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Commencer l'essai gratuitLe présent accord est applicable sur la région Centre-Val de Loire, aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, visés à l'article 3 du présent accord, et employeurs des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-1,1° du code rural (à l'exception des rouisseurs teilleurs de Lin, des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques), 2° (à l'exception des entreprises du paysage), ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole.
Par dérogation à l'accord national, les dispositions du présent accord, s'appliquent à tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, ayant au moins 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise sauf pour la garantie décès pour laquelle aucune condition d'ancienneté n'est requise, et entrant dans le champ d'application dudit accord.
Sont donc exclus du présent accord :
– les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et techniciens, agents de maîtrise, cadres relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime prévoyance défini dans la convention précitée ;
– les salariés tels que définis ci-dessus relevant d'un accord collectif étendu plus favorable que le présent accord ;
– les VRP et bûcherons-tâcherons relevant d'autres dispositions conventionnelles.
Les employeurs des entreprises relevant du champ d'application visé à l'article 1er sont tenus de faire bénéficier à tous les salariés visés à l'article 2 des garanties de prévoyance figurant dans le tableau ci-après et selon les dispositions relatives au dispositif prévoyance contenues dans l'accord national.
Tous les salariés visés à l'article 2 bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation telle que prévue aux articles L. 1226-1, D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail.
Toutefois, les signataires du présent accord ont décidé d'améliorer le dispositif de mensualisation légale. Par dérogation aux dispositions légales, la condition d'ancienneté est abaissée à 6 mois d'ancienneté continue du salarié dans l'entreprise ou l'exploitation agricoles.
| Garantie | Socle national minimum obligatoire | Option nationale choisie en région Centre-Val-de-Loire |
|---|---|---|
| Décès (toutes causes et accidentel) | ||
| Ancienneté | 0 | 0 |
| Capital décès | 100 % du salaire annuel brut | 100 % du salaire annuel brut |
| Majoration enfant | Néant | 25 % du capital décès/ enfant à charge |
| Double effet | Néant | Néant |
| Frais d'obsèques | Néant | Frais d'obsèques pour le décès du salarié et de ses ayants droit 100 % du PMSS |
| Rente éducation | Néant | Rente éducation par enfant à charge : – jusqu'à 12 ans : 3 % PASS – entre 13 et 17 ans : 4,5 % PASS – entre 18 et 26 ans : 6 % PASS |
| Incapacité temporaire de travail | ||
| Mensualisation | ||
| Ancienneté | – | 6 mois |
| Prestation | Néant | Mensualisation légale (à partir de 6 mois d'ancienneté) |
| Garantie incapacité de travail | ||
| Ancienneté | 6 mois | 6 mois |
| Prestation | 15 % du salaire brut | + 10 % du salaire brut (indemnité journalière de 25 % du salaire brut au total) |
| Incapacité permanente professionnelle (IPP) | ||
| Ancienneté | 6 mois | 6 mois |
| Garantie si taux IPP ≥ = à 66,66 % | 10 % du salaire brut | + 10 % du salaire brut (rente de 20 % du salaire brut au total) |
| Invalidité vie privée | ||
| Ancienneté | 6 mois | 6 mois |
| 2e et 3e catégorie d'invalidité de la sécurité sociale | 10 % du salaire brut | + 10 % du salaire brut (rente de 20 % du salaire brut au total) |
| PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. PASS : plafond annuel de la sécurité sociale. SB : salaire brut. Le salaire servant de base au calcul des prestations incapacité de travail, temporaire et permanente, est égal au salaire brut ayant donné lieu à cotisation, limité à 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale et se rapportant : – pour l'incapacité temporaire de travail, à la période de référence retenue par la mutualité sociale agricole afin de déterminer le salaire journalier de référence servant au calcul de ses prestations ; – pour l'incapacité permanente de travail, aux 12 mois civils précédant celui au cours duquel est survenu l'arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ou, lorsque le salarié ne justifie pas de 12 mois entiers de rémunération dans l'entreprise adhérente, le salaire de référence pris en compte est le salaire mensuel moyen de la période considérée multiplié par 12. SAB : salaire annuel brut. Le salaire servant de base au calcul des prestations décès est égal au salaire annuel brut ayant donné lieu à cotisations. La rémunération prise en compte se rapporte aux 12 mois civils précédant celui au cours duquel est survenu le décès ou l'arrêt de travail si le décès a été précédé d'une période d'arrêt de travail. En cas de décès intervenant avant 12 mois d'ancienneté, le capital est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du participant multiplié par 12. |
||
Le descriptif des garanties optionnelles figurant dans le tableau de garanties ci-dessus est précisé ci-après :
Options nationales choisies en région Centre Val-de-Loire
1. Majoration du capital décès par enfant à charge
Le capital décès est majoré de 25 % du salaire annuel brut (tranches A et B) par enfant à charge.
2. Rente éducation par enfant à charge
En cas de décès, quelle qu'en soit l'origine, d'un salarié, il est versé à chaque enfant à charge une rente annuelle forfaitaire en pourcentage du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale).
Par enfant à charge jusqu'à 12 ans révolus, le montant de la rente est égal à 3 % du PASS.
Par enfant à charge ayant entre 13 et 17 ans révolus, le montant de la rente est égal à 4,5 % du PASS.
Par enfant à charge ayant entre 18 et 26 ans révolus, sous la condition de poursuivre des études, le montant de la rente est égal à 6 % du PASS.
La rente est versée viagèrement aux enfants invalides déclarés avant leur 26e anniversaire. Elle est doublée pour les orphelins des deux parents.
Pour le bénéfice des prestations, les enfants à charge sont ceux définis au sein de l'accord national.
3. Frais d'obsèques
En cas de décès, quelle qu'en soit l'origine, d'un salarié ou de ses ayants droit, il est versé un remboursement des frais d'obsèques, sur justificatif, de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), dans la limite des frais réels, à la personne physique qui les a supportés.
4. Mensualisation
Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail, tout salarié ayant 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par le régime de base de la sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par le régime de base.
Afin de permettre aux entreprises visées à l'article 1er de faire face à l'obligation de maintien de salaire telle qu'elle résulte du présent accord, l'option mensualisation permet aux employeurs de s'assurer auprès d'un organisme assureur pour couvrir cette obligation.
En région Centre Val-de-Loire, la condition d'ancienneté est de 6 mois.
Cette option comprend également une assurance des charges sociales prévoyant le versement d'indemnités correspondant aux charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires versées en cas d'incapacité temporaire de travail du participant pour la quote-part relative à la mensualisation légale.
Le montant de la prestation est servi sous déduction de l'indemnité journalière versée par le régime de base. Le versement de la prestation intervient :
– à compter du premier jour d'arrêt de travail, si celui-ci est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à compter du huitième jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Les indemnités journalières complémentaires sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.
| Ancienneté | Indemnisation par période de 12 mois | |||
|---|---|---|---|---|
| Point de départ | Durée en jours calendaires | |||
| Accident du travail | Maladie Accident vie privée Accident de trajet |
A 90 % du salaire brut puis |
A 66,66 % du salaire brut |
|
| 6 mois à 6 ans | 1er jour | 8e jour | 30 jours puis 30 jours | |
| 6 à 11 ans | 1er jour | 8e jour | 40 jours puis 40 jours | |
| 11 à 16 ans | 1er jour | 8e jour | 50 jours puis 50 jours | |
| 16 à 21 ans | 1er jour | 8e jour | 60 jours puis 60 jours | |
| 21 à 26 ans | 1er jour | 8e jour | 70 jours puis 70 jours | |
| 26 à 31 ans | 1er jour | 8e jour | 80 jours puis 80 jours | |
| 31 ans et plus | 1er jour | 8e jour | 90 jours puis 90 jours | |
| Sous déduction des indemnités de la mutualité sociale agricole. | ||||
5. Complément à la garantie incapacité de travail
Complément de 10 % du salaire brut (tranche A et tranche B) aux indemnités journalières complémentaires prévues en relais mensualisation du socle national minimum obligatoire.
Au total, l'indemnité journalière complémentaire versée au salarié est égale à 25 % du salaire journalier de référence, pour le relais mensualisation.
6. Complément à la rente incapacité permanente professionnelle (IPP)
Complément de 10 % du salaire brut (tranche A et tranche B) à la rente complémentaire IPP du socle national minimum obligatoire, pour un taux d'incapacité supérieur ou égal à 66,66 %.
Au total, la rente IPP versée au salarié est égale à 20 % du salaire mensuel brut de référence.
7. Complément à la pension d'invalidité complémentaire
Complément de 10 % du salaire brut (tranche A et tranche B) à la pension complémentaire d'invalidité d'origine privée (invalidité de 2e et 3e catégories) du socle national minimum obligatoire.
Au total, la pension complémentaire d'invalidité d'origine privée versée au salarié est égale à 20 % du salaire mensuel brut de référence.
Financement du socle national minimum obligatoire
Les garanties du socle minimum obligatoire sont réparties selon les mêmes modalités fixées au sein de l'accord national du 10 juin 2008 dans ses dispositions relatives au dispositif de prévoyance. Les cotisations sont appelées dès l'affiliation des salariés aux garanties concernées, soit sans condition d'ancienneté pour les garanties décès et à compter de 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise pour les autres garanties.
Financement des options nationales choisies en région Centre Val-de-Loire
L'employeur financera l'intégralité du coût du maintien de salaire (dénommé mensualisation) prévu en application du présent accord, en tant qu'option nationale choisie par les partenaires sociaux en région Centre Val-de-Loire.
Les salariés financent intégralement les cotisations dues pour les autres options nationales choisies en région Centre Val-de-Loire par les partenaires sociaux.
Les partenaires sociaux agricoles de la région Centre ont souhaité permettre à tous les salariés non cadres de la production agricole de bénéficier d'une prévoyance complémentaire, harmonisée sur l'ensemble de la région Centre.
Les organisations signataires ont décidé de mettre en place un régime de prévoyance assurant des prestations en matière de garantie décès, incapacité temporaire et permanente.
Le présent accord est applicable sur la région Centre aux salariés non cadres et employeurs des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-1 1° du code rural (à l'exception des rouisseurs-teilleurs de lin, des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques), 2° (à l'exception des entreprises du paysage) ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole.
1. Modifications de l'article 6 de l'accord régional
Les partenaires sociaux signataires décident d'apporter les modifications suivantes à l'article 6 de l'accord relatif à l'adhésion et l'antériorité :
– au 2e paragraphe, les termes « d'un accord de prévoyance » sont remplacés par « d'un régime de prévoyance » ;
– au 2e paragraphe, après les termes « les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance », il est inséré « (au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale) » ;
– au 6e paragraphe, les termes « l'accord d'entreprise » sont remplacés par « le régime de prévoyance d'entreprise » ;
– au 7e et dernier paragraphe, la phrase « La commission paritaire de suivi et de surveillance prévue dans l'accord régional sera chargée de vérifier le caractère plus favorable des accords conventionnels signés » est supprimée.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt de l'accord.
Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.
Annexe I
Cotisations
(En pourcentage.)
| Garantie | Employeur | Salarié |
|---|---|---|
| Décès | ||
| Sans ancienneté : | ||
| – capital décès = 100 % salaire brut annuel + majoration par enfant à charge 25 % | 0,19 | 0,13 |
| – rente éducation par enfant à charge | ||
| – frais d'obsèques | ||
| Invalidité | ||
| Rente 30 % salaire brut : | ||
| – incapacité permanente toutes origines | 0,03 | 0,31 |
| – toutes catégories | ||
| Incapacité | ||
| Mensualisation | 0,40 | |
| Relais mensualisation IJ 25 % | 0,28 | |
| Charges sociales | 0,16 | |
| Total = 1,50 | 0,78 | 0,72 |
Le 2 de l'article 7 de l'accord régional du 3 juillet 2009 sur une prévoyance complémentaire concernant les taux de cotisations et la répartition entre les employeurs et les salariés est modifié de la manière suivante :
« 2. Taux de cotisations et répartitions
A.
– Pour les garanties décès, incapacité temporaire et incapacité permanente
Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global des cotisations destinées au financement des prestations définies à l'article 4 est de 1,50 % pour les garanties décès, incapacité temporaire et permanente, réparti comme suit :
– 0,78 % à la charge des employeurs ;
– 0,72 % à la charge des salariés.
Le montant des cotisations par prestation et leur répartition détaillée sont présentés dans le tableau annexé au présent avenant (annexe I). »
Il est ajouté, au 2 de l'article 7, un paragraphe B rédigé de la manière suivante :
« B.
– Contribution exceptionnelle
Une cotisation exceptionnelle de 0,29 % est instituée pour financer l'impact de la réforme des retraites et répartie, sur une période de 2 ans, de la manière suivante : 0,15 % pour les 12 premiers mois qui suivent la date d'application de l'avenant et 0,14 % pour les 12 mois suivants.
La prise en charge de la cotisation exceptionnelle est de 50 % pour les employeurs et de 50 % pour les salariés. »
Les dispositions arrêtées aux articles 1er et 2 du présent avenant prendront effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suivra son extension.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé au pôle « politique du travail » de la DIRECCTE du Centre.
A.
– Le deuxième alinéa de l'article 3 « Salariés bénéficiaires » est modifié comme suit :
« – à tout salarié non cadre ayant 6 mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise, sauf pour la garantie décès (sans condition d'ancienneté). ».
B.
– Le deuxième alinéa du paragraphe « Garantie décès » de l'article 4 « Garanties » est modifié comme suit :
« 1. Capital décès : en cas de décès, quelle qu'en soit l'origine, d'un salarié, il est versé à son conjoint, ou concubin, ou titulaire d'un Pacs, ou au (x) bénéficiaire (s) qu'il a désigné (s) un capital décès égal à 100 % du salaire brut total soumis à cotisations, perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès, majoré de 25 % du salaire brut par enfant à charge. En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté, le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel brut du salarié multiplié par 12 mois. »
C.
– Aux premier et deuxième alinéas ainsi que dans le tableau du paragraphe « Garantie incapacité temporaire de travail » de l'article 4 « Garanties », les mots : « 9 mois » sont remplacés par les mots : « 6 mois ».
D.
– Le premier alinéa du paragraphe « Garantie incapacité permanente de travail toute origine » de l'article 4 « Garanties » est modifié comme suit :
« Le salarié ayant 6 mois d'ancienneté ou plus bénéficie d'une rente, versée chaque mois, égale à 20 % du salaire mensuel brut de référence dans les cas suivants : ».
E.
– Le sixième alinéa du paragraphe « Garantie incapacité permanente de travail toute origine » de l' article 4 « Garanties » est modifié comme suit :
« Le salaire mensuel brut de référence est égal à 1/12 des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise. »
A.
– L'article 4 « Garanties » est complété par un paragraphe « Portabilité » rédigé comme suit :
« Portabilité
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant doit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant pour information en annexe V).
Pour bénéficier des prestations, le demandeur d'emploi bénéficiant du maintien des garanties doit fournir l'ensemble des justificatifs demandés par l'organisme assureur, auxquels s'ajoute le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues. »
B.
– L'accord est complété par une annexe V ainsi rédigée :
« Annexe V
Dispositions légales sur la portabilité
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. »
Les dispositions de l'article 1er du présent avenant prendront effet à compter du 1er janvier 2015, celles de l'article 2 à compter du 1er juin 2015.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé au pôle politique du travail de la DIRECCTE du Centre.
Annexe
L' annexe II de l'accord du 3 juillet 2009 est remplacée par la suivante :
« Annexe II
Cotisations
| Garanties | Répartition du taux global d'appel des cotisations intégrant la portabilité |
|
|---|---|---|
| Employeur | Salarié | |
| Décès Taux de cotisation : 0,29 % |
0,16 % | 0,13 % |
| Maintien du salaire en application de l'article L. 1226-1 du code du travail
Taux de cotisation : 0,54 % |
0,54 % | – |
| Assurance des charges sociales Taux de cotisation : 0,19 % |
0,19 % | – |
| Incapacité temporaire de travail, relais mensualisation Taux de cotisation : 0,32 % |
– | 0,32 % |
| Incapacité permanente toute origine Taux de cotisation : 0,39 % |
0,03 % | 0,36 % |
| Taux global d'appel des cotisations : 1,73 % | 0,92 % | 0,81 % |
Le point A « Pour les garanties décès, incapacité temporaire et incapacité permanente » du paragraphe 2 « Taux de cotisations et répartitions » de l'article 7 « Cotisations » de l'accord du 3 juillet 2009 est modifié de la manière suivante :
« Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global des cotisations destinées au financement des prestations définies à l'article 4 est de 1,73 % pour les garanties décès, incapacité temporaire et permanente, réparti comme suit :
– 0,92 % à la charge des employeurs ;
– 0,81 % à la charge des salariés.
Le montant des cotisations par prestation et leur répartition détaillée sont présentés dans le tableau de l'annexe II. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet à compter du 1er juillet 2015.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé au pôle politique du travail de la DIRECCTE du Centre.
Le présent avenant constitue un accord de révision au sens des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Les dispositions de l'accord régional du 3 juillet 2009 sur une prévoyance complémentaire (décès, incapacité temporaire, incapacité permanente) en agriculture pour les salariés non cadres en région Centre, y compris ses annexes, sont totalement abrogées et remplacées par les dispositions de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance et ses avenants, pour la partie des dispositions relatives à la prévoyance complémentaire, à l'exclusion des dispositions du régime frais de santé.
Toutefois, les partenaires sociaux de la région Centre Val-de-Loire ont décidé de faire bénéficier les salariés d'un système de garanties collectives obligatoires à un niveau supérieur au socle national.
C'est pourquoi ils ont choisi certaines des options nationales qui viennent compléter le socle national minimum obligatoire de la couverture prévoyance.
« Article 1er
Champ d'application
Le présent accord, désormais intitulé “ Accord régional sur une prévoyance complémentaire (décès, incapacité temporaire, incapacité permanente) en agriculture pour les salariés non affiliés à l'AGIRC en région Centre Val-de-Loire ” est applicable sur la région Centre Val-de-Loire aux salariés non cadres et employeurs des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-1 du code rural, 1° (à l'exception des rouisseurs-teilleurs de lin, des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques), 2° (à l'exception des entreprises du paysage), ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole.
Article 2
Bénéficiaires
Par dérogation aux dispositions de l'accord national, les dispositions du présent accord s'appliquent :
– à tout salarié non cadre non affilié à l'AGIRC, ayant au moins 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise, sauf pour la garantie décès pour laquelle aucune condition d'ancienneté n'est requise ;
– et relevant du champ d'application du présent accord,
à l'exclusion :
– des cadres et personnels ressortissant à la convention collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire des cadres en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– des VRP et bûcherons-tâcherons ressortissant à d'autres dispositions conventionnelles.
La condition d'ancienneté est réputée acquise au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié acquiert l'ancienneté requise.
Article 3
Garanties
Les employeurs des entreprises relevant du champ d'application visé à l'article 1er sont tenus de faire bénéficier à tous les salariés visés à l'article 2 des garanties de prévoyance figurant dans le tableau ci-après et selon les dispositions relatives au dispositif prévoyance contenues dans l'accord national.
Tous les salariés visés à l'article 2 bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation telle que prévue aux articles L. 1226-1, D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail.
Toutefois, les signataires du présent accord ont décidé d'améliorer le dispositif de mensualisation légale. Par dérogation aux dispositions légales, la condition d'ancienneté est abaissée à 6 mois d'ancienneté continue du salarié dans l'entreprise ou l'exploitation agricoles.
| Garantie | Socle national minimum obligatoire | Option nationale choisie en région Centre-Val-de-Loire |
|---|---|---|
| Décès (toutes causes et accidentel) | ||
| Ancienneté | 0 | 0 |
| Capital décès | 100 % du salaire annuel brut | 100 % du salaire annuel brut |
| Majoration enfant | Néant | 25 % du capital décès/ enfant à charge |
| Double effet | Néant | Néant |
| Frais d'obsèques | Néant | Frais d'obsèques pour le décès du salarié et de ses ayants droit 100 % du PMSS |
| Rente éducation | Néant | Rente éducation par enfant à charge : – jusqu'à 12 ans : 3 % PASS – entre 13 et 17 ans : 4,5 % PASS – entre 18 et 26 ans : 6 % PASS |
| Incapacité temporaire de travail | ||
| Mensualisation | ||
| Ancienneté | – | 6 mois |
| Prestation | Néant | Mensualisation légale (à partir de 6 mois d'ancienneté) |
| Garantie incapacité de travail | ||
| Ancienneté | 6 mois | 6 mois |
| Prestation | 15 % du salaire brut | + 10 % du salaire brut (indemnité journalière de 25 % du salaire brut au total) |
| Incapacité permanente professionnelle (IPP) | ||
| Ancienneté | 6 mois | 6 mois |
| Garantie si taux IPP ≥ = à 66,66 % | 10 % du salaire brut | + 10 % du salaire brut (rente de 20 % du salaire brut au total) |
| Invalidité vie privée | ||
| Ancienneté | 6 mois | 6 mois |
| 2e et 3e catégorie d'invalidité de la sécurité sociale | 10 % du salaire brut | + 10 % du salaire brut (rente de 20 % du salaire brut au total) |
| PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. PASS : plafond annuel de la sécurité sociale. SB : salaire brut. Le salaire servant de base au calcul des prestations incapacité de travail, temporaire et permanente, est égal au salaire brut ayant donné lieu à cotisation, limité à 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale et se rapportant : – pour l'incapacité temporaire de travail, à la période de référence retenue par la mutualité sociale agricole afin de déterminer le salaire journalier de référence servant au calcul de ses prestations ; – pour l'incapacité permanente de travail, aux 12 mois civils précédant celui au cours duquel est survenu l'arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ou, lorsque le salarié ne justifie pas de 12 mois entiers de rémunération dans l'entreprise adhérente, le salaire de référence pris en compte est le salaire mensuel moyen de la période considérée multiplié par 12. SAB : salaire annuel brut. Le salaire servant de base au calcul des prestations décès est égal au salaire annuel brut ayant donné lieu à cotisations. La rémunération prise en compte se rapporte aux 12 mois civils précédant celui au cours duquel est survenu le décès ou l'arrêt de travail si le décès a été précédé d'une période d'arrêt de travail. En cas de décès intervenant avant 12 mois d'ancienneté, le capital est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du participant multiplié par 12. |
||
Le descriptif des garanties optionnelles figurant dans le tableau de garanties ci-dessus est précisé ci-après :
Options nationales choisies en région Centre Val-de-Loire
1. Majoration du capital décès par enfant à charge
Le capital décès est majoré de 25 % du salaire annuel brut (tranches A et B) par enfant à charge.
2. Rente éducation par enfant à charge
En cas de décès, quelle qu'en soit l'origine, d'un salarié, il est versé à chaque enfant à charge une rente annuelle forfaitaire en pourcentage du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale).
Par enfant à charge jusqu'à 12 ans révolus, le montant de la rente est égal à 3 % du PASS.
Par enfant à charge ayant entre 13 et 17 ans révolus, le montant de la rente est égal à 4,5 % du PASS.
Par enfant à charge ayant entre 18 et 26 ans révolus, sous la condition de poursuivre des études, le montant de la rente est égal à 6 % du PASS.
La rente est versée viagèrement aux enfants invalides déclarés avant leur 26e anniversaire. Elle est doublée pour les orphelins des deux parents.
Pour le bénéfice des prestations, les enfants à charge sont ceux définis au sein de l'accord national.
3. Frais d'obsèques
En cas de décès, quelle qu'en soit l'origine, d'un salarié ou de ses ayants droit, il est versé un remboursement des frais d'obsèques, sur justificatif, de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), dans la limite des frais réels, à la personne physique qui les a supportés.
4. Mensualisation
Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail, tout salarié ayant 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par le régime de base de la sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par le régime de base.
Afin de permettre aux entreprises visées à l'article 1er de faire face à l'obligation de maintien de salaire telle qu'elle résulte du présent accord, l'option mensualisation permet aux employeurs de s'assurer auprès d'un organisme assureur pour couvrir cette obligation.
En région Centre Val-de-Loire, la condition d'ancienneté est de 6 mois.
Cette option comprend également une assurance des charges sociales prévoyant le versement d'indemnités correspondant aux charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires versées en cas d'incapacité temporaire de travail du participant pour la quote-part relative à la mensualisation légale.
Le montant de la prestation est servi sous déduction de l'indemnité journalière versée par le régime de base. Le versement de la prestation intervient :
– à compter du premier jour d'arrêt de travail, si celui-ci est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à compter du huitième jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Les indemnités journalières complémentaires sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.
| Ancienneté | Indemnisation par période de 12 mois | |||
|---|---|---|---|---|
| Point de départ | Durée en jours calendaires | |||
| Accident du travail | Maladie Accident vie privée Accident de trajet |
A 90 % du salaire brut puis |
A 66,66 % du salaire brut |
|
| 6 mois à 6 ans | 1er jour | 8e jour | 30 jours puis 30 jours | |
| 6 à 11 ans | 1er jour | 8e jour | 40 jours puis 40 jours | |
| 11 à 16 ans | 1er jour | 8e jour | 50 jours puis 50 jours | |
| 16 à 21 ans | 1er jour | 8e jour | 60 jours puis 60 jours | |
| 21 à 26 ans | 1er jour | 8e jour | 70 jours puis 70 jours | |
| 26 à 31 ans | 1er jour | 8e jour | 80 jours puis 80 jours | |
| 31 ans et plus | 1er jour | 8e jour | 90 jours puis 90 jours | |
| Sous déduction des indemnités de la mutualité sociale agricole. | ||||
5. Complément à la garantie incapacité de travail
Complément de 10 % du salaire brut (tranche A et tranche B) aux indemnités journalières complémentaires prévues en relais mensualisation du socle national minimum obligatoire.
Au total, l'indemnité journalière complémentaire versée au salarié est égale à 25 % du salaire journalier de référence, pour le relais mensualisation.
6. Complément à la rente incapacité permanente professionnelle (IPP)
Complément de 10 % du salaire brut (tranche A et tranche B) à la rente complémentaire IPP du socle national minimum obligatoire, pour un taux d'incapacité supérieur ou égal à 66,66 %.
Au total, la rente IPP versée au salarié est égale à 20 % du salaire mensuel brut de référence.
7. Complément à la pension d'invalidité complémentaire
Complément de 10 % du salaire brut (tranche A et tranche B) à la pension complémentaire d'invalidité d'origine privée (invalidité de 2e et 3e catégories) du socle national minimum obligatoire.
Au total, la pension complémentaire d'invalidité d'origine privée versée au salarié est égale à 20 % du salaire mensuel brut de référence.
Article 4
Financement du dispositif de prévoyance
Financement du socle national minimum obligatoire
Les garanties du socle minimum obligatoire sont réparties selon les mêmes modalités fixées au sein de l'accord national du 10 juin 2008 dans ses dispositions relatives au dispositif de prévoyance. Les cotisations sont appelées dès l'affiliation des salariés aux garanties concernées, soit sans condition d'ancienneté pour les garanties décès et à compter de 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise pour les autres garanties.
Financement des options nationales choisies en région Centre Val-de-Loire
L'employeur financera l'intégralité du coût du maintien de salaire (dénommé mensualisation) prévu en application du présent accord, en tant qu'option nationale choisie par les partenaires sociaux en région Centre Val-de-Loire.
Les salariés financent intégralement les cotisations dues pour les autres options nationales choisies en région Centre Val-de-Loire par les partenaires sociaux. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suivra la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tôt le 1er juillet 2016.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé au pôle « politique du travail » de la DIRECCTE.
Préambule
Suite aux récentes évolutions légales et réglementaires sur la prévoyance complémentaire, l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance a fait l'objet d'un avenant n° 4.
Cet avenant a notamment modifié le dispositif prévoyance national en définissant des garanties minimales obligatoires.
Pour le dispositif prévoyance, des garanties optionnelles sont prévues par l'avenant national n° 4 afin de permettre aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs de renégocier leur accord en adaptant leurs garanties aux options déterminées nationalement.
L'avenant national n° 4 a précisé que ces options ne sauraient ouvrir un droit à adhésion facultative aux salariés mais permettent de constituer un système de garanties collectives obligatoires, quand les partenaires sociaux locaux décident de l'établir à un niveau supérieur au socle minimum national. En outre, ces options pourront également être souscrites par l'exploitation ou l'entreprise agricoles.
Par conséquent, les partenaires sociaux de l'accord régional de prévoyance complémentaire en agriculture pour les salariés non affiliés à l'AGIRC en région Centre Val-de-Loire décident de réviser l'accord régional afin d'appliquer les dispositions de l'accord national, avec un niveau supérieur au socle national minimum, en mettant en place des options nationales, dans l'objectif d'une mutualisation régionale.
La commission paritaire de l'accord régional du 3 juillet 2009 sur une protection prévoyance complémentaire en agriculture pour les salariés non cadres en région Centre, s'est réunie le 16 octobre 2024, afin de mettre à jour le titre, le champ d'application (art. 1er) et les salariés bénéficiaires (art. 2), conformément au décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective sur les règles des catégories objectives, le changement devant être fait avant le 31 décembre 2024.
Il est également précisé qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent avenant ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.
Le titre de l'accord est modifié et la nouvelle version est :
« Accord régional du 3 juillet 2009 sur une protection sociale prévoyance complémentaire en agriculture en Centre-Val de Loire pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ».
L'article 1er de l'accord, qui définit le champ d'application, est désormais rédigé de la façon suivante, qui annule et remplace la précédente :
« Article 1er
Champ d'application
Le présent accord est applicable sur la région Centre-Val de Loire, aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, visés à l'article 3 du présent accord, et employeurs des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-1,1° du code rural (à l'exception des rouisseurs teilleurs de Lin, des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques), 2° (à l'exception des entreprises du paysage), ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole. »
L'article 2 de l'accord, qui définit les salariés bénéficiaires, est désormais rédigé de la façon suivante, qui annule et remplace la précédente :
« Article 2
Salariés bénéficiaires
Par dérogation à l'accord national, les dispositions du présent accord, s'appliquent à tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, ayant au moins 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise sauf pour la garantie décès pour laquelle aucune condition d'ancienneté n'est requise, et entrant dans le champ d'application dudit accord.
Sont donc exclus du présent accord :
– les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et techniciens, agents de maîtrise, cadres relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime prévoyance défini dans la convention précitée ;
– les salariés tels que définis ci-dessus relevant d'un accord collectif étendu plus favorable que le présent accord ;
– les VRP et bûcherons-tâcherons relevant d'autres dispositions conventionnelles. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions arrêtées au présent avenant prendront effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er janvier 2025.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.