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Commencer l'essai gratuitAnnexe I
Tableau des garanties complémentaires frais de santé
Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale française ou de la MSA, dès lors qu'elle intervient.
(Clichés non reproduits, consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190044_0000_0034.pdf/BOCC
Annexe II
Dispositions légales sur la portabilité
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
1.1. Champ d'application professionnel
Le présent accord est applicable de manière obligatoire à l'ensemble des salariés non cadres et employeurs des exploitations et entreprises agricoles ayant les activités suivantes :
– polyculture et élevage ;
– cultures légumières et maraîchères, quelle que soit la forme juridique de ces exploitations ou établissements agricoles ;
– coopératives d'utilisation de matériels agricoles en commun (CUMA) ;
– structures agro-touristiques et activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
1.2. Champ d'application territorial
Le présent accord régit tous les travaux salariés visés à l'article 1.1, effectués dans des exploitations ou entreprises dont le siège, représenté par les bâtiments d'exploitation principaux, est situé sur le territoire du département de la Manche, même si les terrains de cultures s'étendent sur un département limitrophe.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur pour l'ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d'application à compter du 1er janvier 2010 si son arrêté d'extension est publié avant cette date. Dans le cas contraire, il entrera en vigueur à compter du premier jour du trimestre civil suivant l'arrêté d'extension.
En tout état de cause, le présent accord s'imposera à compter du 1er janvier 2010 aux employeurs et salariés ressortissant à des entreprises adhérentes aux organisations signataires.
Le présent accord pourra, préalablement à son extension, être appliqué de manière volontaire par l'ensemble des employeurs et salariés ressortissant à des entreprises non adhérentes aux organisations signataires.
Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés de la production agricole ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, bénéficiaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail d'une durée de plus de trois mois continue dans l'entreprise et entrant dans le champ d'application dudit accord.
Sont exclus :
– les cadres et personnels relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– les VRP relevant d'autres dispositions conventionnelles ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois. Pour ces salariés, l'obligation patronale de couverture en matière de remboursement de frais de santé est assurée par le dispositif du versement santé tel que défini dans l'article 3.3 du présent accord
(1).
3.1 Affiliation
À compter de la date d'effet du présent accord, les entreprises doivent affilier les salariés bénéficiaires visés au présent article.
Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime. Cette notice définit, notamment, les garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir, les exclusions ou limitations de garanties ainsi que les délais de prescription.
3.2 Dispenses d'affiliation
Par exception aux dispositions précédentes, il est prévu une faculté, au choix du salarié, de dispense d'adhésion au dispositif frais de santé pour certaines catégories de personnel, quelle que soit leur date d'embauche, sans que cela ne remette en cause le caractère obligatoire du dispositif, conformément notamment aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale.
Cette possibilité de dispense d'adhésion concerne les salariés qui relèvent de l'une des situations définies ci-après et qui en font la demande expresse écrite auprès de l'employeur en apportant, le cas échéant, les justificatifs nécessaires :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– les salariés bénéficiaires de l'ACS ou de la CMU-C. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place du dispositif ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de garantie frais de santé conforme à un de ceux visés ci-après (voir arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion), à condition de le justifier chaque année :
–– dispositif de protection sociale complémentaire (y compris étranger) présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi, la dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
–– régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
–– régime complémentaire frais de santé facultatif référencé de la fonction publique d'État, dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
–– régime complémentaire frais de santé facultatif (contrat labellisé ou convention de participation) de la fonction publique territoriale dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
–– contrats d'assurance de groupe dits “Madelin” ;
–– régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
–– caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
La demande de dispense doit être notifiée par écrit à l'employeur avant la fin du premier mois qui suit l'entrée en vigueur du présent accord ou celui de la date d'embauche. Dans tous les cas, les employeurs des exploitations et entreprises agricoles doivent être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés, qui devront produire chaque année les justificatifs permettant de vérifier les conditions de la dispense.
Si le salarié ne remplit plus les conditions de dispense d'affiliation, il doit en informer l'employeur et il devra alors obligatoirement cotiser à l'assurance complémentaire santé à compter du mois civil suivant.
Dans les cas d'exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont pas dues ni par le salarié ni par l'employeur.
Pour les salariés à employeurs multiples relevant du champ d'application du présent accord, le salarié et un seul de ses employeurs cotisent auprès de l'organisme assureur. Il s'agira de l'employeur chez lequel le salarié est embauché en premier, sauf accord entre les employeurs et le salarié.
3.3 Dispositif versement santé
Dans le cadre de la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 généralisant la complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé au plus tard au 1er janvier 2016, et du décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, les organisations professionnelles et syndicales décident de mettre en place le dispositif versement santé pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, dans les conditions définies ci-après (1).
3.3.1 Objet
Le dispositif versement santé permet à l'employeur de remplir son obligation de couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois (1).
3.3.2 Bénéficiaires
Ce dispositif s'applique exclusivement aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois (1).
3.3.3 Conditions
Pour bénéficier du versement santé, les salariés doivent justifier auprès de leur employeur du bénéfice d'une couverture individuelle par un contrat de complémentaire santé responsable tel que défini à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et portant sur la période concernée. Le salarié doit fournir à l'employeur un justificatif (attestation de l'organisme assureur…).
Le salarié ne peut pas cumuler le versement santé avec l'un des dispositifs suivants :
– la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ;
– l'aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire en matière de santé (ACS) ;
– une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit ;
– ou une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.
3.3.4 Modalités
Lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission, le salarié doit être informé par l'employeur :
– de l'existence du dispositif versement santé ;
– des justificatifs à fournir et du délai de présentation.
Lors de la conclusion du contrat de travail, le salarié doit remettre à l'employeur l'attestation de l'adhésion à une complémentaire santé responsable.
À défaut d'attestation d'adhésion, le salarié doit remettre à l'employeur une copie de l'attestation de la carte de tiers payant santé (ou similaire) et s'engager à transmettre sous 21 jours (ou dans la limite de la date de fin du contrat de travail pour les contrats plus courts) l'attestation de l'assureur de l'adhésion à une complémentaire santé. Le salarié ne justifiant pas du bénéfice d'un contrat responsable ne pourra pas prétendre au versement santé et ne sera pas couvert au titre de la couverture collective obligatoire.
3.3.5 Calcul du versement santé
Lorsque les conditions du bénéfice du dispositif du versement santé sont remplies, l'employeur doit verser mensuellement au salarié une participation patronale visant à l'aider à financer sa complémentaire santé individuelle, le temps de la durée du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission.
Cette participation patronale correspond à un montant mensuel équivalent à la contribution patronale de la couverture collective et obligatoire de frais de santé majorée de 25 %. En tout état de cause, en application de l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale, le montant de référence ne peut être inférieur à 15 €.
Le montant de cette participation doit être proratisé selon le nombre d'heures mensuelles pour les salariés à temps partiel.
La participation patronale est exonérée de cotisations sociales dans les limites prévues par le code de la sécurité sociale mais entre dans l'assiette CSG-CRDS.
(1) Le sixième alinéa de l'article 3, le premier alinéa de l'article 3.3, le premier alinéa de l'article 3.3.1 et le premier alinéa de l'article 3.3.2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 911-7-1 et D. 911-7 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 30 juin 2017 - art. 1)
5.1 Niveau des garanties
Le présent régime couvre à titre obligatoire le salarié seul.
La nature et le montant des prestations du présent régime sont présentés dans le tableau de l'annexe I du présent accord.
Toutes les garanties frais de santé du présent accord sont exprimées :
– en pourcentage de la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale dont relève le salarié visé à l'article 3 du présent accord ou du ticket modérateur (TM) ;
– en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) ou forfaitairement.
Tous les remboursements prévus à l'annexe I comprennent les prestations du régime de base de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole dont relève le salarié visé à l'article 3 du présent accord.
Le cumul des prestations versées aux bénéficiaires du présent dispositif (régime général de la sécurité sociale ou de la MSA et garanties complémentaires) ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés par ces derniers.
5.2 Contrat ''solidaire'' et ''responsable''
Le présent dispositif frais de santé est conforme aux exigences des contrats dits "solidaires" et ''responsables'', notamment celles posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales et de sa circulaire d'application n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015.
Ainsi le présent dispositif frais de santé prévoit que :
– les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé du bénéficiaire et aucune information médicale ne pourra être recueillie à cette fin ;
– les garanties respectent les conditions (notamment les planchers et plafonds de prise en charge) mentionnées aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
6.1 Salariés en contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois
Les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, et ne bénéficiant pas de ce fait du régime, peuvent demander à bénéficier des garanties prévues par le présent régime auprès du même organisme que celui assurant le régime obligatoire. Ces salariés peuvent également étendre les garanties à leur famille.
La cotisation qui en résulte est entièrement à la charge du salarié et l'organisme assureur procédera directement au recouvrement de la cotisation.
6.2 Extension famille facultative (conjoint et enfants)
Les salariés peuvent également étendre à titre facultatif la couverture prévue dans le cadre du présent régime obligatoire à leur famille, composée de leurs ayants droit tels que définis ci-après :
– le conjoint : personne liée au salarié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé(e) de corps ou non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le cocontractant d'un Pacs : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité (Pacs) dans les conditions fixées aux articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le concubin : personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.
La preuve du lien se fait par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus.
