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Commencer l'essai gratuit1. Les entreprises concernées par l'accord de prévoyance
Sont concernées par le présent accord les entreprises entrant dans le champ d'application :
– de la convention collective des entreprises de travaux agricoles et ruraux de Haute-Normandie du 3 juillet 1970, sauf exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessous ;
– de la convention collective des entreprises de travaux agricoles et ruraux de Basse-Normandie du 19 décembre 1989.
2. Les salariés couverts
Les dispositions de l'accord collectif de prévoyance interprofessionnel du 27 janvier 2009 s'appliquent à tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, à l'exclusion :
des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et des techniciens, agents de maîtrise et cadres relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée.
2.1. Conditions et montant de l'indemnisation incapacité temporaire
En cas de maladie ou d'accident de la vie privée, tout salarié non cadre ayant 2 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie à compter du 8e jour d'arrêt, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la caisse de mutualité sociale agricole de sorte que l'indemnisation globale brute soit égale à 90 % du salaire brut retenu pour le calcul des indemnités journalières légales pendant :
– 30 jours si l'ancienneté est comprise entre 6 mois et 6 ans ;
– 40 jours si l'ancienneté est supérieure à 6 ans et inférieure ou égale à 11 ans ;
– 50 jours si l'ancienneté est supérieure à 11 ans et inférieure ou égale à 16 ans ;
– 60 jours si l'ancienneté est supérieure à 16 ans et inférieure ou égale à 21 ans ;
– 70 jours si l'ancienneté est supérieure à 21 ans et inférieure ou égale à 26 ans ;
– 80 jours si l'ancienneté est supérieure à 26 ans et inférieure ou égale à 31 ans ;
– 90 jours si l'ancienneté est supérieure à 31 ans.
À l'issue de cette première période d'indemnisation, l'indemnisation se poursuit à hauteur de 30 % du salaire retenu pour le calcul des indemnités journalières légales aussi longtemps que sont servies les indemnités journalières légales.
En cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, tout salarié non cadre ayant 2 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie à compter du premier jour d'arrêt, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la caisse de mutualité sociale agricole de sorte que l'indemnisation globale brute soit égale à 90 % du salaire brut retenu pour le calcul des indemnités journalières légales pendant :
– 30 jours si l'ancienneté est inférieure à 6 ans ;
– 40 jours si l'ancienneté est supérieure à 6 ans et inférieure ou égale à 11 ans ;
– 50 jours si l'ancienneté est supérieure à 11 ans et inférieure ou égale à 16 ans ;
– 60 jours si l'ancienneté est supérieure à 16 ans et inférieure ou égale à 21 ans ;
– 70 jours si l'ancienneté est supérieure à 21 ans et inférieure ou égale à 26 ans ;
– 80 jours si l'ancienneté est supérieure à 26 ans et inférieure ou égale à 31 ans ;
– 90 jours si l'ancienneté est supérieure à 31 ans.
À l'issue de cette première période d'indemnisation, l'indemnisation se poursuit à hauteur de 30 % du salaire retenu pour le calcul des indemnités journalières légales aussi longtemps que sont servies les indemnités journalières légales.
2.2. Conditions et montant de l'indemnisation incapacité permanente
L'organisme assureur verse mensuellement aux salariés du présent accord et justifiant d'une ancienneté de 2 mois dans l'entreprise, une pension d'invalidité complémentaire ou une rente accident du travail complémentaire, dès lors que ces derniers bénéficient au titre du régime de base :
– d'une pension d'invalidité de catégories 1, 2 ou 3 ;
– ou, d'une rente accident du travail au taux d'incapacité au moins égal aux 2/3 (au moins égal à 66 %).
La garantie incapacité permanente intervient dès la date de reconnaissance de l'incapacité permanente par le régime de base de la sécurité sociale.
Le montant de la rente mensuelle complémentaire est égal à 30 % du salaire brut du salarié.
Cette rente s'ajoute à celle versée par la mutualité sociale agricole.
Le salaire brut retenu pour le calcul des prestations complémentaires (pension d'invalidité ou rente accident du travail) est égal au douzième des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date d'arrêt de travail, ou du salaire mensuel brut moyen calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci à moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
En tout état de cause, l'indemnisation du salarié prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de lui servir un revenu de remplacement net (pension ou rente du régime de base ainsi que la pension ou rente versée par l'organisme assureur) supérieur à sa rémunération nette perçue avant l'incapacité permanente du salarié.
Revalorisation : à la fin de chaque année civile, la revalorisation des prestations incapacité de travail temporaire et permanente est examinée par le conseil d'administration de l'institution, lequel fixe, pour l'exercice suivant, le coefficient servant à la revalorisation des prestations en cours de service.
Les pensions et rentes complémentaires versées par organisme assureur cessent à la date de liquidation d'une pension de retraite versée par le régime de base.
Cette couverture décès comprend trois prestations :
– un capital décès ;
– une rente annuelle d'éducation ;
– une indemnité frais d'obsèques.
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultant :
– de la guerre civile ou étrangère ;
– du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois pris en charge.
a) Le capital décès
En cas de décès d'un salarié (quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise), l'organisme assureur verse à la demande du ou des bénéficiaires, un capital décès d'un montant égal à :
– 100 % de son salaire annuel brut ;
– majoré de 25 % par enfant à charge ;
– et majoré de 50 % pour le conjoint survivant non séparé de corps ou au cocontractant d'un Pacs.
Le montant minimum du capital est fixé à 8 000 €.
Le capital est versé en priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou au cocontractant d'un Pacs, à moins que le salarié ait fixé à l'organisme assureur une répartition entre son conjoint et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à moins de 50 % du capital.
En l'absence de conjoint, survivant non séparé de corps ou d'un cocontractant d'un Pacs, le capital est versé aux descendants.
En l'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
– aux bénéficiaires désignés par le salarié ;
– au concubin justifiant d'au moins 2 ans de vie commune ;
– aux héritiers du salarié.
Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés :
– comme « enfant » :
–– l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
–– l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
–– l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
–– l'enfant dont la qualité d'ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.
– comme « enfant à charge » :
–– les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
–– les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi et non indemnisés au titre du régime de l'assurance chômage ;
–– les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.
Le salaire brut retenu pour calculer le montant du capital décès est égal à 100 % du salaire brut total soumis à cotisations perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès. En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté, le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois.
En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie), constatée par le régime de base de sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.
b) La rente annuelle d'éducation
En cas de décès d'un salarié justifiant de 12 mois (continus ou non) d'affiliation, chaque enfant à charge du salarié tel que défini ci-dessus perçoit une rente annuelle d'éducation égale à :
– 4 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge de 0 à 10 ans ;
– 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge de 11 à 17 ans ;
– 11 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge de 18 à 26 ans.
Pour le bénéfice de la rente d'éducation, sont considérés :
– comme « enfant » :
–– l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
–– l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
–– l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
–– l'enfant dont la qualité d'ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.
– comme « enfant à charge » :
–– les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
–– les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés au titre du régime de l'assurance chômage ou invalides au sens de la législation des assurances sociales.
Pour les enfants à charge de plus de 18 ans (qui ne sont pas invalides au sens de la législation des assurances sociales), le droit à la rente est soumis à la justification de la poursuite de la scolarité.
Cette rente d'éducation est versée au représentant légal de l'enfant s'il est mineur, et directement au bénéficiaire s'il est majeur.
c) L'indemnité frais d'obsèques
En cas de décès du conjoint non séparé de corps ou à défaut du concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge ou du salarié, une indemnité frais d'obsèques est versée au salarié, ou au conjoint non séparé de corps ou à défaut au concubin justifiant de 2 ans de vie commune, à la condition qu'il ait supporté lui-même les frais d'obsèques. Le montant de cette indemnité est égal à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Les employeurs relevant du champ d'application du présent accord sont tenus de s'assurer auprès de l'assureur de leur choix afin que ce dernier procède au calcul et au financement des charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires financées par la cotisation employeur. Les charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont financées par une cotisation appelée « assurance des charges sociales patronales.
(ancien article 6)
Les cotisations correspondant à la mensualisation (maintien de salaire) et à l'assurance sociale des charges sociales patronales sont à la charge exclusive de l'employeur.
La répartition des cotisations prévoyance est la suivante :
– pour la garantie incapacité temporaire complémentaire à la charge exclusive du salarié (sauf maintien de salaire) ;
– pour la garantie incapacité permanente, 60 % employeur et 40 % salarié ;
– pour la garantie décès, 75 % employeur et 25 % salarié.
(ancien article 7)
Les exploitations et entreprises agricoles devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de préventions et d'action sociale, selon les mêmes modalités que celles de l'accord national du 10 juin 2008.
Le présent accord départemental s'inscrit dans le cadre de la participation à la mutualisation du fonds de solidarité institué au niveau national. En conséquence de quoi, les entreprises couvertes par le présent accord départemental n'ont pas de dispositions particulières à conclure à leur niveau.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.
(ancien article 6)
Les organisations professionnelles et syndicales, visées ci-dessus, ont souhaité mettre en place, au sein des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, un régime de prévoyance obligatoire ayant pour objet de garantir les salariés non cadres en cas d'incapacité temporaire de travail, d'incapacité permanente de travail et de décès ;
En application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale,
il a été convenu ce qui suit :
Les parties ont convenu de modifier les dispositions de l'article 4 de l'accord du 27 janvier 2009, concernant le montant de l'indemnisation de la garantie incapacité temporaire, afin de rédiger la partie relais mensualisation suivant les termes de l'accord national.
Les dispositions de l'article 4, 2°, de l'accord du 27 janvier 2009 sont modifiées comme suit :
« Les salariés bénéficient d'indemnités journalières complémentaires, versées par Agri-Prévoyance, égales à 30 % du salaire journalier de référence jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Les indemnités journalières définies ci-dessus s'ajoutent aux allocations que l'intéressé perçoit de la MSA.
Le salaire journalier de référence est égal au salaire journalier calculé par la MSA.
En tout état de cause, l'indemnisation du salarié par Agri-Prévoyance ne peut avoir pour effet de lui servir un revenu de remplacement net (indemnités journalières versées par le régime de base ainsi que les indemnités journalières complémentaires) supérieur à sa rémunération nette d'activité.
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du régime de base.
En cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la période d'indemnisation, les indemnités journalières versées par Agri-Prévoyance sont maintenues tant que dure le versement d'indemnités journalières par le régime de base. »
Les autres dispositions de l'article 4 restent inchangées.
Le présent accord prendra effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la publication de son arrêté d'extension.
Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander sans délai l'extension du présent accord.
Pour se mettre en conformité avec l'avenant n° 3 du 9 juillet 2013 à l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour procéder à des aménagements de l'accord du 27 janvier 2009.
Les aménagements portent notamment sur :
– le calcul du capital décès et de la garantie invalidité complémentaire (incapacité permanente de travail) ;
– la modification des taux de cotisation, afin d'intégrer la portabilité ;
– la garantie incapacité permanente exprimée en complément du régime de base.
L'avenant n° 2 du 12 novembre 2014 à l'accord du 27 janvier 2009 est annulé et remplacé par le présent avenant.
Les dispositions du paragraphe 2 « Les salariés couverts » de l'article 1er « Champ d'application » sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Sont couverts par le présent accord tous les salariés des entreprises visées au 1 du présent article, à l'exclusion des cadres et personnels ressortissant à la convention collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire des cadres en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant du régime de prévoyance défini dans la convention précitée. »
(1) Article étendu sous réserve de l'article 3 de l'accord national du 10 juin 2008 susvisé pour ce qui concerne les voyageurs, représentants et placiers et bûcherons-tâcherons.
(Arrêté du 7 juillet 2015 - art. 1)
L'intitulé de l'article 4 « Garantie incapacité temporaire » est remplacé par le suivant : « Garantie incapacité ».
Les dispositions de l'article 4 « Garantie incapacité temporaire » sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Article 4.1
Garantie incapacité temporaire
1. Conditions et modalités d'indemnisation
En cas d'incapacité de travail temporaire dûment constatée par un certificat médical et ouvrant droit aux indemnités journalières du régime de base de la sécurité sociale, les salariés bénéficient d'indemnités journalières complémentaires versées par l'organisme assureur, à la condition toutefois de justifier d'une ancienneté :
– de 2 mois dans l'entreprise ;
– ou de 6 mois, continus ou non, dans la branche professionnelle, et ce sur une période de 12 mois.
Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de carence :
– de 7 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée ;
– dès le premier jour en cas d'arrêt consécutif à un accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle.
2. Montant de l'indemnisation
Les salariés bénéficient d'indemnités journalières complémentaires, versées par l'organisme assureur, égales à 30 % du salaire journalier de référence jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Les indemnités journalières définies ci-dessus s'ajoutent aux allocations que l'intéressé perçoit de la MSA.
Le salaire journalier de référence est égal au salaire journalier calculé par la MSA.
En tout état de cause, l'indemnisation du salarié par l'organisme assureur ne peut avoir pour effet de lui servir un revenu de remplacement net (indemnités journalières versées par le régime de base ainsi que les indemnités journalières complémentaires) supérieur à sa rémunération nette d'activité.
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du régime de base.
En cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la période d'indemnisation, les indemnités journalières versées par l'organisme assureur sont maintenues tant que dure le versement d'indemnités journalières par le régime de base. »
L'article 4 « Garantie incapacité permanente » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 4.2
Garantie incapacité permanente
1. Conditions et modalités d'indemnisation
L'organisme assureur verse mensuellement aux salariés visés au 2 de l'article 1er du présent accord et justifiant de l'ancienneté précisée au 1 de l'article 4.1 ci-dessus une pension d'invalidité complémentaire ou une rente accident du travail complémentaire dès lors que ces derniers bénéficient, au titre du régime de base :
– d'une pension d'invalidité de catégorie 1, 2 ou 3
(1) ;
– ou d'une rente accident du travail au taux d'incapacité au moins égal aux 2/3 (au moins égal à 66 %).
La garantie incapacité permanente intervient dès la date de reconnaissance de l'incapacité permanente par le régime de base de la sécurité sociale.
2. Montant de l'indemnisation
Le montant de la rente mensuelle complémentaire est égal à 30 % du salaire brut du salarié.
Cette rente s'ajoute à celle versée par la mutualité sociale agricole.
Le salaire brut retenu pour le calcul des prestations complémentaires (pension d'invalidité ou rente accident du travail) est égal à 1/12 des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date d'arrêt de travail ou du salaire mensuel brut moyen calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
En tout état de cause, l'indemnisation du salarié prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de lui servir un revenu de remplacement net (pension ou rente du régime de base ainsi que la pension ou rente versée par l'organisme assureur et, le cas échéant, salaire partiel) supérieur à sa rémunération nette perçue avant l'incapacité permanente du salarié.
Revalorisation : à la fin de chaque année civile, la revalorisation des prestations incapacité de travail temporaire et permanente est examinée par le conseil d'administration de l'institution, lequel fixe, pour l'exercice suivant, le coefficient servant à la revalorisation des prestations en cours de service.
Les pensions et rentes complémentaires versées par l'organisme assureur cessent à la date de liquidation d'une pension de retraite versée par le régime de base. »
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article 4 de l'accord national du 10 juin 2008 susvisé pour ce qui concerne le taux d'invalidité de 66,66 %.
(Arrêté du 7 juillet 2015 - art. 1)
Les dispositions de l'avant-dernier alinéa du paragraphe a « Capital décès » de l' article 5 « Garantie décès » sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Le salaire brut retenu pour calculer le montant du capital décès est égal à 100 % du salaire brut total soumis à cotisations perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès. En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté, le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois. »
Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 « Assurance des charges sociales patronales » sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Les charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont financées par la cotisation visée à l'article 7 du présent accord. »
Le tableau des cotisations du paragraphe a « Taux, assiette, répartition des cotisations » de l'article 7 « Cotisations » est abrogé et remplacé par le suivant :
(En pourcentage.)
| Garantie | Part patronale |
Part salariale |
Taux de cotisation total |
|---|---|---|---|
| Incapacité temporaire de travail | 0,41 | 0,46 | 0,87 |
| Invalidité | 0,14 | 0,22 | 0,36 |
| Décès | 0,32 | 0,10 | 0,42 |
| Assurance des charges sociales patronales | 0,14 | – | 0,14 |
| Total | 1,01 | 0,78 | 1,79 |
(1) Article étendu sous réserve de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 susvisée pour ce qui concerne la mensualisation.
(Arrêté du 7 juillet 2015 - art. 1)
L'intitulé et les dispositions de l'article 8 « Gestion des cotisations et des prestations » sont transférés à l'article 9.
L'article 8 nouveau est rédigé comme suit :
« Article 8
Portabilité
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi. Ces dispositions figurent ci-dessous pour information.
Pour bénéficier des prestations, le demandeur d'emploi bénéficiant du maintien des garanties doit fournir l'ensemble des justificatifs demandés au salarié, auquel s'ajoute le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.
Dispositions légales sur la portabilité (art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale)
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. »
Les articles 9 à 12 tels que rédigés préalablement au présent avenant deviennent les articles 10 à 13.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, prendra effet au premier jour du trimestre suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
L'article 8 « Portabilité » prend effet à la date d'entrée en vigueur des dispositions légales auxquelles cet article fait référence.
Le présent avenant a pour but de mettre l'accord du 27 janvier 2009 en conformité avec les dispositions de l'accord national du 10 juin 2008 relatif à une protection sociale complémentaire et la création d'un régime de prévoyance, révisé par avenant n° 4 du 15 septembre 2015.
En conséquence, l'accord régional de prévoyance du 27 janvier 2009 est modifié comme suit :
Le paragraphe 2° « Les salariés couverts » de l'article 1er « Champ d'application » est abrogé et remplacé par :
« 2° Les salariés couverts :
Les dispositions du présent accord s'appliquent :
– à tout salarié relevant de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971 (non affiliés à l'AGIRC) et répondant à la condition d'ancienneté spécifiée, le cas échéant, aux articles définissant chaque garantie ;
– et relevant du champ d'application du présent accord,
à l'exclusion :
– des cadres et personnels ressortissants de la convention collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée.
– des VRP et bûcherons-tâcherons ressortissants d'autres dispositions conventionnelles. »
L'article 2 « Adhésion et affiliation » est supprimé.
L'article 3 « Organisme assureur » est supprimé.
L'article 4 « Garantie incapacité » est désormais numéroté 2 et les articles 4.1 et 4.2 deviennent article 2.1 « Garantie incapacité temporaire » et article 2.2 « Garantie incapacité permanente ».
Le paragraphe 1° « Conditions et modalités d'indemnisation » de l'article 2.1 « Garantie incapacité temporaire » est modifié comme suit :
« 1° Conditions et modalités d'indemnisation :
En cas d'incapacité de travail temporaire dûment constatée par un certificat médical et ouvrant droit aux indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale, les salariés bénéficient d'indemnités journalières complémentaires versées par l'organisme assureur, à la condition toutefois de justifier d'une ancienneté :
– de 2 mois dans l'entreprise ;
– ou de 6 mois, continus ou non, dans la branche professionnelle, et ce, sur une période de 12 mois.
La condition d'ancienneté est réputée acquise au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié acquiert l'ancienneté requise et est appréciée au premier jour de son absence.
Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de carence :
– de 7 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée ;
– dès le 1er jour en cas d'arrêt consécutif à un accident du travail, de trajet, ou de maladie professionnelle. »
L'article 5 « Garantie décès » est désormais numéroté 3 et est modifié comme suit :
« Article 3 Garantie décès
Cette couverture décès comprend trois prestations :
– un capital décès ;
– une rente annuelle d'éducation ;
– une indemnité frais d'obsèques.
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultant :
– de la guerre civile ou étrangère ;
– du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois pris en charge.
a) Le capital décès
En cas de décès d'un salarié (quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise), l'organisme assureur verse à la demande du ou des bénéficiaires, un capital décès d'un montant égal à :
– 100 % de son salaire annuel brut ;
– majoré de 25 % par enfant à charge ;
– et majoré de 50 % pour le conjoint survivant non séparé de corps ou au cocontractant d'un Pacs.
Le montant minimum du capital est fixé à 8 000 €.
Le capital est versé en priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou au cocontractant d'un Pacs, à moins que le salarié ait fixé à l'organisme assureur une répartition entre son conjoint et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à moins de 50 % du capital.
En l'absence de conjoint, survivant non séparé de corps ou d'un cocontractant d'un Pacs, le capital est versé aux descendants.
En l'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
– aux bénéficiaires désignés par le salarié ;
– au concubin justifiant d'au moins 2 ans de vie commune ;
– aux héritiers du salarié.
Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés :
– comme « enfant » :
–– l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
–– l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
–– l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
–– l'enfant dont la qualité d'ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.
– comme « enfant à charge » :
–– les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
–– les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi et non indemnisés au titre du régime de l'assurance chômage ;
–– les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.
Le salaire brut retenu pour calculer le montant du capital décès est égal à 100 % du salaire brut total soumis à cotisations perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès. En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté, le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois.
En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie), constatée par le régime de base de sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.
b) La rente annuelle d'éducation
En cas de décès d'un salarié justifiant de 12 mois (continus ou non) d'affiliation, chaque enfant à charge du salarié tel que défini ci-dessus perçoit une rente annuelle d'éducation égale à :
– 4 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge de 0 à 10 ans ;
– 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge de 11 à 17 ans ;
– 11 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge de 18 à 26 ans.
Pour le bénéfice de la rente d'éducation, sont considérés :
– comme « enfant » :
–– l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
–– l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
–– l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
–– l'enfant dont la qualité d'ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.
– comme « enfant à charge » :
–– les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
–– les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés au titre du régime de l'assurance chômage ou invalides au sens de la législation des assurances sociales.
Pour les enfants à charge de plus de 18 ans (qui ne sont pas invalides au sens de la législation des assurances sociales), le droit à la rente est soumis à la justification de la poursuite de la scolarité.
Cette rente d'éducation est versée au représentant légal de l'enfant s'il est mineur, et directement au bénéficiaire s'il est majeur.
c) L'indemnité frais d'obsèques
En cas de décès d'un salarié (quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise) ou d'un de ses ayants droit, une indemnité frais d'obsèques est versée à la personne ayant supporté les frais d'obsèques.
Le montant de cette indemnité est égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès. »
L'article 6 « Assurance des charges sociales patronales » est désormais numéroté 4 et est modifié comme suit :
« Article 4
Assurance des charges sociales patronales
Les employeurs relevant du champ d'application du présent accord sont tenus de s'assurer auprès de l'assureur de leur choix afin que ce dernier procède au calcul et au financement des charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires financées par la cotisation employeur. Les charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont financées par une cotisation appelée « assurance des charges sociales patronales ».
L'article 7 « Cotisations » est désormais numéroté 5 et est modifié comme suit :
« Article 5
Cotisations
Les cotisations correspondant à la mensualisation (maintien de salaire) et à l'assurance sociale des charges sociales patronales sont à la charge exclusive de l'employeur.
La répartition des cotisations prévoyance est la suivante :
– pour la garantie incapacité temporaire complémentaire à la charge exclusive du salarié (sauf maintien de salaire) ;
– pour la garantie incapacité permanente, 60 % employeur et 40 % salarié ;
– pour la garantie décès, 75 % employeur et 25 % salarié. »
L'article 8 « Gestion des cotisations et des prestations » est supprimé.
L'article 9 « Réexamen du régime et du choix de l'organisme assureur » est supprimé.
L'article 10 « Durée, révision, dénonciation » est désormais numéroté 6 et est modifié comme suit :
« Article 6
Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales. »
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui prendra effet au 1er jour du trimestre suivant la date de parution de l'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2016.
Il n'est pas autrement dérogé aux autres articles et conditions de l'accord collectif de prévoyance du 27 janvier 2009 des entreprises de travaux agricoles ruraux de Haute-Normandie.
Lors de la commission du 30 octobre 2018, les partenaires sociaux des ETAR de Basse-Normandie et de Haute-Normandie ont validé le rapprochement des accords santé et prévoyance.
Le présent avenant entérine cette décision et concerne la modification du nom du présent accord, l'élargissement du champ d'application de l'accord prévoyance des ETAR de Haute-Normandie aux ETAR de Basse-Normandie et la mise à niveau des garanties.
L'accord collectif de prévoyance du 27 janvier 2009 des salariés non cadres des entreprises de travaux agricoles et ruraux de Haute-Normandie est renommé comme suit :
« Accord collectif de prévoyance du 27 janvier 2009 des salariés non cadres des entreprises de travaux agricoles et ruraux de Normandie ».
L'article 1° Les entreprises concernées par l'accord collectif de prévoyance de l'article 1er « Champ d'application » est abrogé et réécrit comme suit :
« 1° Les entreprises concernées par l'accord de prévoyance
Sont concernées par le présent accord les entreprises entrant dans le champ d'application :
– de la convention collective des entreprises de travaux agricoles et ruraux de Haute-Normandie du 3 juillet 1970, sauf exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessous ;
– de la convention collective des entreprises de travaux agricoles et ruraux de Basse-Normandie du 19 décembre 1989. »
L'article 2.1 est renommé comme suit « Conditions et montant de l'indemnisation incapacité temporaire ».
Le 1° « Conditions et montant de l'indemnisation incapacité temporaire » de l'article 2.1 est modifié comme suit :
« En cas de maladie ou d'accident de la vie privée, tout salarié non cadre ayant 2 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie à compter du 8e jour d'arrêt, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la caisse de mutualité sociale agricole de sorte que l'indemnisation globale brute soit égale à 90 % du salaire brut retenu pour le calcul des indemnités journalières légales pendant :
– 30 jours si l'ancienneté est comprise entre 6 mois et 6 ans ;
– 40 jours si l'ancienneté est supérieure à 6 ans et inférieure ou égale à 11 ans ;
– 50 jours si l'ancienneté est supérieure à 11 ans et inférieure ou égale à 16 ans ;
– 60 jours si l'ancienneté est supérieure à 16 ans et inférieure ou égale à 21 ans ;
– 70 jours si l'ancienneté est supérieure à 21 ans et inférieure ou égale à 26 ans ;
– 80 jours si l'ancienneté est supérieure à 26 ans et inférieure ou égale à 31 ans ;
– 90 jours si l'ancienneté est supérieure à 31 ans.
À l'issue de cette première période d'indemnisation, l'indemnisation se poursuit à hauteur de 30 % du salaire retenu pour le calcul des indemnités journalières légales aussi longtemps que sont servies les indemnités journalières légales.
En cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, tout salarié non cadre ayant 2 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie à compter du premier jour d'arrêt, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la caisse de mutualité sociale agricole de sorte que l'indemnisation globale brute soit égale à 90 % du salaire brut retenu pour le calcul des indemnités journalières légales pendant :
– 30 jours si l'ancienneté est inférieure à 6 ans ;
– 40 jours si l'ancienneté est supérieure à 6 ans et inférieure ou égale à 11 ans ;
– 50 jours si l'ancienneté est supérieure à 11 ans et inférieure ou égale à 16 ans ;
– 60 jours si l'ancienneté est supérieure à 16 ans et inférieure ou égale à 21 ans ;
– 70 jours si l'ancienneté est supérieure à 21 ans et inférieure ou égale à 26 ans ;
– 80 jours si l'ancienneté est supérieure à 26 ans et inférieure ou égale à 31 ans ;
– 90 jours si l'ancienneté est supérieure à 31 ans.
À l'issue de cette première période d'indemnisation, l'indemnisation se poursuit à hauteur de 30 % du salaire retenu pour le calcul des indemnités journalières légales aussi longtemps que sont servies les indemnités journalières légales. »
L'article 2.2 est renommé comme suit « Conditions et montant de l'indemnisation incapacité permanente ».
Le 2° « Conditions et montant de l'indemnisation incapacité permanente » de l'article 2.2 est modifié comme suit :
« L'organisme assureur verse mensuellement aux salariés du présent accord et justifiant d'une ancienneté de 2 mois dans l'entreprise, une pension d'invalidité complémentaire ou une rente accident du travail complémentaire, dès lors que ces derniers bénéficient au titre du régime de base :
– d'une pension d'invalidité de catégories 1, 2 ou 3 ;
– ou, d'une rente accident du travail au taux d'incapacité au moins égal aux 2/3 (au moins égal à 66 %).
La garantie incapacité permanente intervient dès la date de reconnaissance de l'incapacité permanente par le régime de base de la sécurité sociale.
Le montant de la rente mensuelle complémentaire est égal à 30 % du salaire brut du salarié.
Cette rente s'ajoute à celle versée par la mutualité sociale agricole.
Le salaire brut retenu pour le calcul des prestations complémentaires (pension d'invalidité ou rente accident du travail) est égal au douzième des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date d'arrêt de travail, ou du salaire mensuel brut moyen calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci à moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
En tout état de cause, l'indemnisation du salarié prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de lui servir un revenu de remplacement net (pension ou rente du régime de base ainsi que la pension ou rente versée par l'organisme assureur) supérieur à sa rémunération nette perçue avant l'incapacité permanente du salarié.
Revalorisation : à la fin de chaque année civile, la revalorisation des prestations incapacité de travail temporaire et permanente est examinée par le conseil d'administration de l'institution, lequel fixe, pour l'exercice suivant, le coefficient servant à la revalorisation des prestations en cours de service.
Les pensions et rentes complémentaires versées par organisme assureur cessent à la date de liquidation d'une pension de retraite versée par le régime de base. »
La partie c) « Indemnités frais obsèques » est rédigée ainsi :
« En cas de décès du conjoint non séparé de corps ou à défaut du concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge ou du salarié, une indemnité frais d'obsèques est versée au salarié, ou au conjoint non séparé de corps ou à défaut au concubin justifiant de 2 ans de vie commune, à la condition qu'il ait supporté lui-même les frais d'obsèques. Le montant de cette indemnité est égal à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès. »
Il est ajouté un article 6 « Principe de solidarité » :
« Les exploitations et entreprises agricoles devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de préventions et d'action sociale, selon les mêmes modalités que celles de l'accord national du 10 juin 2008.
Le présent accord départemental s'inscrit dans le cadre de la participation à la mutualisation du fonds de solidarité institué au niveau national. En conséquence de quoi, les entreprises couvertes par le présent accord départemental n'ont pas de dispositions particulières à conclure à leur niveau. »
Il n'est pas dérogé aux autres articles et conditions de l'accord collectif de prévoyance du 27 janvier 2009 des salariés non cadres des entreprises de travaux agricoles et ruraux de Haute-Normandie.
Les dispositions du présent avenant prennent effet au premier jour du trimestre suivant la date de parution de l'extension au Journal officiel et au plus tôt au 1er juillet 2019.
Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires demandent, sans délai, l'extension du présent avenant, qui sera déposé à l'unité territoriale de Seine-Maritime de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie.