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Commencer l'essai gratuit1. Entreprises concernées par l'accord collectif de prévoyance
Le présent accord est applicable de manière obligatoire à l'ensemble des employeurs et des salariés non cadres des entreprises relevant :
– de la convention collective de travail de la polyculture et de l'élevage du 28 février 1983 de Seine-Maritime ;
– de la convention collective régionale des exploitations horticoles de Haute-Normandie (départements de la Seine-Maritime et de l'Eure) du 2 octobre 1967 ;
– de la convention collective des branches spécialisées de l'horticulture et pépinières du département de l'Orne du 24 septembre 1969.
2. Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, sans condition d'ancienneté (sauf la garantie incapacité temporaire pour laquelle une condition de deux mois d'ancienneté dans l'entreprise et de 6 mois dans la branche est requise), à l'exclusion :
– des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et personnels relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée.
– des VRP et bûcherons-tâcherons relevant d'autres dispositions conventionnelles.
En cas d'incapacité de travail temporaire dûment justifiée par prescription médicale et ouvrant droit aux indemnités journalières du régime de base de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire versée par l'organisme assureur de sorte que l'indemnisation globale (indemnités journalières versées par la MSA plus indemnité complémentaire) soit égale à 80 % du salaire brut du salarié tant que dure le versement des indemnités journalières légales.
Les conditions de versement des indemnités journalières complémentaires sont les suivantes :
– le salarié devra justifier d'une ancienneté de 2 mois dans l'entreprise ou de 6 mois dans la branche en cas d'accident ou maladie de la vie privée (sur une période de 12 mois) ;
– le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de carence de 7 jours en cas d'accident et de maladie de la vie privée et dès le 1er jour en cas d'arrêt consécutif à un accident de travail, de trajet, ou de maladie professionnelle ;
– les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les modalités prévues par l'organisme assureur ;
– l'indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié une indemnisation nette supérieure à sa rémunération nette d'activité.
En cas de rupture du contrat de travail, avant la fin de la période d'indemnisation, les garanties sont maintenues jusqu'à la fin de l'indemnisation par le régime de base.
En cas d'attribution d'une rente accident de travail au taux d'incapacité au moins égal à 66,66 % ou d'une pension d'invalidité des assurances agricoles de catégorie 1,2 ou 3, l'organisme assureur verse aux salariés une pension mensuelle complémentaire à celle versée par la mutualité sociale agricole égale à 30 % du douzième des salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les prestations prévues au présent article sont revalorisées selon les modalités prévues par l'organisme assureur.
Les pensions complémentaires incapacité permanente de travail en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date, continuent à être supportées par l'organisme assureur précédent. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise.
Les revalorisations de cette prestation sont effectuées par décision de l'organisme assureur choisi par l'entreprise.
Tous les salariés bénéficient de cette garantie sans condition d'ancienneté.
Cette couverture décès comprend trois prestations :
– un capital décès ;
– une rente éducation ;
– une indemnité frais d'obsèques.
Capital décès
En cas de décès du salarié, il est versé un capital dont le montant est égal à 100 % du salaire annuel brut de référence, au (x) bénéficiaire (s) qu'il a désigné (s) ou, en l'absence de désignation expresse de bénéficiaires, à ses ayants droit ou à défaut ses héritiers conformément à la législation et la réglementation applicable.
Le montant de ce capital est majoré de 25 % par enfant à charge et de 50 % pour le conjoint.
La majoration par enfant est versée, soit directement à l'enfant à charge s'il est majeur, soit à son représentant légal, s'il est mineur.
Le montant minimum du capital (majorations comprises) est fixé à 8 000 €.
En cas d'invalidité du salarié de catégorie 3, c'est-à-dire absolue et définitive, interdisant au salarié toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le salarié peut percevoir à sa demande, par anticipation, le capital prévu ci-dessus (hors majorations familiales) en 24 mensualités. En tout état de cause, ce versement anticipé met fin à la garantie en cas de décès.
Le salaire annuel brut de référence correspond au salaire brut des 12 derniers mois précédant le décès. En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois.
Rente d'éducation
En cas de décès du salarié, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès une rente annuelle d'éducation de :
– 4 % du plafond annuel de la sécurité sociale par enfant jusqu'à 10 ans ;
– 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale par enfant de 11 à 17 ans ;
– 11 % du plafond annuel de la sécurité sociale par enfant de 18 à 26 ans (sous réserve de la poursuite d'études).
Indemnité frais d'obsèques
En cas de décès du salarié, il est versé à ses ayants droit une indemnité frais d'obsèques d'un montant égal à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale applicable au moment du décès.
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultants :
– de la guerre civile ou étrangère ;
– du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois pris en charge.
Pour le bénéfice de la garantie décès, on entend par ayants droit :
– le conjoint : personne liée au bénéficiaire par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps ou non divorcé (e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le cocontractant d'un Pacs (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec le bénéficiaire un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le concubin : personne vivant avec le bénéficiaire en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.
La preuve du lien se fera par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus ;
– les enfants à charge du bénéficiaire, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :
– – âgés de moins de 21 ans et bénéficiant du dispositif social de base du bénéficiaire, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ;
– – âgés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ;
– – âgés de moins de 26 ans, se trouvant sous contrat d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ;
– – quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'allocation pour adulte handicapé – AAH – (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge ;
– les enfants du bénéficiaire nés « viables » moins de 300 jours après son décès ;
– les ascendants à charge : les personnes ascendantes du bénéficiaire à condition d'être à charge du participant au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l'organisme assureur.
Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, telles que définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable au régime agricole par renvoi prévu à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches A et B).
Les cotisations correspondant aux obligations légales liées à la mensualisation (maintien de salaire), et à l'assurance des charges sociales patronales sont à la charge exclusive de l'employeur.
La garantie incapacité temporaire complémentaire est à la charge exclusive du salarié (sauf maintien de salaire).
La répartition des cotisations prévoyance invalidité est la suivante :
– 51,4 % salarié ;
– 48,7 % employeur.
La répartition des cotisations prévoyance décès est la suivante :
– 50,00 % employeur ;
– 50,00 % salarié.
Les garanties prévues par le contrat sont maintenues pendant la période de suspension du contrat de travail, au participant indemnisé au titre de l'incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par le régime de base des assurances sociales.
L'entreprise adhérente et le participant sont exonérés du versement des cotisations pour tout mois civil entier d'arrêt de travail et aussi longtemps que l'intéressé ne reprend pas une activité.
Ce maintien d'affiliation s'effectue tant que dure le versement d'indemnités journalières complémentaires.
Si l'absence est inférieure à 1 mois civil, la cotisation est calculée sur le salaire et/ ou complément de salaire versé par l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés des employeurs des exploitations et entreprises agricoles, entrant dans le champ d'application du présent accord et couverts collectivement par les garanties prévoyance, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux. Ces dispositions figurent en annexe du présent avenant pour information.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– à la date à laquelle l'ancien salarié reprend une activité professionnelle ;
– à la date à laquelle l'ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période du maintien de couverture ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime d'assurance chômage (notamment en cas de radiation des listes du Pôle emploi) ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul chômage-retraite) ;
– en cas de décès de l'ancien salarié.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires en application du dispositif prévoyance prévu par le présent accord aient été ouverts chez le dernier employeur.
Pour bénéficier de la portabilité des droits, le demandeur d'emploi bénéficiant du maintien des garanties doit fournir à l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture dont il bénéficiait, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention des prestations, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.
L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail du salarié et il informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail de celui-ci.
En outre, l'ancien salarié doit informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien de couverture qui ne sera donc pas prolongé d'autant.
Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations, ainsi les anciens salariés bénéficient de la portabilité sans contrepartie de cotisation. Le coût lié à ce dispositif est intégré à la cotisation des salariés en activité.
Les exploitations et entreprises agricoles devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, selon les mêmes modalités que l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015 à l'accord du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 6.3 de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance tel que révisé par l'avenant n° 6 du 17 avril 2018.
(Arrêté du 20 mars 2019 - art. 1)
Les signataires du présent accord instituent une commission paritaire de suivi composée desdits signataires.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis de 3 mois, selon les modalités prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.
Les dispositions arrêtées au présent avenant prendront effet le premier jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d'extension et au plus tôt le 1er juillet 2018.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires demandent, sans délai, l'extension du présent avenant qui sera déposé à l'unité territoriale de Seine-Maritime de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie.
L'article 2 intitulé « Incapacité temporaire » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2 (1)
Incapacité temporaire
En cas d'incapacité de travail temporaire dûment justifiée par prescription médicale et ouvrant droit aux indemnités journalières légales, le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire versée par Agri-Prévoyance de sorte que l'indemnisation globale (indemnités journalières versées par la MSA plus indemnité complémentaire) soit égale à 80 % du salaire brut du salarié tant que dure le versement des indemnités journalières légales.
Les conditions de versement des indemnités journalières complémentaires sont les suivantes :
– le salarié devra justifier d'une ancienneté de 2 mois dans l'entreprise ou de 6 mois dans la branche en cas d'accident ou maladie de la vie privée (sur une période de 12 mois) ;
– le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de carence de 7 jours en cas d'accident et de maladie de la vie privée et dès le premier jour en cas d'arrêt consécutif à un accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;
– les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières légales ;
– l'indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié une indemnisation nette supérieure à sa rémunération nette d'activité.
En cas de rupture du contrat de travail, avant la fin de la période d'indemnisation, les garanties sont maintenues jusqu'à la fin de l'indemnisation. »
(1) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance.
(Arrêté du 8 novembre 2010 - art. 1)
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2009.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a introduit des dispositions visant à relever, de manière progressive, l'âge de départ à la retraite.
Afin de prendre en compte les impacts de cette mesure sur le régime de prévoyance, les dispositions suivantes annulent et remplacent le contenu de l'article 6 « Cotisations » de l'accord du 25 janvier 2007 :
« Afin de prendre en compte les effets de la loi portant réforme des retraites sur la durée de service des prestations incapacité temporaire de travail et/ ou incapacité permanente de travail, il est instauré une cotisation exceptionnelle et temporaire de 0,29 %, qui s'ajoute au taux de cotisation du régime.
Cette cotisation exceptionnelle et temporaire sera répartie entre l'employeur et le salarié, soit 0,145 % à la charge du salarié et 0,145 % à la charge de l'employeur.
Cette cotisation sera prélevée pendant une durée de 12 mois.
A l'issue de cette période, la cotisation exceptionnelle et temporaire cessera d'être appelée.
Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d'appel des cotisations destinées au financement des prestations qui correspondent aux garanties couvrant l'indemnité journalière pour l'incapacité temporaire de travail, la rente liée à l'invalidité et le décès, est réparti à la charge des employeurs et à la charge des salariés, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Les taux de cotisations afférents aux garanties prévoyance sont :
(En pourcentage.)
| Garanties | Taux de cotisation |
Part employeur |
Part salarié |
|---|---|---|---|
| Incapacité temporaire de travail | 0,65 | 0,33 | 0,32 |
| Invalidité | 0,38 | 0,185 | 0,195 |
| Décès | 0,42 | 0,21 | 0,21 |
| Sous-total | 1,45 | 0,725 | 0,725 |
| Assurance des charges sociales patronales | 0,11 | 0,11 | – |
| Réforme des retraites (cotisation exceptionnelle pour 1 an) | 0,29 | 0,145 | 0,145 |
| Total | 1,85 | 0,98 | 0,87 |
Ces cotisations sont appelées sur l'ensemble du personnel non cadre quelle que soit son ancienneté. »
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui prendra effet le 1er janvier 2013 si son arrêté d'extension est publié avant cette date. Dans le cas contraire, il entrera en vigueur à compter du premier jour du trimestre civil suivant l'arrêté d'extension.
Il n'est pas autrement dérogé aux autres articles et conditions de l'accord.
Pour se mettre en conformité avec l'avenant n° 3 du 9 juillet 2013 à l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour procéder à des aménagements de l'accord du 25 janvier 2007.
Notamment, des précisions sont apportées sur le calcul du capital décès et de la garantie invalidité complémentaire (incapacité permanente de travail).
Annexe
Dispositions légales sur la portabilité
(art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale)
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur ;
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
L'article 1er « Champ d'application » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne les salariés non cadres des exploitations et entreprises qui relèvent de la convention collective de travail du 28 février 1983 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage du département de la Seine-Maritime.
En sont exclus :
– les cadres ressortissant à la convention collective nationale du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire des cadres en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans ladite convention ;
– les VRP et bûcherons-tâcherons ressortissant à d'autres dispositions conventionnelles obligatoires. »
Entre les premier et deuxième alinéas de l'article 3 « Incapacité permanente (invalidité) » est inséré l'alinéa suivant :
« Le salaire mensuel brut retenu pour le calcul des prestations complémentaires (pension d'invalidité ou rente accident du travail) correspond à 1/12 des salaires bruts des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise. »
Le neuvième alinéa du paragraphe a « Capital décès » de l'article 4 « Décès » est remplacé par le suivant :
« Le salaire annuel brut retenu pour calculer le montant du capital décès est celui correspondant au salaire brut des 12 derniers mois précédant le décès. En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté, le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois. (1)»
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle pour ce qui concerne la mensualisation.
(Arrêté du 7 juillet 2015 - art. 1)
L'article 6 « Cotisations » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 6
Cotisations
1. Taux, assiette et répartition
(En pourcentage.)
| Garantie | Taux de cotisation |
Part employeur |
Part salarié |
|---|---|---|---|
| Incapacité temporaire de travail | 0,65 | 0,33 | 0,32 |
| Invalidité | 0,38 | 0,185 | 0,195 |
| Décès | 0,42 | 0,21 | 0,21 |
| Sous-total | 1,45 | 0,725 | 0,725 |
| Assurance des charges sociales patronales | 0,11 | 0,11 | – |
| Total | 1,56 | 0,835 | 0,725 |
Ces cotisations sont appelées sur l'ensemble du personnel non cadre quelle que soit son ancienneté.
2. Suspension du contrat de travail
En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité pris en charge par la MSA et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et d'incapacité permanente professionnelle sont maintenues sans versement de cotisation pour tout mois complet civil d'absence.
Si l'absence est inférieure à 1 mois, la cotisation est calculée sur le salaire et/ ou complément de salaire versé par l'employeur.
3. Portabilité
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant pour information en annexe à l'avenant n° 3 du 25 novembre 2014).
Pour bénéficier de la portabilité des droits, le demandeur d'emploi bénéficiant du maintien des garanties doit fournir à l'organisme gestionnaire, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention des prestations, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues. »
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2015 en cas de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel avant le 31 décembre 2014 ou, à défaut, à compter du premier jour du mois civil suivant ladite publication.
Toutefois, le 3 « Portabilité » ci-dessus prendra effet à la date d'entrée en vigueur des dispositions légales auxquelles cet article fait référence (c'est-à-dire la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi).
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé à la Direccte de Haute-Normandie, unité territoriale de la Seine-Maritime, cité administrative Saint-Sever, 76032 Rouen Cedex.
L'article 3 « Incapacité permanente (invalidité) » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3
Incapacité permanente (invalidité)
En cas d'attribution d'une rente accident de travail au taux d'incapacité au moins égal à 66,66 % ou d'une pension d'invalidité des assurances agricoles de catégorie 1,2 ou 3, l'organisme assureur verse aux salariés une pension mensuelle complémentaire à celle versée par la mutualité sociale agricole égale à 30 % de 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
A la fin de chaque année civile, la revalorisation des prestations incapacité de travail complémentaires est examinée par le conseil d'administration de l'institution, lequel fixe, pour l'exercice suivant, le coefficient servant à la revalorisation des prestations en cours de service.
S'agissant des pensions d'invalidité en cours de service auprès d'un organisme assureur autre que celui désigné au présent article 7, les revalorisations postérieures à la date d'effet du présent régime sont prises en charge par l'organisme désigné à l'article 7 dans la mesure où elles ne le sont pas par l'organisme antérieurement désigné. »
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et qui sera déposé à la DIRECCTE de Haute-Normandie, unité territoriale de la Seine-Maritime, cité administrative, 2 rue Saint-Sever, 76032 Rouen Cedex.
Par accord en date du 25 janvier 2007, les organisations professionnelles et syndicales visées ci-dessus ont mis en place, au sein des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, un régime de prévoyance complémentaire ayant pour objet de garantir les salariés non cadres en cas d'incapacité temporaire de travail, d'incapacité permanente de travail et de décès.
Pour se mettre en conformité avec l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015 et de l'avenant n° 5 du 28 septembre 2016 à l'accord national du 10 juin 2008 concernant la protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, et avec les dispositions légales concernant les régimes collectifs de prévoyance, les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour procéder à des aménagements de l'accord collectif de prévoyance du 25 janvier 2007.
Les partenaires sociaux ont décidé également de supprimer toute référence à l'organisme assureur désigné en matière de garanties de prévoyance, suite à la censure des clauses de désignation par le Conseil constitutionnel : les entreprises relevant du champ d'application du présent accord collectif disposent de la liberté de choix de leur organisme assureur pour couvrir les risques définis au sein dudit accord.
Afin de prendre en compte les avenants successifs à l'accord départemental et les évolutions prévues par l'accord national du 10 juin 2008, les partenaires sociaux signataires décident de réécrire en totalité l'accord collectif départemental du 25 janvier 2007.
Le présent avenant constitue donc un accord de révision au sens des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Dès lors, les articles ci-après se substituent à l'intégralité des dispositions de l'accord départemental du 25 janvier 2007.
Annexe (pour information)
Dispositions légales sur la portabilité (art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale)
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, par la complémentaire santé bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4. Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
1. Entreprises concernées par l'accord collectif de prévoyance
Le présent accord est applicable de manière obligatoire à l'ensemble des employeurs et des salariés non cadres des entreprises relevant de la convention collective de travail polyculture élevage du 28 février 1983 de Seine-Maritime.
2. Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés non cadres sans condition d'ancienneté (sauf la garantie incapacité temporaire pour laquelle une condition de 2 mois d'ancienneté dans l'entreprise et de 6 mois dans la branche est requise), à l'exclusion :
– des cadres ressortissants de la convention collective nationale du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– des VRP et bûcherons-tâcherons ressortissants d'autres dispositions conventionnelles.
En cas d'incapacité de travail temporaire dûment justifiée par prescription médicale et ouvrant droit aux indemnités journalières du régime de base de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire versée par l'organisme assureur de sorte que l'indemnisation globale (indemnités journalières versées par la MSA plus indemnité complémentaire) soit égale à 80 % du salaire brut du salarié tant que dure le versement des indemnités journalières légales.
Les conditions de versement des indemnités journalières complémentaires sont les suivantes :
– le salarié devra justifier d'une ancienneté de 2 mois dans l'entreprise ou de 6 mois dans la branche en cas d'accident ou maladie de la vie privée (sur une période de 12 mois) ;
– le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de carence de 7 jours en cas d'accident et de maladie de la vie privée et dès le 1er jour en cas d'arrêt consécutif à un accident de travail, de trajet, ou de maladie professionnelle ;
– les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les modalités prévues par l'organisme assureur ;
– l'indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié une indemnisation nette supérieure à sa rémunération nette d'activité.
En cas de rupture du contrat de travail, avant la fin de la période d'indemnisation, les garanties sont maintenues jusqu'à la fin de l'indemnisation par le régime de base.
En cas d'attribution d'une rente accident de travail au taux d'incapacité au moins égal à 66,66 % ou d'une pension d'invalidité des assurances agricoles de catégorie 1,2 ou 3, l'organisme assureur verse aux salariés une pension mensuelle complémentaire à celle versée par la mutualité sociale agricole égale à 30 % du douzième des salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les prestations prévues au présent article sont revalorisées selon les modalités prévues par l'organisme assureur.
Les pensions complémentaires incapacité permanente de travail en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date, continuent à être supportées par l'organisme assureur précédent. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise.
Les revalorisations de cette prestation sont effectuées par décision de l'organisme assureur choisi par l'entreprise.
Tous les salariés bénéficient de cette garantie sans condition d'ancienneté.
Cette couverture décès comprend trois prestations :
– un capital décès ;
– une rente éducation ;
– une indemnité frais d'obsèques.
Capital décès
En cas de décès du salarié, il est versé un capital dont le montant est égal à 100 % du salaire annuel brut de référence, au (x) bénéficiaire (s) qu'il a désigné (s) ou, en l'absence de désignation expresse de bénéficiaires, à ses ayants droit ou à défaut ses héritiers conformément à la législation et la réglementation applicable.
Le montant de ce capital est majoré de 25 % par enfant à charge et de 50 % pour le conjoint.
La majoration par enfant est versée, soit directement à l'enfant à charge s'il est majeur, soit à son représentant légal, s'il est mineur.
Le montant minimum du capital (majorations comprises) est fixé à 8 000 €.
En cas d'invalidité du salarié de catégorie 3, c'est-à-dire absolue et définitive, interdisant au salarié toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le salarié peut percevoir à sa demande, par anticipation, le capital prévu ci-dessus (hors majorations familiales) en 24 mensualités. En tout état de cause, ce versement anticipé met fin à la garantie en cas de décès.
Le salaire annuel brut de référence correspond au salaire brut des 12 derniers mois précédant le décès. En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois.
Rente d'éducation
En cas de décès du salarié, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès une rente annuelle d'éducation de :
– 4 % du plafond annuel de la sécurité sociale par enfant jusqu'à 10 ans ;
– 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale par enfant de 11 à 17 ans ;
– 11 % du plafond annuel de la sécurité sociale par enfant de 18 à 26 ans (sous réserve de la poursuite d'études).
Indemnité frais d'obsèques
En cas de décès du salarié, il est versé à ses ayants droit une indemnité frais d'obsèques d'un montant égal à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale applicable au moment du décès.
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultants :
– de la guerre civile ou étrangère ;
– du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois pris en charge.
Pour le bénéfice de la garantie décès, on entend par ayants droit :
– le conjoint : personne liée au bénéficiaire par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps ou non divorcé (e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le cocontractant d'un Pacs (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec le bénéficiaire un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le concubin : personne vivant avec le bénéficiaire en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.
La preuve du lien se fera par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus ;
– les enfants à charge du bénéficiaire, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :
–– âgés de moins de 21 ans et bénéficiant du dispositif social de base du bénéficiaire, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ;
–– âgés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ;
–– âgés de moins de 26 ans, se trouvant sous contrat d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ;
–– quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'allocation pour adulte handicapé – AAH – (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge ;
– les enfants du bénéficiaire nés « viables » moins de 300 jours après son décès ;
– les ascendants à charge : les personnes ascendantes du bénéficiaire à condition d'être à charge du participant au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l'organisme assureur.
Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, telles que définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable au régime agricole par renvoi prévu à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches A et B).
Les cotisations correspondant aux obligations légales liées à la mensualisation (maintien de salaire), et à l'assurance des charges sociales patronales sont à la charge exclusive de l'employeur.
La garantie incapacité temporaire complémentaire est à la charge exclusive du salarié (sauf maintien de salaire).
La répartition des cotisations prévoyance invalidité est la suivante :
– 51,4 % salarié ;
– 48,7 % employeur.
La répartition des cotisations prévoyance décès est la suivante :
– 50,00 % employeur ;
– 50,00 % salarié.
Les garanties prévues par le contrat sont maintenues pendant la période de suspension du contrat de travail, au participant indemnisé au titre de l'incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par le régime de base des assurances sociales.
L'entreprise adhérente et le participant sont exonérés du versement des cotisations pour tout mois civil entier d'arrêt de travail et aussi longtemps que l'intéressé ne reprend pas une activité.
Ce maintien d'affiliation s'effectue tant que dure le versement d'indemnités journalières complémentaires.
Si l'absence est inférieure à 1 mois civil, la cotisation est calculée sur le salaire et/ ou complément de salaire versé par l'employeur.
Conformément auxdispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés des employeurs des exploitations et entreprises agricoles, entrant dans le champ d'application du présent accord et couverts collectivement par les garanties prévoyance, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux. Ces dispositions figurent en annexe du présent avenant pour information.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– à la date à laquelle l'ancien salarié reprend une activité professionnelle ;
– à la date à laquelle l'ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période du maintien de couverture ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime d'assurance chômage (notamment en cas de radiation des listes du Pôle emploi) ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul chômage-retraite) ;
– en cas de décès de l'ancien salarié.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires en application du dispositif prévoyance prévu par le présent accord aient été ouverts chez le dernier employeur.
Pour bénéficier de la portabilité des droits, le demandeur d'emploi bénéficiant du maintien des garanties doit fournir à l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture dont il bénéficiait, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention des prestations, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.
L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail du salarié et il informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail de celui-ci.
En outre, l'ancien salarié doit informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien de couverture qui ne sera donc pas prolongé d'autant.
Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations, ainsi les anciens salariés bénéficient de la portabilité sans contrepartie de cotisation. Le coût lié à ce dispositif est intégré à la cotisation des salariés en activité.
Les exploitations et entreprises agricoles devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, selon les mêmes modalités que l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015 à l'accord du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 6.3 de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance tel que révisé par l'avenant n° 6 du 17 avril 2018.
(Arrêté du 20 mars 2019 - art. 1)
Les signataires du présent accord instituent une commission paritaire de suivi composée desdits signataires.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis de 3 mois, selon les modalités prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.
Les dispositions arrêtées au présent avenant prendront effet le premier jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d'extension et au plus tôt le 1er juillet 2018.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires demandent, sans délai, l'extension du présent avenant qui sera déposé à l'unité territoriale de Seine-Maritime de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie.
Lors de la commission du 11 octobre 2018, les partenaires sociaux des exploitations de polyculture et d'élevage de Seine-Maritime, des exploitations horticoles de Haute-Normandie, des exploitations horticoles et des pépinières de l'Orne ont validé le rapprochement des accords de prévoyance complémentaire.
Ils ont ainsi décidé que :
– l'accord de prévoyance des exploitations horticoles de Haute-Normandie ;
– les dispositions de la CCN des branches spécialisées de l'horticulture et des pépinières de l'Orne en matière de prévoyance complémentaire.
Le présent avenant entérine cette décision, modifie le nom du présent accord, et procède à l'élargissement du champ d'application de l'accord prévoyance des salariés non cadres des exploitations de polyculture et d'élevage de Seine-Maritime.
L'accord collectif de prévoyance du 25 janvier 2007 des salariés non cadres des exploitations de polyculture et d'élevage de Seine-Maritime est renommé comme suit :
« L'accord collectif de prévoyance du 25 janvier 2007 des salariés non cadres des exploitations de polyculture et d'élevage de Seine-Maritime, des exploitations horticoles de Haute-Normandie et des exploitations horticoles et pépinières de l'Orne. »
Le point 1 « Entreprises concernées par l'accord collectif de prévoyance » de l'article 1er « Champ d'application » est abrogé et réécrit comme suit :
« 1. Entreprises concernées par l'accord collectif de prévoyance
Le présent accord est applicable de manière obligatoire à l'ensemble des employeurs et des salariés non cadres des entreprises relevant :
– de la convention collective de travail de la polyculture et de l'élevage du 28 février 1983 de Seine-Maritime ;
– de la convention collective régionale des exploitations horticoles de Haute-Normandie (départements de la Seine-Maritime et de l'Eure) du 2 octobre 1967 ;
– de la convention collective des branches spécialisées de l'horticulture et pépinières du département de l'Orne du 24 septembre 1969. »
Il n'est pas dérogé aux autres articles et conditions de l'accord collectif de prévoyance du 25 janvier 2007 des salariés non cadres des exploitations de polyculture et d'élevage de Seine-Maritime.
Les dispositions du présent avenant prennent effet au premier jour du trimestre suivant la date de parution de l'extension au Journal officiel et au plus tôt au 1er juillet 2019.
Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires demandent, sans délai, l'extension du présent avenant, qui sera déposé à l'unité territoriale de Seine-Maritime de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie.