Le présent avenant constitue un accord de révision au sens des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code de travail. Les dispositions de l'accord collectif départemental du 28 juillet 2009 instituant un régime de prévoyance pour les salariés non cadres relevant des exploitations de « polyculture-élevage » de la Manche sont abrogées et remplacées en totalité par les dispositions suivantes :
« Préambule
Par le présent accord, les organisations professionnelles et syndicales décident d'appliquer les dispositions de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, modifié par l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015, pour la partie des dispositions relatives au dispositif de prévoyance, à l'exclusion des dispositions relatives au dispositif frais de santé. Afin de permettre aux salariés de bénéficier d'un bon niveau de garanties, les partenaires sociaux décident de rendre obligatoire des options définies au niveau national dans les conditions suivantes.
Article 1er
Champ d'application
Article 1.1
Champ d'application professionnel
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés non cadres et employeurs des exploitations et entreprises agricoles ayant les activités suivantes :
– polyculture et élevage ;
– cultures légumières et maraîchères, quelle que soit la forme juridique de ces exploitations ou établissements agricoles ;
– coopératives d'utilisation de matériels agricoles en commun (CUMA) ;
– structures agro-touristiques et activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
Article 1.2
Champ d'application territorial
Le présent accord régit tous les travaux salariés visés à l'article 1.1, effectués dans des exploitations ou entreprises dont le siège, représenté par les bâtiments d'exploitation principaux, est situé sur le territoire du département de la Manche, même si les terrains de cultures s'étendent sur un département limitrophe.
Article 2
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 3
Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés non cadres, sans condition d'ancienneté, pour chacune des garanties mises en place, relevant du champ d'application du présent accord, à l'exclusion :
– des cadres ressortissants de la convention collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– des VRP ressortissant d'autres dispositions conventionnelles obligatoires ;
– des salariés “non cadres” définis ci-dessus ressortissant d'un accord collectif d'entreprise plus favorable que le présent accord.
Article 4
Garanties
Les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord bénéficient des garanties relatives au dispositif prévoyance (“socle national minimum obligatoire”) prévues par l'accord national du 10 juin 2008 précité.
Le détail de ces garanties figure en annexe 1 du présent accord.
Ils bénéficient également des options nationales du dispositif prévoyance suivantes :
– la majoration du capital décès de 25 % par enfant à charge ;
– les frais d'obsèques en cas de décès du salarié et des ayants droit ;
– la rente éducation pour les enfants à charge en cas de décès du salarié ;
– la mensualisation légale, l'assurance charges sociales correspondante et l'option complément mensualisation améliorée jusqu'à 90 % du salaire brut, toutes indemnités journalières comprises ; ces options sont à la charge exclusive des employeurs ;
– le relais mensualisation à 5 % ;
– la majoration de la rente complémentaire de 10 % en cas d'incapacité permanente professionnelle (IPP) correspondant à un taux égal ou supérieur à 66,66 % ;
– la majoration de la pension d'invalidité de 10 % en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie.
Le récapitulatif de ces garanties, socle compris, figure en annexe II du présent accord.
Le financement des garanties est assuré par une cotisation dont la répartition figure en annexe III du présent accord, étant précisé que la part de cotisation globale (socle national minimum obligatoire et options) à la charge de l'employeur n'excédera pas 60 %. »