À savoir !
Pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement, il n’y a pas lieu d’établir de distinction selon l’origine, économique ou non, du licenciement.
L'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète (par exemple, un salarié licencié avec 11 mois d’ancienneté dans l’entreprise), l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois.
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
- Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
- Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L’employeur doit verser l’indemnité prévue par la convention collective ou le contrat de travail si elle est plus avantageuse pour le salarié que l’indemnité légale. Il n’y a pas de cumul possible entre ces différentes indemnités.
Estimer le montant de l'indemnité de licenciement sur le site du Code du travail numérique
L’indemnité légale n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu. Sur le régime social de cette indemnité, on se reportera aux précisions figurant sur le site de l’Urssaf.
- Articles L. 1223-4, L. 1234-9 à L. 1234-11, R. 1234-1 à R. 1234-5 du Code du travail
Le calcul le plus favorable au salarié doit être retenu :
Les « preneurs de risques » concernés sont ceux définis par les articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021.
Des dispositions similaires sont également prévues, par l’article L. 533-22-2-3 du Code monétaire et financier, pour certains salariés des sociétés de gestion de portefeuille.
Si le salaire normalement pris en compte pour le calcul de l’indemnité est nettement inférieur au salaire habituel, c’est ce dernier qu’il faut retenir (le salaire habituel est celui que le salarié aurait perçu en temps normal, en dehors, par exemple, d’une période d’activité partielle, d’un arrêt de travail pour maladie ou d’un temps partiel thérapeutique ; en ce sens, voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2024).