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Commencer l'essai gratuitLes organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs agricoles signataires du présent accord, à la suite de la signature de l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015 à l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, ont souhaité disposer de garanties optionnelles facultatives spécifiques et différentes de celles figurant à l'annexe de l'avenant n° 4 et qui s'y substituent.
A ce titre, le présent accord a été négocié pour pouvoir définir en application des dispositions de l'article 4.4 « Niveau des garanties du dispositif frais de santé » des options qui permettent des niveaux de garanties supérieurs au socle national minimum obligatoire, qui constitueront un dispositif indépendant et autonome.
L'objectif poursuivi est de permettre aux entreprises et aux salariés qui le souhaitent de pouvoir avoir recours à un niveau de garanties plus favorable que les garanties du socle national minimum obligatoire qui pourront être souscrites à titre purement facultatif par les entreprises et les salariés intéressés.
Ces options relatives à la couverture frais de santé pourront être mises en œuvre aussi bien à titre obligatoire pour les entreprises qui le souhaitent, que facultativement par les salariés intéressés.
Annexe I
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190044_0000_0035.pdf/BOCC
Le présent accord est applicable sur l'ensemble du territoire national conformément à l'article L. 2222-1 du code du travail aux salariés visés à l'article 2 du présent accord et définis aux article 1.2, 1.3 et 1.5 de la convention collective nationale de travail relative aux entreprises de travaux et services agricoles, aux entreprises de travaux et services ruraux et aux entreprises de travaux et services forestiers du 8 octobre 2020.
Les dispositions du présent accord, au titre des garanties frais de santé optionnelles et facultatives, s'appliquent à tous les salariés relevant de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971, ayant au moins 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise ou l'exploitation agricole et entrant dans le champ d'application de l'accord (1).
Sont donc exclus du dispositif frais de santé :
– les techniciens, agents de maîtrise et cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, et bénéficiant à ce titre du régime santé défini par la convention collective du 2 avril 1952 ;
– les salariés tels que définis ci-dessus relevant d'un accord collectif étendu plus favorable que le présent accord ;
– les VRP et bûcherons-tâcherons relevant d'autres dispositions conventionnelles.
La condition d'ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié acquiert 3 mois d'ancienneté. (2)
(1) Les mots « ayant au moins 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise ou l'exploitation agricole et entrant dans le champ d'application de l'accord » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 5 mai 2025 - art. 1)
(2) Phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 5 mai 2025 - art. 1)
Toutes les garanties optionnelles et facultatives frais de santé du présent accord sont exprimées :
– en % de la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale dont relève le salarié bénéficiaire du présent accord ou du ticket modérateur (TM) ;
– en % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) ou forfaitairement.
Tous les remboursements prévus aux annexes I (socle national minimum obligatoire), II et III comprennent les prestations du régime de base de la sécurité sociale dont relève le salarié visé à l'article 2 du présent accord.
Le cumul des prestations versées aux bénéficiaires du présent dispositif (régime général et local de la sécurité sociale et garanties complémentaires) (1) ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés par ces derniers.
Ainsi, les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles ainsi que les employeurs auront la possibilité de mettre en place, s'ils le souhaitent, à titre obligatoire l'une des garanties optionnelles facultatives du présent dispositif frais de santé, ou pour les salariés intéressés à titre facultatif, permettant ainsi d'améliorer les prestations des garanties collectives du socle national minimum obligatoire applicable aux salariés, tel que prévu par l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015 visé ci-dessus.
La nature et le montant des prestations de la couverture socle et optionnelle sont détaillés dans les tableaux en annexes I, II et III du présent accord.
(1) Au cinquième alinéa de l'article 3, en remplacement des mots « (régime général et local de la sécurité sociale et garanties complémentaires), lire les mots « (régime de base de la sécurité sociale et régime local d'Alsace-Moselle et garanties complémentaires) ».
(Arrêté du 7 mars 2016 - art. 1)
Conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-1 (5°) du code de la sécurité sociale et du 6° du I.
– A de l'article 1er de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, la couverture complémentaire frais de santé, en application du présent accord – ainsi que la cotisation qui la finance –, des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, sont adaptées compte tenu du niveau des garanties assuré par ce régime local.
1. Dispositif frais de santé
Le financement du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur, afin de couvrir les garanties du « socle national minimum obligatoire » frais de santé définies par l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015 – au titre du seul salarié – est assuré par une cotisation répartie de la façon suivante :
– 50 % minimum à la charge de l'employeur ;
– 50 % maximum à la charge du salarié.
En tout état de cause, si le salarié souhaite étendre facultativement sa couverture frais de santé à ses ayants droit ou s'il souhaite souscrire des garanties facultatives optionnelles en complément de celles du « socle national minimum obligatoire », il devra en assurer la totalité du financement.
En revanche, si l'employeur, dans le cadre des dispositions de l'acte juridique (défini à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale) instituant ou modifiant les garanties collectives applicables à ses salariés, choisit :
– d'étendre obligatoirement la couverture frais de santé aux ayants droit de ces derniers ;
– ou de mettre en place obligatoirement des garanties supérieures à celles du « socle national minimum obligatoire » (garanties supérieures, identiques ou non, aux options nationales facultatives stipulées au présent accord),
ledit employeur pourra prendre en charge une partie de la cotisation relative à la couverture complémentaire optionnelle, selon des modalités qui lui permettent de bénéficier des aides fiscales et sociales prévues par la législation en vigueur (1).
2. Salarié à employeurs multiples
Le cas particulier d'un salarié travaillant régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs relevant du champ d'application du présent accord est régi comme suit.
Pour les garanties collectives complémentaires frais de santé, le salarié et un seul de ses employeurs cotisent auprès de l'organisme assureur mettant en œuvre la présente couverture. Les signataires décident que cet employeur est celui auprès duquel le salarié acquiert en premier la condition d'ancienneté requise pour bénéficier des garanties collectives du présent accord, sauf accord exprès écrit entre les employeurs et le salarié.
Par ailleurs, le caractère collectif et obligatoire de la couverture frais de santé ne pourra être considéré comme respecté qu'à la condition que le salarié se dispense d'adhérer, conformément aux modalités décrites par les dispositions réglementaires et de l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015, à la couverture collective mise en place auprès du ou des autres employeurs à compter de l'acquisition de la condition d'ancienneté requise pour le bénéfice du dispositif.
(1) Le huitième alinéa du paragraphe 1 de l'article 5 est étendu sous réserve du premier alinéa du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 7 mars 2016 - art. 1)
Les organisations signataires du présent accord conviennent que les autres dispositions de l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015 relatives notamment à la définition des ayants droit, aux cas de dispense d'adhésion aux dispositifs frais de santé, à la portabilité, à l'action sociale et aux autres modalités relatives à la mise en œuvre du dispositif frais de santé restent inchangées.
1. Date d'effet
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2016.
2. Dépôt.
– Extension
Les parties signataires demandent à la partie patronale la plus diligente d'effectuer le dépôt à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.
L'ensemble des partenaires sociaux de la profession recevront copie des récépissés de dépôt et de la demande d'extension.
3. Clause de sauvegarde
En cas de dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur le présent accord postérieure à sa date de signature, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.
4. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5. Adhésion
Toute organisation syndicale ou toute entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.
6. Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé, par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
En cas de dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la nouvelle négociation doit s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.
Par accord du 24 novembre 2015, les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs agricoles signataires dudit accord ont souhaité disposer de garanties optionnelles facultatives spécifiques et différentes de celles figurant à l'annexe de l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015 à l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et à la création d'un régime de prévoyance (complété par l'avenant n° 5 signé le 28 septembre 2016 et par l'avenant n° 6 signé le 17 avril 2018).
Par le présent avenant n° 1 à l'accord du 24 novembre 2015 et en application des modifications apportées par l'avenant n° 6 à l'accord national production agricole du 17 avril 2018 les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs agricoles ont souhaité améliorer :
– certaines garanties du socle national minimum obligatoire issues de l'avenant n° 6 ;
– les garanties optionnelles facultatives spécifiques issues de l'accord du 24 novembre 2015 (option 1 et option 2).
Annexe I
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20180049_0000_0016.pdf/BOCC
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs signataires décident d'apporter les modifications suivantes :
– les annexes I « rappel du socle minimal obligatoire », II « socle minimal obligatoire option 1 » et III « socle minimal obligatoire option 2 » sont modifiées comme suit :
Les tableaux de garanties sont remplacés par le tableau ci-après, en annexe 1 du présent avenant.
Les organisations signataires du présent accord conviennent que les autres dispositions de l'avenant n° 6 du 17 avril 2018 relatives notamment à la mise en œuvre du principe de solidarité sont applicables et restent inchangées.
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019.
Les parties signataires demandent à la partie la plus diligente d'effectuer le dépôt auprès des services compétents du ministère et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.
(1) L'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 2231-3 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2019 - art. 1)
En cas de dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur le présent accord postérieure à sa date de signature, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute organisation syndicale ou toute entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé, par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
En cas de dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la nouvelle négociation doit s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.
(1) L'article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2019 - art. 1)
La réforme 100 % santé qui vise à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements optiques, prothèses auditives et soins prothétiques dentaires est inscrite dans l'article 51 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Ce même article dispose que « les organisations liées par une convention de branche ou un accord professionnel permettant aux salariés de bénéficier de la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale engagent une négociation afin que la convention ou l'accord soient rendus conformes avant le 1er janvier 2020, aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ».
Par le présent avenant, les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs agricoles ont entendu répondre à cet engagement de mise en conformité en adaptant au nouveau cahier des charges des contrats responsables les garanties concernées.
Ainsi les garanties relatives à certains équipements optiques, les aides auditives et les soins prothétiques dentaires du socle national minimum obligatoire et des régimes 1 et 2 sont mis en conformité/adaptés/améliorés.
Annexe I
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190044_0000_0035.pdf/BOCC
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs signataires décident d'apporter les modifications suivantes :
Les tableaux de garanties sont remplacés par les tableaux ci-après, en annexe I du présent avenant.
Les organisations signataires du présent accord conviennent que les autres dispositions en vigueur restent inchangées.
Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.
Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une situation uniforme compte tenu de la structure et de la taille des entreprises des secteurs d'activité concernés.
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Les parties signataires demandent à la partie la plus diligente d'effectuer le dépôt auprès des services compétents du ministère et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.
En cas de dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur le présent accord postérieur à sa date de signature, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute organisation syndicale ou toute entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé, par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
En cas de dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la nouvelle négociation doit s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.
Afin de mettre en conformité la définition du groupe assurée avec le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, les partenaires sociaux ont décidé de préciser les dispositions de l'accord du 24 novembre 2015 relatif à la mise en place de garanties optionnelles facultatives en application de l'article 4.4 de l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015 à l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance concernant les bénéficiaires des garanties frais de santé optionnelles et facultatives.
Le champ d'application professionnel est également modifié.
La branche professionnelle étant constituée principalement de petites et moyennes entreprises, les stipulations de la convention collective et accords liés répondent aux contingences visées à l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de cinquante salariés.
L'article 1er « Champ d'application » est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 1er
Champ d'application
Le présent accord est applicable sur l'ensemble du territoire national conformément à l'article L. 2222-1 du code du travail aux salariés visés à l'article 2 du présent accord et définis aux article 1.2, 1.3 et 1.5 de la convention collective nationale de travail relative aux entreprises de travaux et services agricoles, aux entreprises de travaux et services ruraux et aux entreprises de travaux et services forestiers du 8 octobre 2020. »
L'article 2 « Bénéficiaires » est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2
Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord, au titre des garanties frais de santé optionnelles et facultatives, s'appliquent à tous les salariés relevant de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971, ayant au moins 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise ou l'exploitation agricole et entrant dans le champ d'application de l'accord (1).
Sont donc exclus du dispositif frais de santé :
– les techniciens, agents de maîtrise et cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, et bénéficiant à ce titre du régime santé défini par la convention collective du 2 avril 1952 ;
– les salariés tels que définis ci-dessus relevant d'un accord collectif étendu plus favorable que le présent accord ;
– les VRP et bûcherons-tâcherons relevant d'autres dispositions conventionnelles.
La condition d'ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié acquiert 3 mois d'ancienneté. (2) »
(1) Les mots « ayant au moins 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise ou l'exploitation agricole et entrant dans le champ d'application de l'accord » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 5 mai 2025 - art. 1)
(2) Phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 5 mai 2025 - art. 1)
Le présent avenant à l'accord du 24 novembre 2015 relatif à la mise en place de garanties optionnelles facultatives en application de l'article 4.4 de l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015 à l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, s'appliquera le lendemain de la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tard le 1er janvier 2025.
Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires. Les parties signataires demandent son extension.