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Commencer l'essai gratuitAnnexe I
Dispositions légales sur la portabilité
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
(Image non reproduite, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20180001_0000_0022.pdf/BOCC
Annexe II
(Image non reproduite, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20180001_0000_0022.pdf/BOCC
Le présent accord concerne les salariés non cadres des exploitations et entreprises sylvicoles de la région des Pays de la Loire.
Les dispositions de l'accord collectif de prévoyance du 24 juin 2005 s'appliquent à tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 sans condition d'ancienneté.
Sont donc exclus du dispositif de prévoyance :
• Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, techniciens, agents de maîtrise et cadres relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée.
Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par le régime de base de sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par le régime de base.
Afin de permettre aux entreprises de faire face à leur obligation légale de maintien de salaire précitée, la présente prestation est fixée à un pourcentage (figurant au tableau ci-dessous) du salaire de référence et intervient dans les conditions suivantes :
– à compter du 1er jour d'arrêt de travail, si celui-ci est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à compter du 8e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de la prestation est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de sécurité sociale.
Les indemnités journalières complémentaires sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS, dans la limite de la rémunération nette d'activité.
| Ancienneté | Indemnisation par période de 12 mois | |||
|---|---|---|---|---|
| Point de départ | Durée en jours calendaires | |||
| Maladie professionnelle Accident du travail |
Maladie vie privée Accident vie privée |
1re période à 90 % du salaire brut [1] |
2e période à 66,66 % du salaire brut [1] |
|
| De 1 an à 5 ans inclus | 1er jour | 8e jour | 30 jours | 30 jours |
| De 6 à 10 ans inclus | 1er jour | 8e jour | 40 jours | 40 jours |
| De 11 à 15 ans inclus | 1er jour | 8e jour | 50 jours | 50 jours |
| De 16 à 20 ans inclus | 1er jour | 8e jour | 60 jours | 60 jours |
| De 21 à 25 ans inclus | 1er jour | 8e jour | 70 jours | 70 jours |
| De 26 à 30 ans inclus | 1er jour | 8e jour | 80 jours | 80 jours |
| 31 ans et plus | 1er jour | 8e jour | 90 jours | 90 jours |
| [1] Sous déduction des indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale | ||||
La garantie maintien de salaire est complétée par l'assurance des charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires versées au titre de la présente garantie (financée intégralement par l'employeur).
La contribution patronale qui finance le maintien de salaire n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire et ne constitue donc pas une contribution de l'employeur au financement d'un dispositif de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés.
En cas d'incapacité temporaire de travail dûment justifiée par prescription médicale et ouvrant droit aux indemnités journalières légales, tout salarié non-cadres bénéficie d'une indemnisation en complément des indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale lui garantissant en cas d'arrêt consécutif à une maladie ou un accident de la vie privée ou à un accident du travail, du trajet ou à une maladie professionnelle :
– 90 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale, pendant 135 jours ;
– puis 25 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale), au-delà de cette période tant que dure le versement des indemnités journalières légales.
Les indemnités journalières sont versées nettes de charges sociales, de CSG et de CRDS.
Les conditions de versement des indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie incapacité temporaire de travail sont les suivantes :
1. Ancienneté :
Le versement des indemnités journalières complémentaires interviendra en cas de maladie ou d'accident de la vie privée et en cas d'accident de travail de trajet ou de maladie professionnelle sans condition d'ancienneté.
2. Délai de franchise :
Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de franchise de 7 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
En cas d'arrêt consécutif à un accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le versement des indemnités journalières complémentaires est opéré sans délai de franchise.
Salariés justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté :
Pour les salariés qui justifient des conditions définies à l'article 3 du présent accord, les indemnités journalières complémentaires sont dues pour chaque jour d'absence, en complément (le cas échéant, selon l'ancienneté du salarié) et en relais de la prise en charge par l'employeur du complément de rémunération en application des dispositions sur la mensualisation telles que prévues par les dispositions dudit article.
3. Salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières complémentaires et revalorisation :
Le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de sécurité sociale.
Il est déterminé à partir des éléments de rémunération et, le cas échéant, du revenu de remplacement versé par l'entreprise, notamment en cas d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée, de congé de reclassement ou de congé de mobilité.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les modalités de l'organisme assureur.
4. Maintien des prestations :
Lorsque la rupture du contrat de travail ou la résiliation du contrat d'assurance intervient avant la fin de la période d'indemnisation, le paiement des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant que le régime de base obligatoire indemnise le salarié.
(1) Le terme « adhérente » de l'article 3 bis est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
(Arrêté du 15 mai 2024 - art. 1)
Les mêmes salariés bénéficient, en cas d'attribution d'une pension d'invalidité des assurances sociales agricoles de catégorie 1, 2 ou 3 ou d'une rente accident du travail, pour un taux d'incapacité au moins égal à 66,66 %, d'une pension mensuelle incapacité permanente égale à 25 % du 12e des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de mise en invalidité ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, et le cas échéant, sur le revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité.
Les prestations prévues au présent article sont revalorisées conformément aux dispositions de l'article 5.8 de l'accord national du 15 juin 2008 modifié par avenant n° 4 du 15 septembre 2015.
Les pensions complémentaires incapacité permanente de travail en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date, continuent à être supportées par l'organisme assureur précédent. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise. Les revalorisations de cette prestation sont effectuées par décision de l'organisme assureur choisi par l'entreprise.
En cas de décès toutes causes ou accidentel du salarié, il est versé un capital dont le montant est égal à 100 % du salaire annuel de référence, et le cas échéant, sur le revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ou, en l'absence de désignation expresse de bénéficiaires, à ses ayants droit ou à défaut ses héritiers conformément à la législation et la réglementation applicable.
En cas d'invalidité du salarié de catégorie 3, c'est-à-dire absolue et définitive, interdisant au salarié toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le salarié peut percevoir à sa demande, par anticipation, le capital prévu ci-dessus. En tout état de cause, ce versement anticipé met fin à la garantie en cas de décès.
En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois.
Le montant de ce capital est majoré de 25 % par enfant à charge.
Ces majorations sont versées, soit directement à l'enfant à charge, s'il est majeur, soit à son représentant légal, s'il est mineur.
Indemnité frais d'obsèques
En cas de décès :
– de son conjoint non séparé de corps ou de son cocontractant d'un Pacs ;
– de son concubin justifiant d'au moins de 2 ans de vie commune ;
– d'un enfant à charge.
Le salarié perçoit une indemnité frais d'obsèques d'un montant égal à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale applicable au moment du décès.
Toutefois, pour bénéficier de cette indemnité, le salarié doit avoir réglé lui-même les frais d'obsèques et déposer sa demande dans les 6 mois qui suivent le décès.
Rente d'éducation
En cas de décès du salarié justifiant de 12 mois continus ou non d'affiliation à la garantie décès, est versée à chaque enfant orphelin une rente annuelle de :
– 3 % du PASS par enfant jusqu'à 10 ans ;
– 4,5 % du PASS par enfant de 11 à 17 ans ;
– 6 % du PASS par enfant de 18 à 25 ans.
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultants :
– de la guerre civile ;
– du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois couvert.
Il faut entendre par ayants droit :
– le conjoint : personne liée au bénéficiaire par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé(e) de corps ou non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le cocontractant d'un Pacs (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec le bénéficiaire un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le concubin : personne vivant avec le bénéficiaire en concubinage au sens de l'article 515.8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.
La preuve du lien se fera par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus ;
– les enfants à charge du bénéficiaire, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :
–– âgés de moins de 21 ans et bénéficiant du dispositif social de base du bénéficiaire, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ;
–– âgés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ;
–– âgés de moins de 26 ans, se trouvant sous contrat d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ;
–– quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'allocation pour adulte handicapé – AAH – (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge ;
– les enfants du bénéficiaire nés « viables » moins de 300 jours après son décès ;
– les ascendants à charge : les personnes ascendantes du bénéficiaire à condition d'être à charge du participant au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l'organisme assureur.
Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés, et le cas échéant, le revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, telles que définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable au régime agricole par renvoi prévu à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les cotisations correspondant aux obligations légales liées à la mensualisation (maintien de salaire), et à l'assurance des charges sociales patronales sont à la charge exclusive de l'employeur.
Les cotisations incapacité temporaire de travail hors mensualisation sont à la charge exclusive des salariés.
La répartition des cotisations des garanties décès est la suivante :
– 60 % employeur, 40 % salarié.
La répartition des cotisations de la garantie incapacité permanente de travail est la suivante :
– 94,55 % employeur,
– 5,45 % salarié.
Les garanties prévues par le contrat sont maintenues pendant la période de suspension du contrat de travail, au participant lorsque :
– le salarié est indemnisé au titre de l'incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par la MSA. Dans cette situation, l'employeur et le salarié sont exonérés du versement des cotisations pour tout mois civil complet d'absence donnant lieu au service par l'institution de prestations d'incapacité temporaire ou permanente au titre du présent contrat ;
– le salarié bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'entreprise, notamment en cas d'activité partielle, d'activité partielle longue durée ou en cas de congé de reclassement ou de congé de mobilité. Dans ces situations, le versement des cotisations prévoyance doit être effectué par l'employeur et le salarié pendant toute la période suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions définies à l'article 7 “Assiette et répartition des cotisations” du présent accord.
Si l'absence est inférieure à un mois civil, la cotisation est calculée sur le salaire et/ ou complément de salaire versé par l'employeur.
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe au présent accord, pour information).
Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.
Les exploitations et entreprises agricoles devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de préventions et d'action sociale, selon les mêmes modalités que l'accord national du 10 juin 2008.
Le présent accord interprofessionnel s'inscrit dans le cadre de la participation à la mutualisation au fonds de solidarité institué au niveau national, tel que prévu à l'article 6-3-4 de l'accord national du 10 juin 2008.
Chacune des organisations représentatives des employeurs et des salariés désigne un représentant pour siéger au sein de la commission paritaire de suivi du présent accord.
Elle se réunira une fois par an en vue d'examiner les aménagements à apporter aux dispositions du présent accord.
Elle définit ses modalités de fonctionnement (envoi des convocations et secrétariat des réunions).
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut à tout moment être révisé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-7 du code du travail ou dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve d'un préavis de 3 mois.
Annexe
L'accord est complété par une annexe ainsi rédigée :
« Annexe
Dispositions légales sur la portabilité (art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale)
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »
L'article 1er « Champ d'application » est abrogé et remplacé par :
« Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne les salariés non cadres des exploitations et entreprises sylvicoles de la région des Pays de la Loire, à l'exclusion des cadres ressortissant à la convention collective nationale du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée. »
L' article 2 « Incapacité temporaire » est abrogé et remplacé par :
« Article 2
Incapacité temporaire
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés visés à l'article 1er bénéficient des dispositions suivantes, à condition :
– d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
– d'être pris en charge par les assurances sociales agricoles ;
– d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.
a) Ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières versées par la caisse de mutualité sociale agricole, de sorte que l'indemnisation globale (indemnisation MSA comprise) soit égale à 90 % du salaire brut retenu pour le calcul des indemnités journalières légales pendant les 135 premiers jours d'arrêt.
A partir du 136e jour, ils bénéficient d'indemnités journalières complémentaires égales à 25 % du même salaire que ci-dessus et tant que dure le versement des indemnités journalières légales.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié une indemnisation nette supérieure à sa rémunération nette d'activité ;
b) Lors de chaque arrêt de travail, le versement des indemnités journalières complémentaires intervient :
– sans délai de carence si l'arrêt est consécutif à un accident du travail, de trajet ou à une maladie professionnelle ;
– après un délai de carence de 7 jours dans les autres cas (maladie ou accident de la vie privée) ;
c) Lorsque les indemnités des assurances sociales sont réduites du fait, par exemple, d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement ;
d) La rémunération à prendre en considération est celle retenue pour le calcul des indemnités journalières (si, par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération) ;
e) Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
Les prestations prévues au présent article sont revalorisées selon les mêmes modalités que les prestations légales. »
L'article 3 « Incapacité permanente » est abrogé et remplacé par :
« Article 3
Incapacité permanente
Les mêmes salariés bénéficient, en cas d'attribution d'une pension d'invalidité des assurances sociales agricoles de catégorie 1, 2 ou 3 ou d'une rente accident du travail, pour un taux d'incapacité au moins égal à 66,66 %, d'une pension mensuelle incapacité permanente égale à 25 % de 1/12 des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de mise en invalidité ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les prestations prévues au présent article sont revalorisées selon les mêmes modalités que les prestations légales.
S'agissant des pensions d'invalidité en cours de service auprès d'un organisme assureur autre que celui désigné à l'article 6 du présent accord, les revalorisations postérieures à la date d'effet du présent régime sont prises en charge par l'organisme désigné à l'article 6 dans la mesure où elles ne le sont pas par l'organisme antérieurement désigné. »
L'article 4 « Garantie décès » est abrogé et remplacé par :
« Article 4
Garantie décès
Les mêmes salariés bénéficient de la garantie décès dans les conditions suivantes :
Capital décès
En cas de décès du salarié, un capital décès est versé, d'un montant égal à 100 % de son salaire brut total soumis à cotisations perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès.
En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté, le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois.
Le capital est versé à la demande du ou des bénéficiaires cités ci-dessous, selon l'ordre de priorité suivant :
– au conjoint survivant, non séparé de corps ;
– au cocontractant d'un Pacs ;
– à ses enfants ;
– à ses petits-enfants ;
– à son concubin justifiant de 2 ans au moins de vie commune ;
– à ses héritiers.
Le montant de ce capital est majoré de 25 % par enfant à charge.
Ces majorations sont versées soit directement à l'enfant à charge, s'il est majeur, soit à son représentant légal, s'il est mineur.
Sont considérés comme enfants à charge :
– les enfants nés ou élevés âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
– les enfants nés ou élevés âgés de 18 à 25 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage ;
– les enfants nés ou élevés et reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales quel que soit leur âge.
En cas d'invalidité du salarié de catégorie 3, c'est-à-dire absolue et définitive, interdisant au salarié toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès lui sera versé, sur sa demande, de manière anticipée et en 24 mensualités.
Indemnité frais d'obsèques
En cas de décès :
– de son conjoint non séparé de corps ou de son cocontractant d'un Pacs ;
– de son concubin justifiant d'au moins de 2 ans de vie commune ;
– d'un enfant à charge,
le salarié perçoit une indemnité frais d'obsèques d'un montant égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment du décès.
Toutefois, pour bénéficier de cette indemnité, le salarié doit avoir réglé lui-même les frais d'obsèques et déposé sa demande dans les 6 mois qui suivent le décès.
Rente éducation
En cas de décès du salarié justifiant de 12 mois continus ou non d'affiliation à la garantie décès, est versée à chaque enfant orphelin une rente annuelle de :
– 50 points par an et par enfant jusqu'à 10 ans ;
– 75 points par an et par enfant de 11 à 17 ans ;
– 100 points par an et par enfant de 18 à 25 ans.
La valeur du point, fixée à la date de la signature du présent accord, fait l'objet d'une revalorisation annuelle décidée par le conseil d'administration d'Agri-Prévoyance.
Au 1er janvier 2014, la valeur du point Agri-Prévoyance est de 21,81 €.
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultant
(1) :
– de la guerre civile ;
– du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois couvert. »
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord du 10 juin 2008 modifié.
(Arrêté du 23 février 2015 - art. 1)
L'article 6 « Cotisations et organisme gestionnaire » est complété par les deux paragraphes suivants :
« Suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou pour maternité
En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité pris en charge par la MSA et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et d'incapacité permanente professionnelle sont maintenues sans versement de cotisation pour tout mois civil d'absence.
Si l'absence est inférieure à 1 mois civil, la cotisation est calculée sur le salaire et/ou complément de salaire versé par l'employeur.
Portabilité
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant pour information en annexe au présent accord).
Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues. »
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2015. En cas d'arrêté d'extension postérieur au 31 décembre 2014, il entrera en vigueur au premier jour du trimestre suivant l'extension.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé en cinq exemplaires à la DIRECCTE des Pays de la Loire, unité territoriale 49, 7, rue Bouché-Thomas, BP 23607, 49036 Angers Cedex 1.
Préambule
Pour se mettre en conformité avec l'avenant n° 3 du 9 juillet 2013 à l'accord national du 10 juin 2008 concernant une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour procéder à des aménagements de l'accord collectif de prévoyance du 24 juin 2005.
Certaines modifications prennent en compte des dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
Ainsi :
– les modalités de calcul de la garantie invalidité (incapacité permanente de travail) sont modifiées ;
– des précisions sont apportées sur le calcul du capital décès ;
– des précisions sont apportées sur la suspension du contrat de travail ;
– des dispositions concernant la portabilité ont été ajoutées.
Pour se mettre en conformité avec l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015 et de l'avenant n° 5 du 28 septembre 2016 à l'accord national du 10 juin 2008 concernant la protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour procéder à des aménagements de l'accord collectif de prévoyance du 24 juin 2005.
Les partenaires sociaux ont décidé également de supprimer toute référence à l'organisme assureur désigné en matière de garanties de prévoyance, suite à la censure des clauses de désignation par le conseil constitutionnel : les entreprises relevant du champ d'application du présent accord collectif disposent de la liberté de choix de leur organisme assureur pour couvrir les risques définis au sein dudit accord.
Annexe I
Dispositions légales sur la portabilité
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Annexe II
(Image non reproduite, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 111.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20180001_0000_0022.pdf/BOCC
Le présent avenant constitue un accord de révision au sens des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Les dispositions des articles 1 à 12 et l'annexe I du présent avenant abrogent et remplacent en totalité les termes de l'accord collectif de prévoyance du 24 juin 2005 des salariés des exploitations et entreprises sylvicoles de la région des Pays de la Loire, tels que définis pas ses signataires.
Dès lors, les articles ci-après se substituent à l'intégralité des dispositions consolidées de l'accord du 24 juin 2005.
« Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne les salariés non cadres des exploitations et entreprises sylvicoles de la région des Pays de la Loire.
Article 2
Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés non cadres sans condition d'ancienneté, à l'exclusion des cadres ressortissants de la convention collective nationale du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée.
Article 3
Incapacité temporaire
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés visés à l'article 1er bénéficient des dispositions suivantes, à condition :
– d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
– d'être pris en charge par les assurances sociales agricoles ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne :
a) Ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières versées par la caisse de mutualité sociale agricole de sorte que l'indemnisation globale (indemnisation MSA comprise) soit égale à 90 % du salaire brut retenu pour le calcul des indemnités journalières légales pendant les 135 premiers jours d'arrêt.
À partir du 136e jour, ils bénéficient d'indemnités journalières complémentaires égales à 25 % du même salaire que ci-dessus et tant que dure le versement des indemnités journalières légales.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié une indemnisation nette supérieure à sa rémunération nette d'activité.
b) Lors de chaque arrêt de travail, le versement des indemnités journalières complémentaires intervient :
– sans délai de carence, si l'arrêt est consécutif à un accident du travail, de trajet ou à une maladie professionnelle ;
– après un délai de carence de 7 jours dans les autres cas (maladie ou accident de la vie privée).
c) Lorsque les indemnités des assurances sociales sont réduites du fait, par exemple, d'une sanction de la caisse, pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
d) La rémunération à prendre en considération est celle retenue pour le calcul des indemnités journalières (si, par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération).
e) Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
Les prestations prévues au présent article sont revalorisées conformément aux dispositions de l'article 5.8 de l'accord national du 10 juin 2008 modifié par avenant n° 4 du 15 septembre 2015 (annexe II).
Article 4
Incapacité permanente
Les mêmes salariés bénéficient, en cas d'attribution d'une pension d'invalidité des assurances sociales agricoles de catégorie 1, 2 ou 3 ou d'une rente accident du travail, pour un taux d'incapacité au moins égal à 66,66 %, d'une pension mensuelle incapacité permanente égale à 25 % du 12e des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de mise en invalidité ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les prestations prévues au présent article sont revalorisées conformément aux dispositions de l'article 5.8 de l'accord national du 10 juin 2008 modifié par avenant n° 4 du 15 septembre 2015 (annexe II).
Les pensions complémentaires incapacité permanente de travail en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date, continuent à être supportées par l'organisme assureur précédent. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise. Les revalorisations de cette prestation sont effectuées par décision de l'organisme assureur choisi par l'entreprise.
Article 5
Garantie décès
Capital décès
En cas de décès toutes causes ou accidentel du salarié, il est versé un capital dont le montant est égal à 100 % du salaire annuel de référence, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ou, en l'absence de désignation expresse de bénéficiaires, à ses ayants droit ou à défaut ses héritiers conformément à la législation et la réglementation applicable.
En cas d'invalidité du salarié de catégorie 3, c'est-à-dire absolue et définitive, interdisant au salarié toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le salarié peut percevoir à sa demande, par anticipation, le capital prévu ci-dessus. En tout état de cause, ce versement anticipé met fin à la garantie en cas de décès.
En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois.
Le montant de ce capital est majoré de 25 % par enfant à charge.
Ces majorations sont versées, soit directement à l'enfant à charge, s'il est majeur, soit à son représentant légal, s'il est mineur.
Indemnité frais d'obsèques
En cas de décès :
– de son conjoint non séparé de corps ou de son cocontractant d'un Pacs ;
– de son concubin justifiant d'au moins de 2 ans de vie commune ;
– d'un enfant à charge.
Le salarié perçoit une indemnité frais d'obsèques d'un montant égal à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale applicable au moment du décès.
Toutefois, pour bénéficier de cette indemnité, le salarié doit avoir réglé lui-même les frais d'obsèques et déposer sa demande dans les 6 mois qui suivent le décès.
Rente d'éducation
En cas de décès du salarié justifiant de 12 mois continus ou non d'affiliation à la garantie décès, est versée à chaque enfant orphelin une rente annuelle de :
– 3 % du PASS par enfant jusqu'à 10 ans ;
– 4,5 % du PASS par enfant de 11 à 17 ans ;
– 6 % du PASS par enfant de 18 à 25 ans.
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultants :
– de la guerre civile ;
– du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois couvert.
Article 6
Définition des ayants droit
Il faut entendre par ayants droit :
– le conjoint : personne liée au bénéficiaire par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé(e) de corps ou non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le cocontractant d'un Pacs (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec le bénéficiaire un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le concubin : personne vivant avec le bénéficiaire en concubinage au sens de l'article 515.8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.
La preuve du lien se fera par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus ;
– les enfants à charge du bénéficiaire, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :
–– âgés de moins de 21 ans et bénéficiant du dispositif social de base du bénéficiaire, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ;
–– âgés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ;
–– âgés de moins de 26 ans, se trouvant sous contrat d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ;
–– quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'allocation pour adulte handicapé – AAH – (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge ;
– les enfants du bénéficiaire nés « viables » moins de 300 jours après son décès ;
– les ascendants à charge : les personnes ascendantes du bénéficiaire à condition d'être à charge du participant au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l'organisme assureur.
Article 7
Assiette et répartition des cotisations
Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés, entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, telles que définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable au régime agricole par renvoi prévu à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches A et B).
Les cotisations correspondant aux obligations légales liées à la mensualisation (maintien de salaire), et à l'assurance des charges sociales patronales sont à la charge exclusive de l'employeur.
Les cotisations incapacité temporaire de travail hors mensualisation sont à la charge exclusive des salariés.
La répartition des cotisations des garanties décès est la suivante :
– 60 % employeur, 40 % salarié.
La répartition des cotisations de la garantie incapacité permanente de travail est la suivante :
– 94,55 % employeur,
– 5,45 % salarié.
Article 8
Suspension du contrat de travail
Les garanties prévues par le contrat sont maintenues pendant la période de suspension du contrat de travail, au participant indemnisé au titre de l'incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par le régime de base des assurances sociales.
L'entreprise adhérente et le participant sont exonérés du versement des cotisations pour tout mois civil entier d'arrêt de travail et aussi longtemps que l'intéressé ne reprend pas une activité.
Le maintien d'affiliation s'effectue également tant que dure le versement d'indemnités journalières complémentaires.
Si l'absence est inférieure à un mois civil, la cotisation est calculée sur le salaire et/ou complément de salaire versé par l'employeur.
Article 9
Portabilité des droits
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe au présent accord, pour information).
Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.
Article 10
Principe de solidarité
Les exploitations et entreprises agricoles devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, selon les mêmes modalités que l'accord national du 10 juin 2008 modifié par l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015.
Article 11
Commission paritaire de suivi
Chacune des organisations représentatives des employeurs et des salariés désigne un représentant pour siéger au sein de la commission paritaire de suivi du présent accord.
Elle se réunira une fois par an en vue d'examiner les aménagements à apporter aux dispositions du présent accord.
Elle définit ses modalités de fonctionnement (envoi des convocations et secrétariat des réunions).
Article 12
Durée.
– Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut à tout moment être révisé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-7 du code du travail ou dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve d'un préavis de 3 mois. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suivra la parution de l'arrêté d'extension, et au plus tôt le 1er avril 2018.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé à l'unité départementale du Maine-et-Loire de la DIRECCTE des Pays de la Loire, 12, rue Papiau-de-la-Verrie, 49036 Angers Cedex.