L'accord collectif de prévoyance du 4 juin 2009 est réécrit ainsi dans son intégralité.
« Article 1er
Champ d'application
1. Entreprises concernées par l'accord collectif de prévoyance
Sont concernées par le présent accord toutes les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, d'élevages spécialisés, de viticulture, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les entreprises de travaux agricoles et forestiers de Charente-Maritime.
Elles seront ci-après désignées “ entreprise ”.
(1)
2. Salariés couverts
Sont couverts par le présent accord tous les salariés non cadres des entreprises visées au 1 du présent article, sans condition d'ancienneté à l'exclusion des cadres ressortissants de la convention collective nationale du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée.
Ils seront ci-après désignés “ salarié ”.
Article 2
Garantie incapacité temporaire de travail
En cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, accident ou maladie de la vie privée, tout salarié non cadre, et sans condition d'ancienneté, perçoit, en complément de ses indemnités journalières légales, des indemnités journalières complémentaires.
Ces indemnités journalières complémentaires sont versées à compter :
– du 1er jour d'arrêt du travail en cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle ;
– du 4e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Cette indemnisation complémentaire porte l'indemnisation globale (indemnités journalières versées par le régime de base ainsi que les indemnités journalières complémentaires) du salarié à hauteur de :
– en cas de maladie ou accident de la vie privée à 90 % de la rémunération brute pendant 90 jours, puis à hauteur de 75 % de cette même rémunération tant que dure le versement des indemnités journalières légales ;
– en cas d'arrêt consécutif pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle à 90 % de la rémunération brute pendant 90 jours, puis à hauteur de 85 % de cette même rémunération tant que dure le versement des indemnités journalières légales.
La rémunération prise en compte pour le calcul de ces indemnités journalières complémentaires est celle qui est retenue pour le calcul des indemnités journalières légales.
En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d'indemnisation, les indemnités journalières complémentaires continuent à être versées.
En tout état de cause, le montant de la prestation, cumulée à celle du régime de base de la mutualité sociale agricole, ne doit pas conduire l'intéressé à percevoir plus que son salaire net de période d'activité.
Revalorisation : la revalorisation des prestations complémentaire incapacité temporaire de travail est effectuée selon les modalités de l'organisme assureur.
(2)
Les indemnités journalières sont versées nettes de charges sociales, de CSG et de CRDS.
Article 3
Garantie incapacité permanente de travail
En cas d'attribution d'une rente accident du travail au taux d'incapacité au moins égal aux deux tiers, ou d'une pension d'invalidité des assurances sociales agricoles de catégorie 2 ou 3, l'organisme assureur verse aux salariés non cadres une pension mensuelle complémentaire égale à 30 % de son salaire brut.
Le salaire mensuel brut de référence est égal au douzième des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Revalorisation : la revalorisation des prestations complémentaires incapacité permanente de travail est effectuée selon les modalités de l'organisme assureur.
(2)
Les pensions complémentaires incapacité permanente de travail en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date, continuent à être supportées par l'organisme assureur précédent. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise.
Les revalorisations de cette prestation sont effectuées par décision de l'organisme assureur choisi par l'entreprise.
(2)
Article 4
Garantie décès
1. Capital décès
En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires.
Le salaire brut pris en compte pour le calcul du capital décès est celui qui correspond à 100 % du salaire brut soumis à cotisations et perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès. En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté, le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois.
Le capital est versé en priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou à son cocontractant d'un pacte civil de solidarité ; à moins que le salarié ait fixé et notifié à l'organisme assureur une répartition entre son conjoint et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à moins de 50 % du capital.
(3)
En l'absence de conjoint survivant non séparé de corps, le capital est versé aux descendants.
En l'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
– aux bénéficiaires désignés par le participant ;
– aux héritiers.
Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales (conjoint ou enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.
Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :
– “ enfant ” :
– – l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
– – l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
– – l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
– “ à charge ” :
– – les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
– – les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés à ce titre ;
– – les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.
En cas d'invalidité permanente et définitive du salarié, constatée par le régime de base de la mutualité sociale agricole (3e catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.
Le paiement du capital décès de façon anticipée met fin à la prestation capital décès.
2. Risques exclus
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultant :
– de la guerre civile ou étrangère ;
– du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois couvert.
Article 5
Financement du régime de prévoyance
Les cotisations finançant les garanties décès sont à la charge exclusive des employeurs.
Les cotisations correspondant aux obligations légales liées à la mensualisation (maintien de salaire) et à l'assurance des charges sociales patronales sont à la charge exclusive de l'employeur.
L'incapacité temporaire de travail hors mensualisation est à la charge exclusive des salariés.
La garantie incapacité permanente de travail d'origine professionnelle (rente AT taux IPP > 2/3) est à la charge exclusive des employeurs.
La répartition des cotisations finançant la garantie incapacité permanente de travail d'origine privée (invalidité) est plafonnée au taux patronal de 0,28 %, le solde restant à la charge des salariés.
Article 6
Suspension du contrat de travail
En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité pris en charge par la mutualité sociale agricole et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité temporaire et permanente sont maintenues sans versement de cotisation pour tout mois complet civil d'absence.
Si l'absence est inférieure à 1 mois, les cotisations décès, incapacité temporaire et permanente sont maintenues et calculées sur le salaire et/ ou le complément de salaire versé par l'employeur.
Article 7
Portabilité
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de prévoyance complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux et ce à compter de la date fixée par la loi.
Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.
Article 8
Principe de solidarité
Les exploitations et entreprises agricoles devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, selon les mêmes modalités que l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015 à l'accord national.
Article 9
Durée.
– Révision.
– Dénonciation
L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment par les parties signataires du présent accord. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
En cas de dénonciation du présent accord ou de changement d'organisme assureur :
– les prestations d'incapacité temporaire et permanente en cours de service seront maintenues par l'organisme assureur à leur niveau atteint au jour de la résiliation ;
– il appartiendra aux parties signataires du présent accord d'organiser avec le nouvel assureur, la poursuite de la revalorisation des prestations incapacité temporaire et permanente ;
– la couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés par l'organisme assureur au titre des garanties incapacité temporaire et permanente prévues au présent accord. »
(1) L'alinéa 5 de l'article 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 6.1.2 de l'accord du 10 juin 2008 étendu par l'arrêté du 3 décembre 2008 susvisé.
(Arrêté du 19 février 2018 - art. 1)
(2) Les alinéas 20, 25 et 27 de l'article 1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 19 février 2018 - art. 1)
(3) L'alinéa 32 de l'article 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 5.2 de l'accord du 10 juin 2008 étendu par l'arrêté du 3 décembre 2008 susvisé.
(Arrêté du 19 février 2018 - art. 1)