– les enfants à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin :
–– âgés de moins de 18 ans, non-salariés, ayant la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale du (membre) participant/souscripteur, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
–– âgés de moins de 18 ans, non-salariés, bénéficiant d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale du (membre) participant/souscripteur ;
–– âgés de 18 ans à moins de 21 ans, non-salariés, bénéficiant d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale du (membre) participant/souscripteur :
––– âgés de moins de 26 ans et poursuivant leurs études et inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ;
––– âgés de moins de 26 ans et sous contrat d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ;
––– quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'allocation pour adulte handicapé, AAH (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge ;
– les enfants du salarié nés « viables » moins de 300 jours après son décès ;
– les ascendants à charge : les personnes ascendantes du salarié bénéficiaire à condition d'être à charge de ce dernier au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l'organisme assureur.
La cotisation résultant de cette garantie facultative est à la seule charge du salarié et l'organisme assureur procédera directement au recouvrement de la cotisation auprès du salarié.
Le financement du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur, afin de couvrir les garanties du régime obligatoire frais de santé définies par le présent accord, au titre du seul salarié, est assuré par une cotisation répartie de la façon suivante :
– 50 % minimum à la charge de l'employeur ;
– 50 % maximum à la charge du salarié.
Si le salarié souhaite étendre facultativement sa couverture frais de santé à ses ayants droit, il devra en assurer la totalité du financement.
En revanche, si l'employeur, dans le cadre des dispositions de l'acte juridique (défini à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale) instituant ou modifiant les garanties collectives applicables à ses salariés, choisit d'étendre obligatoirement la couverture frais de santé aux ayants droit de ses salariés ou de mettre en place obligatoirement des garanties supérieures à celles du présent régime, il devra prendre en charge au minimum 50 % de la cotisation globale appelée à ce titre.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.
Après affiliation de l'assuré, l'organisme assureur délivrera une carte santé permettant la pratique du tiers payant avec certaines professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières.
Cette carte santé reste la propriété de l'organisme assureur.
Les exploitations et entreprises agricoles doivent s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, notamment celles définies ci-après.
En tout état de cause, au moins 1 % de la cotisation de la couverture frais de santé en application du présent accord sera affecté au financement de ces mesures.
Les mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale ci-après ne sauraient être un droit acquis à une prestation. Le bénéfice des mesures instituées en application du présent article est conditionné à l'éligibilité de la demande constituée par le salarié ou ses ayants droit le cas échéant, auprès de l'organisme chargé de la gestion de ces mesures.
Les mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale mettant en œuvre le principe de solidarité doivent notamment comprendre :
– une action collective de prévention sur les troubles musculo-squelettiques visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;
– une action collective de prévention sur les risques auditifs, le stress ou plus globalement les risques d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans les professions agricoles ;
– une action collective de prévention, pour les salariés seniors et les nouveaux retraités, traitant de la transition vie professionnelle/retraite, du vieillissement et de leur santé (par le biais notamment de sujets relatifs à la nutrition, le sommeil ou la maladie d'Alzheimer) ;
– un dispositif d'aide financière octroyée aux salariés actifs ou retraités de la production agricole notamment en cas d'handicap, de chômage, de perte d'autonomie, de problème de santé ou de veuvage ;
– un dispositif d'aide financière permettant de favoriser la mobilité des apprentis lors de leur formation en entreprise ou sur l'exploitation agricole en prenant en charge, via une prime de 150 à 500 €, une partie des coûts de leurs déplacements ou leur hébergement ;
– le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail, tel que défini à l'article 11.
10.1. Cessation des garanties
Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise adhérente.
10.2. Maintien des garantie au profit des anciens salariés
Les salariés cessant leur activité et les ayants droit d'un salarié décédé ont la possibilité de demander auprès de l'organisme assureur, dans des conditions définies par ce dernier, le maintien à titre individuel de leur couverture santé, sous réserve qu'ils en fassent la demande au plus tard dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail, ou le cas échéant, dans les 6 mois qui suivent le terme de couverture au titre de la portabilité visée à l'article 10.3 ci-après, ou le décès du salarié. Dans ce cadre, l'organisme assureur procédera au recouvrement de l'intégralité de la cotisation correspondante auprès des salariés concernés, sans que celle-ci dépasse de plus de 50 % la cotisation des actifs.
Les salariés visés sont ceux prévus à l'article 4 de la loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989, à savoir :
– les salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les salariés s'ils sont privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– les salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
– les ayants droit qui étaient garantis par l'intermédiaire d'un salarié décédé.
10.3. Portabilité
Les salariés couverts collectivement par les garanties du présent régime bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux (dispositions figurant en annexe II).
Pour bénéficier des prestations, le demandeur d'emploi bénéficiant du maintien des garanties doit fournir l'ensemble des justificatifs demandés au salarié auxquels s'ajoute le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations demandées sont dues.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– à la date à laquelle l'ancien salarié reprend une activité professionnelle ;
– à la date à laquelle l'ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période du maintien de couverture ;
– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime d'assurance chômage (notamment en cas de radiation des listes de Pôle emploi) ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul chômage-retraite) ;
– en cas de décès de l'ancien salarié ;
– et, en tout état de cause, en cas de résiliation du contrat d'assurance.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.
Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés en activité.
11.1 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée
Le bénéfice des garanties complémentaires frais de santé est obligatoirement maintenu au profit du salarié, et le cas échéant de ses ayants droit, pendant les 3 premiers mois de la suspension du contrat, ce sans versement de cotisation, pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales ne donnant pas lieu à maintien en tout ou partie de salaire par l'employeur, notamment pour l'un des congés suivants :
– le congé sans solde ;
– le congé sabbatique ;
– le congé parental d'éducation à plein temps ;
– le congé pour création d'entreprise ;
– le congé de solidarité internationale ;
– le congé de solidarité familiale ;
– le congé de formation ;
– le congé d'enseignement ou de recherche.
A l'issue de cette période, le salarié peut, pendant la période de suspension restant à courir, demander à l'organisme assureur, à titre individuel et facultatif, à continuer à bénéficier de la garantie complémentaire santé, sous réserve de payer l'intégralité de la cotisation auprès de l'organisme assureur.
L'employeur doit informer l'organisme assureur compétent de la suspension du contrat et de la durée de la suspension au début de celle-ci.
11.2 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée
Le bénéfice des garanties complémentaires frais de santé est maintenu obligatoirement au profit des salariés, sans versement de cotisation, pour tout mois complet civil d'absence en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par un dispositif de protection sociale complémentaire, que ces indemnités soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Si la suspension du contrat est inférieure à 1 mois, la cotisation forfaitaire pour la garantie complémentaire frais de santé est due intégralement.
Afin d'assurer la parfaite sécurité juridique du dispositif de complémentaire santé (compte tenu des possibles évolutions législatives ou réglementaires) et pour suivre l'application du présent accord, les signataires instituent une ''commission paritaire de suivi de l'accord''.
Cette commission exerce ses fonctions sous le contrôle et sous la direction de la commission paritaire départementale qui reste seule compétente pour négocier et conclure des avenants relatifs au présent accord.
La commission paritaire de suivi est composée de trois représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés signataire de l'accord départemental et par un nombre équivalent de représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires.
La présidence est assurée alternativement pour une période de 2 ans par un représentant choisi alternativement dans chaque collège. Le secrétariat est assuré par la FDSEA de la Manche.
Les employeurs relevant d'un accord collectif, d'un accord ratifié à la majorité des salariés ou d'une décision unilatérale de l'employeur, comportant des dispositions moins favorables au présent accord, devront appliquer celles du dispositif frais de santé départemental ou adapter leurs garanties pour répondre aux présentes obligations conventionnelles en matière notamment :
– de garanties minimales obligatoires ;
– de conditions d'accès (ancienneté…) ;
– de financement minimum de l'employeur.
S'agissant de la comparaison du niveau des prestations pour l'application des garanties minimales obligatoires, lors de concours entre actes juridiques applicables en matière de frais de santé, elle devra s'opérer entre chacune des catégories de garanties desdits actes coexistants, c'est-à-dire ligne à ligne, afin que celles applicables aux exploitations et entreprises agricoles concernées soient au moins aussi favorables que pour celles mises en place au titre du présent accord.
Suite à cette comparaison du niveau des prestations, pour l'application de la garantie minimale obligatoire, le dispositif frais de santé défini par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre système de garanties collectives ayant la même cause ou le même objet.
En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au salarié qui a bénéficié de ces prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties en respectant un préavis de 3 mois selon les dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent accord.
Par le présent accord, les partenaires sociaux signataires souhaitent mettre en place un régime complémentaire frais de santé départemental comme le leur permet l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, garantissant des prestations complémentaires au régime obligatoire de la mutualité sociale agricole.
Les partenaires sociaux signataires entendent ainsi permettre aux salariés des exploitations de polyculture-élevage du département de la Manche de bénéficier d'un régime complémentaire frais de santé offrant un bon niveau de garanties en contrepartie d'un coût raisonnable afin notamment de :
– favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l'attractivité de la branche ;
– conserver la maîtrise du régime au niveau local.
Le présent accord est un accord autonome de la convention collective du 28 septembre 1970 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les exploitations de cultures légumières et maraîchères, et les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de la Manche.
Annexe
Dispositions légales sur la portabilité
(art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale, issu de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013)
« Art. L. 911-8.
– Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »
L' article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3
Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés non cadres ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et relevant du champ d'application du présent accord, à l'exclusion :
– des cadres ressortissant à la convention collective nationale du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadres en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– des VRP ressortissant à d'autres dispositions conventionnelles obligatoires ;
– des salariés non cadres définis ci-dessus ressortissant à un accord d'entreprise dans les conditions fixées à l'article 13 de l'accord.
Toutefois, les salariés nouvellement embauchés dans une entreprise relevant du champ d'application de l'accord et ayant acquis préalablement l'ancienneté requise dans une autre entreprise relevant du champ d'application de l'accord peuvent bénéficier des garanties dès lors que leur embauche intervient au plus tard dans les 4 mois suivant la fin de leur contrat de travail précédent.
Dans ce cadre, les salariés doivent en faire la demande écrite formelle au nouvel employeur.
Article 3.1
Affiliation
A compter de la date d'effet du présent accord, les entreprises doivent affilier les salariés bénéficiaires visés au présent article auprès de l'organisme assureur suivant l'article 4 de l'accord, par la signature d'un bulletin d'affiliation.
Pour les dispositions du présent accord, la condition d'ancienneté est réputée acquise au premier jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert 6 mois d'ancienneté.
Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.
Article 3.2
Dispenses d'affiliation
Ont par ailleurs la possibilité de solliciter une dispense d'affiliation afin de ne pas souscrire au présent régime les salariés se trouvant dans un des cas ci-dessous :
– les salariés bénéficiant d'une assurance frais de santé en qualité d'ayant droit de leur conjoint, concubin ou partenaire d'un Pacs, en application d'un accord collectif obligatoire pour lui, peuvent demander à être exclus de l'assurance complémentaire frais de santé prévue au présent accord, dès lors qu'ils apportent un document attestant chaque année cette couverture obligatoire pour un niveau au moins équivalent.
Cette exclusion prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de diminution des prestations à un niveau inférieur à celui fixé dans le présent accord, de cessation du régime obligatoire ou à la demande du salarié. En cas d'exclusion, les cotisations correspondantes ne sont dues ni par le salarié ni par l'employeur ;
– les bénéficiaires de la CMU-C ainsi que de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ;
– les salariés bénéficiant d'une couverture obligatoire du fait d'une autre activité exercée simultanément peuvent également demander à être exclus de la présente assurance complémentaire ;
– les salariés à temps partiel ayant 6 mois d'ancienneté et plus dès lors que leur cotisation complémentaire santé est égale ou supérieure à 10 % de leur rémunération ;
– les salariés en contrat à durée déterminée, y compris les apprentis, ayant 6 mois d'ancienneté et moins de 12 mois d'ancienneté.
La demande d'exclusion doit être faite par écrit à l'employeur au plus tard avant la fin du premier mois qui suit celui de l'obtention de la condition d'ancienneté de 6 mois d'ancienneté.
Au jour de l'entrée en vigueur du présent avenant, les salariés à temps partiel ou en contrat à durée déterminée ayant entre 6 mois et 12 mois d'ancienneté doivent faire leur demande d'exclusion par écrit adressée à l'employeur avant la fin du premier mois d'application de l'avenant.
En cas d'augmentation de la rémunération du salarié à temps partiel, notamment du fait de l'augmentation de sa durée de travail, si la cotisation représente moins de 10 % de celle-ci de façon pérenne, le salarié devra alors obligatoirement cotiser à l'assurance complémentaire santé.
Pour les salariés à employeurs multiples relevant du champ d'application du présent accord, le salarié et un seul de ses employeurs cotisent auprès de l'organisme désigné. Il s'agira de l'employeur chez lequel le salarié acquiert en premier la condition d'ancienneté requise pour bénéficier du régime, sauf accord entre les employeurs et le salarié.
La mise en œuvre d'un de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse de la part du salarié concerné, qui devra produire chaque année les justificatifs permettant de vérifier les conditions de la dispense.
Si le salarié ne remplit plus les conditions de dispense d'affiliation, il doit en informer l'employeur et il devra alors obligatoirement cotiser à l'assurance complémentaire santé à compter du mois civil suivant.
Dans les cas d'exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont dues ni par le salarié ni par l'employeur. »
Le 1 de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7.1. Montant de la cotisation
Le présent accord relève des articles L. 871-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. Les cotisations pourront être revues, en fonction de l'équilibre du régime, en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie, à cette occasion.
Le taux global de la cotisation mensuelle du présent régime « complémentaire frais de santé » , couvrant le seul salarié à titre obligatoire, est exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) et est égal à 1,03 % du PMSS.
La cotisation obligatoire ainsi prévue est répartie à raison de :
– 20 % à la charge de l'employeur, dans la limite de 20 % de 1,03 % du PMSS ;
– le restant étant à la charge du salarié.
Le taux de la cotisation mensuelle couvrant l'extension famille facultative à la seule charge du salarié est exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Il est égal à 1,68 % du PMSS (sans le salarié). »
L'article 10 est complété comme suit :
« 10.3. Portabilité
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant pour information en annexe à l'avenant n° 1 du 17 septembre 2013).
Pour bénéficier des prestations, le demandeur d'emploi bénéficiant du maintien des garanties doit fournir l'ensemble des justificatifs demandés au salarié auxquels s'ajoute le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues. »
Les autres clauses de l'accord restent inchangées.
Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent accord.
Le présent accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er janvier 2014, à l'exception des dispositions du 10.3 qui entreront en application à compter du 1er juin 2014 conformément aux dispositions légales applicables prévoyant cette date pour l'application de ce dispositif de portabilité.
Dans le cadre de la mise en conformité de l'accord aux évolutions de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont décidé de modifier l'article relatif à la suspension du contrat de travail et de préciser l'articulation du dispositif de maintien des garanties au profit des anciens salariés avec le régime de portabilité. Dans ce contexte, les organisations signataires ont également décidé de modifier la présentation du tableau des garanties.
Annexe I
Tableau des garanties complémentaires frais de santé
| Désignation des actes | Total remboursement MSA + CRIA |
|---|---|
| Frais médicaux | |
| Consultations, visites de médecin ou spécialiste | 100 % de la BR |
| Auxiliaires médicaux, soins infirmiers, massage, pédicure, orthophonistes, orthoptistes, sages-femmes | 100 % de la BR |
| Analyses, examens de laboratoire | 100 % de la BR |
| Radiographie, électroradiologie | 100 % de la BR |
| Dépassements d'honoraires (secteurs conventionnés 1 et 2) | 300 % de la BR |
| Participation forfaitaire sur les actes médicaux lourds | Prise en charge |
| Actes de prévention responsables | 100 % de la BR |
| Pharmacie | |
| Pharmacie prise en charge par le régime de base | 100 % de la BR |
| Frais d'optique | |
| Verres, montures, lentilles, pris en charge par le régime de base | 455 % de la BR + forfait annuel et par bénéficiaire égal à 7,5 % du PMSS |
| Frais dentaires | |
| Soins et honoraires | 100 % de la BR |
| Prothèses dentaires prises en charge par le régime de base | 220 % de la BR + forfait annuel et par bénéficiaire égal à 12 % du PMSS |
| Orthodontie prise en charge par le régime de base (enfants de moins de 16 ans) | 150 % de la BR |
| Appareillage | |
| Fournitures médicales, pansements, gros et petits appareillages, prothèses sauf auditives | 100 % de la BR |
| Prothèses auditives prises en charge par le régime de base | Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 12 % du PMSS |
| Hospitalisation (hors maternité, séjour en maison de repos, frais de placement en long séjour ou en cure médicale), y compris psychiatrie (secteur conventionné ou non) | |
| Frais de soins et séjour | 100 % de la BR |
| Dépassements d'honoraires | 150 % de la BR |
| Chambre particulière | 40 € par jour pendant 60 jours puis 25 € par jour |
| Participation forfaitaire sur les actes lourds | Prise en charge |
| Forfait hospitalier | 100 % des frais réels dès le premier jour |
| Forfaits | |
| Maternité : | |
| – frais de soins et séjour | 100 % de la BR |
| – dépassements d'honoraires et chambre particulière | Forfait égal à 1/3 du PMSS par bénéficiaire et par maternité |
| Frais de transport pris en charge par le régime de base | 100 % de la BR |
| Régime de base : mutualité sociale agricole (MSA) ou sécurité sociale (SS). BR : base de remboursement du régime de base (MSA ou SS). PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année. |
|
Actes de prévention :
Conformément aux obligations de prise en charge du contrat responsable dans le parcours de soins, l'institution a choisi de prendre en charge les actes de prévention prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale figurant sur la liste prévue à cet effet par l'arrêté du 8 juin 2006 (cf. arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l'article R. 871-2 du même code, Journal officiel du 18 juin 2006).
Le sixième alinéa de l'article 5 « Garanties obligatoires » est modifié comme suit :
« La nature et les montants des prestations du régime conventionnel sont présentés en annexe I au présent accord. »
Le premier alinéa du 10.2 « Maintien de garanties au profit des anciens salariés » de l' article 10 « Cessation et maintien des garanties » est modifié comme suit :
« Les salariés cessant leur activité et les ayants droit d'un salarié décédé ont la possibilité de demander auprès de CRIA Prévoyance, dans des conditions définies par l'organisme précité, le maintien à titre individuel de leur couverture santé, sous réserve qu'ils en fassent la demande au plus tard dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois qui suivent le terme de couverture au titre de la portabilité visée au 10.3 ci-après, ou le décès du salarié. Dans ce cadre, CRIA Prévoyance procédera au recouvrement de l'intégralité de la cotisation correspondante auprès des salariés concernés, sans que celle-ci dépasse de plus de 50 % la cotisation des actifs. »
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 11
Suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail pour un motif non lié à une maladie ou à un accident
En cas de suspension du contrat de travail pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales ne donnant pas lieu à maintien de salaire en tout ou partie par l'employeur, le salarié bénéficie des garanties complémentaires frais de santé pendant les 3 premiers mois de la suspension, et ce sans versement de cotisation.
A l'issue de cette période, le salarié peut, pendant la période de suspension restant à courir, demander à l'organisme assureur dont il relève, à titre individuel et facultatif, à continuer à bénéficier de la garantie complémentaire santé, en acquittant directement l'intégralité de la cotisation auprès de l'organisme assureur.
L'employeur doit informer l'organisme assureur compétent de la suspension du contrat et de la durée de la suspension au début de celle-ci.
Suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou pour maternité
En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité pris en charge par la MSA et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties du régime complémentaire frais de santé sont maintenues sans versement de cotisation par l'employeur ou le salarié pour tout mois complet civil d'absence.
Si l'absence est inférieure à 1 mois, la cotisation forfaitaire est due intégralement. »
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, à l'exception des nouvelles dispositions du 10.2 qui entreront en application à compter du 1er juin 2014.
Le présent avenant sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Annexe I
Tableau des garanties complémentaires frais de santé
Garanties santé.
– Régime général à adhésion obligatoire
Les garanties ci-après s'appliquent dans le cadre du parcours de soins et dans les conditions et limites prévues aux conditions générales ou pour la garantie assistance, dans la notice d'information. Dans tous les cas, les remboursements sont limités aux frais réels
| Garanties y compris les remboursements de la sécurité sociale ou de la MSA (sauf pour les forfaits en euros ou PMSS qui viennent en complément des remboursements de la sécurité sociale ou de la MSA) |
|
|---|---|
| Hospitalisation chirurgicale et médicale, y compris maternité (secteur conventionné et non conventionné (1) | |
| Honoraires, signataires CAS (2) | 255 % BR |
| Honoraires, non signataires CAS (2) | 200 % BR |
| Frais de séjours | 100 % BR |
| Maternité | 1/3 PMSS par bénéficiaire |
| Chambre particulière | 40 € par jour pendant 60 jours, puis 25 € par jour |
| Forfait hospitalier | 100 % FR |
| Participation forfaitaire pour les actes coûteux | 18 € |
| Soins de ville (secteur conventionné et non conventionné (1) | |
| Consultations et visites, généralistes et spécialistes, signataires CAS (2) | 250 % BR |
| Consultations et visites, généralistes et spécialistes, non-signataires CAS (2) | 200 % BR |
| Petite chirurgie et actes de spécialité, signataires CAS (2) | 100 % BR |
| Petite chirurgie et actes de spécialité, non-signataires CAS (2) | 100 % BR |
| Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie, signataires CAS (2) | 100 % BR |
| Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie, non-signataires CAS (2) | 100 % BR |
| Frais d'analyses et de laboratoire | 100 % BR |
| Auxiliaires médicaux | 100 % BR |
| Prothèses auditives, piles et entretien de la prothèse remboursés par la SS ou la MSA | 100 % BR + 12 % PMSS par an par bénéficiaire |
| Autre appareillage remboursé par la SS ou la MSA | 100 % BR |
| Participation forfaitaire pour les actes coûteux | 18 € |
| Pharmacie | |
| Pharmacie remboursée par la SS ou la MSA | 100 % BR ou TFR |
| Transport | |
| Transport remboursé par la SS ou la MSA | 100 % BR |
| Frais dentaires | |
| Soins dentaires remboursés par la SS ou la MSA : soins dentaires, actes d'endodontie, actes de prophylaxie bucco-dentaire, parodontologie | 100 % BR |
| Inlays-onlays remboursés par la SS ou la MSA | 220 % BR |
| Prothèses dentaires remboursées par la SS ou la MSA : | 220 % BR + 12 % PMSS par an par bénéficiaire |
| – couronnes, bridges et inter de bridges | |
| – couronnes sur implant | |
| – prothèses dentaires amovibles | |
| – réparations sur prothèses | |
| – inlays-cores | |
| Prothèses dentaires non remboursées par la SS : | 300 € par an par bénéficiaire |
| – couronnes et bridges | |
| – prothèses dentaires provisoires | |
| – réparations (sauf les réparations à caractère esthétique) | |
| Orthodontie remboursée par la SS ou la MSA | 250 % BR |
| Frais d'optique | |
| Un équipement (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans, sauf en cas d'évolution de la vue ou pour les mineurs (un équipement tous les ans) (3) | |
| Monture | 150 € |
| Verres (par paire) | Cf. grille optique |
| Lentilles remboursées par la SS ou la MSA | 100 % BR + 100 € par an par bénéficiaire |
| Lentilles non remboursées par la SS ou la MSA (y compris jetables) | 100 € par an par bénéficiaire |
| Prévention et autres soins | |
| Cure thermale remboursée par la SS ou la MSA : honoraires et soins | 70 % BR |
| Médecine douce (acupuncture, chiropractie, ostéopathie) | 25 € par séance (maxi 100 € par an par bénéficiaire) |
| Actes de prévention (4) | Pris en charge |
| (1) En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité. (2) CAS : contrat d'accès aux soins conclu entre l'assurance maladie et le médecin de secteur 2, le médecin de secteur 1 titulaire du droit permanent à dépassement et le médecin de secteur 1 disposant des titres lui permettant d'accéder au secteur 2 ; ayant pour objet d'améliorer la prise en charge des patients dans le cadre du parcours de soins coordonnés en développant l'activité à tarif opposable et en améliorant le niveau de remboursement par l'assurance maladie. (3) La prise en charge est limitée à un équipement tous les 2 ans, période réduite à 1 an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par l'évolution de la vue. Le calcul de la période s'apprécie sur 24 mois glissants (ou 12 mois glissants pour les cas précités) et ce à compter de la date d'achat de l'équipement par le bénéficiaire. Lorsque la demande de remboursement de l'équipement est effectuée en deux temps (d'une part la monture, d'autre part les verres), la période pendant laquelle un équipement optique (verre et monture) peut être remboursé débute à la date d'achat du premier élément de l'équipement optique (verre ou monture) et s'achève 2 ans après. (4) Ces actes sont pris en charge dans la limite des prestations garanties par le contrat. A titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires. Régime de base : mutualité sociale agricole (MSA) ou sécurité sociale (SS) / BR : base de remboursement de la sécurité sociale / CAS : contrat d'accès aux soins / FR : frais réels / MR : montant remboursé par la sécurité sociale. PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année / SS : sécurité sociale. |
|
Grille optique ITELIS
Garanties exprimées en inclusion du remboursement du régime obligatoire
| Classe de défaut visuel | Défaut visuel | Dans le réseau | Hors réseau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Myopie ou hypermétropie (en dioptries) | Astigmatisme (en dioptries) |
Verre simple foyer | Verre progressif |
||
| classe 1 | De 0 à 2 | Inférieur ou égal à 2 | Frais réels (*) | 100 € | 200 € |
| classe 2 | De 0 à 2 | De 2,25 à 4 | 105 € | 250 € | |
| De 2,25 à 4 | Inférieur ou égal à 2 | ||||
| classe 3 | De 2,25 à 4 | De 2,25 à 4 | 135 € | 265 € | |
| De 4,25 à 6 | Inférieur ou égal à 4 | ||||
| classe 4 | De 6,25 à 8 | Inférieur ou égal à 4 | 150 € | 300 € | |
| De 0 à 8 | Supérieur ou égal à 4,25 | ||||
| classe 5 | Supérieur ou égal à 8,25 | Tous cylindres | 200 € | 325 € (**) | |
| Monture | 150 € | ||||
| Limitation de consommation : un équipement tous les 2 ans pour les adultes, et un équipement par an pour les enfants ou en cas de changement du défaut visuel dès 0,25 dioptries. (*) Dans la limite des plafonds du contrat responsable. (**) 300 € pour les enfants. |
|||||
Annexe II
Dispositions légales sur la portabilité
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Les dispositions de l'article 3 « Salariés bénéficiaires » sont modifiées et remplacées comme suit :
« Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés non affiliés à l'AGIRC, ayant au moins 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise ou l'exploitation agricole et entrant dans le champ d'application dudit accord. (1)
Sont exclus :
– les cadres et personnels relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– les VRP relevant d'autres dispositions conventionnelles ;
– les salariés tels que définis ci-dessus relevant d'un accord d'entreprise dans les conditions de l'article 13 de l'accord.
La condition d'ancienneté est réputée acquise au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié acquiert 3 mois d'ancienneté.
Toutefois, les salariés nouvellement embauchés dans une entreprise relevant du champ d'application de l'accord, et ayant acquis préalablement l'ancienneté requise dans une autre entreprise relevant du champ d'application de l'accord, peuvent bénéficier des garanties dès leur date d'embauche dès lors que cette dernière intervient au plus tard dans les 4 mois suivant la fin de leur contrat de travail précédent. Dans ce cadre, les salariés doivent en faire la demande écrite formelle au nouvel employeur.
Article 3.1
Affiliation
A compter de la date d'effet du présent accord, les entreprises doivent affilier les salariés bénéficiaires visés au présent article.
Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime. Cette notice définit, notamment, les garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir, les exclusions ou limitations de garanties ainsi que les délais de prescription.
Article 3.2
Dispenses d'affiliation
Par exception aux dispositions précédentes, il est prévu une faculté, au choix du salarié, de dispense d'adhésion au dispositif frais de santé pour certaines catégories de personnel, quelle que soit leur date d'embauche, sans que cela ne remette en cause le caractère obligatoire du dispositif, conformément notamment aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale.
Cette possibilité de dispense d'adhésion concerne les salariés qui relèvent de l'une des situations définies ci-après et qui en font la demande expresse écrite auprès de l'employeur en apportant, le cas échéant, les justificatifs nécessaires :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– les salariés bénéficiaires de l'ACS ou de la CMU-C. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place du dispositif ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de garantie frais de santé conforme à l'un de ceux visés ci-après (voir arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion), à condition de le justifier chaque année :
–– dispositif de protection sociale complémentaire (y compris étranger) présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi, la dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
–– régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
–– régime complémentaire frais de santé facultatif référencé de la fonction publique d'Etat, dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
–– régime complémentaire frais de santé facultatif (contrat labellisé ou convention de participation) de la fonction publique territoriale dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
–– contrats d'assurance de groupe dits ''Madelin'' ;
–– régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
–– caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
La demande de dispense doit être notifiée par écrit à l'employeur avant la fin du premier mois qui suit l'entrée en vigueur du présent accord ou celui de la date d'obtention de la condition d'ancienneté de 3 mois. Dans tous les cas, les employeurs des exploitations et entreprises agricoles doivent être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés, qui devront produire chaque année les justificatifs permettant de vérifier les conditions de la dispense.
Si le salarié ne remplit plus les conditions de dispense d'affiliation, il doit en informer l'employeur et il devra alors obligatoirement cotiser à l'assurance complémentaire santé à compter du mois civil suivant.
Dans les cas d'exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont pas dues ni par le salarié ni par l'employeur.
Pour les salariés à employeurs multiples relevant du champ d'application du présent accord, le salarié et un seul de ses employeurs cotisent auprès de l'organisme désigné. Il s'agira de l'employeur chez lequel le salarié acquiert en premier la condition d'ancienneté requise pour bénéficier du régime, sauf accord entre les employeurs et le salarié. »
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 23 mars 2016 - art. 1)
L'article 4 « Gestion du régime complémentaire frais de santé » est supprimé.
Les dispositions de l'article 5 « Garanties obligatoires » sont supprimées et remplacées comme suit :
« Article 5.1
Niveau des garanties
Le présent régime couvre à titre obligatoire le salarié seul.
La nature et le montant des prestations du présent régime sont présentés dans le tableau de l'annexe I du présent accord.
Toutes les garanties frais de santé du présent accord sont exprimées :
– en pourcentage de la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale dont relève le salarié visé à l'article 3 du présent accord ou du ticket modérateur (TM) ;
– en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) ou forfaitairement.
Tous les remboursements prévus à l'annexe I comprennent les prestations du régime de base de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole dont relève le salarié visé à l'article 3 du présent accord.
Le cumul des prestations versées aux bénéficiaires du présent dispositif (régime général de la sécurité sociale ou de la MSA et garanties complémentaires) ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés par ces derniers.
Article 5.2
Contrat ''solidaire'' et ''responsable''
Le présent dispositif frais de santé est conforme aux exigences des contrats dits "solidaires" et ''responsables'', notamment celles posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales et de sa circulaire d'application n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015.
Ainsi le présent dispositif frais de santé prévoit que :
– les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé du bénéficiaire et aucune information médicale ne pourra être recueillie à cette fin ;
– les garanties respectent les conditions (notamment les planchers et plafonds de prise en charge) mentionnées aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »
Les dispositions de l'article 6 « Garanties facultatives au choix du salarié » sont modifiées et remplacées comme suit :
« Article 6.1
Salariés n'ayant pas l'ancienneté requise
Les salariés ayant moins de 3 mois d'ancienneté continue dans une entreprise ou exploitation relevant du champ d'application défini par l'accord, et ne bénéficiant pas de ce fait à titre obligatoire du régime, peuvent demander à bénéficier des garanties prévues par le présent régime moyennant le paiement d'une cotisation identique à celui des garanties obligatoires, auprès du même organisme que celui assurant le régime obligatoire. Ces salariés peuvent également étendre les garanties à leur famille. (1)
La cotisation qui en résulte est entièrement à la charge du salarié et l'organisme assureur procédera directement au recouvrement de la cotisation.
Article 6.2
Extension famille facultative (conjoint et enfants)
Les salariés peuvent également étendre à titre facultatif la couverture prévue dans le cadre du présent régime obligatoire à leur famille, composée de leurs ayants droit tels que définis ci-après :
– le conjoint : personne liée au salarié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé(e) de corps ou non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le cocontractant d'un Pacs : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité (Pacs) dans les conditions fixées aux articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le concubin : personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.
La preuve du lien se fait par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus ;
– les enfants à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin :
–– âgés de moins de 21 ans et bénéficiant du dispositif social de base du bénéficiaire, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ;
–– âgés de moins de 26 ans et poursuivant leurs études et inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ;
–– âgés de moins de 26 ans et sous contrat d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ;
–– quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'allocation pour adulte handicapé, AAH (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge ;
–– les enfants du salarié nés ''viables'' moins de 300 jours après son décès ;
–– les ascendants à charge : les personnes ascendantes du salarié bénéficiaire à condition d'être à charge de ce dernier au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l'organisme assureur.
La cotisation résultant de cette garantie facultative est à la seule charge du salarié et l'organisme assureur procédera directement au recouvrement de la cotisation auprès du salarié. »
(1) Le troisième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 23 mars 2016 - art. 1)
Le titre et les dispositions de l'article 7 « Cotisations » sont supprimés et remplacés comme suit :
« Article 7
Financement du régime complémentaire frais de santé
Le financement du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur, afin de couvrir les garanties du régime obligatoire frais de santé définies par le présent accord, au titre du seul salarié, est assuré par une cotisation répartie de la façon suivante :
– 50 % minimum à la charge de l'employeur ;
– 50 % maximum à la charge du salarié.
Si le salarié souhaite étendre facultativement sa couverture frais de santé à ses ayants droit, il devra en assurer la totalité du financement.
En revanche, si l'employeur, dans le cadre des dispositions de l'acte juridique (défini à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale) instituant ou modifiant les garanties collectives applicables à ses salariés, choisit d'étendre obligatoirement la couverture frais de santé aux ayants droit de ses salariés ou de mettre en place obligatoirement des garanties supérieures à celles du présent régime, il devra prendre en charge au minimum 50 % de la cotisation globale appelée à ce titre. »
Le titre et les dispositions de l'article 8 « Règlement des prestations » sont modifiés et remplacés comme suit :
« Article 8
Règlement des prestations et tiers payant
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.
Après affiliation de l'assuré, l'organisme assureur délivrera une carte santé permettant la pratique du tiers payant avec certaines professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières.
Cette carte santé reste la propriété de l'organisme assureur. »
L'article 9 « Tiers payant » est supprimé et remplacé par un nouvel article comme suit :
« Article 9
Mise en œuvre du principe de solidarité
Les exploitations et entreprises agricoles doivent s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, notamment celles définies ci-après.
En tout état de cause, au moins 1 % de la cotisation de la couverture frais de santé en application du présent accord sera affecté au financement de ces mesures.
Les mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale ci-après ne sauraient être un droit acquis à une prestation. Le bénéfice des mesures instituées en application du présent article est conditionné à l'éligibilité de la demande constituée par le salarié ou ses ayants droit le cas échéant, auprès de l'organisme chargé de la gestion de ces mesures.
Les mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale mettant en œuvre le principe de solidarité doivent notamment comprendre :
– une action collective de prévention sur les troubles musculo-squelettiques visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;
– une action collective de prévention sur les risques auditifs, le stress ou plus globalement les risques d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans les professions agricoles ;
– une action collective de prévention, pour les salariés seniors et les nouveaux retraités, traitant de la transition vie professionnelle/retraite, du vieillissement et de leur santé (par le biais notamment de sujets relatifs à la nutrition, le sommeil ou la maladie d'Alzheimer) ;
– un dispositif d'aide financière octroyée aux salariés actifs ou retraités de la production agricole notamment en cas d'handicap, de chômage, de perte d'autonomie, de problème de santé ou de veuvage ;
– un dispositif d'aide financière permettant de favoriser la mobilité des apprentis lors de leur formation en entreprise ou sur l'exploitation agricole en prenant en charge, via une prime de 150 à 500 €, une partie des coûts de leurs déplacements ou leur hébergement ;
– le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail, tel que défini à l'article 11. »
Les dispositions de l'article 10.2 « Maintien des garanties au profit des anciens salariés » sont modifiées et remplacées comme suit :
« Les salariés cessant leur activité et les ayants droit d'un salarié décédé ont la possibilité de demander auprès de l'organisme assureur, dans des conditions définies par ce dernier, le maintien à titre individuel de leur couverture santé, sous réserve qu'ils en fassent la demande au plus tard dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail, ou le cas échéant, dans les 6 mois qui suivent le terme de couverture au titre de la portabilité visée à l'article 10.3 ci-après, ou le décès du salarié. Dans ce cadre, l'organisme assureur procédera au recouvrement de l'intégralité de la cotisation correspondante auprès des salariés concernés, sans que celle-ci dépasse de plus de 50 % la cotisation des actifs.
Les salariés visés sont ceux prévus à l'article 4 de la loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989, à savoir :
– les salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les salariés s'ils sont privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– les salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
– les ayants droit qui étaient garantis par l'intermédiaire d'un salarié décédé. »
Les dispositions de l'article 10.3 « Portabilité » sont modifiées et remplacées comme suit :
« Les salariés couverts collectivement par les garanties du présent régime bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux (dispositions figurant en annexe II).
Pour bénéficier des prestations, le demandeur d'emploi bénéficiant du maintien des garanties doit fournir l'ensemble des justificatifs demandés au salarié auxquels s'ajoute le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations demandées sont dues.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– à la date à laquelle l'ancien salarié reprend une activité professionnelle ;
– à la date à laquelle l'ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période du maintien de couverture ;
– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime d'assurance chômage (notamment en cas de radiation des listes de Pôle emploi) ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul chômage-retraite) ;
– en cas de décès de l'ancien salarié ;
– et, en tout état de cause, en cas de résiliation du contrat d'assurance.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.
Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés en activité. »
Le titre et les dispositions de l'article 11 « Suspension du contrat de travail » sont modifiés et remplacés comme suit :
« Article 11
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Article 11.1
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée
Le bénéfice des garanties complémentaires frais de santé est obligatoirement maintenu au profit du salarié, et le cas échéant de ses ayants droit, pendant les 3 premiers mois de la suspension du contrat, ce sans versement de cotisation, pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales ne donnant pas lieu à maintien en tout ou partie de salaire par l'employeur, notamment pour l'un des congés suivants :
– le congé sans solde ;
– le congé sabbatique ;
– le congé parental d'éducation à plein temps ;
– le congé pour création d'entreprise ;
– le congé de solidarité internationale ;
– le congé de solidarité familiale ;
– le congé de formation ;
– le congé d'enseignement ou de recherche.
A l'issue de cette période, le salarié peut, pendant la période de suspension restant à courir, demander à l'organisme assureur, à titre individuel et facultatif, à continuer à bénéficier de la garantie complémentaire santé, sous réserve de payer l'intégralité de la cotisation auprès de l'organisme assureur.
L'employeur doit informer l'organisme assureur compétent de la suspension du contrat et de la durée de la suspension au début de celle-ci.
Article 11.2
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée
Le bénéfice des garanties complémentaires frais de santé est maintenu obligatoirement au profit des salariés, sans versement de cotisation, pour tout mois complet civil d'absence en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par un dispositif de protection sociale complémentaire, que ces indemnités soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Si la suspension du contrat est inférieure à 1 mois, la cotisation forfaitaire pour la garantie complémentaire frais de santé est due intégralement. »
Le titre et les dispositions de l'article 12 « Accord de gestion spécifique et suivi du régime » sont modifiés et remplacés comme suit :
« Article 12
Commission paritaire de suivi du régime frais de santé
Afin d'assurer la parfaite sécurité juridique du dispositif de complémentaire santé (compte tenu des possibles évolutions législatives ou réglementaires) et pour suivre l'application du présent accord, les signataires instituent une ''commission paritaire de suivi de l'accord''.
Cette commission exerce ses fonctions sous le contrôle et sous la direction de la commission paritaire départementale qui reste seule compétente pour négocier et conclure des avenants relatifs au présent accord.
La commission paritaire de suivi est composée de trois représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés signataire de l'accord départemental et par un nombre équivalent de représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires.
La présidence est assurée alternativement pour une période de 2 ans par un représentant choisi alternativement dans chaque collège. Le secrétariat est assuré par la FDSEA de la Manche. »
Les dispositions de l'article 13 « Antériorité des régimes d'entreprise » sont modifiées et remplacées comme suit :
« Les employeurs relevant d'un accord collectif, d'un accord ratifié à la majorité des salariés ou d'une décision unilatérale de l'employeur, comportant des dispositions moins favorables au présent accord, devront appliquer celles du dispositif frais de santé départemental ou adapter leurs garanties pour répondre aux présentes obligations conventionnelles en matière notamment :
– de garanties minimales obligatoires ;
– de conditions d'accès (ancienneté…) ;
– de financement minimum de l'employeur.
S'agissant de la comparaison du niveau des prestations pour l'application des garanties minimales obligatoires, lors de concours entre actes juridiques applicables en matière de frais de santé, elle devra s'opérer entre chacune des catégories de garanties desdits actes coexistants, c'est-à-dire ligne à ligne, afin que celles applicables aux exploitations et entreprises agricoles concernées soient au moins aussi favorables que pour celles mises en place au titre du présent accord.
Suite à cette comparaison du niveau des prestations, pour l'application de la garantie minimale obligatoire, le dispositif frais de santé défini par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre système de garanties collectives ayant la même cause ou le même objet. »
L'article 14 « Clause de réexamen » est supprimé.
Il est créé un nouvel article 14 « Recours contre les tiers responsables », rédigé comme suit :
« En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au salarié qui a bénéficié de ces prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales. »
Le présent avenant prendra effet au premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er janvier 2016.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l'unité territoriale de la Manche de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Basse-Normandie.
Il est rappelé que l'accord collectif faisant l'objet du présent avenant est un accord autonome de la convention collective du 28 septembre 1970 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les exploitations de cultures légumières et maraîchères, et les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de la Manche (IDCC 9501).
Considérant les dernières modifications légales et réglementaires apportées aux dispositions relatives aux régimes complémentaires frais de santé, les organisations professionnelles et syndicales de salariés ont décidé de mettre à jour l'accord collectif départemental du 28 juillet 2009. Cette mise à jour tient compte également des évolutions de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, modifié par un avenant en date du 15 septembre 2015,
Les dispositions de l'article 3 « Salariés bénéficiaires » sont modifiées et remplacées comme suit :
« Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés relevant de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971 (non affiliés à l'AGIRC), bénéficiaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail d'une durée de plus de 3 mois et entrant dans le champ d'application dudit accord.
Sont exclus :
– les cadres et personnels relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et de la caisse de retraite complémentaire des cadres en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– les VRP relevant d'autres dispositions conventionnelles ;
– les salariés tels que définis ci-dessus relevant d'un accord d'entreprise dans les conditions de l'article 13 de l'accord ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois. Pour ces salariés, l'obligation patronale de couverture en matière de remboursement de frais de santé est assurée par le dispositif du versement santé tel que défini dans l'article 3.3 du présent accord
(1).
Article 3.1
Affiliation
À compter de la date d'effet du présent accord, les entreprises doivent affilier les salariés bénéficiaires visés au présent article.
Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime. Cette notice définit, notamment, les garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir, les exclusions ou limitations de garanties ainsi que les délais de prescription.
Article 3.2
Dispenses d'affiliation
Par exception aux dispositions précédentes, il est prévu une faculté, au choix du salarié, de dispense d'adhésion au dispositif frais de santé pour certaines catégories de personnel, quelle que soit leur date d'embauche, sans que cela ne remette en cause le caractère obligatoire du dispositif, conformément notamment aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale.
Cette possibilité de dispense d'adhésion concerne les salariés qui relèvent de l'une des situations définies ci-après et qui en font la demande expresse écrite auprès de l'employeur en apportant, le cas échéant, les justificatifs nécessaires :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– les salariés bénéficiaires de l'ACS ou de la CMU-C. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place du dispositif ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de garantie frais de santé conforme à un de ceux visés ci-après (voir arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion), à condition de le justifier chaque année :
–– dispositif de protection sociale complémentaire (y compris étranger) présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi, la dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
–– régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
–– régime complémentaire frais de santé facultatif référencé de la fonction publique d'État, dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
–– régime complémentaire frais de santé facultatif (contrat labellisé ou convention de participation) de la fonction publique territoriale dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
–– contrats d'assurance de groupe dits “Madelin” ;
–– régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
–– caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
La demande de dispense doit être notifiée par écrit à l'employeur avant la fin du premier mois qui suit l'entrée en vigueur du présent accord ou celui de la date d'embauche. Dans tous les cas, les employeurs des exploitations et entreprises agricoles doivent être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés, qui devront produire chaque année les justificatifs permettant de vérifier les conditions de la dispense.
Si le salarié ne remplit plus les conditions de dispense d'affiliation, il doit en informer l'employeur et il devra alors obligatoirement cotiser à l'assurance complémentaire santé à compter du mois civil suivant.
Dans les cas d'exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont pas dues ni par le salarié ni par l'employeur.
Pour les salariés à employeurs multiples relevant du champ d'application du présent accord, le salarié et un seul de ses employeurs cotisent auprès de l'organisme assureur. Il s'agira de l'employeur chez lequel le salarié est embauché en premier, sauf accord entre les employeurs et le salarié.
Article 3.3
Dispositif versement santé
Dans le cadre de la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 généralisant la complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé au plus tard au 1er janvier 2016, et du décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, les organisations professionnelles et syndicales décident de mettre en place le dispositif versement santé pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, dans les conditions définies ci-après (1).
Article 3.3.1
Objet
Le dispositif versement santé permet à l'employeur de remplir son obligation de couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois (1).
Article 3.3.2
Bénéficiaires
Ce dispositif s'applique exclusivement aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois (1).
Article 3.3.3
Conditions
Pour bénéficier du versement santé, les salariés doivent justifier auprès de leur employeur du bénéfice d'une couverture individuelle par un contrat de complémentaire santé responsable tel que défini à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et portant sur la période concernée. Le salarié doit fournir à l'employeur un justificatif (attestation de l'organisme assureur…).
Le salarié ne peut pas cumuler le versement santé avec l'un des dispositifs suivants :
– la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ;
– l'aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire en matière de santé (ACS) ;
– une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit ;
– ou une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.
Article 3.3.4
Modalités
Lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission, le salarié doit être informé par l'employeur :
– de l'existence du dispositif versement santé ;
– des justificatifs à fournir et du délai de présentation.
Lors de la conclusion du contrat de travail, le salarié doit remettre à l'employeur l'attestation de l'adhésion à une complémentaire santé responsable.
À défaut d'attestation d'adhésion, le salarié doit remettre à l'employeur une copie de l'attestation de la carte de tiers payant santé (ou similaire) et s'engager à transmettre sous 21 jours (ou dans la limite de la date de fin du contrat de travail pour les contrats plus courts) l'attestation de l'assureur de l'adhésion à une complémentaire santé. Le salarié ne justifiant pas du bénéfice d'un contrat responsable ne pourra pas prétendre au versement santé et ne sera pas couvert au titre de la couverture collective obligatoire.
Article 3.3.5
Calcul du versement santé
Lorsque les conditions du bénéfice du dispositif du versement santé sont remplies, l'employeur doit verser mensuellement au salarié une participation patronale visant à l'aider à financer sa complémentaire santé individuelle, le temps de la durée du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission.
Cette participation patronale correspond à un montant mensuel équivalent à la contribution patronale de la couverture collective et obligatoire de frais de santé majorée de 25 %. En tout état de cause, en application de l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale, le montant de référence ne peut être inférieur à 15 €.
Le montant de cette participation doit être proratisé selon le nombre d'heures mensuelles pour les salariés à temps partiel.
La participation patronale est exonérée de cotisations sociales dans les limites prévues par le code de la sécurité sociale mais entre dans l'assiette CSG-CRDS. »
(1) Le sixième alinéa de l'article 3, le premier alinéa de l'article 3.3, le premier alinéa de l'article 3.3.1 et le premier alinéa de l'article 3.3.2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 911-7-1 et D. 911-7 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 30 juin 2017 - art. 1)
Les dispositions de l'article 6 « Garanties facultatives au choix du salarié » sont modifiées et remplacées comme suit :
« Article 6.1
Salariés en contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois
Les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, et ne bénéficiant pas de ce fait du régime, peuvent demander à bénéficier des garanties prévues par le présent régime auprès du même organisme que celui assurant le régime obligatoire. Ces salariés peuvent également étendre les garanties à leur famille.
La cotisation qui en résulte est entièrement à la charge du salarié et l'organisme assureur procédera directement au recouvrement de la cotisation.
Article 6.2
Extension famille facultative (conjoint et enfants)
Les salariés peuvent également étendre à titre facultatif la couverture prévue dans le cadre du présent régime obligatoire à leur famille, composée de leurs ayants droit tels que définis ci-après :
– le conjoint : personne liée au salarié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé(e) de corps ou non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le cocontractant d'un Pacs : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité (Pacs) dans les conditions fixées aux articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le concubin : personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.
La preuve du lien se fait par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus.
– les enfants à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin :
–– âgés de moins de 18 ans, non-salariés, ayant la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale du (membre) participant/souscripteur, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
–– âgés de moins de 18 ans, non-salariés, bénéficiant d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale du (membre) participant/souscripteur ;
–– âgés de 18 ans à moins de 21 ans, non-salariés, bénéficiant d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale du (membre) participant/souscripteur :
––– âgés de moins de 26 ans et poursuivant leurs études et inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ;
––– âgés de moins de 26 ans et sous contrat d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ;
––– quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'allocation pour adulte handicapé, AAH (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge ;
– les enfants du salarié nés « viables » moins de 300 jours après son décès ;
– les ascendants à charge : les personnes ascendantes du salarié bénéficiaire à condition d'être à charge de ce dernier au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l'organisme assureur.
La cotisation résultant de cette garantie facultative est à la seule charge du salarié et l'organisme assureur procédera directement au recouvrement de la cotisation auprès du salarié. »
Le présent avenant prendra effet au 1er jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé à l'unité départementale de la Manche de la DIRECCTE de Normandie.
Il est rappelé que l'accord collectif faisant l'objet du présent avenant est un accord autonome de la convention collective du 28 septembre 1970 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les exploitations de cultures légumières et maraîchères, et les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de la Manche (idcc 9501).
Considérant les dernières modifications législatives et réglementaires apportées aux dispositions relatives aux régimes complémentaires frais de santé, à savoir l'obligation légale de l'employeur d'affilier tous ses salariés dès le premier jour et la mise en place du dispositif de versement santé, les organisations professionnelles et syndicales de salariés ont décidé de modifier l'accord collectif départemental du 28 juillet 2009. Cette modification tient compte également des évolutions de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, modifié par un avenant en date du 28 septembre 2016.
Les organisations professionnelles et syndicales ont ainsi voulu rendre applicable le régime collectif obligatoire aux salariés bénéficiaires d'un CDI et d'un CDD d'une durée de plus de 3 mois, dès leur premier jour de travail.
Pour les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, les organisations professionnelles et syndicales ont décidé de les faire bénéficier du dispositif de versement santé tel que prévu par la loi.
Les organisations professionnelles et syndicales conviennent ainsi des modifications suivantes :
Annexe I
Tableau des garanties complémentaires frais de santé
Garanties santé.
– Régime complémentaire à adhésion obligatoire
Conformément au cahier des charges du contrat responsable, les honoraires, les frais de séjour, les soins courants, la pharmacie remboursée à 65 % en régime général, le transport, l'appareillage, les équipements optique et lentilles remboursées sécurité sociale ou MSA, les soins dentaires et Inlays-onlays ainsi que les actes de prévention sont pris en charge avec un minimum de 100 % de la BR-MR ; les prothèses dentaires sécurité sociale ou MSA et l'orthodontie sécurité sociale ou MSA sont, quant à elles, prises en charge avec un minimum de 125 % de la BR-MR.
Les garanties s'entendent sous déduction des prestations de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole (sauf garanties exprimées en forfait).
Ces garanties s'entendent dans la double limite, d'une part des frais réels – MR, et d'autre part dans la limite de :
| HOSPITALISATION CHIRURGICALE ET MÉDICALE y compris maternité (secteurs conventionné et non conventionné (1)) |
|
|---|---|
| Hospitalisation chirurgicale et médicale | |
| Frais de séjour et fournitures diverses | 100 % de la BR |
| Honoraires – signataires OPTAM/OPTAM-CO (2) | 255 % de la BR |
| Honoraires – non signataires OPTAM/OPTAM-CO (2) | 200 % de la BR |
| Forfait journalier | 100 % des frais réels |
| Chambre particulière en hospitalisation, y compris forfait ambulatoire | 75 € par jour pendant 60 jours maximum puis 25 € par jour |
| Chambre particulière en maternité | 80 € par jour |
| Chambre particulière en psychiatrie | 75 € par jour pendant 45 jours par an |
| Frais d'accompagnement (enfant – de 16 ans) | 50 € par jour pendant 10 jours maximum puis 30 € par jour |
| Participation forfaitaire pour les actes coûteux | 18 € |
| Hospitalisation à domicile | |
| Honoraires – signataires OPTAM/OPTAM-CO (2) | 255 % de la BR |
| Honoraires – non signataires OPTAM/OPTAM-CO (2) | 200 % de la BR |
| SOINS DE VILLE (secteurs conventionné et non conventionné (1)) | |
| Consultations et visites de généralistes ou de spécialistes – signataires OPTAM/OPTAM-CO (2) | 250 % de la BR |
| Consultations et visites de généralistes ou de spécialistes – non signataires OPTAM/OPTAM-CO (2) | 200 % de la BR |
| Petite chirurgie et actes de spécialité – signataires OPTAM/OPTAM-CO (2) | 220 % de la BR |
| Petite chirurgie et actes de spécialité – non signataires OPTAM/OPTAM-CO (2) | 200 % de la BR |
| Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie – signataires OPTAM/OPTAM-CO (2) | 210 % de la BR |
| Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie – non signataires OPTAM/OPTAM-CO (2) | 190 % de la BR |
| Soins d'auxiliaires médicaux, frais de déplacement | 200 % de la BR |
| Biologie médicale | 180 % de la BR |
| Participation forfaitaire pour les actes coûteux | 18 € |
| PHARMACIE | |
| Frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale ou la MSA | 100 % de la BR |
| Frais pharmaceutiques prescrits mais non remboursés par la sécurité sociale ou la MSA | Plafond annuel et par bénéficiaire égal à 40 € |
| Vaccins non remboursés par la sécurité sociale ou la MSA | Plafond annuel et par bénéficiaire égal à 40 € |
| Dispositif d'aide à l'arrêt du tabac remboursé par la sécurité sociale ou la MSA | Plafond annuel et par bénéficiaire égal à 50 € |
| FRAIS DE TRANSPORT | |
| Frais de transport remboursé par la sécurité sociale ou la MSA | 100 % de la BR |
| APPAREILLAGE | |
| Orthopédie et prothèses diverses remboursées par la sécurité sociale ou la MSA | 285 % de la BR plus un plafond annuel et par bénéficiaire égal à 200 € (fauteuil roulant) |
| Prothèses auditives (+ piles et entretien) remboursées par la sécurité sociale ou la MSA | 400 % de la BR plus un plafond annuel et par bénéficiaire égal à 12 % du PMSS |
| FRAIS DENTAIRES | |
| Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale ou la MSA : soins dentaires, actes de prophylaxie bucco-dentaire, actes d'endodontie, parodontologie | 100 % de la BR |
| Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale ou la MSA | Plafond annuel et par bénéficiaire égal à 100 € |
| Inlays-onlays remboursés par la sécurité sociale ou la MSA | 250 % de la BR |
| Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale ou la MSA : – couronnes, bridges et inter de bridges ; – couronnes sur implant ; – prothèses dentaires amovibles ; – prothèses dentaires transitoires ; – réparations sur prothèses ; – Inlays-cores. |
350 % de la BR plus un plafond annuel et par bénéficiaire égal à 12 % du PMSS |
| Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale ou la MSA : – couronnes et bridges ; – réparations sur prothèses (sauf les réparations à caractère esthétique). Implants (implant + pilier implantaire) |
Plafond annuel et par bénéficiaire égal à 500 € |
| Orthodontie remboursée par la sécurité sociale ou la MSA | 300 % de la BR |
| Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale ou la MSA | Plafond annuel et par bénéficiaire égal à 200 € |
| OPTIQUE | |
| Limitation à un équipement lunettes (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans par bénéficiaire âgé de 18 ans et plus et à un équipement lunettes tous les ans pour les bénéficiaires âgés de moins de 18 ans ou en cas d'évolution de la vue | |
| Verres et montures remboursés par la sécurité sociale ou la MSA | Réseau ITÉLIS (cf. grille optique) |
| Lentilles remboursées par la sécurité sociale ou la MSA (y compris jetables) | 100 % de la BR plus un forfait de 200 € par bénéficiaire |
| Lentilles non remboursées par la sécurité sociale ou la MSA (y compris jetables) | Plafond annuel et par bénéficiaire égal à 200 € |
| Chirurgie réfractive (toute chirurgie des yeux) | 500 € par œil |
| MATERNITÉ ET ADOPTION | |
| Allocation naissance (3) (L'allocation n'est pas due en cas d'adoption.) | Allocation indemnitaire égale à 40 % du PMSS, dans la limite des frais réellement engagés |
| PRÉVENTION | |
| Actes de prévention (4) hors DES | Pris en charge dans la limite des prestations garanties par le contrat (5) |
| MÉDECINE ALTERNATIVE | |
| Acupuncteur, chiropracteur, ostéopathe, sophrologue | 30 € par consultation, dans la limite de 4 consultations par an et par bénéficiaire |
| CURE THERMALE | |
| Cure thermale remboursée par la sécurité sociale ou la MSA : | |
| – honoraires et soins remboursés par la sécurité sociale ou la MSA | 100 % de la BR |
| – transport et hébergement remboursés ou non par la sécurité sociale ou la MSA | 150 € |
Grille ITÉLIS
Les garanties verres et monture s'entendent sous déduction des prestations de la sécurité sociale ou de la MSA.
| Verres | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe de défaut visuel |
Défaut visuel | Dans le réseau | Hors réseau | ||
| Myopie ou hypermétropie (en dioptries) |
Astigmatisme (en dioptries) |
0 € à charge sur les verres indiqués ci-dessous |
Verre simple foyer |
Verre progressif |
|
| Classe 1 | De 0 à 2 | ≤ à 2,00 | Frais réels (*) | 100 € | 200 € |
| Classe 2 | De 0 à 2 | De 2,25 à 4 | Frais réels (*) | 105 € | 250 € |
| De 2,25 à 4 | à 2,00 | ||||
| Classe 3 | De 2,25 à 4 | De 2,25 à 4 | Frais réels (*) | 135 € | 265 € |
| De 4,25 à 6 | ≤ à 4,00 | ||||
| Classe 4 | De 6,25 à 8 | ≤ à 4,00 | Frais réels (*) | 150 € | 300 € |
| De 0 à 8 | ≥ à 4,25 | ||||
| Classe 5 | ≥ à 8,25 | Tous cylindres | Frais réels (*) | 200 € | 300 € pour les ayants droit mineurs 325 € pour tous les autres bénéficiaires |
| Monture | |||||
| Monture remboursée par la sécurité sociale ou la MSA | Plafond par bénéficiaire égal à 150 € | ||||
| BR : base de remboursement de la sécurité sociale, BRR : base de remboursement reconstitué, CAS : contrat d'accès aux soins, FR : frais réels, MR : montant remboursé par la sécurité sociale, MSA : mutualité sociale agricole, OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée, OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie obstétrique, PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année, SS : sécurité sociale, TM : ticket modérateur (TM = BR – MR). (*) dans la limite des plafonds du contrat responsable. (1) En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité. (2) L'« OPTAM/OPTAM-CO » remplace, à compter du 1er janvier 2017, le CAS. Les garanties concernées visent toutefois l'ensemble des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée, y compris le CAS durant sa période provisoire de coexistence avec l'OPTAM/l'OPTAM-CO. (3) Par dérogation aux conditions générales, la garantie maternité définie ci-dessus est une allocation destinée à rembourser l'ensemble des frais et dépassements d'honoraires liés à l'accouchement non remboursés par la sécurité sociale ou la MSA. Au titre du contrat, cette allocation est versée, dans la double limite des frais réels et du contrat, sur présentation des justificatifs pour la naissance d'un enfant du participant, déclaré à l'état civil. L'allocation n'est pas due en cas d'adoption. Elle est doublée en cas de naissance multiple. (4) Les actes de prévention sont listés à l'article 16.1 des conditions générales. (5) À titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires. |
|||||
Le montant des prestations servies ne peut excéder les frais réellement engagés, sous déduction des remboursements versés par la sécurité sociale ou la MSA et tout autre organisme complémentaire.
Il est rappelé que le présent régime « frais de santé » couvre à titre obligatoire le salarié seul.
La nature et le montant des prestations du présent régime sont présentés dans le tableau de l'annexe I du présent accord.
Ce tableau est modifié conformément à l'annexe I du présent avenant.
Le présent avenant prendra effet au 1er juin 2018.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé à l'unité départementale de la Manche de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie.
Il est rappelé que l'accord collectif faisant l'objet du présent avenant est un accord autonome de la convention collective du 28 septembre 1970 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les exploitations de cultures légumières et maraîchères, et les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de la Manche (IDCC 9501).
Considérant l'importance d'offrir un niveau de garanties complémentaires frais de santé correct aux salariés ressortissant du présent régime, permettant de garantir un niveau comparable aux autres secteurs d'activité et de renforcer l'attractivité du secteur de la production agricole de la Manche, les organisations professionnelles et syndicales ont décidé d'améliorer le niveau des prestations proposées.
Les organisations professionnelles et syndicales conviennent ainsi des modifications suivantes.
Annexe I
Tableau des garanties complémentaires frais de santé
Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale française ou de la MSA, dès lors qu'elle intervient.
(Clichés non reproduits, consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190044_0000_0034.pdf/BOCC
La nature et le montant des prestations du présent régime sont présentés dans le tableau de l'annexe I du présent accord.
Ce tableau est modifié conformément à l'annexe I du présent avenant.
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2020.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé à l'unité départementale de la Manche de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie.
Il est rappelé que l'accord collectif faisant l'objet du présent avenant est un accord autonome de la convention collective du 28 septembre 1970 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les exploitations de cultures légumières et maraîchères, et les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de la Manche (IDCC 9501).
Considérant les dernières modifications légales et réglementaires apportées aux dispositions relatives aux régimes complémentaires frais de santé, à savoir la prise en charge intégrale par la sécurité sociale et les complémentaires santé des équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires dans le cadre de la mise en place du reste à charge zéro (100 % santé) et la modification du cahier des charges des contrats responsables, les organisations professionnelles et syndicales ont décidé de mettre en conformité avec le 100 % santé les prestations proposées dans le présent régime complémentaire frais de santé.
Les organisations professionnelles et syndicales conviennent ainsi des modifications suivantes.
Il est rappelé que l'accord collectif faisant l'objet du présent avenant est un accord autonome de l'accord collectif territorial du 28 septembre 1970 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les exploitations de cultures légumières et maraîchères, et les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de la Manche (ex-IDCC 9501).
Considérant l'abrogation des textes conventionnels faisant référence aux catégories de salariés cadres et non cadres (convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961) et la nouvelle définition des salariés cadres et non cadres instituée par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 dans le cadre de la fusion des régimes AGIRC et ARRCO, les organisations professionnelles et syndicales ont décidé de mettre à jour le champ des bénéficiaires de l'accord « frais de santé » avec ces nouvelles dispositions.
Dans la mesure où le présent accord a vocation à s'appliquer essentiellement auprès de très petites entreprises, les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et que, par conséquent, ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Les organisations professionnelles et syndicales conviennent ainsi des modifications suivantes.
Les dispositions de l'article 3 « Salariés bénéficiaires » sont modifiées et remplacées comme suit :
« Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés de la production agricole ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, bénéficiaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail d'une durée de plus de trois mois continue dans l'entreprise et entrant dans le champ d'application dudit accord.
Sont exclus :
– les cadres et personnels relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– les VRP relevant d'autres dispositions conventionnelles ;
– les salariés tels que définis ci-dessus relevant d'un accord d'entreprise dans les conditions de l'article 13 de l'accord ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à trois mois. Pour ces salariés, l'obligation patronale de couverture en matière de remboursement de frais de santé est assurée par le dispositif du versement santé tel que défini dans l'article 3.3 du présent accord. »
Les articles 3.1 « Affiliation » à 3.3.5 « Calcul du versement » santé demeurent inchangés.
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2025.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie.