Telechargez et imprimez les conventions collectives (syntheses et textes integraux)
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitAnnexe I
| Socle national minimum obligatoire | ||
|---|---|---|
| Décès | Décès (toutes causes et accidentel) | |
| Capital décès | 100 % du salaire annuel brut TA + TB (1) | |
| Arrêts de travail | Incapacité temporaire de travail (ITT) | |
| Prestation | 15 % du salaire journalier brut TA + TB (en complément des prestations brutes de la sécurité sociale) |
|
| Franchises | 6 mois – 1 an d'ancienneté : – au 61e jour d'absence pour AT / MP (2) (hors accident de trajet) – au 71e jour dans tous les autres cas 1 an d'ancienneté : – en relais de la mensualisation (donc à compter de la fin de la 2e période d'indemnisation due au titre de la mensualisation, c'est-à-dire au 68e jour pour une ancienneté de 1 à 6 ans…) Lors d'un nouvel arrêt, si le salarié a épuisé ses droits au titre de la mensualisation : – dès le 1er jour d'absence pour AT / MP (hors accident de trajet) – au 8e jour dans tous les autres cas |
|
| Incapacité permanente professionnelle (IPP) | ||
| Garantie si taux IPP ≥ à 66,66 % | 10 % du salaire mensuel brut TA + TB (en complément des prestations brutes de la sécurité sociale) |
|
| Invalidité (garantie incapacité permanente de travail d'origine privée) | ||
| 2e / 3e catégories de la sécurité sociale | 10 % du salaire mensuel brut TA + TB (en complément des prestations brutes de la sécurité sociale) |
|
| (1) La tranche A (TA) est égale à la rémunération brute soumise à cotisation limitée au plafond de la sécurité sociale. Ce plafond est de 3 170 € pour 2015 (Il est revalorisé chaque année). La tranche B (TB) est égale au salaire brut soumis à cotisation, déduction faite de la tranche A, et limitée à 3 plafonds de la sécurité sociale. (2) Accident du travail (AT) et maladie professionnelle (MP). |
||
Annexe II
| Options nationales du dispositif prévoyance obligatoires sans ancienneté | |||
|---|---|---|---|
| Frais d'obsèques (décès OD et AD) 100 % du PMSS |
Relais mensualisation ITT (**) + 5 % du SJB |
||
| Rente d'éducation 3 % / 4,5 % / 6 % du PASS |
Complément mensualisation + 23,40 % du SJB (niveau 90 %) |
||
| Décès majoration enfant + 25 % du SAB |
Mensualisation légale (*) (y compris assurances des charges sociales) |
IPP ≥ 2/3 + 10 % du SMB |
Invalidité 2e et 3e catégories + 10 % du SMB |
| Socle national minimum obligatoire sans ancienneté | |||
| Décès (toutes causes et IAD) 100 % SAB |
Incapacité temporaire (ITT) 15 % du SJB |
Incapacité permanente professionnelle (IPP ≥ 2/3) 10 % du SMB |
Invalidité 2e et 3e catégories de la sécurité sociale 10 % du SMB |
| SAB : salaire annuel brut de référence. SMB : salaire mensuel brut de référence. SJB : salaire journalier brut de référence. ITT : incapacité temporaire de travail. IPP : incapacité permanente professionnelle. PASS / PMSS : plafond annuel / mensuel de la sécurité sociale. OD : ouvrant droit. AD : ayant droit. IAD : invalidité absolue et définitive. Mensualisation : maintien de salaire financé à 100 % par l'employeur. (*) Le « complément mensualisation » vient compléter la deuxième période d'indemnisation à 66,66 % de la mensualisation. (**) L'ITT à + 5 % est une ITT qui intervient en relais des obligations de mensualisation, donc à compter de l'expiration de la totalité des durées d'indemnisation dues au titre de la mensualisation. |
|||
Annexe III
| Financement des garanties | Prise en charge Accord national avec options | ||
|---|---|---|---|
| Décès | Part patronale | Part salariale | |
| Socle – capital décès 100 % du salaire annuel brut | 100 % | ||
| Option – frais d'obsèques en cas de décès du salarié, du conjoint et de l'enfant à charge | 100 % | ||
| Option – majoration enfant 25 % | 100 % | ||
| Option – rente d'éducation par enfant à charge – 3 % / 4,5 % / 6 % du PASS | 100 % | ||
| Incapacité temporaire | |||
| Socle – relais mensualisation 15 % | 11,3 % | 88,7 % | |
| Option – mensualisation | 100 % | (2) | |
| Option – assurance charges sociales | 100 % | (2) | |
| Option – complément mensualisation | 100 % | (2) | |
| Option – relais mensualisation 5 % | 100 % | ||
| Invalidité toutes origines | |||
| Socle – invalidité 2e et 3e catégories indemnisation à 10 % | 100 % | (1) | |
| Socle – incapacité permanente prof sup à 2/3 indemnisation à 10 % | 100 % | ||
| Option – invalidité 2e et 3e catégories indemnisation + 10 % | 100 % | ||
| Option – incapacité permanente prof sup à 2/3 indemnisation + 10 % | 100 % | ||
| (1) A la charge exclusive du salarié. (2) A la charge exclusive de l'employeur. |
|||
1.1. Champ d'application professionnel
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés non cadres et employeurs des exploitations et entreprises agricoles ayant les activités suivantes :
– polyculture et élevage ;
– cultures légumières et maraîchères, quelle que soit la forme juridique de ces exploitations ou établissements agricoles ;
– coopératives d'utilisation de matériels agricoles en commun (CUMA) ;
– structures agro-touristiques et activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
1.2. Champ d'application territorial
Le présent accord régit tous les travaux salariés visés à l'article 1.1, effectués dans des exploitations ou entreprises dont le siège, représenté par les bâtiments d'exploitation principaux, est situé sur le territoire du département de la Manche, même si les terrains de cultures s'étendent sur un département limitrophe.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions du présent accord à s'appliquent à tous les salariés de la production agricole ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, sans condition d'ancienneté, pour chacune des garanties mises en place, relevant du champ d'application du présent accord, à l'exclusion :
– des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et des techniciens, agents de maîtrise et cadres ressortissants de la convention collective du 2 avril 1952 et relevant du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– des VRP ressortissant d'autres dispositions conventionnelles obligatoires ;
– des salariés tels que définis ci-dessus bénéficiant d'un régime plus favorable que le présent accord institué dans leur entreprise conformément aux dispositions légales, par accord collectif d'entreprise, décision unilatérale ou référendum.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 5 mai 2025 - art. 1)
Les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord bénéficient des garanties relatives au dispositif prévoyance (“socle national minimum obligatoire”) prévues par l'accord national du 10 juin 2008 précité.
Le détail de ces garanties figure en annexe 1 du présent accord.
Ils bénéficient également des options nationales du dispositif prévoyance suivantes :
– la majoration du capital décès de 25 % par enfant à charge ;
– les frais d'obsèques en cas de décès du salarié et des ayants droit ;
– la rente éducation pour les enfants à charge en cas de décès du salarié ;
– la mensualisation légale, l'assurance charges sociales correspondante et l'option complément mensualisation améliorée jusqu'à 90 % du salaire brut, toutes indemnités journalières comprises ; ces options sont à la charge exclusive des employeurs ;
– le relais mensualisation à 5 % ;
– la majoration de la rente complémentaire de 10 % en cas d'incapacité permanente professionnelle (IPP) correspondant à un taux égal ou supérieur à 66,66 % ;
– la majoration de la pension d'invalidité de 10 % en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie.
Le récapitulatif de ces garanties, socle compris, figure en annexe II du présent accord.
Le financement des garanties est assuré par une cotisation dont la répartition figure en annexe III du présent accord, étant précisé que la part de cotisation globale (socle national minimum obligatoire et options) à la charge de l'employeur n'excédera pas 60 %.
Par le présent accord, les organisations professionnelles et syndicales décident d'appliquer les dispositions de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, modifié par l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015, pour la partie des dispositions relatives au dispositif de prévoyance, à l'exclusion des dispositions relatives au dispositif frais de santé. Afin de permettre aux salariés de bénéficier d'un bon niveau de garanties, les partenaires sociaux décident de rendre obligatoire des options définies au niveau national dans les conditions suivantes.
L' article 7 « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 7
Cotisations
Article 7.1
Assiette
Les cotisations sont appelées pour tous les salariés définis à l'article 4 du présent accord sur la base des rémunérations brutes limitées à 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches A et B) servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales.
Article 7.2
Taux et répartition
Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global des cotisations, comprenant l'assurance des charges sociales patronales, destinées au financement des garanties définies à l'article 5 est de 1,36 %.
La répartition des cotisations par garantie et la répartition des cotisations entre les employeurs et les salariés pour chacune des garanties sont les suivantes :
(En pourcentage.)
| Garantie | Employeur | Salarié | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Décès | 0,41 | 0,41 | |
| Incapacité temporaire de travail | |||
| Maintien de salaire | 0,24 | 0,24 | |
| Relais maintien de salaire | 0,48 | 0,48 | |
| Cotisations assurance charges sociales patronales | 0,09 | 0,09 | |
| Incapacité permanente toutes origines | 0,06 | 0,08 | 0,14 |
| Total | 0,80 | 0,56 | 1,36 |
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2013 si son arrêté d'extension est publié au Journal officiel avant cette date. Dans le cas contraire, il entrera en vigueur à compter du premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Il est rappelé que l'accord collectif faisant l'objet du présent avenant est un accord autonome de la convention collective de travail du 28 septembre 1970 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les exploitations de cultures légumières et maraîchères, les coopératives d'utilisation de matériel agricole du département de la Manche.
L'article 7 « Cotisations » est complété par les dispositions suivantes :
« Article 7.3
Collecte
Les cotisations sont collectées par la MSA pour le compte d'Agri-Prévoyance selon les modalités définies entre Agri-Prévoyance et la MSA.
Article 7.4
Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'un salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande auprès d'Agri-Prévoyance et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante.
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et d'incapacité permanente, toutes origines, sont maintenues sans versement de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail, d'une durée supérieure à 1 mois civil donnant lieu à complément de salaire par l'employeur, le bénéfice des garanties décès et incapacité permanente, toutes origines, est maintenu avec versement des cotisations correspondantes. Toutefois, en cas d'incapacité temporaire pour maladie ou accident, toutes origines, les garanties sont maintenues sans versement de cotisation. »
Le présent avenant prendra effet dès le lendemain de la publication de son arrêté d'extension.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Il est rappelé que l'accord collectif faisant l'objet du présent avenant est un accord autonome de la convention collective de travail du 28 septembre 1970 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les exploitations de cultures légumières et maraîchères, les coopératives d'utilisation de matériel agricole du département de la Manche (idcc 9501).
Il est rappelé que l'accord collectif faisant l'objet du présent avenant est un accord autonome de la convention collective de travail du 28 septembre 1970 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les exploitations de cultures légumières et maraîchères, les coopératives d'utilisation de matériel agricole du département de la Manche (IDCC 9501).
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ont décidé de mettre à jour l'accord départemental du 28 juillet 2009 suite aux évolutions de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance. Elles conviennent ainsi des modifications suivantes.
Annexe
Dispositions légales sur la portabilité (art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale)
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Les dispositions du paragraphe a « Montant » de l'article 5.1.1 « Capital décès » sont modifiées comme suit :
« L'organisme assureur verse un capital décès égal à 100 % du salaire brut total soumis à cotisations perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès ou le cas échéant l'arrêt de travail, ou, en cas de décès avant 12 mois d'ancienneté, égal au salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois. Ce capital est majoré de 25 % du salaire de référence par enfant à charge. »
Les dispositions du premier alinéa de l'article 5.3 « Garantie incapacité permanente toutes origines » sont modifiées comme suit :
« En cas d'incapacité permanente de travail quelle qu'en soit l'origine, correspondant à un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 2/3, ou en cas d'incapacité permanente entraînant le versement d'une rente d'invalidité de catégorie 2 ou 3, les salariés bénéficieront d'une rente complémentaire versée chaque mois égale à 15 % du salaire mensuel brut de référence. Le salaire mensuel brut de référence est égal à 1/12 des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise. »
Le présent avenant prendra effet au premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, à l'exception des nouvelles dispositions de l'article 7.5 de l'accord, qui entreront en application à compter du 1er juin 2015.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Il est créé un article 7.5 « Portabilité » rédigé comme suit :
« Article 7.5
Portabilité
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi. Les dispositions légales figurent pour information en annexe à l'avenant n° 3 du 12 décembre 2014.
Pour bénéficier des prestations, le demandeur d'emploi bénéficiant du maintien des garanties doit fournir l'ensemble des justificatifs demandés au salarié auxquels s'ajoute le justificatif de versement des allocations de chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues. »
Annexe I
| Socle national minimum obligatoire | ||
|---|---|---|
| Décès | Décès (toutes causes et accidentel) | |
| Capital décès | 100 % du salaire annuel brut TA + TB (1) | |
| Arrêts de travail | Incapacité temporaire de travail (ITT) | |
| Prestation | 15 % du salaire journalier brut TA + TB (en complément des prestations brutes de la sécurité sociale) |
|
| Franchises | 6 mois – 1 an d'ancienneté : – au 61e jour d'absence pour AT / MP (2) (hors accident de trajet) – au 71e jour dans tous les autres cas 1 an d'ancienneté : – en relais de la mensualisation (donc à compter de la fin de la 2e période d'indemnisation due au titre de la mensualisation, c'est-à-dire au 68e jour pour une ancienneté de 1 à 6 ans…) Lors d'un nouvel arrêt, si le salarié a épuisé ses droits au titre de la mensualisation : – dès le 1er jour d'absence pour AT / MP (hors accident de trajet) – au 8e jour dans tous les autres cas |
|
| Incapacité permanente professionnelle (IPP) | ||
| Garantie si taux IPP ≥ à 66,66 % | 10 % du salaire mensuel brut TA + TB (en complément des prestations brutes de la sécurité sociale) |
|
| Invalidité (garantie incapacité permanente de travail d'origine privée) | ||
| 2e / 3e catégories de la sécurité sociale | 10 % du salaire mensuel brut TA + TB (en complément des prestations brutes de la sécurité sociale) |
|
| (1) La tranche A (TA) est égale à la rémunération brute soumise à cotisation limitée au plafond de la sécurité sociale. Ce plafond est de 3 170 € pour 2015 (Il est revalorisé chaque année). La tranche B (TB) est égale au salaire brut soumis à cotisation, déduction faite de la tranche A, et limitée à 3 plafonds de la sécurité sociale. (2) Accident du travail (AT) et maladie professionnelle (MP). |
||
Annexe II
| Options nationales du dispositif prévoyance obligatoires sans ancienneté | |||
|---|---|---|---|
| Frais d'obsèques (décès OD et AD) 100 % du PMSS |
Relais mensualisation ITT (**) + 5 % du SJB |
||
| Rente d'éducation 3 % / 4,5 % / 6 % du PASS |
Complément mensualisation + 23,40 % du SJB (niveau 90 %) |
||
| Décès majoration enfant + 25 % du SAB |
Mensualisation légale (*) (y compris assurances des charges sociales) |
IPP ≥ 2/3 + 10 % du SMB |
Invalidité 2e et 3e catégories + 10 % du SMB |
| Socle national minimum obligatoire sans ancienneté | |||
| Décès (toutes causes et IAD) 100 % SAB |
Incapacité temporaire (ITT) 15 % du SJB |
Incapacité permanente professionnelle (IPP ≥ 2/3) 10 % du SMB |
Invalidité 2e et 3e catégories de la sécurité sociale 10 % du SMB |
| SAB : salaire annuel brut de référence. SMB : salaire mensuel brut de référence. SJB : salaire journalier brut de référence. ITT : incapacité temporaire de travail. IPP : incapacité permanente professionnelle. PASS / PMSS : plafond annuel / mensuel de la sécurité sociale. OD : ouvrant droit. AD : ayant droit. IAD : invalidité absolue et définitive. Mensualisation : maintien de salaire financé à 100 % par l'employeur. (*) Le « complément mensualisation » vient compléter la deuxième période d'indemnisation à 66,66 % de la mensualisation. (**) L'ITT à + 5 % est une ITT qui intervient en relais des obligations de mensualisation, donc à compter de l'expiration de la totalité des durées d'indemnisation dues au titre de la mensualisation. |
|||
Annexe III
| Financement des garanties | Prise en charge Accord national avec options | ||
|---|---|---|---|
| Décès | Part patronale | Part salariale | |
| Socle – capital décès 100 % du salaire annuel brut | 100 % | ||
| Option – frais d'obsèques en cas de décès du salarié, du conjoint et de l'enfant à charge | 100 % | ||
| Option – majoration enfant 25 % | 100 % | ||
| Option – rente d'éducation par enfant à charge – 3 % / 4,5 % / 6 % du PASS | 100 % | ||
| Incapacité temporaire | |||
| Socle – relais mensualisation 15 % | 11,3 % | 88,7 % | |
| Option – mensualisation | 100 % | (2) | |
| Option – assurance charges sociales | 100 % | (2) | |
| Option – complément mensualisation | 100 % | (2) | |
| Option – relais mensualisation 5 % | 100 % | ||
| Invalidité toutes origines | |||
| Socle – invalidité 2e et 3e catégories indemnisation à 10 % | 100 % | (1) | |
| Socle – incapacité permanente prof sup à 2/3 indemnisation à 10 % | 100 % | ||
| Option – invalidité 2e et 3e catégories indemnisation + 10 % | 100 % | ||
| Option – incapacité permanente prof sup à 2/3 indemnisation + 10 % | 100 % | ||
| (1) A la charge exclusive du salarié. (2) A la charge exclusive de l'employeur. |
|||
Le présent avenant constitue un accord de révision au sens des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code de travail. Les dispositions de l'accord collectif départemental du 28 juillet 2009 instituant un régime de prévoyance pour les salariés non cadres relevant des exploitations de « polyculture-élevage » de la Manche sont abrogées et remplacées en totalité par les dispositions suivantes :
« Préambule
Par le présent accord, les organisations professionnelles et syndicales décident d'appliquer les dispositions de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, modifié par l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015, pour la partie des dispositions relatives au dispositif de prévoyance, à l'exclusion des dispositions relatives au dispositif frais de santé. Afin de permettre aux salariés de bénéficier d'un bon niveau de garanties, les partenaires sociaux décident de rendre obligatoire des options définies au niveau national dans les conditions suivantes.
Article 1er
Champ d'application
Article 1.1
Champ d'application professionnel
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés non cadres et employeurs des exploitations et entreprises agricoles ayant les activités suivantes :
– polyculture et élevage ;
– cultures légumières et maraîchères, quelle que soit la forme juridique de ces exploitations ou établissements agricoles ;
– coopératives d'utilisation de matériels agricoles en commun (CUMA) ;
– structures agro-touristiques et activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
Article 1.2
Champ d'application territorial
Le présent accord régit tous les travaux salariés visés à l'article 1.1, effectués dans des exploitations ou entreprises dont le siège, représenté par les bâtiments d'exploitation principaux, est situé sur le territoire du département de la Manche, même si les terrains de cultures s'étendent sur un département limitrophe.
Article 2
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 3
Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés non cadres, sans condition d'ancienneté, pour chacune des garanties mises en place, relevant du champ d'application du présent accord, à l'exclusion :
– des cadres ressortissants de la convention collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– des VRP ressortissant d'autres dispositions conventionnelles obligatoires ;
– des salariés “non cadres” définis ci-dessus ressortissant d'un accord collectif d'entreprise plus favorable que le présent accord.
Article 4
Garanties
Les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord bénéficient des garanties relatives au dispositif prévoyance (“socle national minimum obligatoire”) prévues par l'accord national du 10 juin 2008 précité.
Le détail de ces garanties figure en annexe 1 du présent accord.
Ils bénéficient également des options nationales du dispositif prévoyance suivantes :
– la majoration du capital décès de 25 % par enfant à charge ;
– les frais d'obsèques en cas de décès du salarié et des ayants droit ;
– la rente éducation pour les enfants à charge en cas de décès du salarié ;
– la mensualisation légale, l'assurance charges sociales correspondante et l'option complément mensualisation améliorée jusqu'à 90 % du salaire brut, toutes indemnités journalières comprises ; ces options sont à la charge exclusive des employeurs ;
– le relais mensualisation à 5 % ;
– la majoration de la rente complémentaire de 10 % en cas d'incapacité permanente professionnelle (IPP) correspondant à un taux égal ou supérieur à 66,66 % ;
– la majoration de la pension d'invalidité de 10 % en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie.
Le récapitulatif de ces garanties, socle compris, figure en annexe II du présent accord.
Le financement des garanties est assuré par une cotisation dont la répartition figure en annexe III du présent accord, étant précisé que la part de cotisation globale (socle national minimum obligatoire et options) à la charge de l'employeur n'excédera pas 60 %. »
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2017.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l'unité territoriale de la Manche de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Normandie.
Il est rappelé que l'accord collectif faisant l'objet du présent avenant est un accord autonome de la convention collective du 28 septembre 1970 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les exploitations de cultures légumières et maraîchères, et les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de la Manche (IDCC 9501).
L'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance a été modifié par un avenant n° 4 en date du 15 septembre 2015. Il a défini un dispositif prévoyance national comprenant des garanties minimales obligatoires et des garanties optionnelles afin de permettre aux partenaires sociaux locaux, quel que soit le niveau de négociation territoriale, de renégocier leur accord en adaptant leurs garanties aux options déterminées nationalement.
L'avenant n° 4 à l'accord national précise que ces options ne sauraient ouvrir un droit à adhésion facultative aux salariés, mais permettent aux partenaires sociaux locaux de constituer un système de garanties collectives obligatoires supérieur au socle minimum national. En outre, ces options peuvent également être souscrites par l'exploitation ou l'entreprise agricole.
Par conséquent, les organisations professionnelles et syndicales de salariés ci-dessus désignées décident de réviser l'accord collectif départemental du 28 juillet 2009 afin d'appliquer les dispositions de l'accord national, avec un niveau de garanties supérieur au socle minimum national par la mise en place d'options nationales, dans l'objectif d'une mutualisation nationale.
Il est rappelé que l'accord collectif faisant l'objet du présent avenant est un accord autonome de l'accord collectif territorial du 28 septembre 1970 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les exploitations de cultures légumières et maraîchères, et les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de la Manche (ancien IDCC 9501). Les salariés relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA (IDCC 7024).
Considérant l'abrogation des textes conventionnels faisant référence aux catégories de salariés cadres et non cadres (convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961) et la nouvelle définition des salariés cadres et non cadres instituée par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 dans le cadre de la fusion des régimes AGIRC et ARRCO, les organisations professionnelles et syndicales ont décidé de mettre à jour le champ des bénéficiaires de l'accord « prévoyance » avec ces nouvelles dispositions.
Dans la mesure où le présent accord a vocation à s'appliquer essentiellement auprès de très petites entreprises, les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et que, par conséquent, ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Les organisations professionnelles et syndicales conviennent ainsi des modifications suivantes.
Les dispositions de l'article 3 « Salariés bénéficiaires » sont modifiées et remplacées comme suit :
« Les dispositions du présent accord à s'appliquent à tous les salariés de la production agricole ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, sans condition d'ancienneté, pour chacune des garanties mises en place, relevant du champ d'application du présent accord, à l'exclusion :
– des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et des techniciens, agents de maîtrise et cadres ressortissants de la convention collective du 2 avril 1952 et relevant du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– des VRP ressortissant d'autres dispositions conventionnelles obligatoires ;
– des salariés tels que définis ci-dessus bénéficiant d'un régime plus favorable que le présent accord institué dans leur entreprise conformément aux dispositions légales, par accord collectif d'entreprise, décision unilatérale ou référendum. »
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 5 mai 2025 - art. 1)
Le présent avenant prendra effet le lendemain de la publication de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er janvier 2025.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie.