1. Dispositif frais de santé
Le financement du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur, afin de couvrir les garanties du « socle national minimum obligatoire » frais de santé définies par l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015 – au titre du seul salarié – est assuré par une cotisation répartie de la façon suivante :
– 50 % minimum à la charge de l'employeur ;
– 50 % maximum à la charge du salarié.
En tout état de cause, si le salarié souhaite étendre facultativement sa couverture frais de santé à ses ayants droit ou s'il souhaite souscrire des garanties facultatives optionnelles en complément de celles du « socle national minimum obligatoire », il devra en assurer la totalité du financement.
En revanche, si l'employeur, dans le cadre des dispositions de l'acte juridique (défini à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale) instituant ou modifiant les garanties collectives applicables à ses salariés, choisit :
– d'étendre obligatoirement la couverture frais de santé aux ayants droit de ces derniers ;
– ou de mettre en place obligatoirement des garanties supérieures à celles du « socle national minimum obligatoire » (garanties supérieures, identiques ou non, aux options nationales facultatives stipulées au présent accord),
ledit employeur pourra prendre en charge une partie de la cotisation relative à la couverture complémentaire optionnelle, selon des modalités qui lui permettent de bénéficier des aides fiscales et sociales prévues par la législation en vigueur (1).
2. Salarié à employeurs multiples
Le cas particulier d'un salarié travaillant régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs relevant du champ d'application du présent accord est régi comme suit.
Pour les garanties collectives complémentaires frais de santé, le salarié et un seul de ses employeurs cotisent auprès de l'organisme assureur mettant en œuvre la présente couverture. Les signataires décident que cet employeur est celui auprès duquel le salarié acquiert en premier la condition d'ancienneté requise pour bénéficier des garanties collectives du présent accord, sauf accord exprès écrit entre les employeurs et le salarié.
Par ailleurs, le caractère collectif et obligatoire de la couverture frais de santé ne pourra être considéré comme respecté qu'à la condition que le salarié se dispense d'adhérer, conformément aux modalités décrites par les dispositions réglementaires et de l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015, à la couverture collective mise en place auprès du ou des autres employeurs à compter de l'acquisition de la condition d'ancienneté requise pour le bénéfice du dispositif.
(1) Le huitième alinéa du paragraphe 1 de l'article 5 est étendu sous réserve du premier alinéa du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 7 mars 2016 - art. 1)