Questions-réponses sur l’obligation de rédiger un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) pour les entreprises intervenant sur les chantiers de bâtiment et de génie civil à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2025, n°23-84. 130
L'arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2025, n°23-84. 130
Dans son arrêt du 14 janvier 2025, la Cour de cassation a estimé que la coordination ne se limitait pas à l’exigence de « participation [directe] à l’acte de construire » des entreprises mais a retenu la notion, plus large, de « l’ensemble des entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l’opération de construction » pour conclure à l’obligation de rédiger un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS). Dès lors, sont désormais concernées toutes les entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l’opération de construction, quel que soit leur statut (titulaire de marché ou de lot, sous-traitante, prestataire de services…), et non plus seulement celles participant directement à la construction.
Objectif de ce questions-réponses
Le questions-réponses établi rappelle le périmètre légal de l’obligation de rédiger un PPSPS pour les entreprises intervenant sur les chantiers de bâtiment et de génie civil, à l’aune de la rédaction du champ d’application figurant à l’article L. 4532-9 du Code du travail, tel qu’interprété et précisé par la décision de la Cour de cassation.
Le questions-réponses éclaire ensuite sur la façon dont doit être comprise la notion retenue par la Cour de Cassation de « travaux qui concourent à la réalisation de l’opération de construction » afin de déterminer, avec des illustrations, les entreprises soumises à l’obligation de rédaction d’un PPSPS. Il précise également les situations dans lesquelles une entreprise qui effectue des travaux concourant à la réalisation de l’opération peut être exonérée de l’obligation de rédiger un PPSPPS.
Il souligne toutefois que l’absence de PPSPS, y compris en situation d’urgence, ne doit pas conduire à un défaut de coordination ou à une exposition des travailleurs des entreprises concernées à des risques qui ne seraient pas maîtrisés et qu’il est ainsi nécessaire que chaque entreprise intervenante dispose d’une information suffisante sur les risques liés au chantier.
Le cadre réglementaire de la coordination
Le questions-réponses ne revient pas sur l’ensemble de la réglementation relative à la coordination en matière de sécurité et de la protection de la santé des travailleurs. Il s’adresse toutefois à tous les acteurs d’un chantier de bâtiment ou de génie civil, dès lors qu’ils ont un rôle à jouer dans la mise en œuvre des mesures de prévention pour la sécurité et la protection de la santé des travailleurs.
En pratique, les opérations de bâtiment ou de génie civil sont soumises à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) afin d’éviter ou à défaut de limiter les risques professionnels engendrés par la coactivité des entreprises qui interviennent pendant la construction d’un ouvrage mais aussi lors de son entretien ou de sa maintenance.
La réglementation en vigueur charge le maître d’ouvrage d’organiser cette coordination pour toute opération où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives en désignant un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) et en veillant au bon exercice de sa mission.
Le coordonnateur SPS exerce ses missions sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Le contrat établit entre le ce dernier et le CSPS précise le contenu de sa mission, les moyens mis à sa disposition et l’autorité qui lui est confiée vis-à-vis des différents intervenants.
Cette coordination ne décharge pas les autres intervenants (maitre d’œuvre et entrepreneurs) de leurs obligations en termes de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.
Dans un chantier soumis à une coordination SPS, l’entrepreneur doit, entre autres, participer à l'inspection commune avec le coordonnateur SPS, prendre en compte les exigences du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS), élaboré par le coordonnateur SPS, pour les chantiers qui y sont soumis, qui reprend toutes les dispositions applicables à ce chantier et rédiger son propre plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).
Ainsi, le PPSPS permet à l’entrepreneur de préciser, en tenant compte du PGC SPS, les mesures particulières qu’il compte prendre pour prévenir les risques liés au contexte du chantier, à des travaux dangereux réalisés par d’autres entreprises ou à ceux résultant de ses propres travaux, auxquels se trouveraient exposés ses salariés comme ceux des autres entreprises.
Cet outil de la coordination SPS est ainsi un instrument essentiel en matière de prévention.
Questions-réponses
L’arrêt du 14 janvier 2025, n°23-84. 130 de la Cour de cassation a profondément interrogé les pratiques professionnelles existant jusqu’alors dans le domaine de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS), notamment en ce qui concerne la rédaction des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).
En effet, elle a estimé que la coordination ne se limitait pas à l'exigence de « participation [directe] à l'acte de construire » des entreprises mais a retenu la notion, plus large, de « concours à la réalisation de l'ouvrage » pour conclure à l'obligation de rédiger un PPSPS. Ainsi, sont désormais concernées l’ensemble des entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l'opération de construction, quel que soit leur statut (entreprise titulaire de marché ou de lot, entreprise sous-traitante, entreprise prestataire de services, etc. ), et non plus seulement celles participant directement à la construction.
Pour rappel, le PPSPS, prévu à la section 4 du chapitre II du titre III du livre V de la quatrième partie du Code du travail, est un document opérationnel d’organisation et d’information qui contribue à prévenir les risques de coactivité lors des opérations soumises à coordination SPS.
En tant qu’il décrit les mesures de prévention destinées à assurer la sécurité des travailleurs ainsi que les conditions de travail et d’hygiène sur chantier, ce document constitue indéniablement un instrument effectif de prévention. Pour en rendre sa rédaction plus aisée, l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a développé sur son site internet « Prévention BTP », un parcours numérique interactif « PPSPS » en 6 étapes pour accompagner les entreprises intervenantes dans cette étape clé.
Le présent document, rédigé sous forme de « questions – réponses » et destiné à l’ensemble des acteurs concernés par les opérations de bâtiment et de génie civil, vise à clarifier la portée de l’arrêt susmentionné et à préciser l’étendue de l’obligation de rédaction d’un PPSPS pour les entreprises intervenant sur une opération de bâtiment et de génie civil engagée à l’initiative
d’un maître d’ouvrage.
Par ailleurs, ce document propose les éléments synthétiques à retenir. Il inclut un logigramme qui permet aux acteurs de connaître rapidement les obligations qui s’imposent à eux.
Le périmètre de l’obligation de rédiger un PPSPS pour les entreprises intervenant sur les chantiers de bâtiment et de génie civil est défini à l’article L. 4532-9 du Code du travail :
« Sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur.
Toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent certains seuils établit également ce plan. Elle le communique au maître d'ouvrage. »
Cet article prévoit ainsi que toute entreprise appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS1), doit établir un PPSPS.
Jusqu’à cette décision, l’interprétation retenue pour l’obligation de rédiger un PPSPS ne visait que les entreprises qui participaient « directement » à l’acte de construire. L’article L. 4532-9 du Code du travail était interprété de telle manière qu’étaient exclues de l’obligation de PPSPS les entreprises prestataires non sous-traitantes.
Désormais, la Cour de cassation indique que cette obligation ne se limite pas à l’exigence de « participation [directe] à l’acte de construire » des entreprises mais retient la notion, plus large, des « entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l’opération de construction ».
Par leur nature ou leurs modes opératoires, certains travaux sont susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité d’autres intervenants présents sur le chantier, ce qui justifie leur prise en compte dans le dispositif de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS), tel que notamment prévu par l’article L. 4532-2 du Code du travail.
Pour l’application de l’article L. 4532-9 du Code du travail tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2025, les « travaux qui concourent à la réalisation de l’opération de construction » s’entendent comme des actions techniques exécutées sur le chantier, impliquant une intervention directe sur l’ouvrage, sur ses équipements, sur ses installations provisoires (ex. : installations électriques) ou sur les moyens nécessaires à sa réalisation (ex. : moyens de levage, de protection). Ces actions techniques s’inscrivent dans le processus d’exécution de l’ouvrage et consistent en une modification, une mise en œuvre, un réglage, un assemblage, une fixation ou une mise en service effective.
Concourent également à la réalisation de l’opération de construction certaines interventions techniques qui, sans constituer des travaux de construction stricto sensu, s’inscrivent directement dans la phase de réalisation de l’ouvrage, lorsqu’elles portent sur les moyens ou équipements mis en œuvre pour la réalisation ou la sécurisation des travaux. Peuvent être ainsi concernés :
- les interventions d’installation, de maintenance, de réglage, de mise en sécurité, de modification, d’essai ou de réparation3 d’équipements de chantier indispensables à l’exécution des travaux, de dispositifs de sécurité collective ou d’équipements de chantier (ex. : grues, ascenseurs de chantier, installations provisoires telles que les installations sanitaires et de restauration) ;
- les essais techniques, les mises en service ou les réglages d’équipements de l’ouvrage avant réception (ex. : escaliers mécaniques, monte-charge).
Une entreprise qui effectue des travaux qui concourent à la réalisation de l’opération de construction sera exonérée de l’obligation de rédiger un PPSPS uniquement dans les situations nécessitant une intervention en urgence, lorsque la poursuite du chantier est matériellement impossible ou dangereuse :
- en raison d’un dysfonctionnement affectant un équipement de travail ou une installation (ex. : installation électrique) nécessaire à l’exécution des travaux ;
- ou lorsque la sécurité des intervenants est menacée : il peut s’agir de situations dans lesquelles un danger grave et imminent pour la sécurité des intervenants impose une intervention immédiate (par exemple en cas de risque d’effondrement ou d’instabilité d’un élément de l’ouvrage ou d’une installation provisoire, de défaillance soudaine d’un dispositif de protection collective) ou de situations présentant un risque immédiat de chute, d’écrasement, d’électrisation, ou encore en prévision ou à la suite d’évènements naturels (par exemple : submersion, séisme, tempête).
L’entreprise devra toutefois mettre en œuvre tout dispositif de prévention adapté à la nature de son intervention (cf. question 6).
Nota bene : la situation d’urgence n’est pas caractérisée lorsque l’intervention est liée à un oubli résultant d’une planification défaillante ou à l’absence inopinée d’un travailleur.
L’obligation d’établir un PPSPS concerne exclusivement les entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l’opération de construction, tels que caractérisés à la question 3.
Lorsque les interventions réalisées sur le chantier ne concourent pas à la réalisation de l’opération de construction, elles ne relèvent pas du champ de l’obligation de rédaction d’un PPSPS. Il s’agit des interventions ne comportant aucune action technique sur l’ouvrage ou ses équipements, ou n’ayant aucune incidence sur le processus de réalisation, et notamment :
- les interventions réalisées en phase de conception (ex. : études, ingénierie, diagnostics, missions de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage), qui ne relèvent pas de la phase de réalisation ;
- les prestations intellectuelles ou de contrôle, même réalisées sur site, dès lors qu’elles ne comportent aucune action technique sur l’ouvrage ou sur son processus de réalisation (par exemple : bureaux de contrôle ou des vérifications générales périodiques sans intervention technique, visites commerciales, prises de vue) ;
- les livraisons ou enlèvements d’équipements, de matériels ou de matériaux, sans mise en œuvre, installation ou réglage ;
- les interventions se limitant à des mesures, relevés ou observations sans modification, mise en œuvre ou intervention physique sur l’ouvrage, ses équipements ou les moyens de chantier (par exemple : géomètres réalisant des opérations d’implantation, de relevés topographiques ou de contrôles, mesures d’empoussièrement).
Ces interventions relèvent d’autres dispositifs de prévention adaptés à leur nature et doivent être prises en compte dans l’organisation générale du chantier, sans nécessiter l’établissement d’un PPSPS.
L’absence de PPSPS ne doit pas conduire à un défaut de coordination ou à une exposition à des risques qui ne seraient pas maîtrisés pour les travailleurs des entreprises non concernées par l’obligation de rédiger un PPSPS, qui doivent alors prendre des mesures compensatoires.
Il est pour cela nécessaire que chaque entreprise intervenante dispose d’une information suffisante sur les risques liés au chantier, notamment :
- les risques générés par les autres intervenants ;
- les contraintes spécifiques du chantier ou de son environnement ;
- les consignes de secours et d’évacuation ;
- les dispositifs d’hygiène et d’organisation collective.
L’objectif des mesures compensatoires est la protection effective des travailleurs des entreprises non soumises à l’obligation de rédiger un PPSPS, qui restent exposés aux risques du chantier. Ces mesures peuvent prendre différentes formes à adapter selon le contexte, en s’inspirant des bonnes pratiques professionnelles, par exemple :
- tout document transmis au coordonnateur SPS, mentionnant par exemple les modes opératoires, les moyens utilisés et les durées prévisionnelles d’intervention ;
- un protocole simplifié d’accès au chantier, comportant les informations essentielles à transmettre aux intervenants ;
- le document harmonisé d’organisation des livraisons (DHOL), qui est issu de la recommandation R476 « Livraison de matériaux et éléments de construction sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics » de la Caisse nationale d’assurance maladie.
L’obligation de rédiger un PPSPS concerne toute entreprise dont les travaux concourent à la réalisation de l’opération de construction.
- Tel est le cas si elle effectue des actions techniques exécutées sur le chantier, impliquant une intervention directe sur l’ouvrage, sur ses équipements, sur ses installations provisoires ou sur les moyens nécessaires à sa réalisation.
- Tel est également le cas d’une intervention technique qui s’inscrit directement dans la phase de réalisation de l’ouvrage, et qui porte sur les moyens ou équipements mis en œuvre pour la réalisation ou la sécurisation des travaux.
- En revanche, si l’entreprise effectue une intervention ne comportant aucune action technique sur l’ouvrage ou ses équipements, ou n’ayant aucune incidence sur le processus de réalisation, elle ne sera pas soumise à l’obligation de rédiger un PPSPS.
En situation d’urgence, une entreprise soumise à l’obligation de rédiger un PPSPS, pourra toutefois en être exonérée.
L’entreprise devra toutefois mettre en œuvre tout dispositif de prévention adapté à la nature de son intervention.
Textes de référence
- Article L. 4531-1 du Code du travail (principes généraux de prévention)
- Article L. 4532-2 du Code du travail (Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé)
- Articles R. 4532-4 et suivants du Code du travail (obligations du maître d’ouvrage)
- Articles R. 4532-11 et suivants du Code du travail (coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé)
- Article L. 4532-8 du Code du travail (plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé)
- Article L. 4532-9 du Code du travail (plan particulier de sécurité et de protection de la santé)
- Article L. 4744-5 du Code du travail (dispositions pénales)
Coordination en matière de sécurité et santé (SPS) des travailleurs
En application de l'article L. 4532-2 du Code du travail, une coordination en matière de sécurité et santé (SPS) des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs entreprises, incluant les sous-traitants et les travailleurs indépendants. La coordination SPS est organisée par le maître d'ouvrage qui a notamment la responsabilité de désigner le coordonnateur SPS.
Les personnes qui veulent exercer les fonctions de coordonnateur SPS doivent justifier d'une certaine expérience professionnelle ou d'un diplôme (définis aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26 du Code du travail) et avoir suivi la formation spécifique de coordonnateur SPS (à actualiser tous les cinq ans).
La reconnaissance de l'expérience professionnelle, du diplôme adéquat, de la maitrise des prérequis dans le domaine de la prévention des risques professionnels et dans celui du bâtiment et du génie civil, ainsi que l'organisation et l'actualisation de la formation de coordonnateur SPS, sont assurées par des organismes de formation certifiés dans le cadre de la procédure d'accréditation du COFRAC (article R. 4532-34 du Code du travail). Cette certification s'effectue au regard d'un référentiel détaillé dans l'arrêté du 26 décembre 2012 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013.
Les trois organismes, accrédités par le COFRAC pour assurer cette certification, publient sur leurs sites la liste des organismes de formation à qui ils ont accordé une décision de recevabilité opérationnelle ou une certification :