,19 % à la charge du salarié et 0,11 % à la charge de l'employeur.
Cette cotisation sera prélevée pendant une durée de 12 mois. »
L'article 7 « Organismes gestionnaires » est abrogé et remplacé par :
« a) Pour les salariés ne relevant pas de la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952, la gestion des garanties définies aux articles 3,4 et 5 est confiée aux organismes Agri-Prévoyance (21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris), membre du groupe AGRICA, et ANIPS (4-6, avenue d'Alsace, 92033 La Défense Cedex), en coassurance à hauteur respectivement de 60 % et 40 %, Agri-Prévoyance étant apériteur.
b) Les salariés soumis à la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952 sont indemnisés dans les conditions prévues par l'article 15 de ladite convention.
A partir du 1er janvier 2013, les cadres en arrêt de travail bénéficient d'indemnités journalières complémentaires prévues par la convention susvisée :
– dès le 1er jour en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle et aussi longtemps que sont versées les indemnités journalières légales ;
– à partir du 8e jour d'arrêt, en cas de maladie ou d'accident de la vie privée et aussi longtemps que sont versées les indemnités journalières légales.
Le présent accord permet aux salariés cadres de bénéficier d'indemnités journalières complémentaires dès le 4e jour en cas de maladie ou d'accident de la vie privée avec des taux d'indemnisation identiques à ceux de la convention du 2 avril 1952.
La garantie d'incapacité temporaire supplémentaire est financée par les cotisations assises sur les rémunérations brutes versées à tous les salariés cadres.
Ces cotisations sont ainsi ventilées :
(En pourcentage.)
| Tranche A | Tranches B/ C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part patronale |
Part salariale |
Total TA |
Part patronale |
Part salariale |
Total TB/ TC |
|
| Incapacité temporaire du 4e au 7e jour en cas d'accident et maladie de la vie privée | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,085 | 0,085 | 0,17 |
La gestion de la garantie est assurée par la CPCEA, institution de prévoyance, sise, 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris.
Les dispositions du b seront appliquées par les secteurs de l'horticulture et des pépinières dès qu'un avenant à la convention collective du 23 novembre 1970 (IDCC : 9492) modifiant son article 30 sera étendu et rendra obligatoire l'application de ces dispositions. »
Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Pour se mettre en conformité avec l'avenant n° 3 du 9 juillet 2013 à l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour procéder à des aménagements de l'accord du 19 juin 2002.
Certaines modifications prennent en compte des dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
Ainsi :
– des précisions sont apportées sur le calcul du capital décès et de l'incapacité temporaire ;
– les modalités de calcul des prestations incapacité permanente sont modifiées ;
– des précisions sont apportées sur la suspension du contrat de travail ;
– des dispositions concernant la portabilité ont été ajoutées.
Annexe
Dispositions légales sur la portabilité (art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale)
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »
L' article 3 « Incapacité temporaire » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3
Incapacité temporaire
En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident de la vie privée, d'accident de trajet, d'accident de travail ou de maladie professionnelle, les salariés bénéficient d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières versées par la caisse de mutualité sociale agricole, de sorte que l'indemnisation globale brute soit égale à 90 % du salaire retenu pour le calcul des indemnités journalières légales, pendant les 135 premiers jours.
A compter du 136e jour et jusqu'au 1 095e jour, les salariés bénéficient d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières versées par la caisse de mutualité sociale agricole, égale à 25 % du salaire retenu pour le calcul des indemnités journalières légales.
Lors de chaque arrêt de travail, les détails d'indemnisation commencent à courir à compter :
– du 1er jour d'absence, si celui-ci est consécutif à un accident du travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle ;
– du 4e jour d'absence dans les autres cas. »
L'article 4 « Incapacité permanente » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 4
Incapacité permanente
En cas d'attribution d'une pension d'invalidité des assurances agricoles de catégorie 1, 2 ou 3 ou d'une rente incapacité de travail, pour un taux au moins égal à 66,66 %, les salariés bénéficient d'une pension mensuelle incapacité permanente égale à 25 % de 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant la date de mise en invalidité ou du salaire moyen mensuel calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise. »
L'article 5 « Décès » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 5
Décès
Il est prévu, en cas de décès, une garantie comprenant le versement d'un capital décès, d'une rente éducation et d'une indemnité funéraire.
Capital décès
En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 100 % de son salaire brut total soumis à cotisations perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires cités ci-dessous, selon l'ordre de priorité suivant et à défaut de désignation expresse faite par le salarié :
– à son conjoint survivant, non séparé de corps ;
– à son cocontractant d'un pacte civil de solidarité ;
– à son concubin justifiant de 2 années de vie commune ;
– à ses enfants ;
– à ses héritiers.
En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté, le capital est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois.
Rente éducation
En cas de décès du salarié, chaque enfant à charge perçoit une rente annuelle d'éducation égale à :
– 1 000 € jusqu'au 12e anniversaire ;
– 1 500 € du 12e au 18e anniversaire ;
– 2 000 € du 18e au 26e anniversaire s'il poursuit des études.
Ces montants font l'objet d'une revalorisation en fonction d'un coefficient et d'une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
Indemnité de frais d'obsèques
En cas de décès du conjoint non séparé de corps, du cocontractant d'un Pacs ou, à défaut, du concubin ou des enfants à charge du salarié, il est versé une indemnité frais d'obsèques qui est égale à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Cette indemnité est versée au salarié.
En cas de décès du salarié, l'indemnité frais d'obsèques, qui est égale à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès, sera versée à la personne qui aura supporté les frais d'obsèques. »
L'article 6 « Financement des garanties » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 6
Financement des garanties
La garantie est financée par une cotisation égale à 1,56 % des rémunérations brutes versées à l'ensemble des salariés, dont 0,85 % au titre de l'incapacité temporaire, 0,41 % au titre de l'incapacité permanente, 0,30 % au titre de la garantie décès (dont 0,16 % au titre de la rente éducation OCIRP).
La ventilation de cette cotisation est définie comme suit :
Incapacité temporaire :
– 0,48 % supporté par l'employeur ;
– 0,37 % supporté par le salarié.
Cette répartition tient compte du fait que doit rester intégralement à la charge de l'employeur la fraction de cotisation finançant la garantie légale résultant de l'application des dispositions prévues par les articles L. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail ainsi que les indemnités journalières complémentaires au régime obligatoire de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En sus de ces cotisations, l'employeur versera une cotisation de 0,16 % exclusivement à sa charge et destinée au financement de l'assurance des charges sociales patronales.
Incapacité permanente :
– 0,17 % supporté par l'employeur ;
– 0,24 % supporté par le salarié.
Garantie décès :
– 0,18 % supporté par l'employeur ;
– 0,12 % supporté par le salarié.
Suspension du contrat de travail
Suspension du contrat pour maladie, accident (toutes origines) ou pour maternité
En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité pris en charge par la MSA et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et d'incapacité permanente professionnelle sont maintenues sans versement de cotisation pour tout mois civil d'absence.
Si l'absence est inférieure à 1 mois civil, la cotisation est calculée sur le salaire et/ ou le complément de salaire versé par l'employeur.
Portabilité (en vigueur au 1er juin 2015)
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant, pour information, en annexe au présent accord).
Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues. »
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2015, sauf les dispositions relatives à la portabilité qui entreront en vigueur au 1er juin 2015. En cas d'arrêté d'extension postérieur au 31 décembre 2014, il entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant celui de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, sauf pour les dispositions relatives à la portabilité qui entreront en vigueur au 1er juin 2015.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé, en six exemplaires, à la DIRECCTE des Pays de la Loire, rue Bouché-Thomas, BP 23607, 49036 Angers Cedex 1.
Le présent avenant a pour objet une révision de l'accord collectif de prévoyance du 19 juin 2002 des entreprises et des exploitations de polyculture, de viticulture, d'élevage, de maraîchage, d'horticulture et des pépinières, des coopératives d'utilisation de matériel agricole du département du Maine-et-Loire ainsi que les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers du Maine-et-Loire, pour :
– une mise en conformité des dispositions relatives aux salariés non cadres avec les avenants n° 4 et n° 5 à l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance ;
– un maintien des dispositions relatives aux salariés cadres relevant de la CCN 52 sur le bénéfice d'indemnités journalières complémentaires à compter du 4e jour.
Il s'agit ainsi :
– de supprimer toute référence à l'organisme assureur désigné en matière de garanties de prévoyance et de santé suite à la censure des clauses de désignation par le conseil constitutionnel : les entreprises relevant du champ d'application du présent accord disposent de la liberté de choix de leur organisme assureur pour couvrir les risques définis au sein de l'accord ;
– d'intégrer le principe de solidarité pour les non cadres ;
Annexe (pour information)
Dispositions légales sur la portabilité (art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale)
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, par la complémentaire santé bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.
4. Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
5. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article.
6. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »
En conséquence, l'accord collectif de prévoyance du 19 juin 2002 est réécrit dans sa totalité comme suit :
« Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne les salariés :
– des exploitations de polyculture, viticulture, d'élevage, de maraîchage, d'horticulture, et des pépinières de Maine-et-Loire ;
– des entreprises de travaux agricoles ruraux et forestiers de Maine-et-Loire ;
– des coopératives d'utilisation de matériel agricole de Maine-et-Loire.
Article 2
Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord (sauf l'article 11) s'appliquent à tout salarié relevant du champ d'application du présent accord, dès l'entrée en vigueur de son contrat de travail dans son entreprise.
En sont exclus :
– les cadres ressortissants de la convention collective nationale du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– les catégories particulières de salariés (VRP par exemple) relevant d'autres dispositions conventionnelles.
Article 3
Incapacité temporaire
En cas d'incapacité de travail temporaire dûment justifiée par prescription médicale et ouvrant droit aux indemnités journalières légales, le salarié bénéficie d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières versées par la caisse de mutualité sociale agricole, de sorte que l'indemnisation globale brute soit égale à 90 % du salaire retenu pour le calcul des indemnités journalières légales, pendant les 135 premiers jours.
À compter du 136e jour et jusqu'au 1 095e jour, les salariés bénéficient d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières versées par la caisse de mutualité sociale agricole égale à 25 % du salaire retenu pour le calcul des indemnités journalières légales.
Lors de chaque arrêt de travail, les détails d'indemnisation commencent à courir à compter :
– du 1er jour d'absence, si celui-ci est consécutif à un accident du travail, à un accident de trajet ou une maladie professionnelle ;
– du 4e jour d'absence dans les autres cas.
Les prestations allouées par l'organisme assureur au salarié ne peuvent avoir pour effet de porter le total des indemnités nettes à une somme supérieure à la rémunération nette perçue au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, avant la fin de la période d'indemnisation, les garanties sont maintenues jusqu'à la fin de l'indemnisation.
Article 4
Incapacité permanente
En cas d'attribution d'une rente accident de travail au taux d'incapacité au moins égal à 66,66 % ou d'une pension d'invalidité des assurances agricoles de catégorie 1,2 ou 3, l'organisme assureur verse aux salariés une pension mensuelle complémentaire à celle versée par la mutualité sociale agricole égale à 25 % de 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Article 5
Revalorisation des prestations
À la fin de chaque année civile, la revalorisation des prestations d'incapacité temporaire de travail et d'incapacité permanente de travail est examinée par l'organisme assureur choisi par l'entreprise, lequel fixe, pour l'exercice suivant le coefficient servant à la revalorisation des prestations en cours de service.
Article 6
Garantie décès
Cette couverture décès comprend trois prestations :
– un capital décès ;
– une rente éducation ;
– une indemnité frais d'obsèques.
A.
– Capital décès
En cas de décès du salarié, il est versé un capital dont le montant est égal à 100 % du salaire annuel brut de référence, au (x) bénéficiaire (s) qu'il a désigné (s) ou, en l'absence de désignation expresse de bénéficiaires, à ses ayants droit ou à défaut ses héritiers conformément à la législation et la réglementation applicable.
Le montant de ce capital est majoré de 25 % par enfant à charge.
Lorsqu'il y a attribution de majoration familiale, chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.
En cas d'invalidité du salarié de catégorie 3, c'est-à-dire absolue et définitive, interdisant au salarié toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le salarié peut percevoir à sa demande, par anticipation, en 24 mensualités, le capital prévu ci-dessus (hors majorations familiales). En tout état de cause, ce versement anticipé met fin à la garantie en cas de décès.
Le salaire annuel brut de référence correspond au salaire brut des 12 derniers mois précédant le décès. En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel multiplié par 12 mois.
B.
– Rente d'éducation
En cas de décès du salarié, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès une rente annuelle d'éducation de :
– 1 000 € jusqu'au 12e anniversaire ;
– 1 500 € du 12e anniversaire au 18e anniversaire ;
– 2 000 € du 18e anniversaire au 26e anniversaire si l'enfant poursuit des études.
Ces montants font l'objet d'une revalorisation en fonction d'un coefficient et d'une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
C.
– Indemnité frais d'obsèques
En cas de décès du conjoint non séparé de corps, du cocontractant d'un Pacs, à défaut du concubin, ou des enfants à charge du salarié il est versé une indemnité frais d'obsèques qui est égale à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Cette indemnité est versée au salarié.
En cas du décès du salarié l'indemnité frais d'obsèques qui est égale à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès, sera versée à la personne qui aura supporté les frais d'obsèques.
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultants :
– de la guerre civile ou étrangère ;
– du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois pris en charge.
D.
– Définitions des ayants droit
Il faut entendre par ayants droit :
– le conjoint : personne liée au bénéficiaire par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps ou non divorcé (e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le cocontractant d'un Pacs (le “ pacsé ”) : personne ayant conclu avec le bénéficiaire un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le concubin : personne vivant avec le bénéficiaire en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.
La preuve du lien se fera par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus ;
– les enfants à charge du bénéficiaire, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :
– – âgés de moins de 21 ans et bénéficiant du dispositif social de base du bénéficiaire, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ;
– – âgés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ;
– – âgés de moins de 26 ans, se trouvant sous contrat d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ;
– – quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'allocation pour adulte handicapé – AAH – (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge ;
– les enfants du bénéficiaire nés “ viables ” moins de 300 jours après son décès ;
– les ascendants à charge : les personnes ascendantes du bénéficiaire à condition d'être à charge du participant au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l'organisme assureur.
Article 7
Assiette et répartition des cotisations
Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, telles que définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable au régime agricole par renvoi prévu à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches A et B).
Les cotisations correspondant aux obligations légales liées à la mensualisation (maintien de salaire), et à l'assurance des charges sociales patronales sont à la charge exclusive de l'employeur.
La répartition des cotisations décès est la suivante :
– 60 % employeur ;
– 40 % salarié.
La répartition des cotisations incapacité temporaire de travail hors mensualisation est la suivante :
– 5,13 % employeur ;
– 94,87 % salarié.
La répartition des cotisations de la garantie incapacité permanente de travail est la suivante :
– 41,46 % employeur ;
– 58,54 % salarié.
Article 8
Suspension du contrat de travail
En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité pris en charge par la MSA et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et d'incapacité permanente de travail sont maintenues sans versement de cotisations pour tout mois civil d'absence.
Si l'absence est inférieure à 1 mois civil, la cotisation est calculée sur le salaire et/ ou complément de salaire versé par l'employeur.
Article 9
Portabilité des droits
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux et ce à compter de la date fixée par la loi. Ces dispositions figurent en annexe du présent avenant pour information.
Pour bénéficier des prestations, le demandeur d'emploi bénéficiant du maintien des garanties doit fournir l'ensemble des justificatifs demandés au salarié, auxquels s'ajoute le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.
Article 10
Principe de solidarité
Les exploitations et entreprises agricoles devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, selon les mêmes modalités que l'accord national du 10 juin 2008.
Article 11
Cadres ressortissants de la CCN du 2 avril 1952
Les salariés soumis à la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952 sont indemnisés dans les conditions prévues par l'article 15 de ladite convention.
Les cadres en arrêt de travail bénéficient d'indemnités journalières complémentaires prévues par la convention susvisée :
– dès le 1er jour en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle et aussi longtemps que sont versées les indemnités journalières légales ;
– partir du 8e jour d'arrêt, en cas de maladie ou d'accident de la vie privée et aussi longtemps que sont versées les indemnités journalières légales.
Le présent accord permet aux salariés cadres de bénéficier d'indemnités journalières complémentaires dès le 4e jour en cas de maladie ou d'accident de la vie privée avec des taux d'indemnisation conformes à ceux de la convention du 2 avril 1952.
La garantie d'incapacité temporaire supplémentaire est financée par les cotisations assises sur les rémunérations brutes versées à tous les salariés cadres réparties à hauteur de 50 % pour les employeurs et 50 % pour les salariés.
Article 12
Commission paritaire de suivi
Chacune des organisations représentatives des employeurs et des salariés désigne un représentant pour siéger au sein de la commission paritaire de suivi du présent accord.
Elle se réunira une fois par an en vue d'examiner les aménagements à apporter aux dispositions du présent accord.
Elle définit ses modalités de fonctionnement (envoi des convocations et secrétariat des réunions).
Article 13
(1)
Durée.
– Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une révision ou dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent accord. »
(1) L'article 13 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 4 juillet 2018 - art. 1)
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions arrêtées au présent avenant prendront effet le premier jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d'extension et au plus tôt le 1er janvier 2019.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé à la DIRECCTE des Pays de la Loire, 12, rue Papiau-de-la-Verrie, CS 23607, 49036 Angers Cedex 01.
Le présent avenant a pour objet la modification de l'article sur le principe de solidarité.
Par ailleurs, il est précisé qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.
L'article 10 est réécrit ainsi :
« Les exploitations et entreprises agricoles devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, selon les mêmes modalités que l'accord national du 10 juin 2008.
Le présent accord interprofessionnel s'inscrit dans le cadre de la participation à la mutualisation au fonds de solidarité institué au niveau national, tel que prévu à l'article 6.3.4 de l'accord national du 10 juin 2008. »
Le contenu de l'article 11 est abrogé.
L'article 12 devient l'article 11 et l'article 13 devient l'article 12.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d'extension.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la DIRECCTE des Pays de la Loire : 12, rue Papiau-de-la-Verrie, 49036 Angers Cedex 01.